Serres du St-Laurent inc. |
2010 QCCLP 5352 |
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[1] La Commission des lésions professionnelles est saisie de la requête soumise le 5 juin 2008 par la compagnie Les Serres du St-Laurent inc (l’employeur) à l’encontre de la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 12 mai 2008 à la suite d’une révision administrative.
[2] À cette occasion, la CSST rejette la demande de révision présentée par l’employeur le 5 décembre 2007 et confirme une décision qu’elle avait rendue le 12 novembre 2007.
[3] La CSST estime que l’employeur ne peut pas bénéficier d’un partage de l’imputation selon les dispositions de l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) eu égard à la lésion professionnelle[2] subie par monsieur Richard Champagne, (le travailleur), le 2 mars 2005 et par conséquent, elle conclut qu’il doit en supporter le coût, et ce, en totalité.
[4] L’audience s’est tenue à Saint-Jérôme le 7 octobre 2009 en présence de madame Katy Boucher, la représentante de l’employeur. L’affaire fut mise en délibéré le même jour.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[5] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître qu’il a droit à un partage de l’imputation en application de l’article 329 de la loi, et ce, dans une proportion de 5 % à son dossier et de 95 % aux dossiers de l’ensemble des employeurs.
[6] L’employeur prétend qu’il ne devrait pas en supporter davantage compte tenu que le travailleur était déjà handicapé avant de subir une lésion professionnelle. Il soutient que le travailleur était porteur d’une déficience du système sympathique, et que, n’eût été de ce handicap, qu’il n’aurait pas souffert d’une algodystrophie réflexe.
[7] Subsidiairement et en vertu de l’article 327 de la loi, l’employeur prétend qu’il n’a pas à supporter le coût relatif aux prestations versées ou défrayées pour le travailleur après le 17 juin 2005.
[8] Il prétend que les soins et les traitements prodigués au travailleur à compter de cette date ne portent plus sur la lésion professionnelle initiale, soit sur l’amputation du pouce gauche mais sur l’algodystrophie réflexe au membre inférieur gauche qui s’est manifestée à la suite d’une intervention chirurgicale pratiquée dans le cadre du traitement de l’amputation du pouce gauche.
LES FAITS
[9] Le travailleur est âgé de 55 ans et occupe un emploi de mécanicien d’entretien chez l’employeur lorsqu’il est victime d’un accident du travail[3] le 2 mars 2005 l’amputant complètement du pouce gauche.
[10] À la suite de cet événement, le travailleur est transporté en ambulance et hospitalisé à l’Hôtel-Dieu de St-Jérôme. Étant donné que le pouce du travailleur est déchiqueté et ne peut pas être réimplanté, le médecin de garde à l’urgence, confectionne, ferme et suture le moignon et lui prescrit de puissants analgésiques.
[11] Le lendemain, le travailleur est référé en chirurgie plastique[4] où il est pris en charge par le docteur Jean-Pierre Borsanyi, et ce, notamment en vue d’évaluer la possibilité de remplacer le pouce gauche par un orteil afin de réduire les conséquences de cette amputation et d’accroître ses capacités résiduelles.
[12] Lors des suivis du 10 et 23 mars 2005, la condition du travailleur ne laisse pas présager de complications. Le moignon est beau et il n’y a pas d’infection. Cela étant, le docteur Borsanyi le dirige en ergothérapie pour une désensibilisation du moignon et une rééducation de la main et des doigts gauches.
[13] Les traitements en ergothérapie débutent le 29 mars 2005. Dans un rapport initial, l’ergothérapeute décrit les problèmes décelés à la main gauche du travailleur, soit une hypersensibilité, de l’œdème et une ankylose généralisée des quatre doigts restant. Le même jour, le travailleur rapporte à l’agente les propos tenus par le docteur Borsanyi lors du dernier suivi, soit qu’il peut espérer reprendre l’exercice de son emploi après la consolidation de sa lésion.
[14] Lors d’une rencontre en date du 22 avril 2005, le travailleur souligne à l’agente que les choses évoluent tranquillement et dans le bon sens. Il ne prend plus de médicaments. Sa main est moins enflée et la mobilité de celle-ci s’est accrue. Tout comme le docteur Borsanyi, il est convaincu qu’il pourra reprendre son emploi et dans l’attente, il aimerait être assigné à des travaux légers.
[15] Toutefois, dans un rapport d’étape pour la période du 19 avril au 10 mai 2005, l’ergothérapeute écrit que le travailleur présente désormais une hypersensibilité « extrême », que l’œdème persiste et que les amplitudes s’améliorent mais très lentement. Pour faire diminuer l’enflure, il lui a confectionné un gant compressif et pour protéger le moignon, il a fabriqué une orthèse « maison ».
[16] Le 27 mai 2005, le docteur Borsanyi examine soigneusement le travailleur et recherche la ou les causes susceptibles d’expliquer la dégradation de son état. Des névromes[5] se sont développés au moignon et cela nécessite un traitement chirurgical. Qui plus est, à l’examen, le travailleur rapporte une augmentation des symptômes et comme l’aspect de sa main est modifié[6], le docteur Borsanyi suspecte la présence d’une algodystrophie réflexe à la main gauche. Il demande une scintigraphie osseuse pour valider ce diagnostic.
[17] Le 31 mai 2005, dans un rapport d’étape, l’ergothérapeute relate que la condition du travailleur évolue très lentement. Il estime que l’utilisation de l’orthèse et du gant compressif donnent des résultats. Notamment, l’hypersensibilité au moignon est un peu moins intense et les déficiences aux niveaux de la mobilité de la main et de la force en préhension se sont un peu améliorées.
[18] Le 1er juin 2005, le travailleur passe une scintigraphie osseuse au membre supérieur gauche et cet examen ne révèle rien de particulier. Selon le docteur Jean-Marc Villemaire, radiologiste, il n’y a pas de signes d’algodystrophie réflexe.
[19] Le 7 juin 2005, le docteur Borsanyi, effectue une plastie en Z au 1er espace interdigital de la main gauche et une résection (un enfouissement) des névromes affectant les nerfs digitaux du pouce. Par contre, dans le but éventuel d’un transfert d’orteil, il ne coupe pas la partie des nerfs digitaux qui sortent de la gaine nerveuse.
[20] Malgré cette intervention, la condition du travailleur ne s’améliore guère. L’hypersensibilité du moignon est toujours présente et la douleur irradie désormais à l’avant-bras, au coude, à l’épaule et à la région cervicale. La main reste froide et pâle. L’index et le majeur gauches sont engourdis et le travailleur rapporte des chocs électriques dans sa main. Dans ce contexte, le docteur Borsanyi demande une scintigraphie osseuse de contrôle et le dirige à la Clinique de la douleur affiliée à l’Hôtel-Dieu de St-Jérôme.
[21] Dans un rapport d’étape du 15 septembre 2005, l’ergothérapeute mentionne que l’œdème a diminué et que la force de préhension s’est améliorée depuis l’intervention.
[22] La scintigraphie de contrôle requise par le docteur Borsanyi est réalisée le 7 octobre 2005 et cette fois, on note la présence de signes compatibles avec une « légère algodystrophie réflexe en phase hypovasculaire chronique touchant la main gauche de même qu’une légère atteinte dégénérative ou inflammatoire de l’articulation interphalangienne ».
[23] À la suite de ce résultat, le docteur Borsanyi modifie le diagnostic pour inclure celui d’une algodystrophie réflexe au membre supérieur gauche. Il dirige à nouveau le travailleur en ergothérapie et il lui prescrit une orthèse de protection moulée de même que des blocs stellaires, veineux et axillaires.
[24] Le 24 novembre 2005, à la demande de l’employeur, le travailleur est examiné par le docteur Bruno Mastropasqua, chirurgien plasticien. Il se plaint d’une douleur à la main et au pouce (membre fantôme) gauches sous la forme de brûlements avec chocs électriques, d’une perte de force et de paresthésies aux doigts gauches. À l’examen, les tests de Tinnel, de Phalen et de pression directe sur le nerf médian sont positifs. L’effleurement au moignon et à la région environnante provoque une douleur « exquise ».
[25] Selon le docteur Mastropasqua, « le type de traumatisme et la douleur alléguée par le travailleur sont compatibles avec un diagnostic de syndrome douloureux du membre supérieur gauche, sous la forme d’une algodystrophie réflexe ». À l’égard de ce diagnostic, il ajoute ce qui suit :
« Il serait souhaitable d’essayer d’objectiver ceci avec une cartographie osseuse qui pourrait orienter vers le même diagnostic malgré que des dystrophies sympathiques réflexes peuvent présenter des cartographies osseuses normales[7]. Il aurait été utile d’avoir les résultats des cartographies osseuse (août et octobre 2005) ».
[26] En conclusion, le docteur Mastropasqua retient un diagnostic d’amputation du pouce gauche avec névromes douloureux et possibilité de dystrophie sympathique réflexe au membre supérieur gauche. Il est également d’avis que cette lésion n’est pas consolidée et qu’elle nécessite encore des soins.
[27] Le 24 novembre 2005, la docteure Andrée Magnan du Bureau médical de la CSST se prononce à l’égard du diagnostic algodystrophie réflexe. Elle est d’avis que cette pathologie découle directement du traumatisme par amputation survenu le 2 mars 2005. Bref, elle partage l’avis émis à cet effet par le docteur Mastropasqua.
[28] Cela étant, le lendemain, la CSST conclut qu’il y a une relation entre le diagnostic d’algodystrophie réflexe à la main gauche et l’événement du 2 mars 2005 et elle accepte d’indemniser le travailleur pour cette lésion, et ce, à l’évidence, sous l’égide de l’article 2 de la loi. L’employeur conteste cette décision. Il prétend que la CSST aurait dû accepter cette lésion en application de l’article 31 de la loi compte tenu qu’elle découlerait de la chirurgie pratiquée le 7 juin 2005. Toutefois, le 6 avril 2006, en révision administrative, la CSST rejette les prétentions de l’employeur et confirme sa décision du 25 novembre 2005. L’employeur n’a pas contesté cette décision.
[29] Du mois de février au mois de mai 2006, le travailleur reçoit neuf blocs stellaires visant à éradiquer l’algodystrophie réflexe. Il est également suivi à la Clinique de la douleur et il continue de recevoir de trois à quatre traitements d’ergothérapie par semaine. De plus, il consomme du Dilaudid, de l’Élavil et du Neurotin. Au dossier médical du travailleur, le docteur Borsanyi indique que la douleur, au cours de cette période, se situe essentiellement aux sites des névromes.
[30] Le 18 mai 2006, l’employeur demande à la CSST de lui accorder un partage de coûts en application des articles 327 et 329 de la loi. Pour éviter toute confusion, il scinde ces demandes.
[31] Au cours de l’été 2006, le docteur Borsanyi prolonge le plan de traitement mais en l’absence de résultats significatifs, le 2 octobre 2006, il opère de nouveau le travailleur.
[32] Dans le protocole opératoire, le docteur Borsanyi identifie clairement les zones douloureuses, soit en dorsum du moignon au niveau de la tête du métacarpien et au niveau palmaire dans la région du nerf digital du côté radial du pouce. Il décrit également l’intervention pratiquée de sa part, soit la dissection de deux névromes affectant la branche sensitive du nerf radial et le nerf médian, dans sa totalité et cette fois, il sectionne la partie des nerfs qui sortent de la gaine nerveuse.
[33] Après cette intervention, les malaises du travailleur s’atténuent progressivement et assez rapidement. Après une convalescence de quelques semaines, il ne ressent plus d’engourdissements ni de chocs électriques aux doigts et à la main gauche. La douleur et l’œdème diminuent. Les douleurs aux niveaux de l’avant-bras et de l’épaule gauches sont vraiment minimes. Toutefois, une douleur persiste au niveau du moignon surtout au coté cubital.
[34] Le 26 janvier 2007, le docteur Borsanyi consolide la lésion du travailleur. Le 5 février suivant, il soumet un Rapport d’évaluation médicale dans lequel il décrit les malaises et les séquelles permanentes que conserve le travailleur en lien avec un seul diagnostic, soit une amputation du pouce gauche.
[35] À l’examen clinique, il y a une hypoesthésie le long de la cicatrice. La peau de l’éminence thénar et de la main a repris un aspect et une coloration normale par rapport aux examens antérieurs. Il n’y a plus d’œdème ni d’induration. Le moignon du pouce au niveau de la tête du métacarpe est de bonne qualité. On note toutefois une sensibilité à la partie distale et radiale. La force de préhension de la main gauche (34 kg) est grandement diminuée en comparaison de celle (42.6 kg) notée à la main droite.
[36] Le docteur Borsanyi estime que le travailleur présente des limitations fonctionnelles. Notamment, une incapacité à porter une charge de plus de 5 kg, à saisir un objet stable et à faire des mouvements répétitifs de plus de 5 cycles par minute avec sa main gauche. Il est intolérant au froid et aux vibrations. Il présente une fatigabilité importante au membre supérieur gauche aux activités soutenues ou répétitives. En raison de ces limitations fonctionnelles, le docteur Borsanyi estime que le travailleur ne peut plus travailler à titre de mécanicien d’entretien.
[37] Selon le docteur Borsanyi, la lésion professionnelle entraîne un préjudice esthétique de 3,6 % et un déficit anatomophysiologique de 15 % pour une amputation complète du pouce et de 1,25 % pour une hypoesthésie à la région M1 gauche.
[38] Le 12 février 2007, l’opinion du docteur Borsanyi n’étant pas contestée par qui que ce soit, la CSST reconnaît que la lésion professionnelle entraîne une atteinte permanente à l’intégrité physique de 23,55 %[8].
[39] Le 14 février 2007, compte tenu des limitations fonctionnelles octroyées par le docteur Borsanyi, le travailleur est admis en réadaptation.
[40] Le 19 mars 2007, après avoir reconnu que le travailleur n’est plus en mesure d’exercer son emploi de mécanicien d’entretien, la CSST détermine un emploi convenable qu’il pourrait occuper, soit un emploi de répartiteur et prolonge le versement de l’indemnité de remplacement du revenu jusqu’à ce qu’il se trouve un emploi ou au plus tard jusqu’au 19 mars 2008. Le tribunal ignore si le travailleur s’est trouvé du travail avant la fin de son année de recherches d’emplois.
[41] Le 12 novembre 2007, la CSST rend deux décisions par lesquelles elle rejette les demandes de partage présentées par l’employeur en vertu des articles 327 et 329 de la loi. Elle retient d’une part que le travailleur n’était pas handicapé avant la survenance de sa lésion professionnelle et d’autre part, qu’il n’a pas contracté une algodystrophie réflexe par le fait ou à l’occasion des soins reçus dans le cadre de sa lésion professionnelle. Elle insiste notamment sur le fait que le lien de causalité entre cette maladie et l’événement du 2 mars 2005 est dûment établi par l’entremise d’une décision finale.
[42] À l’audience, bien qu’une seule demande de révision apparaisse au dossier, la représentante de l’employeur soutient que ce dernier, le 30 novembre 2007, a dûment contesté chacune des décisions rendues par la CSST, le 12 novembre 2007. Elle n’est toutefois pas en mesure de fournir une copie de la demande de révision manquante.
[43] Par ailleurs, la preuve révèle que le 5 décembre 2007, la révision administrative de la CSST accuse deux fois réception d’une demande de révision.
[44] Le 30 avril 2008, l’employeur envoie une argumentation écrite à la direction de la révision administrative, en référence « aux contestations déposées de sa part, le 30 novembre 2007 ». Dans ce document, il expose les motifs qu’il évoque au soutien des demandes de révision qu’il a déposées, et ce, tant à l’égard de l’article 329 que de l’article 327 de la loi.
[45] Le 12 mai 2008, la révision administrative de la CSST se prononce seulement sur la demande de partage portant sur l’article 329 de la loi. Sans aucune explication ni motif, elle ne dispose pas des arguments soulevés par l’employeur eu égard à l’article 327 de la loi ni de la demande de révision qu’il prétend avoir déposé à l’encontre de la décision rendue à ce sujet le 12 novembre 2007.
[46] Par conséquent, à l’audience, la représentante de l’employeur demande au tribunal de rendre la décision qui aurait dû être rendue par la révision administrative de la CSST quant à la demande de partage portant sur l’article 327 de la loi.
[47] Elle soutient, à tout événement, que la Commission des lésions professionnelles a la compétence requise pour disposer de cette demande car elle est déjà valablement saisie d’une demande de partage, soit celle portant sur l’article 329 de la loi. Elle dépose, à cet effet, deux décisions[9] rendues antérieurement par la Commission des lésions professionnelles. Elle lui demande également d’infirmer la décision en litige portant sur l’article 329 de la loi.
[48] Sur le fond, la représentante de l’employeur soumet divers documents. Deux définitions de l’algodystrophie sympatique[10], deux articles de littérature médicale[11] datant des années 80, une expertise médicale préparée par le docteur Louis Robert, omnipraticien, le 1er octobre 2009 et de la jurisprudence portant essentiellement sur des cas où le tribunal a accordé un partage de l’imputation sous l’égide de l’article 327 de la loi, et ce, relativement à des travailleurs ayant souffert d’une algodystrophie réflexe à la suite d’une intervention chirurgicale ou d’une immobilisation platrée.
[49] Elle prétend également que le délai de consolidation de 20 mois encouru dans la présente affaire est anormalement long car selon la Table des conséquences moyennes des lésions professionnelles les plus fréquentes en termes de durée de consolidation, l’amputation d’un doigt entraîne habituellement une invalidité de 13 semaines. Cela étant, elle prétend que, n’eût été de l’algodystrophie réflexe au membre supérieur gauche, l’amputation du pouce gauche découlant de l’accident du travail du 2 mars 2005, aurait pu être consolidée aux alentours du 9 juin 2005.
[50] Dans son rapport, le docteur Robert fait référence aux définitions et à la littérature médicale ici produites à l’égard de l’algodystrophie réflexe. Les passages les plus pertinents de ce rapport se lisent comme suit :
Il y a peu de preuves scientifiques en regard de son étiologie et de sa pathogénicité. L’explication la plus plausible est à l’effet que les trois conditions suivantes doivent être présentes en même temps pour qu’un patient développe une algodystrophie réflexe soit :
· Une lésion douloureuse persistante (traumatique ou acquise) ;
· La diathèse personnelle (prédisposition, trait de personnalité, susceptibilité)
· Un réflexe anormal du système sympathique.
Les A.D.R.S. (algodystrophies réflexes sympathiques) s’observent chez les adultes des deux sexes… Les localisations aux membres supérieurs sont définitivement prédominantes chez la femme. Chez l’homme, elles s’observent plus souvent aux membres inférieurs. L’impossibilité actuelle d’identifier un facteur déclenchant dans un certain nombre d’A.D.R.S (30%) oblige à parler de deux types d’atteinte : les formes secondaires (70%) et les formes primitives sans cause décelable. Les traumatismes représentent dans la majorité des cas (70%), la cause déclenchante, en particulier aux membres inférieurs. Très souvent, le traumatisme est bénin : entorse, contusion simple, brûlure, voire simple piqûre. Une intervention chirurgicale (pas nécessairement sur le membre atteint) et l’immobilisation plâtrée prolongée ou incorrecte constituent deux autres causes ou facteurs favorisants.
L’affection est souvent présente chez un sujet anxieux, contrarié, avec des stigmates neurovégétatifs. Ce terrain favorable au développement des A.D.R.S. est un terrain neurodystonique, comportant une particulière susceptibilité du système sympathique. C’est ce terrain spécial d’ordre purement psychiatrique ou d’ordre neurochimique ou métabolique constitutionnel, qui fait souvent dire : « Ne fais pas une A.D.R.S. qui veut ».
En résumé, la dystrophie réflexe est une hyper-réaction innée à un traumatisme qui réfère à une condition personnelle présente chez un individu en particulier, soit une fragilité au niveau du système nerveux sympathique. C’est cette notion qui représente donc une déficience hors-norme biomédicale.
[51] Dans ces articles, on fait également état de la symptomatologie caractéristique de cette maladie. Au départ, il y a surtout de l’œdème et de la douleur et celle-ci devient progressivement et rapidement intolérable et limite les mouvements (impotence fonctionnelle). Ensuite, le membre atteint devient pâle et froid et en raison d’une fibrose articulaire, ce qui entraîne une impotence de type mécanique.
[52] Quant au cas sous étude, le docteur Robert n’est pas très loquace. Le résumé du dossier médical du travailleur tient sur une page et ses conclusions, en deux paragraphes. Il soutient que l’employeur devrait bénéficier d’un partage de l’imputation dans une proportion de 5 % à son dossier et de 95 % aux dossiers de l’ensemble des employeurs. Cela dit, il n’explique pas sur quoi ni comment il est arrivé à ces pourcentages mais une chose est sûre, il sous-tend que l’algodystrophie réflexe serait responsable de 95 % du coût de ce dossier alors que les prestations reliés à l’amputation du pouce ne représenteraient que 5 %, du coût total. Pour justifier son avis, il écrit seulement ce qui suit :
Dans le présent cas, on peut parler d’une complication de l’intervention chirurgicale qu’a subie monsieur Champagne. En soi, ce n’est pas la chirurgie qui en est le facteur causal, mais la chirurgie qui est le facteur déclenchant.
En ce qui concerne la diathèse personnelle, il est certain qu’au dossier il n’y a pas d’identification de trait ou de trouble de personnalité chez cet individu. Mais c’est une condition qui est certaine et est une des trois conditions essentielles rencontrées chez les individus qui font un A.D.R.S.. On ne fait pas une A.D.R.S. qui veut.
[53] En résumé, le docteur Robert soutient que le travailleur était probablement porteur d’une condition personnelle, soit d’une déficience du système sympathique[12] ou d’un problème psychologique, le prédisposant à souffrir d’une algodystrophie réflexe car ce serait généralement le cas.
[54] Il prétend également que ce serait l’intervention chirurgicale subie par le travailleur au mois de juin 2005 qui constituerait le facteur déclenchant, ce qui revient également à dire, que l’algodystrophie réflexe du travailleur au membre supérieur gauche ne serait pas reliée au traumatisme initial, soit à l’amputation complète du pouce gauche.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[55] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’employeur a droit à un partage de coûts eu égard à la lésion professionnelle subie par le travailleur, le 2 mars 2005.
[56] La décision de la CSST d’imputer à l’employeur le coût de la lésion professionnelle subie par le travailleur n’est pas dépourvue d’assise juridique. Elle repose sur le premier paragraphe de l’article 326 de la loi ci-après reproduit et reflète le principe d’ordre général qui prévaut en cette matière.
326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.
[…]
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1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.
[57] Par ailleurs, l’employeur invoque deux dispositions d’exception, soit les articles 327 et 329 de la loi et prétend avoir droit à un important partage de l’imputation. Il demande au tribunal d’imputer 95 % du coût de cette lésion professionnelle à l’ensemble des employeurs de toutes les unités, soit au fond général.
[58] Les articles 327 et 329 de la loi s’énoncent comme suit :
327. La Commission impute aux employeurs de toutes les unités le coût des prestations :
1° dues en raison d'une lésion professionnelle visée dans l'article 31 ;
2° d'assistance médicale dues en raison d'une lésion professionnelle qui ne rend pas le travailleur incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion.
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1985, c. 6, a. 327.
329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.
L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.
[59] Avant de disposer de ces demandes sur le fond, le tribunal doit en premier lieu s’assurer qu’elles sont recevables.
[60] Pour obtenir un partage de coût en vertu de l’article 329 de la loi, un employeur doit tout d’abord soumettre une demande écrite à cet effet à l’intérieur d’un délai précis, soit avant la fin de la troisième année qui suit l’année de la lésion professionnelle. L’employeur l’a fait. En effet, il s’est exécuté le 18 mai 2006, soit quatorze mois après la survenance de la lésion professionnelle ici en cause.
[61] Si la demande de partage est rejetée par la CSST, un employeur peut, dans les trente jours suivant la notification de la décision rendue à cet effet, en demander la révision[13]. S’il est encore débouté à ce second niveau, il peut ultimement contester cette décision auprès de la Commission des lésions professionnelles à l’intérieur d’un délai de 45 jours[14].
[62] En l’espèce, la preuve révèle que l’employeur a dûment respecté ce processus de contestation. Le 30 novembre 2007, il a demandé la révision de la décision rendue par la CSST en sa défaveur le 12 novembre 2007 et le 5 juin 2008, il a soumis une requête auprès de la Commission des lésions professionnelles à l’encontre de la décision rendue par la révision administrative, le 12 mai 2008 relativement à cette même demande.
[63] Bref, le tribunal constate que la demande de partage présentée par l’employeur sous l’égide de l’article 329 de la loi de même que la requête en litige sont recevables. Par le fait même, le tribunal se considère valablement saisie de cette question. Il a la compétence requise pour en disposer.
[64] Par ailleurs, la preuve révèle que l’employeur a dûment présenté en parallèle une autre demande de partage, le 18 mai 2006, et ce, spécifiquement en regard de l’article 327 de la loi, qui n’impose aucun délai.
[65] La CSST se prononce également à son égard le 12 novembre 2007 et la rejette sur le fond. À première vue, on pourrait croire que l’employeur n’a pas soumis de demande de révision et que cette deuxième décision datée du 12 novembre 2007 a, depuis, acquis un caractère définitif et final car il n’y a pas de demande de révision de documentée au dossier. Si tel était le cas, le tribunal ne pourrait pas s’en saisir, l’infirmer ni la modifier, de quelque manière que ce soit, et ce, même s’il est déjà valablement saisi d’une autre demande de partage.
[66] Cette situation diffère de celle rapportée dans la jurisprudence produite par l’employeur. Dans ces affaires, la Commission des lésions professionnelles reconnaît seulement qu’elle peut se saisir et disposer d’une demande de partage en application d’un autre article de la loi (ex : l’article 327) que celui invoqué par l’employeur (ex : l’article 329), au départ et au moment de la révision administrative. Cela dit, elle peut le faire notamment parce que le droit de l’employeur de bénéficier d’un partage de l’imputation sous cet angle n’a jamais fait l’objet d’une demande formelle ni d’une décision qu’il a omis de contester. Ce qui est fort différent.
[67] Par contre, même s’il ne dispose d’aucun exemplaire de la demande de révision que l’employeur dit avoir déposé le 30 novembre 2007 à l’encontre de cette seconde décision datée du 12 novembre 2007, le tribunal est convaincu qu’elle existe car à défaut, la révision administrative ne lui aurait pas transmis deux accusés réceptions le 5 décembre 2007 mais un seul. Qui plus est, en présence d’une seule demande de révision, il aurait été logique que la révision administrative profite de sa décision sur l’article 329 de la loi pour répondre à l’ensemble des arguments soulevés par l’employeur dans une lettre datée du 30 avril 2008 dont ceux portant sur l’article 327 de la loi, car elle ne disposerait pas d’une autre occasion pour le faire. Or, elle ne l’a pas fait et cela tend à démontrer, qu’elle prévoyait rendre une autre décision, spécifiquement sur l’article 327 de la loi, et ce, à la suite du dépôt par l’employeur, d’une demande de révision en bonne et due forme. Par contre, elle a omis ou négligé de le faire par la suite et dans ce contexte, l’employeur ne peut pas éternellement être privé de ses droits. Le tribunal doit donc disposer de la contestation de l’employeur et rendre la décision qui aurait due être rendue.
[68] Cela étant établi, le tribunal entend maintenant disposer de ces demandes de partage sur le fond, et ce, dans l’ordre priorisé par l’employeur, soit en premier lieu, sur celle portant sur l’article 329 de la loi.
[69] L’employeur prétend avoir droit au bénéfice de cette règle d’exception en matière d’imputation parce qu’au moment de la survenance de sa lésion professionnelle, le travailleur était déjà handicapé. Est-ce le cas ?
[70] Le législateur ne définit pas dans la loi ce qu’est un handicap. Par contre, depuis une dizaine d’années, la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles est constante quant à la signification à donner à cette expression.
[71] Le travailleur déjà handicapé au sens de l’article 329 de la loi est celui qui, avant la manifestation de la lésion professionnelle, présente une déficience physique ou psychique, laquelle a entraîné des effets sur la production de cette lésion ou sur ses conséquences[15].
[72] Il ressort de cette définition que, pour bénéficier du partage de coûts prévu à l’article 329 de la loi, l’employeur doit d’abord établir par une preuve prépondérante que, avant la survenance de la lésion, le travailleur présentait une déficience physique ou psychique. La présence d’un handicap chez un travailleur en particulier ne peut pas être déduite ou s’inférée seulement à partir d’une donnée statistique ou d’un texte de littérature médicale. Elle doit être démontrée, dans chaque cas, par l’entremise d’une preuve spécifique et prépondérante. C’est la première exigence.
[73] Selon la jurisprudence, une telle déficience est une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique et correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Elle peut être congénitale ou acquise et peut exister à l’état latent. Elle n’a pas besoin de s’être manifestée ou d’être connue, ni même d’avoir affecté la capacité de travail ou personnelle du travailleur avant la manifestation de la lésion[16].
[74] L’employeur doit ensuite démontrer que la déficience du travailleur a joué un rôle déterminant dans la production de la lésion professionnelle ou sur ses conséquences. C’est la deuxième exigence.
[75] À cet égard, la jurisprudence[17] a établi certains critères permettant d’apprécier la relation entre la déficience et la production de la lésion ou ses conséquences. Les critères généralement retenus sont les suivants : la nature et la gravité du fait accidentel, le diagnostic initial de la lésion professionnelle, l’évolution du diagnostic et de la condition du travailleur, la compatibilité entre le plan de traitement prescrit et le diagnostic de la lésion professionnelle, la durée de la période de consolidation compte tenu de la nature de la lésion professionnelle et de la gravité des conséquences de la lésion professionnelle.
[76] Aucun de ces critères n’est à lui seul déterminant, mais pris ensemble, ils permettent de se prononcer sur le bien-fondé de la demande de l’employeur[18].
[77] Après avoir dûment analysé et soupesé l’ensemble des éléments mis en preuve de même que l’argumentation de la représentante de l’employeur sur ce sujet, le tribunal estime que ce dernier ne s’est pas déchargé du fardeau qui lui incombe en regard de l’article 329 de la loi.
[78] Il est déjà dûment établi que l’accident du travail dont fut victime le travailleur le 2 mars 2005 lui a causé une amputation avec névromes douloureux au pouce gauche et une algodystrophie réflexe au membre supérieur gauche. C’est la lésion professionnelle, dans son ensemble.
[79] S’appuyant sur l’opinion émise par le docteur Robert, l’employeur prétend par ailleurs qu’avant cet événement, le travailleur était porteur d’un handicap et que cela a eu un effet sur une partie de la lésion professionnelle, notamment sur l’apparition de l’algodystrophie réflexe.
[80] Selon le docteur Robert, en présence d’un diagnostic d’algodystrophie réflexe, il y aurait toujours lieu de croire que la personne atteinte était préalablement porteuse d’un terrain prédisposant, notamment, d’une déficience du système nerveux sympathique ou d’un problème de nature psychique « car ne fait pas une algodystrophie réflexe qui veut ».
[81] Bref, selon le docteur Robert, seule une personne déjà handicapée peut souffrir de cette maladie et par conséquent, aucun employeur ne devrait supporter le coût d’une telle lésion. En résumé, peu importe les caractéristiques propres à chaque cas, il faudrait automatiquement accueillir toutes les demandes de partage formulées en regard de cette maladie.
[82] Transposant le tout au cas sous étude, et ce, sans autre analyse, le docteur Robert présume que le travailleur était probablement porteur d’une semblable déficience et que l’employeur devrait être exonéré, on ne sait trop pourquoi, de 95 % du coût de toutes les prestations versées ou encourues pour le travailleur, qu’elles soient au non reliées à l’algodystrophie réflexe ou à l’amputation du pouce gauche. Ce n’est pas rien!
[83] Cela dit, la Commission des lésions professionnelles a quelques fois conclu à la présence d’un handicap et accordé un partage de l’imputation en se fondant uniquement sur cette hypothèse médicale de portée générale, et ce, tel qu’il appert notamment de l’affaire Billiton-Division des mines Selbaie,[19] ici produite par l’employeur mais on ne peut pas parler d’un courant jurisprudentiel dominant, ni même significatif ou en voie de développement.
[84] Bien au contraire, dans la majorité des cas où elle reconnaît la présence d’un handicap, la Commission des lésions professionnelles en arrive à cette conclusion sur la base d’une preuve médicale objective, claire, précise, spécifique, concordante et probante lui permettant de se convaincre que le travailleur présentait une réelle et tangible condition le prédisposant à contracter cette maladie, et ce, avant qu’elle se manifeste. Cela fut souvent le cas lorsque la preuve démontrait que le travailleur souffrait et était déjà traité pour un problème d’ordre psychique avant d’être victime d’un accident du travail et d’être affligé d’une algodystrophie réflexe.
[85] Or, en l’espèce, rien n’indique que le travailleur présente un problème d’ordre psychique ou psychologique avant, ni même après, le 2 mars 2005. Cela n’a jamais été mentionné à son dossier ni même envisagé par le docteur Borsanyi, qui l’a pourtant suivi et traité pendant 20 mois. Cette hypothèse n’est donc nullement soutenue par la preuve et doit être écartée, sans aucune réserve.
[86] Qui plus est, la juge administrative soussignée constate que la jurisprudence[20] la plus récente du tribunal, favorise encore moins la thèse préconisée dans son ensemble par le docteur Robert.
[87] En effet, cette jurisprudence fait état de l’évolution des connaissances médicales dans ce domaine et constate que cela a pour effet d’atténuer grandement la portée de la jurisprudence antérieure à 2008 puisqu’il s’avère de moins en moins probable, sur un plan scientifique, que les gens atteints d’algodystrophie réflexe puissent être porteurs d’une déficience préexistante du système sympathique ou d’une condition psychologique.
[88] C’est notamment ce qui ressort de la dernière édition de l’ouvrage[21] écrit par les docteurs Dupuis, Bergeron et Leclaire, que le docteur Robert semble avoir ignoré ou écarté au détriment d’une édition plus ancienne, remontant à plus de 20 ans, qui s’avère plus profitable à la thèse générale qu’il avance. Ainsi, le tribunal constate qu’en plus de son manque de spécificité, l’opinion du docteur Robert est également déficiente au plan de la connaissance médicale, ce qui la rend encore moins probante.
[89] Dans la jurisprudence la plus récente, la Commission des lésions professionnelles retient également et à tout événement, que la seule susceptibilité à développer une pathologie ne correspond pas à une déficience, ce à quoi souscrit la soussignée.
[90] Le présent tribunal estime que cette conclusion s’avère d’autant plus probante dans les cas d’algodystrophie réflexe car tel qu’il ressort de la littérature médicale la plus à jour, cette maladie ne se manifeste, sans raison apparente, que dans 10 à 17 % des cas. Environ 65 % des gens qui en souffrent ont préalablement subi un traumatisme et les 18 % restants, ont été opérés ou ont fait l’objet d’une immobilisation plâtrée à un membre.
[91] À partir de ces données et de la nature et de la gravité du fait accidentel prouvé en l’espèce, on peut aisément accorder plus de crédibilité à l’opinion des docteurs Magnan et Mastropasqua voulant qu’il s’agit ici d’une algodystrophie réflexe d’origine traumatique, et ce, au détriment de l’origine idiopathique que sous-tend le docteur Robert.
[92] En résumé, le tribunal écarte l’avis du docteur Robert compte tenu qu’il repose exclusivement sur des éléments de portée générale et non spécifique au cas sous étude. Cet avis n’est pas convaincant ni probant, et ce, d’autant plus qu’il ne reflète pas l’état des connaissances médicales généralement reconnues actuellement.
[93] À tout événement, même si le tribunal avait souscrit à la conclusion du docteur Robert portant sur le handicap, il aurait tout de même rejeté celle voulant que l’employeur devrait être exonéré dans une proportion de 95 % des coûts de la présente affaire car cette suggestion ne semble pas découler d’un raisonnement logique et cohérent, basé sur l’impact réel de l’algodystrophie réflexe sur la durée totale de la lésion professionnelle et de ses conséquences.
[94] Cette recommandation du docteur Robert suppose que la durée de consolidation, les soins et les traitements, les séquelles permanentes et les besoins du travailleur en matière de réadaptation dépendent essentiellement pour ne pas dire presqu’exclusivement de l’algodystrophie réflexe et non, de l’amputation. Or, ce n’est pas ce que la preuve révèle.
[95] Entre le 2 mars 2005 et le 26 janvier 2007, le travailleur a toujours reçu des soins et des traitements en lien avec l’amputation du pouce gauche et les névromes douloureux et secondaires à cette lésion alors que ceux prescrits spécifiquement pour l’algodystrophie réflexe ont débuté au mois de février et ont pris fin en mai 2006.
[96] De plus, c’est à la suite d’une deuxième intervention chirurgicale visant à réséquer les névromes d’amputation que la majorité des symptômes présents chez le travailleur sont rentrés dans l’ordre, ce qui tend encore davantage à démontrer que c’est essentiellement en raison des complications secondaires à l’amputation, que la consolidation fut retardée jusqu’au 26 janvier 2007.
[97] De surcroît, il n’est pas démontré que l’atteinte permanente à l’intégrité physique et les limitations fonctionnelles attribuées au travailleur après la consolidation de sa lésion professionnelle sont reliées, en tout ou en partie, à l’algodystrophie réflexe.
[98] Bien au contraire, il ressort du Rapport d’évaluation médicale rempli par le docteur Borsanyi que les séquelles permanentes attribuées au travailleur découlent toutes de l’amputation du pouce gauche (15 %), de l’hypoesthésie entourant la cicatrice (1,25 %) et des préjudices esthétiques découlant de cette amputation et de cette cicatrice (3,6 %).
[99] Il n’y a en fait aucun déficit anatomophysiologique ni aucune limitation fonctionnelle attribué pour l’algodystrophie réflexe. Cela est fort compréhensif car le docteur Borsanyi précise qu’au moment de la consolidation, le travailleur ne présente plus de signes cliniques en lien avec cette maladie. Elle est rentrée dans l’ordre.
[100] En résumé, tout indique que l’algodystrophie réflexe n’a pas eu d’impacts significatifs sur la durée de la consolidation et les conséquences de la lésion professionnelle car elle s’est manifestée et est disparue à l’intérieur de la période où le travailleur fut traité pour une amputation et pour des névromes.
[101] Pour tous ces motifs, le tribunal conclut que l’employeur n’a pas droit au bénéfice de l’article 329 de la loi.
[102] L’employeur peut-il bénéficier par ailleurs d’un partage de coûts en application de l’article 327 de la loi ? Ce n’est pas le cas.
[103] S’appuyant une fois de plus sur l’avis succinct et incomplet du docteur Robert, l’employeur prétend pouvoir bénéficier de cette mesure parce que l’algodystrophie réflexe du travailleur découlerait de l’intervention chirurgicale qu’il a subie le 17 juin 2005.
[104] Bref, relativement à l’algodystrophie réflexe et de manière subsidiaire, l’employeur prétend qu’il s’agit d’une lésion professionnelle visée par l’article 31 de la loi auquel réfère l’article 327 de la loi.
31. Est considérée une lésion professionnelle, une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion :
1° des soins qu'un travailleur reçoit pour une lésion professionnelle ou de l'omission de tels soins;
2° d'une activité prescrite au travailleur dans le cadre des traitements médicaux qu'il reçoit pour une lésion professionnelle ou dans le cadre de son plan individualisé de réadaptation.
Cependant, le premier alinéa ne s'applique pas si la blessure ou la maladie donne lieu à une indemnisation en vertu de la Loi sur l'assurance automobile (chapitre A-25), de la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C-20) ou de la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels (chapitre I-6).
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1985, c. 6, a. 31.
[105] Tel que le souligne la représentante de l’employeur, la jurisprudence du tribunal est à l’effet qu’un l’employeur peut bénéficier de l’article 327 de la loi même si l’existence d’une lésion professionnelle visée par l’article 31 de la loi n’a pas été dûment établie auparavant par l’entremise d’une décision. L’affaire Ross Finlay[22] produite de sa part est représentative de ce courant jurisprudentiel. Cela dit, cette jurisprudence ne peut s’appliquer au cas sous étude.
[106] En effet, en l’espèce, ce n’est pas la première fois que l’employeur soutient cette thèse. Après que la CSST se soit prononcée en faveur de l’admissibilité de l’algodystrophie réflexe au motif que cette lésion est directement reliée au traumatisme par amputation survenu le 2 mars 2005, il l’a défendue auprès de la révision administrative. Cela dit, l’employeur a été débouté et il n’a pas jamais contesté la décision rendue par la révision administrative, le 6 avril 2006 qui écarte ses prétentions. Il est donc déjà et définitivement établi, que l’algodystrophie réflexe du travailleur, ne constitue pas une lésion professionnelle visée par l’article 31 de la loi.
[107] Par conséquent, le tribunal ne peut pas davantage accueillir sa requête sous cet angle.
[108] À tout événement, le tribunal l’aurait de toute manière rejetée car les propos tenus par le docteur Robert sur ce sujet ne sont pas suffisamment détaillés, clairs et précis pour rendre cette hypothèse probable. Il mentionne seulement « qu’on peut parler d’une complication de l’intervention chirurgicale qu’a subie monsieur Champagne » mais il n’explique pas pourquoi il en arrive à cette conclusion. Il ne motive pas son avis à partir des autres éléments mis en preuve.
[109] Certes, le docteur Robert soumet de la littérature médicale et cette documentation souligne qu’une intervention chirurgicale peut déclencher une algodystrophie réflexe. Toutefois, elle mentionne également que cette maladie découle dans plus de 70 % des cas, d’un traumatisme et le docteur Robert n’explique pas pourquoi, il écarte cette hypothèse dans le cas du travailleur, et ce, même si ce dernier a subi un traumatisme majeur l’amputant d’un doigt au membre affecté par cette maladie. Pourtant, cela aurait mérité une explication. Sur quoi, repose son choix ? Le tribunal l’ignore.
[110] En argumentation, la représentante de l’employeur avance une explication. L’hypothèse retenue par le docteur Robert reposerait sur un « facteur temporel ». Il aurait conclu en ce sens car l’algodystrophie réflexe du travailleur ne s’est pas manifestée après l’accident du travail. Elle serait apparue immédiatement après l’intervention du 17 juin 2005. L’évolution favorable de la condition du travailleur avant cette intervention et la dégradation de celle-ci par la suite militeraient également en faveur de cette hypothèse.
[111] Or, ce n’est pas ce que la preuve révèle.
[112] Il est vrai que dans les premières semaines après l’accident du travail, le docteur Borsanyi, l’ergothérapeute et le travailleur affichent un certain optimisme quant à l’évolution de la lésion du travailleur. La plaie est belle et non infectée et avec des traitements d’ergothérapie, l’hypersensibilité, la douleur et l’œdème à la main et la mobilité de celle-ci devraient normalement s’améliorer. On prévoit même implanter un orteil en remplacement du pouce afin de limiter au maximum, les conséquences de cette amputation.
[113] Or, cela ne s’est pas produit. Entre le 19 avril et le 10 mai 2005, l’hypersensibilité présente chez le travailleur est qualifiée d’extrême par l’ergothérapeute traitant. L’œdème persiste et la mobilité demeure limitée. L’état du travailleur requiert davantage de soins. Notamment, il commence à porter un gant de compression et une orthèse de protection.
[114] De plus, le 27 mai 2005, le docteur Borsanyi constate que l’amputation entraîne des névromes au moignon nécessitant un traitement chirurgical. Qui plus est, à l’examen, le travailleur rapporte une augmentation des symptômes et comme sa main est plus enflée, plus raide, blanche et froide, le docteur Borsanyi suspecte la présence d’une algodystrophie réflexe à la main gauche. Il demande alors une scintigraphie osseuse pour valider ce diagnostic.
[115] Certes, le résultat de cette première scintigraphie s’est avéré négatif mais le tribunal estime que cela n’est pas suffisant pour conclure que le travailleur ne souffre probablement pas d’une algodystrophie réflexe à cette époque, et ce, pour deux raisons.
[116] Les modifications observées par le docteur Borsanyi quant à l’aspect de la main du travailleur lors de l’examen pratiqué le 27 mai 2005 sont typiquement caractéristiques de cette maladie et non jamais été expliquées autrement. Qui plus est, le docteur Mastropasqua soutient qu’il n’est pas rare qu’une scintigraphie soit négative même en présence de cette maladie et comme la littérature médicale confirme ses propos, le tribunal est convaincu qu’il s’agit d’un « faux négatif ».
[117] En raison de tous ces éléments, le tribunal aurait donc retenu que l’algodystrophie réflexe du travailleur s’est manifestée, sur un plan clinique, avant la chirurgie pratiquée le 17 juin 2005 et il aurait par le fait même conclu qu’il ne s’agit pas d’une lésion liée à cette intervention et visée par l’article 31 de la loi.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête soumise par Les Serres du St-Laurent inc. le 5 juin 2008;
CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 12 mai 2008 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que la compagnie Les Serres du St-Laurent inc. doit supporter la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par monsieur Richard Champagne, le 2 mars 2005.
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Thérèse Demers |
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Madame Katy Boucher |
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Medial conseil Santé Sécurité |
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Représentant de la partie requérante |
[1] L.R.Q. c. A-3.001
[2] Une amputation du pouce gauche avec névromes douloureux et une algodystrophie réflexe au membre supérieur gauche.
[3] Alors qu’il scie un morceau de bois, la scie bloque, recule et lui coupe complètement le pouce gauche.
[4] Les médecins en chirurgie plastique sont généralement ceux qui traitent les personnes victimes d’une lésion aux mains en raison de leur aptitude à effectuer de microchirurgies.
[5] Le névrome d’amputation se développe quand un nerf est sectionné et quand son extrémité est loin de la racine. À la racine, des fibres (axones) repoussent mais n’étant plus guidées par une gaine nerveuse, elles s’enchevêtrent et forment une masse, le névrome. Les névromes sont source de douleurs souvent intenses et leur traitement est souvent difficile.
[6] Il y a davantage d’œdème et la main est froide, crispée et blanche.
[7] Dans la dernière édition (2008) du livre Pathologie médicale de l’appareil locomoteur, les auteurs, les docteurs Dupuis, Bergeron et Leclaire mentionnent que ce phénomène est assez fréquent, et ce, surtout dans la phase initiale de la maladie.
[8] Soit un déficit anatomophysiologique de 19,85 % et 3,70 % pour douleurs et perte de jouissance de la vie.
[9] Transforce inc. C.L.P. 175495-64-0112, 22 octobre 2003, G. Perreault; Pâtisserie Chevalier inc. C.L.P. 215643-04-0309, 28 mai 2004, S. Sénéchal.
[10] Maloine, Dictionnaire des termes de médecine, 24e édition, page 28 et Nouveau Larousse Médical p.42.
[11] D. P. GREEN, Operative Hand Surgery, 2e éd., New York, Churchill Livingstone, 1988, 3 vol., Michel DUPUIS et Richard LECLAIRE, Pathologie médicale de l'appareil locomoteur, St-Hyacinthe, Edisem, Paris, Maloine, 1986, 2e tirage 1991, chapitre 31, pages 733 à 751.
[12] Cela va de soi, puisqu’il reconnaît que le travailleur ne présente pas de diathèse personnelle d’ordre psychologique.
[13] C’est ce que prévoit l’article 358 de la loi.
[14] Ce recours et ce délai sont décrits à l’article 359 de la loi.
[15] Municipalité Petite-Rivière St-François et CSST, [1999] C.L.P. 779 .
[16] Voir notamment Municipalité Petite-Rivière St-François et CSST, précitée note 15; Fondations Jacques Beaupré ltée, C.L.P. 318711-04-0705, 12 novembre 2007, S. Sénéchal; Pneu National Chomedey inc., C.L.P. 299956-63-0610, 9 octobre 2007, P Prégent; Centre Hospitalier Baie-des-Chaleurs, C.L.P. 226576-01C-0402, 10 novembre 2004; R. Arseneau.
[17] Précitée note 11.
[18] Hôpital général de Montréal, [1999] C.L.P. 891 .
[19] C.L.P. 193622-08-0210, 27 mars 2003, A. Gauthier.
[20] Voir notamment Dépanneurs Couche-Tard inc., C.L.P. 324468-63-0708, 25 juin 2009, M. Gauthier; Couche-Tard inc. (Dépanneurs), C.L.P. 355215-31-0808, 5 octobre 2009, C. Lessard; Services alimentaires Delta Dailyfood Canada inc., C.L.P. 342884-62C-0803, 23 novembre 2009, P. Perron; Lyo-San inc inc. et Commission de la santé et de la sécurité du travail, C.L.P. 379129-64-0905 et 379394-64-0905, 8 avril 2010, L. Nadeau.
[21] Yves BERGERON, Luc FORTIN et Richard LECLAIRE, Pathologie médicale de l'appareil locomoteur, 2e éd., Saint-Hyacinthe, Edisem, Paris, Maloine, 2008.
[22] C.L.P. 335565-08-0712, 27 octobre 2008, F. Daigneault
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