St-Germain et 9204-9527 Québec inc. |
2012 QCCLP 4069 |
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[1] Le 6 mars 2012, la travailleuse, madame Sandra St-Germain, dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 13 février 2012 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST infirme celle qu’elle a initialement rendue le 15 décembre 2011 et déclare que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle le 23 novembre 2011 dont le diagnostic est une fracture à la cheville droite. La CSST ajoute que la travailleuse n’a pas droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
[3] L’audience s’est tenue à Drummondville le 9 mai 2012 en présence de la travailleuse et de son représentant. L’employeur a avisé de son absence à l’audience et a transmis une argumentation écrite par l’entremise de son représentant. Le dossier a été mis en délibéré le jour de l’audience.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] La travailleuse demande au tribunal de déclarer qu’elle a été victime d’une lésion professionnelle le 23 novembre 2011 suivant une fracture à la cheville droite.
LES FAITS
[5] La travailleuse est caissière au restaurant St-Hubert Express de l’employeur. Elle commence son quart de travail à 11 h 00 pour le terminer à 13 h 45.
[6] Le 23 novembre 2011, après son travail, la travailleuse sort par la porte des employés et se dirige vers le stationnement réservé au personnel pour récupérer sa voiture et s’en aller chez elle.
[7] Puisqu’elle a de la difficulté avec la serrure de son véhicule, la travailleuse rebrousse chemin pour retourner au restaurant afin de demander de l’aide aux autres employés. Au moment de passer près de la table de pique-nique extérieure mise à la disposition des employés par l’employeur, la travailleuse glisse sur le sol glacé et chute par terre.
[8] La travailleuse se rend péniblement à l’intérieur, aidée de ses collègues qui l’ont vue par la fenêtre de la porte et elle communique alors avec son conjoint pour qu’il vienne la chercher et la conduise chez le médecin.
[9] Le 23 novembre 2011, la travailleuse consulte le docteur François Champagne qui diagnostique une fracture de la cheville droite. Ce diagnostic sera maintenu lors des consultations subséquentes.
[10] Le 24 novembre 2011, la travailleuse est opérée et une ostéosynthèse bimalléolaire droite est alors pratiquée.
[11] En audience, la travailleuse explique que les employés sont obligés de se stationner à la gauche des véhicules de livraison du restaurant. Au moment de la chute, il était 13 h 50, soit cinq minutes après la fin de son quart de travail et elle n’était plus rémunérée.
[12] La travailleuse ajoute qu’il s’agit de la première fois où elle a des problèmes avec la serrure de son véhicule et au moment où ils se produisent, elle ne pense pas à communiquer avec son conjoint ou une dépanneuse, mais plutôt elle décide de demander de l’aide à ses collègues qui sont encore à l’intérieur. C’est la raison pour laquelle elle retourne au restaurant.
L’ARGUMENTATION DES PARTIES
[13] Le représentant de la travailleuse plaide que la lésion est survenue à l’occasion du travail.
[14] En effet, le fait de quitter les lieux du travail est une activité connexe au travail tel que reconnu par la jurisprudence.
[15] De plus, le quart de travail était terminé depuis tout au plus cinq minutes au moment de la survenance de l’accident.
[16] Aussi, le terrain de stationnement est sous la responsabilité de l’employeur alors que le personnel est obligé de se stationner à l’endroit désigné par l’employeur. La travailleuse était dans les aires réservées aux employés pour arriver et quitter son travail.
[17] Le représentant de la travailleuse plaide que l’activité de quitter les lieux du travail doit être interprétée de manière large et libérale et inclut les aléas qui peuvent se produire. Le fait de déverrouiller son véhicule n’est pas une activité purement personnelle, mais plutôt une activité qui s’inscrit dans le contexte plus large du départ d’un lieu de travail.
[18] Il soumet différents extraits de décisions[2] rendues par le tribunal et demande d’appliquer les principes qui y sont dégagés, tel que commenté en audience.
[19] Pour sa part, l’employeur, par son argumentation écrite, plaide que l’accident survenu le 23 novembre 2011 est lié à une problématique d’origine personnelle et n’est nullement rattaché au travail de caissière chez l’employeur.
[20] L’employeur ajoute que le quart de travail de la travailleuse était terminé depuis 13 h 45 et que la travailleuse était libre de ses actes et de ses choix au moment de revenir au restaurant pour chercher de l’aide après avoir éprouvé de la difficulté à ouvrir la portière de son véhicule. Donc, la finalité de l’activité exercée par la travailleuse au moment de l’événement dans le stationnement n’était aucunement reliée à son travail de caissière chez l’employeur. La travailleuse avait quitté sa sphère d’activité professionnelle pour rentrer dans une sphère d’activité personnelle.
[21] L’employeur fait une distinction entre le fait pour un travailleur de se rendre à son véhicule pour quitter les lieux de l’établissement après avoir accompli son travail et en l’espèce, de chercher de l’aide pour ouvrir la portière d’un véhicule. Il ajoute qu’il n’avait aucun contrôle sur le choix de la travailleuse de revenir au restaurant.
L’AVIS DES MEMBRES
[22] La membre issue des associations d’employeurs est d’avis que l’événement qui s’est produit le 23 novembre 2011 n’est pas survenu à l’occasion du travail. L’activité exercée par la travailleuse n’a aucune connexité avec le travail et l’employeur n’a aucun lien de subordination avec la travailleuse au moment de la survenance de la lésion. Les problèmes mécaniques du véhicule de la travailleuse sont de sa responsabilité personnelle.
[23] Le membre issu des associations syndicales est d’avis de reconnaître que l’événement du 23 novembre 2011 est survenu à l’occasion du travail. Cet événement s’inscrit dans un contexte plus large de l’activité de départ du travail qui est majoritairement reconnu comme étant à l’occasion du travail par la jurisprudence.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[24] Le tribunal doit décider si la travailleuse a été victime d’une lésion professionnelle le 23 novembre 2011.
[25] Tout d’abord, l’article 2 de la loi définit les formes de lésion professionnelle :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[26] Cette définition renvoie à la notion d’accident du travail et à celle de maladie professionnelle :
« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[27] En l’instance, il n’est aucunement prétendu, ni soutenu en preuve que la lésion subie par la travailleuse puisse résulter d’une récidive, d’une rechute ou d'une aggravation, ni d’une maladie professionnelle.
[28] La travailleuse doit alors démontrer qu’elle a été victime d’un accident du travail le 23 novembre 2011.
[29] En matière d’accident du travail, la loi prévoit une présomption à son article 28. La travailleuse peut bénéficier de l’application de cette présomption selon certaines conditions qui y sont prévues :
28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 28.
[30] Puisque la travailleuse n’était plus à son travail au moment de l’événement, la présomption de lésion professionnelle n’est pas applicable.
[31] Il reste maintenant à déterminer si la preuve établit la survenance d’un accident du travail au sens de l’article 2 de la loi.
[32] Pour ce faire, la preuve doit démontrer qu’un événement imprévu et soudain, attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail, entraîne pour elle une lésion professionnelle.
[33] Dans la présente affaire, il n’est pas remis en question que la travailleuse a chuté sur le terrain de stationnement de l’employeur et que de ce fait, elle a subi une fracture à la cheville droite.
[34] Dans un premier temps, la preuve ne révèle pas que l’accident est survenu par le fait du travail et le représentant de la travailleuse ne plaide pas en ce sens.
[35] Ce que le tribunal doit décider, c’est si la lésion subie par la travailleuse le 23 novembre 2011 est survenue à l’occasion du travail qu’elle exerce chez l’employeur.
[36] Les termes « à l’occasion du travail » ne sont pas définis dans la loi. La jurisprudence du tribunal a établi qu’il est nécessaire d’évaluer la connexité de l’activité exercée au moment de l’accident avec le travail. Il faut se demander s’il existe un lien plus ou moins étroit entre l’activité à l’occasion de laquelle la lésion d’un travailleur survient et son travail[3].
[37] Aussi, certains éléments peuvent être appréciés pour déterminer l’existence d’un lien suffisant avec le travail[4] :
- le lieu de l’événement,
- le moment de l’événement,
- la rémunération de l’activité exercée au moment de l’événement,
- l’existence ou le degré d’autorité ou de subordination de l’employeur lorsque l’événement ne survient ni sur les lieux du travail ni durant les heures de travail,
- la finalité de l’activité exercée au moment de l’événement, qu’elle soit incidente, accessoire ou facultative aux conditions de travail du travailleur,
- l’utilité relative de l’activité du travailleur en regard de l’accomplissement du travail.
[38] La Commission des lésions professionnelles rappelle qu’il n’est toutefois pas nécessaire que tous ces éléments soient présents pour conclure à l’existence d’un lien de connexité avec le travail. Aussi, aucun d’eux n’est à lui seul décisif. Chaque cas doit être apprécié en fonction de l’ensemble des circonstances particulières[5].
[39] Suivant l’analyse de la preuve en regard des éléments énoncés, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que l’accident subi par la travailleuse n’est pas survenu à l’occasion du travail.
[40] Il est vrai que la jurisprudence reconnaît un caractère professionnel à un accident qui survient pendant l’activité d’arrivée et de départ du travail lorsqu’il se produit en utilisant les voies d’accès usuelles mises à la disposition des travailleurs par un employeur[6].
[41] La décision Olymel St-Simon et Auclair[7] rappelle qu’il est aussi reconnu que le stationnement qu’utilise un travailleur pour garer son automobile, lorsque celui-ci est fourni par l’employeur, est considéré comme une voie d’accès au travail.
[42] Cette décision apporte cependant une nuance en ce que cette activité d’arrivée ou de départ ne doit pas être interrompue par une autre activité strictement personnelle.
[43] Lorsque l’unique raison pour laquelle un travailleur se trouve à un endroit est celle de quitter le travail, cela confirme qu’il n’a pas encore quitté la sphère du travail pour entrer dans la sphère personnelle. Ce principe est énoncé dans la décision Centre hospitalier Maisonneuve-Rosemont et Frédéric[8] et le tribunal y souscrit.
[44] En l’espèce, l’activité exercée par la travailleuse le 23 novembre 2011 à 15 h 50 est d’aller chercher de l’aide pour régler son problème de serrure. Il s’agit de l’unique raison pour laquelle la travailleuse rebrousse chemin vers le restaurant. Elle n’est pas en train de quitter son travail dans un contexte plus large comme aimerait le voir reconnaître son représentant, mais elle s’affaire plutôt à chercher de l’aide pour un problème avec son véhicule personnel. Cette activité découle du choix de la travailleuse, en l’occurrence retourner au restaurant au lieu d’appeler une dépanneuse ou son conjoint, afin de régler un problème mécanique.
[45] La Commission des lésions professionnelles ne retient donc pas l’argument selon lequel la réparation de la serrure de la voiture de la travailleuse s’inscrit dans une interprétation élargie de l’activité de départ du travail.
[46] En effet, même si l’activité de départ est une activité accessoire au travail, celle d’interrompre cette activité et revenir vers le restaurant pour chercher de l’aide est pour sa part, incidente à cette activité de départ et non pas au travail. Ceci ne permet pas de reconnaître un lien de connexité suffisamment proche avec le travail pour admettre qu’il puisse s’agir d’un accident survenu à l’occasion du travail.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de la travailleuse, madame Sandra St-Germain;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 13 février 2012 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le 23 novembre 2011, la travailleuse n’a pas subi une lésion professionnelle et qu’en conséquence, elle n’a pas droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
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Valérie Lizotte |
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Me François Parizeau |
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Représentant de la partie requérante |
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M. Kevin Goudreau |
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AON HEWITT |
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Représentant de la partie intéressée |
[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES, Mémento, Sections 2.4.3.1 et 2.4.2.3.3, [en ligne], < http://www2.clp.gouv.qc.ca/sites/clpq/memento05.nsf > (à jour au 1er novembre 2011).
[3] Olymel Flamingo et Morier, 152565-62B-0012, 25 mars 2003. M.-D. Lampron, Hoang et CSSS du Cœur-de-l’île, C.L.P. 295273-61-0607, 6 décembre 2006, G. Morin.
[4] Chouinard et Ville de Montréal, C.L.P. 113745-72-9903, 22 mars 2000, G. Robichaud.
[5] Olymel St-Simon et Auclair, C.L.P. 290963-62B-0606, 26 juin 2007, N. Blanchard.
[6] Provigo Distribution et Renaud-Desharnais, 753-60-8608, 30 septembre 1987, M.-C. Lévesque; Gagnon et Centre d’escompte Racine, C.L.P. 297387-31-0608, 12 janvier 2007, C. Lessard.
[7] Précitée note 5, voir aussi Tremblay et Société des Alcools du Québec, C.L.P. 287024-62B-0604, 21 février 2007, N. Blanchard.
[8] C.L.P. 216134-61-0309, 18 juin 2004, L. Nadeau.
AVIS :
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