Deschamps et Carrière Témis |
2012 QCCLP 4568 |
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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES |
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Rimouski |
19 juillet 2012 |
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Région : |
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Bas-Saint-Laurent et Côte-Nord |
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Dossier CSST : |
136780558 |
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Commissaire : |
Louise Guay, juge administratif |
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Membres : |
Gilles Cyr, associations d’employeurs |
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Rémi Dion, associations syndicales |
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Assesseur : |
Marc Mony, médecin |
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Partie requérante |
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Carrières Témis (Faillite) Érablière des 2 Frères 2000 inc. (Fermée) Les Entreprises A.R.D. enr. (Fermée) J.D. Irving ltd |
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Parties intéressées |
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[1] Le 20 juillet 2011, monsieur Réjean Deschamps (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue le 14 juin 2011 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a rendue initialement le 4 février 2011, par laquelle elle déclare que le travailleur n’est pas porteur d’une surdité d’origine professionnelle et qu’il n’a pas droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
[3] Une audience se tient le 25 avril 2012 à Rivière-du-Loup à laquelle assiste le travailleur qui se représente seul. Les employeurs inscrits au dossier ont été convoqués pour cette audience; toutefois, aucun ne s’est présenté, mais certains ont cessé leurs activités. Le tribunal ayant demandé au travailleur qu’il dépose le résultat d’un audiogramme antérieur, le dossier est mis en délibéré le 24 mai 2012, soit après la réception du document et l’obtention de l’avis des membres.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision en litige, de déclarer qu’il est atteint d’une maladie professionnelle de la nature d’une surdité professionnelle et qu’il a droit aux prestations prévues à la loi.
L’AVIS DES MEMBRES
[5] Le membre issu des associations syndicales et celui issu des associations d’employeurs sont d’avis que la requête du travailleur doit être rejetée. Ils considèrent que la preuve prépondérante démontre que le travailleur est porteur d’une atteinte auditive, mais il n’est pas démontré qu’elle est d’origine professionnelle. En tenant compte de la preuve et de la comparaison des audiogrammes, ils concluent que la surdité dont est atteint le travailleur ne peut découler de son exposition au bruit dans le cadre de son travail.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[6] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a subi une lésion professionnelle, en l’occurrence s’il est atteint d’une surdité d’origine professionnelle.
[7] La notion de lésion professionnelle est définie à l’article 2 de la loi :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[8] Dans le présent dossier, il n’est nullement prétendu qu’un accident du travail ou qu’une récidive, rechute ou aggravation serait survenu. Ainsi, la réclamation du travailleur doit être analysée sous l’angle de la maladie professionnelle, laquelle est également définie à l’article 2 de la loi :
« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;
__________
1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[9] Une présomption est prévue à la loi afin de faciliter la preuve de l’existence d’une maladie professionnelle :
29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspon-dant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.
Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.
__________
1985, c. 6, a. 29.
[10] L’atteinte auditive causée par le bruit est l’une des maladies énumérées à la section IV de l’annexe I de la loi qui prévoit entre autres au point 1 :
ANNEXE I
MALADIES PROFESSIONNELLES
(Article 29)
SECTION IV
MALADIES CAUSÉES PAR DES AGENTS PHYSIQUES
MALADIES |
GENRES DE TRAVAIL |
1. Atteinte auditive causée par le bruit: |
un travail impliquant une exposition à un bruit excessif; |
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1985, c. 6, annexe I
[11] Ainsi, pour bénéficier de l’application de la présomption de maladie professionnelle en matière de surdité, le travailleur doit démontrer :
· qu’il souffre d’une atteinte auditive;
· que cette atteinte est causée par le bruit;
· qu’il a exercé un travail impliquant une exposition à un bruit excessif.
[12] Lorsque le travailleur ne peut bénéficier de l’application de la présomption ou que celle-ci est renversée, il peut voir sa maladie reconnue à titre de lésion professionnelle s’il démontre que sa maladie est caractéristique d’un travail qu’il a exercé ou qu’elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail, le tout conformément à l’article 30 de la loi :
30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.
__________
1985, c. 6, a. 30.
[13] Il y a donc lieu tout d’abord de relater les faits qui entourent la réclamation du travailleur.
[14] En l’espèce, le travailleur est âgé de 65 ans lorsqu’il produit le 19 novembre 2010 une réclamation auprès de la CSST aux fins de faire reconnaître une surdité neurosensorielle bilatérale. Il est à sa retraite depuis le mois d’août 2010 selon la mention qu’il indique sur une annexe à sa réclamation. Il précise entre autres à cette annexe que sa conjointe lui reproche depuis cinq ans devoir répéter souvent et que le volume de la télévision est plus élevé.
[15] Par son témoignage, le travailleur explique au tribunal en détail les emplois occupés au cours de sa carrière. De 1961 à 1966, il est travailleur forestier; il abat et ébranche des arbres à l’aide d’une scie mécanique. Ce travail est exécuté au cours des mois de mars à octobre mais par la suite, jusqu’en décembre, il effectue un travail de journalier pour le transport du bois. Il utilise alors uniquement un pic pour effectuer ses tâches. Durant la période entre les mois de décembre à mars, il est prestataire de l’assurance-emploi.
[16] De 1966 à 1969, il occupe un emploi de journalier dans la construction de type industriel. Il utilise entre autres comme outils un marteau, une scie, une pelle, un pic et un marteau-piqueur.
[17] De 1969 à 1979, il occupe un emploi dans une usine de désossage de viande. Il travaille 5 jours par semaine à raison de 8 heures par jour, mais fait souvent des heures supplémentaires. Il travaille de 4 à 5 heures par jour dans l’usine au département du plan de désossage. Il transporte les quartiers de viande sur les tables des désosseurs. Il explique que cet environnement de travail est bruyant; il y a 60 désosseurs et ceux-ci utilisent des scies et des haches. Il décrit également que le système de rails et roulettes sur lesquels sont pendus les quartiers de bœuf est bruyant. Après son travail sur le plan de désossage, il effectue la livraison par camion et les heures supplémentaires effectuées sont souvent allouées à la livraison.
[18] De 1979 à 1981, il occupe un travail dans une scierie. Son temps de travail est partagé et en rotation aux postes de scie, de table de triage et de raboteuse. Il explique que peu importe le travail où il est affecté, l’environnement de la scierie est bruyant et donne la sensation d’un sifflement continuel.
[19] Par la suite, le travailleur occupe un emploi dans une carrière de pierres où il opère le casse-pierre. Il soutient que ce travail est occupé de 1981 à 1994 du mois de mai à décembre. Cependant, d’après les éléments inscrits au dossier, l’agent de la CSST indique que selon l’historique des employeurs à la Régie des rentes du Québec, cet emploi est occupé de 1988 à 1994.
[20] De 1994 à 1998, il devient camionneur longue distance et est propriétaire de son camion. Le travailleur explique au tribunal que dans cet emploi, le niveau de bruit est très acceptable. Il précise qu’il conduit toujours les fenêtres fermées.
[21] Après 1998, lorsqu’il a cessé de faire du camionnage longue distance, il a tout de même conservé son camion pour l’utiliser environ deux mois par année lors du temps des sucres pour l’érablière acquise avec son frère.
[22] De 1998 jusqu’au moment de la prise de sa retraite, il occupe un emploi à l’érablière. Il explique que chaque printemps, il entaille 30 000 érables. Ils sont quatre hommes pour faire ce travail qui s’étend sur environ 24 à 26 jours. Pour ce faire, il utilise une perceuse et n’arrête pas le moteur lorsqu’il insère le chalumeau et le tuyau. Cette perceuse à gaz fonctionne pratiquement toute la journée; il s’agit d’un bruit fort, mais pas autant que la scie mécanique selon lui.
[23] Le travailleur exprime au tribunal s’être rendu compte d’un problème de surdité depuis quelques années avant le dépôt de sa réclamation.
[24] Au soutien de sa réclamation, le travailleur dépose une attestation médicale initiale produite le 19 novembre 2010 par le docteur Guy Roussel, oto-rhino-laryngologiste. Il pose alors un diagnostic de surdité neurosensorielle bilatérale.
[25] Selon les documents au dossier, un audiogramme est réalisé le 21 juin 2010. L’audiologiste note à son rapport que le travailleur consulte en raison d’une perte d’audition remarquée depuis un an et qu’il doit, à titre d’exemple, hausser le volume du téléviseur. Il souligne également que le travailleur a exercé un travail dans une carrière et qu’il a déjà été bûcheron et camionneur.
[26]
Le tribunal constate que l’audiogramme révèle des seuils aux fréquences
de 500, 1000, 2000, 4000 et 8000 Hz respectivement pour l’oreille droite de 25,
30, 35, 60 et 40 dBa et pour l’oreille gauche à ces mêmes fréquences, les seuils
sont de 25, 30, 40,
50 et 40 dBa. L’audiologiste interprète le résultat de cet examen comme
démontrant de façon bilatérale une hypoacousie neurosensorielle de degré très
léger à modéré compatible avec une surdité professionnelle.
[27] Le 4 février 2011, la CSST rend sa décision initiale et refuse la réclamation du travailleur. Cette décision est confirmée à la suite d’une révision administrative le 14 juin 2011, décision qui fait l’objet du présent litige.
[28] Lors de son témoignage en audience, le travailleur informe le tribunal que l’audiogramme réalisé en 2010 n’est pas le premier examen de ce type et qu’un test de cette nature a déjà été réalisé par le passé. À la demande du tribunal, il dépose les documents relatifs à cette consultation antérieure. Il s’agit d’une consultation du 20 décembre 2006 auprès du docteur Guy Roussel, oto-rhino-laryngologiste. Un audiogramme est également réalisé à cette date. Au chapitre des motifs de la consultation, il est décrit une perte subite de l’audition bilatérale durant un jour et demi, avec bourdonnement, mais sans vertiges vers le mois d’octobre.
[29] Cet audiogramme démontre des seuils aux fréquences de 500, 1000, 2000, 4000 et 8000 Hz respectivement pour l’oreille droite de 5, 15, 30, 55 et 20 dBa et pour l’oreille gauche à ces mêmes fréquences, les seuils sont de 15, 25, 25, 35 et 30 dBa. L’audiologiste conclut de ces résultats à une compatibilité avec un profil de presbyacousie et d’exposition aux bruits.
[30] Le docteur Roussel relate à sa note manuscrite lors de cette consultation du 20 décembre 2006 que le travailleur a présenté un premier épisode d’hypoacousie subite aux deux oreilles de façon simultanée avec acouphènes il y a quelques semaines. Le docteur Roussel indique que l’examen « ORL » est normal. Il conclut que le phénomène est atypique et s’interroge en mentionnant « 2nd à ? bilatéral !! » (secondaire à ?).
[31] En premier lieu, le tribunal doit décider si le travailleur peut bénéficier de l’application de la présomption prévue à la loi.
[32] La preuve médicale prépondérante au dossier démontre que le travailleur est porteur d’une atteinte auditive. En effet, le médecin du travailleur pose le diagnostic de surdité neurosensorielle bilatérale à son attestation médicale initiale. Ce diagnostic n’ayant pas fait l’objet d’une contestation auprès du membre du Bureau d'évaluation médicale, il demeure liant pour le tribunal[2]. Le premier critère pour l’application de la présomption de maladie professionnelle est donc satisfait.
[33] Il y a lieu maintenant d’analyser si cette atteinte auditive est causée par le bruit. Les caractéristiques d’une surdité causée par le bruit sont bien établies au sein de la jurisprudence du tribunal[3]. Il s’agit d’une surdité neurosensorielle, bilatérale, symétrique et plus sévère dans les hautes fréquences.
[34] Une atteinte auditive causée par le bruit se caractérise généralement à l’audiogramme par une chute évidente du seuil d’audition dans les fréquences de 4000 Hz avec une remontée caractéristique dans les fréquences de 8000 Hz. Ce phénomène est souvent appelé « l’encoche à 4000 Hz ». Toutefois, il est opportun de souligner que la présence d’une telle encoche ne saurait à elle seule constituer une caractéristique indispensable à la reconnaissance d’un diagnostic de surdité professionnelle.
[35] En effet, le tribunal souligne que les caractéristiques qui ressortent de la jurisprudence sont des traits, des signes distinctifs, des particularités ou des indices de la présence d’une surdité causée par le bruit et non pas des conditions qui doivent être satisfaites. Le tribunal doit donc évaluer l’ensemble des dites caractéristiques pour déterminer si la preuve prépondérante permet de conclure ou non que l’atteinte auditive que présente le travailleur est causée par le bruit.
[36] De plus, la preuve d’une atteinte auditive causée par le bruit n'est pas établie par la seule conclusion du médecin traitant sur cette question; elle repose d’abord sur les courbes révélées par l'audiogramme. Ainsi, lorsque l'audiogramme sur lequel se base le médecin pour conclure à une surdité causée par le bruit ne révèle pas une courbe typique d'une telle surdité, on doit comprendre qu'il fonde sa conclusion sur d'autres considérations. À défaut d'explications suffisantes quant à ces considérations, la seule conclusion du médecin ne lie pas le tribunal[4].
[37] Dans le présent dossier, le tribunal est d’avis qu’il n’est pas démontré par une preuve prépondérante que la surdité diagnostiquée en 2010 est causée par le bruit.
[38] En effet, le travailleur note l’apparition de symptômes quelques années avant sa réclamation. La preuve prépondérante démontre que le travailleur consulte en 2006 un oto-rhino-laryngologiste. La raison de la consultation en audiologie en 2006 est l’apparition subite d’une surdité bilatérale, laquelle est inexpliquée par son médecin, soit le docteur Roussel.
[39] Les courbes de l’audiogramme de 2006 sont asymétriques et présentent une différence marquée entre l’oreille droite dont le seuil est à 55 dBa et la gauche, dont le seuil est à 35 dBa à la fréquence de 4000 Hz. L’audiologiste indique que les résultats sont compatibles avec un profil de presbyacousie, donc d’une surdité reliée au vieillissement. Par contre, le docteur Roussel, indique à sa note du 20 décembre 2006 que le résultat de l’audiogramme est atypique et se questionne quant à son origine par la mention « 2nd à ? » soit « secondaire à quoi ? », mais sans y répondre. L’origine de la surdité présentée en 2006 de même que l’asymétrie des courbes sont inexpliquées.
[40] Or, en comparant l’audiogramme réalisé en 2006 à celui de 2010, le tribunal constate que la progression de la surdité durant cette période affecte entre autres les basses fréquences. Cet élément permet de conclure à la progression de la presbyacousie, laquelle est reliée à l’âge. En outre, le tribunal souligne qu’entre 2006 et 2010, le travailleur n’est que très peu exposé au bruit dans le cadre de son travail.
[41] Ainsi, le tribunal conclut qu’il n’est pas démontré de façon prépondérante que l’atteinte auditive est causée par le bruit. Ceci étant, le deuxième critère pour l’application de la présomption de maladie professionnelle n’est pas satisfait. Le travailleur ne peut donc bénéficier des effets de son application.
[42] Pour les mêmes motifs, la Commission des lésions professionnelles considère que le travailleur n’a pas davantage démontré qu’il souffre d’une atteinte auditive caractéristique ou reliée directement aux risques particuliers de son métier, et ce, au sens de l’article 30 de la loi.
[43] En effet, pour faire la preuve qu’une maladie est caractéristique du travail, il doit être établi qu’un nombre significatif de personnes travaillant dans des conditions semblables en sont affectées. La Commission des lésions professionnelles s’exprime ainsi dans l’affaire Caron et Association Construction Québec[5] :
[115] Pour établir qu'une maladie est «caractéristique» d'un travail, on doit démontrer qu'un nombre significatif de personnes travaillant dans des conditions semblables en sont également affectées.
[116] On peut aussi démontrer que la maladie est plus présente chez ce type de travailleur que dans la population en général ou que dans un groupe témoin.
[117] En somme, il s'agit de démontrer que le type de travail effectué par le travailleur possède cette particularité que la maladie s'y trouvera présente plus fréquemment qu'ailleurs8.
[118] Cette preuve peut être faite de plusieurs façons, notamment par des études statistiques et épidémiologiques, mais elle doit nécessairement porter sur un nombre significatif de personnes tendant ainsi à éliminer une simple association fortuite.
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8 Versabec inc. et Levasseur, 39198-60-9204, 94-06-29, L. Thibault; Entreprises d'émondage LDL inc. et Rousseau, 214662-04-0308, 05-04-04, J.-F. Clément; Beaulieu et Olymel St-Simon, 86541-62-9703, 98-09-22, R. Jolicoeur; Beaulieu Canada et Laverdière, 112259-62B-9903, 02-04-17, Alain Vaillancourt; Morin et Casino du Lac-Leamy, 135377-07-0004, 02-10-21, L. Vallières, révision rejetée, 04-03-03, M. Zigby.
[44] Or, en l’espèce, le tribunal ne dispose pas d’une telle preuve. De la même manière, la preuve au dossier ne démontre pas de façon prépondérante que la surdité qui affecte le travailleur est reliée aux risques particuliers de son travail.
[45] Par conséquent, le tribunal conclut que la surdité dont est atteint le travailleur ne constitue pas une maladie professionnelle.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de monsieur Réjean Deschamps, le travailleur;
CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 14 juin 2011 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur n’est pas atteint d’une maladie professionnelle et qu’il n’a pas droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
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Louise Guay |
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[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] Article 224 de la loi.
[3] Philips Électronique ltée et Baron Caoutchouc ltée, C.A.L.P. 66210-64-9502, 13 juin 1996, B. Lemay; Martin et Autobus Greyhound, C.L.P. 73435-64-9510, 17 février 1997, L. Boucher, (J9-01-01); Paradis et Atelier d'usinage TAC inc., C.L.P. 176510-64-0201, 16 juin 2003, R.-M. Pelletier; Les Industries Méta-For inc. et Rotondo, C.L.P. 313132-61-0703, 20 novembre 2008, G. Morin, (08LP-185).
[4] Thessereault
et General Motors du Canada ltée, C.L.P.
176682-64-0201, 18 février 2003,
C.-A. Ducharme; Lafond et Ville de Montréal-Sécurité
publique-Pompiers, C.L.P. 257354-64-0503, 29 septembre 2006, J. -F.
Martel; Crête et S.E.P.A.Q., C.L.P. 329444-64-0710, 29 juillet
2008,
J.-F. Martel; Richard et General Motors du Canada ltée, C.L.P.
392930-64-0910, 21 mai 2010,
M. Lalonde.
[5] C.L.P. 286993-31-0603, 20 décembre 2007, J.-F. Clément, requête en révision rejetée.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.