Bilodeau et Cimota inc. |
2012 QCCLP 5237 |
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[1] Le 16 avril 2012, monsieur Rock Bilodeau (le travailleur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par le biais de laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), le 3 avril 2012, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme la décision rendue le 16 décembre 2011 à l’effet de refuser le paiement d’un quadriporteur.
[3] Une audience est tenue à Québec, le 10 août 2012, en présence du travailleur. Quant à Cimota inc. (l’employeur) et la CSST, ces parties sont absentes bien qu’elles aient été dûment convoquées. Le témoignage du travailleur est entendu.
[4] La cause est mise en délibéré le 10 août 2012.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[5] Le travailleur demande de reconnaître qu’il a droit au remboursement par la CSST du montant permettant l’acquisition d’un quadriporteur.
L’AVIS DES MEMBRES
[6] Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales sont d’avis que le travailleur a droit au remboursement des coûts d’acquisition d’un fauteuil roulant motorisé de type quadriporteur.
[7] En effet, les membres sont d’avis que le travailleur a droit à un tel remboursement à titre de mesure de réadaptation sociale prévue aux articles 151 et 152 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) puisqu’il a démontré qu’il existe un besoin découlant de la lésion professionnelle qu’il a subie le 16 octobre 2009 et que l’aide technique qu’il réclame lui permet, dans la mesure du possible, de surmonter les conséquences personnelles et sociales de cette lésion qui a généré une atteinte permanente grave ainsi que des limitations fonctionnelles importantes.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[8] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a droit au remboursement des coûts requis pour permettre l’acquisition d’un fauteuil roulant motorisé de type quadriporteur.
[9] Aux fins d’apprécier cette question, la Commission des lésions professionnelles retient de l’ensemble de la preuve documentaire et testimoniale, les éléments pertinents suivants.
[10] Le 16 octobre 2009, le travailleur est renversé par une camionnette et subit de graves blessures aux membres inférieurs, impliquant notamment le genou gauche et la hanche droite.
[11] Les diagnostics, tels que reconnus par la CSST, sont une dislocation avec déchirure ligamentaire au niveau du genou gauche et un hématome au niveau de la hanche droite.
[12] Une consultation effectuée auprès du chirurgien-orthopédiste François Marquis a amené à conclure qu’il n’y avait pas lieu de recommander une intervention chirurgicale et ce, malgré une instabilité importante au niveau du genou gauche.
[13] En effet, le docteur Marquis dut considérer les problèmes d’insuffisance veineuse importants dont souffre le travailleur et ce, en plus de son état d’obésité.
[14] De l’avis du docteur Marquis, lorsqu’une arthrose importante sera constatée au niveau du genou, il y aura alors lieu d’envisager un remplacement de ce dernier par prothèse totale.
[15] Dans l’attente de procéder à une telle chirurgie, la recommandation est à l’effet de continuer à utiliser une orthèse stabilisatrice lors des déplacements à l’extérieur ou en terrain glissant ou inégal. De plus, une canne ou une marchette peut être utilisée, au besoin.
[16] Le 7 décembre 2011, la CSST rend une décision en respect des conclusions énoncées par le docteur Marcel Dufour au sein de l’avis qu’il a rendu le 23 novembre 2011, en sa qualité d’orthopédiste et de membre du Bureau d'évaluation médicale.
[17] En considération des diagnostics reconnus par la CSST, le docteur Dufour conclut qu’il y a lieu de consolider le tout, le 12 septembre 2011, sans nécessité de soins ou de traitements additionnels.
[18] Sur la foi des recommandations faites par le docteur Marquis ainsi que par le docteur Pierre Mercier qui fut appelé à se prononcer à la demande de la CSST, le 15 septembre 2011, il est également d’avis que le travailleur doit faire l’usage d’une orthèse stabilisatrice lorsqu’il effectue des déplacements à l’extérieur ainsi que d’une canne ou d’une marchette lorsqu’il circule à l’intérieur de son domicile.
[19] En effet, tous les médecins sont unanimes à l’effet que le travailleur présente des phénomènes d’instabilité importants au niveau de son genou gauche qui interfèrent avec ses activités quotidiennes.
[20] D’ailleurs, au bilan de séquelles, le docteur Dufour octroie un déficit anatomo-physiologique de 15 % pour une instabilité complexe au niveau du genou gauche qui nécessite le port d’une orthèse fonctionnelle pour accomplir les activités.
[21] Il ajoute, de plus, des pourcentages de déficit anatomo-physiologique qui totalisent 13 % et 5 % à titre de préjudice esthétique pour modification de la forme et de la symétrie de la hanche droite secondaire à un hématome résiduel.
[22] Le docteur Dufour termine son avis en considérant que l’importance de ces séquelles justifie l’octroi des limitations fonctionnelles suivantes :
5. Existence ou évaluation des limitations fonctionnelles:
Monsieur devrait éviter d’accomplir de façon répétitive ou fréquente les activités qui impliquent de:
- soulever, porter, pousser, tirer des charges dépassant 15 kilos
- pivoter sur les membres inférieurs
- monter fréquemment plusieurs escaliers
- marcher en terrain accidenté ou glissant
- travailler dans une position instable (échafaudage, échelle)
- rester debout plus de 30 minutes
- travailler en position accroupie
- ramper, grimper
- courir et sauter
- marcher de façon continue sur des distances excédant une centaine de pieds.
[23] La Commission des lésions professionnelles souligne, au présent stade de son analyse, que le docteur Dufour n’a pas prévu une limitation fonctionnelle ayant trait à la durée maximale pendant laquelle le travailleur peut demeurer assis et ce, bien qu’il ait pu déclarer, à certaines occasions, que la posture assise l’incommodait au point de nécessiter de se lever fréquemment.
[24] L’importance de ces séquelles fit également en sorte que la CSST lui a reconnu le droit à la réadaptation et qu’elle dut même conclure qu’il était non seulement incapable de reprendre son emploi prélésionnel mais également incapable d’occuper un emploi convenable au sens prévu par le législateur. À l’appui, référence est faite aux notes évolutives complétées par le conseiller en réadaptation appelé à statuer sur cette question.
[25] Dans le cadre du suivi médical effectué par son médecin traitant, il y a lieu de retrouver une référence en ergothérapie pour renforcement et réentraînement à l’effort en vue de préparer un retour au travail.
[26] Au rapport complété par l’ergothérapeute Christian Laliberté, le 9 mai 2011, on peut lire sous le titre Recommandations qu’un quadriporteur pourrait constituer une aide au transport envisageable si aucune chirurgie à la hanche droite n’était possible. En effet, cet ergothérapeute considère que cette aide technique favoriserait les déplacements extérieurs, sur longue distance.
[27] Cette recommandation fut reprise par l’ergothérapeute qui fut appelée à évaluer les capacités fonctionnelles du travailleur à la demande de la CSST. Au rapport que madame Corinne St-Pierre complète le 8 mars 2012, on peut lire sa recommandation voulant que le travailleur ait accès à une aide aux déplacements extérieurs (exemple : quadriporteur) afin qu’il puisse effectuer ses déplacements dans un délai raisonnable.
[28] Et, aux notes évolutives complétées par le conseiller en réadaptation lors de sa première rencontre avec le travailleur, on peut lire les déclarations effectuées par ce dernier voulant qu’il doit toujours se déplacer en faisant usage d’un accessoire de marche. Il précise qu’il doit utiliser une canne sur les courtes distances alors qu’il doit utiliser une marchette avec banc, sur les longues distances.
[29] Il explique, par la même occasion, qu’il ne peut rester debout sans aide à la marche à moins que ce soit sur une très courte distance, donnant, pour exemple, le fait de circuler à l’intérieur de sa résidence tout en s’appuyant sur les meubles, à son passage. Il explique, de plus, que son hématome au niveau de la hanche droite lui fait toujours mal de telle sorte qu’il ne peut s’asseoir dans tous les types de chaises.
[30] Or, dans l’espoir d’améliorer sa situation, il affirme avoir pris l’initiative de se faire construire une nouvelle maison sur un terrain qui est situé à proximité de sa résidence actuelle et ce, après l’avoir vendue à son fils. Il entrevoit ainsi une maison qui sera adaptée à sa condition et à l’intérieur de laquelle il sera en mesure de circuler avec une chaise roulante adaptée à sa forte stature.
[31] Lors d’une rencontre ultérieure, il affirme à nouveau qu’il se déplace constamment avec un accessoire de marche, précisant même qu’il fait usage du déambulateur lorsqu’il est à l’extérieur. Or, malgré cette aide technique, il doit fréquemment prendre des pauses assises du fait que la distance maximale qu’il peut parcourir est de tout au plus 50 pieds. Il déclare même que lorsqu’il se rend dans les lieux publics, il tente de faire usage du quadriporteur qui s’y trouve, s’il s’avère disponible.
[32] Lors de son témoignage, le travailleur reprend l’ensemble des explications ci-haut offertes au conseiller en réadaptation tout en rappelant qu’il ne peut marcher de façon continue sur une distance qui excède 100 pieds.
[33] Certes, l’usage d’un déambulateur lui permet de s’asseoir lorsqu’il est appelé à effectuer de plus longues distances. Or, l’usage de ce dernier, à proximité de sa résidence, demeure limité du fait qu’il réside dans un milieu rural parsemé de nombreux vallons et de côtes. De plus, les chemins et routes où il est appelé à circuler ne sont nullement munis de trottoirs.
[34] Lorsqu’appelé à préciser s’il peut faire usage d’un fauteuil roulant motorisé, il convient qu’il en a déjà loué un qui s’avérait approprié pour sa corpulence. Or, celui-ci était trop large pour passer dans les portes de sa résidence et son poids était trop important pour permettre de le soulever et de l’entrer à l’intérieur de son véhicule. Il réitère ensuite ses explications voulant que la région avoisinante ne dispose pas de trottoirs permettant d’y circuler en fauteuil motorisé.
[35] Il soumet que l’utilisation d’un quadriporteur contribuerait à augmenter sa qualité de vie en lui permettant de circuler dans les lieux avoisinants sa résidence tout en lui permettant de circuler à l’intérieur des commerces présentant une grande surface et ce, aux fins de s’adonner à des activités quotidiennes telles que celles consistant à faire son marché et se procurer divers articles ou vêtements dont il a besoin.
[36] Dans l’affaire Jourdain et Hydro-Québec[2], la Commission des lésions professionnelles précise en vertu de quelles dispositions de la loi doit être traitée une demande d’un travailleur pour l’acquisition d’un quadriporteur et ce, en référant aux dispositions relatives au droit à la réadaptation.
[37] Le tribunal rappelle, dans un premier temps, que c’est l’article 145 de la loi qui prévoit que le travailleur ayant une atteinte permanente a droit à la réadaptation que requiert son état :
145. Le travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, subit une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique a droit, dans la mesure prévue par le présent chapitre, à la réadaptation que requiert son état en vue de sa réinsertion sociale et professionnelle.
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1985, c. 6, a. 145.
[38] Et, en matière de réadaptation sociale, le législateur a notamment prévu ce qui suit :
151. La réadaptation sociale a pour but d'aider le travailleur à surmonter dans la mesure du possible les conséquences personnelles et sociales de sa lésion professionnelle, à s'adapter à la nouvelle situation qui découle de sa lésion et à redevenir autonome dans l'accomplissement de ses activités habituelles.
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1985, c. 6, a. 151.
152. Un programme de réadaptation sociale peut comprendre notamment:
1° des services professionnels d'intervention psychosociale;
2° la mise en oeuvre de moyens pour procurer au travailleur un domicile et un véhicule adaptés à sa capacité résiduelle;
3° le paiement de frais d'aide personnelle à domicile;
4° le remboursement de frais de garde d'enfants;
5° le remboursement du coût des travaux d'entretien courant du domicile.
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1985, c. 6, a. 152.
[39] Le tribunal rappelle ensuite que l’article 181 de la loi prévoit que la CSST assume le coût de la solution appropriée la plus économique parmi celles qui permettent d’atteindre l’objectif recherché :
181. Le coût de la réadaptation est assumé par la Commission.
Dans la mise en oeuvre d'un plan individualisé de réadaptation, la Commission assume le coût de la solution appropriée la plus économique parmi celles qui permettent d'atteindre l'objectif recherché.
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1985, c. 6, a. 181.
[40] Quant à l’article 184 de la loi, il prévoit, en son cinquième paragraphe, que la CSST peut prendre toute mesure qu’elle estime utile pour atténuer ou faire disparaître les conséquences d’une lésion professionnelle.
184. La Commission peut:
1° développer et soutenir les activités des personnes et des organismes qui s'occupent de réadaptation et coopérer avec eux;
2° évaluer l'efficacité des politiques, des programmes et des services de réadaptation disponibles;
3° effectuer ou faire effectuer des études et des recherches sur la réadaptation;
4° prendre toute mesure qu'elle estime utile pour favoriser la réinsertion professionnelle du conjoint d'un travailleur décédé en raison d'une lésion professionnelle;
5° prendre toute mesure qu'elle estime utile pour atténuer ou faire disparaître les conséquences d'une lésion professionnelle.
Aux fins des paragraphes 1°, 2° et 3°, la Commission forme un comité multidisciplinaire.
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1985, c. 6, a. 184.
[41] Et en matière d’assistance médicale, la loi prévoit, en plus, ce qui suit :
188. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à l'assistance médicale que requiert son état en raison de cette lésion.
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1985, c. 6, a. 188.
189. L'assistance médicale consiste en ce qui suit:
1° les services de professionnels de la santé;
2° les soins ou les traitements fournis par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
3° les médicaments et autres produits pharmaceutiques;
4° les prothèses et orthèses au sens de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes, des tissus, des gamètes et des embryons, les services ambulanciers et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2), prescrites par un professionnel de la santé et disponibles chez un fournisseur agréé par la Régie de l'assurance maladie du Québec ou, s'il s'agit d'un fournisseur qui n'est pas établi au Québec, reconnu par la Commission;
5° les soins, les traitements, les aides techniques et les frais non visés aux paragraphes 1° à 4° que la Commission détermine par règlement, lequel peut prévoir les cas, conditions et limites monétaires des paiements qui peuvent être effectués ainsi que les autorisations préalables auxquelles ces paiements peuvent être assujettis.
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1985, c. 6, a. 189; 1992, c. 11, a. 8; 1994, c. 23, a. 23; 1999, c. 89, a. 53; 2001, c. 60, a. 166.
[42] Dans l’affaire Fleury et Boulangerie Gadoua ltée,[3] le juge administratif a conclu que les demandes de remboursement en cause (lit électrique et matelas orthopédique) devaient être tranchées dans le cadre du droit à la réadaptation prévu par la loi. La motivation élaborée à l’appui d’une telle conclusion le fut de la manière suivante :
[40] L’existence d’une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique du travailleur victime d’une lésion professionnelle ouvre le droit à la réadaptation. L’étendue de ce droit est fonction de ce qui est requis en vue de la réinsertion sociale et professionnelle du travailleur (voir l’article 145 de la loi).
[41] La CSST doit établir un plan individualisé de réadaptation qui peut être modifié pour tenir compte de circonstances nouvelles. C’est ce que prévoit l’article 146 de la loi dans les termes suivants :
146. Pour assurer au travailleur l'exercice de son droit à la réadaptation, la Commission prépare et met en oeuvre, avec la collaboration du travailleur, un plan individualisé de réadaptation qui peut comprendre, selon les besoins du travailleur, un programme de réadaptation physique, sociale et professionnelle.
Ce plan peut être modifié, avec la collaboration du travailleur, pour tenir compte de circonstances nouvelles.
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1985, c. 6, a. 146.
[42] La fourniture d’un lit électrique et d’un matelas orthopédique ne répond pas à un besoin de réadaptation professionnelle ni même à un besoin de réadaptation physique, puisqu’il n’a pas pour effet d’éliminer ou d’atténuer l’incapacité physique du travailleur et de lui permettre de développer sa capacité résiduelle afin de pallier les limitations fonctionnelles qui résultent de la lésion professionnelle (Voir l’article 148 de la loi). Incidemment, par opposition à ce qui est prévu au règlement, on comprend que les limitations fonctionnelles dont il est question à l’article 148 de la loi doivent être permanentes plutôt que temporaires pour donner ouverture au droit à la réadaptation professionnelle.
[43] De l’avis de la commissaire soussignée, la fourniture d’un lit électrique et d’un matelas orthopédique peut cependant s’inscrire dans le cadre du droit à la réadaptation sociale, dont le but est, aux termes de l’article 151 de la loi, « d’aider le travailleur à surmonter dans la mesure du possible les conséquences personnelles et sociales de sa lésion professionnelle, à s’adapter à la nouvelle situation qui découle de sa lésion et à redevenir autonome dans l’accomplissement de ses activités habituelles ».
[44] L’article 152 indique ce que peut comprendre un programme de réadaptation sociale :
152. Un programme de réadaptation sociale peut comprendre notamment :
1° des services professionnels d'intervention psychosociale;
2° la mise en oeuvre de moyens pour procurer au travailleur un domicile et un véhicule adaptés à sa capacité résiduelle;
3° le paiement de frais d'aide personnelle à domicile;
4° le remboursement de frais de garde d'enfants;
5° le remboursement du coût des travaux d'entretien courant du domicile.
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1985, c. 6, a. 152.
[45] Selon la jurisprudence bien établie en la matière4, l’emploi des termes « peut comprendre notamment » est l’indice d’une énumération non limitative des mesures de réadaptation autorisées par la loi.
[46] En fait, tel que le prévoient les articles 146, 149, 152 et 167 de la loi, en matière de réadaptation, tout est affaire de besoins particuliers à chaque cas.
[47] Il s’avère donc qu’en matière de demande de remboursement relative à une aide technique, les dispositions contenues au chapitre de l’assistance médicale et les dispositions contenues au chapitre de la réadaptation ne s’opposent pas; elles sont en fait plutôt complémentaires.
[48] Tel qu’on l’a vu précédemment en effet, l’article 189 de la loi et le champ d’application du règlement couvrent les aides techniques associées à la période de consolidation d’une lésion professionnelle ou des besoins qui sont essentiellement de durée temporaire, alors que le chapitre de la réadaptation couvre les besoins permanents qui découlent de la lésion professionnelle.
[49] En somme, selon que le besoin est temporaire ou permanent et la période pendant laquelle ce besoin apparaît, la demande de remboursement de frais associée à l’usage d’un lit électrique ou d’un matelas orthopédique devrait être réglée selon l’un ou l’autre des chapitres de la loi.
[…]
[55] Il ne s’agit donc pas de contourner les limites d’une disposition spécifique en appliquant une disposition de portée plus générale. Il s’agit d’appliquer les dispositions de la loi au besoin exprimé, selon sa nature réelle, et l’objectif poursuivi.
[56] Conformément à l’article 151 de la loi, le travailleur doit démontrer qu’il éprouve un besoin permanent qui découle de la lésion professionnelle et que la mesure de réadaptation qu’il revendique a pour but de « l’aider à surmonter dans la mesure possible les conséquences personnelles et sociales de sa lésion professionnelle, à s’adapter à la nouvelle situation qui découle de sa lésion professionnelle et à redevenir autonome dans l’accomplissement de ses activités habituelles ».
[57] Le travailleur doit-il prouver que la fourniture d’un lit électrique et d’un matelas orthopédique rencontre les trois buts énumérés au paragraphe précédent ?
[58] Observons que parmi les mesures de réadaptation sociale nommément prévues à la loi, il en existe qui ne permettent pas à un travailleur de redevenir autonome dans l’accomplissement de ses activités habituelles et qui, au contraire, confirment son manque d’autonomie à cet égard. Il en est ainsi par exemple du paiement de frais d’aide personnelle à domicile et du remboursement du coût des travaux d’entretien courant du domicile.
[59] En fait, dans la réalité, il arrive fréquemment qu’aucune mesure ne puisse rendre le travailleur à nouveau autonome dans l’accomplissement de ses activités habituelles, mais qu’une mesure puisse l’aider à surmonter les conséquences d’une lésion professionnelle et lui permettre de s’adapter à la nouvelle situation qui en découle. C’est dire que ce travailleur souffre des conséquences de la lésion professionnelle davantage que celui qui peut retrouver son autonomie avec l’aide de certaines mesures de réadaptation.
[60] De l’avis de la commissaire soussignée, s’il fallait exiger la preuve de l’existence concomitante des trois objectifs énumérés à l’article 152 pour conclure que le travailleur acquiert le droit à la réadaptation sociale, le travailleur le plus touché par les conséquences de la lésion professionnelle bénéficierait de moins de droits que celui qui est moins pénalisé. Ce n’est clairement pas ce que le législateur a voulu.
[61] Le terme « et » de cette énumération doit donc être compris comme disjonctif et signifiant « ou »7.
[62] Ceci étant, dans la mesure où le travailleur démontre que la mesure qu’il revendique est susceptible de l’aider à surmonter les conséquences personnelles et sociales de sa lésion professionnelle ou, de lui permettre de s’adapter à la nouvelle situation qui découle de sa lésion, ou de redevenir autonome dans l’accomplissement de ses activités habituelles, il satisfait aux conditions prévues à l’article 151 de la loi.
(Nos soulignements)
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4 Bissonnette et Équipement Moore ltée, 245980-62C-0410, 13 juin 2005, A. Suicco, requête en révision rejetée; Bouchard et Produits forestiers Domtar, 211955-02-0307, 2 octobre 2003, M. Juteau; Crnich et Roxboro Excavation inc., 186928-64-0206, 17 janvier 2003; J.-F. Martel; Lefebvre et Les ameublements G.B. inc., 169212-64-0109, 12 février 2002, F. Poupart; Julien et Construction Nationair inc., 120819-32-9907, 7 août 2000, G. Tardif, (00LP-54); Mathieu et Désourdy-Duranceau Ent. Inc., 112847-62A-9903, 14 septembre 1999, J. Landry.
5 Précitée, note 1.
6 Gold Smith et Westburn Québec inc., 251655-71-0412, 15 novembre 2006, C. Racine; Fortier et Commission Des Chênes, 262198-04B-0505, 24 janvier 2006, J.-F. Clément.
7 Julien et Construction Nationair inc., précitée, note 1.
[43] Cette motivation a été reprise ensuite dans l’affaire Verdon et C.H.U.Q (Pavillon St-François-d’Assise)[4] au sein de laquelle le juge administratif s’est dit d’avis que la travailleuse avait droit au remboursement des quatre éléments réclamés qui incluaient notamment un fauteuil roulant motorisé de type quadriporteur.
[44] D’ailleurs, le juge administratif s’est également référé à l’affaire Rainville et MGR Fabrication et Réparation inc.[5] et, plus particulièrement, à la motivation suivante :
[67] La Commission des lésions professionnelle est d’avis que la réclamation du travailleur a l’égard du quadriporteur qu’il réclame est bien fondée.
[68] Le tribunal rappelle que l’événement du 25 novembre 2005 a eu des conséquences très fâcheuses. Le travailleur en a gardé d’importantes limitations fonctionnelles de même qu’une atteinte permanente, sans compter les douleurs importantes qui l’affligent.
[69] Ses limitations fonctionnelles, telles qu’émises par le Dr Auger, impliquent qu’il ne peut marcher que sur de courtes distances et qu’il « doit éviter de marcher longtemps ». Selon son témoignage, le travailleur ne peut marcher plus de 5 minutes à la fois. Avec de telles limitations, le travailleur n’est ni plus ni moins que confiné à la maison ou dans sa voiture. Il va sans dire que cela contraste grandement avec la vie qu’il menait avant la lésion professionnelle tel que relaté dans son témoignage.
[70] Le tribunal partage entièrement les motifs émis par le commissaire Clément dans l’affaire Jourdain et Hydro-Québec4 dans laquelle il en arrive à la conclusion que le travailleur a le droit d’obtenir un quadriporteur. Le commissaire Clément s’exprime ainsi :
« L’octroi de cet équipement au travailleur découle en ligne directe de la lettre et de l’esprit de la Loi puisqu’il permettra de réparer les conséquences de la lésion professionnelle grave qu’il a subie. Il permettra également la réinsertion sociale du travailleur en lui permettant de recommencer à accompagner sa femme lors des marches journalières, en lui permettant d’aller magasiner seul, d’effectuer des sorties, de circuler sur le terrain de camping qu’il fréquente etc. En cette matière, le tribunal réfère au témoignage de M. et Mme Jourdain. Le tribunal croit que sans cet équipement, le travailleur serait ni plus ni moins que confiné à son domicile et à sa voiture, ce qui aurait pour effet de l’isoler de son milieu et de sa communauté. Il va sans dire qu’une telle situation va carrément à l’encontre du but proposé par le législateur en matière de réadaptation sociale. Un tel équipement pourra lui permettre, comme le prévoit l’article 151, de surmonter dans la mesure du possible les conséquences sociales de sa lésion professionnelle et à redevenir autonome dans l’accomplissement des activités qu’il accomplissait autrefois. »
[71] Le tribunal voit de grandes analogies entre cette affaire et le présent cas. Le tribunal retient du témoignage du travailleur qu’il a besoin d’un quadriporteur afin qu’il ne soit pas confiné à l’isolement de son domicile ou a son seul véhicule dont il ne pourrait pas sortir pour vaquer à ses occupations rendu à destination. Le poids du travailleur fait en sorte qu’un fauteuil roulant ne serait pas suffisant pour répondre à ses besoins. Sa capacité de marcher est également fort restreinte, c’est pourquoi son médecin lui a prescrit l’usage d’un quadriporteur.
[72] La Commission des lésions professionnelle est d’avis qu’en vertu des termes mêmes de l’article 151 de la loi, le travailleur a droit au quadriporteur qu’il réclame dans les circonstances.
[73] Au surplus, le tribunal est d’avis que l’achat d’un tel équipement s’inscrit dans le cadre de l’article 152 de la loi. À ce sujet, le tribunal partage l’avis voulant que la liste des mesures édictées à cet article n’est pas exhaustive5, étant donné l’usage de l’expression « comprend notamment », ce qui a permis au tribunal de reconnaître, à de nombreuses reprises, le droit d’un travailleur au paiement d’un quadriporteur6.
[Nos soulignements]
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4 C.L.P. 201484-04-0303, 31 octobre 2003, J.-F.Clément.
5 Paquet et Ville de Rimouski, C.A.L.P. 10797-01-8902, 5 avril 1991, S. Lemire; Construction en Télécommunication A.R. ltée et Lapointe, [1993] C.A.L.P. 1016 (décision accueillant la requête en révision); Mathieu et Désourdy-Duranceau ent. inc., C.L.P. 112847-62A-9903, 14 septembre 1999 J. Landry; Julien et Const. Nationair inc., C.L.P. 120819-32-9907, 7 août 2000, G. Tardif; Letendre et Relizon Canada inc., [2004] C.L.P. 1769 ; Du Tremble et Toitures Protech, C.L.P. 239633-64-0407, 20 juin 2005, R. Daniel.
6 Ouellet et Samson, Bélair & ass. syndic, [1998] C.L.P. 1188 ; Gamelin et L. St-Germain & frères, C.L.P. 131757-62B-0002, 4 décembre 2000, N. Blanchard; Jourdain et Hydro-Québec, supra, note 4; Bourassa et Hôpital général juif Mortimer B. Davis, [2003] C.L.P. 1415 ; Roberge et Marché Lafrance et CSST, C.L.P. 291054-05-0606, 28 juin 2007, L. Boudreault (révision pour cause pendante) ; Lefebvre et Les Ameublements G.B. Inc. (faillite), C.L.P. 169212-64-0109, 12 février 2002, F. Poupart.
[45] Le juge administratif Rivard a toutefois rappelé qu’il importe que la preuve factuelle et médicale présentée au soutien de la réclamation soit en mesure de confirmer son bien-fondé. Ainsi, il importe de s’avouer convaincu que l’analyse des séquelles permanentes et des limitations fonctionnelles octroyées justifie le besoin invoqué.
[46] Dans le cas soumis, la lésion professionnelle physique permet une atteinte permanente à l’intégrité physique qui peut être qualifiée de grave. En effet, la décision rendue par la CSST, le 4 novembre 2011, conséquemment à l’avis du Bureau d'évaluation médicale du 23 novembre 2011, reconnaît une atteinte permanente à l’intégrité physique de 49,95 % qui inclut des pourcentages reconnus à titre de déficit anatomo-physiologique et de préjudice esthétique qui totalisent 39 % ainsi que 10,95 %, pour douleurs et perte de jouissance de la vie.
[47] De plus, la lésion professionnelle permet l’octroi de limitations fonctionnelles importantes, soit celles précédemment énumérées et qui sont issues de l’avis du Bureau d'évaluation médicale.
[48] D’ailleurs, l’analyse de ces mêmes limitations fonctionnelles, par la CSST, a permis de conclure que le travailleur n’était pas en mesure de reprendre son emploi prélésionnel ni d’occuper un emploi convenable au sens prévu par la loi.
[49] Selon les explications offertes par le travailleur, le seul usage du déambulateur lorsqu’il se déplace à l’extérieur ne permet pas de pallier aux conséquences de sa lésion et ce, compte tenu des particularités qu’offre la région où il habite.
[50] En effet, il s’agit d’une région qui est parcourue de nombreux vallons et, par conséquent, de côtes à monter et descendre, les routes n’offrant nullement, pour leur part, la possibilité de déambuler sur des trottoirs ou enfin, sur des surfaces réservées aux piétons.
[51] Quant aux les limitations fonctionnelles énumérées par le membre du Bureau d'évaluation médicale, on retrouve celles voulant que le travailleur ne peut rester debout plus de 30 minutes ni marcher en terrain accidenté ou glissant. De plus, il ne peut marcher de façon continue sur des distances excédant une centaine de pieds.
[52] Et, tel qu’il appert du rapport complémentaire élaboré par le docteur Fortin, le 19 octobre 2011, le travailleur demeure très handicapé. Le docteur Fortin reprend ainsi le constat préalablement effectué au sein du rapport complémentaire élaboré en mai 2011 voulant qu’il avait peine à marcher sur une distance de 25 pieds. Aussi, formulait-il son interrogation sur le motif justifiant la CSST de refuser de payer un quadriporteur.
[53] Quant au rapport médical complété le 4 juillet 2011, le docteur Fortin y mentionne à nouveau la recommandation à l’effet que le travailleur fasse usage d’un quadriporteur.
[54] Aussi, bien que cette recommandation du docteur Fortin ne soit pas davantage motivée, il n’en demeure pas moins qu’elle est partagée par les deux ergothérapeutes appelés à évaluer les capacités fonctionnelles du travailleur. À l’appui, référence est faite aux rapports complétés par monsieur Christian Laliberté et madame Corinne St-Pierre, les 9 mai 2011 et 8 mars 2012.
[55] Enfin, la Commission des lésions professionnelles note également que le membre du Bureau d'évaluation médicale ne retient nullement une limitation fonctionnelle concernant la durée maximale du maintien de la posture assise de telle sorte que l’usage d’un quadriporteur, sur de plus longues distances et ce, en impliquant le fait que le travailleur ait à circuler assis pendant une plus longue période, ne contrevient pas à ses limitations fonctionnelles.
[56] Donc, en considération des limitations fonctionnelles retenues, la preuve démontre, de manière prépondérante, que le travailleur a réellement besoin d’un quadriporteur et ce, afin de surmonter les conséquences de sa lésion professionnelle, sur le plan physique, le tout de manière à s’adapter à la situation qui en résulte au niveau de son quotidien.
[57] D’ailleurs, les explications offertes par le travailleur de manière crédible et convaincante ont permis d’illustrer le fait que tant l’usage d’un déambulateur que l’usage d’un fauteuil roulant motorisé tel que prévu par le Règlement sur l’assistance médicale[6] (le règlement) ne permettent pas de surmonter les conséquences de sa lésion professionnelle et ce, de manière à s’adapter à la situation qui en résulte au quotidien.
[58] En effet, le travailleur a rappelé que la région où il habite est une zone rurale qui est munie de multiples vallons et dont les routes sont des côtes qu’il faut gravir et descendre, sans qu’il y ait possibilité de circuler sur des trottoirs ou enfin, sur des aires réservées aux piétons.
[59] Donc, bien qu’un fauteuil roulant motorisé[7] constitue un équipement prévu à l’annexe II du règlement il n’en demeure pas moins que la preuve démontre que son usage ne serait d’aucune utilité du fait que la région où le travailleur habite n’est pas suffisamment munie de trottoirs ou enfin d’aires où les piétonniers sont libres de circuler en toute sécurité.
[60] La Commission des lésions professionnelles retient donc du témoignage du travailleur qu’il a besoin d’un quadriporteur afin qu’il ne soit pas confiné à l’isolement, que soit à son domicile ou à l’intérieur de son véhicule duquel il ne peut sortir pour vaquer à ses occupations, une fois rendu à destination.
[61] La Commission des lésions professionnelles considère, par la même occasion, que la preuve médicale démontre une capacité de marcher qui est fort restreinte d’une manière telle que le travailleur éprouve des difficultés à s’adonner aux activités de la vie quotidienne et ce, en étant limité à faire usage d’un déambulateur pour parcourir de plus longues distances, à l’extérieur de son domicile.
[62] La Commission des lésions professionnelles conclut donc que les circonstances de la présente affaire militent en faveur de la reconnaissance, pour le travailleur, du droit à l’acquisition d’un quadriporteur.
[63] Toutefois, compte tenu que l’article 181 de la loi prévoit que la CSST assume le coût de la solution appropriée la plus économique parmi celles qui permettent d’atteindre l’objectif recherché, le travailleur devra fournir des évaluations et des soumissions quant au coût d’achat d’un quadriporteur.
[64] En somme, le travailleur et la CSST devront s’asseoir ensemble pour voir à l’acquisition d’un quadriporteur le plus économique parmi ceux qui permettront d’atteindre l’objectif recherché tel que prévu à l’article 181 de la loi, le tout en tenant compte de sa forte corpulence.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de monsieur Rock Bilodeau, le travailleur;
INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, le 3 avril 2012, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que monsieur Rock Bilodeau a droit au paiement d’un quadriporteur.
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Carole Lessard |
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Me Julie Rancourt |
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VIGNEAULT, THIBODEAU, BERGERON |
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Représentante de la partie intervenante |
[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] [2003] C.L.P. 1188.
[3] C.L.P. 339742-31-0802 19 septembre 2008, G.Tardif.
[4] C.L.P. 333526-31-0711, 5 décembre 2008, J.-L. Rivard.
[5] C.L.P. 339535-04B-0802, 20 juin 2008, M. Watkins.
[6] R.R.Q., c. A-3.001. r. 1.
[7] Chapados et Camp Louis-Georges Lamontagne, C.L.P. 349183-01A-9885, 19 mars 2009, M. Racine.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.