Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉGION :

Montréal

MONTRÉAL, le 13 janvier 2003

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER :

190062-71-0209

DEVANT LE COMMISSAIRE :

Robert Langlois

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTÉ DES MEMBRES :

Christian Tremblay

 

 

 

Associations d’employeurs

 

 

 

 

 

 

 

Marcel Desrosiers

 

 

 

Associations syndicales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER CSST :

004274973

AUDIENCE TENUE LE :

7 janvier 2003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À :

Montréal

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOHAMMAD KABIRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSITE MCGILL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

DÉCISION

 

 

[1]               Le 1er septembre 2002, monsieur Mohammad Kabiri (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue le 16 août 2002 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative.

[2]               Par cette décision, la CSST maintient celle qu’elle a initialement rendue le 6 février 2002 et refuse de procéder à la capitalisation annuelle des montants de l’aide personnelle à domicile versés au travailleur.

[3]               Le travailleur et l’employeur sont absents de l’audience tenue par la Commission des lésions professionnelles.  Le 5 décembre 2002, le représentant du travailleur demande au présent tribunal de rendre une décision après étude du dossier.

L'OBJET DU LITIGE

[4]               Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de permettre que le montant de l’aide personnelle à domicile qui lui est versé par la CSST soit capitalisé de manière annuelle.

LES FAITS

[5]               Le 12 septembre 1989, le travailleur est victime d’une lésion professionnelle pour laquelle il subira des récidives, rechutes ou aggravations les 7 novembre 1989 et 14 juin 1994.  Ces lésions entraînent une atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique de 24 % reliée à un syndrome cérébral organique et une névrose.

[6]               Dès janvier 1999, un agent d’intégration effectue une évaluation des conditions de vie du travailleur et conclut que celui-ci ne peut agir de façon autonome, fiable et responsable.  Le 19 février 1999, la CSST procède à une évaluation de l’aide médicale requise en raison de la condition du travailleur.  Depuis cette date, le montant de l’aide personnelle à domicile est versé au travailleur une fois par deux semaines.

[7]               En avril 2001, le travailleur déménage en Iran.  La CSST décide alors de capitaliser l’indemnité de remplacement du revenu et verse au travailleur la somme de 21 104,30 $ représentant l’indemnité de remplacement du revenu pour une période d’une année.

[8]               Le travailleur est de retour au Québec en novembre 2001 parce que son état de santé nécessite des soins et traitements qui ne sont pas offerts en Iran et qu’il lui était impossible de s’y trouver un toit convenable, les prêts hypothécaires n’existant pas en Iran. 

[9]               Le 8 novembre 2001, le représentant du travailleur demande à la CSST de capitaliser les prestations de l’aide personnelle à domicile.  Dans une décision rendue le 6 février 2002, la CSST déclare qu’elle ne peut acquiescer à la demande du travailleur.  Cette décision est maintenue par la révision administrative de la CSST le 16 août 2002.

L'AVIS DES MEMBRES

[10]           Les membres issus des associations syndicales et d’employeurs estiment que la loi ne permet pas la capitalisation du montant de l’aide personnelle à domicile.  De plus, ils constatent qu’au moment où il fait sa demande de capitalisation, le travailleur demeurait au Québec.  Ils estiment alors que l'article 131 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) ne peut s’appliquer et que la demande du travailleur doit être rejetée.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[11]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si elle peut faire droit à la demande du travailleur et permettre la capitalisation annuelle du montant relié à l’aide personnelle à domicile.

[12]           La loi précise ce qui suit :

125. L'indemnité de remplacement du revenu est versée sous forme de rente une fois par deux semaines.

________

1985, c. 6, a. 125.

 

 

131. La Commission peut payer une indemnité de remplacement du revenu en un ou plusieurs versements, équivalant à un capital représentatif de cette indemnité pour une période maximale d'un an, ou selon une périodicité autre que celle que prévoit l'article 125 lorsque :

      1° le montant versé selon cette périodicité est minime ;

      2° le bénéficiaire n'a pas sa résidence au Québec ou cesse d'y résider ; ou

      3° le croit utile à la réadaptation du bénéficiaire, si celui-ci y consent.

 

      Dans ce dernier cas, la Commission peut aussi verser une partie du capital représentatif de l'indemnité et payer le reliquat sous forme de rente dont elle détermine la périodicité.

________

1985, c. 6, a. 131.

 

 

 

152. Un programme de réadaptation sociale peut comprendre notamment :

 

[…]

3º  le paiement de frais d'aide personnelle à domicile;

[…]

________

1985, c. 6, a. 152.

 

 

163. Le montant de l'aide personnelle à domicile est versé une fois par deux semaines au travailleur.

 

      Ce montant est rajusté ou annulé, selon le cas, à compter de la première échéance suivant l'événement qui donne lieu au rajustement ou à l'annulation.

________

1985, c. 6, a. 163.

 

 

[13]           L’article 125 de la loi visant le versement de l’indemnité de remplacement du revenu constitue la règle générale et l'article 131 décrit les exceptions à cette règle.  Or, aucune disposition de la loi ne permet de manière explicite une dérogation à la règle générale décrite à l'article 163 et qui décrit à quelle fréquence le montant de l’aide personnelle à domicile doit être versé.  On doit donc s’en tenir à la règle générale prévue à l’article 163.

[14]           Dans sa demande, le travailleur explique qu’il reçoit l’indemnité de remplacement du revenu en un seul versement annuel et que le montant de l’aide personnelle à domicile devrait aussi être capitalisé de manière annuelle.  Sur ce point, on constate que l’indemnité de remplacement du revenu vise à compenser les pertes salariales subies par un travailleur en raison d’une lésion professionnelle. Or, selon le libelle de l'article 159 de la loi, l’aide personnelle à domicile comprend les frais d’engagement d’une personne pour aider le travailleur à prendre soin de lui-même et pour effectuer les tâches domestiques qu’il effectuerait normalement lui-même si ce n’était de sa lésion.  On ne doit donc pas confondre les termes « indemnité de remplacement du revenu » et « montant de l’aide personnelle à domicile ».  Le présent tribunal note aussi qu’à aucun endroit de la loi le législateur n’a utilisé le terme « indemnité » pour traiter du montant de l’aide personnelle à domicile.  Parce que l’article 131 vise le versement de l’indemnité de remplacement du revenu, on ne peut utiliser cette disposition de la loi au traitement du montant de l’aide personnelle à domicile.

[15]           Par ailleurs, lorsqu’il fait sa demande de capitalisation auprès de la CSST, le travailleur réside au Québec, excluant ainsi l’application de l'article 131 au motif qu’il demeure en Iran.

[16]           La Commission des lésions professionnelles détermine que la demande du travailleur doit être rejetée.  La décision de la CSST est fondée et doit être maintenue.

 

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de monsieur Mohammad Kabiri ;

MAINTIENT la décision rendue le 16 août 2002 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative ;

DÉCLARE que la CSST ne pouvait capitaliser le montant de l’aide personnelle à domicile versé à monsieur Kabiri.

 

 

 

 

Robert Langlois

 

Commissaire

 

 

 

 

 

FREDERIC HOUDE, AVOCAT

 

Représentant de la partie requérante

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[1]          L.R.Q., c. A-3.001

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Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.