Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
_

Keenan et Casino de Montréal

2007 QCCLP 6459

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Longueuil

15 novembre 2007

 

Région :

Montérégie

 

Dossier :

285232-62-0603

 

Dossier CSST :

128208220

 

Commissaire :

Me Hélène Marchand

 

Membres :

M. Jacques Lesage, associations d’employeurs

 

M. Sylvain Campeau, associations syndicales

 

 

Assesseur :

Dr Benoît Boissy

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Marian Keenan

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Casino de Montréal

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 21 mars 2006, madame Marian Keenan (la travailleuse) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle elle conteste la décision rendue le 16 mars 2006 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme trois décisions initiales rendues le 29 novembre 2005, le 6 décembre 2005 et le 24 février 2006.  Dans la première décision, la CSST refuse la réclamation de la travailleuse pour un traumatisme à l’épaule gauche subi le 5 novembre 2005.  Dans la deuxième décision, elle lui réclame la somme de 737,28 $ versée par Casino de Montréal (l'employeur) pour la période du 7 au 20 novembre 2005.  La décision du 24 février 2006 a été rendue à la suite de l’avis d’un membre du Bureau d’évaluation médicale qui retient le diagnostic de tendinite à l’épaule gauche résolue.  À la suite de cet avis, la CSST maintient son refus de la réclamation de la travailleuse.

[3]                À l’audience tenue à Longueuil le 29 octobre 2007, la travailleuse est présente et représentée.  L'employeur est représenté.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision du 16 mars 2006 et de déclarer qu’elle a subi une tendinite de l’épaule gauche à la suite d’un accident du travail survenu le 5 novembre 2005.

LES FAITS

[5]                La travailleuse est née le 12 novembre 1944.  Elle est préposée aux vestiaires à temps partiel chez l'employeur depuis cinq ans.  Elle fait une moyenne de 36 heures par semaine.  Elle est anglophone mais elle accepte que l’audience se déroule en français.

[6]                Le  samedi 5 novembre 2005, la travailleuse débute son quart de travail à 21 h 30 pour terminer à 7 h le 6 novembre 2005.  Elle est alors en parfaite santé et ne ressent aucun malaise, particulièrement aux épaules.  Elle est affectée au vestiaire appelé l’annexe.

[7]                La travailleuse déclare que le samedi soir est le moment le plus occupé de la semaine au Casino.  L’annexe contient 2 000 cintres, lesquels, certains samedis, sont remplis deux fois.

[8]                Le 9 novembre 2005, l'employeur remplit son formulaire de réclamation à la CSST dans lequel l’événement est décrit en ces termes :

Le 5 novembre 2005, durant la soirée, au vestiaire de l’Annexe, comme il y avait un fort achalandage, j’ai travaillé de façon intensive pendant une période d’au moins 2 heures.  Mon travail consistait à prendre le manteau, y insérer le support et, très souvent à accrocher et décrocher des sacs.  Rendue à la maison, j’avais de la douleur au bras gauche, comme si quelqu’un m’avait donné un coup.  J’ai fait mon quart de travail du 6 novembre de 17 h 30 à 5 h et à la fin de ce quart, j’étais incapable de bouger mon bras.  Le 8 novembre, comme j’avais trop mal, je suis allée consulter.

 

 

[9]                La travailleuse a signé cette description qui a été rédigée en français par madame Annie Robitaille, infirmière chez l'employeur.

[10]           Monsieur Donald Bilodeau, superviseur au service à la clientèle et supérieur immédiat de la travailleuse, a témoigné à l’audience.  Il confirme que lorsqu’il y a un spectacle le samedi soir, les vestiaires sont particulièrement occupés de 18 h à 20 h avant le spectacle et après, de 22 h 30 à minuit.  Il dépose cependant un relevé informatique démontrant que le samedi est effectivement la journée de la semaine où il y a le plus d’achalandage, mais également que le 5 novembre 2005, l’achalandage était comparable à la moyenne des samedis pour toute l’année 2005.

[11]           Dans le formulaire de l'employeur, l’heure de l’événement du 5 novembre 2005 est 5 h.  Bien que la travailleuse ait inscrit cette même heure de survenance de l’événement dans son propre formulaire de réclamation, elle allègue à l’audience qu’il s’agit d’une erreur puisqu’elle affirme que l’événement est plutôt survenu vers 22 h 30.  Elle ajoute que comme elle est anglophone et qu’elle a un peu de difficulté à s’exprimer et à écrire le français, elle a copié mot à mot ce qui était inscrit dans le formulaire de l'employeur, sans relever cette erreur.

[12]           La travailleuse se souvient en effet qu’elle a commencé à avoir mal à son épaule gauche vers 22 h 30 en manipulant un manteau accompagné d’un sac particulièrement lourd.  Elle se souvient avoir continué à travailler jusqu’à 23 h, malgré la douleur parce qu’elle savait qu’elle pouvait prendre une pause à cette période.  À 23 h 15, après sa pause, elle a repris son travail et a terminé son quart après avoir pris deux Motrin à 1 h, pendant sa pause repas de 30 minutes.  Elle dit avoir poursuivi son travail pour ne pas abandonner ses collègues.

[13]           Le dimanche 6 novembre 2005, la travailleuse a débuté son quart à 17 h 30 pour terminer à 5 h.  Ce jour-là, elle a été affectée à l’annexe jusqu’à 23 h et a ensuite remplacé ses collègues des trois autres vestiaires durant les pauses.  À 4 h du matin, elle était tellement souffrante qu’elle n’était plus capable de bouger son bras.  Elle a rencontré monsieur Bilodeau, son gestionnaire, et l’a informé qu’elle avait très mal à son bras gauche et que cette douleur avait débuté la veille au travail.  Elle a terminé son quart de travail et est rentrée chez elle où elle a pris deux Motrin et deux Tylenol avant de se coucher.

[14]           Le lundi 7 novembre 2005, la travailleuse est en congé.  Elle s’est levée à 10 h le matin et a appelé son médecin qui lui a donné un rendez-vous pour le lendemain après-midi.

[15]           Le 8 novembre 2005, le docteur B. Trinh remplit une attestation médicale sur un formulaire de la CSST où il inscrit : douleur à l’épaule gauche.  Il s’interroge sur l’origine traumatique de cette douleur.  Il prescrit un arrêt de travail jusqu’au 15 novembre 2005.  Dans ses notes, le docteur Trinh écrit notamment que la douleur à l’épaule gauche est survenue le 5 novembre 2005, au travail, durant le quart de nuit de la travailleuse.  Il ajoute que cette dernière ne se souvient d’aucun traumatisme direct, mais qu’elle doit accrocher et décrocher des manteaux avec des sacs lourds.

[16]           À l’examen, le docteur Trinh constate une douleur à la palpation de l’épaule gauche et une mobilisation limitée dans tous les sens.  Il reprend que la travailleuse souffre d’une douleur à l’épaule gauche par étirement post-traumatique et précise son diagnostic en inscrivant une tendinite de la coiffe des rotateurs.  Il demande une radiographie de cette articulation et prescrit des traitements de physiothérapie.

[17]           La radiographie de l’épaule gauche passée ce 8 novembre 2005 s’avère normale, sans calcification dans les tissus mous.

[18]           Ce même 8 novembre 2005, lorsqu’elle rencontre son médecin traitant, le docteur Trinh, la travailleuse a en main un formulaire de Déclaration du médecin aux assurances collectives de l'employeur.  Il ressort de la preuve que ce formulaire, dont la travailleuse ne connaissait pas l’existence avant l’événement à l’origine du présent litige, lui a été fourni par une collègue de travail.  Le docteur Trinh y écrit notamment que l’origine de la lésion est probablement professionnelle mais que la travailleuse ne sait pas si elle a fait un faux mouvement au travail en accrochant des manteaux.  La travailleuse n’a cependant pas remis ce formulaire, convaincue qu’elle était de l’origine professionnelle de sa pathologie.  De plus, a-t-elle déclaré, elle ne voulait pas utiliser sa banque de congés de maladie dans les circonstances.

[19]           Le 9 novembre 2005, la travailleuse consulte un premier physiothérapeute à la suggestion de sa sœur.  Dans ses notes, le physiothérapeute écrit que depuis le samedi précédent, à 5 h du matin, alors qu’elle accrochait des manteaux, une douleur est graduellement apparue tout au cours de la soirée.  Le thérapeute mesure des amplitudes articulaires diminuées dans tous les axes de l’épaule gauche.

[20]           La travailleuse était confuse à l’audience en regard de la chronologie de certains événements.  Elle a d’abord affirmé être allée chez son employeur pour remplir les documents de la CSST avant même d’avoir vu son médecin, le docteur Trinh, le 8 novembre 2005.  Elle affirme également avoir vu un premier physiothérapeute à la suggestion de sa sœur dès le 8 novembre 2005, immédiatement après avoir consulté le docteur Trinh.

[21]           Or, confrontée au fait que les documents chez l'employeur ont été remplis le 9 novembre 2005, la travailleuse reconnaît qu’elle s’est probablement trompée et qu’elle est allée chez son employeur après avoir vu son médecin pour remettre son rapport médical.  Comme la preuve documentaire permet de constater que la travailleuse a vu un premier physiothérapeute le 9 novembre 2005, c’est sans doute après ce premier traitement qu’elle s’est rendue chez l'employeur pour remplir les documents.  Or, la travailleuse croyait avoir vu le physiothérapeute après avoir vu le docteur Trinh le 8 novembre 2005.  Cette faille dans sa mémoire explique manifestement, de l’avis du tribunal, son imprécision en regard des événements survenus le 8 et le 9 novembre 2005.  À cet égard, la travailleuse allègue qu’elle était particulièrement souffrante, incapable qu’elle était de bouger son bras et qu’elle n’avait donc pas toute l’attention nécessaire pour se rappeler la chronologie des événements et porter une attention particulière aux détails, notamment concernant la description des circonstances entourant l’apparition de sa douleur.

[22]           D’ailleurs, toujours le 9 novembre 2005, la travailleuse signe le formulaire Déclaration d’accident et enquête du travail dont une partie est remplie par monsieur Bilodeau et l’autre, selon toute vraisemblance, par madame Robitaille, l’infirmière de l'employeur.  À la question Que faisiez-vous précisément lors de l’événement (faits)?, monsieur Bilodeau écrit, très probablement selon ce que lui a dit la travailleuse, qu’elle accrochait des manteaux sur les pôles.  À la question Décrivez le plus précisément possible la blessure subie, il est écrit qu’elle a senti un spasme au bras gauche entre l’épaule et le coude.  Enfin, à la question À quoi attribuez-vous l’accident (cause)?, la travailleuse répond que les mouvements répétitifs ou les mauvais mouvements en sont la cause.  Ce formulaire est rédigé en français.

[23]           Le 15 novembre 2005, la travailleuse revoit le docteur Trinh qui, dans son rapport à la CSST, inscrit à nouveau un traumatisme à l’épaule gauche qu’il dit amélioré.  Il recommande cependant la poursuite des traitements de physiothérapie, de même qu’un arrêt de travail jusqu’au 22 novembre 2005.  Dans ses notes, le docteur Trinh signale que la radiographie était négative et que la mobilisation est effectivement plus aisée bien que certains mouvements demeurent plus limités.

[24]           Le 21 novembre 2005, la travailleuse est examinée par le docteur Marc Beauchamp, chirurgien-orthopédiste, à la demande de l'employeur.  En préambule, le docteur Beauchamp précise que l’entrevue s’est déroulée en anglais, la travailleuse se sentant plus à l’aise dans cette langue.

[25]           À l’historique, la travailleuse réitère que la pathologie à l’épaule gauche s’est installée le 5 novembre 2005, mais sans événement particulier au travail.  Elle mentionne qu’une douleur est apparue d’une façon un peu sournoise à la face latérale de son épaule gauche, sous forme de brûlure.  Il n’y a eu ni coup direct ni effort soudain.  Elle se demande si le fait que l’achalandage ait été assez élevé dernièrement peut être la cause de sa douleur.

[26]           À la date de l’examen du docteur Beauchamp, l’état de la travailleuse est amélioré à 70 %.  La douleur persiste lorsqu’elle effectue une élévation avec force ou lorsqu’elle place sa main gauche au-dessus de la tête.

[27]           Après examen, le docteur Beauchamp retient le diagnostic de tendinite de la coiffe des rotateurs gauche, non consolidée.  Il entrevoit une récupération complète dans environ deux semaines. Il recommande la poursuite des traitements de physiothérapie pendant deux semaines additionnelles, avec prise d’anti-inflammatoires.  Il ne prévoit ni atteinte permanente ni limitation fonctionnelle.

[28]           Le 22 novembre 2005, le docteur Trinh parle à nouveau d’un traumatisme à l’épaule gauche amélioré.  Il prescrit un retour au travail pour le 28 novembre 2005.

[29]           Le 6 décembre 2005, le docteur Trinh remplit le rapport final dans lequel il consolide le traumatisme à l’épaule gauche le 6 décembre 2005, sans atteinte permanente ni limitation fonctionnelle.

[30]           Le 3 février 2006, la docteure Danielle Desloges, orthopédiste, examine la travailleuse à titre de membre du Bureau d’évaluation médicale.  Son avis porte uniquement sur le diagnostic.

[31]           La travailleuse mentionne à la docteure Desloges qu’elle a repris son travail depuis le 28 novembre 2005 et qu’elle n’a eu aucun autre arrêt de travail depuis.  Elle fait son travail normalement, en faisant plus attention parce qu’elle se rappelle que le geste initial avait été avec un manteau plus lourd et un sac.  Elle avait alors ressenti une douleur aiguë en flexion antérieure de l’épaule, tout d’abord au biceps et irradiant dans les jours suivants au pourtour de l’épaule.  Elle a parfois des douleurs à la fin de son quart de travail qui se résorbent avec l’application de glace.

[32]           À la rubrique Discussion, la docteure Desloges écrit qu’en soulevant un manteau avec un sac lourd, la travailleuse a ressenti une douleur au biceps et à la face antérieure de l’épaule gauche, de même qu’au triceps, qui a progressé pendant quelques jours.  Ainsi, compte tenu de la description de l’événement par la travailleuse, du diagnostic initial, de l’amélioration rapide avec la physiothérapie et en raison d’un examen normal, la docteure Desloges retient le diagnostic de tendinite de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche résolue.

[33]           Dans son témoignage, monsieur Bilodeau corrobore que le matin du 7 novembre 2005, la travailleuse lui a parlé de sa douleur au bras.  Il signale que chez l'employeur, du début octobre au début mai, on ajoute du personnel aux vestiaires parce que cette période est considérée hivernale.  Ainsi, en été, à l’annexe, il affecte un à deux préposés alors qu’en hiver, il en affecte cinq ou six.  Monsieur Bilodeau reconnaît que la travailleuse est une employée fiable.  Il signale cependant que c’est la première fois qu’il est témoin d’une lésion à une épaule aux vestiaires depuis les dix ans qu’il est superviseur à ce service.

[34]           À l’audience, la travailleuse confirme qu’elle a repris son travail normal à compter du 28 novembre 2005, sans difficulté particulière et sans arrêt de travail ni consultation médicale depuis.  Elle est cependant plus prudente lorsque les manteaux et les sacs sont plus lourds.  Elle utilise alors ses deux mains.

[35]           Il a également été mis en preuve que la travailleuse en est à sa première réclamation à la CSST et qu’avant l’événement du 5 novembre 2005, elle n’a jamais eu de douleur aux épaules.

L’AVIS DES MEMBRES

[36]           Le membre issu des associations d'employeurs est d’avis de rejeter la requête de la travailleuse.  Il considère qu’il y a trop d’imprécisions dans son témoignage pour lui permettre de reconnaître la survenance d’un événement imprévu et soudain, le 5 novembre 2005.

[37]           Le membre issu des associations syndicales est pour sa part d’avis d’accueillir la requête de la travailleuse.  Il croit en effet que les failles de mémoire de la travailleuse sont sans conséquence et qu’elles n’enlèvent en rien la probabilité de la survenance d’un accident du travail le 5 novembre 2005, puisque toutes les circonstances militent en faveur de la reconnaissance de la survenance d’un événement imprévu et soudain le 5 novembre 2005.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[38]           La Commission des lésions professionnelles doit décider si la travailleuse a subi une lésion professionnelle sous forme d’accident du travail le 5 novembre 2005.

[39]           L’accident du travail et la lésion professionnelle sont définis à l’article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) en ces termes :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

 

[…]

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.

 

 

[40]           La travailleuse ne demande pas l’application de la présomption de lésion professionnelle prévue à l’article 28 de la loi puisque le diagnostic de tendinite n’est généralement pas reconnu comme une blessure.  Elle ne demande pas non plus que sa lésion soit reconnue sous forme de maladie professionnelle en raison des circonstances particulières d’apparition de ses douleurs à l’épaule gauche.

[41]           Pour se voir reconnaître une lésion professionnelle à la suite d’un accident du travail, la travailleuse doit démontrer la survenance d’un événement imprévu et soudain au travail, ayant causé une blessure ou une maladie.

[42]           L’interprétation de la notion d’événement imprévu et soudain a toujours été faite, à l’instar de l’enseignement des tribunaux supérieurs et en raison du caractère social de la loi, de façon large et libérale.  Ainsi, l’événement imprévu et soudain peut être démontré par différents moyens de preuve, y compris la présomption de fait.

[43]           Dans le cas qui nous occupe, signalons dans un premier temps que le diagnostic de tendinite à l’épaule gauche doit être retenu et n’est d’ailleurs pas remis en cause par les parties.  En effet, le propre expert de l'employeur, le docteur Beauchamp, de même que la docteure Desloges, à titre de membre du Bureau d’évaluation médicale, ont tous deux retenu ce diagnostic.  Qui plus est, même le médecin traitant, bien qu’il n’ait pas inscrit ce diagnostic sur ses rapports à la CSST, l’inscrivait en toutes lettres dans ses notes déposées à l’audience.

[44]           Le tribunal ne croit pas que la crédibilité de la travailleuse puisse être remise en cause.  En effet, sa mémoire défaillante concernant les différents événements survenus les 8 et 9 novembre 2005, est compréhensible dans les circonstances, en raison notamment de la douleur importante qu’elle ressentait.  De plus, le tribunal considère que ces failles de mémoire ne pouvaient être utilisées par la travailleuse pour améliorer ou non son dossier puisque le fait qu’elle soit allée chez l'employeur avant ou après avoir vu son médecin ou encore qu’elle ait vu un premier physiothérapeute avant ou après cette même visite à l'employeur ne change rien à la survenance ou non d’un événement le 5 novembre 2005.

[45]           Le tribunal ne croit pas non plus que le manque de précision de la travailleuse dans ses descriptions de l’événement, non plus que sa description plus détaillée à la docteure Desloges mine sa crédibilité ou encore qu’il soit fatal à la reconnaissance de la survenance d’un événement imprévu et soudain le 5 novembre 2005.

[46]           En effet, il a été mis en preuve que la travailleuse en était à son premier accident du travail, qu’elle n’est pas « plaignarde » et que la douleur apparue dans le feu de l’action, ce 5 novembre 2005, ne l’a pas empêchée de poursuivre son travail après avoir pris des analgésiques.  Quant au fait que la douleur soit survenue en accrochant ou en décrochant un manteau lourd muni d’un sac n’est manifestement pas important pour le tribunal.  En effet, faut-il le préciser, pour accrocher ou encore décrocher un vêtement suspendu à une tringle, le même mouvement du bras ou de l’épaule est sollicité.  Or, dans les deux cas, la travailleuse devait soulever le vêtement et le sac lourds, le bras au-dessus des épaules.

[47]           Dans ce contexte, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que le fait que la travailleuse n’ait jamais eu de douleur aux épaules avant l’événement du 5 novembre 2005, le fait qu’elle soit rentrée au travail ce soir-là, sans aucun malaise aux épaules, le fait que la douleur soit apparue en faisant son travail normal qui était particulièrement exigeant ce soir-là, le fait que l’inflammation ait augmenté graduellement pendant toute la soirée jusqu’à devenir intolérable à la fin du quart de travail effectué le lendemain, le fait que la travailleuse ait consulté un médecin dès le 8 novembre 2005 et qu’un diagnostic de tendinite de la coiffe des rotateurs gauche ait été posé, le fait que la radiographie de l’épaule gauche ne démontre aucune calcification, le fait que cette tendinite, non contestée, se soit résorbée en trois semaines et que la travailleuse ait repris son travail sans douleur à l’épaule gauche depuis sont autant d’éléments permettant de conclure, par présomption de fait, qu’est survenu un événement imprévu et soudain le 5 novembre 2005, ayant causé la tendinite à l’épaule gauche diagnostiquée.

[48]           En effet, le fait de soulever, pour l’accrocher ou encore pour le décrocher, un manteau accompagné d’un sac lourd le bras au-dessus des épaules constitue un mécanisme de production d’une tendinite de la coiffe des rotateurs.  À cet égard, l’avis de la docteure Desloges concernant la plausibilité que la travailleuse ait subi une tendinite à l’épaule gauche en soulevant un manteau avec un sac lourd est considéré, de même que l’expertise du docteur Beauchamp qui, bien qu’il ne se prononce pas directement sur cette relation, ne la nie pas tout en considérant que la lésion n’est pas consolidée lors de son examen.

[49]           Dans ce contexte, la Commission des lésions professionnelles est d’avis qu’il y a suffisamment de faits graves, précis et concordants pour conclure à la survenance d’un accident du travail le 5 novembre 2005, ayant entraîné une lésion professionnelle, soit une tendinite de l’épaule gauche.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête déposée le 21 mars 2006 par madame Marian Keenan à la Commission des lésions professionnelles;

INFIRME la décision rendue le 16 mars 2006 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que madame Marian Keenan a subi une lésion professionnelle, soit une tendinite de l’épaule gauche, à la suite d’un accident du travail survenu le 5 novembre 2005.

 

 

 

 

__________________________________

 

Me Hélène Marchand

 

Commissaire

 

 

 

 

M. Jacques Morency

C.S.N.

Représentant de la partie requérante

 

 

Me Jean-François Gilbert

Gilbert, avocats

Représentant de la partie intéressée

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.