Dallaire et Métro-Richelieu inc. |
2013 QCCLP 4035 |
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[1] Le 23 avril 2012, monsieur Germain Dallaire (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles (le tribunal) une requête à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative le 10 avril 2012.
[2] Par cette décision, la CSST confirme une décision qu’elle a rendue le 6 mars 2012 et déclare que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle, le 1er février 2012, de sorte qu’il n’a pas droit aux prestations. La CSST lui réclame un trop-perçu de 1 026,33 $, lequel deviendra exigible lorsque la décision sera finale.
[3] Le travailleur est présent et représenté à l’audience tenue par la Commission des lésions professionnelles à Lévis le 9 mai 2013. Métro-Richelieu inc. (l’employeur) est également représenté. La CSST est absente et non représentée, ayant renoncé à l’audience par une lettre de son procureur.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision en litige et de déclarer qu’il a subi une lésion professionnelle, le 1er février 2012, avec droit aux prestations en conséquence.
L’AVIS DES MEMBRES
[5] Les membres issus des associations d’employeurs ainsi que des associations syndicales considèrent que la requête du travailleur devrait être rejetée. La preuve n’est pas en faveur de la reconnaissance d’une lésion professionnelle au présent dossier.
[6] Le membre issu des associations syndicales estime que l’arrivée du travailleur 30 minutes avant le début de son quart de travail est utile en vue de l’accomplissement de ce dernier. Il n’y a cependant pas de lien probable entre le geste qu’a alors accompli le travailleur et l’entorse lombaire sévère qu’il a subie.
[7] Le membre issu des associations d’employeurs estime, pour sa part, que l’événement s’est produit au moment où le travailleur était dans sa sphère d’activité purement personnelle. En outre, il n’y a aucun lien plausible entre le geste posé à cette occasion et la blessure diagnostiquée.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[8] Le tribunal doit décider si le travailleur a subi une lésion professionnelle en date du 1er février 2012 et s’il a droit aux prestations pour une telle lésion.
[9] L’article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) définit l’accident du travail et la lésion professionnelle dans les termes suivants :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[10] L’article 28 de la loi prévoit, en faveur du travailleur, une présomption de lésion professionnelle dont le libellé se lit comme suit :
28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 28.
[11] Or, le travailleur invoque une lésion survenue non pas par le fait mais plutôt à l’occasion de son travail.
[12] Afin de déterminer si l’événement invoqué être à l’origine de la lésion du travailleur est survenu à l’occasion de son travail, le tribunal doit apprécier le lien de connexité entre l’activité accomplie par le travailleur lors de la survenance de la lésion alléguée et son travail. Pour ce faire, le tribunal doit analyser la preuve soumise à la lumière des critères jurisprudentiels suivants qui ont été établis en la matière[2] :
- Le lieu de l’événement;
- Le moment de l’événement;
- La rémunération de l’activité exercée au moment de l’événement;
- L’existence ainsi que le degré d’autorité ou de subordination exercé par l’employeur lorsque l’événement ne survient ni sur les lieux du travail ni pendant les heures de travail;
- La finalité de l'activité exercée au moment de l'événement, qu'elle soit incidente, accessoire ou facultative aux conditions de travail du travailleur;
- La connexité ou l’utilité relative de l'activité du travailleur en regard de l’accomplissement du travail.
[13] La preuve révèle que le travailleur œuvre pour le compte de l’employeur depuis 1977. Il exerce la fonction de conducteur de chariot élévateur affecté à la préparation des commandes lorsqu’il invoque la survenance d’une lésion professionnelle, le 1er février 2012, à 7 h 10, dans les circonstances qu’il décrit comme suit :
En déposant mon manteaux sur le dossier de ma chaise à la cafétéria, j’ai barré et a ressenti une douleur dans le bas du dos. Ensuite j’ai commencer mon travail à 7 h 30, après un transport de marchandis avec le lift je me suis rendu à l’évidence que je n’était pas capable d’effectuer mon travail. [sic]
[14] L’attestation médicale initiale que remplit le docteur Vandal au soutien de la réclamation du travailleur, le 1er février 2012, fait état d’une entorse lombaire aiguë sévère sans radiculopathie mais avec incapacité fonctionnelle. Du repos ainsi que la prise d’une médication anti-inflammatoire et analgésique de même qu’un myorelaxant sont prescrits au travailleur à cette occasion.
[15] Dans un rapport médical final du 13 février 2012, le docteur Vandal établit le jour même la consolidation de l’entorse lombaire aiguë sévère sans radiculopathie dont il ne résulte ni atteinte permanente ni limitation fonctionnelle. Le travailleur étant en rémission totale, il veut reprendre son travail à compter du 14 février 2012.
[16] Le 6 mars 2012, la CSST refuse la réclamation du travailleur au motif qu’il n’a pas subi de lésion professionnelle le 1er février 2012.
[17] Cette décision, que conteste le travailleur, est confirmée par la CSST à la suite d’une révision administrative le 10 avril 2012, d’où la requête dont le tribunal est saisi.
[18] À l’appui de sa contestation, le travailleur expose au tribunal les circonstances entourant la survenance de sa lésion lombaire.
[19] Comme plusieurs employés, le travailleur arrive à l’entrepôt, environ une demi-heure avant le début de son quart de travail, où il poinçonne avant d’aller prendre, dans son casier, un petit manteau de travail qui ne « pèse rien ». Il se rend par la suite à la cafétéria où il prend un café qu’il dépose sur une table, puis il enlève son manteau de travail. C’est au moment de déposer ensuite le manteau sur le dossier de la chaise, où il est sur le point de s’asseoir pour prendre son café, que le travailleur note l’apparition d’une douleur sous la forme d’un « choc électrique » dans le bas du dos. Il en a le souffle coupé.
[20] Le travailleur mime le geste accompli alors qu’il est debout à côté de la chaise et qu’il effectue une légère rotation des épaules et du tronc en vue de déposer le manteau sur le dossier de la chaise à l’aide de ses deux mains.
[21] Le travailleur affirme qu’il était en pleine forme en arrivant au travail le matin même. Il n’avait aucun problème au dos. À titre d’antécédent à ce niveau, le travailleur précise avoir subi une entorse lombaire en pelletant cinq ans auparavant.
[22] À la suite de l’importante douleur lombaire ressentie en déposant le manteau de travail sur le dossier d’une chaise de la cafétéria, vers 7 h 10, le 1er février 2012, le travailleur s’assoit pour prendre son café avant de se rendre à son poste de travail pour 7 h 30. C’est à la suite d’un premier voyage qu’il effectue en vue de placer du matériel dans l’entrepôt que le travailleur réalise qu’il ne peut poursuivre le travail en raison de la douleur lombaire persistante qu’il déclare alors à son contremaître.
[23] Le travailleur mentionne que ni l’employeur ni lui ne savent à ce moment s’il y a lieu de réclamer à l’assurance ou à la CSST. C’est en consultant son représentant par la suite que le travailleur est informé qu’il doit produire une réclamation à la CSST.
[24] À la lumière de la preuve et des représentations respectives des parties, le tribunal ne peut faire droit à la requête du travailleur pour les raisons suivantes.
[25] La blessure du travailleur n’étant pas survenue sur les lieux du travail alors qu’il était à son travail, le 1er février 2012, la présomption de lésion professionnelle prévue à l’article 28 de la loi ne peut trouver application en l’espèce.
[26] Tel que précisé antérieurement, le travailleur invoque une blessure survenue à l’occasion de son travail, soit à la cafétéria où il dépose son manteau de travail très léger sur le dossier d’une chaise avant de s’y asseoir pour prendre un café 20 minutes avant le début de son quart de travail.
[27] L’arrivée des travailleurs quelques minutes avant le début de leur quart de travail fait certes partie des usages qui favorisent leur ponctualité. Un tel usage ne signifie pas pour autant que tout événement susceptible de se produire dans le laps de temps qui précède le début du travail s’avère connexe et utile à son exécution.
[28] Contrairement au cas analysé dans l’affaire Coulombe-Paquet et Canadelle inc.[3], l’événement invoqué est survenu alors que le travailleur s’apprêtait à s’asseoir pour prendre son café et non en se relevant en vue de se rendre à son poste de travail.
[29] L’activité exercée par le travailleur au moment de l’apparition de sa douleur lombaire vise à répondre, d’abord et avant tout, à un besoin d’ordre personnel. Ce besoin n’est pas spécifiquement relié au travail. Il n’est pas non plus relié au travail en raison de circonstances précises et particulières, comme dans l’affaire précitée.
[30] Les circonstances mises en preuve au présent dossier ne démontrent pas de lien de connexité suffisant entre l’événement allégué et le travail. Cet événement survient plutôt dans le cadre d’une activité de nature essentiellement personnelle sur laquelle le l’employeur n’a pas de contrôle.
[31] Outre le fait que l’événement allégué par le travailleur ne soit pas survenu à l’occasion de son travail, il n’y a pas non plus de relation probable qui ait été établie entre cet événement et la lésion diagnostiquée à cette occasion.
[32] Le geste accompli par le travailleur comporte tout au plus une légère rotation des épaules et du tronc, sans torsion ni flexion, au moment de déposer avec ses deux mains le manteau très léger sur le dossier d’une chaise alors qu’il est debout à côté de celle-ci. Un tel mouvement ne peut expliquer l’entorse lombaire sévère diagnostiquée le jour même.
[33] Aucune opinion médicale n’a d’ailleurs été produite au soutien de la relation invoquée, même après la remise de l’audience consentie au travailleur pour produire une telle preuve en octobre 2012. Or, il revenait au travailleur, qui ne bénéficie pas de la présomption de lésion professionnelle, de démontrer la probabilité d’un tel lien au moyen d’une preuve prépondérante.
[34] Le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle suivant la prépondérance de preuve factuelle et médicale soumise au présent tribunal. La décision en litige est donc bien fondée et elle doit être confirmée en conséquence.
[35] Conformément aux articles 60, 430 et suivants de la loi, la CSST est tenue de réclamer au travailleur le trop-perçu de 1 026,33 $ correspondant aux indemnités reçues sans droit au cours de la période des 14 premiers jours d’incapacité, soit du 2 au 15 février 2012, lequel est désormais exigible alors que la décision est finale.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de monsieur Germain Dallaire, le travailleur;
CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative le 10 avril 2012;
DÉCLARE que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle, le 1er février 2012, et qu’il n’a pas droit aux prestations pour une telle lésion;
DÉCLARE exigible la réclamation du trop-perçu de 1 026,33 $.
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Geneviève Marquis |
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Monsieur Dominique Goudreault |
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LAROCHE MARTIN (SERVICE JURIDIQUE CSN) |
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Représentant de la partie requérante |
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Monsieur Yves Girard |
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MÉTRO RICHELIEU INC. |
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Représentant de la partie intéressée |
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Me Stéphane Larouche |
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VIGNEAULT, THIBODEAU, BERGERON |
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Représentant de la partie intervenante |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.