Tsokanos c. De Souza |
2008 QCCQ 8260 |
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COUR DU QUÉBEC |
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
LAVAL |
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LOCALITÉ DE |
LAVAL |
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« Chambre civile » |
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N° : |
540-32-018219-079 |
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DATE : |
Le 3 octobre 2008 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
MICHELINE SASSEVILLE, J.C.Q. |
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PETER TSOKANOS |
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Partie demanderesse |
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c. |
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LUCIA DE SOUZA -et- GUY FRÉCHETTE |
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Partie défenderesse |
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JUGEMENT |
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[1] Les demandeurs réclament 2 671,91$ pour vices cachés affectant l'immeuble que leur ont vendu les défendeurs le 30 août 2006 pour le prix de 225,000 $. [2] Leur principal motif de reproche concerne la cheminée du poêle à combustion lente qui ne rencontrait pas les normes pour laquelle ils ont dû engager des frais de 2 415,52 $ auprès de Ramonage Express inc. L'excédent réclamé, soit 255,39 $ concerne des pièces qu'ils ont dû acquérir pour rendre le système d'alarme fonctionnel. [3] Au soutien de leur demande, ils déposent une facturation au montant de 2 415,52 $, datée du 7 décembre 2006, émanant de Ramonage Express Inc. [4] À l'audience, son représentant, M Michael Juneau réitère ce qui est exprimé dans son estimation du 18 novembre 2006 à savoir : « Wood stone was installed with a one isolated 7" prefab 1100 0 chimney. It must be connected to a 2100 0 7" prefab chimney in accordance to Codes CSA B 365. Please do not use stove until proper material and installation are completed.» [5] Les demandeurs produisent en preuve une mise en demeure adressée aux défendeurs en date du 4 décembre 2006, aux termes de laquelle ils dénoncent la non-conformité affectant le poêle. Ils font référence aussi au prix associé aux travaux de réparation, soit 2 100,00 $ plus taxes et au délai consenti aux fins de remédier au problème, soit le 10 décembre 2006. [6] Pour leur part, les défendeurs contestent la réclamation pour les principaux motifs suivants: - Le poêle à combustion lente a été installé par des professionnels dans le cadre d'un programme de subventions préconisant la bi-énergie, et ce, à l'époque où les parents de la co-défenderesse étaient les propriétaires de l'immeuble; - depuis son acquisition il y a une quinzaine d'années, ils ont utilisé le poêle sans aucun problème; - les demandeurs ont fait procéder à une inspection visuelle pré-achat et ils ont déclaré être satisfaits de la condition de l'immeuble avant d'en faire l'acquisition; - aussi, ils ont fait remédier au problème avant l'expiration du délai auquel ils réfèrent dans leur mise en demeure; - pour ce qui est du système d'alarme, il était branché à une centrale et il était fonctionnel au moment de leur départ. [7] Les défendeurs font entendre comme témoin, leur agent immobilier, soit monsieur Serge Rivet. Celui-ci déclare que les demandeurs pouvaient faire procéder aux inspections qu'ils souhaitaient, et ce, conformément à la clause B 2.4 figurant à l'annexe B de la promesse d'achat intitulée « Inspection par une personne désignée par l'acheteur » [8] La preuve révèle que les demandeurs se sont d'ailleurs prévalus de ce droit en faisant inspecter l'immeuble qu'ils convoitaient par Ins-pec inc. Copie du rapport daté du 18 mai 2006 est déposée au dossier. [9] Sous la rubrique « chimney», il est exprimé ce qui suit: « We will only perform a visual inspection of the chimney. We suggest you to consult a specialist for a more comprehensive inspection. The chimney liner can only be inspected with specialized instruments. This inspection, if required, must be done by independent experts. It is not possible to know all insurance companies rules, therefore we will not be held liable for their decision regarding their compliance. Chimney type : Prefab We observe a prefabricated chimney. The condition seems to us satisfactory but we cannot guarantee its conformity with a simple visual exam. Our chimney review is limited to the exterior condition of the chimney and its stability at the roof. Ins-Pec will not investigate nor give any opinion regarding construction code or manufacturer code compliance, conformance or upgrades to the property or other. For safety reasons, we recommend that the buyer consult the seller, the municipality and his/her insurance company regarding any defects, malformations or the respect of norms concerning this item. [10] Les demandeurs n'ont sollicité aucun avis ni accompli aucune démarche concernant la cheminée, suite à ces recommandations avant de faire l'acquisition de la maison. Ce n'est que quelques mois plus tard, soit en novembre 2006, qu'ils ont fait appel à une entreprise de ramonage pour un entretien et qu'ils ont appris alors que le poêle ne répondait pas aux normes. [11] À l'audience, le technicien qui s'était rendu sur les lieux pour le compte de Ramonage Express inc., M. Michael Juneau, a déclaré qu'un seul regard posé sur la plaque se trouvant à l'arrière du poêle lui a permis de déceler sa non-conformité et de conclure au danger relié à son utilisation, s'agissant d'une installation pour un foyer d'ambiance et non pour une combustion lente. [12] À la faveur de l'ensemble de la preuve, le Tribunal en conclut qu'il appartenait aux demandeurs de procéder aux vérifications qui s'imposaient suite aux recommandations et avis émis par leur inspecteur. [13] Ils ont failli à leur devoir en omettant de faire vérifier l'installation du poêle malgré les conseils prodigués en ce sens, alors qu'une inspection sommaire par un professionnel leur aurait permis de connaître la nature du problème et de se comporter en conséquence. [14] En omettant d'agir ainsi, ils ne peuvent prétendre répondre à la norme de l'acheteur prudent et diligent à laquelle réfère l'article 1726 du Code civil du Québec. [15] Au surplus, ils auraient dû attendre l'expiration du délai fixé dans la mise en demeure adressée aux défendeurs avant de faire remédier au problème. [16] Pour ce qui est du système d'alarme, la preuve ne permet pas d'en inférer qu'il éatit affecté d'un vice d'une part et que ce vice était grave au sens de l'article 1726 C.c.Q. [17] Pour ce qui est de la demande reconventionnelle formulée par les défendeurs, elle n'a pas été justifiée. [18] Par ces motifs, le Tribunal: [19] REJETTE la demande principale; [20] AVEC FRAIS. [21] REJETTE la demande reconventionnelle; [22] SANS FRAIS.
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__________________________________ Micheline Sasseville Juge à la Cour du Québec |
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Date d’audience : |
26 septembre 2008 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.