Côté et Pneus Southward ltée |
2011 QCCLP 318 |
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[1] Le 18 mars 2010, monsieur Alain Côté, le travailleur, dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 15 mars 2010, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 12 janvier 2010 et déclare que le travailleur n’a pas droit à de l’aide personnelle à domicile.
[3] La Commission des lésions professionnelles a tenu une audience à Joliette le 20 décembre 2010 à laquelle assistaient le travailleur, son représentant et le représentant de la CSST, partie intervenante au dossier. La représentante de l’employeur a avisé le tribunal de son absence.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a droit à de l’aide personnelle à domicile en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la Loi) et du Règlement sur les normes et barèmes de l’aide personnelle à domicile[2] (le Règlement). De plus, le travailleur demande de lui accorder le droit à de l’aide personnelle à domicile rétroactivement au 2 avril 2007.
LA PREUVE
[5] La Commission des lésions professionnelles a pris connaissance du dossier médico-administratif qui lui a été soumis, des documents déposés dans le cadre de l’audience et entendu le travailleur. Elle retient les faits suivants.
[6] Le 31 août 2000, monsieur Côté, alors mécanicien chez l’employeur, est victime d’une lésion professionnelle lorsqu’en se déplaçant rapidement pour aller chercher un outil, il se tourne et se tord le genou gauche.
[7] Le diagnostic initial est celui d’entorse du genou gauche mais à la suite d’une investigation, le diagnostic de déchirure du ménisque interne gauche sera posé. Le travailleur subira une méniscectomie interne le 27 avril 2001.
[8] À la suite de la chirurgie, le travailleur connaîtra des problèmes lombaires et le 30 août 2001, la CSST accepte le diagnostic d’entorse lombaire.
[9] À l’été 2002, une nouvelle investigation du genou gauche est interprétée comme démontrant une déchirure complexe du ménisque interne, un fragment de ménisque et de l’arthrose. Le travailleur sera réopéré le 22 novembre 2002.
[10] Les lésions lombaire et au genou gauche seront consolidées le 23 avril 2003 avec une atteinte permanente à l’intégrité physique évaluée à 3,3 % et des limitations fonctionnelles.
[11] En 2003, le travailleur éprouve des douleurs au genou droit; il dépose en août 2003 une réclamation qui sera refusée par la CSST et ultimement par la Commission des lésions professionnelles, le 19 juillet 2005. Il sera tout de même opéré à ce genou droit, alors qu’en octobre 2004, il subit une méniscectomie interne.
[12] Le 10 mars 2006, le travailleur soumet une réclamation pour une récidive, rechute ou aggravation impliquant son genou gauche. La CSST refuse initialement cette réclamation, qui sera acceptée à la suite d’une révision administrative.
[13] Cette lésion sera finalement consolidée le 2 avril 2007 avec une atteinte permanente à l’intégrité physique de 3,3 % et les limitations fonctionnelles ont été évaluées par le docteur Poitras, chirurgien orthopédiste, le 4 septembre 2008, soit :
· Éviter de marcher ou rester debout pour des périodes excédant 10 minutes;
· éviter les déplacements de manière régulière dans les escaliers;
· éviter de travailler en position accroupie ou à genoux;
· éviter de marcher en terrain accidenté;
· éviter de soulever des charges de plus de cinq kilogrammes;
· éviter de faire des mouvements d’amplitude extrême de flexion ou d’extension de la colonne dorso-lombaire;
· éviter de subir des vibrations de basse fréquence ou des contrecoups à la colonne;
· éviter de ramper ou de grimper.
[14] Le 25 août 2009, le travailleur est déclaré inemployable.
[15] Le 5 octobre 2009, le représentant de monsieur Côté demande pour la première fois à la CSST de se prononcer sur le droit de ce dernier de recevoir de l’aide personnelle à domicile. Il soumet que le travailleur a les besoins suivants, selon la grille d’évaluation complétée avec ce dernier :
2.1 Tableau d’évaluation des besoins d’assistance: |
||||
Encercler le pointage correspondant au besoin d’assistance pour l’exécution de chacune des activités ou tâches suivantes |
A- Besoin d’assistance complète |
|||
|
B- Besoin d’assistance partielle |
|||
|
C- Aucun besoin d’assistance |
|||
|
D- Aucun pointage Inscrire D-1, D-2 ou D-3 |
|||
Le lever |
3 |
1.5 |
0 |
1.5 |
Le coucher |
3 |
1.5 |
0 |
|
Hygiène corporelle |
5 |
2.5 |
0 |
2.5 |
Habillage |
3 |
1.5 |
0 |
1.5 |
Déshabillage |
3 |
1.5 |
0 |
|
Soins vésicaux |
3 |
1.5 |
0 |
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Soins intestinaux |
3 |
1.5 |
0 |
|
Alimentation |
5 |
2.5 |
0 |
|
Utilisation des commodités du domicile |
4 |
2 |
0 |
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Préparation du déjeuner |
2 |
1 |
0 |
|
Préparation du dîner |
4 |
2 |
0 |
|
Préparation du souper |
4 |
2 |
0 |
2 |
Ménage léger |
1 |
0.5 |
0 |
1 |
Ménage lourd |
1 |
0.5 |
0 |
1 |
Lavage du linge |
1 |
0.5 |
0 |
D-1[3] |
Approvisionnement |
3 |
1.5 |
0 |
1,5 |
Total |
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11/48 points
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[16] Le représentant du travailleur ajoute ce qui suit :
Le lever : besoin d’assistance partielle. Monsieur Côté a souvent besoin d’aide de sa conjointe pour se lever, selon l’état de son dos.
L’hygiène corporelle : besoin d’assistance partielle. Il a besoin d’aide pour se couper les ongles d’orteils et pour se laver les pieds.
L’habillage : besoin d’assistance partielle. Sa femme l’aide à mettre ses bas et l’aide à lacer ses chaussures ou bottes.
La préparation du souper : besoin d’assistance partielle. Il participe à la préparation des repas mais il marche avec une canne et ne peut transporter rien de pesant ou d’encombrant. Il ne peut rester debout longtemps près de la cuisinière.
Ménage léger : besoin d’assistance complète. Monsieur Côté n’est pas capable de rester longtemps debout et ne peut pas passer le balai, la vadrouille ou l’aspirateur. Il est incapable de faire la vaisselle, etc.
Ménage lourd : besoin d’assistance complète. Il est absolument incapable de faire la plupart des tâches comprises dans la description de cette activité.
Approvisionnement : besoin d’assistance partielle. Il est presque entièrement dépendant pour cette activité compte tenu de son incapacité à rester longtemps debout ou en marche et à transporter des objets. Il y participe encore un peu malgré tout.
[17] Le 26 novembre 2009, monsieur Girard, ergothérapeute, se rend au domicile du travailleur en compagnie de monsieur Dumas, conseiller en réadaptation, pour évaluer ses besoins d’aide personnelle à domicile et signe un rapport d’évaluation le 18 décembre 2009. Il précise que son mandat est de proposer des aides techniques afin de faciliter l’autonomie fonctionnelle et que monsieur Dumas émettra le pointage concernant l’aide financière. Il demeure disponible pour l’installation des aides techniques et leur enseignement.
[18] Monsieur Côté relate les difficultés suivantes. Il a de la difficulté à se lever et se coucher, à mettre ses souliers, avec l’hygiène à la toilette et lors du transfert sur celle-ci, à entrer et sortir du bain, à se laver les pieds, il se déplace avec une canne simple en raison de perte d’équilibre et des douleurs au genou droit, et il manque d’endurance à la station debout pour cuire les aliments, préparer des repas complexes et laver la vaisselle.
[19] Monsieur Girard recommande des aides techniques pour favoriser son maintien et son autonomie lors de la réalisation de ses activités personnelles, soit :
- une super barre et une super pôle pour faciliter les transferts au lit et diminuer les efforts d’assistance de sa conjointe; il croit que monsieur sera par la suite autonome après que la technique lui ait été enseignée;
- des cannes canadiennes pour optimiser ses déplacements en terrain accidenté ou à l’extérieur avec des embouts à glace;
- pour faciliter l’hygiène corporelle, une super pôle ainsi qu’une barre pour assurer les transferts sécuritaires au bain;
- un siège de toilette bidet à être installé sur la toilette mais avant, il devra essayer une aide à l’assistance hygiénique à la toilette, qui est plus simple;
- des barres d’appui pour la toilette : celles-ci ont été refusées par le travailleur, qui ne désire pas la modification de l’apparence de sa salle da bain car il s’agit d’une construction neuve;
- des lacets élastiques pour faciliter sa capacité à enfiler ses souliers ainsi qu’un enfile-bas;
- un tabouret à la cuisine pour compenser sa diminution de l’endurance à la station debout.
[20] Dans une note évolutive du 22 décembre 2009, monsieur Dumas rapporte une discussion avec monsieur Girard au sujet des aides techniques, entre autres du système de bidet :
[…] Pour le système de bidet pour hygiène personnelle, M. Girard propose plutôt un rallonge-main qui est moins dispendieux, plus pratique car il peut l’emmener avec lui et ne nécessite pas une installation importante sur la toilette. Si jamais le T n’est pas satisfait avec le rallonge-main nous verrons à réétudier sa demande.
Je conviens avec M. Girard qu’il aura le mandat de se rendre chez le travailleur pour lui enseigner les méthodes d’utilisation des aides techniques.
[21] À la suite de l’évaluation faite par monsieur Girard, monsieur Dumas complète la grille d’évaluation, à une date non précisée. Il note que le travailleur a uniquement besoin d’une assistance partielle domestique pour la préparation du dîner et du souper, et d’une assistance complète pour le ménage léger et lourd ainsi que pour l’approvisionnement.
[22] La cote obtenue, selon la grille d’évaluation du Règlement, est de 9 sur 48 points[4].
[23] Dans la note évolutive du 11 janvier 2010, monsieur Dumas écrit qu’il a communiqué avec le travailleur pour l’informer qu’il n’a pas droit au programme d’aide à domicile :
Appel au T pour l’informer qu’il n’a pas droit au programme d’aide personnelle à domicile car selon mon évaluation et celle de monsieur Girard, ergothérapeute, les besoins au niveau personnel comme le lever, l’hygiène corporelle et l’habillage ne seront plus requis avec les aides techniques que nous allons lui fournir. Selon la LATMP les besoins doivent être de deux ordres soit pour prendre soin de lui-même et pour les tâches domestiques.
D’ici quelques semaines M. Girard va recevoir le matériel et le rencontrer pour lui donner le matériel et faire installer les items permanents. Il va également lui enseigner les méthodes d’utilisation des aides pour qu’il soit autonome.
[…]
[24] Le 12 janvier 2010, la CSST rend une décision selon laquelle aucune allocation d’aide personnelle à domicile ne peut être versée au travailleur, décision qui fait l’objet du présent litige, parce qu’il est capable de prendre soin de lui-même ou d’effectuer sans aide les tâches domestiques.
[25] Cependant, en raison de changements administratifs chez Québec Médical, où les aides techniques ont été commandées, la commande n’a pu être honorée et il a fallu trouver de nouveaux fournisseurs.
[26] À l’audience, et tel qu’il appert du rapport d’installation et d’enseignement des méthodes d’utilisation des aides techniques rédigé le 1er mars 2010, monsieur Côté explique qu’il a finalement reçu une partie des aides techniques le 24 février 2010, à l’exception du tabouret d’appoint pour la cuisine.
[27] Malgré cela, il n’est toujours pas en mesure de prendre soin de lui-même.
[28] Malgré le fait qu’une super barre ait été installée pour l’aider à faire ses transferts du lit, il a encore besoin de son épouse pour l’aider à se retourner dans le lit selon le côté où il est couché et pour se lever.
[29] En ce qui concerne son hygiène personnelle, il a encore de la difficulté à enjamber le bain et son épouse l’aide si elle est tout près.
[30] Il a de la difficulté à laver ses pieds; il a essayé l’éponge à long manche mais il trouve que cette aide n’est pas suffisante; son épouse lui lave donc les pieds e il ne peut couper ses ongles.
[31] La difficulté majeure réside au niveau des soins intestinaux; il ne peut s’essuyer ni se laver seul et c’est également son épouse qui l’assiste. Il a bien essayé le rallonge-main mais il est trop gros et ne convient pas du tout. Il en a parlé à son conseiller qui lui a dit qu’il s’agissait du moyen le moins onéreux et qu’il devait s’en contenter, alors qu’un siège-bidet pourrait convenir.
[32] Il a un besoin partiel pour l’habillage, pour mettre son caleçon, ses pantalons et ses chaussettes, ainsi que les souliers. L’enfile-bas est pratique la majorité du temps mais pas à tous les coups. Il a bien essayé les lacets élastiques pour mettre ses chaussures mais il ne les utilise plus. Il porte dans la maison des sandales de type Crocs.
[33] En ce qui concerne maintenant la préparation des repas, il précise qu’avant son accident, il vaquait seul à cette tâche. Il ne peut plus le faire car il a de la difficulté à demeurer debout longtemps. Il donne un coup de main et le fait en position assise. Il a aussi de la difficulté à transporter les aliments car il se déplace avec une canne. Il mange de ce fait au comptoir.
[34] Par le passé, il faisait l’épicerie mais maintenant il ne peut plus.
[35] Relativement à l’entretien de la maison, il effectuait auparavant le ménage léger et lourd; il parvient à faire un peu d’époussetage mais c’est tout.
[36] Comme son épouse travaille, elle l’aide avant de quitter la maison.
[37] Le tribunal a pris connaissance d’un rapport d’évaluation à domicile des besoins en matière d’aides techniques rédigé par monsieur Mneimneh, ergothérapeute, le 25 novembre 2010, après s’être rendu au domicile du travailleur le 13 novembre 2010. Il fait état des mêmes difficultés rapportées par les intervenants et par monsieur Côté. Il recommande des aides techniques supplémentaires et ajoute que le travailleur a tout de même besoin d’aide personnelle malgré ces aides pour l’habillage, l’approvisionnement, les repas et le ménage léger et lourd.
[38] Le représentant du travailleur indique à l’audience que selon la grille d’évaluation, la cote à attribuer devrait être évaluée comme suit après avoir revu la preuve :
2.1 Tableau d’évaluation des besoins d’assistance: |
||||
Encercler le pointage correspondant au besoin d’assistance pour l’exécution de chacune des activités ou tâches suivantes |
A- Besoin d’assistance complète |
|||
|
B- Besoin d’assistance partielle |
|||
|
C- Aucun besoin d’assistance |
|||
|
D- Aucun pointage Inscrire D-1, D-2 ou D-3 |
|||
Le lever |
3 |
1.5 |
0 |
1.5 |
Le coucher |
3 |
1.5 |
0 |
|
Hygiène corporelle |
5 |
2.5 |
0 |
2.5 |
Habillage |
3 |
1.5 |
0 |
1.5 |
Déshabillage |
3 |
1.5 |
0 |
|
Soins vésicaux |
3 |
1.5 |
0 |
|
Soins intestinaux |
3 |
1.5 |
0 |
1.5 |
Alimentation |
5 |
2.5 |
0 |
|
Utilisation des commodités du domicile |
4 |
2 |
0 |
|
Préparation du déjeuner |
2 |
1 |
0 |
|
Préparation du dîner |
4 |
2 |
0 |
2 |
Préparation du souper |
4 |
2 |
0 |
2 |
Ménage léger |
1 |
0.5 |
0 |
1 |
Ménage lourd |
1 |
0.5 |
0 |
1 |
Lavage du linge |
1 |
0.5 |
0 |
|
Approvisionnement |
3 |
1.5 |
0 |
3 |
Total |
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16/48 points
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L’AVIS DES MEMBRES
[39] Conformément à la Loi, la soussignée a recueilli l’avis des membres issus sur l’objet du litige.
[40] Le membre issu des associations syndicales et le membre issu des associations d’employeurs sont d’avis que le travailleur a droit à de l’aide personnelle à domicile car il n’est pas complètement en mesure de prendre soin de lui-même ou d’effectuer sans aide les tâches domestiques. Cette aide personnelle est requise depuis la demande formulée en octobre 2009 et qui est encore actuelle puisque la CSST n’a pas fourni toutes les aides techniques qui avaient au départ été requises.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[41] La Commission des lésions professionnelles doit décider si monsieur Alain Côté, le travailleur, a droit à de l’aide personnelle à domicile et, le cas échéant, à partir de quel moment cette aide devait être fournie.
[42] La Commission des lésions professionnelles a attentivement analysé la preuve et pris en compte les arguments des parties. Elle rend en conséquence la décision suivante.
[43] La Loi prévoit, aux articles 158 et suivants, quelles sont les conditions à rencontrer pour qu’un travailleur puisse bénéficier de l’aide personnelle à domicile :
158. L'aide personnelle à domicile peut être accordée à un travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, est incapable de prendre soin de lui-même et d'effectuer sans aide les tâches domestiques qu'il effectuerait normalement, si cette aide s'avère nécessaire à son maintien ou à son retour à domicile.
__________
1985, c. 6, a. 158.
160. Le montant de l'aide personnelle à domicile est déterminé selon les normes et barèmes que la Commission adopte par règlement et ne peut excéder 800 $ par mois.
__________
1985, c. 6, a. 160; 1996, c. 70, a. 5.
161. Le montant de l'aide personnelle à domicile est réévalué périodiquement pour tenir compte de l'évolution de l'état de santé du travailleur et des besoins qui en découlent.
__________
1985, c. 6, a. 161.
[44] À l’article 162 de la Loi, les conditions pour la cessation de l’aide personnelle y sont aussi édictées :
162. Le montant de l'aide personnelle à domicile cesse d'être versé lorsque le travailleur :
1 redevient capable de prendre soin de lui-même ou d'effectuer sans aide les tâches domestiques qu'il ne pouvait effectuer en raison de sa lésion professionnelle; ou
2 est hébergé ou hospitalisé dans une installation maintenue par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5).
__________
1985, c. 6, a. 162; 1992, c. 21, a. 79; 1994, c. 23, a. 23.
[45] La Commission des lésions professionnelles indique tout d’abord, tel qu’énoncé à l’article 163 de la Loi, que les sommes allouées pour de l’aide personnelle à domicile ne sont pas immuables et qu’elles peuvent être périodiquement réévaluées afin de tenir compte de l’état de santé du travailleur et de ses besoins :
163. Le montant de l'aide personnelle à domicile est versé une fois par deux semaines au travailleur.
Ce montant est rajusté ou annulé, selon le cas, à compter de la première échéance suivant l'événement qui donne lieu au rajustement ou à l'annulation.
__________
1985, c. 6, a. 163.
[46] Compte tenu de ce qui précède, pour avoir droit à l’aide personnelle à domicile, un travailleur doit satisfaire à trois conditions. Il doit être dans l’incapacité de prendre soin de lui-même et d’effectuer sans aide les tâches domestiques qu’il effectuerait normalement. De plus, l’aide doit être requise pour son maintien ou son retour à domicile[5].
[47] Le « et » de l’expression « qui est incapable de prendre soin de lui-même et d’effectuer sans aide les tâches domestiques qu’il effectuerait normalement » est conjonctif. Pour s’en convaincre, il suffit d’examiner la cessation du droit de l’aide personnelle à domicile. L’article 162 de la Loi prévoit que la cessation a lieu lorsque le travailleur est redevenu capable de prendre soin de lui-même « ou » d’effectuer sans aide ses tâches domestiques. Ainsi, lorsqu’une de ces circonstances est rencontrée, le droit à l’aide personnelle cesse. Ceci démontre que l’obtention de l’aide doit satisfaire aux deux mêmes conditions.
[48] Ceci étant, le tribunal ne retient pas l’évaluation faite par le conseiller en réadaptation, car il a mal évalué les besoins d’assistance du travailleur et sa décision était aussi prématurée, car le travailleur n’avait même pas encore à sa disponibilité les aides techniques qui devaient supposément le rendre autonome.
[49] La jurisprudence récente de notre tribunal[6] nous indique que l’expression « prendre soin de lui-même » fait référence à différentes activités de la vie quotidienne de base, soit le lever, le coucher, l’hygiène corporelle, l’habillage et le déshabillage, les soins intestinaux et vésicaux et l’alimentation. Quant à la préparation des repas, elle n’est pas assimilable à la notion « d’effectuer des tâches domestiques » au sens de la Loi puisqu’une personne doit aussi pouvoir préparer ses repas ; il y a donc lieu d’inclure la préparation des repas dans la notion de « prendre soin de lui-même ».
[50] La preuve indique que monsieur Côté a encore besoin d’assistance malgré les aides techniques qui lui ont été fournies. Il a besoin d’une assistance partielle pour le lever, selon le côté sur lequel il est couché. Un besoin d’assistance est également requis en certaines circonstances pour l’habillage et plus particulièrement pour les soins corporels et intestinaux. Il a besoin d’une d’assistance partielle pour la préparation des repas du dîner et du souper. Il ne peut effectuer aucun ménage et ne peut pourvoir à son approvisionnement.
[51] Monsieur Côté n’est donc pas capable de prendre entièrement soin de lui-même. D’autre part, il n’est pas en mesure d’effectuer sans aide les tâches domestiques. Il satisfait donc aux conditions qui lui permettent de lui accorder de l’aide personnelle à domicile dont il a besoin.
[52] Selon la grille d’évaluation, l’aide personnelle à domicile doit se lire ainsi :
2.1 Tableau d’évaluation des besoins d’assistance: |
||||
Encercler le pointage correspondant au besoin d’assistance pour l’exécution de chacune des activités ou tâches suivantes |
A- Besoin d’assistance complète |
|||
|
B- Besoin d’assistance partielle |
|||
|
C- Aucun besoin d’assistance |
|||
|
D- Aucun pointage Inscrire D-1, D-2 ou D-3 |
|||
Le lever |
3 |
1.5 |
0 |
1.5 |
Le coucher |
3 |
1.5 |
0 |
|
Hygiène corporelle |
5 |
2.5 |
0 |
2.5 |
Habillage |
3 |
1.5 |
0 |
1.5 |
Déshabillage |
3 |
1.5 |
0 |
|
Soins vésicaux |
3 |
1.5 |
0 |
|
Soins intestinaux |
3 |
1.5 |
0 |
1.5 |
Alimentation |
5 |
2.5 |
0 |
|
Utilisation des commodités du domicile |
4 |
2 |
0 |
|
Préparation du déjeuner |
2 |
1 |
0 |
|
Préparation du dîner |
4 |
2 |
0 |
2 |
Préparation du souper |
4 |
2 |
0 |
2 |
Ménage léger |
1 |
0.5 |
0 |
1 |
Ménage lourd |
1 |
0.5 |
0 |
1 |
Lavage du linge |
1 |
0.5 |
0 |
|
Approvisionnement |
3 |
1.5 |
0 |
3 |
Total |
|
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16/48 points
|
[53] Le représentant du travailleur demande également au tribunal de rétroagir le droit de monsieur Côté à l’aide personnelle à domicile au 2 avril 2007, soit à partir de la consolidation de la lésion professionnelle.
[54] Certes, le tribunal a le pouvoir de reconnaître le droit du travailleur à l’aide personnelle à domicile et ce, rétroactivement. Mais encore faut-il être en mesure d’évaluer la période de départ de l’incapacité du travailleur à prendre soin de lui-même et effectuer ses activités domestiques courantes.
[55] Dans le présent dossier, la première évaluation des besoins d’aide personnelle à domicile a été faite en octobre 2009 par le travailleur, assisté de son représentant. Par la suite, en novembre 2009, monsieur Girard confirme les besoins du travailleur et il recommande des aides techniques, dont la plupart lui seront fournies le 24 février 2010. Dès cette évaluation, les besoins du travailleur à de l’aide personnelle sont confirmés, étant donné qu’il n’est plus en mesure de préparer les dîners et les soupers sans aide, qu’il a besoin d’assistance partielle pour se lever, s’habiller, ses soins corporels et intestinaux et d’assistance complète pour l’approvisionnement et toutes les tâches ménagères.
[56] Par ailleurs, le tribunal ne dispose d’aucune preuve prépondérante afin d’évaluer les besoins d’aide personnelle à domicile du travailleur avant cette période. En effet, le travailleur n’a pas témoigné à l’effet qu’il nécessitait une quelconque aide avant la date de la première demande d’allocation d’aide personnelle à domicile et aucune preuve à cet effet n’apparaît du dossier.
[57] Pour tous ces motifs, la requête de monsieur Côté est accueillie en partie et le tribunal considère que l’aide à domicile doit être accordée rétroactivement au 5 octobre 2009, soit la date de la première évaluation des besoins d’aide personnelle à domicile qui confirme que le travailleur est devenu incapable de prendre soin de lui-même et d’effectuer sans aide les tâches domestiques, et ce besoin d’aide à domicile est encore actuel car malgré les aides techniques partiellement fournies, le travailleur a encore besoin d’assistance.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE en partie la requête de monsieur Alain Côté, le travailleur;
MODIFIE la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 15 mars 2010, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que monsieur Alain Côté, le travailleur, a droit à de l’aide personnelle à domicile à compter du 5 octobre 2009 et qui, selon la grille d’évaluation, est évaluée à 16/48 points.
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Manon Gauthier |
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Me Bruno Bégin |
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Représentant de la partie requérante |
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Me Mathieu Perron |
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Vigneault, Thibodeau, Giard |
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Représentant de la partie intervenante |
[2] Règlement sur les normes et barèmes de l'aide personnelle à domicile, (1997) 129 G.O. II, 7365.
[3] Le travailleur ne réalisait pas cette activité de façon habituelle avant l’événement.
[4] Voir à cet effet l’évaluation faite par monsieur Dumas aux pages 208 et suivantes du dossier du tribunal.
[5] Cameron et Services des données Asselin, [1998] C.L.P. 890 .
[6] Côté et D.L. Sanitation enr., [2007] C.L.P. 1457 ; Chapados et Camp Louis-Georges Lamontagne, C.L.P. 349183-01A-0805, 29 mars 2009, M. Racine; Dion et Hydrotope ltée (fermée), C.L.P. 363463-05-0811, 29 juin 2009, F. Ranger; Lalli et 90180407 Québec inc. (fermé) et CSST, C.L.P. 358678-62C-0809, 16 octobre 2009, R. Hudon.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.