RÉGION: MONTRÉAL, le 16 juillet 1998
ÎLE-DE-MONTRÉAL
DOSSIERS: DEVANT LE COMMISSAIRE: Gilles Robichaud
78893-60-9604
85376-60E-9612
89636-60E-9707
92548-60E-9710 AUDITION TENUE LE: 27 janvier 1998
92549-60E-9710
92841-60E-9710
DOSSIER CSST: EN DÉLIBÉRÉ LE: 3 juin 1998
105239925
DOSSIERS BRP:
62058021
62075496 À: Montréal
GIUSEPPE RAVATTI
9065, rue Chambelle
Saint-Léonard (Québec)
H1P 2M4
PARTIE APPELANTE
et
MOBILIER DECO DESIGN
9170B, boul. Maurice-Duplessis
Montréal (Québec)
H1E 7C2
PARTIE INTÉRESSÉE
et
C.S.S.T. - MONTRÉAL 5
1, Complexe Desjardins, 33e étage
Montréal (Québec)
H1E 7C2
PARTIE INTERVENANTE
D É C I S I O N
Suite à une série de décisions rendues tantôt par un Bureau de révision, ou encore conjointement par la Société d'assurance-automobile du Québec et la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), le travailleur, monsieur Giuseppe Ravatti, dépose six déclarations d'appel devant la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d'appel), devenue depuis le 1er avril 1998, la Commission des lésions professionnelles.
1. Appel du 19 avril 1996, dossier numéro 78893-60-9604, suite à une décision d'un Bureau de révision le 14 mars 1996;
2. Appel du 20 décembre 1996, dossier 85376-60E-9612, suite à une décision conjointe de la Société d'assurance-automobile du Québec et de la CSST, appel également logé à la Commission des affaires sociales;
3. Appel du 18 juin 1997, dossier 89636-60E- 9707, suite à une décision conjointe de la Société d'assurance-automobile du Québec et de la CSST, appel également logé à la Commission des affaires sociales;
4. Appel du 28 octobre 1997, dossier 92549-60E-9710, suite à une décision de la Société d'assurance-automobile du Québec;
5. Appel du 28 octobre 1997, dossier 92548-60E-9710, suite à une décision conjointe de la Société d'assurance-automobile du Québec et de la CSST;
6. Appel du 28 octobre 1997, dossier 92841-60E-9710, suite à une décision conjointe de la Société d'assurance-automobile du Québec et de la CSST.
L'audience a lieu le 27 janvier 1998 devant la Commission d'appel.
Le travailleur est présent et représenté. Quant à l'employeur, Mobilier Deco Design, il n'est ni présent, ni représenté. Par ailleurs, la CSST est présente et représenté. Il en est de même de la Société de l'assurance-automobile du Québec.
Bien que les appels du travailleur aient été déposés à la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d'appel) et que l'audience ait eu lieu devant la Commission d'appel, la présente décision est rendue par la Commission des lésions professionnelles conformément à l'article 52 de la Loi instituant la Commission des lésions professionnelles et modifiant diverses dispositions législatives (L.Q. 1997, c.27) entrée en vigueur le 1er avril 1998. En vertu de l'article 52 de cette loi, les affaires pendantes devant la Commission d'appel sont continuées et décidées par la Commission des lésions professionnelles.
La présente décision est donc rendue par le soussigné en sa qualité de commissaire de la Commission des lésions professionnelles.
Dans le cadre d'une conférence préparatoire, il fut convenu des éléments suivants.
D'une part, le travailleur se désiste des appels logés à la Commission d'appel portant les numéros 85376-60E-9612, 89636-60E- 9707, 92549-60E-9710, 92548-60E-9710 et 92841-60E-9710, pour poursuivre devant la Commission des affaires sociales les différents appels relevant davantage de l'accident d'automobile du 16 mars 1995 que de l'accident du travail du mois de février 1993. Toutefois en 1994, le travailleur s'est vu octroyer un pourcentage de 11,50 % pour atteinte permanente à son intégrité physique, suite audit accident du travail..
D'autre part, reste le dossier 78893-60-9604 pour lequel une décision est attendue. Dans cet appel du travailleur, plusieurs questions sont en cause : Selon le Bureau de révision du 14 mars 1996, le travailleur était hors délai pour demander de se voir rembourser des frais de déplacement. Quant au droit à des traitements de physiothérapie, le Bureau de révision ne le reconnaissait pas. Enfin, il y avait une récidive, rechute ou aggravation alléguée du 13 septembre 1995, également refusée par le Bureau de révision.
À l'audience, le travailleur reconnaît qu'il n'a pas été victime, le 13 septembre 1995, d'une récidive, rechute ou aggravation, mais plutôt qu'il avait besoin de traitements et que ces traitements lui ont été utiles, compte tenu des séquelles de son atteinte permanente à l'épaule gauche. Sur ce, la CSST considère que les traitements de soutien en physiothérapie devraient être maintenus en faveur du travailleur. Elle considère qu'en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., C.A-3.001) (la loi), les frais de déplacement réclamés par le travailleur devraient lui être remboursés dans la mesure où il est décidé que le travailleur avait un motif raisonnable d'être relevé de son défaut d'avoir soumis sa réclamation à cet égard dans le délai prévu à la loi.
Les parties laissent donc à la Commission d'appel le soin de déterminer s'il y avait un motif raisonnable pour relever le travailleur de son défaut d'avoir, dans le délai, soumis sa demande de frais de déplacement.
Au surplus, s'ajoute une réclamation récente du travailleur datant du 15 décembre 1997 pour une chirurgie à son épaule gauche pour laquelle il était en attente d'une décision. La CSST s'engage à rendre décision dans les meilleurs délais dès que le travailleur aura fourni les différents dossiers médicaux relativement à cette nouvelle chirurgie constituant possiblement une récidive, rechute ou aggravation. Des documents ont été fournis par le travailleur, avec copies soumises à la Commission des lésions professionnelles, reçus le 15 mai 1993.
La CSST rendait sa décision le 29 avril 1998. La décision est une décision conjointe, CSST et Société de l'assurance-automobile du Québec. La CSST conclut qu'il y a «(...) un lien entre la lésion de tendinite de l'épaule gauche qui s'est manifestée le 14 décembre 1997 et la lésion professionnelle initiale du 12 février 1993 (...)». La rechute est donc acceptée par la CSST mais refusée par la Société de l'assurance-automobile du Québec.
Après avoir reçu tous les documents pertinents additionnels, tenant compte de la conférence préparatoire du 27 janvier 1998 et après avoir communiqué à nouveau avec les parties, la Commission des lésions professionnelles prend le tout en délibéré le 3 juin 1998. Sauf dans le dossier numéro 78893-60-9604 où la Commission des lésions professionnelles doit rendre décision, dans les cinq autres appels, la Commission des lésions professionnelles doit constater le désistement et le cheminement des dits appels au Tribunal administratif du Québec.
Dossier 78893-60-9604
LES FAITS
Le 12 février 1993, le travailleur, en chargeant un camion, fait une chute de la boîte du camion. Il se blesse à l'épaule gauche. Il recevra des traitements de physiothérapie et prendra des médicaments. La lésion sera consolidée le 14 février 1994, avec atteinte permanente et limitations fonctionnelles.
Un rapport d'évaluation médicale, entériné par la CSST le 14 mars 1994, conclut à une atteinte permanente de 11,50 % avec droit à la réadaptation compte tenu qu'il n'y a pas de retour au travail possible chez son employeur. Dans son rapport d'évaluation médicale relativement au bilan des séquelles, la docteure Brenda Markland, chirurgienne orthopédiste, conclut en la persistance d'une douleur résiduelle à l'épaule gauche. Elle note que les traitements de physiothérapie ont amélioré l'amplitude articulaire, «(...) mais sans avoir obtenu assez de force ou d'endurance pour faire son travail normal (...)».
En mars 1995, le travailleur aura un accident d'automobile impliquant principalement son dos, nécessitant, encore une fois, une longue période de consolidation et de nouveaux traitements. C'est suite à cet accident que se confondront les conséquences de l'accident du travail avec celles de l'accident d'automobile et dont les contestations seront tranchées par le Tribunal administratif du Québec.
En ce qui concerne la présente cause, vers la fin de l'été 1995, le travailleur présente une série de réclamations à la CSST pour des frais de déplacement liés à ses traitements de physiothérapie en 1993 et 1994.
Le 14 septembre 1995, la CSST refuse la réclamation du travailleur, compte tenu que la réclamation «a été produite hors délai. En effet vous devez présenter une réclamation de frais dans un délai des six mois (...)».
Le 3 octobre 1995, le travailleur demande la révision de cette décision et, le même jour, il fait une réclamation pour récidive, rechute ou aggravation qui serait survenue le 13 septembre 1995. En annexe à sa réclamation, un rapport médical de la docteure Markland précise qu'il y a augmentation de la douleur à l'épaule gauche et recommande des traitements de physiothérapie.
Le 23 octobre 1995, la CSST refuse la réclamation du travailleur pour récidive, rechute ou aggravation mais accepte que le travailleur puisse subir des traitements de physiothérapie de soutien pour une période de deux mois.
Le 10 novembre 1995, le travailleur demande la révision de la décision de la CSST concernant le refus de sa réclamation pour récidive, rechute ou aggravation survenue le 13 septembre 1995.
Le 14 mars 1996, le Bureau de révision rend une décision suite aux deux contestations du travailleur. Relativement à la première question, le hors délai eu égard aux réclamations pour remboursement de frais de transport, le Bureau de révision maintient la décision de la CSST, considérant que le travailleur n'a pas présenté de motifs raisonnables pour justifier la production hors délai de sa réclamation. Quant à la récidive, rechute ou aggravation, le Bureau de révision maintient également la décision de la CSST, au motif que le travailleur avait été informé qu'il demeurerait avec des douleurs suite à son atteinte permanente. Selon le Bureau de révision, il n'y avait aucune preuve de détérioration de sa condition. Enfin, le Bureau de révision conclut que le travailleur, contrairement à ce qu'avait décidé la CSST, n'a pas droit aux traitements de physiothérapie.
Les 19 et 22 avril 1996, le travailleur conteste les décisions du Bureau de révision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La Commission des lésions professionnelles doit
1. décider si le travailleur avait un motif raisonnable pour être relevé de son défaut d'avoir fait sa réclamation concernant les déplacements pour ses traitements de physiothérapie dans le délai;
2. déterminer si le travailleur, malgré l'absence de récidive, rechute ou aggravation en septembre 1995, avait droit à des traitements de physiothérapie compte tenu de la douleur à son épaule gauche et de la prescription, en ce sens, de son médecin ayant charge, la docteure Markland.
Le hors délai
Le droit aux frais de déplacement n'est pas ici en cause, ce n'est que le délai.
En effet, le règlement sur les frais de déplacement et de séjour, publié dans la Gazette officielle le 30 juin 1993, découle des droits du travailleur dans le cadre de son plan individualisé de réadaptation (conformément à la loi, article 145 et suivants). Le règlement précise, plus particulièrement à l'article 21 :
21. Les frais prévus au présent règlement ne sont remboursés que si la demande de remboursement, appuyée des pièces justificatives, est transmise à la Commission dans les 6 mois suivant la date où ils ont été faits.
Toutefois, la Commission peut prolonger ce délai lorsque la personne démontre un motif raisonnable pour expliquer son retard.
Tel qu'il appert du dossier, le travailleur a eu un accident du travail le 12 février 1993 pour lequel il s'est retrouvé, suite à une atteinte permanente, en réadaptation. Il a, depuis le début, collaboré avec la CSST, comme les notes évolutives de la CSST en témoignent. Il a fait toutes ses réclamations dans les délais, y compris après son accident d'automobile, alors qu'il devait présenter ses réclamations devant deux organismes différents. Concernant ses déplacements pour les traitements de physiothérapie, toutefois, pour une raison ou pour une autre, il a cru qu'il devait attendre que les traitements soient complètement terminés et que son indemnité de remplacement du revenu ait pris fin pour faire sa réclamation. Il avait d'ailleurs conservé avec lui tous les papiers nécessaires, papiers qu'on retrouve au dossier et qui ont fait l'objet de sa réclamation à la CSST.
La preuve révèle que le travailleur a été vigilant dans un dossier qui n'était pas simple administrativement. La confusion du travailleur sur ce qui semblait accessoire au principal, à savoir les frais de déplacements, ne devrait donc pas entraîner la déchéance de ses droits.
La décision du Bureau de révision à cet égard est donc infirmée parce que le travailleur avait un motif raisonnable .
Quant au droit aux traitements de physiothérapie à partir de septembre 1995, suite à la recommandation de la docteure Markland, chirurgienne orthopédiste traitant le travailleur, la décision du Bureau de révision doit être également infirmée et la décision de la CSST du 23 octobre 1995 confirmée. Le travailleur avait droit à des traitements de physiothérapie de soutien, même s'il n'y a pas, à proprement parlé, de récidive, rechute ou aggravation, et ce tel qu'il découle des articles 188 et 184 alinéa 5 de la loi :
188. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à l'assistance médicale que requiert son état en raison de cette lésion.
184. La Commission peut:
(...)
5E prendre toute mesure qu'elle estime utile pour atténuer ou faire disparaître les conséquences d'une lésion professionnelle.
Les douleurs résiduelles avec lesquelles doit vivre le travailleur sont des conséquences directes de sa lésion professionnelle de février 1993 et de l'atteinte permanente évaluée à 11,50 % affectant son épaule gauche.
POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES
ACCUEILLE l'appel du travailleur, monsieur Giuseppe Ravatti, du 19 avril 1996;
INFIRME la décision du Bureau de révision du 14 mars 1996, sauf pour la partie concernant la récidive, rechute ou aggravation du 13 septembre 1995;
DÉCLARE que le travailleur avait un motif raisonnable pour être relevé de son défaut d'avoir fait sa réclamation dans le délai, eu égard à ses déplacements pour fins de traitements de physiothérapie;
ORDONNE à la Commission de la santé et de la sécurité du travail de traiter sa réclamation en conséquence;
DÉCLARE que le travailleur avait droit, à partir du 13 septembre 1995, à des traitements de physiothérapie, tels que recommandés par son médecin traitant, traitements de soutien découlant des conséquences de sa lésion professionnelle initiale du 12 février 1993 et de l'atteinte permanente qui en a résulté;
PREND ACTE des désistements avec retour au Tribunal administratif du Québec pour les appels portant les numéros 85376-60E-9612, 89636‑60E‑9707, 92548-60E-9710, 92549-60E-9710 et 92841-60E-9710;
RETOURNE le tout à la Commission de la santé et de la sécurité du travail pour qu'il lui soit donné suite selon les termes de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Gilles Robichaud
commissaire
REPRÉSENTATION DES PARTIES
M. Yvon Parent
(CENTRE PROFESSIONNELLE, C.G.S.S.T.)
6770, rue Jarry est, bureau 222
Saint-Léonard (Québec)
H1P 1W3
Représentation de la partie appelante
Me Gaétane Beaulieu
(PANNETON, LESSARD)
1, Complexe Desjardins, 31e étage
Montréal (Québec)
H5B 1H1
Représentation de la partie intervenante
AVIS :
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