Ouellet et Société des alcools du Québec |
2010 QCCLP 6810 |
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[1] Le 9 novembre 2009, madame Lucie Ouellet (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 30 octobre 2009 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 3 septembre 2009 et déclare qu’elle n’a pas droit au remboursement du matelas et de l’oreiller orthopédiques.
[3] L’audience s’est tenue à Rimouski le 12 août 2010, en présence de la travailleuse et de son représentant ainsi que du procureur de l’employeur.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’elle a droit au remboursement du coût d’achat du matelas et de l’oreiller orthopédiques.
LES FAITS
[5] La travailleuse est au service de l’employeur depuis 1980 et y occupe le poste de coordonnatrice des opérations en succursale lorsque le 12 août 2008, elle subit une lésion professionnelle, acceptée comme un accident du travail, soit une entorse lombaire, en faisant un mouvement brusque pour éviter qu’une caisse de boisson ne tombe au sol.
[6] Le 25 août 2008, la travailleuse passe une résonance magnétique lombaire. La radiologiste constate qu’il y a un peu de discopathie dégénérative diffuse multi-étagée très légère, peut-être un peu plus évidente en L4-L5 et L5-S1, mais sans grande particularité.
[7] Le 24 décembre 2008, la travailleuse subit une aggravation de sa condition en faisant le ménage à sa résidence. Elle témoigne qu’elle a alors connu une augmentation de ses douleurs lombaires. Le médecin consulté à l’urgence le lendemain pose un diagnostic de dysfonction sacro-iliaque. Le 16 mars 2009, la CSST déclare que ce nouveau diagnostic n’est pas en relation avec l’événement du 12 août 2009.
[8] La travailleuse reprend le travail en assignation temporaire à compter du mois de mai 2009 et son travail régulier en septembre 2009.
[9] Le 3 août 2009, l’agent d’indemnisation écrit au dossier : « Nous répondons aux questions de la travailleuse sur la possibilité que la CSST paie pour un oreiller et/ou matelas thérapeutiques. La travailleuse en parlera à son médecin à la prochaine visite médicale et nous fera suivre la prescription, le cas échéant. »
[10] Le 6 août 2009, le docteur Serge Gravel, médecin traitant de la travailleuse, produit un rapport final à la CSST. Il consolide la lésion, dont le diagnostic est une entorse lombaire en date de son examen avec une atteinte permanente à l’intégrité physique et des limitations fonctionnelles. Il dirige celle-ci vers la docteure Emmanuelle Dudon pour les établir. Le docteur Gravel prescrit un matelas et un oreiller thérapeutiques.
[11] Le 12 août 2009, l’agent d’indemnisation écrit aux notes évolutives :
La travailleuse nous indique qu’elle est en attente de notre réponse face à sa demande pour une oreiller et un matelas orthopédique.
Nous expliquons que nous devons valider le tout avec notre service médical avant de pouvoir répondre à sa demande.
La travailleuse explique que son médecin et en physiothérapie ont lui a bien dit que si elle avait un meilleur matelas pour dormir, elle serait donc en mesure de mieux récupérer et de reposer son dos plus facilement pendant la nuit.
Elle compte bien faire l’achat d’un tel équipement pour lui faciliter la vie pour le futur.
La travailleuse nous indique que sa compagnie d’assurances privées accepte de payer pour un matelas « Tempur », mais que le remboursement est de 80 % à son souvenir.
Elle aimerait donc que la CSST puisse au moins prendre la différence pour l’aider de ce côté.
[sic]
[12] Le 3 septembre 2009, la CSST informe la travailleuse qu’elle ne peut payer l’achat d’un matelas et d’un oreiller thérapeutiques puisque ces dépenses ne sont pas remboursables en vertu de la loi.
[13] Le 16 octobre 2009, le docteur Gravel écrit la lettre suivante :
À qui de droit,
Madame Ouellet présente un tableau de douleurs lombaires chroniques qui sont venues diminuer grandement ses performances au travail et engendrer des périodes d’invalidité plus ou moins prolongées. À cela s’ajoutent des problèmes de sommeil, soit par une difficulté à s’endormir ou des réveils fréquents. Un sommeil en somme non réparateur.
L’essai d’un matelas Tempur a permis d’améliorer grandement la qualité de son sommeil et de diminuer de façon remarquable ses douleurs lombaires.
[14] Le 5 octobre 2009, monsieur Patrick Boucher, ergothérapeute, écrit la lettre suivante :
Récemment, madame Ouellet a fait l’essai d’un matelas spécialisé de marque Tempur. Mme Ouellet est soulagée depuis le début de l’utilisation de ce matelas.
Je recommande donc de poursuivre l’utilisation de ce type de matelas.
[15] Le 30 octobre 2009, la CSST confirme sa décision du 3 septembre 2009 à la suite d’une révision administrative, d’où le présent litige.
[16] La réviseure indique que bien que l’aide technique réclamée soit nécessaire à la travailleuse selon son médecin, le Règlement sur l’assistance médicale[1] (le règlement) ne prévoit pas le remboursement d’un oreiller et d’un matelas orthopédiques.
[17] La travailleuse témoigne que depuis l’événement du 12 août 2008, elle a éprouvé considérablement de difficultés à dormir la nuit à cause de ses douleurs au dos. Elle réussissait à dormir un maximum de 3 heures consécutives. Elle mentionne qu’elle se levait fatiguée le matin, mais qu’elle devait aller travailler quand même.
[18] La travailleuse déclare à l’audience qu’au mois d’août 2009, elle a essayé un matelas de type « Tempur » qu’une connaissance lui avait suggéré. Elle a été ravie de cet essai, car « cela a coupé de moitié le mal au dos qu’elle ressentait le matin ». Elle dormait mieux, de 4 à 6 heures consécutives, et se levait avec beaucoup plus d’énergie. Elle indique en avoir parlé à son médecin qui le lui a conseillé et l’a prescrit sur le rapport médical final transmis à la CSST. Le 1er septembre 2009, elle a donc acheté le matelas et l’oreiller thérapeutiques au coût de 3550 $.
[19] Le 13 octobre 2009, la docteure Emmanuelle Dudon, orthopédiste, examine la travailleuse. Elle conclut à un diagnostic de séquelles d’une entorse dorsolombaire sur condition de discopathie dégénérative préexistante avec symptômes douloureux persistants et ankylose résiduelle. Elle accorde un déficit anatomo-physiologique de 2 % et des limitations fonctionnelles temporaires suivantes pour une durée de six mois :
Madame devrait éviter de manipuler des charges de plus de 10 à 15 lbs surtout en position de flexion antérieure. Elle devrait éviter tout travail qui nécessite une hyperextension de la colonne lombaire (par exemple travail avec les bras en l’air pour aller étiqueter des boîtes) et travail en allant chercher des charges au sol avec nécessité de les soulever. [sic]
[20] Le 19 février 2010, la docteure Dudon examine de nouveau la travailleuse. Elle indique que celle-ci lui rapporte qu’elle doit régulièrement manquer une à deux journées de travail en raison de douleurs importantes dans la région lombaire. Elle trouve les semaines de cinq jours très difficiles à supporter. La travailleuse explique qu’à partir de l’heure du midi, elle est très fatiguée au travail avec augmentation de la douleur lombaire et obligation pour elle de se coucher entre 10 et 15 minutes. Elle présente de façon récurrente des crises avec exacerbation de la douleur qui l’oblige à s’absenter.
[21] La docteure Dudon mentionne aussi :
Elle note une perte d’endurance, une fatigabilité. La douleur survient également la nuit et la réveille régulièrement. Elle décrit un sommeil non réparateur avec réveil nocturne aux trois heures environ. Les transports en auto sont difficiles et elle est incapable de faire toute seule son ménage, nécessitant l’aide d’une femme de ménage.
[22] Considérant le caractère chronique de sa condition et la persistance de la condition irritable, la docteure Dudon émet de façon définitive les limitations fonctionnelles qu’elle avait retenues le 13 octobre 2009, en plus d’ajouter que la travailleuse devrait pouvoir alterner les positions assises et debout au besoin.
[23] La docteure Dudon ajoute :
Par ailleurs, nous constatons que madame ne tolère pas le travail à temps plein, avec absentéisme qui semble important. Nous pensons qu’il serait pertinent actuellement de la remplacer à quatre jours/semaine ou de s’assurer qu’elle travaille deux jours consécutifs avec une journée de congé. Le retour au travail à temps plein éventuellement devrait être évalué par le médecin traitant.
[24] La docteure Dudon maintient ses conclusions du 13 octobre 2009 quant au diagnostic et aux séquelles permanentes.
[25] La travailleuse témoigne que depuis qu’elle a acheté le matelas, elle peut dormir entre 4 et 6 heures facilement. À son réveil, la douleur se situe à environ 1 ou 2 sur une échelle de 10. Elle dit qu’elle sent une amélioration depuis qu’elle a son matelas puisqu’elle se lève en forme.
[26] Elle ajoute qu’elle sent une grande différence lorsqu’elle va coucher dans un hôtel ou encore quand elle dort sur un matelas ordinaire. Elle précise qu’avant d’acheter le matelas Tempur, elle avait un matelas neuf qui datait de trois ans.
L’ARGUMENTATION DES PARTIES
[27] Le représentant de la travailleuse prétend que celle-ci a droit au remboursement de l’oreiller et du matelas thérapeutiques que lui a prescrit son médecin dans le but de favoriser un sommeil réparateur qui lui permet de diminuer ses douleurs au niveau du dos. Il allègue que celle-ci a droit au remboursement du coût d’acquisition de l’oreiller et du matelas en vertu des dispositions de la loi relative à la réadaptation sociale d’un travailleur. Il mentionne que la Commission des lésions professionnelles a déjà accepté à plusieurs reprises le remboursement de matelas orthopédique dans le but d’amoindrir les effets de la lésion professionnelle pour la travailleuse.
[28] De son côté, le procureur de l’employeur soumet que la travailleuse n’a pas droit à un tel remboursement. Il mentionne que le plan de réadaptation de la travailleuse n’a jamais indiqué que celle-ci éprouvait des problèmes de sommeil ni qu’un tel matelas lui avait été recommandé.
[29] Il souligne que la preuve révèle que c’est la travailleuse qui a parlé d’un matelas la première fois. Ce n’est pas son médecin qui en a fait mention, mais plutôt la travailleuse qui le lui a demandé. Il mentionne que le rapport d’évaluation médical du 13 octobre 2009 de la docteure Dudon n’indique pas qu’un matelas thérapeutique serait profitable ou encore utile. De plus, la docteure Dudon indique dans son rapport complémentaire du 19 février 2010 que la travailleuse doit toujours manquer du travail. Il considère donc que le matelas n’était pas utile puisqu’elle a dû s’absenter même après six mois d’utilisation du matelas thérapeutique.
[30] Finalement, il souligne que la jurisprudence majoritaire de la Commission des lésions professionnelles refuse d’accorder le remboursement d’un tel matelas puisqu’il n’est pas prévu au Règlement sur l’assistance médicale.
L’AVIS DES MEMBRES
[31] Le membre issu des associations syndicales accueillerait la requête de la travailleuse. Il souligne que la preuve révèle que l’utilisation du matelas et de l’oreiller thérapeutiques a été bénéfique pour elle et qu’ils lui ont permis de reprendre son travail. Il considère qu’elle a droit au remboursement de l’oreiller et du matelas qui ont facilité sa réadaptation sociale et professionnelle.
[32] Pour sa part, le membre issu des associations d’employeurs est d’avis de rejeter la requête de la travailleuse. Il considère que les articles 188 et 189 de la loi sont clairs et ne souffrent pas d’ambiguïté. Le remboursement d’un matelas ou d’un oreiller n’est pas prévu au règlement. Il ajoute que le tribunal ne peut faire indirectement ce qu’il ne peut faire directement. Il précise que la jurisprudence majoritaire du tribunal refuse un tel remboursement.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[33] La Commission des lésions professionnelles doit décider si la travailleuse a droit au remboursement de la somme de 3550 $ déboursée pour l’achat d’un oreiller et d’un matelas thérapeutiques.
[34] L’article 188 de la loi prévoit qu’un travailleur victime d’une lésion professionnelle a droit à l’assistance médicale que requiert son état en raison de cette lésion.
[35] Quant à l’article 189, il précise la notion d’assistance médicale en ces termes :
189. L'assistance médicale consiste en ce qui suit :
[…]
5° les soins, les traitements, les aides techniques et les frais non visés aux paragraphes 1° à 4° que la Commission détermine par règlement, lequel peut prévoir les cas, conditions et limites monétaires des paiements qui peuvent être effectués ainsi que les autorisations préalables auxquelles ces paiements peuvent être assujettis. [Notre soulignement]
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1985, c. 6, a. 189; 1992, c. 11, a. 8; 1994, c. 23, a. 23; 1999, c. 89, a. 53; 2001, c. 60, a. 166.
[36] Ainsi, les aides techniques que la CSST détermine par règlement font aussi partie de l’assistance médicale. L’article 189 indique que la CSST peut prévoir au règlement des cas, dispositions et limites monétaires, des paiements de même que des autorisations préalables.
[37] L’article 18 du règlement prévoit que la CSST en assume le coût. Cet article se lit comme suit :
18. La Commission assume le coût de location, d’achat et de renouvellement d’une aide technique prévue à l’annexe II, aux conditions et selon les montants prévus à la présente section et à cette annexe, lorsque cette aide technique sert au traitement de la lésion professionnelle ou qu’elle est nécessaire pour compenser des limitations fonctionnelles temporaires découlant de cette lésion.
La Commission assume également les frais prévus à l’annexe II, aux conditions et selon les montants indiqués à cette annexe sur présentation des pièces justificatives détaillant leur coût.
D. 288-93, a. 18.
[Notre soulignement]
[38] Il résulte de ces dispositions que les aides techniques peuvent faire l’objet d’un remboursement par la CSST des coûts encourus, en autant qu’elles sont prévues au règlement et qu’elles ont été prescrites en rapport avec une lésion professionnelle.
[39]
Or, un examen attentif de l’annexe II du règlement ne permet pas d’y
retrouver le matelas et l’oreiller thérapeutiques prescrits par le docteur
Gravel. La jurisprudence du tribunal a établi que les énumérations des mesures
d’assistance médicale prévues à
l’article 189 de la loi et au règlement sont exhaustives[2].
La CSST ne peut rembourser que le coût des aides techniques énumérées à
l’annexe II du règlement. De même, le tribunal ne peut ordonner à la CSST de
rembourser des aides techniques dont le législateur a choisi de ne pas
acquitter les frais d’acquisition ou de location.
[40] De plus, la jurisprudence très fortement majoritaire du tribunal[3] a plus d’une fois reconnu que le coût d’achat d’un matelas orthopédique n’a pas à être remboursé par la CSST en vertu de la loi ou du règlement.
[41] De même, la Commission des lésions professionnelles a refusé à plusieurs reprises le remboursement du coût d’achat d’un oreiller thérapeutique[4].
[42] Le tribunal souligne qu’il existe également au sein de la Commission des lésions professionnelles un second courant de jurisprudence, mais minoritaire, qui accorde le remboursement de certains aides techniques que le règlement refuserait, en se basant sur les dispositions de la loi relatives à la réadaptation sociale du travailleur. C’est d’ailleurs ce que demande le représentant de la travailleuse.
[43] Le soussigné précise que l’examen de plusieurs de ces décisions révèle qu’il s’agissait souvent de cas particuliers, que dans certains cas, les travailleurs avaient conservé des séquelles importantes à la suite de leur lésion professionnelle ou encore dans les cas de lits orthopédiques et de lits électriques. Or, ce n’est pas le cas en l’espèce.
[44] Toutefois, par souci de cohérence, le soussigné adhère au courant majoritaire de la jurisprudence du tribunal. Il fait siens les propos du juge administratif Jean-Pierre Arsenault qui écrivait :
[34] Au sujet de la cohérence, le juge Gonthier, dans l’affaire Tremblay6, souligne que l’objectif de cohérence répond non seulement à un besoin de sécurité des justiciables, mais également à un impératif de justice. Le même juge, dans l’affaire Consolidated Bathurst7, rappelle que l’issue des litiges ne devrait pas dépendre de l’identité des personnes qui composent le banc. En effet, cette situation serait difficile à concilier avec la notion d’égalité devant la loi. Dans l’arrêt Domtar inc.8, la juge L’Heureux-Dubé, citant quelques auteurs, ajoute que la cohérence décisionnelle est également importante pour l’image du tribunal administratif. Elle contribue à bâtir la confiance du public et laisse une impression de bon sens et de bonne administration alors que les incohérences manifestes ont plutôt tendance à nuire à la crédibilité du tribunal.
[35] Une des raisons d’être des tribunaux administratifs, c’est la célérité et la spécialisation. Ils peuvent atteindre ces objectifs non seulement par la qualité décisionnelle mais aussi par le souci de cohérence. Lorsqu’un tribunal agit en dernière instance, il doit veiller d’autant plus à ce que les justiciables soient traités équitablement et également. En outre, il doit donner aux décideurs de premier niveau des indications précises quant à l’interprétation de la loi.
[36] La notion d’égalité devant la loi est importante, puisqu’il est de l’intérêt des justiciables que, dans les causes similaires, ils reçoivent un traitement similaire. N’est-ce pas là la notion même de justice? Devant l’incohérence, il y a insécurité et incapacité pour les justiciables de prendre une décision éclairée. La cohérence, c’est du simple bon sens. Elle favorise la confiance du public dans ses institutions. Bien que la cohérence soit souhaitable, le soussigné est conscient qu’elle ne peut être imposée au décideur, ni de l’extérieur, ni de l’intérieur. Par contre, il lui paraît inconvenant d’écarter les enseignements de la Cour suprême dans un domaine aussi crucial que celui de la cohérence décisionnelle.
6 Tremblay c. C.A.S. (1992) 1, R.C.S. 952.
7 SITBA c. Consolidated-Bathurst Packaging ltd. (1990) 1, R.C.S. 282.
8 Lapointe c. Domtar inc. (1993) CALP 616 (C.S.C.).
[45] De plus, le tribunal ajoute qu’il n’a pas retrouvé dans les notes cliniques des médecins ou de la physiothérapeute ou encore de l’ergothérapeute, de plaintes de la travailleuse voulant qu’elle éprouvait des problèmes de sommeil. Curieusement, ce n’est qu’après qu’elle ait essayé le matelas « Tempur » qu’elle s’informe si la CSST pourrait le rembourser et qu’apparaissent ses premières doléances concernant son sommeil.
[46] Ainsi, pour ces raisons, la Commission des lésions professionnelles ne peut déclarer que la travailleuse a droit au remboursement du coût d’acquisition d’un tel oreiller et matelas, et ce, même si la preuve démontre que le sommeil de la travailleuse a pu être amélioré depuis l’acquisition de ce matelas et même s’ils ont été prescrits par son médecin.
[47] Par conséquent, la requête de la travailleuse doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de madame Lucie Ouellet, la travailleuse;
CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, le 30 octobre 2009, à la suite d'une révision administrative;
DÉCLARE que la travailleuse n'a pas droit au remboursement du coût d'achat d'un matelas et d’un oreiller orthopédiques en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
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Normand Michaud |
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Monsieur Jean-François Lapointe |
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C.S.N. |
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Représentant de la partie requérante |
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Me Jean-Guy Durand |
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JOLICOEUR, LAMARCHE, ASS. |
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Représentant de la partie intéressée |
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[1] (1993) 125 G.O. II, 1331.
[2] Nadeau et Agro Distributions inc.,
C.L.P.
[3] Guilbault et Transport Papineau international, C.L.P.
[4] Béland et Les Services de gestion
Quantun ltée, C.L.P. 111856-62-9903, 1er décembre 2000, G. Godin; Rahman et Les vêtements Multiwear inc., C.L.P.
AVIS :
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appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.