Compagnie de produits alimentaires Smucker Canada (Sainte-Marie) |
2012 QCCLP 841 |
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[1] Le 25 juillet 2011, Compagnie de produits alimentaires Smucker Canada (Sainte-Marie) (l’employeur) dépose une requête devant la Commission des lésions professionnelles à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 13 juillet 2011 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle initialement rendue le 25 mars 2011 et déclare que l’employeur doit assumer la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par monsieur Sylvain Marcoux (le travailleur) le 18 janvier 2007.
[3] L’employeur renonce à la tenue de l’audience fixée devant la Commission des lésions professionnelles siégeant à Saint-Georges le 24 novembre 2011. Cependant, il demande un délai pour produire une argumentation écrite accompagnée de l’opinion médicale du docteur Gérald Bergeron, œuvrant en médecine du travail. Ce délai lui est accordé et la cause est donc mise en délibéré le 20 décembre 2011.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a droit à un partage des coûts résultant de la lésion professionnelle subie par le travailleur le 18 janvier 2007 et de la récidive, rechute ou aggravation de cet événement le 1er avril 2008.
[5] Plus précisément, l’employeur demande un partage de coûts de l’ordre de 5 % à son dossier financier et de 95 % à l’ensemble des employeurs en s’appuyant sur l’opinion médicale émise par le docteur Bergeron le 12 décembre 2011, de même que la littérature médicale qui l’accompagne et l’ensemble de la preuve médicale contenue au dossier.
[6] Il prétend que le travailleur était déjà handicapé avant la survenance de la lésion professionnelle initiale puisqu’il présente une condition d’arthrose acromio-claviculaire, de même qu’un acromion de type 2 et une tendinite calcifiante. À son avis, ces déficiences préexistantes ont contribué à la survenance de la lésion professionnelle et de la récidive, rechute ou aggravation et ont joué un rôle à l’égard des conséquences de ces lésions.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[7] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’employeur a droit à un partage de coûts conformément à l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) qui se lit comme suit :
329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.
L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.
[8] D’entrée de jeu, le tribunal constate que la demande de partage de coûts formulée par l’employeur le 17 décembre 2010 a été produite à l’intérieur du délai prévu à l’article 329 de la loi et est donc recevable.
[9] Qu’en est-il du fond du litige?
[10] Avant de se prononcer spécifiquement sur cet aspect, le tribunal croit utile de rapporter les faits suivants qui lui apparaissent les plus pertinents eu égard au dossier.
[11] Le travailleur occupe un emploi d’électromécanicien chez l’employeur au moment où il subit une lésion professionnelle le 18 janvier 2007. Il est alors âgé de 43 ans.
[12] Il décrit le fait accidentel comme suit dans le cadre de la réclamation qu’il produit à la CSST le 12 avril 2007 :
En perçant un trou de 15/16 pouce, la mèche a coincée et la perceuse a « kickée » et cela m’a donné un coup à l’épaule droite. Douleur à l’épaule. [sic]
[13] Le jour de l’événement, le travailleur le déclare à l’employeur, mais il ne consulte pas de médecin immédiatement, tentant plutôt, par l’application de glace et autres soins, de régler la situation sans consultation médicale. Il continue donc d’exercer son emploi avec certaines tâches allégées.
[14] Le 6 mars 2007, il consulte le docteur Néron qui le prend en charge et pose le diagnostic de tendinite de la coiffe des rotateurs droite pour laquelle il prescrit des traitements de physiothérapie.
[15] Le 16 mars 2007, le travailleur passe une radiographie simple de l’épaule droite dont les résultats sont interprétés par la docteure Nicole Cosette, radiologiste, qui constate la présence de deux calcifications amorphes à proximité de la grosse tubérosité humérale dont elle estime le diamètre à moins de cinq millimètres. Ces calcifications correspondent à une petite tendinite calcifiée de l’épaule. Elle note également la présence d’arthrose de l’acromio-claviculaire.
[16] Le 24 avril 2007, le travailleur est évalué par le docteur Jules Boivin, chirurgien orthopédiste, à la demande de l’employeur.
[17] Au terme de son évaluation, il pose le diagnostic de tendinite traumatique de l’épaule droite et est d’avis que cette lésion n’est pas consolidée puisque l’investigation doit se poursuivre en vue d’orienter l’approche thérapeutique. À cette fin, il recommande une résonance magnétique de l’épaule droite et envisage la possibilité de procéder à une infiltration cortisonée. Puisque la lésion professionnelle n’est pas consolidée, il ne se prononce pas sur la présence ou non de séquelles permanentes.
[18] Le 11 mai 2007, le travailleur passe une résonance magnétique de l’épaule droite dont les résultats sont interprétés par la docteure Caroline Giguère, radiologiste. Elle note des signes d’arthrose acromio-claviculaire modérée avec processus inflammatoire local au pourtour assez important qui fait une légère indentation sur le muscle sous-épineux adjacent. Elle constate un aspect inflammatoire secondaire à des phénomènes dégénératifs et une inflammation au niveau périarticulaire de l’articulation acromio-claviculaire. Il s’agit, selon elle, d’images compatibles avec des signes de tendinite et possiblement de ruptures intra-tendineuses partielles du tendon du sus-épineux sans rupture transfixiante identifiée. Elle note également la présence d’une bursite sous-acromiale, sous-deltoïdienne.
[19] En réaction aux résultats de ces tests paracliniques, le 23 mai 2007, le docteur Boivin rédige un rapport complémentaire où il conclut comme suit :
Conclusion et discussion
Veuillez prendre note que l’ajout de ce document ne vient en aucune façon modifier les conclusions que j’ai émises dans mon évaluation médicale du 24 avril 2007. En effet, je maintiens le diagnostic de tendinite versus bursite traumatique de l’épaule droite. Même si l’imagerie médicale montre des signes inflammatoires d’ordre dégénératif au niveau de l’articulation acromio-claviculaire, je dois préciser que l’examen physique effectué le 24 avril 2007 n’a pas permis de noter de douleurs à ce site articulaire, que ce soit l’examen palpatoire ou lors de l’exécution du signe du foulard.
Je complèterai ma réflexion sur ce dossier en mentionnant que sur le plan thérapeutique, le travailleur pourrait effectivement bénéficier d’une infiltration cortisonée par voie sous-acromiale antérieure.
[20] Le 1er novembre 2007, le docteur Néron rédige un rapport final où il pose les diagnostics de tendinite de l’épaule droite et de rupture tendineuse partielle avec persistance de douleurs résiduelles. Il consolide la lésion en date du 5 novembre 2007 et est d’opinion que le travailleur conserve une atteinte permanente à l’intégrité physique et des limitations fonctionnelles.
[21] Dans les faits, le travailleur n’a pas été évalué par un expert en lien avec les séquelles qu’il pouvait conserver à la suite de cette lésion professionnelle initiale et il a continué d’effectuer son emploi régulier d’électromécanicien chez l’employeur.
[22] Fait à noter, la CSST a accepté la réclamation du travailleur en relation avec l’événement du 18 janvier 2007, en retenant les diagnostics de tendinite de l’épaule droite, de rupture tendineuse et de bursite sous-acromiale.
[23] Le 1er avril 2008, le travailleur consulte le docteur Laflamme qui pose le diagnostic de tendinite de la coiffe des rotateurs avec bursite sous-acromiale. Il mentionne la présence de douleurs persistantes et prescrit une infiltration cortisonée sous-acromiale de même qu’un arrêt de travail. Le travailleur produit une réclamation pour récidive, rechute ou aggravation à compter de cette date.
[24] Au formulaire de réclamation, le travailleur mentionne qu’il ressent de plus en plus de douleurs à l’épaule droite.
[25] Cette réclamation est acceptée par la CSST en relation avec les diagnostics de tendinite de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite et bursite sous-acromiale droite.
[26] Le 9 juin 2008, le travailleur est évalué par le docteur Jean-François Fradet, chirurgien orthopédiste, à la demande de la CSST.
[27] Au terme de son évaluation, le docteur Fradet pose le diagnostic de tendinite de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite avec bursite sous-acromiale dans le contexte d’une tendinite calcifiée de l’épaule droite qui est une condition personnelle.
[28] Relativement aux traitements, il est d’avis que le travailleur bénéficierait d’un bris calcaire puisque la tendinite est active au niveau de l’épaule avec un phénomène d’accrochage et compte tenu de la présence de calcification. Il ne consolide pas la lésion et croit qu’il est trop tôt pour se prononcer sur les séquelles permanentes.
[29] Le 2 mars 2009, le travailleur subit une arthroscopie de l’épaule droite de même qu’un débridement et une acromioplastie à laquelle procède le docteur Pierre Lapointe, chirurgien orthopédiste. Le diagnostic pré et postopératoire est celui de déchirure partielle de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite avec abutement. De plus, il appert du protocole que le médecin a effectué une acromioplastie pour obtenir un acromion de type 1.
[30] Le 30 septembre 2009, le docteur Lapointe rédige un rapport final où il pose le diagnostic de déchirure partielle de la coiffe des rotateurs et de douleurs résiduelles à l’épaule droite. Il consolide la lésion en date de son examen et est d’avis que le travailleur conserve une atteinte permanente à l’intégrité physique et des limitations fonctionnelles. Il le réfère au docteur Jean-François Bégin, orthopédiste, qui l’évalue le 9 avril 2010.
[31] Au terme de son évaluation, le docteur Bégin dresse le bilan suivant des séquelles :
Code Description DAP
102374 Atteinte permanente des tissus mous sans 1 %
séquelles fonctionnelles mais avec changements
radiologiques
Préjudice esthétique
Code Description DAP
224144 Modification de la forme et de la symétrie de 0 %
l’épaule droite qui est non apparente
224224 Atteinte cicatricielle non apparente ou non 0 %
vicieuse
Séquelles antérieures
NIL
Bilatéralité
Ne s’applique pas.
[32] De plus, le docteur Bégin est d’avis que le travailleur conserve les limitations fonctionnelles suivantes, soit :
Éviter de soulever des charges de plus 10 kilos au-dessus du niveau des épaules, c’est-à-dire au-dessus de 90° d’abduction et 90° de la flexion antérieure avec le membre supérieur droit;
Éviter tout mouvement répétitif au-dessus du niveau des épaules, c’est-à-dire à 90° d’abduction et à 15° de flexion antérieure avec le membre supérieur droit;
Éviter de se placer dans des situations où il doit se tractionner ou se hisser avec son membre supérieur droit;
Éviter toutes activités nécessitant une position statique d’abduction ou d’élévation antérieure au-delà de 90° avec le membre supérieur droit;
Éviter de forcer sous le niveau des épaules dans un plan de torsion avec charge au niveau du membre supérieur droit.
[33] Appelé à préciser cette dernière limitation fonctionnelle, le docteur Bégin indique qu’il s’agit d’éviter les gestes de prosupination sous le niveau des épaules avec le coude en pleine extension.
[34] Compte tenu des limitations fonctionnelles que le travailleur conserve à la suite de sa lésion professionnelle, il a droit à la réadaptation.
[35] À l’issue de ce processus, la CSST détermine qu’il a la capacité d’exercer l’emploi convenable de technicien en estimation des coûts de construction pour lequel elle établit des mesures de réadaptation dont un programme de formation débutant en septembre 2010.
[36] Le 13 décembre 2010, le docteur Bernard C. Blanchet, omnipraticien œuvrant en médecine du travail, donne son avis à l’égard de la condition du travailleur.
[37] À l’analyse du dossier, il conclut que le travailleur est porteur d’une condition personnelle préexistante, soit une tendinopathie avec dépôt calcaire et de l’arthrose acromio-claviculaire, pour laquelle il recommande à l’employeur de faire une demande de partage de coûts en vertu de l’article 329 de la loi.
[38] Selon lui, ce handicap a contribué à prolonger la période de consolidation. En l’absence de cette condition personnelle, le docteur Blanchet est d’avis que la lésion aurait été consolidée dans une période de 4 à 6 semaines, ce qui n’a pas été le cas.
[39] De plus, il est d’opinion que ce handicap préexistant a eu une influence déterminante sur la période de réadaptation résultant de la récidive, rechute ou aggravation puisque le travailleur conserve des limitations fonctionnelles et qu’il n’a pu réintégrer son emploi prélésionnel.
[40] Il propose donc à l’employeur de faire une demande afin d’obtenir un partage de coûts de l’ordre de 10 % à son dossier et 90 % à l’ensemble des employeurs.
[41] En s’appuyant sur cet avis, le 17 décembre 2010, l’employeur produit à la CSST une demande de partage de coûts en vertu de l’article 329 de la loi.
[42] Le 24 mars 2011, la CSST analyse cette demande et conclut que le travailleur est porteur d’un handicap préexistant, soit un acromion de type 1, mais qu’il n’existe aucune relation entre cet acromion et la lésion professionnelle.
[43] Par ailleurs, la CSST est d’opinion que l’arthrose que présente le travailleur ainsi que la calcification découlent du processus normal de vieillissement et n’est donc pas déviant par rapport à la norme biomédicale. Elle en conclut qu’elles ne constituent pas des handicaps.
[44] À cette même date, la CSST refuse donc la demande de partage de coûts de l’employeur. Ce refus est confirmé par la révision administrative et le tribunal est actuellement saisi d’une requête à l’encontre de cette décision.
[45] Au soutien de sa requête devant le tribunal, l’employeur produit une argumentation écrite appuyée de l’opinion médicale du docteur Gérald Bergeron datée du 12 décembre 2011.
[46] Il appert de cette argumentation que l’employeur soutient que le travailleur est porteur de trois handicaps préexistants, soit une arthrose acromio-claviculaire, un acromion de type 2 et une tendinite calcifiante. Il est d’avis que ces conditions ont eu un impact tant sur la survenance que sur les conséquences de la lésion professionnelle initiale et de la rechute, récidive ou aggravation et demande donc un partage de coûts de l’ordre de 5 % au dossier de l’employeur et 95 % à l’ensemble des employeurs.
[47] Après avoir procédé à une revue du dossier, le docteur Bergeron rapporte certains extraits de littérature médicale qu’il produit au soutien de son opinion[2]. Il conclut qu’il y existe un consensus médical à l’effet que la tendinite calcaire n’est pas causée par un traumatisme. Ainsi, selon lui, le fait que le travailleur soit porteur de calcifications démontre qu’il était handicapé avant la survenance de la lésion professionnelle.
[48] À ce sujet, la procureure de l’employeur réfère le tribunal à différentes décisions de la Commission des lésions professionnelles où les calcifications ont été reconnues à titre de déficience préexistante au sens de la jurisprudence[3].
[49] Relativement à l’arthrose et à l’inflammation acromio-claviculaire, le docteur Bergeron prétend qu’il s’agit également d’une déviation par rapport à la norme biomédicale en considérant que bien que l’âge soit un facteur dans le développement de l’arthrose acromio-claviculaire, la conjugaison de cette arthrose avec une présence d’inflammation et la compression sur la coiffe des rotateurs est strictement anormale selon lui et selon les auteurs auxquels il fait référence.
[50] En ce qui a trait à l’acromion retrouvé au plan radiologique, le docteur Bergeron affirme qu’il devait être de type 2 avant l’acromioplastie puisque le docteur Lapointe indique dans le protocole opératoire qu’il l’a réduit à un acromion de type 1. Pour lui, il s’agit d’une autre déviation à la norme biomédicale.
[51] À la lumière de ces faits et de la preuve offerte, le tribunal doit d’abord déterminer si le travailleur est un travailleur déjà « handicapé » au sens où l’entend l’article 329 de la loi.
[52] La loi ne définit pas la notion de « travailleur déjà handicapé » au sens de cet article.
[53] Cependant, depuis la décision rendue dans l’affaire Municipalité Petite-Rivière St-François et CSST Québec-Nord[4], la définition de la notion de « travailleur déjà handicapé» offerte dans cette affaire est retenue par le tribunal et a rallié la majorité.
[54] Dans cette affaire, la Commission des lésions professionnelles définit la notion de « travailleur déjà handicapé » comme suit :
La Commission des lésions professionnelles considère qu’un travailleur déjà handicapé au sens de l’article 329 de la loi est celui qui présente une déficience physique ou psychique qui a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion.
[Notre soulignement]
[55] D’ailleurs, cette interprétation est suivie de manière constante dans les décisions récentes dont notamment celle rendue dans l’affaire Corporation Steris Canada[5] qui résume l’état de la jurisprudence sur le sujet.
[56] En se basant sur cette définition offerte par la jurisprudence majoritaire, l'employeur doit établir deux éléments, soit qu’avant la survenance de la lésion professionnelle, le travailleur présentait une déficience et que cette déficience a entraîné des effets soit sur la production de la lésion professionnelle et/ou sur les conséquences de celle-ci.
[57] Bien que la notion de « déficience » ne soit pas définie à la loi, la jurisprudence apporte des pistes de solution.
[58] Ainsi, toujours dans l’affaire Municipalité Petite-Rivière St-François et CSST Québec-Nord précitée, la Commission des lésions professionnelles définit la déficience comme étant une « perte de substance ou altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique qui correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Elle peut être congénitale ou acquise et peut exister à l’état latent, sans s’être manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle ».
[59] Cette définition exige la démonstration que la perte de substance ou l’altération correspond à une déviation par rapport à la norme biomédicale.
[60] Appliquant ces paramètres au dossier à l’étude, le tribunal est d’avis que la présence de calcification de même que l’arthrose acromio-claviculaire modérée présentant une indentation sur le muscle sous-épineux adjacent constituent des conditions préexistantes à la lésion professionnelle.
[61] Pour en venir à cette conclusion, le tribunal se base notamment sur le fait que la radiographie simple passée le 16 mars 2007 (soit moins de deux mois après le fait accidentel) de même que la résonance magnétique passée le 11 mai 2007 (soit moins de quatre mois après le fait accidentel) ont mis en lumière ces conditions qui ne peuvent s’être développées en un aussi court laps de temps.
[62] De même, le qualificatif de « modérée » posé par le radiologiste en relation avec l’arthrose acromio-claviculaire sous-tend un processus de longue date.
[63] Sur cette base, le tribunal doit maintenant déterminer si ces conditions préexistantes constituent une déviation, soit une perte de substance ou une altération, par rapport à la norme biomédicale.
[64] À cette fin, le tribunal dispose notamment de l’avis du docteur Bergeron du 12 décembre 2011 accompagné de littérature médicale.
[65] À la lumière de ces éléments de preuve, le tribunal conclut que l’employeur a satisfait au fardeau de preuve qui lui incombait en ce qu’il a démontré que la calcification du tendon de même que l’arthrose acromio-claviculaire modérée constituent des déviations par rapport à la norme biomédicale et donc que le travailleur était handicapé antérieurement à la survenance de la lésion professionnelle.
[66] Pour en venir à cette conclusion, le tribunal s’appuie notamment sur l’opinion du docteur Bergeron et les extraits de littérature médicale[6] auxquels il réfère, dont ceux produits aux onglets 7 et 8 qui établissent que seulement 3 à 20 % de la population âgée entre 30 et 50 ans souffre de calcification, ce qui constitue, de l’avis du tribunal, une déviation par rapport à la norme biomédicale.
[67] De plus, le tribunal comprend de la littérature médicale traitant de l’arthrose acromio-claviculaire qu’elle peut être reliée à l’âge, tel qu’il appert de l’extrait de littérature produit à l’onglet 10[7]. Cependant, le tableau que présente le travailleur, comportant une indentation faisant pression sur le muscle sous-épineux, constitue une déviation par rapport à la norme biomédicale, tel que l’affirme le docteur Bergeron, et ce, bien qu’il ne dispose pas de statistiques spécifiques à cet effet. Le tribunal est convaincu que la présentation même de ce type d’arthrose modérée chez le travailleur constitue une telle déviation.
[68] Ceci étant établi, le tribunal doit maintenant déterminer si la déficience préexistante démontrée par l'employeur a eu un impact sur la survenance et/ou sur les conséquences des lésions professionnelles du 18 janvier 2007 et du 1er avril 2008.
[69] En ce qui a trait à l’impact de cette déficience préexistante sur la survenance de la lésion professionnelle initiale du 18 janvier 2007, le tribunal ne partage pas la position défendue par l’employeur selon laquelle ils ont eu un impact.
[70] En effet, le tribunal retient du descriptif du fait accidentel qu’il n’est pas banal et qu’il a généré un contrecoup au niveau de l’épaule droite qui peut expliquer les diagnostics de tendinite à l’épaule droite, de rupture tendineuse et de bursite sous-acromiale qui ont été posés à ce moment.
[71] Par ailleurs, cette déficience préexistante a-t-elle eu un impact sur les conséquences de la lésion professionnelle?
[72] Le tribunal répond par l’affirmative à cette question pour les motifs ci-après exposés.
[73] D’abord, en ce qui a trait à la prolongation de la période de consolidation, le tribunal constate que la lésion professionnelle initiale a été consolidée après environ 38 semaines et pour ce qui est de la récidive, rechute ou aggravation, elle a nécessité près de 16 mois, donc environ 480 jours d’incapacité.
[74] Or, selon la Table I des conséquences normales des lésions professionnelles les plus fréquentes en termes de durée de consolidation établie par la CSST, la durée moyenne de consolidation d’une rupture de la coiffe des rotateurs est de 11 semaines.
[75] Selon les docteurs Fradet et Bergeron, la prolongation de la période de consolidation est directement reliée à la présence d’une déficience préexistante. Le tribunal partage leur position à cet égard.
[76] Cette prolongation s’explique particulièrement par la présence d’arthrose acromio-claviculaire avec légère indentation créant une pression sur le muscle sous-épineux qui a nécessité un suivi médical plus important et, éventuellement, une acromioplastie.
[77] Ainsi, sur cette seule base, l’employeur pourrait avoir droit à un partage de coûts de l’ordre de 25 % à son dossier et de 75 % à l’ensemble des employeurs en relation avec l’événement initial du 18 janvier 2007, basé sur un ratio de 381 établi selon la table 2 des pourcentages à imputer à l’ensemble des employeurs provenant de la CSST.
[78] En ce qui a trait à la récidive, rechute ou aggravation du 1er avril 2008, la durée normale de consolidation d’une tendinite ou tendinopathie est de 10 semaines, mais dans les faits, la lésion a été consolidée après 77,94 semaines. Ainsi, l’employeur pourrait avoir droit à un partage de coûts de l’ordre de 15 % à son dossier et 85 % à l’ensemble des employeurs, basé sur un ratio de 779.
[79] Cependant, le tribunal est d’opinion que dans le cadre de l’analyse d’une demande de partage de coûts formulée en vertu de l’article 329 de la loi, il doit aller au-delà de la prolongation de la période de consolidation pour prendre en considération l’ensemble des conséquences de la lésion professionnelle.
[80] En l’espèce, à la suite de la récidive, rechute ou aggravation, le travailleur conserve une atteinte permanente à l’intégrité physique de 1,10 % pour atteinte des tissus mous sans séquelles fonctionnelles objectivées.
[81] Cette atteinte permanente découle des conséquences de la chirurgie.
[82] De plus, il conserve des limitations fonctionnelles importantes. Selon le docteur Bergeron, ces séquelles permanentes sont directement reliées à la présence d’une déficience préexistante. Le tribunal partage cette position en constatant qu’elles sont rendues nécessaires à la suite de l’acromioplastie qui, elle, découle de la présence d’arthrose acromio-claviculaire modérée avec légère indentation.
[83] Par conséquent, le tribunal est d’opinion qu’en lien avec la lésion professionnelle initiale pour laquelle le travailleur ne conserve aucune atteinte permanente à l’intégrité physique ou limitation fonctionnelle (bien que son médecin ait conclu en ce sens) puisqu’aucune n’a été établie, le tribunal est d’avis que l’employeur doit bénéficier d’un partage de coûts de l’ordre de 25 % à son dossier et 75 % à l’ensemble des employeurs.
[84] Par ailleurs, en relation avec la récidive, rechute ou aggravation du 1er avril 2008, le tribunal est d’opinion que l’employeur devrait bénéficier d’un partage de coûts de l’ordre de 5 % à son dossier financier et de 95 % à l’ensemble des employeurs compte tenu des conséquences importantes de cette lésion professionnelle et de l’impact que les déficiences préexistantes ont pu avoir sur les conséquences de la lésion.
[85] En effet, le travailleur conserve une atteinte permanente à l’intégrité physique et des limitations fonctionnelles qui l’empêchent de refaire son emploi prélésionnel. Les coûts de réparation ont donc été beaucoup plus importants en lien avec ces déficiences puisqu’il a bénéficié d’un processus de réadaptation.
[86] Dans ces circonstances, le partage proposé par l’employeur lui apparaît approprié.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête déposée par Compagnie de produits alimentaires Smucker Canada (Sainte-Marie), l’employeur, le 25 juillet 2011;
INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 13 juillet 2011 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que Compagnie de produits alimentaires Smucker Canada (Sainte-Marie) a droit à un partage de coûts résultant de la lésion professionnelle initiale subie par monsieur Sylvain Marcoux, le travailleur, le 18 janvier 2007, de l’ordre de 25 % à son dossier financier et de 75 % à l’ensemble des employeurs et d’un partage de coûts de l’ordre de 5 % à son dossier financier et de 95 % à l’ensemble des employeurs en relation avec la récidive, rechute ou aggravation du 1er avril 2008.
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Ann Quigley |
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Me Chantale Lemay |
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G. P. I. QUÉBEC INC. |
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Représentante de la partie requérante |
[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] Jacques A. DURANCEAU, « Les Maladies du système locomoteur: la guérison des tissus mous. Première partie », (2001) 16 Le Clinicien pp. 121-132; Gupta Ranjan, Caiozzo Vincent, , Skinner Harry B, « Chapter 1. Basic Science in orthopedic Surgery ». Skinner HB :CURRENT Diagnosis & Treatment in Orthopaedics, 4e :http://www.accessmedicine.com/content.aspx?aID=2314500; Daniel S. Siegal, Jim S. Wu MD, Joel S. Newman, MD, Jose L. del Cura, MD, Mary G. Hochman, MD, « Calcific Tendinits : A Pictorial Review », (2009), Canadian association of radiologists, pp.262-272; G. Faure & G. Daculsi, « Calcified tendinits :a review », (1983), Clinique rhumatologique et Laboratoire d’Immunologie, pp.49-53; Harvie H. Pollard, « Calcific tendinits : natural history and association with endocrine disorders », (2006) Journal of Shoulder and Elbow Surgery; Robert S. Wainner & Michael Hasz, « Management of Acute Calcific Tendinitis of the Shoulder », (1998), Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy, pp.231-237; Anthony H. Woodward & Harris Gellman, « Calcifying Tendonitis », (2011), http://emedicine.medscape.com; J.L.Leroux, « Tendinopathoes calcifiantes de l’épaule, (1999), Mise au Point, pp.32-36; Canale & Beaty, « Tendinitis and Bursitis », Campbell’s Operative Orthopaedics, 11th ed., (2007), pp.1-14; Hakan Gûrbüz, Halil Ünalan, Hüseyin Sarisaltik, Hooman Sekhavat & Latife Candan, « The role of acromioclavicular arthritis in impingement syndromes, (1998), Yonsei Medical Journal, pp.97-102.
[3] Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys, 234863-72-0405, 243626-72-0409, 5 juillet 2005, P. Perron; Fabrication Powercast inc., 249477-64-0411, 14 septembre 2006, R. Daniel; Papier Masson ltée, 321340-07-0706, 5 mars 2008, M. Langlois; Hôpital Maisonneuve Rosemont, 2010 QCCLP 634 .
[4] [1999] C.L.P. 779 . Voir au même effet : CSST-Québec et Hôpital général de Montréal, [1999] C.L.P. 891 .
[5] C.L.P. 365603-31-0812, 7 octobre 2009, M. G. Grégoire.
[6] Précitée note 2.
[7] Précitée note 2.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.