P.L. et Compagnie A |
2009 QCCLP 7038 |
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[1] Le 22 septembre 2008, monsieur P... L... (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 2 septembre 2008 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme les décisions qu’elle a initialement rendues le 22 février 2008, déclare que le travailleur n’a pas droit au remboursement des frais pour l’achat d’une chaise de bureau ergonomique et déclare que le travailleur n’a pas droit à une allocation pour aide personnelle à domicile puisqu’il est capable de prendre soin de lui-même.
[3] Le travailleur est présent à la Commission des lésions professionnelles le 1er octobre 2009 mais n’assiste pas à l’audience; il est représenté par Me Monique Pétel et la CSST est représentée par Me Sonia Grenier.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a droit à une allocation pour aide personnelle à domicile et qu’il a droit au remboursement des frais pour l’acquisition d’une chaise de bureau ergonomique.
LA PREUVE
[5] Le travailleur, alors âgé de 22 ans, subit un accident du travail le 8 octobre 1991. Exerçant son emploi d’émondeur, le travailleur chute d’une nacelle, d’une hauteur de 35 pieds, environ.
[6] Le travailleur subit de multiples fractures (bassin, hanche et fémur droits, 11ième et 12ième côtes droites, coude gauche) ainsi qu’une contusion abdominale. Le travailleur a aussi présenté des problèmes d’ordre psychologique, le diagnostic de dépression majeure étant accepté par la CSST à titre de récidive, rechute ou aggravation survenue le 7 janvier 2000.
[7] Mises à part les décisions faisant partie du présent litige, il y a lieu de considérer les décisions finales suivantes :
· décision du 25 mars 1993 : la CSST refuse de rembourser les frais de travaux d’entretien courant du domicile car les critères de l’article 165 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) ne sont pas rencontrés, le travailleur n’étant pas «incapable en permanence de subvenir à vos besoins à cause d’une atteinte grave à votre intégrité physique»;
· autre décision du 25 mars 1993 : suite à une évaluation effectuée le 19 novembre 1992, la CSST refuse de verser au travailleur une allocation pour une aide personnelle à domicile car le travailleur «a un degré d’autonomie suffisant au niveau des besoins de base tels l’hygiène, vous habiller, vous déplacer, vous nourrir»;
· suite à l’avis du 6 avril 1994 d’un membre du Bureau d'évaluation médicale, la CSST rend des décisions en conséquence, les 18 et 21 avril 1994, et déclare que la lésion du 8 octobre 1991 a entraîné une atteinte permanente, l’atteinte étant évaluée à 10,35%; une demande de révision est faite le 10 mai 1994 mais le travailleur produit un désistement le 11 avril 1995;
· décision rendue le 31 mars 1995 : puisque la lésion est consolidée depuis le 6 février 1995 et qu’elle a entraîné une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles, la CSST transmet le dossier en réadaptation pour que la capacité du travailleur à exercer son emploi habituel soit évaluée;
· décision du 12 avril 1995 : la CSST décide que la lésion professionnelle du 8 octobre 1991 a entraîné une atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique de 53,15% (séquelles physiques);
· décisions rendues le 3 novembre 1995, suite à l’avis d’un membre du Bureau d'évaluation médicale : la CSST déclare que la lésion professionnelle du 8 octobre 2001 a entraîné une atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique additionnelle de 25% (séquelles psychologiques);
· décisions du 9 janvier 1996 : le travailleur a droit à la réadaptation et il est incapable de reprendre son emploi ou un emploi équivalent;
· décision du 25 juin 1997 : la CSST décide de retenir un emploi convenable d’acupuncteur et, pour que le travailleur devienne capable d’exercer un tel emploi, elle met en place une mesure de réadaptation (formation collégiale devant se terminer au plus tard en mai 2002);
· décision rendue le 17 mai 1999 : la CSST déclare que le travailleur a droit à des frais pour des travaux d’entretien courant du domicile (tonte du gazon, émondage des arbres, déneigement, peinture intérieure et extérieure);
· décision du 21 février 2000 : la CSST accepte la réclamation du travailleur pour une récidive, rechute ou aggravation survenue le 7 janvier 2000, la lésion acceptée étant une dépression majeure;
· décision du 19 avril 2000 : la CSST refuse de rembourser au travailleur les frais pour un fauteuil masseur;
· décision du 17 août 2000 : la CSST décide que la lésion professionnelle du 7 janvier 2000 a entraîné une atteinte permanente additionnelle de 42,75% (séquelles psychologiques);
· décision rendue le 5 octobre 2000 : la CSST déclare qu’il est impossible de déterminer un emploi que le travailleur serait capable d’exercer à temps plein et qu’il aura droit de recevoir une indemnité de remplacement du revenu jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de 68 ans;
· décision du 20 mai 2005 : la CSST refuse de rembourser au travailleur les frais pour un lit, un matelas et un oreiller orthopédiques; elle refuse également de rembourser les frais pour un programme d’entraînement et pour des traitements d’ostéopathie; le travailleur demande la révision de cette décision le 9 juin 2005; cette décision est maintenue en révision administrative le 18 octobre 2005; cette dernière décision est contestée à la Commission des lésions professionnelles mais le travailleur produit un désistement le 14 novembre 2006;
· décision du 18 octobre 2005 : refus de rembourser au travailleur les frais pour des traitements de massothérapie; en révision administrative, la CSST, le 19 janvier 2006, maintient que le travailleur n’a pas droit au remboursement du coût des traitements de massothérapie, déclare qu’elle doit obtenir un avis médical la liant pour déterminer les limitations fonctionnelles découlant de la lésion psychique du travailleur et déclare qu’elle doit mettre en œuvre un plan individualisé de réadaptation; le travailleur conteste cette dernière décision à la Commission des lésions professionnelles mais produit un désistement le 14 novembre 2006;
· décision de la Commission des lésions professionnelles rendue le 29 janvier 2008 : elle déclare irrecevables les demandes de révision du travailleur du 27 décembre 2006 et du 14 janvier 2007; le travailleur contestait alors un «bilan médical téléphonique» du 28 novembre 2006 et une lettre du 15 décembre 2006 informant le travailleur que la CSST «n’est pas en mesure actuellement de prendre une décision quant à votre réclamation de frais liés à l’utilisation de marihuana»[2]; aussi, la Commission des lésions professionnelles «ordonne à la CSST de rendre une décision à l’égard de la demande de remboursement des frais liés à l’utilisation de la marihuana faite par le travailleur» mais ce dispositif est annulé suite à une requête en révision ou en révocation déposée par la CSST[3];
· décision rendue le 8 juin 2007, à la suite d’une révision administrative : la CSST déclare qu’elle n’a pas à déterminer un revenu brut plus élevé en vertu de l’article 76 de la loi; le 28 mars 2008, le travailleur se désiste de sa requête déposée à la Commission des lésions professionnelles;
· décision du 22 février 2008 : la CSST déclare qu’elle paiera les frais pour le matériel suivant : toilette surélevée, main courante et ouvre-porte de garage électrique.
[8] Une revue exhaustive de la preuve médicale au dossier n’est pas nécessaire ici mais il y a quand même lieu de rapporter, sommairement, le contenu des différentes expertises médicales :
Expertise faite à la demande de la CSST, le 17 novembre 1993, du docteur Robert St-Hilaire, chirurgien orthopédiste
· le travailleur dit, notamment, que son état se détériore, de manière générale;
· suite à son examen , le docteur St-Hilaire évalue ainsi, de façon provisoire, le déficit anatomo-physiologique et le préjudice esthétique :
fracture du bassin acétabulaire : 4%
raccourcissement théorique du membre inférieur, de 2 centimètres : 2%
diminution de 15 0 de la flexion : 2%
diminution de 150 de la rotation interne : 2%
diminution de 200 de la rotation externe : 3%
cicatrice abdominale : 12%
cicatrice à la hanche : 10%
Examen effectué le 25 mars 1994 par le docteur Charles H. Rivard, orthopédiste et membre du Bureau d'évaluation médicale
· le docteur Rivard n’accorde aucun pourcentage pour le préjudice esthétique et évalue ainsi le déficit anatomo-physiologique :
fracture du bassin au niveau de l’acetabulum : 4%
flexion de la hanche à 1100 : 1%
diminution de la rotation interne d’au moins 200 : 2%
diminution de la rotation externe de 300 : 2%
Expertise faite le 14 septembre 1994, à la demande de la CSST, par le docteur Claude Lamarre, orthopédiste
· à l’examen subjectif, le docteur Lamarre rapporte que le travailleur se plaint de douleurs au coude gauche, à la région lombaire et aux deux genoux; le docteur Lamarre mentionne cependant que les examens du coude gauche, de la colonne lombaire et des genoux sont normaux;
· à l’examen objectif, le docteur Lamarre souligne la très bonne coopération du travailleur; suite à cet examen, il recommande des limitations fonctionnelles et évalue ainsi le déficit anatomo-physiologique et le préjudice esthétique :
fracture acétabulaire avec luxation centrale de la hanche : 4%
perte de 200 de flexion 2%
perte de 200 d’extension : 2%
perte de 300 de rotation interne : 2%
perte de 350 de rotation externe : 3%
perte de 100 d’adduction : 1%
perte de longueur de 2 centimètres : 2%
perte complète du grand fessier (à être contrôlé par EMG) : 12%
perte d’environ 25% du petit fessier : 2%
préjudice esthétique modéré : 5%
Rapport d'évaluation médicale du 6 février 1995 du docteur Claude Leblanc, médecin qui a charge du travailleur
· le docteur Leblanc consolide les lésions physiques le 6 février 1995; l’examen du docteur Leblanc est semblable à celui du docteur Lamarre; l’évaluation du déficit anatomo-physiologique est similaire à celle du docteur Lamarre, sauf que le docteur Leblanc ajoute un déficit anatomo-physiologique de 10% pour instabilité nécessitant le port d’une orthèse pour certaines activités de travail ou loisir et qu’il évalue le préjudice esthétique à 10% au lieu de 5%; le docteur Leblanc évalue ainsi les limitations fonctionnelles :
- ne peut transporter régulièrement des charges de plus de 25 livres;
- ne peut rester debout plus d’une demi-heure à la fois sans alterner;
- ne peut monter et descendre continuellement les escaliers;
- ne peut déneiger les abords de son domicile;
- doit pouvoir changer de position régulièrement;
· le docteur Leblanc recommande qu’une évaluation soit faite en psychiatrie et en gastro-entérologie; cette dernière évaluation n’a pas eu lieu, le travailleur refusant de passer les tests nécessaires pour que cette évaluation soit faite;
Expertise faite le 30 mai 1995 par le docteur Jean-Louis Lapointe, psychiatre, examen fait à la demande du travailleur
· le docteur Lapointe est d’avis que l’état psychique du travailleur a atteint un stade de chronicisation et ne pense pas qu’il puisse y avoir une amélioration notable de la condition; en ce qui a trait à la perte des capacités physiques du travailleur, il mentionne que «de toute évidence le deuil n’est pas accompli»; il consolide la lésion à la date de son examen et évalue le déficit anatomo-physiologique à 45% pour une névrose d’intensité modérée à sévère;
Expertise effectuée le 31 août 1995, à la demande de la CSST, par le docteur Pierre Laberge, psychiatre
· le docteur Laberge note le gabarit physique impressionnant et la morphologie athlétique du travailleur, qui est célibataire et qui vit avec son père; le docteur Laberge écrit que «l’expérience enseigne que le deuil, chez une personnalité narcissique, est quasiment impossible à faire»; le docteur Laberge est d’avis de ne pas ajouter de limitations fonctionnelles au plan psychique et évalue le déficit anatomo-physiologique à 15% pour une névrose d’intensité modérée;
Examen fait le 20 octobre 1995 par le docteur Jules B. Desrochers, psychiatre et membre du Bureau d'évaluation médicale
· le docteur Desrochers, considérant que les plaintes somatiques du travailleur sont fondées, est d’avis que l’intensité de la névrose nécessite un recours constant à des mesures thérapeutiques; la névrose étant d’intensité modérée, le docteur Desrochers évalue le déficit anatomo-physiologique à 15%;
Examen effectué le 30 mai 2000 par le docteur Louis Côté, psychiatre traitant du travailleur
· le docteur Côté voit le travailleur une première fois le 7 janvier 2000; il pose le diagnostic de dépression majeure d’intensité sévère; le docteur Côté produit un rapport d'évaluation médicale soulignant que le travailleur «demeure symptomatique de douleurs importantes qui le limitent grandement dans ses activités de la vie quotidienne», que le travailleur ressent des «douleurs l’empêchant de faire des activités journalières à son domicile» et qu’il doit, en conséquence, «recevoir de l’aide pour l’entretien de son logement et de ses affaires personnelles»; à l’examen mental, le docteur Côté mentionne que le travailleur présente une «auto-dévalorisation entretenue par le fait qu’il est dépendant des diverses personnes qui l’entourent pour les activités de sa vie quotidienne»; le docteur Côté évalue le déficit anatomo-physiologique à 45%, pour une névrose d’intensité sévère, «étant donné la présence de symptômes qui nécessitent que monsieur L... soit assisté de plusieurs façons dans sa vie quotidienne»; il est également d’avis que le travailleur est inemployable.
[9] Depuis l’accident du travail survenu le 8 octobre 1991, le travailleur est suivi assidûment par monsieur Guy Vanier, psychologue. Les extraits suivants des rapports produits par monsieur Vanier sont pertinents :
· rapport reçu à la CSST le 8 septembre 1992 : monsieur Vanier mentionne suivre le travailleur depuis le 22 novembre 1991; il est d’avis que le travailleur «aura besoin de sentir une alliance solide au niveau de la compréhension de sa phénoménalogie [sic] actuelle» et qu’il a «besoin d’être épaulé au niveau du réinvestissement de son existence complètement chamboulée par les séquelles physiques et psychiques de l’accident»;
· rapport du 10 février 1994 : monsieur Vanier mentionne que le travailleur, en juin, a emménagé dans une maison plus petite et qu’il s’agit d’un deuxième déménagement en six mois; à la fin janvier 1994, sa conjointe le quitte;
· rapport expédié à la CSST le 25 octobre 1999 : monsieur Vanier écrit que le travailleur a besoin d’aide personnelle;
· rapport du 27 juillet 2006 : monsieur Vanier écrit que le travailleur «est en mode de survie, se croyant menacé de voir ses besoins de base non remplis en raison de son incapacité à générer quelque revenu pour sa subsistance» et que «le quotidien du requérant se traduit encore par des efforts épuisants à gérer sa douleur tant physique que psychique».
[10] Le 17 octobre 2005, monsieur Vanier expédie à la CSST l’évaluation qu’il fait des besoins d’assistance du travailleur, selon la grille d’évaluation que l’on retrouve au Règlement sur les normes et barèmes de l’aide personnelle à domicile[4] (le Règlement) :
2.1 Tableau d’évaluation des besoins d’assistance: |
||||
Encercler le pointage correspondant au besoin d’assistance pour l’exécution de chacune des activités ou tâches suivantes |
A- Besoin d’assistance complète |
|||
|
B- Besoin d’assistance partielle |
|||
|
C- Aucun besoin d’assistance |
|||
|
D- Aucun pointage Inscrire D-1, D-2 ou D-3 |
|||
Le lever |
3 |
1.5 |
0 |
|
Le coucher |
3 |
1.5 |
0 |
|
Hygiène corporelle |
5 |
2.5 |
0 |
|
Habillage |
3 |
1.5 |
0 |
|
Déshabillage |
3 |
1.5 |
0 |
|
Soins vésicaux |
3 |
1.5 |
0 |
|
Soins intestinaux |
3 |
1.5 |
0 |
|
Alimentation |
5 |
2.5 |
0 |
|
Utilisation des commodités du domicile |
4 |
2 |
0 |
|
Préparation du déjeuner |
2 |
1 |
0 |
1 |
Préparation du dîner |
4 |
2 |
0 |
2 |
Préparation du souper |
4 |
2 |
0 |
2 |
Ménage léger |
1 |
0.5 |
0 |
0,5 |
Ménage lourd |
1 |
0.5 |
0 |
1 |
Lavage du linge |
1 |
0.5 |
0 |
0,5 |
Approvisionnement |
3 |
1.5 |
0 |
1,5 |
Total |
|
|
|
8,5/48 points |
[11] Monsieur Vanier est d’avis que la condition du travailleur nécessite des besoins de surveillance; il estime que le travailleur a besoin d’une surveillance modérée pour le contrôle de soi et pour le contact avec la réalité. Monsieur Vanier ajoute le commentaire suivant : «en proie au découragement et aux excès de colère lorsque la douleur se manifeste la nuit et certains jours».
[12] Au dossier de la CSST, nous retrouvons les mentions suivantes aux notes évolutives :
· 26 octobre 1992 : le travailleur n’a pas droit à une aide personnelle à domicile car il est autonome;
· 7 janvier 1993 : le travailleur demeure maintenant seul dans une maison;
· 8 janvier 1996 : il est noté que le travailleur est célibataire et qu’il est apte à s’occuper de lui-même;
· 5 mai 1999 : le travailleur dit qu’il s’est toujours organisé seul et qu’il a surtout de la difficulté avec la balayeuse; il est mentionné au travailleur qu’il n’est pas éligible pour l’aide personnelle à domicile puisqu’il est apte à prendre soin de lui-même;
· 1er décembre 2005 : il est expliqué à monsieur Vanier qu’il serait important que le travailleur soit rencontré pour que ses besoins en aide personnelle soient évalués; monsieur Vanier dit que le travailleur n’est pas disposé à établir un contact avec la CSST; monsieur Vanier mentionne également que le travailleur vit avec une conjointe;
· 22 août 2006 : monsieur Vanier propose l’intervention d’une ergothérapeute pour que l’évaluation des besoins en aide personnelle du travailleur soit faite.
[13] La CSST demande à madame Sylvie Curadeau, ergothérapeute, de se rendre au domicile du travailleur pour évaluer ses besoins en aide personnelle ainsi que, si nécessaire, ses besoins en aide technique et en équipement. Madame Curadeau écrit que le travailleur habite seul dans une maison unifamiliale, que les pièces principales sont situées au rez-de-chaussée, que les chambres et la salle de bain sont localisées au 2ième étage et que les appareils de lavage et la fournaise se retrouvent au sous-sol. Madame Curadeau fait l’évaluation suivante des besoins du travailleur :
V. HABITUDES DE VIE
Avant l’accident, monsieur était autonome pour l’ensemble des tâches quotidiennes et domestiques. Il participait aux tâches d’entretien extérieur entre autres le pelletage, la tonte de gazon, l’entretien extérieur. De plus, monsieur vivait en situation de couple, ce qui n’est plus le cas aujourd’hui. Avant son accident, monsieur avait un groupe d’amis, mais mentionne, ne plus les voir surtout à cause de sa condition physique.
Se lever et se coucher
Monsieur est autonome pour se coucher et se lever avec l’aide de son lit électrique. On note qu’il peut tolérer un maximum de 2 ½ heures de sommeil consécutives. Après cette période, il doit changer de position ou aller se coucher sur son Lazy-Boy.
Hygiène personnelle
Monsieur prend généralement des douches et se lave en position debout. Il est en mesure de prendre soin de lui malgré des difficultés. On note qu’il a tendance à se négliger, s’il n’a pas d’activités à l’extérieur.
Toilette
Monsieur présente des difficultés à se relever et s’asseoir de la toilette existante compte tenu de la hauteur de la toilette.
Recommandation : Installation d’une surélévation sur la toilette existante, qui est allongée, à chaque salle de bain, afin de lui permettre de se relever avec plus de facilité. Une soumission sera annexée au rapport. Compte tenu de la condition psychologique de monsieur, il serait préférable de vérifier à nouveau, auprès de monsieur s’il est toujours d’accord, avant de procéder à cette installation.
Habillement
Monsieur présente des difficultés à s’habiller, parce qu’il ne peut pas toujours rejoindre le bas de son corps en fléchissant le tronc en position assise. Lorsqu’il le peut, monsieur s’habille dans son lit. On note qu’il est toujours en mesure d’identifier des façons de faire pour s’habiller. Compte tenu de la condition psychologique de monsieur et qu’il est encore en mesure de s’habiller seul, je n’ai pas pour l’instant recommandé d’équipements qui auraient pu faciliter son quotidien. Ceci est en partie dû à sa difficulté d’accepter sa situation actuelle et par le fait même des équipements spécialisés. On note qu’il a, par contre, tendance à ne pas s’habiller, s’il n’a pas d’activités à l’extérieur.
Alimentation
Monsieur est autonome.
Utilisation des commodités du domicile
On note que monsieur présente certaines difficultés pour accéder à chaque étage de la maison. Monsieur présente lors de certaines journées où le niveau de douleur est trop important, une incapacité à utiliser les escaliers de son domicile. Il décide donc de dormir au rez-de-chaussée sur son fauteuil. Monsieur présente aussi certaines journées, où il ne peut se rendre au niveau du sous-sol pour effectuer la lessive.
Recommandation : Installation d’une main courante à l’escalier qui mène au 1er étage. Une soumission pourra être envoyée au besoin.
Préparation de repas
Actuellement, monsieur présente des difficultés à conserver une position debout quelques minutes pour réaliser la préparation, à se pencher pour rejoindre les endroits bas de la cuisine, à transporter des plats plus lourds ou à rester en position penchée comme pour laver la vaisselle au lavabo. On note aussi que les difficultés psychologiques, l’amènent aussi à perdre la motivation pour se préparer des repas. Lors des journées, où il a davantage de douleur ou que les symptômes de dépression sont plus importants, monsieur ne fait pas de préparation. Il a tendance à mal se nourrir en mangeant de la nourriture rapide.
Entretien ménager
Actuellement, son implication est très variable d’une journée à l’autre. On note que monsieur présente des difficultés à prendre soin de son domicile compte tenu de l’ensemble de difficultés motrices énumérées. Monsieur peut fournir un effort sporadique pour effectuer quelques tâches, mais cela lui occasionne une augmentation importante de douleur, ce qui augmente son découragement et les symptômes de dépression.
Entretien des vêtements
Monsieur présente certaines difficultés à exécuter cette tâche, parce qu’il a des difficultés à transporter un panier avec lui, surtout au niveau des escaliers qui mènent au sous-sol et qu’il ne peut pas toujours se pencher pour rejoindre les ouvertures et le fond des appareils. Monsieur peut fournir un effort sporadique pour effectuer cette tâche, mais cela lui occasionne une augmentation importante de douleur, ce qui augmente son découragement et les symptômes de dépression.
Approvisionnement
Actuellement, monsieur participe à ces achats, mais a besoin d’aide pour le transport de sacs, pour rejoindre certains endroits trop éloignés. Il est limité par le temps qu’il peut se déplacer à pied, par le transport de sacs ou d’objets avec lui. On note que monsieur effectue une partie de ses achats une journée et laisse régulièrement des sacs dans le véhicule, pour y retourner lorsque le niveau de douleur est plus acceptable. Par contre, celui occasionne une augmentation importante de douleur, ce qui augmente son découragement et les symptômes de dépression.
Loisir
Monsieur m’informe par contact téléphonique qu’il souhaiterait pouvoir utiliser son ordinateur plus régulièrement. Il mentionne par contre qu’il est très inconfortable sur sa chaise existante et qu’il ne peut rester que quelques minutes.
Recommandation : Si cet équipement est autorisé par la CSST, il serait possible de faire un essai d’une chaise chez un fournisseur. Par contre, il serait préférable de revoir l’environnement de monsieur préalablement, afin de s’assurer que la chaise identifiée est compatible avec son environnement.
Travaux d’entretien
Compte tenu de la condition médicale de monsieur, il est évident qu’il ne peut accomplir des travaux lourds comme la peinture, le grand ménage, la tonte de gazon ou le pelletage. Monsieur a aussi de la difficulté à compléter toutes les étapes pour obtenir des soumissions face aux différentes tâches. Il est donc favorable de simplifier la procédure, afin que monsieur puisse bénéficier de ces services selon ses besoins.
Besoin de surveillance
· Au niveau de la mémoire, monsieur mentionne faire des oublis, ce qui lui occasionne certains oublis de rendez-vous. On note que monsieur avait oublié l’heure de mon rendez-vous. Malgré tout, monsieur semble fonctionnel au niveau de la prise de ses rendez-vous.
· Au niveau du contrôle de soi, monsieur nécessite une supervision modérée puisqu’il a besoin d’un support pour contrôler ses émotions. On remarque que monsieur nécessite un certain encadrement afin de prendre des décisions appropriées face aux différentes situations de la vie quotidienne. Son entraineur qu’il voit au quotidien et son psychologue qu’il voit sur une base bihebdomadaire favorisent un certain équilibre dans sa vie, ce qui fait en sorte que monsieur est en mesure de réfléchir sur certains comportements qui pourraient être parfois impulsifs. On note que monsieur a encore des tendances suicidaires et qui sont en parties contrôlées, grâce aux différents intervenants qu’il voit régulièrement.
· Au niveau du contact avec la réalité, monsieur nécessite une supervision modérée. On note qu’il reçoit l’assistance de son avocat pour l’ensemble de son dossier avec la CSST, parce qu’il a de la difficulté à gérer ce dossier et qu’il ne se semble pas en mesure de discuter par lui-même avec les intervenants de la CSST. Monsieur nécessite de l’encadrement pour l’aider à résoudre des problèmes quotidien, pour analyser les situations complexes de sa vie et agir adéquatement en conséquence. Comme par exemple, monsieur reçoit de l’assistance pour surmonter certaines difficultés quotidiennes (exemple : gestion de la douleur, démarche avec la CSST) et poursuivre ses activités journalières malgré des sentiments de découragement. On note que son entraineur qu’il voit au quotidien et son psychologue sur une base bihebdomadaire favorisent l’équilibre dans sa vie, malgré que cela demeure très fragile. [sic]
[14] Madame Curadeau retient que le travailleur présente les difficultés suivantes :
· l’utilisation des commodités de l’environnement;
· la préparation des repas;
· l’entretien domestique;
· l’entretien des vêtements;
· l’approvisionnement;
· les travaux d’entretien intérieur et extérieur, de peinture, de tonte de gazon et de pelletage; et
· besoin de surveillance modérée en raison des problèmes affectifs engendrés par la condition physique qui ont un impact sur le contrôle de soi et le contact avec la réalité.
[15] Se référant au rapport de madame Curadeau, la CSST remplit ainsi la grille d’évaluation des besoins d’aide personnelle :
Le lever |
C - Aucun besoin d’assistance |
0 |
Le coucher |
C - Aucun besoin d’assistance |
0 |
Hygiène corporelle |
C - Aucun besoin d’assistance |
0 |
Habillage |
C - Aucun besoin d’assistance |
0 |
Déshabillage |
C - Aucun besoin d’assistance |
0 |
Soins vésicaux |
C - Aucun besoin d’assistance |
0 |
Soins intestinaux |
C - Aucun besoin d’assistance |
0 |
Alimentation |
C - Aucun besoin d’assistance |
0 |
Utilisation des commodités du domicile |
C - Aucun besoin d’assistance |
0 |
Préparation du déjeuner |
C - Aucun besoin d’assistance |
0 |
Préparation du dîner |
C - Aucun besoin d’assistance |
0 |
Préparation du souper |
B - Besoin d’assistance partielle |
2 |
Ménage léger |
A - Besoin d’assistance complète |
1 |
Ménage lourd |
A - Besoin d’assistance complète |
1 |
Lavage du linge |
B - Besoin d’assistance partielle |
0,5 |
Approvisionnement |
B - Besoin d’assistance partielle |
1,5 |
Total |
|
6/48 |
[16] La CSST n’accorde aucun pointage pour l’utilisation des commodités du domicile puisque l’installation d’une main courante viendra pallier à la difficulté du travailleur de monter à l’étage. La CSST estime que le travailleur est autonome dans ses activités de la vie quotidienne (AVQ). Même si le travailleur a besoin d’assistance pour certaines activités domestiques et qu’il a des besoins de surveillance, modérée, pour le contrôle de soi et le contact avec la réalité, la CSST décide que le travailleur n’a pas droit à une aide personnelle à domicile puisqu’il est capable de prendre soin de lui-même.
[17] À la demande du travailleur, madame Curadeau témoigne devant la Commission des lésions professionnelles. Elle a discuté avec le psychologue du travailleur mais elle souligne s’être majoritairement fiée à ce que le travailleur lui a rapporté pour rédiger son rapport. Concernant la préparation des repas, madame Curadeau croit que le travailleur a la capacité de préparer des repas simples et non un repas qui nécessite beaucoup de préparation. Madame Curadeau n’a pas elle-même rempli la grille d’évaluation des besoins d’aide personnelle du travailleur mais celle remplie par la CSST à partir du contenu de son rapport est semblable à celle qu’elle aurait remplie. Madame Curadeau dit que l’utilisation des commodités du logis se situe dans une zone grise ici compte tenu des difficultés physiques du travailleur. Enfin, même si elle pense que les besoins de surveillance peuvent affecter l’évaluation des besoins d’aide personnelle, madame Curadeau dit que la CSST demande de séparer le physique et le psychologique.
L’AVIS DES MEMBRES
[18] Le membre issu des associations syndicales est d'avis d’accueillir la requête du travailleur. Ce dernier a droit au remboursement des frais pour l’achat d’une chaise de bureau ergonomique car la CSST peut prendre toute mesure pour aider un travailleur à surmonter les conséquences personnelles et sociales de sa lésion professionnelle. Ici, une telle chaise contribuera à augmenter la qualité de vie du travailleur.
[19] Le travailleur a également droit à une aide personnelle à domicile compte tenu de l’importance du déficit anatomo-physiologique reconnu, ce déficit comprenant le fait que les activités quotidiennes du travailleur sont bouleversées, ce qui demande une assistance de son entourage. Le montant de l’aide doit être fixé en fonction des besoins d’assistance évalués à une pointage de 8,5 sur 48 et des besoins de surveillance de 2 points.
[20] Le membre issu des associations d'employeurs est d'avis que le travailleur n’a pas droit au remboursement des frais pour l’achat d’une chaise de bureau ergonomique puisqu’un tel remboursement ne peut être effectué en vertu de la loi ou des règlements. Il n’a pas non plus droit à une allocation pour aide personnelle à domicile puisque les faits démontrent qu’une telle aide n’est pas nécessaire pour son maintien à domicile. La requête du travailleur doit être rejetée.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[21] La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur a droit au remboursement des frais pour l’achat d’une chaise de bureau ergonomique et s’il a droit à une aide personnelle à domicile.
[22] Les conséquences de la lésion professionnelle subie le 8 octobre 1991 par le travailleur sont, de toute évidence, sévères. L’atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique totale est de 131,25% et les limitations fonctionnelles sont les suivantes :
· ne peut transporter régulièrement des charges de plus de 25 livres;
· ne peut rester debout plus d’une demi-heure à la fois sans alterner;
· ne peut monter et descendre continuellement les escaliers;
· ne peut déneiger les abords de son domicile; et
· doit pouvoir changer de position régulièrement.
[23] Le droit à la réadaptation du travailleur est reconnu depuis fort longtemps (1995), ce qui inclut la réadaptation physique, sociale et professionnelle. La CSST reconnaît, le 5 octobre 2000, qu’il est impossible de déterminer un emploi que le travailleur serait capable d’exercer à temps plein.
[24] Il n’est pas question ici de réadaptation professionnelle ou physique mais de réadaptation sociale. Les articles de la loi pertinents au présent litige sont :
151. La réadaptation sociale a pour but d'aider le travailleur à surmonter dans la mesure du possible les conséquences personnelles et sociales de sa lésion professionnelle, à s'adapter à la nouvelle situation qui découle de sa lésion et à redevenir autonome dans l'accomplissement de ses activités habituelles.
__________
1985, c. 6, a. 151.
152. Un programme de réadaptation sociale peut comprendre notamment :
1° des services professionnels d'intervention psychosociale;
2° la mise en œuvre de moyens pour procurer au travailleur un domicile et un véhicule adaptés à sa capacité résiduelle;
3° le paiement de frais d'aide personnelle à domicile;
4° le remboursement de frais de garde d'enfants;
5° le remboursement du coût des travaux d'entretien courant du domicile.
__________
1985, c. 6, a. 152.
158. L'aide personnelle à domicile peut être accordée à un travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, est incapable de prendre soin de lui-même et d'effectuer sans aide les tâches domestiques qu'il effectuerait normalement, si cette aide s'avère nécessaire à son maintien ou à son retour à domicile.
__________
1985, c. 6, a. 158.
159. L'aide personnelle à domicile comprend les frais d'engagement d'une personne pour aider le travailleur à prendre soin de lui-même et pour effectuer les tâches domestiques que le travailleur effectuerait normalement lui-même si ce n'était de sa lésion.
Cette personne peut être le conjoint du travailleur.
__________
1985, c. 6, a. 159.
160. Le montant de l'aide personnelle à domicile est déterminé selon les normes et barèmes que la Commission adopte par règlement et ne peut excéder 800 $ par mois.
__________
1985, c. 6, a. 160; 1996, c. 70, a. 5.
[25] La représentante du travailleur soumet que l’achat d’une chaise de bureau ergonomique permettra au travailleur de satisfaire des besoins de communication qu’il ne peut combler autrement que par internet. Les séquelles physiques du travailleur sont importantes et l’utilisation d’une chaise de bureau ergonomique contribuera à améliorer le confort du travailleur dans ses besoins de communication.
[26] Pour la représentante du travailleur, les frais pour l’achat d’une chaise de bureau ergonomique peuvent être remboursés au même titre que l’achat d’un quadriporteur, équipement remboursable selon la décision rendue par le juge administratif Watkins dans l’affaire Rainville et MGR Fabrication et Réparation Inc.[5] :
[70] Le tribunal partage entièrement les motifs émis par le commissaire Clément dans l’affaire Jourdain et Hydro-Québec4 dans laquelle il en arrive à la conclusion que le travailleur a le droit d’obtenir un quadriporteur. Le commissaire Clément s’exprime ainsi :
« L’octroi de cet équipement au travailleur découle en ligne directe de la lettre et de l’esprit de la Loi puisqu’il permettra de réparer les conséquences de la lésion professionnelle grave qu’il a subie. Il permettra également la réinsertion sociale du travailleur en lui permettant de recommencer à accompagner sa femme lors des marches journalières, en lui permettant d’aller magasiner seul, d’effectuer des sorties, de circuler sur le terrain de camping qu’il fréquente etc. En cette matière, le tribunal réfère au témoignage de M. et Mme Jourdain. Le tribunal croit que sans cet équipement, le travailleur serait ni plus ni moins que confiné à son domicile et à sa voiture, ce qui aurait pour effet de l’isoler de son milieu et de sa communauté. Il va sans dire qu’une telle situation va carrément à l’encontre du but proposé par le législateur en matière de réadaptation sociale. Un tel équipement pourra lui permettre, comme le prévoit l’article 151, de surmonter dans la mesure du possible les conséquences sociales de sa lésion professionnelle et à redevenir autonome dans l’accomplissement des activités qu’il accomplissait autrefois. »
[71] Le tribunal voit de grandes analogies entre cette affaire et le présent cas. Le tribunal retient du témoignage du travailleur qu’il a besoin d’un quadriporteur afin qu’il ne soit pas confiné à l’isolement de son domicile ou a son seul véhicule dont il ne pourrait pas sortir pour vaquer à ses occupations rendu à destination. Le poids du travailleur fait en sorte qu’un fauteuil roulant ne serait pas suffisant pour répondre à ses besoins. Sa capacité de marcher est également fort restreinte, c’est pourquoi son médecin lui a prescrit l’usage d’un quadriporteur.
[72] La Commission des lésions professionnelle est d’avis qu’en vertu des termes mêmes de l’article 151 de la loi, le travailleur a droit au quadriporteur qu’il réclame dans les circonstances.
[73] Au surplus, le tribunal est d’avis que l’achat d’un tel équipement s’inscrit dans le cadre de l’article 152 de la loi. À ce sujet, le tribunal partage l’avis voulant que la liste des mesures édictées à cet article n’est pas exhaustive5, étant donné l’usage de l’expression « comprend notamment », ce qui a permis au tribunal de reconnaître, à de nombreuses reprises, le droit d’un travailleur au paiement d’un quadriporteur6.
_____________________________
4 C.L.P. 201484-04-0303, 31 octobre 2003, J.-F.Clément
5 Paquet et Ville de Rimouski, C.A.L.P. 10797-01-8902, 5 avril 1991, S. Lemire; Construction en Télécommunication A.R. ltée et Lapointe, [1993] C.A.L.P. 1016 (décision accueillant la requête en révision); Mathieu et Désourdy-Duranceau ent. inc., C.L.P. 112847-62A-9903, 14 septembre 1999 J. Landry; Julien et Const. Nationair inc., C.L.P. 120819-32-9907, 7 août 2000, G. Tardif; Letendre et Relizon Canada inc., [2004] C.L.P. 1769 ; Du Tremble et Toitures Protech, C.L.P. 239633-64-0407, 20 juin 2005, R. Daniel.
6 Ouellet et Samson, Bélair & ass. syndic, [1998] C.L.P. 1188 ; Gamelin et L. St-Germain & frères, C.L.P. 131757-62B-0002, 4 décembre 2000, N. Blanchard; Jourdain et Hydro-Québec, supra, note 4; Bourassa et Hôpital général juif Mortimer B. Davis, [2003] C.L.P. 1415 ; Roberge et Marché Lafrance et CSST, C.L.P. 291054-05-0606, 28 juin 2007, L. Boudreault (révision pour cause pendante) ; Lefebvre et Les Ameublements G.B. Inc. (faillite), C.L.P. 169212-64-0109, 12 février 2002, F. Poupart
[27] La représentante de la CSST ne fait aucune représentation concernant l’achat d’une chaise de bureau ergonomique.
[28] La Commission des lésions professionnelles est d’avis que le travailleur n’a pas droit au remboursement des frais pour l’achat d’une chaise de bureau ergonomique. Une telle chaise contribuerait certes à ce que le travailleur soit plus confortable quand il s’installe à l’ordinateur pour communiquer par internet. Cependant, l’achat d’une telle chaise ne peut être remboursé au travailleur à titre de mesure de réadaptation sociale.
[29] Malgré les séquelles sévères qui découlent de la lésion professionnelle subie le 8 octobre 1991 par le travailleur, aucune limitation fonctionnelle n’a été retenue en ce qui a trait à la position assise. La seule limitation fonctionnelle qui peut être considérée est de ne pas rester debout plus d’une demi-heure à la fois sans alterner. Il est possible de croire que le travailleur doive alterner la position assise et la position debout mais le fait d’avoir une chaise de bureau ergonomique ne permet pas de pallier à une limitation fonctionnelle de ce genre.
[30] En général, il est souhaitable pour toute personne d’utiliser une chaise de bureau ergonomique lorsqu’elle s’installe pour travailler ou consulter un ordinateur. Même s’il a subi une lésion professionnelle le 8 octobre 1991, le travailleur se retrouve dans la même position que toute personne n’ayant pas subi de lésion professionnelle. Il n’a pas droit au remboursement des frais pour l’achat d’une chaise de bureau ergonomique.
[31] La représentante du travailleur soumet que la préparation des repas ne doit pas être considérée comme une tâche domestique comme l’a décidé la Commission des lésions professionnelles à plusieurs reprises :
Commission de la santé et de la sécurité du travail et Fleurent[6]
Le règlement précité ne fait pas de distinction entre ce qui relève de la notion de «soin» et de la notion de «tâche domestique». Il apparaît cependant que ne doivent être inclus dans cette dernière catégorie que les quatre derniers items ci-haut mentionnés, à savoir le ménage léger, le ménage lourd, le lavage du linge et l’approvisionnement.
Côté et DL Sanitation enr.[7]
[28] Dans les affaires Nicolas et Centre d'hébergement de soins de longue durée de Cap Chat, Jean-Baptiste et Lion Rubber & Plastic ltée6, la Commission des lésions professionnelles précise que les tâches exécutées pour la préparation des repas constituent une tâche domestique.
[29] Dans l’affaire CSST et Fleurant7, la Commission des lésions professionnelles inclut la préparation de repas dans la notion de soins. Cette décision précise que la «notion de tâches domestiques» n’englobe que quatre des points prévus au tableau d’évaluation des besoins d’assistance soit, le ménage léger, le ménage lourd, le lavage du linge et l’approvisionnement.
[30] On peut donc constater que la préparation des repas constitue la seule controverse entre ces deux tendances. Dans chacune de ces décisions, la Commission des lésions professionnelles tire ses conclusions à partir d’une appréciation fondée sur la particularité de la preuve présentée.
[31] En l’absence de définitions dans la loi, il y a lieu, en l’espèce, de référer aux définitions pertinentes que l’on retrouve dans les dictionnaires d’usage courant8 afin d’apprécier le plus objectivement possible si la préparation des repas constitue une tâche domestique.
Domestique adj. (lat. domesticus) 1. Qui concerne la maison, le ménage. Travaux domestiques. (…)
Ménage (…) 4. Ensemble de ce qui concerne l’entretien, la propreté d’un intérieur. Faire le ménage : ranger et nettoyer un local; fig., réorganiser qqch en se débarassant de ce qui est inutile ou gênant; mettre de l’ordre dans qqch. (…)
Soin n.m.(du francique). 1. Attention, application portée à qqch. (…) Avoir, prendre soin de : être attentif à veiller sur. 2. Charge, devoir de veiller à qqch. Confier à qqn. Le soin de ses affaires. (…)
[32] À la lumière de ces définitions et compte tenu de la preuve présentée, la Commission des lésions professionnelles ne croit pas que la préparation des repas puisse être assimilable à la notion «d’effectuer les tâches domestiques» au sens de la loi.
[33] Il y a donc lieu d’inclure dans la notion «de prendre soin de lui-même», prévue à l’article 158, la préparation des repas qui apparaît au règlement.
[34] En effet, la Commission des lésions professionnelles ne voit pas comment, dans le présent cas, elle pourrait dissocier la préparation des repas d’avec le soin d’alimentation que la travailleuse doit s’assurer pour prendre soin d’elle-même.
_____________________
6 précitées
7 précitée
8 Le Petit Larousse Édition 1999
Bérubé et Toitures Hogue inc.[8]
[34] Ainsi que la Commission des lésions professionnelles l’a récemment décidé après une revue exhaustive de la jurisprudence, une analyse du sens commun des termes employés par le législateur et considération de l’objectif visé par l’article précité, « l’expression prendre soin de lui-même fait référence à différentes activités de la vie quotidienne, soit le lever, le coucher, l’hygiène corporelle, l’habillage et le déshabillage, les soins intestinaux et vésicaux et l’alimentation - quant à la préparation des repas, elle n'est pas assimilable à la notion d’effectuer les tâches domestiques au sens de la loi - il y a donc lieu d’inclure la préparation des repas dans la notion de prendre soin de lui-même - la preuve démontrant le besoin d’assistance partielle pour préparer ses repas, il va de soi que, à ce titre, la travailleuse est incapable, seule, de prendre soin d’elle-même»8.
[35] Le tribunal partage cette interprétation de l’article 158 précité, car lui prêter un sens différent mène à l’absurde : une personne vivant seule et qui est incapable de préparer des repas pour se nourrir serait néanmoins considérée capable de prendre soin d’elle-même.
____________________
8 Côté et DL Sanitation enr., 324785-04B-0708, 23 octobre 2007, J.-M. Dubois, (07LP-207). Voir aussi : CSST et Fleurent, [1998] C.L.P. 360 .
[32] La représentante du travailleur, citant deux décisions, insiste sur le fait que la Commission des lésions professionnelles doit tenir compte de la situation réelle du travailleur :
Epanya et Aliments Expresso inc.[9]
[24] La Commission des lésions professionnelles n’est pas liée ni limitée par la grille utilisée par la CSST et le critère le plus déterminant est celui des besoins réels en tenant compte de la situation la plus appropriée3.
________________
3 Dongala-Tusamba et Fibrofil inc., CLP 199956-72-0302, 03-08-15, Y. Lemire.
René et Boulangerie St-Méthode[10]
[50] Tant madame Curadeau que madame Dumas notent que les déplacements du travailleur dans les escaliers se font « de manière non alternée » - ce qui rend ces déplacements particulièrement ardus. Madame Dumas précise que le fait d’utiliser de longs escaliers exacerbe grandement les douleurs du travailleur. À l’audience, le travailleur confirme qu’il ne se rend plus au sous-sol.
[51] En outre, la preuve révèle que la résidence du travailleur est une maison à paliers multiples comportant donc plusieurs marches et que la piscine est munie d’une échelle plutôt que de marches incorporées à son revêtement.
[…]
[57] À partir de constats très similaires, madame Dumas est plutôt d’avis que le travailleur, quoique capable de réchauffer des repas, n’en est pas moins « dépendant pour la préparation de repas complets, car il ne dispose pas d’une tolérance à l’effort lui permettant de maintenir la position debout pour la durée de la tâche ».
[58] Bref, déclarer que le travailleur est parfaitement autonome pour la préparation du dîner revient à limiter son menu aux repas rapides ou préparés à l’avance qu’il se conterait de réchauffer. [sic]
[33] La représentante de la CSST est d’avis que le travailleur est capable de prendre soin de lui-même et qu’il n’a pas droit à une aide personnelle à domicile. Elle souligne que la préparation des repas n’est pas automatiquement associée à la notion de prendre soin de soi-même, référant à une décision récente rendue par la Commission des lésions professionnelles[11]. Puisque la Commission des lésions professionnelles procède de novo, elle invite le tribunal à considérer que le travailleur n’a aucun besoin d’assistance pour préparer les repas, que ce soit le déjeuner, le dîner ou le souper. Il ne faut pas s’arrêter à ce qui constitue un repas simple ou un repas compliqué, un tel critère étant trop subjectif. De plus, un besoin d’assistance partielle veut dire un besoin continuel et non périodique.
[34] La représentante de la CSST souligne le fait que le travailleur demeure seul depuis fort longtemps ce qui démontre qu’il est capable de prendre soin de lui-même. Il n’y a aucune preuve que quelqu’un vient l’aider de temps à autre. La grille d’évaluation doit être remplie en tenant compte des limitations fonctionnelles qui lient la CSST et la Commission des lésions professionnelles.
[35] Quant aux besoins de surveillance, la représentante de la CSST souligne qu’il n’y a aucune altération des fonctions mentales supérieures du travailleur et aucun pointage ne peut être accordé pour des besoins de surveillance. Elle réfère le tribunal à une décision rendue par le juge administratif Martel :
[91] Le Tableau d’évaluation des besoins de surveillance faisant partie de la section 3 de la Grille d’évaluation des besoins d’aide personnelle à domicile reproduite en annexe 1 du règlement sur l’aide personnelle établit des rubriques de pointage, en fonction du degré de surveillance requise, en regard des six « fonctions cérébrales supérieures » suivantes : mémoire, orientation dans le temps, orientation dans l’espace, communication, contrôle de soi et contact avec la réalité. Il donne aussi les définitions suivantes de l’expression « besoins de surveillance » :
A : Besoin d’une surveillance marquée :
L’événement a altéré cette fonction cérébrale supérieure et le travailleur doit habituellement être sous surveillance soutenue à l’exception de certaines situations quotidiennes où il peut être laissé seul.
B : Besoin d’une surveillance modérée :
L’événement a altéré cette fonction cérébrale supérieure et le travailleur doit être sous surveillance dans certaines situations quotidiennes. Il peut être laissé seul en dehors de ces situations ; celles-ci sont prévisibles et probables sur une base quotidienne.
C : Aucun besoin de surveillance :
L’événement n’a pas altéré de façon significative les capacités du travailleur en regard de cette fonction cérébrale supérieure et il ne nécessite aucune surveillance ou qu’une surveillance occasionnelle et non prévisible.
D : Aucun pointage : (inscrire D-1, D-2 ou D-3)
Bien que le travailleur soit incapable de réaliser l’activité ou la tâche et qu’il puisse toutefois être admissible à recevoir de l’aide personnelle, aucun pointage n’est accordé pour la ou les raisons suivantes :
D-1 : Le travailleur présentait déjà des difficultés significatives avant l’événement.
D-2 : Le besoin est déjà couvert par une ressource spécialisée ou une autre mesure de réadaptation.
D-3 : Autre raison expliquée à la section 3.2 « Précisions et commentaires ».
[92] La validité de ces dispositions règlementaires n’a pas été remise en question, pas plus que leur applicabilité à l’espèce sous étude.
[93] Dans le présent cas, telle qu’il appert de la grille d’évaluation des besoins complétée par madame Suzanne Grenier, chef d’équipe en réadaptation, la CSST a évalué que le travailleur n’avait « aucun besoin de surveillance » (catégorie « C » ci-dessus), car un pointage de « 0 » a été inscrit en regard de chacune des rubriques de fonctions cérébrales supérieures énumérées précédemment.
[94] L’allégation du procureur du travailleur voulant que la CSST ne s’est pas prononcée sur les besoins de surveillance de son client n’est donc pas supportée par la preuve documentaire versée au dossier, non plus que par la décision écrite qu’il conteste devant le tribunal.
[95] De plus, le procureur du travailleur ne produit ni ne réfère à aucun document au dossier qui démontre une altération des fonctions cérébrales supérieures de son client. Il ne réfère pas non plus à aucune décision par laquelle la CSST aurait reconnu que le travailleur avait subi une atteinte permanente de ces fonctions, en rapport avec l’accident dont il a été victime.
[96] Le dernier Rapport d’évaluation médicale versé au dossier est celui du docteur Denis Raymond, physiatre, portant la date du 12 septembre 2003. Il ne fait état d’aucune atteinte permanente neurologique ou psychologique affectant les fonctions cérébrales supérieures du travailleur.
[97] Les Rapports médicaux d'évolution subséquemment souscrits par le médecin ayant charge du travailleur, le docteur André Lalonde, mentionnent un diagnostic de « neuropathie majeure » ; rien qui ne réfère à une blessure ou maladie susceptible de porter atteinte aux fonctions cérébrales supérieures du patient.
[98] Dans son rapport du 8 février 2007, monsieur Luc Forest, psychologue spécialisé en neuropsychologie, constate une « diminution importante au niveau de l’affect dans un registre dépressif ». Les symptômes invoqués par le travailleur à titre « d’effets secondaires reliés à la médication opiacée » sont la « constipation, la sédation, l’apathie et l’irritabilité ». Suite à la thérapie, il y a retour à une certaine sérénité, une diminution de l’irritabilité, des relations interpersonnelles « plus positives » et « les éléments dépressifs sont nettement diminués ». Les interventions futures se concentreront sur « la gestion de la douleur ». Nulle part, il n’est fait mention d’une quelconque atteinte des fonctions cérébrales supérieures chez le travailleur.
[99] Le travailleur n’a pas non plus produit un rapport d’expertise, émis par un médecin omnipraticien, un neurologue, un psychiatre ou quelque autre spécialiste, attestant que la médication narcotique prise aurait eu pour effet d’altérer ses fonctions cérébrales supérieures. Aucun rapport n’a été produit pour soutenir la thèse voulant que l’état actuel du travailleur puisse être assimilable à une atteinte permanente cliniquement constatée desdites fonctions cérébrales supérieures.
[100] Bref, le travailleur n’a pas fourni aucun élément de preuve qui puisse justifier le tribunal de déclarer qu’il a droit à une allocation d’aide personnelle à domicile pour compenser des besoins de surveillance, au sens des dispositions règlementaires applicables[12].
[36] Dans un premier temps, la Commission des lésions professionnelles doit décider si les trois conditions énumérées à l’article 158 de la loi sont rencontrées pour qu’une aide personnelle à domicile soit accordée au travailleur. Ce dernier doit être incapable de prendre soin de lui-même et d’effectuer sans aide les tâches domestiques et que l’aide s’avère nécessaire pour son maintien à domicile.
[37] La preuve non contredite indique que le travailleur a des besoins d’assistance pour effectuer certaines tâches domestiques. Selon la grille d’évaluation remplie par le psychologue Vanier et celle remplie par la CSST sur la base du rapport de madame Curadeau, le travailleur a besoin d’une assistance complète ou partielle pour le ménage léger, le ménage lourd, le lavage du linge et l’approvisionnement.
[38] Le travailleur, selon les deux grilles d’évaluation en preuve, n’a aucun besoin d’assistance pour le lever, le coucher, l’hygiène corporelle, l’habillage, le déshabillage, les soins vésicaux, les soins intestinaux, l’alimentation et l’utilisation des commodités du logis. Lors de sa visite chez le travailleur, madame Curadeau note certaines difficultés et recommande des aides techniques, recommandations acceptées par la CSST qui décide, le 22 février 2008, que les frais des toilettes surélevées, d’une main courante et d’un ouvre-porte de garage électrique seront remboursés au travailleur. Aucun besoin d’assistance ne peut donc être retenu pour l’utilisation des commodités du logis.
[39] La préparation des repas est évaluée différemment par le psychologue Vanier (pointage de 5) et par la CSST (pointage de 2). La représentante de la CSST demande de ne reconnaître aucun besoin d’assistance pour les repas.
[40] Dans un premier temps, la Commission des lésions professionnelles retient que la préparation des repas doit être associée à la notion de prendre soin de soi-même, principe que dégage la forte tendance jurisprudentielle bien illustrée dans les décisions produites par la représentante du travailleur[13] et celle citée par la représentante de la CSST[14].
[41] Les besoins d’assistance personnelle et domestique doivent être évalués en tenant compte non seulement des limitations fonctionnelles reconnues mais aussi de l’atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique évaluée. Ici, conformément au Règlement sur le barème des dommages corporels[15] (le barème) un déficit anatomo-physiologique de 45% est retenu pour une névrose de groupe 3 (grave). Voyons ce que le barème mentionne concernant une telle séquelle :
c) LES NÉVROSES
Les individus réagissant différemment aux difficultés de la vie et certains travailleurs sont susceptibles de développer une adaptation névrotique au traumatisme et à ses séquelles. Les névroses n’ont pas de base organique démontrable. Le sujet reste lucide et capable de distinguer entre la réalité extérieur [sic] et ses expériences subjectives. La personnalité n’est pas désorganisée, mais le comportement peut être perturbé dans les limites qui sont en général socialement acceptables. Le syndrome est fait d’anxiété excessive, de phobies, de symptômes hystériques, obsessionnels et compulsifs, dépressifs et parfois d’une composante psychosomatique.
Groupe 3 (grave)
Le syndrome névrotique est envahissant et conduit alors à une nette détérioration du rendement social et personnel. Il s’accompagne de modifications sérieuses et constantes de relations interpersonnelles: isolement ou besoin d’être encouragé et réconforté. Les activités quotidiennes sont bouleversées et le sujet a besoin d’une surveillance ou de l’assistance de son entourage. La composante psychosomatique peut s’accompagner de lésions pathologiques tissulaires plus ou moins réversibles.
[42] Madame Curadeau admet qu’un besoin de surveillance peut affecter l’évaluation des besoins d’aide personnelle. La composante psychologique a donc une incidence sur l’évaluation des besoins. La Commission des lésions professionnelles estime qu’il faut tenir compte de la séquelle psychologique permanente reconnue ici pour évaluer les besoins d’assistance personnelle et domestique du travailleur. Ainsi, elle reconnaît que le travailleur a besoin d’assistance pour la préparation des repas.
[43] L’article 5 du Règlement prévoit :
5. Les besoins d’aide personnelle à domicile sont évalués par la Commission de la santé et de la sécurité du travail en tenant compte de la situation du travailleur avant la lésion professionnelle, des changements qui en découlent et des conséquences de celle-ci sur l’autonomie du travailleur.
Ces besoins peuvent être évalués à l’aide de consultations auprès de la famille immédiate du travailleur, du médecin qui en a charge ou d’autres personnes-ressources.
Cette évaluation se fait selon les normes prévues au présent règlement et en remplissant la grille d’évaluation prévue à l’annexe 1.
[44] Le psychologue Vanier remplit une grille d’évaluation le 17 octobre 2005. Il s’agit certes d’une personne-ressource qui peut faire l’évaluation des besoins d’assistance. L’ergothérapeute Curadeau peut également être considérée comme une personne-ressource apte à évaluer les besoins en aide personnelle. Ici, la grille remplie par la CSST est basée sur le rapport de madame Curadeau qui elle-même se base sur les dires du travailleur.
[45] La Commission des lésions professionnelles est d’avis que la grille d’évaluation remplie par le psychologue Vanier doit être considérée prépondérante puisqu’il suit le travailleur depuis le 22 novembre 1991 et qu’il connaît certes mieux le travailleur que madame Curadeau qui n’a vu le travailleur qu’à une seule reprise. La Commission des lésions professionnelles retient que les besoins d’aide personnelle et domestique du travailleur doivent être évalués ainsi :
Le lever |
C - Aucun besoin d’assistance |
0 |
Le coucher |
C - Aucun besoin d’assistance |
0 |
Hygiène corporelle |
C - Aucun besoin d’assistance |
0 |
Habillage |
C - Aucun besoin d’assistance |
0 |
Déshabillage |
C - Aucun besoin d’assistance |
0 |
Soins vésicaux |
C - Aucun besoin d’assistance |
0 |
Soins intestinaux |
C - Aucun besoin d’assistance |
0 |
Alimentation |
C - Aucun besoin d’assistance |
0 |
Utilisation des commodités du domicile |
C - Aucun besoin d’assistance |
0 |
Préparation du déjeuner |
B - Besoin d’assistance partielle |
1 |
Préparation du dîner |
A - Besoin d’assistance complète |
2 |
Préparation du souper |
A - Besoin d’assistance complète |
2 |
Ménage léger |
B - Besoin d’assistance partielle |
0,5 |
Ménage lourd |
A - Besoin d’assistance complète |
1 |
Lavage du linge |
B - Besoin d’assistance partielle |
0,5 |
Approvisionnement |
B - Besoin d’assistance partielle |
1,5 |
Total |
|
8,5/48 |
[46] La représentante de la CSST demande à la Commission des lésions professionnelles, qui procède de novo, de ne reconnaître aucun besoin de surveillance parce que le travailleur n’a aucune altération de ses fonctions mentales supérieures.
[47] La Commission des lésions professionnelles ne peut accéder à cette demande. L’article 4 du Règlement prévoit :
4. Les mesures de surveillance visent à aider le travailleur à prendre soin de lui-même durant les périodes comprises entre l’exécution de ses activités personnelles et de ses tâches domestiques, définies à l’article 2.1 de l’annexe 1, lorsqu’il a une atteinte permanente entraînant des séquelles neurologiques ou psychiques et qu’il a des besoins d’assistance suivant les normes établies à la grille d’évaluation des besoins d’aide personnelle à domicile prévue à cette annexe.
(notre souligné)
[48] La Commission des lésions professionnelles retient que le travailleur a des besoins de surveillance puisqu’il est clairement reconnu que ses fonctions mentales supérieures, le contrôle de soi et le contact avec la réalité, sont altérées par la séquelle psychique permanente reconnue qui prévoit elle-même un besoin de surveillance pour le travailleur. Le pointage de 2 recommandé par le psychologue Vanier doit être maintenu.
[49] Reste à déterminer si la troisième condition prévue à l’article 158 de la loi est rencontrée, à savoir si l’aide à accorder au travailleur est nécessaire pour son maintien à domicile.
[50] Il est vrai que le travailleur demeure seul et que cette situation existe depuis fort longtemps. La Commission des lésions professionnelles estime cependant que ça ne prouve pas nécessairement que le travailleur n’a, dans les faits, besoin d’aucune aide surtout en tenant compte du fait qu’il est porteur d’une séquelle permanente qui prévoit un certain besoin de surveillance ou d’assistance de son entourage.
[51] Ce n’est que le 22 février 2008 que la CSST se prononce sur les besoins en aide personnelle du travailleur. Pourtant cette aide était réclamée depuis fort longtemps. Il est vrai que le travailleur s’opposait à l’idée qu’une personne se rende chez lui pour évaluer ses besoins d’assistance personnelle et domestique. Ses besoins ne pouvaient donc être évalués correctement, du moins jusqu’à ce que le psychologue Vanier, personne-ressource, évalue ces besoins le 17 octobre 2005. C’est à partir de cette date qu’une aide personnelle à domicile doit être accordée au travailleur[16].
[52] La Commission des lésions professionnelles est donc d’avis que le travailleur, depuis le 17 octobre 2005, a droit à une aide personnelle à domicile, le montant devant être fixé en tenant compte d’un pointage de 8,5 sur 48 pour les besoins d’assistance personnelle et domestique et un pointage de 2 pour les besoins de surveillance. Cette aide devra être versée conformément aux articles 161 à 163 de la loi et aux articles 7 à 10 du Règlement.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE en partie la requête déposée le 22 septembre 2008 par monsieur P... L...;
MODIFIE la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 2 septembre 2008 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que monsieur L... n’a pas droit au remboursement des frais pour l’achat d’une chaise de bureau ergonomique;
DÉCLARE que monsieur L... a droit à une aide personnelle à domicile selon un pointage de 8,5 sur 48 pour ses besoins d’assistance personnelle et domestique et des besoins de surveillance évalués à 2 points.
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Richard Hudon |
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Me Monique Pétel |
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Avocate |
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Représentante de la partie requérante |
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Me Sonia Grenier |
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Panneton Lessard, avocats |
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Représentante de la partie intervenante |
[1] L.R.Q., c. A-3.001
[2] P.L. et Compagnie A (F), C.L.P. 320714-62C-0706, 29 janvier 2008, M. Auclair.
[3] P.L. et Compagnie A (F), C.L.P. 320714-62C-0706, 27 janvier 2009, P. Perron, (décision accueillant la requête en révision).
[4] (1997) 129 G.O. II, 7365.
[5] C.L.P. 339535-04B-0802, 20 juin 2008, M. Watkins.
[6] [1998] C.L.P. 360 .
[7] C.L.P. 324785-04B-0708, 23 octobre 2007, J.-M. Dubois.
[8] [2007] C.L.P. 1596 .
[9] C.L.P. 299545-71-0609, 22 juin 2007, J.-C. Danis.
[10] C.L.P. 333681-64-0711, 18 septembre 2008, J.-F. Martel.
[11] Chapados et Camp Louis-Georges Lamontagne, C.L.P. 349183-01A-0805, 19 mars 2009, M. Racine.
[12] Vinette et Constructions Gaston Roberge inc., C.L.P. 336900-64-0712, 11 septembre 2008, J.-F. Martel, révision rejetée, 26 mars 2009, L. Boucher.
[13] Affaires Fleurent, Côté et Bérubé, précitées, notes 6, 7 et 8.
[14] Affaire Chapados, précitée, note 11.
[15] (1987) 119 G.O II, 5576.
[16] Le principe de la rétroactivité d’une aide personnelle est reconnu par la Commission des lésions professionnelles. À titre d’exemple, voir la décision rendue dans l’affaire Vinette, précitée, note 12.
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