Moreau et Filochrome inc. |
2008 QCCLP 7132 |
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[1] Le 19 juin 2008, madame Julie Moreau (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 12 juin 2008 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 28 mars 2008 et déclare que la travailleuse n’a pas droit au remboursement du coût des injections de « botox » pour le membre supérieur gauche.
[3] La travailleuse et son procureur sont présents à l’audience tenue à Joliette le 4 décembre 2008.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’elle a droit au paiement des injections de toxine botulinique (botox) en lien avec les séquelles de la lésion professionnelle du 29 janvier 2001.
L’AVIS DES MEMBRES
[5] Les membres issus des associations syndicales et d’employeurs partagent le même avis. La travailleuse a droit au paiement des infiltrations de botox afin de soulager les séquelles de la lésion professionnelle subie le 29 janvier 2001 impliquant le membre supérieur droit, notamment le diagnostic d’algodystrophie réflexe. Aucune référence au Bureau d’évaluation médicale n’ayant été faite, la nécessité de ce traitement ne peut être mise en cause et il est clairement relié aux séquelles de la lésion initiale.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[6] La Commission des lésions professionnelles doit décider si la travailleuse a droit au paiement des injections de botox qu’elle réclame.
[7] D’entrée de jeu, le tribunal constate que la travailleuse ne réclame aucun traitement pour son membre supérieur gauche pour lequel certains diagnostics ont fait l’objet de refus dans le passé. Elle réclame seulement le paiement des injections de botox concernant l’algodystrophie réflexe dont son membre supérieur droit est atteint des suites de la lésion professionnelle initiale du 29 janvier 2001. Ce diagnostic a été accepté par une décision finale et irrévocable rendue par la Commission des lésions professionnelles le 16 décembre 2004. Cette décision déclare que l’algodystrophie dont la travailleuse est victime est reliée à l’accident du travail subi le 29 janvier 2001.
[8] La lésion de la travailleuse a fait l’objet d’une atteinte permanente et de limitations fonctionnelles.
[9] La travailleuse ne soumet donc aucune prétention quant au membre supérieur gauche, mais se limite au membre supérieur droit, précisant que pour traiter l’algodystrophie réflexe au membre supérieur droit, le docteur Denis Duranleau, physiatre, procède à des injections de botox au niveau des trapèzes et du cou en plusieurs points différents et ce, bilatéralement. Ceci ne vise donc pas à régler une pathologie dans le membre supérieur gauche laquelle n’existe pas par ailleurs, mais plutôt pour soulager le problème d’algodystrophie réflexe au membre supérieur droit.
[10] Le tribunal constate d’ailleurs que le docteur Duranleau mentionne le 12 juillet 2005 que les séquelles d’algodystrophie réflexe au niveau du membre supérieur droit entraînent des spasmes importants récurrents au niveau paracervical droit avec raideur aux trapèzes. De là les infiltrations à ce niveau.
[11] Le tribunal note que la décision rendue par la CSST en première ligne de même que celle rendue à la suite d’une révision administrative mentionnent que la demande de la travailleuse concernant le paiement d’injections de botox est refusée en ce qui concerne le membre supérieur gauche seulement. Le tribunal comprend donc qu’implicitement, la demande concernant le membre supérieur droit est acceptée. Le tribunal prend donc acte de cette décision à tout le moins implicite de la CSST.
[12] Le tribunal note d’ailleurs que la CSST a déjà remboursé à la travailleuse une infiltration de botox à la suite de l’avis d’un médecin de son service médical.
[13] Mais il y a plus. La travailleuse a de toute façon droit au paiement des injections de botox recommandées par le docteur Duranleau puisqu’elle respecte toutes les conditions prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) la loi en matière d’assistance médicale. Les articles 188 et 189 mentionnent ce qui suit :
188. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à l'assistance médicale que requiert son état en raison de cette lésion.
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1985, c. 6, a. 188.
189. L'assistance médicale consiste en ce qui suit :
1° les services de professionnels de la santé;
2° les soins ou les traitements fournis par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
3° les médicaments et autres produits pharmaceutiques;
4° les prothèses et orthèses au sens de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes, des tissus, des gamètes et des embryons et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2), prescrites par un professionnel de la santé et disponibles chez un fournisseur agréé par la Régie de l'assurance maladie du Québec ou, s'il s'agit d'un fournisseur qui n'est pas établi au Québec, reconnu par la Commission;
5° les soins, les traitements, les aides techniques et les frais non visés aux paragraphes 1° à 4° que la Commission détermine par règlement, lequel peut prévoir les cas, conditions et limites monétaires des paiements qui peuvent être effectués ainsi que les autorisations préalables auxquelles ces paiements peuvent être assujettis.
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1985, c. 6, a. 189; 1992, c. 11, a. 8; 1994, c. 23, a. 23; 1999, c. 89, a. 53; 2001, c. 60, a. 166.
[14] Ainsi, les injections sont requises par l’état de la travailleuse découlant de sa lésion professionnelle tel que le mentionne le docteur Duranleau au document T-1, lequel n’est pas contredit. Ces injections permettent de relâcher les spasmes au niveau des trapèzes supérieurs droit et gauche ce qui aide à redonner de la souplesse à la travailleuse afin qu’elle puisse vaquer à ses activités de la vie quotidienne de même que de maintenir son retour au travail.
[15] La travailleuse a d’ailleurs témoigné de façon crédible et non contredite à l’audience sur le fait que les infiltrations qu’elle a reçues jusqu’ici diminuent la sensation de lourdeur qu’elle éprouve au niveau du membre supérieur droit et des trapèzes. Il y a également diminution de la douleur et augmentation de la capacité fonctionnelle. Le coût des infiltrations qu’elle a reçues jusqu’ici a été assumé par le docteur Duranleau lui-même qui lui a cependant annoncé qu’il n’en serait plus de même à l’avenir.
[16] Le docteur Duranleau est un professionnel de la santé au sens de la loi et le botox est un médicament ou produit pharmaceutique puisque bien qu’il serve parfois à des fins esthétiques en certains cas, il sert ici à des fins thérapeutiques. Un médicament est, selon le sens courant, une substance administrée à une personne dans un but thérapeutique. C’est exactement ce à quoi sert le botox en l’espèce.
[17] La preuve médicale non contredite démontre donc que ce traitement est relié à la lésion professionnelle subie par la travailleuse et n’a rien à voir avec une quelconque lésion au membre supérieur gauche.
[18] Quant à la nécessité ou au caractère approprié de ce traitement, en l’absence de référence au Bureau d’évaluation médicale le tribunal est lié par l’avis du docteur Duranleau au sens de l’article 224 de la loi qui se lit comme suit :
224. Aux fins de rendre une décision en vertu de la présente loi, et sous réserve de l'article 224.1, la Commission est liée par le diagnostic et les autres conclusions établis par le médecin qui a charge du travailleur relativement aux sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212 .
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1985, c. 6, a. 224; 1992, c. 11, a. 26.
[19] Ainsi, la question de la nature, de la nécessité, de la suffisance ou de la durée des soins ou des traitements administrés ou prescrits est une question d’ordre médical et l’avis du médecin traitant lorsque non contredit est liant au sens de la loi.
[20] Même si la lésion de la travailleuse est consolidée, il n’en reste pas moins qu’elle a droit à des soins de maintien comme le rappelle la jurisprudence[2].
[21] Cela ne veut pas dire que la travailleuse aura droit à des injections de botox jusqu’à la fin de ses jours. Son médecin devra fournir des prescriptions de temps à autre et la CSST ou l’employeur pourront contester le caractère toujours utile de ces soins s’il y a lieu[3].
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de madame Julie Moreau, la travailleuse;
INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 12 juin 2008 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que la travailleuse a droit au paiement des injections de toxines botuliniques (botox) concernant le traitement de son membre supérieur droit.
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Jean-François Clément |
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Me Maxime Gilbert |
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DESROCHES, MONGEON |
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Procureur de la partie requérante |
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[1] L.R.Q. c. A-3.001
[2] Garzon et Nicholl Pakell-Mede inc., 256264-71-0503, 15 mars 2006, M.Zigby; Beaulieu et Commission des écoles catholiques de Montréal, [1995] CALP 1350 ; Sciascia et Boulangerie pâtisserie Ampère, [1996] CALP 1099
[3] Gagnon et Ghislain Dessurault, 269557-07-0508, 15 mars 2006, N. Lacroix; Legault et Scierie Parent, 254341-04-0502, 3 mars 2006, M. Montplaisir; Dupuis et Ross Findley 2000 inc., 216741-08-0309, le 7 mars 2005, J.-M. Dubois.
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