DÉCISION
[1] Le 1er septembre 2002, monsieur Mohammad Kabiri (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue le 16 août 2002 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST maintient celle qu’elle a initialement rendue le 6 février 2002 et refuse de procéder à la capitalisation annuelle des montants de l’aide personnelle à domicile versés au travailleur.
[3] Le travailleur et l’employeur sont absents de l’audience tenue par la Commission des lésions professionnelles. Le 5 décembre 2002, le représentant du travailleur demande au présent tribunal de rendre une décision après étude du dossier.
L'OBJET DU LITIGE
[4] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de permettre que le montant de l’aide personnelle à domicile qui lui est versé par la CSST soit capitalisé de manière annuelle.
LES FAITS
[5] Le 12 septembre 1989, le travailleur est victime d’une lésion professionnelle pour laquelle il subira des récidives, rechutes ou aggravations les 7 novembre 1989 et 14 juin 1994. Ces lésions entraînent une atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique de 24 % reliée à un syndrome cérébral organique et une névrose.
[6] Dès janvier 1999, un agent d’intégration effectue une évaluation des conditions de vie du travailleur et conclut que celui-ci ne peut agir de façon autonome, fiable et responsable. Le 19 février 1999, la CSST procède à une évaluation de l’aide médicale requise en raison de la condition du travailleur. Depuis cette date, le montant de l’aide personnelle à domicile est versé au travailleur une fois par deux semaines.
[7] En avril 2001, le travailleur déménage en Iran. La CSST décide alors de capitaliser l’indemnité de remplacement du revenu et verse au travailleur la somme de 21 104,30 $ représentant l’indemnité de remplacement du revenu pour une période d’une année.
[8] Le travailleur est de retour au Québec en novembre 2001 parce que son état de santé nécessite des soins et traitements qui ne sont pas offerts en Iran et qu’il lui était impossible de s’y trouver un toit convenable, les prêts hypothécaires n’existant pas en Iran.
[9] Le 8 novembre 2001, le représentant du travailleur demande à la CSST de capitaliser les prestations de l’aide personnelle à domicile. Dans une décision rendue le 6 février 2002, la CSST déclare qu’elle ne peut acquiescer à la demande du travailleur. Cette décision est maintenue par la révision administrative de la CSST le 16 août 2002.
L'AVIS DES MEMBRES
[10]
Les membres issus des associations syndicales et d’employeurs
estiment que la loi ne permet pas la capitalisation du montant de l’aide
personnelle à domicile. De plus, ils
constatent qu’au moment où il fait sa demande de capitalisation, le travailleur
demeurait au Québec. Ils estiment alors
que l'article
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[11] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si elle peut faire droit à la demande du travailleur et permettre la capitalisation annuelle du montant relié à l’aide personnelle à domicile.
[12] La loi précise ce qui suit :
125. L'indemnité de remplacement du revenu est versée sous forme de rente une fois par deux semaines.
________
1985, c. 6, a. 125.
131. La Commission peut payer une indemnité de remplacement du revenu en un ou plusieurs versements, équivalant à un capital représentatif de cette indemnité pour une période maximale d'un an, ou selon une périodicité autre que celle que prévoit l'article 125 lorsque :
1° le montant versé selon cette périodicité est minime ;
2° le bénéficiaire n'a pas sa résidence au Québec ou cesse d'y résider ; ou
3° le croit utile à la réadaptation du bénéficiaire, si celui-ci y consent.
Dans ce dernier cas, la Commission peut aussi verser une partie du capital représentatif de l'indemnité et payer le reliquat sous forme de rente dont elle détermine la périodicité.
________
1985, c. 6, a. 131.
152. Un programme de réadaptation sociale peut comprendre notamment :
[…]
3º le paiement de frais d'aide personnelle à domicile;
[…]
________
1985, c. 6, a. 152.
163. Le montant de l'aide personnelle à domicile est versé une fois par deux semaines au travailleur.
Ce montant est rajusté ou annulé, selon le cas, à compter de la première échéance suivant l'événement qui donne lieu au rajustement ou à l'annulation.
________
1985, c. 6, a. 163.
[13]
L’article
[14]
Dans sa demande, le travailleur explique qu’il reçoit
l’indemnité de remplacement du revenu en un seul versement annuel et que le
montant de l’aide personnelle à domicile devrait aussi être capitalisé de
manière annuelle. Sur ce point, on
constate que l’indemnité de remplacement du revenu vise à compenser les pertes
salariales subies par un travailleur en raison d’une lésion professionnelle.
Or, selon le libelle de l'article
[15] Par ailleurs, lorsqu’il fait sa demande de capitalisation auprès de la CSST, le travailleur réside au Québec, excluant ainsi l’application de l'article 131 au motif qu’il demeure en Iran.
[16] La Commission des lésions professionnelles détermine que la demande du travailleur doit être rejetée. La décision de la CSST est fondée et doit être maintenue.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de monsieur Mohammad Kabiri ;
MAINTIENT la décision rendue le 16 août 2002 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative ;
DÉCLARE que la CSST ne pouvait capitaliser le montant de l’aide personnelle à domicile versé à monsieur Kabiri.
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Robert Langlois |
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Commissaire |
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FREDERIC HOUDE, AVOCAT |
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Représentant de la partie requérante |
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