Décision

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Gabarit de jugement pour la cour d'appel

COUR D'APPEL
 
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC


GREFFE DE
MONTRÉAL


N° : 500-09-008458-994


(450-05-003130-990)
 


DATE : 13 AOÛT 2002


 
 


CORAM: LES HONORABLES MARC BEAUREGARD J.C.A.
MICHEL PROULX J.C.A.
PIERRE J. DALPHOND J.C.A. (AD HOC)


 
 
ABB ASEA BROWN BOVERI INC.
APPELANTE - mise en cause
c.
 
PAUL-ANDRÉ PERRON
INTIMÉ - requérant
et
COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES
INTIMÉE - intimée
et
COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL
MISE EN CAUSE - mise en cause
 
 
ARRÊT
 
 



1. LA COUR; - Statuant sur le pourvoi de l'appelante contre un jugement de la Cour supérieure (Saint-François, 22 juin 1999, le juge Georges Savoie) qui a accueilli une requête en révision, annulé une décision de la Commission des lésions professionnelles et renvoyé à celle-ci le dossier afin qu'elle donne gain de cause à l'intimé;

2. Après étude du dossier, audience et délibéré;

3. Pour les motifs du juge Beauregard auxquels souscrivent les juges Proulx et Dalphond, REJETTE le pourvoi, avec dépens contre l'appelante en faveur de l'intimé.
 
   
  MARC BEAUREGARD J.C.A.
   
   
  MICHEL PROULX J.C.A.
 
 
  PIERRE J. DALPHOND J.C.A. (AD HOC)
 
Me Denis L. Blouin
(Monty, Coulombe)
Avocat de l'appelante
 
Me Yves Fréchette
(Sylvestre, Charbonneau, Fafard)
Avocat de l'intimé Paul-André Perron
 
Me Jacques David
(Levasseur, Verge)
Avocat de l'intimée Commission des lésions professionnelles
 
Date d'audience : 19 juin 2002



 
MOTIFS DU JUGE BEAUREGARD
 
 

4. L'appelante se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure (Saint-François, 22 juin 1999, le juge Georges Savoie) qui, accueillant une requête en révision, infirmait une décision de la Commission des lésions professionnelles (20 août 1998, le commissaire Jean-Claude Danis) qui déclarait que l'intimé n'a pas subi de lésions professionnelles secondaires à une exposition à des radiations à son lieu de travail. Le juge a renvoyé le dossier à la Commission afin que celle-ci donne gain de cause à l'intimé.

5. Je partage l'avis du juge de la Cour supérieure qu'en rendant sa décision, la Commission a perdu juridiction.

6. L'article 29 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, L.R.Q., ch. A-3.001 et la section IV de l'annexe I de cette loi disposent:

Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.

Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.

SECTION IV

MALADIES CAUSÉES PAR DES AGENTS PHYSIQUES




MALADIES

[…]
5. Maladie causée par les radiations ionisantes.
GENRES DE TRAVAIL


un travail exposant à des radiations ionisantes.



7.
Retenant des éléments de preuve apportés devant elle suivant lesquels l'intimé avait été exposé à des radiations, la Commission a décidé que l'intimé jouissait de cette présomption. L'appelante ne prétend pas que la Commission a erré à cet égard au point de perdre juridiction.

8. D'autre part la Commission a conclu que l'appelante avait repoussé cette présomption.

9. C'est à cet égard qu'en mon humble avis la Commission a erré. Et erré d'une façon manifeste puisqu'en définitive, la Commission stérilise la présomption.

10. L'expert sur lequel la Commission se fonde pour en arriver à sa conclusion n'a pas affirmé qu'il n'était pas probable que la maladie de l'intimé a été causée à l'occasion de son travail. L'expert ne peut pas aller aussi loin. Il reconnaît que c'est possible, mais que c'est peu probable.

11. En réalité l'expert ne le sait pas. Il doute que ce soit probable, mais il ne peut affirmer que ce n'est pas probable car il ne sait pas la quantité de radiations auxquelles l'intimé a été exposé.

12. En conséquence, si l'expert et, après lui, la Commission ne peuvent affirmer qu'il est probable que la maladie de l'intimé n'a pas été causée à l'occasion de son travail, la présomption n'a pas été repoussée, la présomption demeure et la preuve que la maladie de l'intimé a été causée à l'occasion de son travail est faite.

13. Je rejetterais le pourvoi avec dépens en faveur de l'intimé.


 
   
  MARC BEAUREGARD J.C.A.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.