Décision

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Carrosserie Saint-Raymond inc.

2010 QCCLP 192

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Québec

Le 12  janvier 2010

 

Région :

Québec

 

Dossiers :

377357-31-0905      377511-31-0905      377517-31-0905

396338-31-0912

 

Dossier CSST :

126849967

 

Commissaire :

Jean-Luc Rivard, juge administratif

 

______________________________________________________________________

 

 

 

 

377357-31-0905      377511-31-0905

377517-31-0905      396338-31-0912

Carrosserie Saint-Raymond inc.

Cartier Pontiac Buick GMC ltée

Carrossier Vincent Lavoie

Plamondon Auto inc.

 

 

Parties requérantes

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION SUR DOSSIER

______________________________________________________________________

 

 

Dossier : 377357-31-0905

[1]                Le 5 mai 2009, Carrosserie Saint-Raymond inc. (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), rendue le 3 avril 2009, à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 19 novembre 2008 et déclare que l’employeur doit assumer la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par monsieur François Leclerc (le travailleur), le 12 mai 2004, en relation avec l’admissibilité d’une maladie professionnelle d’asthme par sensibilisation aux isocyanates de type TDI.

Dossier : 377511-31-0905

[3]                Le 5 mai 2009, Cartier Pontiac Buick GMC ltée (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la CSST, rendue le 3 avril 2009, à la suite d’une révision administrative.

[4]                Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 19 novembre 2008 et déclare que l’employeur doit assumer la totalité des coûts de la lésion professionnelle subie par le travailleur, à compter du 12 mai 2004, en relation avec l’admissibilité d’une maladie professionnelle d’asthme par sensibilisation aux isocyanates de type TDI.

Dossier : 377517-31-0905

[5]                Le 5 mai 2009, Carrossier Vincent Lavoie (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la CSST, rendue le 3 avril 2009, à la suite d’une révision administrative.

[6]                Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 19 novembre 2008 et déclare que l’employeur doit assumer la totalité des coûts de la lésion professionnelle subie par le travailleur, à compter du 12 mai 2004, en relation avec l’admissibilité d’une maladie professionnelle d’asthme par sensibilisation aux isocyanates de type TDI.

Dossier : 396338-31-0912

[7]                Le 8 décembre 2009, Plamondon Auto inc. (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la CSST, rendue le 1er décembre 2009, à la suite d’une révision administrative.

[8]                Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 19 novembre 2008 et déclare que l’employeur doit assumer la totalité des coûts de la lésion professionnelle subie par le travailleur, à compter du 12 mai 2004, en relation avec l’admissibilité d’une maladie professionnelle d’asthme par sensibilisation aux isocyanates de type TDI.

[9]                Les quatre employeurs, représentés par Me Céline Servant, ont tous renoncé à la tenue d’une audience et ont demandé au tribunal de rendre une décision à partir du dossier tel que constitué tout en prenant en considération l’argumentation écrite et les pièces transmises par la représentante, le 15 décembre 2009.

L’OBJET DES CONTESTATIONS

[10]           La représentante des quatre employeurs demande à la Commission des lésions professionnelles d’accorder à ces employeurs un partage de coûts selon les termes de l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) en raison de la présence d’un handicap chez le travailleur antérieur à l’admissibilité de sa maladie professionnelle d’asthme par sensibilisation aux isocyanates de type TDI.

[11]           La représentante des employeurs demande, en conséquence, d’attribuer 95 % des coûts à l’ensemble des employeurs et 5 % seulement à leur dossier financier en raison de la présence de ce handicap chez le travailleur.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[12]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer s’il y a lieu d’accorder un partage de coûts aux employeurs au motif que le travailleur était déjà handicapé avant la survenance de sa maladie professionnelle à compter du 12 mai 2004.

[13]           Les employeurs réclament un partage de coûts de l’ordre de 95 % à l’ensemble des employeurs et 5 % seulement à leur dossier financier.

[14]           L’article 326 de la loi énonce, dans un premier temps, le principe général en vertu duquel le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail est imputé à l’employeur :

326.  La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.

 

Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.

 

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.

__________

1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.

 

[15]           Par ailleurs, l’article 329 prévoit une exception au principe général d’imputation prévu à l’article 326 dans les termes qui suivent :

329.  Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.

 

 

[16]           La Commission des lésions professionnelles réitère que la jurisprudence de la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d’appel) de même que celle de la Commission des lésions professionnelles a subi une évolution constante confirmée à plusieurs reprises, menant à une interprétation mieux définie de la notion du terme « handicap » utilisé à l’article 329 de la loi.

[17]           Plus particulièrement dans une décision récente Ambulances Gilbert Matane inc. et CSST[2], l’état de la jurisprudence et les règles applicables à un partage de coûts étaient très bien résumés. Le tribunal souscrit à ces propos se lisant comme suit :

« [13]   La Commission des lésions professionnelles retient que pour qu’il y ait ouverture à l’application de l’article 329, et ainsi imputation de tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités, il faut qu’il soit démontré que le travailleur était déjà handicapé lorsque s’est manifestée sa lésion professionnelle.

 

[14]      Le terme « handicapé » n’est pas défini dans la loi. Selon le Multi Dictionnaire de la langue française2, un handicap est une « déficience physique ou mentale ». Selon le Petit Larousse3, le handicap est un « désavantage quelconque : infirmité ou déficience, congénitale ou acquise ». Nulle part, il n’est fait mention d’incapacité.

 

[15]      Selon la jurisprudence maintenant bien établie de la Commission des lésions professionnelles4, un travailleur déjà handicapé au sens de l’article 329 de la loi est celui qui, au moment de la survenance de sa lésion professionnelle, présente une déficience physique ou psychique qui entraîne des effets sur la production de cette lésion ou sur ses conséquences, constituant ainsi un désavantage.

 

 

[16]      Toujours selon la jurisprudence, et en référence à la définition qu’en donne l’Organisation mondiale de la santé5, une déficience correspond à toute perte de substance ou altération d’une structure ou fonction psychologique, physiologique ou anatomique correspondant à une déviation par rapport à la norme biomédicale. La déviation par rapport à la norme biomédicale s’apprécie par ailleurs, toujours selon cette jurisprudence, en fonction de l’âge de la personne, seuls les phénomènes de dégénérescence physique dont la sévérité excède celle liée au vieillissement normal étant considérés constituer une déviation.

 

 

[17]      En outre, une telle déficience se traduit parfois, mais pas nécessairement, par une incapacité, cette dernière étant définie par l'Organisation mondiale de la santé comme étant une réduction partielle ou totale « de la capacité d’accomplir une activité d’une façon ou dans les limites considérées comme normales pour un être humain »6. Cette interprétation de la notion de « handicap », selon laquelle la présence d’une incapacité n’est pas une condition absolue, s’harmonise en outre à celle qu’en donne la Cour Suprême du Canada7, quoique dans un contexte quelque peu différent.

 

 

[18]      Afin que l’on puisse conclure à la présence d’un handicap, il faut par contre nécessairement que la déficience entraîne un désavantage. Dans le contexte dans lequel œuvre l’Organisation mondiale de la santé, il est plus particulièrement question de désavantage social découlant soit d’une déficience, soit d’une incapacité, soit de ces deux composantes. Dans le contexte de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, et plus particulièrement de l’article 329, ce désavantage s’entend plutôt de la contribution de la déficience à la production de la lésion professionnelle ou à ses conséquences.

 

 

[19]      Ainsi, l’employeur qui entend obtenir l’application de l’article 329 de la loi et, par le fait même, que tout ou partie du coût des prestations soit imputé aux employeurs de toutes les unités, doit établir, par une preuve prépondérante :

 

            1°         Que le travailleur présentait, préalablement à la survenance de sa lésion professionnelle, une déficience physique ou psychique.

 

                       Cela implique la preuve d’une perte de substance ou d’altération d’une structure ou fonction psychologique, physiologique ou anatomique correspondant à une déviation par rapport à la norme biomédicale;

 

            2°         Que la déficience démontrée a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur ses conséquences.

 

                       Dans le cadre de l’appréciation de cette relation entre la déficience et la lésion professionnelle, la jurisprudence a développé certains critères ou paramètres qui, considérés dans leur ensemble, peuvent être de bons indicateurs :

 

                       •           La nature et la gravité du fait accidentel;

                       •           Le diagnostic initial;

                       •           L’évolution du diagnostic et de la condition du travailleur;

•           La conformité entre le plan de traitement prescrit et le diagnostic reconnu en relation avec le fait accidentel;

                       •           La durée de la période de consolidation;

                       •           La gravité des conséquences.

 

____________________

2              Marie-Éva De Villers, Multi Dictionnaire de la langue française, 3e éd., Montréal, Éditions Québec Amérique, 1997, p. 720.

3              Édition 2001, Paris.

4              Notamment : Municipalité Petite-Rivière St-François et C.S.S.T. [1999] C.L.P. 779 ; Commission scolaire de Montréal et Desbiens, C.L.P. 117981-73-9906, 10 janvier 2000, Y. Ostiguy; Service maritime Coulombe, C.L.P., 115974-03B-9905, 3 avril 2000, M.-A. Jobidon; Les Rôtisseries St-Hubert ltée, C.L.P. 136285-64-0004, 3 novembre 2000, M. Montplaisir; Bas de nylon Doris ltée, C.L.P. 126058-72-9911, 22 novembre 2000, M. Lamarre; Mines Wabush et Medeiros, C.L.P. 122433-09-9908, 19 décembre 2000, Y. Vigneault; Centre hospitalier et soins de longue durée centre-ville de Montréal, C.L.P. 141733-71-0006, 1er février 2001, C. Racine; Ville de Montréal, C.L.P. 143022-61-0007, 15 mars 2001, G. Morin; S.I.Q. et Messias-Mendes, C.L.P. 138308-07-0005, 26 avril 2001, A. Suicco; C.L.S.C. La Petite Patrie, C.L.P. 140988-72-0006, 8 mai 2001, N. Lacroix; La brasserie Labatt ltée, C.L.P. 136939-31-0004, 6 juin 2001, J. L. Rivard; Centre hospitalier régional du Suroît, C.L.P. 155817-62C-0102, 11 juillet 2001, J. Landry

5              ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ, Classification internationale des handicaps : déficiences, incapacités et désavantages. Un manuel de classification des conséquences des maladies, Paris, CTNERHI-INSERM, 1988.

6              Id, p. 24.

7              Ville de Montréal et C.U.M., [2000] R.C.S. 27.

 

 

[18]           Dans le présent dossier, le tribunal est d’avis que les employeurs ont rencontré leur fardeau de la preuve au soutien de leur demande de partage de coûts en vertu de l’article 329 de la loi. Le tribunal est d’avis que les employeurs doivent se voir attribuer un partage de coûts à raison de 90 % à l’ensemble des employeurs et 10 % seulement à leur dossier financier pour les motifs expliqués ci-après.

[19]           Le tribunal est d’avis que les employeurs ont démontré, dans un premier temps, que le travailleur était porteur de déficiences antérieures à la lésion reconnue à compter du 12 mai 2004, en relation avec le diagnostic d’asthme professionnel par sensibilisation aux isocyanates, de type TD1.Le travailleur était porteur, selon l’opinion médicale retenue du docteur Paolo Renzi, pneumologue, d’allergies multiples ou d’atopie et aussi d’un tabagisme important.

[20]           Au chapitre des faits, rappelons que le travailleur, âgé de 34 ans au moment de produire sa réclamation, avait exercé les fonctions de peintre-débosseleur pour plusieurs employeurs depuis la fin des années 80 et le début des années 1990.

[21]           En 2004, le travailleur présente une réclamation à la CSST alléguant la survenance d’une maladie pulmonaire professionnelle, soit de l’asthme professionnel par sensibilisation aux isocyanates de type TDI, découlant de l’exercice de ses fonctions de peintre-débosseleur alors qu’il était exposé à des solvants à peinture.

[22]           Le 11 août 2005, la CSST rend une décision confirmant l’admissibilité de la maladie professionnelle du travailleur à titre d’asthme professionnel par sensibilisation aux isocyanates de type TDI. Le travailleur se verra reconnaître une atteinte permanente ainsi que des limitations fonctionnelles, à savoir qu’il doit éviter toute exposition aux isocyanates.

[23]           Le 11 septembre 2006, la CSST détermine un emploi convenable de dessinateur industriel, incluant une formation individuelle prenant fin le 16 mai 2008.

[24]           Dans l’intervalle, la CSST a rendu diverses décisions visant à répartir l’imputation des coûts aux différents employeurs chez qui le travailleur aurait exercé un travail de nature à engendrer cette maladie professionnelle. Plus particulièrement, à l’endroit des quatre employeurs visés par la présente contestation, la CSST attribuait 4,32 % des coûts à l’employeur « Plamondon auto inc.», 1,62 % des coûts à « Cartier Pontiac Buick GMC ltée », 4,32 % des coûts à « Carrosserie Saint-Raymond inc.» et, enfin, 4,32 % des coûts à « Carrossier Vincent Lavoie ».

[25]           À l’égard de chacun de ces employeurs, une demande de partage de coûts fut transmise à la CSST le 27 décembre 2007, alléguant que les tests d’allergie cutanée démontraient des réactions positives à presque toutes les substances testées et que les membres du Comité des maladies professionnelles pulmonaires évoquaient que le travailleur avait une prédisposition aux allergies sous forme d’atopie.

[26]           Le 25 septembre 2003, le travailleur consulte Dr Simon Martel, pneumologue, qui note des antécédents d’amygdalectomie et de polypose nasale et qui mentionne ce qui suit (dossier CLP, page 118) :

« À mon avis, je ne retrouve pas d’évidence d’asthme chez ce patient. Il a un problème de rhinite allergique avec polypose nasale qui peut contribuer à son problème de toux et d’expectorations matinales puisqu’il doit avoir du jetage postérieur. Pour le moment, je ne vois pas d’indication d’effectuer une investigation supplémentaire. Je vous demanderais tout simplement de contrôler sa radiographie pulmonaire dans trois à quatre mois par prudence afin de s’assurer qu’il n’y a pas de lésions évolutives au niveau de ce petit placard linéaire suprahilaire droit. Il me fera plaisir de le revoir au besoin si vous le jugez nécessaire. »

 

(Notre soulignement)

 

 

[27]           L’attestation médicale de Dr Boulet du 15 mai 2004 retient le diagnostic d’asthme possiblement occupationnel (isocyanates HDI) (dossier CLP, page 48).

[28]           Le 19 mai 2004, Dr Boulet émet un rapport de consultation qui rapporte ce qui suit (dossier CLP, pages 115 et 116) :

« Il est connu allergique au chat, au chien, aux pollens et aux acariens selon les tests cutanés qui auraient été faits il n’y a pas très longtemps.

 

Au niveau de l’histoire professionnelle, il travaille comme peintre-débosseleur depuis une quinzaine d’années et dont dernièrement chez Omer Germain carrosserie de Neuville. Il est en contact pendant plusieurs années avec les différentes peintures, solvants et également des isocyanates sous forme habituellement de HDI selon l’histoire qu’il me rapporte.

 

(…)

 

Investigation : monsieur Leclerc a été vu par mon collègue, le Dr Simon Martel, en septembre 2003. À ce moment-là, il mentionnait un problème de rhinite allergique probablement avec une polypose nasale, ce qui pouvait contribuer à son problème de toux. Un test de provocation bronchique à la méthacholine avait été cédulé mais le patient ne s’était pas présenté.

 

La radiographie pulmonaire effectuée à ce moment-là était sans particularité sauf pour une petite opacité linéaire oblique en suprahilaire droit d’allure atélectasique et le bilan fonctionnel respiratoire ramenait un VEMS à 102 %.

 

(…)

 

Il n'y a donc pas d’évidence d'asthme chez ce patient présentement. Il faut dire que son exposition aux substances potentiellement sensibilisantes semble avoir diminué de façon importante au cours des dernières semaines.

 

Il s'agit d'un patient atopique qui a également une polypose nasale significative et qui doit être considéré intolérant à l'Aspirine même s'il n'y avait pas de réaction franche de notée sur la consommation de ce type de médicament.

 

Il a également un contact allergénique persistant à la maison.

 

L'histoire quand même pourrait aller avec une composante de sensibilisation aux isocyanates et étant donné l'aggravation qu'il y a eu dans les dernières années, je crois bien qu'il serait justifié de poursuivre l'évaluation de ce patient. Le plus simple serait bien sûr de lui faire des tests de provocation bronchique en laboratoire avec les substances incriminées et monsieur Leclerc était donc d'accord pour que soumettions un dossier à la CSST pour effectuer ces tests. Il sera donc revu prochainement par le Comité des maladies professionnelles. Après quoi, nous pourrons procéder aux tests de provocation bronchique spécifiques aux isocyanates en laboratoire. Je lui ai rempli également une attestation médicale pour la CSST. » (Sic)

 

(Nos soulignements)

 

 

[29]           Le 6 décembre 2004, le travailleur est expertisé par le pneumologue Dr Louis-Philippe Boulet. Après avoir fait l’historique des symptômes du travailleur, il mentionne ce qui suit (dossier CLP, page 57) :

« J'ai vérifié ses tests cutanés d'allergie avec 26 aéro-allergènes communs et j'avais des réactions positives franches pour les poils d'animaux dont les chats, chiens, chevaux, également pollens d'arbres, de graminées particulièrement dont l'herbe à poux et également poussières de maison, acariens et plumes.

 

J'ai donc l'impression que nous avons affaire à des symptômes particulièrement d’origine des voies aériennes supérieures chez un patient atopique. Il n'est pas exposé à la maison comme tel à des animaux quoiqu'il garde un chien à l'extérieur et il ne semble pas y avoir d'autres facteurs environnementaux vraiment très contributoires dans son cas sauf bien sûr pour l'exposition à des agents irritants et sensibilisants au travail. »

 

(Nos soulignements)

 

 

[30]           Le Comité des maladies professionnelles pulmonaire (CMPP) qui s’est réuni le 17 décembre 2004, émet un rapport qui se lit comme suit (dossier CLP, pages 61-62) :

« Antécédents personnels : Polypose nasale qui n’a jamais été opérée et amygdalectomie.

 

(…)

 

Tabagisme : Tabagisme cessé depuis 10 ans (5 cigarettes par jour pendant 5 à 6 ans).

 

Environnement : Il a un chien à la maison depuis environ 1 an. Il n’a pas de chat depuis 2 mois. Il chauffe surtout électrique et à l’occasion au bois durant l’hiver. Il n’y a pas de plume ou de tapis dans la maison. Il a un purificateur dans sa chambre.

 

(…)

 

Tests d’allergie cutanée : Très nombreuses réactions positives à pratiquement toutes les substances testées. Cet examen démontre la présence d’atopie assez marquée.

 

Opinion et commentaires : Ce réclamant présente une symptomatologie évocatrice d’un asthme bronchique qui évoluerait depuis environ 4 ans. Son travail  l’expose à des peintures catalysées par des isocyanates. La possibilité d’un asthme professionnel doit être  évaluée chez ce patient qui par ailleurs est un atopique. Avant de formuler un avis définitif, nous recommandons que le patient subisse : premièrement, un test de provocation bronchique en laboratoire aux isocyanates : deuxièmement, un dosage sanguin des lgE. »

 

(Nos soulignements)

 

 

[31]           Le test de provocation bronchique spécifique (HDI) est effectué du 21 au 25 février 2005 (dossier CLP, pages 87 et 88).

[32]           Un rapport complémentaire du CMPP est rédigé le 11 mars 2005 et les membres du comité mentionnent que le test de provocation bronchique au HDI s’est avéré négatif. Étant donné que le travailleur semble être exposé à des produits contenant des TDI, le CMPP recommande qu’un test de provocation bronchique avec cette substance soit effectué (dossier CLP, page 72).

[33]           Le test de provocation bronchique au TDI est effectué du 18 au 22 avril 2005 et le pneumologue conclut ce qui suit (dossier CLP, page 74) :

« L’ensemble de ces tests est compatible avec une réaction de type immédiate au TDI. Il n’y a pas eu de changement significatif de la réactivité bronchique cependant. Présence d’une légère éosinophilie de base. »

 

 

[34]           Un rapport complémentaire du CMPP est rédigé le 3 juin 2005 et une conclusion d’asthme professionnel par sensibilisation au TDI est rendue et accorde un DAP préliminaire de 3 % avec comme limitation fonctionnelle d’éviter toute exposition aux isocyanates (dossier CLP, page 107).

[35]           Le 7 juillet 2005, le comité spécial des présidents confirme ces conclusions (dossier CLP, page 50).

[36]           Le 11 janvier 2008, le CMPP se réunit à nouveau afin d’établir une réévaluation de l’asthme professionnel aux isocyanates de type TDI du travailleur ayant entraîné un DAP de 3 % (dossier CLP, page 132). Après avoir rappelé que le travailleur n’est plus en contact avec les peintures automobiles depuis 2005, il y est mentionné ce qui suit (dossier CLP, pages 132 et 133) :

« Histoire de la maladie : monsieur Leclerc a l’impression que les symptômes ne se sont pas amendés de façon significative malgré  le fait qu’il a cessé de travailler comme peintre automobile. Il fait assez peu d’activités physiques, ne pratique aucun sport actif. Il dit rester intolérant au froid, au vent et aux efforts sur le plan de la dyspnée. Les symptômes d’obstruction nasale et de rhinorrhée demeurent toujours dominants dans son tableau. Depuis deux (2) ans, pas d’histoire d’infection. Il n’a pris aucune cure d’antibiotiques.

 

(…)

 

Allergie : reconnu atopique et porteur de très nombreuses allergies aux allergènes communs.

 

Tabagisme : fume encore occasionnellement.

 

Environnement : garde un chien qui reste à l’extérieur de la maison.

 

(…)

 

Opinion et commentaires : ce réclamant a été reconnu porteur d’un asthme professionnel aux isocyanates. Le diagnostic est maintenu. Depuis 2005, monsieur Leclerc a abandonné le métier de peintre automobile. Il s’est inscrit à des études en dessin industriel. Il a l’impression de demeurer encore un peu symptomatique sous forme surtout d’une intolérance au froid, au vent et aux efforts. Il existe par ailleurs toujours un problème d’obstruction chronique nasale et de rhinorrhée qui semblent dominer le tableau. »

 

(Nos soulignements)

 

 

[37]           Un rapport complémentaire est rédigé le 25 janvier 2008 où le CMPP recommande la reprise du traitement de Symbicort et établit des séquelles supplémentaires de 3 % pour une prise de corticostéroïdes inhalés (dossier CLP, page 129).

[38]           Ces conclusions sont entérinées par le Comité spécial des présidents le 21 février 2008 (dossier CLP, page 52).

APPLICATION EN L’ESPÈCE

 

[39]           Dans le présent dossier, le tribunal considère que le travailleur est porteur d’un handicap qui est par ailleurs reconnu par la CSST et la DRA.

[40]           En effet, à la page 36 du dossier CLP, la CSST admet que le travailleur avait un handicap préalablement à la maladie professionnelle du 14 mai 2005, soit une allergie aux chats, aux graminées, à la phléole, aux vivaces, à l’armoise, aux acariens et aux plumes (condition d’atopie).

[41]           Par ailleurs, la CSST et la DRA ont refusé l’application de l’article 329 de la loi étant donné qu’elles considèrent que le handicap du travailleur n’a eu aucune incidence sur la manifestation de la maladie professionnelle ou sur les conséquences de celle-ci.

[42]           Le tribunal est cependant d’avis que le handicap du travailleur a eu une incidence sur la survenance de la maladie professionnelle, sur la durée de la période de consolidation, ainsi que sur les conséquences de celle-ci.

[43]           La preuve médicale est à l’effet que le travailleur est reconnu comme étant atopique et ayant un historique de tabagisme et de polypose nasale significative.

[44]           En effet, le travailleur est allergique aux poils d’animaux, dont les chats, les chiens et les chevaux, il est allergique au pollen d’arbres, aux graminées et plus particulièrement à l’herbe à poux et également à la poussière de maison, aux acariens et aux plumes.

[45]           Bien que le travailleur semble avoir cessé le tabagisme depuis 10 ans lorsqu’il est évalué par le CMPP le 17 décembre 2004, il est rapporté lors de sa réévaluation du 11 janvier 2008 qu’il fume encore occasionnellement (dossier CLP, pages 132 et suivantes).

 

[46]           Bien qu’il ne soit plus en contact avec un chat depuis deux mois le 17 décembre 2004, il y est rapporté qu’il a un chien à la maison.

[47]           Le travailleur est donc porteur d’allergies multiples et est en présence de nombreux allergènes dans son quotidien.

[48]           La jurisprudence est nombreuse quant à l’application d’un partage de coûts dans des cas de travailleur atopique porteur d’asthme professionnel.

[49]           Le tribunal réfère plus particulièrement à quatre décisions établissant que la condition d’atopie est un handicap au sens de la loi et que cette condition a une influence sur la survenance de l’asthme professionnel et sur les conséquences de celui-ci.

[50]           Tout d’abord, le tribunal cite l’affaire Université McGill[3] où le travailleur, un assistant de recherche en laboratoire, se voit reconnaître un diagnostic d’asthme professionnel relié aux animaux de laboratoire. Ce dernier est porteur d’une condition d’atopie qui fut analysée et commentée par Dr Paolo Renzi, expert dans le dossier. À ce sujet, la juge administratif rapporte ce qui suit :

« [33]   Le second handicap est l’atopie dont est porteur le travailleur. Même si le travailleur se disait asymptomatique avant 1999, les tests d’allergies cutanées au dossier ont montré qu’il présentait une sensibilisation aux animaux de laboratoire, mais également aux acariens, à la poussière, aux arbres, à l’herbe à poux et au latex. Il est d’avis qu’il est très peu probable que cette sensibilisation ait eu lieu uniquement en 2003. Il estime en effet que la sensibilisation à des agents a habituellement lieu plusieurs années avant une manifestation clinique des symptômes d’allergie. De plus, il note que le travailleur a une rhinoconjonctivite allergique à l’herbe à poux. L’expert de l’employeur a soumis une étude qui établit que le fait d’avoir des tests cutanés positifs à des allergènes constitue des facteurs de risque pour le développement de l’asthme. Dans une autre étude, on a démontré que chez les travailleurs porteurs d’asthme professionnel à la peinture, il y avait plus de travailleurs porteurs d’atopie ou d’allergie.

 

[34]      Dans une autre étude, on a étudié le rôle des tests cutanés positifs à des allergènes comme facteurs de risque pour le développement de l’asthme et de l’allergie dans une population chinoise. La présence de tests d’allergie positifs aux allergènes d’intérieur, dont les acariens, était fortement associée au développement d’autres allergies et de l’asthme.

 

(...)

 

[57]      Est-ce à dire que l’atopie personnelle se manifestant par des tests d’allergie cutanée positifs et une rhinite saisonnière peut équivaloir à la notion de déficience telle que reprise dans la décision Municipalité de Petite-Rivière-St-François précitée?

 

[58]      Le Dictionnaire de médecine Flammarion  définit l’atopie comme étant une « tendance constitutionnelle ou héréditaire à présenter des réactions d’hypersensibilité immédiate (asthme allergique, ou rhume des foins par exemple), ou d’autres réactions allergiques à des allergènes qui ne provoquent aucune réaction chez les sujets normaux. »

 

(...)

 

[65]      Le tribunal conclut que l’atopie dont est porteur le travailleur représente une altération d’une structure ou d’une fonction telle qu’énoncée dans la définition de déficience, reprise précédemment.

 

[66]      Le tribunal s’est toutefois interrogé afin de savoir si cette altération d’une structure ou d’une fonction doit être considérée comme hors-norme dans les circonstances.

 

[67]      En effet, la Commission des lésions professionnelles a souvent décidé que pour être qualifiée de déficience, une telle altération d’une structure ou d’une fonction se doit d’être déviante par rapport à la norme biomédicale. La jurisprudence a aussi souvent conclu que cette appréciation de la norme biomédicale doit se faire par rapport à ce qui prévaut dans la population en général, notamment en comparant le travailleur avec une autre personne du même âge.

 

[68]      Comme la littérature déposée ne donne aucune indication quant à la prévalence de l’atopie dans la population en général, le tribunal a requis du procureur de l’employeur qu’il dépose, après l’audience, un complément de preuve établissant la prévalence de l’atopie dans la population en général.

 

[69]      Avant de répondre à cette question, le tribunal retient que l’expert de l’employeur énonce que la prévalence varie selon la définition donnée au terme « atopie ».

 

(...)

 

[72]      Le tribunal s’est demandé si une telle augmentation de l’incidence de l’atopie dans la population en général, appuyée par le pourcentage de prévalence de cette pathologie, l’empêche de conclure à une déviation par rapport à la norme biomédicale telle que reprise dans la définition de « déficience » élaborée dans la décision Municipalité de Petite-Rivière-St-François précitée.

 

[73]      À cette question, il répond par la négative. Même si selon les définitions, entre 15 et 45 % de la population peut être atopique, le tribunal conclut que l’atopie comme telle constitue une déficience en ce que même si elle est présente dans une bonne proportion de la population, l’atopie répond à cette notion de déficience parce que précisément, il s’agit d’une anomalie immunitaire, laquelle peut être associée au développement de l’asthme professionnel comme en l’espèce. Ici, il faut faire une distinction avec les altérations de structure ou de fonction qui sont associées principalement au vieillissement de l’individu, comme l’arthrose ou la dégénérescence discale par exemple, de celles qui correspondent à un défaut inhérent à l’individu.

 

[74]      Dans le cas de l’atopie, le tribunal est d’avis que même si une bonne proportion de la population en est porteuse, cela constitue néanmoins une déficience.

 

[75]      S’en tenir uniquement aux statistiques dans le cas d’anomalie héréditaire ou de maladie systémique empêcherait l’application de l’article 329 pour certaines pathologies dont la prévalence est en augmentation constante depuis des années comme par exemple les cas de diabète, alors qu’une telle maladie ne pourrait et ne devrait certainement pas être qualifiée de normale même si la proportion de gens qui en sont atteint augmente de plus en plus.

 

[76]      Le tribunal est donc d’avis qu’on doit faire une distinction dans les cas d’atopie.

 

[77]      Le travailleur était donc porteur d’une déficience au sens de la définition reprise précédemment.

 

[78]      La preuve démontre également que cette déficience a joué un rôle dans la survenance même de la lésion professionnelle en ce que cette anomalie du système immunitaire augmentait les risques pour le travailleur de développer de l’asthme professionnel et une allergie aux rats de laboratoire. » (Sic)

 

(Nos soulignements)

 

 

[51]           Dans l’affaire Au Petit Coin Breton[4], le travailleur est porteur d’asthme professionnel à la farine de sarrasin et d’asthme professionnel aux crustacés. L’employeur invoque la présence d’allergies multiples ou d’atopie et de tabagisme important devant être considérés comme des handicaps ayant une incidence sur la survenance et les conséquences de la maladie professionnelle. À cet effet, Dr Renzi rapporte dans son opinion que le tabagisme augmente les risques de développer de l’asthme et des allergies et se réfère à de la littérature médicale pour appuyer sa prétention. Il mentionne aussi ce qui suit (opinion de Dr Renzi, pages 7 et 8 de la décision) :

« Oui, la présence d’allergies multiples (ou atopie) est une condition personnelle qui n’est pas présente dans la population normale et qui est un facteur de risque pour le développement de l’asthme.

 

Dans le cas de M. Thériault, comme je l’ai mentionné plus haut, il était allergique aux acariens de la poussière, aux moisissures, aux animaux et aux pollens tel que le démontre les tests d’allergie, ceci n’était pas dans l’environnement du travail et est un handicap personnel. Cet handicap prédispose au développement de l’asthme comme le témoigne les articles suivants :

 

Dans l’article de Plaschke dans le « American Journal Respiratory Critical Care Medicine » en 2000, un des facteurs qui menait au développement de l’asthme était la présence de tests d’allergie positifs aux animaux. Ceci augmentait de plus de 2 fois le risque de développer de l’asthme.

 

Dans l’article de Ucgun dans le journal « Allergy » en 1998 la présence d’allergies était significativement associée avec l’asthme professionnel dans la population étudiée.

 

Leung et al dans le « Journal of Allergy Clinical Immunolog » en 1997 ont étudié la population chinoise et démontré que la sensibilisation (par tests cutanés d’allergie) aux acariens de la poussière, aux moisissures et aux animaux augmentait les chances de faire de l’asthme.

 

Walusiak et al. dans le journal « International Archives of Occupational Environmental Healt » en 2002 ont étudié une population d’apprentis boulangers et ont très bien démontré que la présence de tests cutanés d’allergie positifs aux allergènes prédisait le développement de l’asthme dans le futur. Le risque était augmenté de 4.4 fois si les apprentis avaient des tests d’allergie positifs aux allergènes communs (comme le cas de M. Thériault). »

 

(Souligné dans le texte)

 

 

[52]           Par la suite, Dr Renzi répond comme suit quant à l’incidence des conditions personnelles sur l’asthme professionnel (page 8 de la décision) :

« Le tabagisme, la présence d’allergies aux allergènes communs (atopie) et une histoire familiale ont tous grandement augmenté les chances que M. Thériault développe l’asthme professionnel à la farine et ainsi qu’au homard. Pour la cigarette on peut spéculer que les agents contenus dans la cigarette ont modifié l’immunité ce qui a mené à la production d’anticorps allergiques et/ou de l’inflammation dans les voies aériennes et ainsi progressivement la sensibilisation aux autres allergènes et le développement de l’asthme. En plus, la présence d’allergies à beaucoup d’agents dans l’environnement régulier de M. Thériault a favorisé la déviation immunitaire vers la sensibilisation à la farine et au homard. Enfin, il appert que M. Thériault a des gènes familiaux qui semblent prédisposer au développement des allergies comme le témoigne l’allergie de son frère à la guêpe et ceci a certainement contribué au développement de sensibilisation de l’asthme et de l’asthme professionnel.  »  [sic] »

 

(Souligné dans le texte)

 

 

[53]           Conséquemment, le juge administratif soussigné mentionne ce qui suit :

« [21]   Le tribunal est d’avis que ces déviations présentes chez le travailleur ont influencé de façon déterminante l’apparition et le développement de l’asthme à la farine de sarrasin et aux crustacés reconnu à titre de lésion professionnelle par la CSST. Au surplus, le travailleur s’est vu reconnaître une importante atteinte permanente de 15,9 % et le processus de réadaptation découlant des limitations fonctionnelles présentes chez le travailleur l’empêche maintenant de réintégrer ses fonctions habituelles dans la restauration. Les déficiences présentées par le travailleur ont donc eu un effet significatif sur les conséquences qui ont en découlé sur le plan médical. »

 

 

[54]           En conclusion, un partage de coûts de l’ordre de 90-10 % fut octroyé dans ce dossier.

[55]           Dans l’affaire Boisaco inc. (Unisaco) et CSST[5], le travailleur se voit reconnaître un asthme professionnel pour lequel son employeur loge une demande de partage de coûts en vertu de l’article 329 de la loi. Le juge administratif rapporte ce qui suit :

« [19]   En l’instance, il est clair que le travailleur présentait une déficience physique avant la survenance de sa lésion professionnelle. D'une part, les tests d'allergies effectués ont révélé de nombreuses réactions positives aux allergènes banals. Les membres du Comité des maladies professionnelles pulmonaires ayant examiné le travailleur notaient d'ailleurs : « Ce réclamant [...] est porteur de nombreuses allergies personnelles ». D'autre part, cette prédisposition à réagir au contact d'allergènes banals constitue une altération d’une fonction physiologique correspondant à une déviation par rapport à la norme biomédicale puisque, comme le mentionne le docteur Renzi, seulement 10 à 20 % de la population souffre d'allergies.

 

[20]      Par ailleurs, il est vrai que le médecin de la CSST signale que « bien des gens » souffrant d'allergies travaillent dans les émanations de soudure ou la poussière de bois sans développer des problèmes d'asthme. Par contre, ce constat n'est pas suffisant pour écarter l'opinion du docteur Renzi  ̶  spécialiste en pneumologie dont la crédibilité n'a pas été remise en question  ̶  lorsqu'il souligne que la déficience du travailleur le « prédispose au développement de l'asthme » tout en précisant que « plus on a d'allergies, plus on a de chances de développer de l'asthme ».

 

[21]      Le tribunal retient donc l’opinion exprimée par le docteur Renzi et reconnaît que la déficience physique préexistante du travailleur a entraîné un effet déterminant sur la production de sa lésion professionnelle.

 

[22]      Au-delà de ce qui précède, même si le docteur Renzi ne fait pas précisément référence au terme « atopie » dans ses deux rapports d'expertise, un rapprochement peut être fait avec les dossiers où le handicap allégué est la présence d'une condition atopique. Le terme « atopie » est défini de la façon suivante dans le Dictionnaire des termes de médecine : « Aptitude à présenter, isolées ou associées, un certain nombre de manifestations cliniques (rhinite allergique, asthme bronchique, urticaire, eczéma constitutionnel, allergies alimentaires, etc.) au contact d’allergènes banals, inoffensifs pour des sujets normaux (poussières de maison, pollen, poils d’animaux domestiques p. ex.). Cette tendance constitutionnelle ou héréditaire à la sensibilisation à un et à souvent plusieurs de ces allergènes est liée à une production anormale d’IgE [...] qui déclenche ces manifestations d’hypersensibilité immédiate ».

 

[23]      Or, la Commission des lésions professionnelles a reconnu à maintes reprises qu’une condition atopique constitue une déficience. »

 

 

[56]           Le juge administratif conclut à un partage de coûts de l’ordre de 90-10 % dans ce dossier.

[57]           Finalement, l’affaire Bridor inc.[6] concerne aussi un cas d’asthme professionnel en lien avec de la farine associé à une rhino-conjonctivite professionnelle pour un travailleur porteur d’une condition d’atopie. Le juge administratif se questionne quant au pourcentage de coûts à attribuer dans un tel cas :

« [19]   Ainsi, dans les décisions soumises par l’employeur, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que la présence d’une condition d’atopie, associée parfois à du tabagisme, constitue un handicap qui donne ouverture à un partage substantiel de l’imputation du coût des prestations dues en raison d’une lésion professionnelle.

 

[20]      La Commission des lésions professionnelles, en l’instance, partage ce point de vue. En effet, la preuve démontre que la maladie professionnelle qui affecte le travailleur est survenue parce qu’il présente une atopie et une hyper-réactivité bronchique, qui doivent être considérées comme un handicap, soit une déviation d’une norme biomédicale.

 

[21]      Dans les décisions mentionnées par l’employeur, le ratio du partage de cette imputation varie de 10 % - 90 % en faveur de l’employeur jusqu’à 40 % - 60 %.

 

[22]      Il est difficile de déterminer une règle objective applicable à toutes les situations permettant un partage de coûts.

 

[23]      La CSST a tendance à prendre en considération la durée de la période de consolidation par rapport à une durée prédéterminée, compte tenu de la nature de la lésion professionnelle.

 

[24]      La jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles retient également cette notion de période de consolidation, mais elle examine également le lien entre le handicap du travailleur et la survenance de la lésion professionnelle, ainsi que les conséquences de la lésion professionnelle, au-delà de la consolidation, c’est-à-dire la présence d’une atteinte permanente, de limitations fonctionnelles, la mise en place ou non d’un processus de réadaptation, une éventuelle indemnité réduite de remplacement du revenu.

 

[25]      En l’instance, selon la preuve entendue, il appert que la lésion s’explique en grande partie à cause d’une prédisposition particulière présente chez le travailleur. C’est la présence de la condition d’atopie qui explique l’apparition de l’asthme professionnel. Par ailleurs, cette lésion professionnelle a entraîné une atteinte permanente, soit une intolérance à l’exposition à la poussière de farine, ce qui rend le retour en emploi chez l’employeur, dans un emploi convenable ou équivalent, fort difficile à réaliser. Le travailleur a donc été réadapté.

 

[26]      Le coût de cette lésion professionnelle a donc été important et l’employeur n’a que peu de mesures de prévention ou de réparation à sa disposition pour limiter ces coûts.

 

[27]      Dans ce contexte, un partage de l’ordre de 90 % - 10 % en faveur de l’employeur apparaît raisonnable. »

 

(Nos soulignements)

 

 

 

 

[58]           À la lumière de la volumineuse jurisprudence établissant que les conditions d’atopie et de tabagisme doivent être considérées comme étant des handicaps au sens de la loi, le tribunal est d’avis que les employeurs ont fait la preuve de la présence d’un handicap dans les présents dossiers.

[59]           Au surplus, en s’inspirant de la doctrine médicale reprise à maintes reprises dans la jurisprudence déposée, il est clair qu’en présence de conditions personnelles, telle que l’atopie, le travailleur était fragilisé et susceptible de développer de l’asthme professionnel et que les conséquences connues dans les dossiers ne sont pas étrangères au fait que le travailleur soit demeuré porteur d’atteinte permanente nécessitant une réadaptation professionnelle.

[60]           Rappelons la réévaluation effectuée par le CMPP le 11 janvier 2008 qui rapporte que, malgré le fait que le travailleur ait cessé ses activités de peintre automobile depuis 2005, il demeure symptomatique, ce qui milite en faveur de l’apport des conditions personnelles du travailleur sur ses symptômes encore présents en 2008.

[61]           Conséquemment, le tribunal conclut que le travailleur était porteur d’un handicap qui a eu une incidence directe dans l’apparition de l’asthme professionnel et que ce handicap a influencé les coûts quant aux conséquences de la lésion.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE les contestations des quatre employeurs visés par la présente décision, soit Carrosserie Saint-Raymond inc., Cartier Pontiac Buick GMC ltée, Carrossier Vincent Lavoie et Plamondon Auto inc., logées les 5 mai 2009 et 8 décembre 2009;

 

INFIRME les décisions rendues par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative, les 3 avril 2009 et 1er décembre 2009;

DÉCLARE que les quatre employeurs visés ont droit à un partage de coûts de l’ordre de 90 % à l’ensemble des employeurs et de 10 % seulement à leur dossier financier en relation avec la maladie professionnelle reconnue au travailleur, monsieur François Leclerc, à compter du 12 mai 2004.

 

 

__________________________________

 

Jean-Luc Rivard

Me Céline Servand

BÉCHARD, MORIN ET ASSOCIÉS

Représentant de la partie requérante

 

 



[1]          L.R.Q., c.  A-3.001.

[2]           C.L.P. 322789-01A-0707, 7 mars 2008, L. Desbois.

[3]           CLP 312485-62-0703, 30-03-2009, L. Couture.

[4]           C.L.P. 337071-31-0712, 16-06-2008, J.-L. Rivard.

[5]          C.L.P. 205741-09-0304, 27-09-2004, R. Arseneau.

[6]           C.L.P. 313456-62-0703, 24-02-2009, R. L. Beaudoin.

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