Décision

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Osram Sylvania ltée et Dubois

2011 QCCLP 3749

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Québec

31 mai 2011

 

Région :

Mauricie-Centre-du-Québec

 

Dossier :

423308-04B-1010

 

Dossier CSST :

134475599

 

Commissaire :

René Napert, juge administratif

 

Membres :

Denis Gagnon, associations d’employeurs

 

Jean-Pierre Périgny, associations syndicales

 

 

Assesseure :

Guylaine Landry-Fréchette, médecin

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Osram Sylvania ltée

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Manon Dubois

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 28 octobre 2010, Osram Sylvania ltée (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 22 octobre 2010 à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme sa décision initiale du 27 mai 2010. Elle déclare que madame Manon Dubois (la travailleuse) a subi une lésion professionnelle, soit un canal carpien bilatéral. Elle déclare par conséquent que la travailleuse a droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

[3]           Une audience se tient à Drummondville le 21 avril 2011. L’employeur et la travailleuse sont présents et représentés. La cause est mise en délibéré le 21 avril 2011.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle le 1er avril 2010 et qu’elle n’a ainsi pas droit aux prestations prévues à la loi.

LES FAITS

[5]           La travailleuse, âgée de 45 ans au moment des événements, est à l’emploi de l’employeur depuis le mois de juillet 1998.

[6]           Le 31 janvier 2010, la travailleuse occupe un nouveau poste dans l’établissement. Elle devient assembleuse de lampes HOEL. Ce travail nécessite la réalisation de trois principales tâches : l’assemblage de lampes, la coupe de tubes et la formation de tubes de verre en remplacement de collègues de travail.

[7]           Tel qu’il appert d’un document émanant de l’employeur, son quart de travail est d’une durée de huit heures et se répartit comme suit : 3.5 heures à l’assemblage de lampes, 2.5 heures à la coupe de tubes, 1 heure au remplacement de collègues, 1 heure en pause et repas.

[8]           Dans le cadre de l’assemblage de lampes, la travailleuse effectue différentes tâches variées pour assembler des composantes et des accessoires et les réunir à un tube de verre.

[9]           Ainsi, après avoir déposé la lampe sur un support, la travailleuse doit y fixer un ressort. Pour cette tâche, elle utilise un tournevis qu’elle tient dans la paume de sa main gauche en préhension et flexion des doigts. Pour bien placer le ressort qu’elle tient de sa main droite dans son trou d’insertion, la travailleuse doit exercer une pression sur le côté du ressort à l’aide d’un tournevis tenu dans sa main gauche, en exécutant un geste de pronation et de supination de l’avant-bras et du poignet gauche et de légères déviations de ce membre. Elle doit fixer deux ressorts sur chaque tube.

[10]        L’opération d’assemblage nécessite également d’insérer dans une cavité le fil électrique alimentant la lampe. Cette opération complétée, la travailleuse doit, avec sa main droite, les doigts en flexion, le poignet en légère déviation cubitale, apposer un ruban adhésif pour retenir le fil dans sa cavité. Elle applique une certaine pression avec dextérité.

[11]        La tâche d’assemblage nécessite également la manipulation d’une clenche servant à pressurer le ressort afin qu’il prenne sa place. Avec sa main et son avant-bras droits, la travailleuse doit alors faire une préhension pleine main de la clenche située directement devant elle, à la hauteur de ses épaules. Elle abaisse la clenche de manière à ce que le ressort soit fixé solidement et fasse corps avec la lampe.

[12]        L’employeur a produit une vidéo du poste de travail de la travailleuse. Le tribunal observe que le travail effectué implique différentes manipulations et une grande variété de mouvements dans le cycle de travail.

[13]        Par ailleurs, les composantes et accessoires à manipuler ne pèsent que quelques grammes. Le travail n’est pas effectué sur une chaîne de montage suivant une cadence imposée. Le tribunal n’observe par ailleurs pas de postures contraignantes devant être adoptées pour l’exécution des tâches.

[14]        Dès le début du travail dans ce nouveau poste, la travailleuse ressent des élancements dans les deux poignets. Elle en fait part à la personne qui effectue son entraînement et sa supervision.

[15]        Comme elle n’est pas habituée d’effectuer les mouvements requis par sa nouvelle tâche, elle croit que la douleur s’estompera avec le temps. Toutefois, après trois semaines de travail, elle déclare ses malaises à son superviseur, monsieur Leclerc. La douleur est alors localisée à la région palmaire des deux poignets.

[16]        Cette douleur s’accentue au gré du temps, de sorte que lorsqu’elle constate que la douleur la réveille la nuit, elle prend un rendez-vous avec son médecin traitant qui ne peut toutefois la recevoir que le 1er avril 2010.

[17]        Lors de cette consultation, la médecin traitant délivre l’attestation médicale requise par la loi. Elle pose le diagnostic de canal carpien bilatéral en raison d’un changement de travail et de mouvements répétitifs. Elle recommande la réaffectation de la travailleuse à d’autres tâches sans toutefois signer d’arrêt de travail.

[18]        Malgré la recommandation du médecin traitant, la travailleuse continue toutefois d’effectuer les mêmes tâches. Elle effectue même 14 heures de temps supplémentaire pour les journées des 7 et 8 avril 2010.

[19]        La condition de la travailleuse continue donc de se détériorer, de sorte qu’elle consulte à nouveau son médecin traitant le 4 mai 2010. Elle reconduit le diagnostic de canal carpien bilatéral secondaire à des mouvements répétitifs. Elle procède par ailleurs à une infiltration du canal carpien droit et prescrit un examen par électromyogramme. Elle signe par ailleurs un arrêt de travail jusqu’au 10 mai 2010.

[20]        Le 8 mai 2010, la travailleuse soumet une réclamation à la CSST pour un événement qu’elle décrit comme suit :

Quand j’ai commencer un nouveau travail à assembler des lampes HOEL que j’ai tout de suite ressenti des élancements aux deux poignets par la suite des engourdissements aux deux mains ce qui me réveillait dans la nuit et maintenant j’ai des douleurs permanentes aux poignets et mains aussi engourdissement permanente. Mon médecin m’a infiltrer une injection à la cortisone à la main droite pour me soulager.   [sic]

 

 

[21]        Le 12 mai 2010, l’employeur soumet le formulaire « Avis de l’employeur et demande de remboursement » à la CSST. Ce formulaire est accompagné d’une lettre d’opposition à la réclamation. Son directeur des ressources humaines, monsieur Richard, estime que le diagnostic de canal carpien bilatéral n’est pas en relation avec le travail. Il décrit les tâches effectuées par la travailleuse. Il conclut comme suit :

Comme vous le voyez le travail est très varié du début à la fin. Les poids à manipuler sont relativement légers et la fréquence ne pourrait être qualifiée de répétitive. La force de préhension exigée est minime et ce, dans toutes les opérations décrites ci-dessus.

 

 

[22]        Le 26 mai 2010, le médecin de la CSST procède à l’analyse de la réclamation de la travailleuse. Après visionnement du poste de travail, elle consigne ce qui suit dans les notes évolutives du dossier :

-  ASPECT MÉDICAL :

·         Considérant que la travailleuse occupe le même poste depuis plus de deux mois,

·         Considérant que la travailleuse manipule à haute cadence des tubes avec préhension large des mains au poste de remplacement,

·         Considérant qu’au poste d’assemblage, des manipulations sont à haute cadence avec pressions digitale et palmaire effectuées à haute cadence pour l’assemblage,

·         Considérant qu’à la coupe, peu de pression palmaire, peu de manipulation importante des mains requise, pas de pression palmaire,

·         Considérant le poids peu important des tubes mais les mouvements exigés sont importants,

·         Considérant que la travailleuse porte à l’occasion des gants,

·         Considérant que la travailleuse effectue plus que 50 % du temps, des mouvements à haute cadence des mains,

·         Considérant les temps de repos peu importants.

 

La relation est médicalement établie pour le dx de tunel [sic] carpien bilatéral.

 

[23]        Le 27 mai 2010, l’agent d’indemnisation de la CSST donne son aval à l’analyse effectuée par le médecin et accepte la réclamation de la travailleuse à titre de maladie professionnelle au regard du diagnostic de canal carpien bilatéral.

[24]        Le 2 juin 2010, l’employeur demande la révision et la reconsidération de la décision du 27 mai 2010, les tâches effectuées par la travailleuse n’étant pas répétitives.

[25]        Le 3 juin 2010, la travailleuse revoit son médecin traitant. Celle-ci retient le diagnostic de canal carpien bilatéral. Elle fait état de la disparition des symptômes au poignet droit suite à l’infiltration pratiquée le 4 mai 2010. Elle procède à une infiltration du poignet gauche et recommande un arrêt de travail jusqu’au 9 juin 2010, la travailleuse devant par la suite effectuer des travaux légers en assignation temporaire.

[26]        Le 9 juillet 2010, la travailleuse passe un électromyogramme. Dans le rapport qu’elle signe le 22 juillet 2010 à la suite de cet examen, la neurologue Rioux confirme le diagnostic de canal carpien bilatéral. Elle écrit ce qui suit :

Étude électrophysiologique confirmant la présence de neuropathie médiane au poignet sensitivo-motrice, d’intensité modérée bilatéralement et symétrique.

 

La patiente est actuellement en travaux légers et n’a pas de travail manuel répétitif. Elle est actuellement asymptomatique.

 

Si la patiente devrait reprendre le travail manuel répétitif, une chirurgie de décompression des canaux carpiens devrait probablement être envisagée. Dans ce contexte, je réfère la patiente en chirurgie plastique pour évaluation d’une chirurgie de décompression des canaux carpiens. Si la patiente ne doit pas reprendre son travail répétitif, elle pourrait probablement prendre uniquement les attelles palmaires nocturnes pour une période de deux à trois mois pour corriger le syndrome de tunnels carpiens. [sic]

 

 

[27]        Le 26 juillet 2010, le médecin traitant consolide la lésion. Elle estime que celle-ci n’entraîne pas de limitations fonctionnelles et d’atteinte permanente à l’intégrité physique.

[28]        La travailleuse reprend donc le travail dans un poste différent en raison des craintes de récidive qu’elle éprouve si elle continuait à effectuer les tâches qu’elle effectuait au moment de la survenance de la lésion.

[29]        Le 22 octobre 2010, la CSST confirme sa décision initiale du 27 mai 2010, d’où le litige à la Commission des lésions professionnelles.

[30]        À l’audience, la travailleuse décrit le travail qu’elle effectuait au moment de sa réclamation à la CSST. Elle estime que sa maladie est causée par l’assemblage des lampes et particulièrement par la pose des ressorts.

[31]        Elle explique qu’à son arrivée dans ce poste, les trous d’insertion des ressorts étaient trop petits. Elle devait alors déployer des énergies considérables pour les insérer dans la cavité prévue à cet effet. Elle ajoute qu’elle devait fréquemment reprendre l’opération d’insertion des ressorts pour chaque lampe qu’elle assemblait, le trou étant trop petit pour recevoir le ressort. De plus, elle ajoute qu’en raison de ces défectuosités, le travail exigeait une grande précision.

[32]        Elle mentionne que ce travail est dorénavant nettement moins exigeant pour les poignets puisqu’en mai 2010, l’employeur a pris des mesures pour corriger la situation. Chaque trou d’insertion du ressort qui doit être fixé sur les lampes à assembler est dorénavant plus grand. Ainsi, la pression qui doit être mise sur le ressort au moyen du tournevis utilisé est beaucoup moins grande qu’auparavant. De plus, l’assembleur n’a plus à se reprendre par deux ou trois fois pour l’insérer dans son trou et le fixer à la lampe, la cavité étant dorénavant plus grande, ce qui facilite l’assemblage.

[33]        Conséquemment, selon elle, le poignet gauche de l’assembleur est dorénavant moins sollicité qu’auparavant puisqu’avec les modifications apportées au trou d’insertion du support, l’opérateur n’a plus à mettre de pression pour accomplir la tâche.

[34]        Par ailleurs, la travailleuse se dit d’avis que l’apparition du canal carpien droit résulte des pressions qu’elle doit exercer pour insérer dans une cavité, le fil électrique servant à alimenter la lampe et pour appliquer un ruban adhésif sur ce fil. Elle attribue également l’apparition de sa maladie au poignet droit à un mouvement du membre supérieur droit qu’elle doit effectuer pour abaisser la clenche servant à fixer le ressort.

[35]        Elle explique que le travail d’assemblage actuel ne requiert plus d’effort puisque l’employeur a introduit un procédé mécanique semi-automatique qui ne nécessite plus l’usage d’un tournevis pour fixer le ressort. L’opérateur ne doit dorénavant que déposer la lampe sur un support et peser sur un bouton pour que le procédé mécanique développé permette au ressort de s’enclencher sur la lampe. Elle mentionne qu’avec ce nouveau procédé, l’employeur peut espérer une production de 120 à 140 lampes par quart de travail.

[36]        Par ailleurs, la travailleuse nie tout antécédent de maladie à ses membres supérieurs. Elle indique avoir travaillé pendant 13 ans chez l’employeur sans ressentir avant l’exécution de ses tâches, d’engourdissements ou d’élancements dans ses mains.

[37]        Par ailleurs, la travailleuse indique qu’elle souffre d’hypothyroïdie depuis sept ans à la suite d’une chirurgie. C’est pourquoi elle doit prendre du Synthroid pour contrôler cette maladie.

[38]        En outre, la travailleuse produit de la littérature portant sur les facteurs de risque associés au syndrome du canal carpien. L’article déposé traite également des facteurs étiologiques de la maladie[2]. Les auteurs écrivent ce qui suit :

[…]

 

Parmi les facteurs occupationnels qui ont été associés avec le syndrome du canal carpien, citons les mouvements forcés et répétitifs des mains, des postures contraignantes des poignets et des mains, la tension mécanique à la base de la paume, de la main et la vibration.

[…]

 

La littérature fait état d’une association de 28 affections et situations en relation avec le diagnostic du syndrome du canal carpien : diabète sucré, hypothyroïdie, arthrite rhumatoïde, fracture de col, acromégalie, obésité, utilisation de contraceptifs oraux, ovariectomie, grossesse, lèpre, maladie de Nîmes, etc.

 

[…]

 

Une revue exhaustive récente de la littérature réalisée par Van Dijk et Coll32 a démontré que le diabète sucré, l’hypothyroïdie et l’arthrite rhumatoïde avaient une relation non seulement de coexistence, mais d’interaction dans le processus d’apparition du syndrome du canal carpien.

 

 

[39]        Par ailleurs, le représentant de la travailleuse produit une décision d’admissibilité de la CSST pour une autre travailleuse exerçant les fonctions d’assemblage de lampes pour le compte de l’employeur.

[40]        Il dépose en outre, un rapport d’incident impliquant une autre travailleuse éprouvant de la douleur aux poignets alors qu’elle assemble des composantes de lampes.

[41]        Enfin, le représentant de la travailleuse produit un extrait du Journal de l’établissement. Le journal fait état d’un article du directeur des ressources humaines, monsieur Richard. Il écrit ce qui suit :

Récemment, le département du HOEL a approché le responsable du département d’Atelier d’usinage, soit M. Mario Tourigny afin de trouver une façon pour éliminer une opération lors du processus d’assemblage. En effet, les opérateurs devaient se servir d’un tournevis afin de procéder à l’insertion d’une pièce. Or, cette opération, aux dires des opérateurs occasionnaient [sic] des douleurs aux poignets et aux épaules.

 

Après quelques ajustements au concept initialement développé, un système a finalement été mis en place au début de la semaine du 17 janvier dernier. Selon les opérateurs, le tout fonctionne très bien.

 

 

[42]        L’employeur fait, par ailleurs, entendre son directeur des ressources humaines, monsieur Richard. Ce dernier explique les différentes tâches effectuées par la travailleuse au moyen d’une vidéo qu’il produit.

[43]        Il indique que les modifications apportées à la tâche d’assemblage de lampes s’inscrivent dans un processus d’amélioration continu, l’employeur désirant optimiser sa production en procédant à un rééquilibre entre les postes de travail.

[44]        Il mentionne que le poste d’assembleur de lampes a fait l’objet d’une analyse conjointe avec le syndicat dans le cadre du processus d’équité salariale. Référant à des documents qu’il produit, il indique que le poste de préposé HOEL ne requiert pas d’effort physique et n’implique pas de mouvements répétitifs.

L’AVIS DES MEMBRES

[45]        Conformément à l’article 429.50 de la loi, le soussigné a demandé et obtenu l’avis des membres qui ont siégé avec lui sur les questions faisant l’objet de la contestation ainsi que les motifs de cet avis.

[46]        Le membre issu des associations d'employeurs et le membre issu des associations syndicales sont d’avis que la contestation de l’employeur devrait être accueillie partiellement.

[47]        Selon eux, les mouvements effectués par la travailleuse dans le cadre de son travail ne peuvent générer une maladie professionnelle eu égard aux facteurs de risque nécessaires à l’apparition d’un canal carpien bilatéral.

[48]        Toutefois, vu les circonstances particulières entourant la survenance de la lésion de la travailleuse, ils estiment que celle-ci a effectué un travail inhabituel, dans des conditions différentes. Ce travail particulier, associé au fait que la travailleuse est porteuse d’une condition personnelle, a généré la survenance de la lésion. C’est pourquoi ils sont d’avis que la travailleuse a subi une lésion professionnelle.

[49]        Selon eux, le témoignage de la travailleuse est sincère, conforme à la preuve documentaire et cohérent. Il ne souffre d’aucune contradiction.

[50]        Conséquemment, ils modifieraient la décision rendue par la CSST quant à l’admissibilité de la réclamation présentée tout en maintenant la survenance d’une lésion professionnelle.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[51]        La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la travailleuse fut victime d’une lésion professionnelle le 1er avril 2010 et statuer en conséquence sur son droit aux prestations prévues à la loi.

[52]        La notion de lésion professionnelle est circonscrite à l’article 2 de la loi :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.

 

 

[53]        Dans le présent dossier, il s’agit essentiellement de déterminer si la travailleuse a été victime d’un accident du travail qui a aggravé une condition personnelle préexistante. En effet, le représentant de la travailleuse n’allègue pas qu’elle a subi une récidive, rechute ou aggravation d’une lésion initiale. Il ne prétend pas non plus qu’elle fut victime d’une maladie professionnelle.

[54]        D’ailleurs, même si tel était le cas, le tribunal constate que le diagnostic de canal carpien bilatéral auquel il est lié ne fait pas partie de l’annexe I prévue à la loi.

[55]        Conséquemment, la travailleuse ne pourrait pas bénéficier de la présomption prévue à l’article 29 de la loi qui dispose de ce qui suit :

29.  Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.

 

Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.

__________

1985, c. 6, a. 29.

 

 

[56]        Ainsi, elle devrait démontrer, par une preuve prépondérante, que la maladie dont elle est atteinte est caractéristique de son travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail, tel que le prévoit l’article 30 de la loi :

30.  Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.

__________

1985, c. 6, a. 30.

 

 

[57]        En l’espèce, la travailleuse n’a pas démontré qu’un nombre significatif de personnes travaillant dans des conditions semblables à la sienne ont été affectées par la maladie dont elle est porteuse ou que cette maladie est plus présente chez ce type de travailleur ou dans un groupe témoin. Conséquemment, le tribunal ne peut conclure que le canal carpien bilatéral diagnostiqué est caractéristique du travail que la travailleuse exerce.

[58]        La travailleuse n’a pas non plus démontré que sa lésion est directement reliée aux risques particuliers du travail qu’elle effectue. Dans ce dernier cas, la relation causale repose sur l’analyse de l’ensemble des éléments de preuve relative :

-     aux structures anatomiques atteintes par la maladie;

-     aux sollicitations biomécaniques de ces structures;

-     aux caractéristiques personnelles s’il en est;

-     à l’importance de l’exposition en termes de durée, d’intensité ou de fréquence;

-     à la relation temporelle.[3]

 

[59]        Or, la travailleuse n’a pas administré cette preuve. Conséquemment, le tribunal conclut que la travailleuse ne fut pas victime d’une maladie professionnelle le 1er avril 2010, tout comme le prétendait d’ailleurs l’employeur à l’audience.

[60]        Le représentant de la travailleuse prétend toutefois qu’elle fut victime d’un accident du travail occasionné par la modification de ses tâches et l’exercice de son travail dans des conditions susceptibles de développer la lésion diagnostiquée. Il prétend en effet que le défaut de conception des trous d’insertion des ressorts a joué un rôle déterminant dans la survenance de la lésion. Ces éléments associés à la condition personnelle dont est porteuse la travailleuse ont généré la lésion professionnelle.

[61]        Quant à la représentante de l’employeur, elle nie toute relation entre la lésion et le travail. Elle passe en revue le dossier et la preuve administrée à l’audience et dépose de la jurisprudence au soutien de ses prétentions[4].

[62]        Référant par ailleurs à l’expertise de son médecin, le docteur Mathieu, la représentante de l’employeur traite de certains facteurs de risque permettant de déclencher un canal carpien bilatéral, soient : des mouvements répétitifs exécutés avec force ou dans des postures contraignantes, sur une période de temps prolongée sans temps de repos compensateur.

[63]        Référant à la tâche de la travailleuse, elle prétend que ses poignets sont très peu sollicités à l’occasion de son travail. Elle soumet que la travailleuse travaille à son rythme n’effectuant pas de mouvements répétés pouvant engendrer un canal carpien bilatéral. Elle ajoute que la travailleuse bénéficie de moments de récupération suffisamment longs entre chaque mouvement sollicitant ses poignets, de sorte que la maladie n’a pu se développer au travail.

[64]        Elle conclut que la lésion survenue le 1er avril 2010 ne constitue que la stricte manifestation de la condition personnelle de la travailleuse au travail, cette lésion n’ayant pas pu se développer sur une si courte période de temps.

[65]        La Commission des lésions professionnelles ne partage pas les prétentions de l’employeur.

[66]           En effet, l’observation attentive des gestes reproduits par la travailleuse à l’audience et de ceux visualisés sur la vidéo, lors de l’activité d’assemblage de lampes, démontre que le travail effectué par la travailleuse comporte des tâches qui sollicitent les structures anatomiques en cause.

[67]        Lors de cette activité, les structures musculo-tendineuses des membres supérieurs sont en effet soumises à des sollicitations impliquant particulièrement des mouvements de pronation et de supination des avant-bras, des mouvements des poignets ainsi que des mouvements de préhension et de flexion des doigts.

[68]        Il est vrai que les mouvements effectués par la travailleuse ne sont pas exécutés à une cadence imposée et qu’elle bénéficie en principe de temps de repos compensateur. En outre, les mouvements effectués ne sont pas répétitifs. C’est pourquoi tout comme le prétend l’employeur, le tribunal est d’avis que le canal carpien bilatéral n’est pas relié directement aux risques particuliers du travail exercé par la travailleuse.

[69]        Toutefois, les mouvements effectués, plus particulièrement lors de l’activité d’assemblage, impliquent une force assez grande compte tenu que les trous d’insertion ne sont pas suffisamment grands pour accueillir les ressorts qui doivent y être fixés.

[70]        De l’avis du tribunal, en raison de cette défectuosité, la manipulation des ressorts lors de leur fixation à la lampe exige des mouvements d’une plus grande intensité accentuant la sollicitation des structures impliquées.

[71]        En outre, le tribunal retient que la travailleuse devait effectuer l’opération d’insertion à deux ou trois reprises en raison de cette défectuosité des composantes. Ainsi, son temps de repos compensateur était réduit d’autant.

[72]        De plus, la travailleuse n’était pas habituée à pareille intensité dans les mouvements qu’elle devait effectuer, son poste antérieur ne comportant pas de telles tâches.

[73]        Au surplus, le tribunal constate que les douleurs aux poignets de la travailleuse sont contemporaines aux changements de poste de travail. Ce faisant, la relation temporelle est démontrée.

[74]        Enfin, la travailleuse a témoigné de façon sobre, sans chercher à exagérer ses douleurs ni la somme de travail qu’elle devait accomplir. Elle s’est exprimée avec justesse, de façon simple et articulée en décrivant les événements avec précision.

[75]        Certes, de façon générale, les mouvements normaux ou habituels qui se présentent de façon non accidentelle ne peuvent être considérés comme un événement imprévu et soudain[5].

[76]        Toutefois, les tribunaux ont reconnu que la notion d’événement imprévu et soudain ne peut être limitée à la survenance d’un fait accidentel.

[77]        Ainsi, dans l’affaire Provigo Distribution (Maxi & Cie) et Constantinou[6], notre collègue Rivard a conclu que la notion d’événement imprévu et soudain peut s’étendre à des changements dans les conditions de travail. Ainsi, une modification dans les conditions de travail entraînant des gestes différents[7], une surcharge de travail inhabituelle[8], un effort inhabituel[9] peut être reconnue à titre d’événement imprévu et soudain.

[78]        L’appréciation de ce qui constitue une situation inhabituelle permettant de conclure qu’il y a événement imprévu et soudain relève de l’appréciation des faits propres à chaque litige.

[79]        Dans le présent dossier, la Commission des lésions professionnelles estime que les éléments décrits ci-haut ont créé un contexte particulier au travail. Elle en vient donc à la conclusion qu’il est survenu un événement imprévu et soudain.

[80]        Reste donc à déterminer si cet événement a entraîné une lésion professionnelle comme l’exige la définition d’accident du travail :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.

 

 

[81]        Le représentant de la travailleuse prétend que cette dernière est porteuse d’une condition personnelle qui a prédisposé et favorisé l’émergence de la lésion. Il est d’avis que sans cette condition la travailleuse n’aurait pas développé un canal carpien bilatéral. C’est pourquoi il demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître le caractère professionnel de la lésion à titre d’aggravation d’une condition personnelle préexistante.

[82]        Dans l’affaire PPG Canada et CALP[10], la Cour d’Appel passe en revue les différents principes applicables à la notion de lésion professionnelle. Elle conclut que pour qu’une aggravation d’une condition personnelle préexistante puisse constituer une lésion professionnelle, il faut qu’il soit survenu un accident du travail ou une aggravation causée par les risques particuliers du travail.

[83]        Selon la Cour d’Appel, l’interprétation de la définition de la lésion professionnelle prévue à la loi qui inclut « les cas d’aggravation d’une condition préexistante, sans que ne soit réunies les conditions propres à un accident du travail ou une maladie professionnelle, […] ne s’appuie pas sur le texte de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et, au surplus, s’oppose à l’esprit de cette loi, le législateur ne pouvant avoir voulu couvrir des situations autres que celles reliées à un accident du travail ou à une maladie reliée aux risques du travail. »

[84]        En l’espèce, l’examen par électromyogramme passé par la travailleuse le 9 juillet 2010 confirme la présence de neuropathie médiane sensitivo-motrice, d’intensité modérée bilatéralement et symétrique.

[85]        L’intensité modérée de la neuropathie médiane témoigne d’une condition personnelle de la travailleuse puisque cette condition n’a pu se développer sur une courte période de quelques semaines, dans le poste occupé par la travailleuse, particulièrement du côté droit, lequel est moins sollicité.

[86]        De l’avis du tribunal, cette condition personnelle était donc là, bien présente, avant que la travailleuse n’occupe son nouvel emploi, le 31 janvier 2010.

[87]        Ainsi, selon le tribunal, le travail a rendu symptomatique le canal carpien bilatéral diagnostiqué et la condition personnelle de la travailleuse fut aggravée par le travail.

[88]        Le tribunal en est d’ailleurs d’autant plus convaincu puisque la travailleuse a témoigné n’avoir jamais éprouvé de problème aux poignets avant le changement d’emploi effectué le 31 janvier 2010 et que rien au dossier ne permet d’affirmer que cette lésion serait survenue en dehors du travail, à l’occasion d’activités personnelles.

[89]        En outre, le représentant de la travailleuse a produit de la littérature médicale. Certains auteurs prétendent que l’hypothyroïdie a une relation non seulement de coexistence, mais d’interaction dans le processus d’apparition du syndrome du canal carpien, condition médicale dont est porteuse la travailleuse.

[90]        Vu ces éléments et le contexte particulier du dossier de même que la jurisprudence constante du tribunal,[11] la Commission des lésions professionnelles conclut à la survenance d’une lésion professionnelle sous forme d’aggravation d’une condition personnelle préexistante.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de Osram Sylvania ltée, l’employeur;

MODIFIE la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 22 octobre 2010, à la suite d’une récidive, rechute ou aggravation ;

DÉCLARE que madame Manon Dubois, la travailleuse, a subi une lésion professionnelle sous forme d’aggravation d’une condition personnelle préexistante;

DÉCLARE que la travailleuse a droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles à compter de la date de son incapacité.

 

 

 

 

 

René Napert

 

 

 

 

Me Josée Vendette

CAIN, LAMARRE, CASGRAIN, WELLS

Représentante de la partie requérante

 

 

Monsieur Bernard McNicoll

S.C.E.P. (SEC. LOCALE 78) SDAT

Représentant de la partie intéressée

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           Yves BERGERON, Luc FORTIN et Richard LECLAIRE, Pathologie médicale de l'appareil locomoteur, 2e éd., Saint-Hyacinthe, Edisem, Paris, Maloine, 2008, 1444 p.

[3]           Les Industries de Moulage Politech inc. et Pouliot, C.L.P. 144010-62B-0008, 20 novembre 2001, N. Blanchard; Bouchard et Ministère de la Justice, [2006] C.L.P. 913 .

[4]           Brasserie Labatt ltée et Richard Trépanier, C.L.P. 175810-04-0201, 19 janvier 2004, J.-F. Clément; Automatex inc. et Alain Coupal et autres, C.L.P. 261270-64-0504, 19 décembre 2006, R. Daniel; Soucy Plastiques inc. et Julie Bernier, C.L.P. 389283-04B-0909, 2 décembre 2010, L. Collin.

[5]           Centre hospitalier des Laurentides c. C.A.L.P, [1992] C.A.L.P. 1114 (C.A.) requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée, 93-03-04 (23270).

[6]           C.L.P. 256679-71-0503, 9 juin 2005, H. Rivard; Voir aussi : Roussel et Novabus Corporation C.L.P.103871-61-9809, 18 janvier 1999, M. Denis.

[7]           Twinpack et Beaulieu, [1990] C.A.L.P. 1029 ; Choinière et Camplast inc., [1993] C.A.L.P. 1242 .

[8]           Cafétérias Montchâteau et Leclerc, [1998] C.L.P. 1289 .

[9]           Entr. Kara ltée et Boivin, [1998] C.L.P. 1330 ; Bombardier inc. et Verdy, 101357-64-9806, 11 avril 1999, L. Turcotte.

[10]         [2000] C.L.P. 1213 (C.A.)

[11]         Voir notamment sur cette question : Les produits chimiques Expro et Richer, [1988] C.A.L.P. 247 , requête en évocation rejetée, [1988] C.A.L.P. 187 (C.S.), appel rejeté, [1995] C.A.L.P. 495 (C.A.); Bouchard et C.H. Notre-Dame de Montréal, [1997] C.A.L.P. 195 ; Sparnaay et Niedner ltée, 68768-05-9504, 9 mai 1997, G. Perreault, (J9-04-15); Aliments Flamingo et L'Heureux, 77340-62-9602, 16 décembre 1997, S. Di Pasquale, (J9-12-26); Biron et For-Net Montréal inc., 89542-73-9706, 18 janvier 1999, J.-D. Kushner, révision rejetée, 17 juin 1999, D. Lévesque; Société canadienne des postes c. CLP (affaire Bernard), [2002] C.L.P. 347 (C.A.); Société canadienne des postes c. CLP (affaire Dumont), [2002] C.L.P. 354 (C.A.).

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