DÉCISION
[1] Le 28 décembre 2000, la travailleuse, madame Zhong Yu Ming, dépose une requête auprès de la Commission des lésions professionnelles par laquelle elle conteste une décision rendue le 30 novembre 2000 par la Direction de la révision administrative (la Révision administrative).
[2] Par cette décision, la Révision administrative rejette la demande de révision de la travailleuse et confirme la décision rendue le 10 juillet 2000 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) qui rejette sa réclamation pour une maladie professionnelle qui serait survenue le 17 mars 2000. De plus, la CSST demande le remboursement d’un montant de 492,90 $ qui représente les indemnités de remplacement du revenu versées pendant la période obligatoire des quatorze premiers jours de l’incapacité, soit du 30 mars au 12 avril 2000.
L'OBJET DE LA REQUÊTE
[3]
La travailleuse demande à la Commission des lésions
professionnelles d’infirmer la décision de la Révision administrative et de
déclarer qu’elle est atteinte d’une maladie professionnelle le 17 mars 2000,
soit une fasciite plantaire du pied droit et qu’ainsi, elle a droit aux
bénéfices prévus à la Loi sur les accidents du travail et les
maladies professionnelles (L.R.Q. c. A-3.001) (la loi).
[4] La travailleuse est présente et représentée aux deux jours d’audience. L’employeur, Win-Sir Textiles inc., quoique dûment convoqué, ne s’est pas présenté.
L'AVIS DES MEMBRES
[5] Conformément à la loi, le commissaire soussigné a reçu l’avis des membres issus des associations d’employeurs et syndicales sur l’objet du litige.
[6] Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis qu’il n’y a pas de preuve médicale prépondérante de lien de causalité entre la maladie et le travail. Selon lui, le travail permet des périodes de récupération et il n’y a aucun effort ou force importants. Ainsi, il estime que la requête doit être rejetée.
[7] La membre issue des associations syndicales ne partage pas l’avis de son collègue. Elle est d’avis que les douleurs sont apparues à l’utilisation de la nouvelle machine à coudre qui nécessite un nombre important de mouvements pour actionner son pédalier. Les deux médecins qui ont charge de la travailleuse relient la maladie au travail et la travailleuse doit bénéficier de l’application de la présomption prévue à l’article 30 de la loi. Ainsi, elle estime que la requête doit être accueillie.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[8] La Commission des lésions professionnelles doit décider si le 17 mars 2000 la travailleuse est atteinte d’une maladie professionnelle, à savoir une fasciite plantaire au pied droit.
[9] La Commission des lésions professionnelles a étudié l’ensemble de la preuve retrouvée au dossier et complétée aux audiences. Elle a bénéficié du témoignage de la travailleuse ainsi que du visionnement d’un vidéo du poste de travail fait par la CSST.
[10] Sans voir la nécessité ni la pertinence de reproduire ici l’ensemble de ces éléments ad litteram ou in extenso, la Commission des lésions professionnelles estime que la requête doit être rejetée pour les motifs suivants.
[11] Les articles pertinents sont les suivants :
2. […]
«accident du travail» : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail ;
29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.
Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.
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1985, c. 6, a. 29.
30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.
________
1985, c. 6, a. 30.
[12] La travailleuse est opératrice de machine à coudre chez l’employeur depuis 7 ans alors que le 5 avril 2000 elle formule une réclamation auprès de la CSST pour des douleurs au pied droit en faisant la déclaration suivante :
«Re Description de l’événement
Fascitis plantaire relié au travail de couturière. Due à un mouvement répété du pied droit, ce qui veut dire à environ quatre mille fois par jour sur une machine à coudre industrielle qui possède un pédalier à trois fonctions et qui est disposé par terre sous la machine.
Depuis 1994, j’ai occupé le même poste en tant que couturière. J’ai donc répété sans cesse le même mouvement au cours de ces sept ans, ce qui a mené au problème physique que j’ai expérimenté actuellement.» (sic)
[13] Sur sa réclamation, elle écrit, tout simplement :
«Fascitis plantaire relié au travail.
Retour progressif à partir du 01-05-2000 au 15-05-2000» (sic)
[14] Elle est prise en charge par le docteur Luu le 30 mars 2000, lequel pose le diagnostic de fasciite plantaire.
[15] La radiographie contemporaine démontre qu’il n’y a pas évidence de fracture ni de luxation, et aucune épine n’est décelée au niveau du calcanéum.
[16] L’absence de lésion traumatique et l’absence du traumatisme spécifique et précis dans le temps permettent d’écarter ici la notion d’accident du travail, puisqu’il n’y a aucun événement imprévu et soudain, d’autant plus que la travailleuse affirme devant nous que les symptômes sont apparus graduellement sans événement particulier.
[17] Disons aussi qu’il n’y a pas ouverture à l’application de la présomption énoncée à l’article 29, puisque le diagnostic de fasciite plantaire ne se retrouve pas à l’Annexe 1.
[18] Dans son témoignage, la travailleuse attribue ses douleurs au pied droit à l’utilisation d’une nouvelle machine à coudre qui, selon elle, l’obligerait à presser le pédalier pour actionner l’aiguille pour coudre à peu près 750 culottes pour une journée normale de travail. Selon la démonstration mimée à l’audience, il s’agit de deux mouvements du pied vers le bas pour tenir le pédalier, et un mouvement vers le haut pour lâcher l’article, ce qui fait à peu près 2,250 mouvements par jour, et non 4,000 mouvements, tel qu’allégué par la travailleuse dans sa réclamation. Selon la travailleuse, il s’agit d’une maladie professionnelle en relation avec son travail.
[19] Mais il faut dire que la preuve prépondérante ne permet pas de retenir cette hypothèse et ainsi la conclusion recherchée par la travailleuse.
[20] Voici pourquoi.
[21] Rappelons que dans sa réclamation et sa déclaration initiales auprès de la CSST, et aussi dans sa requête devant nous, la travailleuse demande la reconnaissance d’une fasciite plantaire à droite.
[22] Pourtant, dans les notes de consultation du docteur Luu, on voit bien qu’il s’agit d’une fasciite plantaire bilatérale.
[23] De plus, dans sa demande de révision du 18 juillet 2000 à l’encontre du refus de la CSST, la travailleuse dit bien :
«Suite à votre lettre du 10 juillet 2000, je désire contester votre décision.
Car l’événement du 30 mars au 12 avril 2000 est relié directement au diagnostique émis par mon médecin traitant soit une fascéite plantaire bilatérale.» (sic) (notre soulignement)
[24] Or, ni dans le vidéo visionné, ni dans la démonstration faite devant nous, le pied gauche est sollicité de la même façon ou par les mêmes mouvements allégués par la travailleuse comme étiologie de son problème à droite.
[25] Ce phénomène de bilatéralité est troublant et constitue un élément important à l’encontre de l’hypothèse d’une origine professionnelle, d’autant plus qu’il suggère fortement la présence d’une condition bilatérale d’étiologie personnelle.
[26] Et il y a plus.
[27] Le docteur Allaire, médecin régional de la CSST, dans une opinion motivée, note, après avoir vu le vidéo du poste, qu’il est très rare qu’un syndrome de surutilisation peut être responsable d’une fasciite plantaire bilatérale. De plus, il n’y a aucune force importance, ni de position contraignante, de sorte qu’il lui serait difficile d’en faire la relation.
[28] Cette opinion du docteur Allaire n’a pas été contredite devant nous, d’autant plus que la travailleuse n’a pas produit d’opinion médicale motivée et détaillée pouvant expliquer davantage la relation alléguée avec le travail.
[29] Qui plus est, la travailleuse est aussi suivie en même temps par le docteur Luu et plus tard par le docteur Tran par une lombosciatalgie et une tendinite de l’épaule droite qui ne font pas l’objet de la réclamation et du litige qui nous concernent.
[30] Or, suivant le témoignage et la démonstration de la travailleuse, et aussi les observations recueillies lors du visionnement du vidéo du poste, la Commission des lésions professionnelles doit constater qu’il n’y a pas de force importante impliquée, qu’il y a des périodes de repos compensatoires suffisantes et, au risque de le répéter, qu’il n’y a aucun élément qui pourrait expliquer le phénomène de bilatéralité en relation avec le travail.
[31] Comme dernier point, il faut dire que la prescription d’une orthèse pour l’arche plantaire suggère fortement un défaut structurel et ainsi une condition manifestement personnelle.
[32] Force est donc de conclure que la travailleuse ne s’est pas déchargée de son fardeau d’amener une preuve prépondérante qui permettrait de conclure que la fasciite plantaire lui est survenue par le fait ou à l’occasion de son travail, ou bien qu’elle soit caractéristique du travail exercé ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail.
[33] Il s’ensuit que la requête doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête déposée le 28
décembre 2000 par la travailleuse,
madame Zhong Yu Ming ;
CONFIRME la décision rendue le 30 novembre 2000 par la Direction de la révision
administrative ainsi que celle rendue le 10 juillet 2000 par la Commission de
la santé et de la sécurité du travail ;
DÉCLARE que le ou vers le 17 mars 2000, la travailleuse n’était pas atteinte d’une maladie professionnelle au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
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J.-David Kushner |
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Commissaire |
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Monsieur Yvon Légaré |
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Représentant de la partie requérante |
AVIS :
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