Pratt & Whitney Canada et Émond |
2011 QCCLP 4313 |
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Dossier 305770-62-0612
[1] Le 18 décembre 2006, Pratt & Whitney Canada (l’employeur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle elle conteste la décision rendue le 1er décembre 2006, par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle rendue initialement le 28 juillet 2006 et déclare que monsieur Gilles Émond (le travailleur) a subi, le 12 avril 2006, une lésion professionnelle, à savoir une surdité professionnelle et qu’il a droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
Dossier 305772-62-0612
[3] Le même jour, l’employeur dépose une seconde requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste la décision rendue le 1er décembre 2006 par la CSST, à la suite d’une révision administrative.
[4] Par cette décision, la CSST confirme la décision rendue le 31 juillet 2006 et déclare que 82,27 % du coût des prestations versées au travailleur doit lui être imputé.
[5] Une audience a été convoquée le 14 mai 2008, à Longueuil. Lors de cette première journée, le tribunal a convenu, avec l’accord des parties, que d’autres journées d’audition seraient nécessaires pour entendre toute la preuve dans cette affaire. L’audition de ces requêtes s’est donc poursuivie durant 13 autres journées, soit les 18 et 19 mars, 29 avril et 30 avril, 1er mai, 13 octobre, 2 novembre et 15 décembre 2009 ainsi que les 21, 22 et 23 juin, 27 octobre et 3 novembre 2010. Finalement, les plaidoiries ont eu lieu les 14 janvier et 7 avril 2011, date à laquelle les requêtes ont été mises en délibéré.
[6] Le tribunal tient à préciser que l’assesseur médical a assisté à l’ensemble de la preuve mais n’était pas présent lors des plaidoiries, puisqu’il avait quitté la Commission des lésions professionnelles en date du 30 novembre 2010. Les parties ont été informées avant les plaidoiries de ce départ. Aucun commentaire ni demande particulière à ce propos n’ont été faits au tribunal lors des plaidoiries.
[7] Lors de ces journées d’audience, le tribunal a entendu de nombreux témoignages, reçu une volumineuse preuve et de très nombreux documents dont de nombreuses sonométries et dosimétries ainsi que de la littérature médicale et scientifique[2].
[8] Le tribunal n’a pas l’intention et ne croit pas utile de reprendre de façon exhaustive l’ensemble de cette volumineuse preuve. Il réfère les parties aux enregistrements sonores de ces témoignages. Il entend reprendre uniquement les éléments pertinents de cette preuve, nécessaires pour motiver la décision à laquelle il en arrive.
L’OBJET DES CONTESTATIONS
[9] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer les décisions rendues et de déclarer que le travailleur n’est pas porteur d’une surdité professionnelle et qu’il n’a pas droit aux prestations prévues par la loi, par conséquent.
[10] De façon subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal décide que le travailleur a subi une maladie professionnelle, l’employeur demande au tribunal de déclarer qu’il n’a pas à être imputé du coût des prestations versées au travailleur au-delà de novembre 1976 parce qu’après cette date, le travailleur n’a pas été exposé à un niveau de bruit excessif.
L’AVIS DES MEMBRES
[11] Le membre issu des associations d’employeurs, monsieur Jean-Marie Jodoin, est d’avis de faire droit aux requêtes de l’employeur. Il estime que le travailleur n’a pas fait la preuve que les critères retenus dans le document E-8 de l’employeur et repris par la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles et de la Commission des lésions professionnelles sont rencontrés, pour conclure à une surdité professionnelle. Le travailleur n’a pas fait la preuve de la présence d’une encoche à 4000 Hz. Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis qu’il faut privilégier les études de bruit faites en milieu de travail, même si elles ne sont pas parfaites, plutôt que celles tirées de la littérature pour d’autres industries. L’employeur, par sa preuve avec ses trois experts, médecin, hygiéniste industriel et audiologiste (audiogramme demandé par le docteur Nadeau), a démontré que le développement atypique de la surdité du travailleur ne respecte pas les critères retenus par les autorités médicales pour conclure à une surdité professionnelle. Finalement, le degré d’exposition au bruit du travailleur n’explique pas son degré de surdité. À son avis, la réclamation pour maladie professionnelle du travailleur doit être rejetée.
[12] Le membre issu des associations syndicales, monsieur Robert Légaré, est d’avis de rejeter la requête de l’employeur. Il est d’avis que la preuve soumise permet d’appliquer la présomption de maladie professionnelle telle que prévue à la loi. Il estime également que la preuve soumise par l’employeur ne permet pas de renverser la présomption de maladie professionnelle. Il est aussi convaincu que le travailleur a été exposé à un niveau de bruit excessif dans le cadre de son travail. La preuve de l’employeur qui tentait de démontrer le contraire ne peut être retenue comme prépondérante. À son avis, le travailleur est bel et bien porteur d’une surdité professionnelle et il a droit aux prestations prévues par la loi.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[13] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a subi, le 12 avril 2006, une lésion professionnelle, à savoir une surdité professionnelle à l’oreille gauche et s’il a droit aux prestations prévues par la loi.
[14] Le tribunal tient à préciser que les parties ont admis, en début d’audience, que seule la surdité à l’oreille gauche était concernée par la réclamation du travailleur puisque ce dernier avait subi, en 1975, un accident d’automobile ayant entraîné une perforation tympanique. Le travailleur et l’employeur reconnaissent que la surdité à l’oreille droite est d’origine personnelle. Le tribunal disposera uniquement de la surdité à l’oreille gauche du travailleur.
[15] Si elle conclut que le travailleur est porteur d’une surdité professionnelle, la Commission des lésions professionnelles devra également déterminer si l’employeur doit se voir imputé de 82,27 % du coût de ces prestations.
[16] Qu’en est-il en l’espèce ?
[17] Le 12 avril 2006, le travailleur obtient une attestation médicale du docteur Jean-Raymond Spénard, oto-rhino-laryngologiste, dans laquelle ce médecin pose un diagnostic de surdité. Il est d’avis qu’il s’agit d’une surdité professionnelle et que le travailleur conserve une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles. Ce rapport médical est accompagné d’un audiogramme dans lequel l’audiologiste convient que les résultats de l’examen démontrent une hypoacousie mixte modérée à sévère à l’oreille droite et une hypoacousie neurosensorielle légère à modérément sévère à l’oreille gauche.
[18] Le 21 avril 2006, le travailleur produit sa réclamation à la CSST dans laquelle il mentionne les employeurs chez qui il a travaillé depuis le début de sa vie professionnelle. Il a travaillé environ six ans pour La Belle fermière, une usine de fabrication de charcuterie, soit de 1966 à 1972. Puis, il a travaillé quelques mois chez Labatt et a débuté au service de l’employeur le 22 octobre 1973 jusqu’au mois de juin 2006, date à laquelle il a pris sa retraite. Le tribunal reviendra sur la description des tâches effectuées par le travailleur tout au long de sa vie professionnelle, chez l’employeur.
[19] Le 2 mai 2006, le docteur Spénard produit un rapport d’évaluation médicale dans lequel il indique joindre, à son rapport, un audiogramme subi en 1993 qui démontrait une surdité mixte à droite avec chute dans les hautes fréquences nettement plus importante que la surdité neurosensorielle gauche, laquelle était, à l’époque, d’un degré léger dans les hautes fréquences. Le docteur Spénard mentionne que l’audiogramme de 2006 montre une surdité neurosensorielle avec encoche à 4000 Hz.
[20] Dans ses conclusions, le médecin mentionne qu’étant donné les années d’exposition à des bruits nocifs pour l’audition, il retient un diagnostic de surdité professionnelle gauche. Il est d’avis qu’il y a indication de prothèses auditives à gauche, payée par la CSST, et à droite, par la Régie de l’assurance maladie du Québec.
[21] Au niveau des antécédents, le docteur Spénard indique ne retrouver aucune maladie susceptible d’avoir affecté le système auditif du travailleur (mis à part l’accident d’automobile). Le médecin indique que le travailleur a été exposé à des bruits nocifs chez l’employeur pour qui il travaille depuis 32 ans, comme mécanicien-assembleur de moteurs d’avion. Il n’utilisait pas de protecteurs auditifs dans le cadre de son travail.
[22] Il évalue le déficit anatomo-physiologique à l’oreille gauche à 5 %.
[23] Le tribunal tient à préciser qu’aucune contestation au Bureau d’évaluation médicale n’a été soumise par l’employeur ou la CSST à l’encontre de ce rapport d’évaluation médicale, lequel est basé sur l’audiogramme subi par le travailleur le 12 avril 2006.
[24] L’article 29 de la loi prévoit une présomption de maladie professionnelle lorsque le travailleur démontre qu’il est atteint d’une des maladies énumérées à l’annexe I et qu’il a exercé le travail correspondant à cette maladie, laquelle se lit comme suit :
ANNEXE I
MALADIES PROFESSIONNELLES
(Article 29)
[…]
SECTION IV
MALADIES CAUSÉES PAR DES AGENTS PHYSIQUES
MALADIES |
GENRES DE TRAVAIL |
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1. Atteinte auditive causée par le bruit: |
un travail impliquant une exposition à un bruit excessif; |
[25] La procureure de l'employeur soumet que pour bénéficier de la présomption, le travailleur doit faire la démonstration qu’il est porteur d’une atteinte auditive causée par le bruit. Elle a soumis certaines décisions[3] du tribunal pour appuyer sa position.
[26] La jurisprudence a reconnu que certaines caractéristiques étaient nécessaires pour pouvoir conclure à une telle atteinte auditive causée par le bruit. Ces caractéristiques sont les suivantes :
- une surdité neurosensorielle;
- une atteinte bilatérale;
- une atteinte symétrique;
- l’atteinte doit être plus importante dans les hautes fréquences.
[27] La procureure de l’employeur soumet que pour que le travailleur bénéficie de cette présomption, il doit également faire la preuve que cette atteinte dans les hautes fréquences présente une encoche à 4000 Hz avec une remontée à 8000 Hz.
[28] Selon elle, il doit en plus faire la démonstration que l’apparition de signes de surdité survient dans les premières années suivant l’exposition au bruit. En fait, il doit démontrer que l’atteinte auditive est contemporaine à cette exposition. De plus, le travailleur devrait également démontrer l’absence de détérioration de cette surdité lorsque l’exposition au bruit a cessé.
[29] La procureure de l’employeur est d’avis que cette preuve n’a pas été faite en l’espèce et que, pour cela, le tribunal devrait arriver à la conclusion que la présomption ne peut s’appliquer.
[30] Le tribunal ne partage pas ce point de vue.
[31] Au seul stade de l’application de cette présomption, le tribunal estime que le travailleur doit faire la preuve qu’il est porteur d’une atteinte auditive causée par le bruit selon les seules caractéristiques reprises par la jurisprudence.
[32] Au stade de l’application de la présomption, il faut se garder d’imposer au travailleur un fardeau trop lourd qui rende quasi inapplicable cette présomption. En ce sens, le tribunal trouve pertinent de faire une analogie avec la position adoptée par la Cour suprême du Canada dans l’affaire Guillemette et J.M. Asbestos[4]. Notons que le travailleur invoquait le bénéfice de la présomption de maladie professionnelle pour le cancer dont il souffrait vu son exposition à l’amiante. Le texte de l’annexe 1 de la loi était libellé exactement comme celui applicable ici, soit que le travailleur doit démontrer que son cancer « était causé par l’amiante ».
[33] Dans cette affaire, la Cour suprême avait fait sienne la position minoritaire du juge Forget[5] de la Cour d’appel qui concluait que s’il fallait que le travailleur démontre que son cancer était causé par l’amiante, la présomption de l’article 29 de la loi perdrait alors toute utilité.
[34] Le tribunal estime que d’exiger que le travailleur démontre que sa propre atteinte auditive est causée par le bruit viderait de son sens l’application de cette présomption. Il est plus conforme à la mécanique intrinsèque de la présomption de n’exiger que la preuve d’une surdité compatible avec une exposition au bruit.
[35] Le tribunal ne croit donc pas qu’au stade de l’application de la présomption, le travailleur doive démontrer que son atteinte auditive est apparue dans les premières années d’exposition à des bruits excessifs. Le tribunal comprend de cette affirmation de l’employeur que cette preuve devrait être faite par des audiogrammes contemporains aux premières années d’exposition. Ce fardeau serait trop lourd, voire impossible. En effet, contrairement au cas sous étude où le tribunal dispose d’une multitude d’audiogrammes effectués tout au long de la vie professionnelle du travailleur, dans la majorité des cas de surdité professionnelle, les travailleurs ne subissent un tel audiogramme qu’à la toute fin de leur vie professionnelle, souvent alors qu’ils sont à la retraite. Il leur serait donc impossible de faire la démonstration que la perte auditive est survenue dans les premières années d’exposition. Cet élément est cependant pertinent au stade du renversement de la présomption.
[36] Pour les mêmes motifs, le tribunal est d’avis aussi que le travailleur n’a pas, au stade d’application de la présomption, à démontrer que sa surdité a cessé d’évoluer après qu’il ait cessé d’être exposé au bruit.
[37] Selon la littérature médicale versée au dossier, la surdité attribuable au bruit est toujours neurosensorielle. Il est juste et raisonnable d’exiger la preuve de ce type de surdité. Tel est le cas en l’espèce, pour l’oreille gauche du travailleur.
[38] Toujours selon la littérature médicale, la surdité attribuable au bruit est toujours plus importante dans les hautes fréquences. Il est juste et raisonnable d’exiger la preuve de cette caractéristique pour appliquer la présomption. Ce qui est le cas en l’espèce.
[39] Selon la littérature médicale, l’atteinte attribuable au bruit est généralement bilatérale et symétrique. Le non-respect de ces deux conditions n’est pas fatal si, comme en l’espèce, on peut l’expliquer. Dans les cas où l’atteinte n’est pas bilatérale et symétrique, le travailleur doit offrir une explication pour pouvoir bénéficier tout de même de cette présomption.
[40] En l’espèce, le tribunal retient que l’asymétrie des courbes est expliquée par une perforation tympanique consécutive à un accident d’automobile survenu en 1975. De plus, aucune réclamation n’est faite pour cette oreille. On ne peut donc refuser d’appliquer la présomption pour l’oreille gauche parce que l’atteinte n’est pas bilatérale et symétrique, ce qu’a d’ailleurs convenu la procureure de l’employeur.
[41] La procureure de l’employeur soumet qu’aux fins d’application de la présomption, l’audiogramme doit démontrer une courbe avec encoche dans les hautes fréquences. Le tribunal est plutôt d’avis qu’à l’instar de plusieurs autres décideurs[6], cet élément n’est pas nécessaire et indispensable au seul stade d’application de la présomption. Cet élément pourra toutefois être examiné au stade du renversement de cette présomption.
[42] Le tribunal retient donc que le travailleur est porteur d’une atteinte auditive compatible avec une atteinte causée par le bruit, puisque la surdité du travailleur est de type neurosensoriel, qu’elle affecte principalement les hautes fréquences et que l’absence de bilatéralité et de symétrie est expliquée, selon l’admission même de l’employeur.
[43] Le premier élément de la présomption est prouvé.
[44] Quant au second élément de la présomption, le tribunal retient l’admission de la procureure de l’employeur voulant que le travailleur ait été exposé à des bruits excessifs, du moins jusqu’à la fin de l’année 1976.
[45] Le tribunal convient donc que le travailleur peut bénéficier de la présomption de maladie professionnelle.
[46] Cette présomption peut être renversée par une preuve que la surdité n’est pas d’origine professionnelle.
[47] C’est ce que prétend l’employeur. Il soumet que la preuve offerte permet de conclure que la surdité pour laquelle le travailleur réclame compensation en 2006 n’est pas reliée à une exposition au bruit.
[48] Le tribunal constate que le principal argument du médecin de l’employeur est que le travailleur n’a pas été exposé à des bruits excessifs durant la majeure partie de sa carrière. Toute son analyse est modulée par cette prémisse. L’argument qu’il en tire concerne l’évolution de la surdité chez le travailleur qui ne lui paraît pas compatible avec la durée de son exposition au bruit.
[49] Néanmoins, le tribunal doit déterminer si la preuve apportée par l’employeur peut lui permettre de renverser la présomption, d’abord en ce qui a trait à l’atteinte auditive causée par le bruit. Autrement dit, même s’il y avait eu exposition au bruit, est-ce que l’évolution de la perte auditive est telle qu’elle remet sérieusement en question la reconnaissance d’une surdité professionnelle?
[50] Au stade du renversement de la présomption, avant de décider si l’évolution des courbes d’audiogrammes est telle qu’elle remet en question de façon prépondérante le diagnostic d’atteinte auditive causée par le bruit, le tribunal juge opportun de reprendre le témoignage du travailleur sur son histoire occupationnelle. Par la suite, le tribunal exposera les prétentions du docteur Nadeau, oto-rhino-laryngologiste, expert de l’employeur. Il résumera ensuite la position du professeur Leroux et du docteur Abboud, oto-rhino-laryngologiste, les experts du travailleur sur cette question. Le tribunal disposera ensuite de cette question de l’atteinte auditive causée par le bruit.
[51] Puis, le tribunal discutera des aspects de l’exposition du travailleur au bruit, à savoir si le travailleur a été exposé à des bruits excessifs au-delà de 1976 puisqu’en somme, selon les prétentions de l’employeur, celui-ci ne veut pas être imputé après 1976 parce que l’évolution de la surdité du travailleur n’est pas compatible, n’ayant pas été exposé à des bruits excessifs après cette date.
Histoire occupationnelle du travailleur
[52] Le travailleur a témoigné des différentes tâches exécutées durant les 33 ans où il a été au service de l’employeur, soit d’octobre 1973 à juin 2006.
[53] La vie professionnelle du travailleur se divise ainsi :
- D’octobre 1973 à janvier 1974, il occupe un emploi de mécanicien aux bancs d’ébavurage;
- De janvier 1974 à octobre 1974, il y a grève chez l’employeur;
- D’octobre 1974 à janvier 1976, il travaille comme opérateur de tours manuels;
- De janvier 1976 à septembre 1976, il revient occuper le poste de mécanicien aux bancs d’ébavurage;
- De septembre 1976 à novembre 1976, il travaille aux chambres d’essais;
- De novembre 1976 à novembre 1979, il travaille au montage des compresseurs et des arbres d’entraînement;
- Finalement, de novembre 1979 à juin 2006, il travaille comme monteur du turbopropulseur.
D’octobre 1973 à janvier 1974 et de janvier 1976 à septembre 1976 (12 mois) : mécanicien aux bancs d’ébavurage
[54] Comme mécanicien aux bancs d’ébavurage, le travailleur effectue l’ébavurage des pièces à l’aide de meuleuses de différents types ainsi que d’un fusil à air comprimé pour nettoyer les pièces. Il travaille également devant une hotte qui aspire les poussières. Cette hotte génère du bruit. Quatre travailleurs travaillent ensemble sur la même table de travail. Ils utilisent tous les mêmes outils.
[55] Il précise que le niveau de pression de l’alimentation en air comprimé est, à cette époque, de 100 livres. Il enlève tout le matériel excédentaire. Il dépose ensuite la pièce sur un chariot de métal situé à proximité.
[56] Les chariots métalliques sont situés entre les tables des bancs d’ébavurage et les tours manuels. La distance entre ces deux départements est d’environ 10 pieds. Dans cet espace, circulent des chariots métalliques. La distance entre la table d’ébavurage et le passage entre les deux départements est de six pieds.
[57] Dans ce passage, circulent tous les chariots métalliques de tous les autres départements. Ces chariots sont munis de roues métalliques et de tablettes métalliques. Ils génèrent du bruit puisque le plancher inégal de l’usine est composé de blocs de bois sur lesquels circulent ces chariots. Au bruit des roues s’ajoute celui généré par l’entrechoquement des pièces métalliques sur les tablettes métalliques également. Le niveau sonore dégagé par ces chariots est de 93 dB(A) selon une sonométrie effectuée dans l’usine, dans les années 1980.
[58] Le travailleur évalue le bruit de fond dans ce département à 10 sur une échelle de 0 à 10. Pour pouvoir parler au voisin, il doit cesser de travailler.
[59] À cette époque, il effectue des heures supplémentaires à raison de 15 heures par semaine. Il effectue ces heures à la fin de sa journée de travail de huit heures jusqu’à concurrence de huit heures par jour ou il ajoute une sixième journée de travail durant la fin de semaine.
[60] Il ne porte aucun équipement de protection individuelle. Aucune directive ne lui est donnée à ce propos par l’employeur.
D’octobre 1974 à janvier 1976 : opérateur de tours manuels (15 mois)
[61] À ce poste, le travailleur machine les pièces. Il procède d’abord au montage de la pièce et fixe les couteaux nécessaires pour usiner la pièce. Cette opération prend de 30 à 45 minutes. L’usinage peut prendre de 30 minutes à une heure de travail. Il doit arrêter le tour à l’occasion pour prendre des mesures. Il utilise également le fusil à air comprimé pour nettoyer la pièce. Puis, il remet le tour en fonction. Il explique que le tour est doté d’un système de refroidissement qui, lorsqu’il manque de liquide, génère un bruit strident de métal sur métal. Ce même bruit est aussi reproduit lorsque les couteaux sont mal aiguisés. Quatre tours fonctionnent en même temps. Il est aussi mis en preuve que l’usinage se fait tant à l’intérieur de la pièce qu’à l’extérieur de celle-ci. L’usinage intérieur de la pièce nécessite que le travailleur s’approche très près de la pièce afin de bien en voir l’intérieur.
[62] Les pièces sont confectionnées à partir de métal en feuille ou de métal solide.
[63] Comme quatre tours fonctionnent en même temps, les temps d’arrêt des tours ne sont pas tous en même temps, ce qui signifie qu’il n’y a jamais de périodes de silence.
[64] Le travailleur utilise aussi des perceuses à colonne. Tous les trous des pièces sont faits à la main. Ces perceuses sont refroidies avec du liquide de refroidissement. Lorsqu’il en manque, un bruit strident est produit.
[65] Il démonte ensuite la pièce et la dépose sur un chariot situé à proximité. À cette période, il peut passer trois jours à usiner le même type de pièce, ce qui fait en sorte qu’il n’a pas à refaire l’ajustement du tour entre chacune d’elles. Il travaille en continu.
[66] Le travailleur situe le niveau de bruit à 10 sur une échelle de 0 à 10 lorsque son tour fonctionne et à 7 sur 10 lorsqu’il arrête son tour.
[67] Dans ce département, il y a trois quarts de travail par jour. Lorsque le travailleur travaille de nuit, il est payé 40 heures mais n’en travaille que 32 auxquelles s’ajoutent les 15 heures supplémentaires qu’il effectue, comme dans le département d’ébavurage, soit à la fin de son quart de travail, soit en ajoutant une journée à la semaine de cinq jours.
[68] Il ne porte aucun équipement de protection individuelle.
[69] En décembre 1975, le travailleur subit un accident d’automobile qui provoque une perte auditive à l’oreille droite. Il est absent quelques semaines. À son retour, il ne revient que quelques semaines au poste d’opérateur de tours. Il demande de revenir comme mécanicien aux bancs d’ébavurage, poste qu’il occupe de janvier 1976 à septembre 1976.
De septembre 1976 à novembre 1976 : chambres d’essais (« Tests Cells »)
[70] Il occupe le poste de conducteur et de releveur de données qu’il occupe plus fréquemment. Il effectue des tests sur trois types de moteur : le PT6, le JT5 et le Twinpack (moteur d’hélicoptère constitué de deux moteurs PT6).
[71] Les tests débutent par l’habillage du moteur à l’aide d’outils pneumatiques, des clés pneumatiques, manuelles ou à rochet. Ce travail prend une heure à deux personnes. Les clés à rochet sont munies d’un tensiomètre pour s’assurer d’avoir le bon niveau de pression des pièces vissées. Certains moteurs peuvent être testés durant l’habillage d’un autre moteur puisqu’il y a deux chambres d’essais pour une salle de contrôle qui est située au centre. Un mur de ciment sépare les deux chambres et la salle de contrôle. Une fenêtre est percée dans ce mur pour permettre de voir les performances des moteurs. Ces fenêtres seront remplacées plusieurs années plus tard par des caméras.
[72] Une fois le montage terminé, les tests débutent. Le conducteur conduit le moteur pendant que le releveur prend les divers relevés de performance du moteur (pression d’huile, nombre de révolutions, présence ou non de vibrations). L’ensemble des tests dure quatre heures. Durant ces tests, le releveur doit entrer dans la cellule d’essais proprement dite pour faire des ajustements qui durent environ cinq minutes. Il porte alors des coquilles lorsqu’il entre dans la chambre d’essais. Le moteur tourne alors à bas régime. Il doit faire ces ajustements à deux ou trois reprises durant le test.
[73] S’il évalue le niveau de bruit durant l’habillage à 5 ou 6 sur une échelle de 0 à 10, le niveau augmente à 8 sur 10 dans la salle de contrôle s’il n’y a qu’un seul moteur en fonction et à 9 sur 10 s’il y en a deux.
[74] Dans la cabine, il doit hausser la voix pour être compris par son collègue. Le niveau de bruit dans la salle diffère selon le poste occupé. Au poste de conducteur situé près de la fenêtre, il évalue le niveau de bruit à 8 sur 10 et à 7 sur 10 au poste de releveur de données. Lors des ajustements dans la chambre d’essais, il évalue le niveau de bruit à 6 sur 10 lorsque le moteur tourne à bas régime et qu’il porte ses coquilles.
[75] Les niveaux de bruit varient également selon le type de moteur testé. La majorité des tests qu’il a faits l’ont été sur des moteurs PT6 turbopropulseurs munis d’hélices qui vibrent sur l’air et provoquent un bruit important. Les moteurs JT5 sont munis d’un turbofan, lequel génère plutôt un son strident. Les moteurs Twinpack sont en fait deux moteurs jumelés. Il n’y a pas d’hélice pour ces moteurs, mais un Dyno. Les vérifications pour ce dernier type de moteur prennent huit heures de travail. Les ajustements de ce type de moteur dans les chambres d’essais sont plus longs; ils durent environ huit minutes.
[76] Le travailleur indique n’avoir travaillé que trois mois à ce poste en raison du haut niveau de bruit.
De novembre 1976 à novembre 1979 : au poste de montage des compresseurs et des arbres d’entraînement
[77] À ce département, le travailleur effectue le montage de l’arbre de transmission, le montage des turbines sur les compresseurs et l’équilibrage de compresseurs.
[78] Pour le montage des ailettes du compresseur et des turbines, il utilise une riveteuse à air comprimé. Le nombre d’ailettes varie selon le type de moteur. Certains ont jusqu’à 78 ailettes par disque. D’autres peuvent en avoir moins. Il doit mettre un rivet par lame et le frapper deux fois. Ce travail peut prendre cinq minutes. Cependant, il peut en faire 10 de suite. De plus, cinq travailleurs peuvent être affectés au rivetage en même temps.
[79] Le travailleur effectue également l’assemblage des arbres d’entraînement et des compresseurs des moteurs PT6 et des turbines, de même que le montage des premiers et seconds stades de l’engrenage du porte-planètes « Carrier » et du réducteur avant « Front rear box ». Pour le montage de l’arbre d’entraînement, il doit poser des roulements à billes. Pour ce faire, il installe la pièce sur un berceau afin d’en vérifier l’équilibrage. Il doit ensuite effectuer du meulage pour retirer le matériel excédentaire. Il utilise les meuleuses pneumatiques avec des meules au carbure pour enlever le plus gros du matériel. Puis, il utilise un autre type de meule pour polir la pièce. Les outils fonctionnant à l’air comprimé, il arrive fréquemment que des fuites d’air se produisent, lesquelles génèrent des bruits secs. Puis, il utilise les jets d’air comprimé pour nettoyer la pièce à l’air et avec du Varsol. Les chambres de lavage ne sont pas munies de vitres. Elles sont situées à proximité des riveteuses. Cette machine présente de fréquentes pertes d’air comprimé. Il évalue le niveau de bruit de cette machine à 10 sur 10. Cette machine génère des bruits d’impact. À cette époque, la machine n’est pas pourvue d’une vitre de plexiglas, comme celle visualisée sur les photos déposées en preuve par l’employeur.
[80] La machine à laver avec le Varsol comporte un moteur qui génère du bruit en plus de la soufflerie du jet de Varsol. Il n’y avait, à cette époque, aucun contrôle de la pression d’air de ces fusils qui fonctionnaient à 80 livres de pression.
[81] La salle de meulage comporte des ventilateurs/aspirateurs aux moteurs générant un vacuum puissant. Cette salle est fermée par des murs métalliques.
[82] Il évalue le niveau de bruit de l’appareil qui équilibre les compresseurs à 6 sur 10. Il ne porte aucun équipement de protection individuelle car il doit écouter les sons provenant des roulements à billes.
[83] Le travailleur a décrit les opérations nécessaires pour monter et équilibrer ces pièces. Il utilise diverses clés à pression pour serrer divers écrous. Il monte le compresseur, installe un stator, installe des disques et les comprime sur place. Il doit également utiliser une presse pour insérer les pièces dans l’arbre d’entraînement. Il utilise divers gabarits et une machine pour équilibrer la pièce. Il doit ainsi faire tourner le compresseur à 12 000 tours par minute avec une courroie de caoutchouc qui, lorsqu’elle glisse, génère un son strident.
[84] Lorsque les lames sont lâches sur l’arbre de transmission, il se produit des vibrations importantes. Pour assurer l’équilibrage, il peut faire partir la machine cinq ou six fois, ce qui produit un son strident à chaque fois.
[85] Le niveau de bruit varie selon le type de pièce. Les pièces avec ailettes étaient plus bruyantes. Le niveau de bruit varie aussi selon le type de moteur et de turbine.
[86] Ce département effectuait de 30 à 35 montages en deux quarts de travail de 12 heures par jour. Le travailleur pouvait travailler six à sept jours par semaine dans ce département. Il effectue beaucoup d’heures supplémentaires jusqu’en 1995. Par la suite, il en fait moins.
[87] Au montage du compresseur, il évalue le niveau de bruit à 5 sur 10. À l’équilibrage du compresseur, il l’évalue à 7 sur 10 puisqu’il tient compte du bruit généré par les huit travailleurs effectuant le même travail.
[88] Le travailleur explique que ce département était, à l’époque, sous une mezzanine métallique située à 10 pieds au-dessus d’eux. Quinze travailleurs pouvaient travailler en même temps dans ce département. Lorsque des travailleurs faisaient des heures supplémentaires, ils pouvaient être 20.
[89] Dans le département d’assemblage du moteur PT6, 40 travailleurs travaillent en même temps. Tout le département de l’assemblage des trois types de moteur emploie 175 travailleurs.
De novembre 1979 à juin 2006 : le montage des turbopropulseurs
[90] Le travailleur a, à certaines périodes, agi comme chef d’équipe et comme monteur. À titre de chef d’équipe, il doit alors donner l’ouvrage aux autres travailleurs tout en effectuant du montage lui aussi. Il travaille à proximité des autres travailleurs même lorsqu’il est chef d’équipe.
[91] En 2003, il devient chef d’équipe de fin de semaine et travaille alors 32 heures même s’il est payé 40 heures.
[92] Dans le département, il y avait un téléphone muni d’une lumière car sans cette lumière, s’il sonnait, on ne l’entendait pas.
[93] Il utilise là aussi des outils pneumatiques qui présentent des fuites d’air produisant des bruits d’impact. Les outils à pile n’ont pas de telles fuites. Les deux types causent cependant des bruits d’impact associés au travail sur les boulons.
[94] Lorsque les moteurs ne passent pas l’inspection, ils doivent être démontés dans une section du département située, de 1979 à 1985, en face des chambres d’essais et, plus particulièrement, la chambre d’essais 17 où étaient testés les moteurs expérimentaux. Ceux-ci pouvaient donc tourner à plein régime durant de longues périodes. Le travailleur indique que certains travaux d’isolation des portes des chambres d’essais ont été effectués au fil des ans. Il précise toutefois que durant les premières années, il n’y avait pas de double porte devant ces chambres d’essais. Ainsi, l’isolation montrée sur les photos déposées par l’employeur est un ajout récent. Des travaux ont également eu lieu sur le système d’enclenchement des portes, les rendant plus étanches. La date de ces travaux n’a pu être précisée.
[95] Durant plusieurs années, il n’y avait pas de murs de protection en contreplaqué entre la section du démontage et les chambres d’essais. Il n’y avait que certains grillages métalliques.
[96] Les outils utilisés pour le démontage sont les mêmes que ceux utilisés à l’assemblage soit des outils pneumatiques, des clés à rochet et clés à impact. Il peut également utiliser des meules. Il est exposé au bruit de certains vérins à air comprimé et doit déposer les pièces sur des étagères métalliques.
[97] L’assemblage des moteurs se fait dans la même section de l’usine que l’endroit où s’effectue l’expédition des moteurs qui nécessite l’usage de la clé à rochet pneumatique afin de fixer le moteur sur un cadre d’expédition assujetti avec des protecteurs, lequel est ensuite installé dans des caissons métalliques fermés par des boulons qui sont eux aussi vissés à l’aide de la clé à rochet. Cinq heures sont nécessaires pour installer le moteur avec ses appareils de protection. L’inspection et le reste de la préparation prennent trois heures. À partir de 1995, des outils à pile sont utilisés, lesquels ne présentent plus de fuites d’air.
[98] Certains moteurs doivent être vissés dans des contenants métalliques par une centaine de boulons. Il utilise les clés à impact pour cela.
[99] Un plan de l’usine a été déposé. Cependant, le travailleur explique que le département a changé d’endroit à plusieurs reprises.
[100] À l’intérieur du département fonctionnent des compresseurs pour l’air climatisé, lesquels génèrent un niveau de bruit important.
[101] Lors de l’équilibrage de l’arbre de puissance, le travailleur ne porte aucun équipement de protection. Il en est de même pour l’équilibrage du compresseur.
[102] Le travailleur utilise un fusil à air comprimé. Des perceuses à pile sont utilisées depuis la fin des années 1990. Il utilise également certains outils pneumatiques pour le marquage des boulons.
[103] Il ne porte aucun équipement de protection lorsqu’il fait le meulage car s’il en avait porté, il n’aurait pas entendu les chariots arriver derrière lui. Dans tout le département de l’assemblage, il situe le niveau de bruit à 7 sur une échelle de 0 à 10.
[104] Il situe le début de ses difficultés d’audition vers 1995. Il a consulté en 2006 pour savoir si on pouvait améliorer l’audition de son oreille droite. On lui a alors dit qu’il y avait baisse d’audition à gauche également.
[105] Le travailleur indique ne pas avoir fait de moto ni de motoneige. Il a pratiqué la chasse jusqu’au début de 1990, mais il ne tirait que quelques coups de fusil par année.
[106] Le travailleur mentionne que lorsqu’il commençait sa journée de travail, son audition était meilleure qu’à la fin de sa journée de travail, alors qu’il entendait des « silements ».
[107] La procureure de l’employeur soumet que l’atteinte auditive dont souffre le travailleur n’est pas attribuable au bruit, mais bien à une presbyacousie. Elle s’appuie en cela sur l’expertise médicale du docteur Claude Nadeau, oto-rhino-laryngologiste, datée du 6 mai 2008 et sur son témoignage à l’audience.
[108] Par ailleurs, le docteur Nadeau soumet que le travailleur n’a pas été exposé à des bruits excessifs au-delà de l’année 1976. Il s’appuie en cela sur le rapport d’évaluation de l’exposition au bruit effectué par madame Ann O’Donnell, hygiéniste industrielle, le 6 juillet 2006, ainsi que sur son témoignage à l’audience.
QU’EN EST-IL DE L’ATTEINTE COMPATIBLE AVEC UNE EXPOSITION AU BRUIT?
Témoignage du docteur Nadeau
[109] Le docteur Nadeau, médecin de l’employeur, prétend que la surdité dont est porteur le travailleur ne peut avoir été causée par le bruit. Il appuie son opinion sur divers articles de littérature médicale qui ont été produits à l’audience.
[110] Son principal argument est que la surdité professionnelle tend à se stabiliser dans les hautes fréquences après 10 à 15 ans d’exposition, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Ici, il y a eu autant de détérioration, selon lui, entre 0 et 13 ans d’exposition qu’entre 13 et 30 ans.
[111] D’autre part, selon lui, les basses fréquences devraient être affectées plus uniformément, se rapprochant davantage de l’atteinte retrouvée à la fréquence de 2000 Hz.
[112] Enfin, il est d’opinion qu’il n’y a pas d’encoche à 4000 Hz (ou 3000 Hz), celle de 1979 n’étant pas significative et en raison de l’interprétation limitée que l’on peut faire des autres audiogrammes où une encoche est visible.
[113] Par ailleurs, le tribunal note que son expertise effectuée en mai 2008 tient compte de l’évaluation de l’exposition sonore faite par madame O’Donnell, hygiéniste industrielle, laquelle conclut que le travailleur n’a pas été exposé à des bruits excessifs à partir de 1976.
[114] Le docteur Nadeau a expliqué la démarche effectuée afin d’arriver à cette conclusion. Son opinion est fondée à partir uniquement d’audiogrammes faits par des audiologistes certifiés, par opposition aux audiogrammes de dépistage qui sont, en l’espèce, fort nombreux. Il a d’abord précisé ne pas accorder de valeur probante à ces tests de dépistage. Il a tenté par la suite de nuancer cette affirmation en précisant que ce qu’il voulait dire c’est qu’aux fins d’établir le déficit anatomo-physiologique, on devrait utiliser un audiogramme fait par un audiologiste.
[115] Le tribunal retient toutefois que son expertise ne tient pas compte des nombreux audiogrammes de dépistage effectués par l’employeur tout au long de la vie professionnelle du travailleur, mis à part celui effectué en 1973, lors de l’embauche du travailleur, lequel démontrait une audition normale. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’il n’a pas pris en compte les données de l’audiogramme de 1979, lequel démontre une encoche à 4000 Hz avec une remontée à la fréquence 6000 Hz dont le seuil est à 0 dB.
[116] Aux fins d’une meilleure compréhension de la part du lecteur, le tribunal insère ici le tableau de l’ensemble des audiogrammes subis par le travailleur depuis son entrée chez l’employeur, déposé à l’audience sous la cote T-29 (page 4) :
[117] Ainsi, le docteur Nadeau affirme que la surdité dont est porteur le travailleur ne peut avoir été causée par le bruit parce l’évolution de la courbe audiométrique ne coïncide pas avec les principes généralement reconnus par la communauté médicale sur cette question.
[118] Pour ce faire, il s’est appuyé sur différents articles de doctrine médicale ou audiologique et a référé aux articles écrits par Sataloff en 1993, intitulé « Occupational Hearing Loss », déposé sous la cote E-8, par Raymond Hétu en 1994, intitulé « The Risk of Hearing Loss from Exposure to Noise », déposé sous la cote E-12, par Robert Dobie en 1995, intitulé « Prevention of Noise-induced Hearing Loss », déposé sous la cote E-9, sur l’article « Perdre l’ouïe en gagnant sa vie », déposé sous la cote E-10, ainsi que sur un chapitre d’un livre de doctrine médicale d’oto-rhino-laryngologie de 1987, intitulé « Noise and the Ear », d’Alberti, déposé sous la cote E-11.
[119] À ce stade, le tribunal considère opportun de rapporter également, ci-après, l’extrait[7] de l’article de Sataloff (E-8) déposé à l’audience par le docteur Nadeau, citant les caractéristiques d’une surdité professionnelle retenues par l’American College of Occupational Medecine (ACOM) :
[…] The committee recognized that the principal characteristics of occupational noise-induced hearing loss are as follows :
1. It is always sensorineural affecting the hair cells in the inner ear.
2. It is almost always bilateral. Audiometric patterns are usually similar bilaterally.
3. It almost never produces a profound hearing loss. Usually, low-frequency limits are about 40 dB and high-frequency limits about 75 dB.
4. Once the exposure to noise is discontinued, there is no substantial further progression of hearing loss as a result of the noise exposure.
5. Previous noise-induced hearing loss does not make the ear more sensitive to future noise exposure. As the hearing threshold increases, the rate of loss decreases.
6. The earliest damage to the inner ears reflects a loss at 3000, 4000, and 6000 Hz. There is always far more loss at 3000, 4000 and 6000 Hz than at 500, 1000, and 2000 Hz. The greatest loss usually occurs at 4000 Hz. The higher and lower frequencies take longer to be affected than the 3000 to 6000-Hz range.
7. Given stable exposure conditions, losses at 3000, 4000, and 6000 Hz will usually reach a maximal level in about 10 to 15 years.
8. Continuous noise exposure over the years is more damaging than interrupted exposure to noise, which permits the ear to have a rest period.
[nos soulignements]
[120] Dans un premier temps, le docteur Nadeau a analysé l’évolution de la courbe audiologique du travailleur en regard des caractéristiques voulant qu’une atteinte auditive causée par le bruit se stabilise après les 10 ou 15 premières années d’exposition, que cette atteinte touche davantage les hautes fréquences et plus particulièrement celle de 4000 Hz.
[121] La littérature qu’il a commentée démontre, selon lui, que les pertes auditives plus tardives sont plutôt secondaires à la presbyacousie. Il réfère à l’extrait suivant[8] de l’article « Perdre l’ouïe en gagnant sa vie » déposé sous la cote E-10 :
La surdité professionnelle commence typiquement durant les quelques premières années, et la dégradation peut se poursuivre sur dix ans si l’exposition au bruit persiste. Les pertes plus tardives sont plutôt associées à la presbyacousie.
[référence omise]
[122] Le tribunal constate cependant que le paragraphe précédent de ce même article (E-10) apporte une nuance aux propos du docteur Nadeau. Il est écrit :
[…] L’augmentation permanente du seuil d’audition commence par les hautes fréquences, surtout vers 4000 Hz, et même parfois 3000 Hz ou 6000 Hz. Par la suite, cette élévation s’étend aux fréquences avoisinantes. Cette surdité ne devient symptomatique que lorsqu’elle atteint environ 2000 Hz, donc les fréquences de la parole.
Avec le temps, cette encoche au niveau des fréquences de 4000 Hz s’élargit […] aux hautes fréquences avoisinantes (2000 Hz - 6000 Hz). Alors, les courbes audiométriques, après de longues années d’exposition au bruit, se rapprochent de celles qui sont observées pour la surdité neurosensorielle, notamment la presbyacousie.
[nos soulignements et références omises]
[123] De l’avis du docteur Nadeau, contrairement à ce qu’il serait attendu d’une évolution de la perte auditive causée par le bruit, celle du travailleur survient principalement après 1993, soit après plus de 20 ans d’exposition. Le docteur Nadeau estime que cela explique que cette perte auditive est due non pas au bruit, mais à la presbyacousie. Il s’agirait ici, selon lui, d’une presbyacousie précoce, puisque le travailleur n’a que 46 ans en 1993. Il est, par ailleurs, d’avis que le principe d’hypersensibilité au bruit n’est pas reconnu en matière de surdité.
[124] Le tribunal note ici que lorsque questionné au sujet de la validité de l’audiogramme de 1993, le docteur Nadeau explique qu’il avait pris pour acquis qu’il avait été fait par un audiologiste certifié étant donné qu’il a été réalisé dans une clinique d’audiologie. Informé qu’il s’agissait plutôt d’un technicien, il estime qu’il est possible que le test soit tout aussi valable.
[125] Plus particulièrement, concernant l’évolution des pertes dans les hautes fréquences, le docteur Nadeau souligne que cela a pris plus de 20 ans pour que le travailleur présente une perte de 35 dB à 4000 Hz, soit de 1973 à 1993. Trois ans plus tard, soit en 1996, il accuse une perte supplémentaire de 20 dB à cette fréquence, passant de 35 dB à 55 dB. Selon lui, cela va à l’encontre des données scientifiques exposées dans les articles déposés qui démontrent, selon lui, qu’une surdité professionnelle évolue très peu après 15 ans d’exposition; elle demeure plutôt stable.
[126] Même en supposant que le travailleur ait été exposé à des bruits de plus de 85 ou 90 dB(A) après 1976, l’audiogramme de 1993 aurait dû démontrer des résultats similaires à ceux retrouvés dans l’audiogramme de 2006, parce que la surdité professionnelle atteint son maximum après 10 à 15 ans d’exposition.
[127] En outre, l’aggravation de la surdité constatée à 4000 Hz entre 2003 et 2006 est incompatible avec une surdité due au bruit. Il réfère à un tableau comparatif des données des audiogrammes effectués dans des centres d’audiologie entre 1973 et 2008, qu’il a confectionné[9] et déposé sous la cote E-40 pour expliquer son opinion :
[128] Questionné sur le fait que les hautes fréquences ne se sont pas aggravées entre 2006 et 2008, le docteur Nadeau affirme que sur une période de deux ans, ce n’est pas atypique de ne pas voir d’évolution de la surdité chez un travailleur porteur de presbyacousie.
[129] Le docteur Nadeau a aussi commenté les expertises déposées par le travailleur, soit celle du docteur Abboud, oto-rhino-laryngologiste, et celle du professeur Leroux, docteur en audiologie, témoins du travailleur. Il se dit en désaccord avec certaines de leurs affirmations.
[130] Ainsi, il note qu’il y a absence de progression de la surdité dans les fréquences de 3000 à 8000 Hz entre 1989 et 1993. Si le travailleur travaillait toujours dans les mêmes conditions, il s’explique mal qu’il n’ait pas présenté de progression de sa surdité.
[131] Par ailleurs, il est en désaccord avec l’affirmation faite par le professeur Leroux selon laquelle les pertes auditives, après 30 ans, affectent également les fréquences de 2000 et 3000 Hz. Il est d’avis que cela est inexact puisque la fréquence de 3000 Hz est touchée dès les premières années d’exposition. Les fréquences affectées après 30 ans d’exposition seraient, selon lui, les fréquences de 250, 500 et 1000 Hz.
[132] De plus, il estime qu’en l’espèce, la progression dans les basses fréquences n’est pas typique car seule la fréquence de 2000 Hz présente une détérioration. Il aurait dû y avoir, à la même époque, une atteinte semblable à 500 et 1000 Hz.
[133] Au sujet plus spécifiquement de la fréquence de 2000 Hz, le docteur Nadeau est d’avis que la détérioration notée à cette fréquence va à l’encontre des données scientifiques pour une atteinte auditive due au bruit, puisqu’il y a 15 dB d’aggravation entre 1996 et 2004 et 10 dB entre 2003 et 2006.
[134] Concernant l’atteinte des basses fréquences, le docteur Nadeau a été invité à commenter l’aspect des courbes auditives de la norme ISO 1999 : 1990 analysées dans le document E-9. Cette norme sert à prédire les pertes auditives selon le niveau de bruit et la durée d’exposition. Les courbes qui lui ont été soumises sont celles de la figure 2 de la page 387 du document « Prevention of Noise-induced Hearing Loss » déposé sous E-9. Elles représentent les médianes à des niveaux de 90 dB(A) et 100 dB(A) après 10, 20, 30 et 40 années d’exposition, selon cette norme ISO 1999 : 1990 (laquelle a été déposée sous E-44). Le docteur Nadeau convient qu’il n’y a pas de perte significative dans les basses et moyennes fréquences, et ce, après 30 ans d’exposition. Il se dit en accord avec cette publication.
[135] Enfin, lorsqu’il est demandé au docteur Nadeau de se référer au document « The Risk of Hearing Loss from Exposure to Noise », déposé sous la cote E-12, lequel montre une perte légère aux basses et moyennes fréquences même après 30 ans d’exposition, il convient qu’il s’agit d’une perte de 15 dB qui serait dans les limites inférieures d’une audition normale.
[136] Concernant la présence d’une encoche sur certains audiogrammes du travailleur, le docteur Nadeau explique, dans un premier temps, qu’il ne retient pas l’audiogramme de 1979 parce qu’il s’agit d’un audiogramme de dépistage. Il ajoute que les tests de dépistage servent à identifier les personnes susceptibles de développer une surdité professionnelle. Ces tests ne sont pas toujours faits dans des conditions optimales, avec des périodes de repos adéquates. Il ne se fie pas sur des tests de dépistage pour évaluer la condition audiologique d’un patient parce que ce n’est pas fiable. En fait, comme déjà indiqué antérieurement dans son témoignage, le docteur Nadeau précise que c’est lorsqu’on détermine les séquelles permanentes qu’il ne faut pas utiliser les examens de dépistage.
[137] Quoi qu’il en soit, il est d’avis que sur cet audiogramme de 1979, la perte de 20 dB à 4000 Hz n’est pas significative puisqu’il s’agit d’une perte dans les limites inférieures de la normale. De plus, s’il s’était agi d’une atteinte auditive due au bruit, il y aurait eu également une atteinte à 3000 et 6000 Hz, ce qui n’est pas le cas. Il qualifierait l’audition sur cet audiogramme dans les limites inférieures de la normale.
[138] Quant aux encoches visualisées sur les autres audiogrammes, le docteur Nadeau considère que soit ces résultats sont non significatifs parce que la remontée n’est que de 5 dB, soit ils ne sont pas fiables parce qu’il semble que ces examens ne soient pas faits par un audiologiste certifié. De plus, certains seuils ne peuvent être pris en compte parce qu’ils constituent des artéfacts. C’est le cas notamment des seuils à 45 dB retrouvés aux fréquences de 6000 et 8000 Hz en 2006. En effet, soulève-t-il, les résultats à ces deux fréquences sur les audiogrammes faits depuis 1996 se situent presque toujours autour de 60 - 65 dB.
[139] Le docteur Nadeau reconnaît toutefois que certaines erreurs de mesure sont possibles lors de la réalisation d’audiogrammes. Ainsi, il tolère un écart de plus ou moins 7 dB entre deux mesures d’audiogramme. Cependant, il est d’avis qu’une surdité ne peut s’améliorer dans le temps comme c’est le cas aux fréquences de 6000 et 8000 Hz en 2006.
[140] En conclusion, le docteur Nadeau estime donc que l’évolution des courbes audiologiques n’est pas compatible avec une surdité professionnelle surtout que le travailleur n’a pas été exposé à des bruits excessifs après 1976. En outre, il note qu’il est fréquent de rencontrer des courbes typiques de surdité professionnelle chez des personnes non exposées au bruit.
[141] À son avis, le niveau de bruit pouvant être nocif pour l’audition est de 85 dB(A). En fait, au début de son témoignage, le docteur Nadeau qualifie d’excessifs les bruits allant au-delà de 90 dB(A) pour huit heures d’exposition, comme le prévoit le Règlement sur la santé et la sécurité du travail[10]. Par la suite, il module son opinion afin de situer ce seuil à 85 dB(A) afin de se rallier au consensus en matière d’hygiène industrielle qui situe ce seuil comme étant celui devant protéger la majorité des travailleurs de la possibilité de développer une surdité due au bruit. Le tribunal retient que le docteur Nadeau a été plus affirmatif en précisant que si on respecte la limite de 85 dB(A), on ne peut avoir de travailleurs sourds. Le tribunal reviendra sur cette notion lorsqu’il examinera le niveau de bruit auquel a pu être exposé le travailleur durant sa vie professionnelle.
[142] Le représentant du travailleur a soumis quant à lui que la preuve démontre que l’atteinte auditive dont est porteur le travailleur est causée par le bruit. Il a fait entendre deux témoins à cet égard, le professeur Tony Leroux, docteur en audiologie, et le docteur Samir Abboud, oto-rhino-laryngologiste.
Témoignage du professeur Tony Leroux sur l’évolution de l’atteinte auditive du travailleur
[143] Le professeur Tony Leroux, docteur en audiologie, a produit une expertise, à la demande du travailleur, le 24 avril 2008. Il est professeur agréé à l’Université de Montréal, au département d’orthophonie-audiologie. Il est également chercheur au Centre de réadaptation Lucie Bruneau, responsable de la chaire de recherche Raymond Deware. Son champ d’expertise concerne le bruit et l’audition et plus particulièrement l’effet du bruit sur l’audition. Ses publications traitent des effets du bruit sur la santé. Il donne de la formation en hygiène du travail sur ce sujet. Son champ d’expertise en hygiène industrielle concerne spécifiquement l’exposition au bruit en milieu de travail. Il a suivi un cours de maîtrise sur ce sujet. Le tribunal a reconnu son statut d’expert en mesure de bruit et audition et en audiologie.
[144] Le tribunal rapporte ici la preuve du professeur Leroux portant sur l’atteinte auditive seulement. Plus loin, il sera question de son témoignage sur l’exposition au bruit.
[145] Le professeur Leroux est d’avis que le travailleur présente une surdité professionnelle.
[146] Contrairement au docteur Nadeau, il considère que l’évolution des courbes est tout à fait typique d’une atteinte auditive causée par le bruit. En effet, l’atteinte démontre d’abord une encoche à 4000 Hz, puis les pertes auditives s’étendent aux autres fréquences. Par la suite, elles atteignent davantage les basses et moyennes fréquences. Puis, lorsque le travailleur prend sa retraite et cesse d’être exposé au bruit, aucune perte auditive subséquente ne survient.
[147] Le professeur Leroux explique que les examens de dépistage ne sont généralement pas faits par un audiologiste et ne sont pas réalisés dans des conditions normalisées comme dans une clinique d’audiologie. Le temps de repos auditif peut être insuffisant. Pour cette raison, une différence de 15 dB entre deux examens peut être due à des erreurs de mesure inhérentes à chacun des examens.
[148] Lorsque les audiogrammes sont réalisés dans des conditions standardisées et avec des temps de repos suffisants, par un audiologiste certifié, la différence entre deux examens pour qu’ils soient considérés comme significativement différents doit être au-delà de 10 dB.
[149] À ce sujet, le tribunal retient l’extrait[11] suivant tiré du document « Criteria for a Recommended Standard : Occupational Noise Exposure » de NIOSH[12] déposé sous la cote T-22, auquel a référé le professeur Leroux :
Some reports have indicated that industrial audiometry is too variable to be useful in detecting initial threshold shifts […] Certainly, if testing procedures are too inconsistent, temporary or permanent threshold shifts may not be distinguishable from measurement variability. The challenge is to select a criterion for significant threshold shift that is stringent enough to detect incipient hearing loss, yet not so stringent as to identify large numbers of workers whose thresholds are simply showing normal variability. This challenge is compounded by the fact that the incipient permanent threshold shift may manifest itself with the same order of magnitude as typical audiometric measurement variability - about a 10-dB change in hearing thresholds. […]
[nos soulignements]
[150] Le critère dont il est question dans cette citation vise à déterminer, avec un niveau de probabilité le plus élevé possible, si le travailleur dépisté présente une détérioration de son audition en raison du bruit présent dans son milieu de travail. Cela n’exclut pas le fait qu’une détérioration en deçà du critère retenu puisse être due au bruit.
[151] Le professeur Leroux explique que parmi les huit critères décrits dans le document de NIOSH, « Criteria for Recommanded Standard » déposé sous T-22, celui qui donne le plus de chances d’identifier les travailleurs dont l’audition est atteinte probablement par le bruit est le septième, lequel s’énonce ainsi :
7. 15-dB TWICE 1-4 kHz : in either ear, a change of 15 dB or more at any test frequency from 1000 through 4000 Hz is present on one annual audiogram and is persistent at the same frequency in the same ear on the next audiogram.
[152] En contre-interrogatoire, le professeur Leroux précise que le terme « TWICE » signifie que toute fréquence présentant un écart de 15 dB doit être « retestée » au cours de l’examen afin de confirmer que la perte est bien de 15 dB. Il convient qu’il ne sait pas si les examens de dépistage dont il est question dans le dossier ont été réalisés de cette façon.
[153] Quoi qu’il en soit, il est d’avis que l’audiogramme de 1979 démontre clairement une courbe typique d’une atteinte auditive due au bruit en raison de l’encoche à 4000 Hz. La perte de 15 dB entre l’audiogramme de 1973 et 1979 est significative contrairement à ce que considère le docteur Nadeau.
[154] À l’audiogramme suivant, soit celui de 1986, il y a atteinte aux fréquences 3000, 4000, 6000 et 8000 Hz, atteinte qui est au-delà de la valeur de 15 dB d’écart attendue selon l’étude de NIOSH « Criteria for a Recommended Standard » déposée sous T-22.
[155] Pour les audiogrammes de 1989 et 1993, les atteintes demeurent à l’intérieur de l’écart attribuable à l’erreur de mesure. Il note que l’absence d’évolution significative de la perte auditive durant ces années permet d’éliminer une éventuelle contribution de la chasse dans l’acquisition d’une atteinte auditive due au bruit.
[156] Dans son expertise, le professeur Leroux reporte sur une même figure les courbes audiologiques du travailleur de 1973, 1979, 1986 et 1989 (le tableau de la page 1 de T-29). Il est d’avis que la perte auditive initialement mesurée à 4000 Hz s’est élargie progressivement aux fréquences plus aiguës de 6000 et 8000 Hz et à la fréquence de 3000 Hz. Cette progression est typique, selon lui, d’une exposition au bruit continu, telle que décrite par Taylor dans l’étude « Study of Noise and Hearing in Jute Weaving » (T-9).
[157] Concernant l’audiogramme de 1996, monsieur Leroux écrit dans son expertise : « Comparativement au dernier examen clinique de 1993, la perte auditive neurosensorielle a progressé de 20 dB à la fréquence de 4000 HZ alors que, compte-tenu de l’erreur de mesure, elle est demeurée relativement stable pour les autres fréquences, ce qui est compatible avec une exposition continue au bruit. »
[158] Puis, le professeur Leroux analyse la progression de l’atteinte auditive dans les hautes fréquences, soit de 3000 à 8000 Hz, de 1996 à 2007, et considère qu’elle est demeurée stable.
[159] Concernant les basses et moyennes fréquences, il remarque qu’il y a une progression de la perte auditive à 2000 Hz, laquelle passe de 20 dB en 1996 à 45 dB en 2006. Cela aussi est typique, selon lui, de l’évolution d’une atteinte auditive après 33 ans, toujours selon l’étude de l’auteur Taylor déposée sous T-9.
[160] À l’audience, il a comparé les résultats de certains audiogrammes du travailleur avec les courbes correspondant à peu près au même nombre d’années d’exposition de l’étude de l’auteur Taylor (T-9).
[161] Le tribunal note que cette étude a été réalisée auprès de femmes travaillant sur des métiers à tisser dont l’exposition quotidienne était d’environ 99,5 dB(A). La procureure de l’employeur a soulevé le fait que compte tenu que le niveau de bruit n’était pas le même que ceux auxquels le travailleur a été exposé, toute comparaison des courbes n’était pas possible.
[162] Sans reprendre de façon exhaustive chacune des analyses détaillées faites par le professeur Leroux, pour démontrer que l’évolution de l’atteinte auditive du travailleur est en général concordante avec celles retrouvées dans cette étude, le tribunal retiendra les explications offertes par l’expert concernant l’atteinte des fréquences à 6000 et 8000 Hz qui dépasse nettement celle retrouvée dans l’étude de Taylor (T-9).
[163] Il explique que ces pertes plus importantes à ces deux fréquences chez le travailleur que celles observées par Taylor (T-9) peuvent être attribuables au fait que le travailleur a fait des heures supplémentaires, ce qui augmente la durée de son exposition et le risque de développer une atteinte auditive, alors que les travailleuses de l’étude faisaient des quarts de huit heures seulement.
[164] L’autre distinction est que le travailleur a été exposé à des bruits d’impact, ce qui peut expliquer la perte à 6000 Hz, laquelle est davantage affectée par ce type de bruit. En effet, le choc de deux corps métalliques provoque un bruit plus riche en hautes fréquences. Il donne l’exemple des instructeurs de tir dans la police qui présentent une atteinte plus importante à 6000 Hz avec encoche à cette fréquence plutôt qu’à 4000 Hz.
[165] Cependant, le tribunal retient que Taylor et ses collaborateurs ont écrit ce qui suit dans leur rapport d’étude (T-9, p. 117) :
[…] we thus consider that weaving noise has a true impact component […]
[166] Quant à l’atteinte à 8000 Hz, il l’explique par le fait que dans l’étude de Taylor (T-9), il s’agit de travailleuses, lesquelles sont moins affectées par la presbyacousie que les hommes. Dans le cas du travailleur, il s’agit probablement, dit-il, d’une manifestation de presbyacousie surajoutée à l’atteinte due au bruit.
[167] Aux fins de conclure sur cette partie de la preuve concernant la progression de l’atteinte auditive, le tribunal juge opportun de citer l’auteur Taylor qui rapporte les points suivants dans sa discussion (T-9, p. 119) :
The first and more severely affected frequency is 4000 cps, but 6000 cps is affected nearly as much at these early stages. […]
Examination of estimated noise-induced threshold shift as function of duration of exposure, parameter frequency, for 1000, 2000, 3000, and 4000 cps […] gives confirmation of previous findings that at 4000 cps, after initial period of increase, estimated noise-induced threshold shift ceases to grow rapidly. This stabilization occurs in this study after an interval between 10 and 15 years, and involves the audiometric frequencies of 3000, 2000 and 1000 cps, as well as 4000 cps. Subsequent additional deterioration at 4000 cps attributable to noise is at a low rate for the next 30 years. At 3000, 2000, and 1000 cps, there is a secondary deterioration between 20 and 25 years of exposure. In the case of 1000 cps, the significance of this may be questioned, and at 3000 cps the deterioration is moderate, but, in the case of the 2000 cps frequency, it is so great (over 30 dB in 15 years) that it is extremely unlikely to be fortuitous. This resembles the findings of Nixon and Glorig, and obviously, will have a significant effect on the onset of social inadequacy in hearing. After an exposure duration of between 35 and 40 years, further deterioration attributable to noise ceases at 2000, 3000, and 4000 cps but persists at 1000 cps.
A knowledge of distribution of noise-induced threshold shifts in a population is of obvious importance in hearing conservation. Median and quartile values of estimated noise-induced threshold shift for groups of subjects with various durations of exposure, as function of frequency, are shown in Table II. There is a wide variation in the interquartile range of values at different frequencies and durations of exposure, ranging from less than 5 dB at the lower frequencies and shorter exposure durations to 30 dB at longer durations. […]
[nos soulignements et références omises]
[168] À ce sujet, le tribunal note en effet que dans l’étude de Taylor (T-9), pour une même durée d’exposition, la variabilité des résultats et, incidemment, des pertes auditives peut être assez importante.
[169] En conclusion, le professeur Leroux est d’avis que la progression de la surdité chez le travailleur est compatible avec celle retrouvée dans l’étude de Taylor (T-9).
[170] De plus, il est d’avis que la presbyacousie ne peut expliquer une telle atteinte. Pour appuyer cet avis, il a comparé certains résultats du travailleur avec ceux de la norme ISO 7029 déposée sous la cote T-36, qui se rapporte aux seuils d’audition pour la presbyacousie selon l’âge de 18 à 70 ans.
[171] Ainsi, il constate qu’alors que le travailleur a 39 ans (1986), les valeurs aux fréquences 500, 1000 et 2000 sont semblables à celles de la norme ISO 7029 (T-36) alors que celles à 3000, 4000 et 6000 Hz sont supérieures à la perte attribuable à la presbyacousie seule. En faisant le même exercice, mais lorsque le travailleur a 49 ans, il est possible de constater que c’est la même chose.
[172] En comparant les données du travailleur à 60 ans (2007) avec celles du même âge dans la norme ISO 7029 (T-36), cette fois, les valeurs correspondent aux fréquences 500, 1000, 4000 et 6000 Hz. Les seuils à 2000 et 3000 Hz sont plus élevés que ceux attendus en raison de l’âge seulement.
[173] Monsieur Leroux explique que si les courbes se rejoignent dans les hautes fréquences, cela s’explique par le fait qu’avec le temps, la perte d’audition causée par le bruit finit par rejoindre celle due à la presbyacousie.
[174] Toutefois, le tribunal note que l’auteur Taylor ne rapporte pas ce phénomène dans son étude. Il écrit plutôt (T-9, p. 117) :
[…] We also assume that deteriorations of hearing due to age and due to noise are effectively separate entities, and thus numerically additive in decibels. Thus, by substracting from the recorded hearing level, at a particular frequency, the value of hearing expected on the basis of age, we obtain a value in decibels, which may be presumed to indicate the degree of noise-induced hearing loss. Since factors other than noise have been as far as possible excluded, we designate the difference in decibels between measured hearing level and the appropriate presbycusis value “estimated noise-induced threshold shift”.
[références omises]
[175] Monsieur Leroux convient qu’en tenant compte seulement des fréquences à 4000 Hz et 6000 Hz, on pourrait conclure que le travailleur présente une presbyacousie, comme le prétend le docteur Nadeau. Mais, il faut regarder l’évolution de la perte auditive dans le temps pour être en mesure de faire la distinction entre une perte due au bruit versus une perte due à l’âge. De plus, la forme de la courbe, s’il s’était agi d’une presbyacousie, aurait une pente descendante d’environ 45 degrés. Or, ici, c’est une courbe qui remonte.
[176] Enfin, il n’est pas d’accord avec le fait que le travailleur n’a pas été exposé au bruit après 1976. Il sera question de cette partie de son témoignage ultérieurement.
[177] Concernant le niveau de bruit pouvant causer une atteinte auditive, il est d’avis que le niveau sécuritaire à partir duquel il n’y a pas de risque d’atteinte auditive est 75 dB(A). À 80 dB(A) durant huit heures par jour, il y a 1 % des travailleurs qui développeront une surdité professionnelle, 8 % si exposés à 85 dB(A) et 25 % si exposés à 90 dB(A) pendant 40 ans. Il réfère ainsi à la page 24 du document T-22 « Criteria for a Recommended Standard » (NIOSH).
Témoignage du docteur Samir Abboud, oto-rhino-laryngologiste, sur l’atteinte auditive causée par le bruit
[178] Le docteur Samir Abboud, oto-rhino-laryngologiste, a rencontré le travailleur le 20 mars 2008 et a produit un rapport d’expertise le 2 mai 2008. Il a également témoigné à l’audience.
[179] Son opinion est à l’effet que la détérioration de l’audition du travailleur au fil des ans est compatible avec une atteinte auditive causée par le bruit. Au début, il y a une encoche visible à la fréquence de 4000 Hz. L’atteinte se situe d’abord dans les hautes fréquences puis, avec les années, elle s’étend aux moyennes fréquences selon l’évolution attendue dans les cas de surdité professionnelle.
[180] Concernant la fiabilité des résultats, le docteur Abboud précise qu’il est d’avis que les examens de dépistage réalisés par les CLSC et par certaines entreprises sont faits rigoureusement et sont tout de même valables.
[181] Il précise que dans le présent dossier, les examens faits en clinique d’audiologie en 1993 et 2003 sont signés par un oto-rhino-laryngologiste, ce qui signifie que l’examen a été réalisé par un technicien, lequel ne peut signer un rapport d’audiogramme.
[182] Par contre, il remet particulièrement en question l’interprétation pouvant être faite à partir de l’examen de 1993, parce qu’il y manque les fréquences 3000 et 6000 Hz. Sur l’audiogramme de 2003, il manque la fréquence de 6000 Hz.
[183] Par ailleurs, sur ce même audiogramme de 2003, le seuil à 4000 Hz est à 40 dB, ce qui est surprenant considérant les résultats des années précédentes et suivantes, lesquels se situent toujours autour de 55 dB.
[184] Finalement, à l’instar des deux autres experts, il convient qu’en 2006, les résultats aux fréquences 6000 et 8000 Hz sont incohérents avec les données antérieures et postérieures. Il s’agit, selon lui, d’artéfacts.
[185] Tous ces examens faits en clinique d’audiologie semblent toutefois valides puisqu’il y a concordance entre le seuil tonal moyen et le seuil des spondées. Il est d’avis qu’il peut y avoir une différence acceptable de plus ou moins 10 dB entre deux examens, même s’il s’agit d’un examen valide.
[186] Ces constats l’amènent à moduler son opinion quant à la présence d’une encoche lors de certains examens audiologiques, notamment celle visualisée en 2003 à 3000 Hz et celle de 2006 à 4000 Hz.
[187] Néanmoins, lorsqu’il examine l’évolution de chacun des examens faits au cours de la carrière du travailleur et après sa retraite, il constate que l’atteinte auditive intéresse d’abord et progressivement les hautes fréquences.
[188] Il n’est pas d’accord avec le diagnostic de presbyacousie précoce retenu par le docteur Nadeau, en raison de l’atteinte plus importante qu’attendue aux fréquences 6000 et 8000 Hz sur l’audiogramme de 1993, alors que le travailleur n’est que dans la quarantaine. Le diagnostic de presbyacousie devrait être réservé aux individus de plus de 60 ans. Lorsqu’il y a une perte dans les hautes fréquences chez une personne de 46 ans, il faut plutôt parler d’une atteinte auditive neurosensorielle d’origine indéterminée.
[189] En outre, il souligne, à l’instar du professeur Leroux, que les pertes auditives dans les hautes fréquences suivent une pente descendante lors d’une presbyacousie, au contraire des courbes obtenues chez le travailleur.
[190] Finalement, le docteur Abboud retient, pour écarter le diagnostic de presbyacousie, que l’audition du travailleur ne s’est pas détériorée entre 2006 et 2008 alors qu’il n’était plus exposé au bruit. Il est d’avis que s’il s’était agi d’une presbyacousie, il aurait été possible de constater une détérioration durant cette période.
[191] Le tribunal constate, quant à lui, que la détérioration dans les hautes fréquences s’est arrêtée vers 1996, tel que l’a fait remarquer le professeur Leroux lors de son témoignage.
[192] Quant à l’atteinte dans les basses et moyennes fréquences, le docteur Abboud est en désaccord avec le docteur Nadeau lorsqu’il affirme que ces fréquences présentent normalement une atteinte légère autour de 30 à 40 dB. Selon le docteur Abboud, qui prend appui sur la littérature déposée, l’exposition au bruit ne provoque pas d’atteinte dans les basses fréquences. L’atteinte des moyennes fréquences est présente mais moins accentuée que sur les hautes fréquences, ce qui est le cas en l’espèce.
[193] En conclusion, pour le docteur Abboud, l’évolution de l’atteinte auditive du travailleur est compatible avec une atteinte causée par le bruit. Il estime que le véritable enjeu est la démonstration de l’exposition à des bruits excessifs.
[194] La procureure de l’employeur soumet que la preuve présentée par le docteur Nadeau permet le renversement de la présomption en établissant que l’atteinte auditive du travailleur n’est pas causée par le bruit.
[195] Le tribunal n’est pas de cet avis pour les motifs exposés ci-après.
MOTIFS DE LA DÉCISION SUR L’ATTEINTE AUDITIVE CAUSÉE PAR LE BRUIT
[196] La procureure de l’employeur soumet que le tribunal ne peut tenir compte de certains seuils auditifs de plusieurs des audiogrammes subis par le travailleur au fil des ans, car ceux-ci sont entachés d’artéfacts. Elle a donc, à partir des données reproduites à la pièce T-29, constitué un tableau[13] dans lequel elle a retiré toutes les données qui lui semblaient erronées et elle demande au tribunal de décider, à partir de ce tableau, de l’évolution de l’atteinte auditive du travailleur.
[197] Elle soutient, entre autres, que la mesure obtenue au seuil auditif de 6000 Hz en 2006 est entachée d’un artéfact et que le tribunal doit l’écarter. Ce faisant, on ne retrouve plus d’encoche à 4000 Hz, avec une remontée dans les hautes fréquences.
[198] Le tribunal prend note que l’audiogramme de 2003 est également entaché d’un artéfact à la fréquence 4000 Hz et que le docteur Nadeau ne peut conclure qu’il y a eu une détérioration importante entre 2003 et 2006 pour les mêmes raisons.
[199] Par ailleurs, le tribunal retient que les parties ont discuté de la fiabilité de certains tests de dépistage par rapport aux tests effectués dans des centres d’audiologie, les premiers ayant moins de valeur que les seconds, selon le docteur Nadeau. Certains tests effectués en clinique d’audiologie ont également été critiqués parce qu’ils n’auraient pas été administrés par un audiologiste certifié.
[200] Le tableau récapitulatif de tous les audiogrammes subis par le travailleur, déposé par la procureure de l’employeur et reproduit précédemment, démontre, en certains endroits, une amélioration du seuil d’audition par rapport à l’audiogramme précédent, ce qui, de l’avis de tous les experts au dossier, va à l’encontre de la littérature médicale.
[201] Le tribunal constate de ce tableau que plusieurs des mesures jugées entachées d’artéfacts proviennent justement de tests effectués dans des centres d’audiologie. On ne peut donc affirmer qu’un type de test est meilleur qu’un autre, et ce, même si les experts ont convenu que les tests en centre d’audiologie sont plus fiables parce qu’effectués par un audiologiste certifié et après un temps de repos suffisant.
[202] Le tribunal est donc d’avis qu’il doit tenir compte de l’ensemble des mesures inscrites aux divers audiogrammes tant de dépistage que ceux effectués dans les centres d’audiologie. Ces données sont traduites dans le document T-29 reproduit précédemment. Il estime qu’il est impossible, dans l’état actuel du dossier, de savoir avec précision quels sont les résultats erronés et dans quelle mesure ils le sont, à l’exception des artéfacts reconnus par les experts.
[203] Le tribunal considère que ce qui importe, c’est de regarder l’ensemble des courbes audiométriques au fil des ans afin d’en cerner l’évolution. C’est d’ailleurs l’exercice auquel se sont prêtés les trois experts, outre les commentaires apportés sur des résultats ponctuels qu’ils considéraient aberrants.
[204] La procureure de l’employeur soumet que la présomption doit être renversée. Elle s’appuie sur l’opinion du docteur Nadeau selon laquelle il est impossible, dans le cas d’une atteinte auditive causée par le bruit, d’avoir une progression aussi importante de la surdité du travailleur que celle constatée entre 1993 et 1996. Il y a une progression de 20 dB à 4000 Hz, entre ces deux années, alors que le travailleur travaille depuis plus de 20 ans chez l’employeur. L’audition du travailleur aurait dû se stabiliser vers 1985 ou 1988, soit après 10 à 15 ans d’exposition. Or, ce n’est pas ce que l’on voit sur les audiogrammes.
[205] Qu’en est-il en l’espèce?
[206] D’abord, le tribunal note que le docteur Nadeau affirme que le maximum d’atteinte auditive survient après 10 ou 15 ans, dans le cas d’une surdité due à l’exposition au bruit et que toute détérioration subséquente est due à une presbyacousie.
[207] Le tribunal n’est pas de cet avis.
[208] S’il était possible de prévoir le niveau d’atteinte auditive d’un travailleur après 15 ans d’exposition, comme semble l’affirmer le docteur Nadeau, à partir de l’étude de Sataloff déposée sous E-8, tous les travailleurs devraient être évalués après ces 15 ans.
[209] Le tribunal constate que la plupart des dossiers de surdité professionnelle soumis à son étude le sont à la fin de la vie professionnelle des travailleurs, au moment de la retraite. S’il était impossible, comme le prétend le docteur Nadeau, qu’une surdité professionnelle évolue après 15 années d’exposition, la CSST refuserait d’emblée les réclamations soumises pour ce seul motif.
[210] Le docteur Nadeau soutient que même si le travailleur avait été exposé à 85 dB(A), son atteinte auditive ne continuerait pas d’évoluer à 4000 HZ après 15 ans. Une évolution de la surdité après ces années témoigne d’une presbyacousie.
[211] Il soumet que dans la presbyacousie, l’évolution est plus rapide, ce qui serait le cas en l’espèce selon lui.
[212] Or, le tribunal constate, à la lecture des différents audiogrammes subis par le travailleur, que contrairement aux propos du docteur Nadeau, la surdité du travailleur s’est stabilisée après 1996 à 4000 Hz plutôt que d’évoluer rapidement. En effet, en 1996, la perte à 4000 Hz est de 55 dB et elle est exactement la même lors du dernier audiogramme de 2008, réalisé à sa demande. Si, comme le prétend le docteur Nadeau, la perte auditive du travailleur était attribuable à la presbyacousie, elle aurait dû continuer d’évoluer après 1996, ce qui n’est pas le cas. D’ailleurs, il en est de même pour les autres hautes fréquences.
[213] En outre, le tribunal retient que cette affirmation catégorique du docteur Nadeau n’est pas soutenue par la littérature déposée. Le tribunal note que dans l’extrait[14] de Sataloff (E-8) cité précédemment et auquel réfère le docteur Nadeau, les auteurs précisent que l’atteinte maximale est « habituellement » présente après cette période. On peut croire, par l’utilisation du terme « usually », qu’il peut y avoir des exceptions à ce principe.
[214] L’étude de Taylor déposée sous T-9 est également beaucoup plus nuancée à ce propos, puisque l’auteur convient justement qu’il peut y avoir, dans le cas d’une atteinte auditive causée par le bruit, une évolution de l’atteinte auditive même après 15 ans d’exposition. L’extrait[15] rapporté précédemment illustre cette conclusion.
[215] Selon cet extrait, il est vrai que la progression de l’atteinte à 4000 Hz se fait davantage dans les premières années d’exposition, mais l’auteur constate néanmoins une progression de cette atteinte même après 15 ans.
[216] Par ailleurs, Taylor (T-9) fait également ressortir le fait qu’une grande variabilité de mesures peut être observée à l’intérieur d’un groupe de personnes exposées de la même façon. On ne peut donc pas conclure à un seul patron d’évolution d’une atteinte auditive causée par le bruit. Certaines variations sont possibles dans cette évolution en tenant compte de la sensibilité de chaque individu.
[217] Par surcroît, alors que le docteur Nadeau est d’avis qu’on ne pouvait parler d’hypersensibilité dans le cas d’atteinte auditive causée par le bruit, la littérature médicale semble le contredire. Ainsi, dans le chapitre 18 du « Manuel d’hygiène du travail », déposé sous T-18, on y précise que les normes de doses d’exposition au bruit sont établies, « sans tenir compte de la variabilité de la sensibilité des individus au bruit »[16].
[218] De plus, le tribunal trouve pertinent de rappeler que la plupart des courbes illustrées dans divers articles de littérature cités tant par l’employeur que par le travailleur montre les niveaux d’atteinte en fonction d’une médiane ou d’un certain degré percentile. On peut aisément en inférer qu’il y a des personnes plus atteintes que d’autres, pour une même exposition. Le tribunal réfère en cela aux différents tableaux illustrés notamment dans la norme ISO 1999 : 1990 (E-44) qui traitent de la détermination de l’exposition au bruit en milieu de travail et de l’estimation du dommage auditif induit par le bruit. La figure D.1 de la page 15 de cette norme illustre bien le fait que certains individus exposés à un même niveau de bruit peuvent présenter des pertes auditives fort variables.
[219] Le tribunal retient également à ce sujet la figure 3 de la page 387 de l’article de Dobie intitulé « Prevention of Noise-induced Hearing Loss », déposé sous la cote E-9. Cette figure illustre, à partir de la norme ISO 1999 : 1990 (E-44), la courbe médiane attendue d’atteinte auditive causée par le bruit, comparativement à la courbe de perte auditive attribuable à l’âge.
[220] Si les auteurs prennent la peine d’utiliser une courbe médiane, c’est qu’il y a nécessairement des personnes qui peuvent présenter une atteinte auditive moins importante que cette médiane, ainsi que des personnes présentant une atteinte auditive plus importante. On ne peut donc parler d’uniformité dans le développement d’une atteinte auditive causée par le bruit. Cela laisse présager que certains individus peuvent être plus vulnérables que d’autres.
[221] Enfin, un autre auteur, Alberti, écrit dans le chapitre « Noise and the Ear » tiré de « Adult Audiology » (E-11) :
Noise-induced permanent treshold shift
[…]
Although it is often stated that continuous employment in a potentially hazardous environment for 10-15 years is necessary for an initial temporary threshold shift to be established as a noise-induced permanent threshold shift […], the actual data are of course entirely dependent upon the noise levels, and individual susceptibility. A point of practical importance, is the quite uneven noise levels in industry, both within a single work period of 8 hours and over a period of months or years, as the machinery and process vary. It is no accident that so few studies have been undertaken in which hearing loss has been quantified against prolonged constant industrial exposure, because there are singularly few industries where the noise level has remained constant over two or three decades. A notable exception is the extremely well-studied group of jute workers in Dundee (Taylor et al,, 1965).
[nos soulignements]
[222] Pour ce qui est plus particulièrement des fréquences de 6000 Hz et 8000 Hz, le tribunal retient l’opinion du docteur Abboud qui, même s’il ne peut expliquer l’atteinte plus importante à ces fréquences, arrive néanmoins à la conclusion que l’atteinte auditive du travailleur est attribuable au bruit. Selon le docteur Abboud, la notion de presbyacousie ne peut non plus s’appliquer à ces fréquences étant donné que le travailleur est trop jeune. Cette explication est raisonnable, d’autant plus que la présence d’une presbyacousie est loin d’être confirmée, considérant l’absence d’évolution subséquente de la perte auditive à ces fréquences.
[223] Concernant l’atteinte dans les basses et moyennes fréquences, le tribunal note que le docteur Nadeau a d’abord affirmé qu’il devait y avoir, dans le cas d’une atteinte auditive causée par le bruit, une progression de la surdité dans les basses fréquences pour ensuite mentionner qu’il ne devait pas y en avoir. Au-delà de cette contradiction, le tribunal retient que lorsqu’on lui demande d’examiner les courbes indiquées au document ISO 1999 : 1990 (E-44) après 10, 20, 30, 40 années d’exposition, lesquelles ne démontraient pas d’évolution dans les basses fréquences, le docteur Nadeau s’est dit en accord avec cette publication.
[224] Le tribunal retient donc que contrairement à ce qu’affirmait initialement le docteur Nadeau, l’exposition au bruit affecte habituellement peu les basses fréquences, même après plus de 30 ans.
[225] Le docteur Nadeau rapporte également dans son témoignage que l’aggravation de la perte auditive constatée à la fréquence de 2000 Hz, de 15 dB, entre 1996 et 2003, va à l’encontre de ce qui était mentionné dans la littérature médicale dans le cas d’une atteinte auditive causée par le bruit.
[226] Le tribunal ne retient pas cette opinion comme prépondérante. La littérature médicale est loin d’être aussi affirmative que ce que prétend le docteur Nadeau.
[227] S’il est vrai qu’une certaine stabilisation de l’atteinte auditive peut avoir lieu à la fréquence de 2000 Hz après un certain temps, l’étude de Taylor (T-9) citée précédemment démontre qu’une détérioration subséquente peut toucher également cette fréquence après 20 ans. L’évolution du travailleur après 1993 correspond à ce profil.
[228] La procureure de l’employeur soutient que le tribunal ne devrait pas tenir compte de cette étude. Même si le tribunal convient que les niveaux de bruit auxquels a été exposé le travailleur sont différents[17] de ceux des travailleuses dans l’étude de Taylor (T-9), il ne croit pas devoir écarter l’ensemble de cette étude. D’ailleurs, le tribunal retient que le document E-11 d’Alberti, dans l’extrait repris précédemment et déposé par l’employeur, confirme la grande pertinence de cette étude. De plus, aucun des témoins de l’employeur n’a expliqué en quoi cette étude n’était pas pertinente en l’espèce. Le docteur Nadeau n’a fait aucun commentaire sur la littérature produite par le professeur Leroux.
[229] Cet autre argument du docteur Nadeau ne peut donc être retenu comme prépondérant.
[230] Le docteur Nadeau motive également son opinion en s’appuyant sur certains préceptes tirés de la littérature médicale voulant que la cessation de l’exposition entraîne une stabilisation de la perte auditive.
[231] Selon le docteur Nadeau, le travailleur a cessé d’être exposé à des bruits nocifs après 1976. L’évolution de cette surdité ne peut être imputable au bruit. Sur ce point, le tribunal note que lorsque le travailleur a pris sa retraite en 2006, il n’y a plus eu de détérioration de ses seuils auditifs. Ceci plaide donc également davantage en faveur d’une atteinte causée par le bruit qu’en faveur d’une presbyacousie. Le tribunal retient l’avis du docteur Abboud voulant que s’il y avait presbyacousie ou toute autre cause personnelle pouvant expliquer la perte auditive que connaît ce travailleur depuis 1973, elle aurait dû, selon toute probabilité, continuer d’affecter l’audition du travailleur après sa retraite.
[232] Finalement, la procureure de l’employeur prétend qu’il n’y a pas de signes de détérioration de l’audition dans les premières années d’exposition. Le tribunal n’est pas de cet avis. Il retient en effet que l’audiogramme de 1979 montre justement une perte auditive de 20 dB à 4000 Hz avec une remontée à 6000 Hz.
[233] Le tribunal retient l’opinion du docteur Abboud et du professeur Leroux sur ce point. La perte de 15 dB enregistrée entre les audiogrammes de 1973 et 1979 peut être, considérant la limite de l’ensemble des résultats d’audiogrammes, considérée significative et typique d’une atteinte auditive causée par le bruit. Les tests de dépistage, comme celui de 1979, permettent justement d’identifier les travailleurs chez qui il peut y avoir une telle atteinte, tel qu’en a témoigné le docteur Nadeau.
[234] Par contre, si, de l’argument soulevé par la procureure voulant que la manifestation de l’atteinte auditive doit être contemporaine aux premières années de l’exposition, il faut comprendre que les symptômes de surdité du travailleur doivent apparaître de façon contemporaine à cette exposition, le tribunal ne peut être en accord avec cette proposition. En effet, la littérature, dont l’extrait de l’étude de Taylor (T-9) reprit précédemment, démontre plutôt le contraire. Selon cet auteur, le handicap social devient habituellement évident après environ 25 ans d’exposition, lorsque la fréquence de 2000 Hz est plus sévèrement atteinte. Les symptômes n’apparaissent donc pas dans les premières années. C’est également ce que rapportent les auteurs dans l’extrait de l’article « Perdre l’ouïe en gagnant sa vie » (E-10), reproduit précédemment. Le docteur Abboud était aussi de cet avis.
[235] On peut également constater que c’était effectivement le cas en l’espèce, puisque le travailleur situe le début de ses difficultés d’audition en 1995. Il a d’ailleurs consulté la première fois en 1996, soit après 23 ans chez l’employeur.
[236] Ainsi, à la lumière de l’ensemble de la preuve, le tribunal retient comme prépondérante l’opinion du docteur Abboud et du professeur Leroux. L’évolution des courbes audiométriques au fil des années est probablement le reflet d’une atteinte auditive causée par le bruit.
[237] Le tribunal comprend que dans le cas présent, il est impossible de départager la part de responsabilité dans cette atteinte auditive, notamment aux fréquences de 6000 Hz et de 8000 Hz, entre ce qui est dû au bruit et ce qui pourrait être dû à une autre cause. Cela ne permet néanmoins pas de renverser la présomption de maladie professionnelle pour autant.
[238] En effet, l’atteinte auditive de ce travailleur à l’oreille gauche en est une qui globalement :
- est de type neurosensoriel;
- n’est pas une atteinte sévère;
- n’évolue plus sur aucune fréquence lorsque le travailleur prend sa retraite.
- présente une évolution où l’atteinte des hautes fréquences, d’abord avec une encoche à 4000 Hz, s’est progressivement élargie aux fréquences avoisinantes et a précédé de plusieurs années l’atteinte des basses et moyennes fréquences;
- affecte davantage les hautes fréquences que les basses fréquences;
- présente un plafonnement de l’atteinte des hautes fréquences après environ 23 ans d’exposition.
[239] Le tribunal retient, des témoignages des experts, qu’une atteinte auditive initialement compatible avec une exposition au bruit peut quand même survenir en raison d’une tout autre cause.
[240] Il importe donc de déterminer si le bruit est responsable de cette détérioration progressive. La procureure de l’employeur prétend que le tribunal doit renverser la présomption parce que cette évolution ne peut être due au bruit étant donné que le travailleur n’a pas été exposé à des bruits excessifs après 1976.
EXPOSITION AU BRUIT APRÈS 1976
[241] Le tribunal énoncera d’abord la preuve de l’employeur à ce titre, soit le témoignage de madame O’Donnell, hygiéniste industrielle. Puis, il exposera les prétentions du professeur Leroux à ce sujet. Finalement, il disposera de la question de l’existence ou non de bruits excessifs après 1976, dans l’environnement du travailleur.
[242] La procureure de l’employeur soumet que le tribunal devrait préférer l’expertise de madame O’Donnell sur les niveaux d’exposition du travailleur aux données utilisées par monsieur Leroux dans son expertise.
[243] La procureure de l’employeur s’appuie en cela sur l’opinion de madame O’Donnell, concernant les règles de l’art en hygiène industrielle pour l’obtention de données fiables quant aux niveaux d’exposition sonores auxquels a pu être exposé le travailleur. Les données obtenues à l’intérieur du milieu de travail doivent être préférées à celles tirées d’études rapportées dans la littérature. Le tribunal partage cette opinion tout en précisant toutefois que les mesures obtenues dans le milieu de travail doivent être préférées à celles tirées de la littérature, pourvu qu’elles soient représentatives de l’environnement et des tâches effectuées par le travailleur.
[244] Qu’en est-il dans le présent cas?
Témoignage de madame Ann O’Donnell, hygiéniste industrielle
[245] Madame O’Donnell a expliqué au tribunal la méthode employée pour la rédaction de son expertise de juillet 2006, laquelle avait été produite à l’attention de la CSST, à la suite de la décision de première instance, mais avant que la révision administrative n’étudie la demande de révision de l’employeur.
[246] Elle explique que l’employeur effectue des relevés sonométriques et dosimétriques depuis de nombreuses années dans ses diverses usines.
[247] Aux fins de son expertise, elle collecte les informations sur les tâches du travailleur à partir de l’historique d’emploi chez l’employeur. Elle consulte les archives de l’employeur relatives aux rapports de mesure de bruit. Elle valide les informations recueillies auprès d’anciens superviseurs. Elle rencontre ensuite le travailleur afin de connaître les différentes tâches qu’il a effectuées au fil des années. Elle questionne le travailleur sur les outils utilisés ainsi qu’au sujet de l’endroit physique dans l’usine où étaient effectuées ses tâches. Par la suite, elle a rencontré d’anciens contremaîtres pour valider les informations reçues du travailleur tant au niveau des tâches que des outils et des lieux de travail.
[248] Elle cherche ensuite, dans les archives audiométriques de l’entreprise, les études de niveaux de bruit qui auraient pu être faites aux divers postes occupés par le travailleur dans le même département ou, si les données ne sont pas disponibles, dans un autre département où sont effectuées des tâches semblables. Elle récupère tant les dosimétries que les sonométries. Elle explique au tribunal les différences entre ces deux types de mesure et les situations où elles doivent être respectivement utilisées.
[249] Madame O’Donnell a également procédé à des sonométries lorsque les archives ne contenaient pas de mesures sonores. Si la sonométrie est de moins de 80 dB(A), il n’est pas nécessaire de faire une dosimétrie. Lorsque la sonométrie donne un niveau de bruit de 85 dB(A) et plus, elle n’utilise pas de dosimétrie parce qu’il y a surexposition. Elle effectue des dosimétries que si la sonométrie montre des niveaux sonores voisins de 85dB(A).
[250] Elle précise également que les dosimétries sont utiles lorsqu’il y a variation des tâches dans un quart de travail.
[251] Elle réfère à la norme ACNOR Z107.56.06 intitulée « Méthode de mesure de l’exposition au bruit en milieu de travail » déposée sous la cote E-35, laquelle méthode précise quand doit être utilisé un sonomètre ou un dosimètre. Cette norme précise également le type de programmation qui doit être faite sur les sonomètres. Il existe des sonomètres intégrateurs capables de donner la moyenne de niveau sonore sur une minute (Leq/1 min).
[252] Elle précise qu’en présence de bruits d’impact, la mesure de bruit doit se faire différemment. Si, dans son expertise, elle a conclu que le travailleur n’était pas exposé à des bruits d’impact, elle a modifié son opinion à la suite du témoignage du travailleur. Elle reconnaît que lors du rivetage et du martelage, il y a des bruits d’impact.
[253] Le tribunal tient à préciser que de nombreuses mesures ont été produites en preuve par l’employeur provenant de dosimétries et de sonométries effectuées au fil des ans dans l’entreprise. Aucune cependant ne concerne personnellement le travailleur. Les plus anciennes ont été effectuées en 1981 et les plus récentes en 2009, à la suite du témoignage du travailleur sur les différentes tâches qu’il a exercées au cours des 32 ans où il a été au service de l’employeur.
[254] Madame O’Donnell explique le contenu de son rapport d’évaluation d’exposition. Elle estime que, mises à part les premières années de travail chez l’employeur où elle estime la dose à plus de 90 dB(A), les autres années, le travailleur était exposé à moins de 80 dB(A). Les doses d’exposition varient selon son expertise de 69,2 dB(A) à 80 dB(A).
[255] Sur la question de savoir comment ces résultats ont été obtenus, elle relate qu’au fil des années, l’employeur a modifié sa méthode de mesure de l’exposition sonore.
[256] Ainsi, selon madame O’Donnell, avant 1989, l’employeur utilisait la méthode OSHA, soit un seuil d’intégration à partir de 80 dB(A) avec un facteur de bissection de Q=5. De 1989 à 1991, l’employeur utilise la méthode OSHA et la méthode préconisée par le Règlement sur la qualité du milieu travail[18] (règlement existant avant le Règlement sur la santé et la sécurité du travail), soit un seuil d’intégration de 85 dB(A) et un facteur de bissection de Q=5. Elle précise qu’après 1991 ou 1992, l’employeur a utilisé la méthode ISO, soit un seuil d’intégration à 80 dB(A) avec un facteur de bissection de Q=3.
[257] Le tribunal tient à préciser que lors de l’audience du 27 octobre 2010, les parties ont admis que depuis le 27 octobre 1994, chez l’employeur, les appareils de mesure englobent des niveaux sonores de 80 à 140 dB(A).
[258] Puis, madame O’Donnell explique que le facteur de bissection à Q=5 signifie qu’on a un doublement de l’énergie sonore à tous les 5 dB. Avec un facteur de bissection à Q=3, on a un doublement de l’énergie à tous les 3 dB, ce qui signifie qu’avec un niveau sonore mesuré en Q=5, on doit diminuer de moitié le temps d’exposition à chaque augmentation de 5 dB. Ainsi, selon le Règlement sur la santé et la sécurité du travail, un travailleur ne peut être exposé à plus de 90 dB(A) pour huit heures de travail. À 85 dB(A), la durée d’exposition peut aller à 16 heures, alors que si on se fie à la norme ISO, le niveau d’exposition pour huit heures serait de 85 dB(A). À 88 dB(A), un travailleur ne pourrait être exposé plus de quatre heures.
[259] Madame O’Donnell a reconnu qu’il existe maintenant un consensus en matière d’hygiène industrielle voulant que les mesures de niveaux sonores prises selon la norme ISO, soit avec un facteur d’intégration de 80 à 140 dB(A) avec un facteur de bissection doublement mesuré en Q=3, sont plus adéquates en ce qu’elles ne sous-estiment pas l’exposition au bruit des travailleurs.
[260] Elle a reconnu que lorsque les dosimétries sont effectuées en Q=5, cela peut avoir pour effet de sous-estimer la dose de bruit à laquelle est exposé le travailleur. Cependant, elle nuance son propos en disant que la différence la plus marquée entre les deux mesures serait visible lorsque les niveaux sonores sont supérieurs à 85 dB(A). Elle n’appuie toutefois pas cette opinion sur de la littérature.
[261] Madame O’Donnell a par la suite motivé son opinion selon laquelle les bruits d’impact, lors du martelage et du rivetage, n’ont pas d’influence sur le niveau sonore mesuré à ces postes de travail, et ce, même si elle reconnaît qu’un dosimètre programmé en Q=5 ne peut mesurer la contribution d’un bruit d’impact au niveau sonore obtenu.
[262] Pour évaluer l’exposition aux bruits d’impact, elle explique qu’il faut utiliser un sonomètre programmé en dB(lin), sans filtre au niveau des fréquences. On peut alors mesurer le niveau de crête, soit le niveau maximal enregistré avec le sonomètre pour ce bruit. Elle précise que le Règlement sur la santé et sécurité du travail tient justement compte du niveau de crête et du nombre de bruits d’impact à la minute.
[263] Un bruit d’impact de moins de 120 dB(lin) n’est pas, selon elle, significatif dans la dose sonore à laquelle est exposé le travailleur. Elle explique cela par le fait que si le bruit d’impact ne contribue pas au niveau de la dose mesurée par dosimétrie, il n’y aura pas de contribution au risque.
[264] Elle commente la sonométrie effectuée en avril 2009 sur une riveteuse similaire à celle qu’utilisait le travailleur à l’époque. Comme le niveau sonore était de 92 dB(lin), elle estime que même si la dosimétrie effectuée en 1985 a été faite en Q=5, le niveau sonore obtenu de 68 dB(A) est quand même représentatif du niveau sonore auquel était exposé le travailleur parce que le niveau de crête est inférieur à 120 dB(lin). Elle confirme toutefois qu’une dosimétrie effectuée en Q=5 ne tient pas compte du 92 dB(lin).
[265] Par ailleurs, madame O’Donnell admet que cette sonométrie a été effectuée sur la riveteuse, alors qu’elle était opérée près des bureaux. Elle ne croit pas que l’installation d’une riveteuse sous une mezzanine ait pu influencer le niveau sonore produit. Rappelons que l’outil était opéré sous une mezzanine par le travailleur.
[266] Par la suite, madame O’Donnell commente l’expertise de monsieur Leroux, lequel s’appuie sur diverses études de niveaux de bruit.
[267] Elle est d’accord avec les données sonométriques tirées de l’étude faite par l’Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et sécurité du travail (IRSST) (T-2) chez l’employeur qui démontrent un niveau sonore de 98 dB(A) à l’ébavurage.
[268] Par contre, elle ne croit pas devoir utiliser les données tirées de la seconde étude de Granneman citée par monsieur Leroux (T-3) pour établir le niveau sonore de l’ébavurage chez l’employeur. Elle souligne que cette étude a été effectuée pour des activités de meulage dans des secteurs industriels de la construction de navires ou d’automobiles et non dans un secteur d’activités semblables à celles de l’employeur. L’étude démontre un niveau sonore de 100 dB(A).
[269] Pour ce qui est du niveau sonore des chariots circulant dans l’usine, démontré par le procès-verbal d’une réunion du 27 août 1987 du comité de conservation de l’ouïe chez l’employeur, elle retient que même si ce document démontre une sonométrie mesurée à 93 dB(A) pour un chariot en marche, elle ne croit pas que cela change le niveau sonore au poste d’ébavurage étant donné qu’il est déjà élevé, dépassant 90 dB(A). Elle explique également que comme le chariot est en mouvement, le niveau sonore peut varier beaucoup car plus le chariot s’éloigne, moins le niveau sonore est élevé. Elle précise qu’à 12 pieds de distance, le niveau sonore serait de moins de 85 dB(A). Par contre, elle admet qu’elle ignorait que les chariots circulaient sur des planchers de bois inégaux.
[270] Le tribunal retient toutefois que de tels chariots ont circulé dans l’usine ailleurs que dans le département d’ébavurage puisqu’en 1987, le comité de conservation de l’ouïe faisait enquête à ce sujet. Le même document établit qu’il y avait plus de 7000 chariots qui circulaient dans l’usine en 1983.
[271] Madame O’Donnel commente également l’étude de Daniell et Swan (T-6) sur laquelle s’appuie monsieur Leroux pour affirmer que le niveau sonore pour des opérateurs de machines d’usinages (tours) est de 85 dB(A) pour huit heures. Cette étude montre que 50 % des travailleurs de ces secteurs d’activités sont exposés à 85 dB(A). Elle retient que 50 % des travailleurs ne le sont pas. Elle note que les opérations analysées dans cette étude ne sont pas les mêmes que celles effectuées dans l’aéronautique. À son avis, on peut donc difficilement importer ces données pour établir le niveau sonore auquel a pu être exposé le travailleur dans ce travail. C’est pourquoi elle n’a pas osé extraire des données sonores de la littérature.
[272] Par ailleurs, elle reconnaît que l’opérateur de tours peut entendre les chariots qui passent, le bruit des presses qui sont à proximité et les fusils pneumatiques. Le temps d’utilisation de ces derniers ne lui parait pas cependant suffisant pour avoir un impact significatif sur les niveaux sonores. Il en est de même selon elle du bruit généré par les chariots puisque le bruit diminue avec la distance.
[273] Madame O’Donnell n’est pas non plus d’accord avec les mesures obtenues par monsieur Leroux pour les chambres d’essais « Tests Cells ». L’étude à laquelle le professeur Leroux réfère donne des résultats en puissance acoustique et non des niveaux de pression acoustique. Pour cette raison, les chiffres de 150 dB donnés lors du décollage ne reflètent pas le niveau sonore réellement capté par l’oreille du travailleur. Elle précise que la sonométrie effectuée chez l’employeur, alors que le moteur tourne à bas régime, établit le niveau sonore à 107 dB(A), ce qui est fort différent des niveaux retenus par le professeur Leroux.
[274] Quant aux bruits générés par les outils pneumatiques, elle note que monsieur Leroux a utilisé une étude dans le domaine de la réparation automobile faite par l’IRSST (T-8) et que les données sonores de cette étude sont exprimées en niveau de puissance acoustique (Watt) et non de pression acoustique. Elle souligne par surcroît que ces données ont été recueillies dans une chambre anéchoïque. Elle ajoute que la pression d’alimentation des outils dans le domaine automobile est plus élevée (150 psi) que celle utilisée chez l’employeur (90 psi). Ces éléments peuvent expliquer les résultats plus élevés retenus par le professeur Leroux.
[275] Par ailleurs, selon la preuve, les clés pneumatiques à impact ne sont pas utilisées lors de l’assemblage des moteurs, mais uniquement lors de la fixation du moteur sur un support, dans le département de l’expédition. La sonométrie qu’elle a effectuée en E-14 mesure précisément le bruit généré par l’installation de tels boulons. Il est de 89 dB(A).
[276] La photo 1 de la pièce E-14 montre le vissage des boulons sur les supports d’expédition. La mesure sonométrique obtenue est de 89 dB(A). Elle a été mesurée à l’oreille de l’opérateur avec un sonomètre intégrateur. Madame O’Donnell ignore toutefois pourquoi aucune mesure n’a été prise lors du vissage dans les caisses métalliques utilisées pour le transport des moteurs de l’armée, comme l’a décrit le travailleur.
[277] Le tribunal retient que le travailleur utilisait effectivement la clé pneumatique à impact lorsqu’il devait assujettir le moteur sur son support avant qu’il ne soit expédié.
[278] Le tribunal retient également que les sonométries effectuées le 24 novembre 1989 (E-33), lors de l’utilisation de clés pneumatiques au poste d’assemblage, montrent des niveaux sonores allant de 83-89 dB(A), à 92-95 dB(A) et 93 à 99 dB(A). Madame O’Donnell précise que le plus important c’est que les dosimétries effectuées de 8 h à 15 h, à la même époque, montrent des niveaux sonores variant de 75,5 à 79,6 dB(A). Elle réitère que ces données sont plus représentatives que celles utilisées par monsieur Leroux dans son expertise.
[279] Elle termine en précisant qu’un programme de préservation de l’ouïe existe chez l’employeur et que le port d’équipement de protection individuelle est recommandé à partir de 85 dB(A). Or, un tel équipement n’est aucunement requis dans le département de l’assemblage-montage où a travaillé le travailleur de 1979 à 2006. Elle en déduit que ce travail n’implique pas une exposition équivalente ou supérieure à 85 dB(A).
[280] En contre-interrogatoire, elle indique ne pas pouvoir répondre à la question de savoir si le bruit des chariots pouvait augmenter les niveaux sonores dans les secteurs de l’assemblage, du démontage (Teardown) et du dégarnissage « stripage », n’ayant pas tout les éléments pour répondre à cette question.
[281] Elle ne peut pas non plus expliquer les différences entre les mesures obtenues lors de deux dosimétries; la première est réalisée le premier décembre 1994, sur un moteur Twinpack (E-5, pp. 5 et 6) dont le résultat est de 90,2 dB(A) pour 6,41 heures et la deuxième est réalisée lors de l’essai d’un moteur PT6, le 2 décembre 1994, pour une durée de 7,06 heures avec un résultat de 98,7 dB(A). Elle a toutefois indiqué que ce qui avait un impact important sur la durée de la dose, c’est le temps passé dans la chambre d’essais « Tests Cells ».
[282] Elle ignore également pourquoi les fonctions des travailleurs ne sont pas précisées sur les sonométries faites dans la chambre d’essais « Tests Cells » dans le document E-5, page 8.
[283] Elle ignorait que la vitre des chambres d’essais « Tests Cells » avait été remplacée par des caméras. Elle présume que c’est dans le but de réduire le bruit.
[284] En ce qui a trait au travail effectué de 1976 à 1979, elle ignorait que l’équilibrage (balancing) se faisait sous une mezzanine.
[285] Quant aux sonométries et aux photos 5 et 6 du document E-14, elle considère que l’équipement mécanique apparaissant sur ces photos est similaire à celui utilisé par le travailleur entre 1976 et 1979. Elle n’émet aucun commentaire au sujet du couvercle de plexiglas sur cette photo.
[286] Finalement, madame O’Donnell explique que les heures supplémentaires effectuées par le travailleur ne la font pas changer d’opinion sur l’exposition au bruit à laquelle a pu être soumis le travailleur.
[287] Le tribunal comprend que la position de l’employeur est que le travailleur n’a pas été exposé à plus de 80 dB(A) pour la majorité de son temps de travail, soit durant 27 des 32 ans où il a travaillé chez l’employeur.
[288] Le travailleur conteste ces données en s’appuyant sur l’expertise du professeur Leroux.
Témoignage du professeur Leroux
[289] Le professeur Leroux a longuement témoigné pour exposer des notions de physique. L’intensité acoustique (Li) varie en fonction de la surface sur laquelle s’exerce la puissance de pressions sonores (Lp), laquelle varie en fonction de l’intensité. La pression sonore se mesure en décibel qui est une échelle relative. Les instruments permettant de mesurer la pression sonore sont le sonomètre et le dosimètre. Ces instruments fonctionnent en dB(A), soit l’unité de décibel utilisée lorsqu’on traite d’exposition aux bruits chez les humains. Les fréquences perceptibles par l’oreille humaine sont modulées par l’appareil de mesure afin de tenir compte de la capacité auditive chez l’humain.
[290] Le professeur Leroux explique la physiologie de l’audition chez l’humain et en quoi elle a influencé la fabrication et le fonctionnement des appareils de mesure.
[291] Il précise que les mesures prises par un sonomètre doivent être conformes à la norme ACNOR Z107.56.94., « Méthode de mesure de l’exposition au bruit en milieu de travail » (T-27). Elles doivent être prises en mode « Slow ». Toutefois, cette façon a pour caractéristique d’écrêter et d’enlever la partie la plus intense des bruits d’impact.
[292] Il ajoute que si on se sert d’une mesure Leq/1 min d’un sonomètre pour établir le niveau sonore auquel est exposé le travailleur sur huit heures de travail, le niveau sonore sera fonction du moment où la mesure aura été prise. Elle n’est pas représentative de l’ensemble de toutes les autres mesures qui auraient été prises pour l’ensemble du quart de travail de huit heures.
[293] Par ailleurs, les sonomètres fonctionnent maintenant pour la plupart avec un facteur de doublement de 3 dB, soit Q=3. Cette constante est tributaire d’une loi physique, soit la loi de l’égale énergie. En fonction de cette loi, on convient qu’une exposition à un bruit de 70 dB(A) pendant huit heures contient la même énergie sonore qu’une exposition à 73 dB(A) mesurée sur quatre heures. En fonction de cette loi, à chaque fois que la pression sonore double, on ajoute 3 dB. Si on veut avoir la même quantité d’énergie sonore sur une période de temps donnée, on doit diminuer la durée d’exposition de moitié.
[294] Par contre, dans les années 1950, un facteur de bissection de Q=5 a été établi en tenant compte des connaissances qu’on avait à l’époque sur l’acquisition d’une surdité due au bruit. Selon ces données, on pensait que la baisse d’audition s’acquérait pendant les périodes d’exposition à des bruits élevés et disparaissait durant les périodes où l’exposition était faible. À cette époque, comme la majorité des postes de travail avait une exposition au bruit variable, on croyait alors que les périodes où l’exposition était plus faible permettaient une récupération suffisante des pertes acquises durant la journée. En fonction de cette prémisse, on permettait une exposition plus grande au bruit en pensant que l’audition pouvait récupérer durant un même quart de travail. C’est pourquoi on avait établi le niveau de doublement de l’énergie sonore à tous les 5 dB.
[295] Le professeur Leroux explique que le Règlement sur la santé et sécurité du travail est basé sur un facteur de bissection de Q=5. Ainsi, en fonction de ce règlement, on permet :
90 dB(A) |
8 heures |
95 dB(A) |
4 heures |
100 dB(A) |
2 heures |
105 dB(A) |
1 heure |
[296] Il explique qu’un employeur peut vouloir effectuer une dosimétrie afin de savoir si l’exposition au bruit dans un milieu donné respecte les dispositions du règlement.
[297] Les appareils de mesure ont donc été programmés pour évaluer les niveaux de bruit en fonction de ces paramètres.
[298] Cependant, si l’objectif est de déterminer si l’exposition est nocive pour l’audition, les mesures prises avec un facteur de doublement de Q=5 sous-estimeront systématiquement le niveau d’exposition. Il appuie son propos sur un article de littérature « La différence entre les mesures de bruit selon OSHA et ISO », déposé sous la cote T-23, qui explique les différences entre les mesures prises avec un facteur de bissection de Q=3 et Q=5 (T-23). Le facteur de bissection de Q=3 correspond à la norme ISO (recommandée par NIOSH) et celui de Q=5 correspond à la norme OSHA.
[299] Selon cet article (T-23), seules les mesures fondées sur le cumul d’énergie (prises en Q=3) permettent d’évaluer le risque réel d’atteinte auditive. Dans cette étude, différentes mesures sonores ont été prises avec un facteur de bissection de Q=3 et avec un facteur de bissection de Q=5. Toutes les mesures prises en Q=5 affichent un niveau sonore inférieur à celles prises en Q=3.
[300] La différence entre les deux est de 5,3 dB(A) en moyenne, mais plus le niveau d’exposition est élevé, moins il y a d’écart entre les deux méthodes. Par contre, lorsque les niveaux de bruit se situent entre 80 et 84,9 dB(A), la différence moyenne est de 6,7 dB(A).
[301] Il reprend les distinctions faites par madame O’Donnell quant aux différences entre les deux normes en ce qui a trait aux niveaux sonores intégrés.
[302] Pour motiver son affirmation selon laquelle les mesures prises avec un facteur de bissection de Q=5 sous-estiment les doses d’exposition du travailleur, le témoin s’appuie sur un second article de littérature intitulé « Comparison of NIOSH Noise Criteria and OSHA Hearing Conservation Criteria » (T-24), publié dans l’American Journal of Industrial Medicine en 2000. Cet article démontre qu’en comparant les mesures prises selon les deux méthodes, on obtient une différence moyenne de mesure de 6,6 dB(A) pour des niveaux sonores variant de 65,5 à 98,7 dB(A) selon NIOSH (ISO) et de 52,2 à 93,9 dB(A) selon OSHA. La mesure prise selon les critères de NIOSH (ISO), donc selon Q=3, est toujours plus élevée pour une moyenne de 6,6 dB(A). Il précise que ce document se réfère à une autre étude faite en 1996 (Pétrick)[19], laquelle démontrait une différence moyenne de 4,6 dB(A).
[303] Le professeur Leroux affirme donc que les dosimétries prises en Q=5 sous-estiment systématiquement la mesure du niveau sonore, et ce, d’au moins 5 dB(A).
[304] Il a aussi discuté de chaque dosimétrie déposée par l’employeur. Pour plusieurs d’entre elles, il a remis en doute, pour différentes raisons, la valeur obtenue comme n’étant pas représentative des niveaux d’exposition auxquels a pu être exposé le travailleur au fil des ans. Le tribunal ne croit cependant pas nécessaire de les reprendre toutes en détail pour les raisons qui seront exposées plus loin.
[305] Pour démontrer que les dosimétries chez l’employeur avaient été faites en Q=5, le témoin a repris chacune de celles-ci. Il a ainsi pu comparer les pourcentages de dose calculés dans ces relevés avec les mesures obtenues selon des abaques établis en Q=3 et en Q=5. Cette comparaison lui permet d’affirmer que jusqu’en décembre 1994, les dosimétries étaient effectuées en Q=5 chez l’employeur.
[306] Le témoin a précisé que lorsque les doses obtenues étaient voisines ou inférieures à 80 dB(A), il ne pouvait confirmer, à partir des abaques, si elles avaient été calculées en Q=5 ou en Q=3.
[307] Par la suite, le professeur Leroux a soutenu que les niveaux mesurés par les dosimétries de l’employeur sous-estimaient également les niveaux d’exposition du travailleur, étant donné que ce dernier était exposé à des bruits d’impact. Il estime en effet que le travailleur est exposé à de tels bruits lors de l’utilisation des clés à impact, lors du passage des chariots et lors du martelage et du rivetage. Il s’appuie en cela sur la norme ISO 1999 : 1990 (E-44), laquelle prévoit qu’en présence d’un bruit continu de 75 dB(A), la durée d’exposition ne peut dépasser huit heures. Cette même norme précise qu’en présence de bruits d’impact, on doit diminuer de 5 dB le niveau d’exposition sur huit heures. Selon cette norme, le Leq/8 heures, en présence de bruits d’impact, ne devrait pas dépasser 70 dB(A) pour ne pas avoir de risque d’atteinte à long terme de l’audition.
[308] Le témoin précise que cette limite de 75 dB(A) pour huit heures d’exposition est tirée de cette norme ISO 1999 : 1990 (E-44) et de la norme NIOSH « Criteria for a Recommanded Standard » (T-22). Selon le tableau 3,4 de ce dernier document, 1 % de la population exposée durant 40 ans à 80 dB(A) serait atteinte de surdité professionnelle. Donc, une exposition à 75 dB(A) ne présenterait aucun risque de développer une surdité professionnelle. Il appuie également cette affirmation de lignes directrices établies par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) (T-11). Ces lignes directrices, s’appuyant sur la norme ISO 1999 : 1990, suggèrent que pour huit heures, le niveau d’exposition ne devrait pas dépasser 75 dB(A).
[309] Le témoin ajoute qu’en présence de bruits d’impact, on doit ajouter 5 dB aux doses de bruit mesurées en Q=3 de façon à tenir compte du fait que les bruits d’impact sont plus nocifs pour l’audition. Il appuie son propos sur un article de littérature intitulé « Exposition aux bruits impulsionnels en milieux de travail : la protection assurée par les dispositions règlementaires est-elle suffisante? » de Laroche et Hétu, déposé sous la cote T-40.
[310] En conclusion, le professeur Leroux est d’avis que pour les dosimétries reprises dans les sommaires, tant de l’employeur que celui qu’il a lui-même effectué, les mesures obtenues auraient dû êtres supérieures de 5 à 6 dB(A) puisque les niveaux sonores ont été mesurés en Q=5. Il serait possible d’ajouter un autre 5 dB(A) afin de tenir compte de la nocivité des bruits impulsionnels.
[311] Enfin, le témoin souligne que le travailleur a fait régulièrement des heures supplémentaires. Ceci affecte forcément à la hausse la dose quotidienne totale de bruit ainsi que la nocivité de cette exposition.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION QUANT À L’EXPOSITION À DES BRUITS EXCESSIFS
[312] Le tribunal est d’avis qu’il ne peut pas non plus renverser la présomption de maladie professionnelle dont bénéficie le travailleur car il est d’avis que le travailleur a été exposé à des bruits excessifs même après 1976, contrairement aux prétentions de l’employeur.
[313] Le tribunal est d’avis qu’il est impossible d’affirmer que la progression de la perte auditive du travailleur après 1993, comme l’affirme le docteur Nadeau, est imputable uniquement à la presbyacousie compte tenu justement que le travailleur, de l’avis du tribunal, a continué d’être exposé à des bruits excessifs après 1976.
[314] Pour arriver à cette conclusion, le tribunal a pris en compte les mesures de bruit effectuées par l’employeur au fil des années, tant par sonométrie que par dosimétrie, sous réserve de certains des commentaires du professeur Leroux quant à la validité de l’estimation des doses calculées.
[315] Le tribunal retient par ailleurs l’admission de l’employeur selon laquelle le travailleur a été exposé à plus de 90 dB(A) pour huit heures de travail, jusqu’à la fin de l’année 1976.
[316] Le témoignage du professeur Leroux a clairement démontré que les mesures effectuées selon le facteur de bissection de Q=5 sous-estiment systématiquement les niveaux sonores auxquels sont exposés les travailleurs.
[317] Pour appuyer son propos, le professeur Leroux a déposé de la littérature dont, notamment, l’article « La différence entre les mesures de bruit selon OSHA et ISO » (T-23) ainsi que l’article « Comparison of NIOSH Noise Criteria and OSHA Hearing Conservation Criteria » (T-24).
[318] Selon le premier article écrit en 1991, un consensus se dégage dans les milieux scientifiques selon lequel le principe physique d’égale énergie doit primer et ainsi, seules les mesures fondées sur le cumul d’énergie (Q=3) permettent d’évaluer le risque réel d’atteinte auditive.
[319] La procureure de l’employeur affirme qu’il importe peu de faire une distinction entre les mesures de bruit selon qu’elles auraient été faites avec un facteur de bissection de Q=5 ou de Q=3, selon la norme ISO ou selon la norme OSHA. Elle prétend en effet que, les niveaux sonores étant voisins de 80 dB(A) pour la plus grande partie de la vie professionnelle du travailleur, il n’y aurait pas de différence dans les résultats obtenus selon l’une ou l’autre des méthodes. Elle appuie son argument sur l’opinion même du professeur Leroux à cet égard.
[320] Avec respect, le tribunal écarte cette prétention de l’employeur pour les motifs suivants.
[321] Dans la première étude (T-23), en comparant diverses mesures prises selon la norme OSHA (Q=5) ou la norme ISO (Q=3), la différence moyenne entre les deux méthodes est de 6,7 dB. Ceci fait dire aux auteurs que lorsqu’une dosimétrie est effectuée selon le facteur de bissection de Q=5, cet « appareil sous-évalue intrinsèquement et de façon marquée l’exposition aux bruits non stationnaires ».
[322] En l’espèce, le tribunal retient que le travail exercé par le travailleur au fil des 32 ans chez l’employeur comporte des bruits fluctuants puisque les niveaux sonores des divers outils ou appareils utilisés par le travailleur varient tout au long des journées de travail. Le travailleur n’est jamais exposé aux mêmes niveaux de bruit. Il n’est donc pas exposé à des bruits stationnaires comme le prétend la procureure de l’employeur.
[323] Il faut également noter que selon l’admission faite par les parties, le seuil d’intégration des dosimétries effectuées chez l’employeur varie de 80 à 140 dB, mais seulement à compter de 1994. Cela contredit, de l’avis du tribunal, le témoignage de madame O’Donnell sur cette question. On peut donc penser qu’avant cette date, les dosimétries étaient effectuées en conformité avec le Règlement sur la qualité du milieu de travail, soit avec des seuils d’intégration variant de 85 à 140 dB. Cette distinction dans les seuils d’intégration est un des facteurs qui a un impact sur le calcul des niveaux sonores auxquels a pu être exposé le travailleur, selon la littérature. Le tribunal réfère plus particulièrement à l’étude déposée sous la cote T-23, à la page 14.
[324] Le tribunal retient également, à partir de cette littérature, que la différence entre les deux méthodes de mesure est plus marquée lorsque les niveaux de bruits sont inférieurs à 80 dB, contrairement à ce qu’affirmait la procureure de l’employeur.
[325] La figure 1 de la page 14 de l’article « La différence entre les mesures de bruit selon OSHA et ISO » (T-23) illustre effectivement que plus les résultats obtenus sont inférieurs à 80 dB(A), plus la différence entre les mesures prises en Q=5 ou en Q=3 est importante. Ainsi, elle est de l’ordre de 6,7 à 10 dB(A) pour les niveaux respectivement de 80 à 84,9 dB(A) et de 70 à 74,9 dB(A), alors qu’elle est de 4,5 et 2,8 dB(A) pour les niveaux de 85 à 89,9 dB(A) et 90 à 94,5 dB(A).
[326] Le tribunal estime que le professeur Leroux a fait la démonstration que les dosimétries effectuées par l’employeur jusqu’au moins en décembre 1994 avaient été faites avec un facteur de bissection de Q=5.
[327] Il est vrai qu’il a, lors de cette partie de son témoignage, indiqué au tribunal que pour certaines des dosimétries déposées par l’employeur, il lui était impossible, à partir des abaques, de démontrer si elles avaient été faites en Q=5 ou en Q=3 parce que les mesures obtenues dans ces dosimétries étaient inférieures à 80 dB(A).
[328] Cependant, en aucun cas le professeur Leroux n’a conclu que lorsque les résultats de dosimétrie obtenus étaient voisins de 80 dB(A), il n’y aurait pas de différence entre les dosimétries effectuées selon un facteur de bissection de Q=5 et celles utilisant un facteur de bissection de Q=3, comme l’affirme la procureure de l’employeur dans sa plaidoirie. Au contraire, l’essentiel de son témoignage, lorsqu’il a discuté des différences entre les deux méthodes, était pour démontrer le contraire.
[329] Le tribunal retient que la démonstration a été faite que les dosimétries présentant des niveaux supérieurs à 85 dB(A) ont été mesurées en Q=5 jusqu’en décembre 1994. Il n’est pas insensé d’inférer que toutes les dosimétries ont été faites en Q=5 à l’époque.
[330] Même si la procureure de l’employeur a fait remarquer au tribunal que les auteurs de l’article « La différence entre les mesures de bruit selon OSHA et ISO » (T-23) ont fait une mise en garde contre la tentation d’utiliser ces différences entre les deux mesures pour convertir des données OSHA en données ISO, la mise en garde est réelle, mais elle porte non pas sur le risque de conversion erronée mais bien sur le fait que, pour un même niveau de bruit évalué selon OSHA, la différence, lorsqu’il est évalué selon ISO, peut être du simple au triple et même davantage.
[331] En effet, à titre d’exemple, le tableau 2 de cet article (T-23) rapporte deux mesures effectuées selon OSHA à un niveau de 72,3 et 72,4 dB(A) donc semblables. Ces mesures sont réalisées, pour l’une, auprès d’un opérateur de tronçonneuse dans une scierie et, pour l’autre, auprès d’un emballeur dans une pépinière. Or, lorsqu’elles sont effectuées selon ISO, les résultats sont, cette fois, respectivement de 89,4 dB(A) et 81,4 dB(A), soit une différence de 17,1 dB(A) pour la première et de 9 dB(A) pour la seconde.
[332] Le tribunal considère donc que la mise en garde des auteurs est plutôt à l’effet qu’il ne faut pas conclure que pour transformer une valeur donnée selon OSHA en ISO, il s’agit tout simplement de faire une addition d’une valeur moyenne. La différence est réelle, mais elle peut être très variable selon le type de bruit auquel le travailleur est exposé.
[333] Le tribunal est donc d’avis qu’il est possible d’inférer de ces études que les dosimétries effectuées par l’employeur en Q=5 ne sont pas représentatives des niveaux sonores auxquels a été exposé le travailleur. Ces niveaux sonores sur lesquels s’appuient tant madame O’Donnell dans son étude, que le docteur Nadeau dans son expertise, sont donc, selon toute probabilité, inférieurs à ceux auxquels a pu être réellement exposé le travailleur.
[334] Le tribunal note que cette différence entre les résultats OSHA et ISO est également rapportée dans la seconde étude déposée par le professeur Leroux intitulée « Comparison of NIOSH Noise Criteria and OSHA Hearing Conservation Criteria » (T-24). Dans cette étude, la différence moyenne entre les deux résultats était de 6,6 dB(A). Ces auteurs confirment donc que lorsque les dosimétries sont effectuées avec un facteur de bissection de Q=5, les résultats obtenus sous-estiment les doses de bruit auxquelles a pu être exposé un travailleur.
[335] Le tribunal partage ainsi l’opinion exprimée dans l’affaire récente Hansen et Commission scolaire Riverside[20] sur cette question de la différence entre les deux méthodes d’évaluation du bruit. Dans cette affaire, le tribunal concluait également que les mesures faites en Q=5 avaient pour effet de sous-estimer la dose de bruit à laquelle pouvait être exposé un travailleur.
[336] Par ailleurs, le professeur Leroux a affirmé que les niveaux sonores mesurés en Q=5 ne tiennent pas compte des bruits d’impact auxquels a pu être exposé le travailleur au cours de sa carrière. Madame O’Donnell a également confirmé cette information même si elle était d’avis que la sonométrie effectuée en 2009 au poste de rivetage était représentative des niveaux de bruits d’impact auxquels a pu être exposé le travailleur dans les années 1980, parce que le niveau de crête mesuré était inférieur à 120 dB(Lin).
[337] Le tribunal n’est cependant pas convaincu que les dosimétries effectuées en février et décembre 1986, au département du montage du turbopropulseur, lesquelles montraient des niveaux sonores de 69,5 et 75 dB(A), tenaient compte des bruits d’impacts causés par les clés pneumatiques utilisées par le travailleur, dans la mesure où ces dosimétries ont été faites en Q=5.
[338] Par ailleurs, force est de constater que les mesures effectuées par madame O’Donnell ne reflètent pas nécessairement la situation à laquelle était exposé le travailleur durant ses 32 ans chez l’employeur. En effet, le tribunal prend note que des mesures sonométriques réalisées en 1989, afin de déterminer les niveaux de bruit émis par cinq différents modèles de fusil à air comprimé utilisés par les travailleurs à l’assemblage en 1989, ont donné des résultats fort différents allant de 80 à 82 dB(A) pour le moins bruyant à 93 à 99 dB(A) pour le plus bruyant.
[339] Ainsi, le tribunal partage l’avis du professeur Leroux et du docteur Abboud à l’effet qu’il n’est pas possible de déduire l’exposition réelle au bruit du travailleur durant sa carrière à partir de mesures effectuées en 2009. Le tribunal partage également l’avis du professeur Leroux à l’effet que plusieurs des tâches effectuées au cours de ces années comportaient des bruits d’impact, nocifs pour l’audition.
[340] Le professeur Leroux a rappelé, en s’appuyant sur la littérature, qu’en présence de bruits d’impact, la dose quotidienne d’exposition devrait être « pénalisée » de 5 dB(A) afin de tenir compte du fait que les mesures en Q=5 ne tiennent pas compte de ces bruits.
[341] Il s’est appuyé sur deux articles déposés sous les cotes T-39 et T-40 intitulés « La mesure de l’exposition au bruit : la loi au détriment de la santé? » et « Exposition aux bruits impulsionnels en milieux de travail : la protection assurée par les dispositions règlementaires est-elle suffisante? ». Selon ce premier article, en plus de rappeler la différence entre les mesures prises en Q=5 ou Q=3, on y précise qu’au-delà de ces différences, il peut y avoir également des erreurs de mesures pouvant aller jusqu’à 10 dB entre les deux méthodes, lorsque des bruits d’impact se superposent à des bruits continus. En s’appuyant sur le second, le professeur Leroux affirme que les bruits impulsionnels ont une nocivité plus grande que les bruits continus. C’est pourquoi il conclut qu’il faut majorer les niveaux d’exposition de 5 dB.
[342] Le tribunal est d’avis que compte tenu que certaines tâches exercées au département de montage des compresseurs et des turbopropulseurs avaient pour conséquences de générer des bruits d’impact, les doses d’exposition estimées par madame O’Donnell ne reflètent pas les réels niveaux d’exposition du travailleur ni le réel niveau de nocivité de l’exposition à laquelle était exposé le travailleur. Il faut également tenir compte des bruits d’impact générés par les chariots métalliques eux-mêmes, lesquels contenaient des pièces métalliques qui s’entrechoquaient en raison des planchers inégaux.
[343] Quant à l’ajout de 5 dB(A) pour reconnaître la nocivité additionnelle de ces bruits d’impact, le tribunal retient que monsieur Leroux est un des auteurs du chapitre portant sur le bruit dans le « Manuel d’hygiène du travail » (T-18) dans lequel il est noté qu’il n’y a pas consensus sur le risque pour l’audition liée à ce type d’exposition combinée au bruit continu, mais la tendance est de reconnaître que l’effet est probablement synergique. C’est également ce qui est rapporté dans le recueil de NIOSH, « Occupational Noise Exposure, Revised Criteria 1998 », à la page 29 (T-22).
[344] Il est probable que cet effet synergique se reflète dans les résultats sus-mentionnés où il est démontré que pour une même mesure selon OSHA, les résultats selon ISO sont toujours plus élevés, mais dans des proportions qui peuvent être fort différentes, selon le type de bruit auquel est exposé le travailleur.
[345] Qu’en est-il des expositions du travailleur?
[346] Le tribunal estime que les mesures réalisées jusqu’en 1994 sous-estiment l’exposition réelle du travailleur. Les niveaux mesurés varient de 69,2 dB(A) à 79,6 dB(A) pour la dernière période de travail du travailleur, soit de 1979 à 2006. La plupart cependant étaient au-dessus de 75 dB(A). Compte tenu de ce qui est exposé précédemment, le tribunal est d’avis que la preuve prépondérante est à l’effet que le travailleur a, en réalité, été exposé de façon régulière à des niveaux de bruit excédant 80 dB(A) et pouvant se rapprocher, selon toute probabilité, de 85 dB(A) considérant la présence de bruits d’impact.
[347] Malgré l’admission de l’employeur quant au fait que jusqu’en 1976, le travailleur a été exposé à des bruits supérieurs à 90 dB(A), les précédentes conclusions amènent le tribunal à retenir que cette estimation des niveaux de bruit devrait être également revue à la hausse pour tenir compte du fait que les mesures de bruit à cette époque étaient faites selon un facteur de bissection de Q=5.
[348] Le tribunal croit donc qu’il n’y a pas lieu de retenir l’affirmation de madame O’Donnell selon laquelle le travailleur n’a pas été exposé à un niveau de bruit supérieur à 80 dB pour la majorité de son temps de travail.
[349] Le tableau sommatif des doses de bruit mesurées par le service d’hygiène industrielle de l’employeur, effectué par le professeur Leroux (T-33), démontre que ces doses de bruit sont comprises 69,2 à 79,6 dB pour les deux derniers postes de travail occupés par le travailleur de 1976 à 1979 et de 1979 à 2006. La grande majorité des mesures sont supérieures à 75 dB.
[350] Le tribunal a précédemment bien exprimé ses réserves quant à la fiabilité de ces chiffres en ce qui concerne le réel niveau d’exposition du travailleur dans ses tâches étant donné que la majorité de ces dosimétries ont été effectuées avant 1994, selon le facteur de bissection de Q=5. De plus, le bruit était fluctuant et il y avait également des bruits d’impact.
[351] Le tribunal estime donc que les niveaux de bruit estimés par l’hygiéniste de l’employeur ne reflètent pas le réel niveau d’exposition auquel a pu être exposé le travailleur après 1976. Les conclusions de son étude ne peuvent donc être retenues.
[352] Au contraire, le tribunal est convaincu que les doses de bruit auxquelles a pu être exposé le travailleur après 1976 se situent au-dessus de 80 dB.
[353] Quant à la question de savoir ce qui peut constituer un bruit excessif, le tribunal rappelle qu’en aucun cas, on ne doit établir ce niveau à partir de celui établi par le Règlement sur la santé et la sécurité du travail. La soussignée rappelle les propos qu’elle a déjà tenus à ce sujet dans l’affaire Brisson et Cité de Dorval[21]. En effet, les buts visés par le Règlement sur la santé et la sécurité du travail sont forts différents de ce qui est prévu à l’annexe I de la loi.
[354] Le tribunal note que cette position a également été retenue dans d’autres affaires[22] traitant de cette question.
[355] Par ailleurs, selon la littérature produite par le professeur Leroux, l’exposition à un niveau sonore de 80 dB(A) est susceptible de provoquer une surdité chez 1 % de la population. Le tribunal réfère spécifiquement au tableau 3-4 de la page 24 du document NIOSH intitulé « Criteria for a Recommanded Standard - Occupational Noise Exposure (Revised Criteria 1998) » déposé sous la cote T-22. Ce tableau confirme les propos du professeur Leroux quant au fait que même voisin de 80 dB(A), il existe encore un risque de surdité chez 1 % de la population.
[356] Le professeur Leroux s’appuie également sur l’extrait du « Manuel d’hygiène du travail » déposé sous la cote T-18, lequel stipule que :
Certaines études démontrent que des niveaux de bruit quotidiens de 70 dBA ou moins ne présentent pas de danger pour l’oreille humaine. À partir de 85 dBA, pour une exposition de huit heures, un risque important existe pour la plupart des personnes exposées. Il y a donc un certain consensus scientifique : le risque augmente avec la dose d’exposition et il apparaît dès 75 dBA à 80 dBA.
[Référence omise]
[357] Le tribunal partage ainsi l’opinion exprimée dans l’affaire Orica Canada inc. et Leblanc[23] dans laquelle le tribunal arrivait à la même conclusion.
[358] Cette position est aussi reprise dans l’article de Raymond Hétu intitulé « The risk of Hearing Loss from Exposure to Noise » déposé par l’employeur sous la cote E-12. Dans cet article, le chercheur arrivait à la même conclusion voulant que le niveau d’exposition peut protéger « the most sensitive individuals to develop a hearing loss a 4kHZ is negligeable when the exposure level is limited to 75 dBA-8h ».
[359] Le tribunal retient donc que comme le niveau d’exposition du travailleur après 1976 est supérieur à 80 dB(A), ce niveau correspond à un bruit excessif, au sens de ce qui est prévu à l’annexe I de la loi.
[360] Au surplus, le tribunal souligne que selon le docteur Nadeau, les tests de dépistage servent à identifier les personnes susceptibles de développer une surdité professionnelle. Force est de constater que le dernier test de dépistage du travailleur chez l’employeur l’a été le 1er novembre 2004. On pourrait donc s’interroger sur l’utilité de tels tests si, comme le prétend l’employeur, il n’y avait pas de bruits excessifs après 1976.
[361] Le tribunal ne peut donc conclure que l’employeur a renversé la présomption de maladie professionnelle. Sa requête doit être rejetée.
[362] Pour ce qui est de la seconde requête de l’employeur, le tribunal est également d’avis de la rejeter.
[363] La demande de partage du coût des prestations présentée par l’employeur repose entièrement sur le fait que, selon lui, le travailleur n’a pas été exposé à des bruits excessifs après 1976 et qu’il ne peut donc être imputé pour le temps travaillé par la suite.
[364] Le tribunal note que même l’expert de l’employeur est d’avis qu’au début de sa vie professionnelle chez l’employeur, le travailleur avait une audition normale. Cet élément suffirait à modifier à la hausse la décision rendue par la CSST quant au partage accordé. Cependant, en l’espèce, le tribunal ne croit pas pertinent de modifier le pourcentage de partage accordé. En effet, le tribunal arrive à la conclusion que le travailleur a été exposé à des bruits excessifs durant la majeure partie de sa vie professionnelle, chez l’employeur. Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de partage de ce dernier.
[365] Sa requête doit également être rejetée.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
Dossier 305770-62-0612
REJETTE la requête de Pratt & Whitney Canada, l’employeur;
CONFIRME la décision rendue le 1er décembre 2006, par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que monsieur Gilles Émond, le travailleur, a subi, le 12 avril 2006, une maladie professionnelle, soit une surdité lui donnant droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Dossier 305772-62-0612
REJETTE la requête de l’employeur;
CONFIRME la décision rendue le 1er décembre 2006 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que l’employeur doit assumer 82,27 % du coût des prestations versées au travailleur.
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Lucie Couture |
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Me Francine Legault |
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HEENAN BLAIKIE |
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Représentante de la partie requérante |
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M. Serge Dupont |
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T.C.A. (LOCAL 510) |
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Représentant de la partie intéressée |
ANNEXE 1
Pièces déposées par l'employeur
E-1 |
Rapport médical du 27 octobre 2003 adressé au docteur Marc-André Asselin du Centre d’oto-rhino-laryngologie de Montréal. |
E-2 |
Audiogramme, examen du 27 octobre 2003, du Centre d’audiologie Lafontaine. |
E-3 |
Notes de madame Anne O’Donnell, hygiéniste industrielle, entrevue avec Gilles Émond, le 7 juillet 2006. |
E-4 |
Onglet 1 (tableau p. 27-28) mécanicien au banc. |
E-5 |
Onglet 2 - Montage et essai. |
E-6 |
Onglet 3 - Montage compresseur, novembre 1976 à novembre 1979. |
E-7 |
Onglet 4 - Montage turbopropulseur, novembre 1979 à juin 2006. |
E-8 |
Robert Thayer SATALOFF et Joseph SATALOFF, Occupational Hearing Loss, 2nd ed., revised and expanded, coll. « Occupational Safety and Health, 24 », New York, Marcel Dekker, 1993. |
E-9 |
Robert A. DOBIE, « Prevention of Noise-induced Hearing Loss », (1995) 121 Archives of Otolaryngology — Head & Neck Surgery, pp. 385-391. |
E-10 |
Fouad EL FATA et Issam SALIBA, « Perdre l'ouïe en gagnant sa vie », (2007) 42 Le Médecin du Québec, pp. 75-78, [En ligne], <http://www.fmoq.org/Lists/ FMOQDocumentLibrary/fr/Le%20M%C3%A9decin%20du%20Qu%C3%A9bec/Archives/2000%20-%202009/075-078MT1107.pdfl> (Page consultée le 6 juin 2011). |
E-11 |
Peter W. ALBERTI, chap. 18 : « Noise and the Ear », dans Alan G. KERR et al. (dir.), Scott-Brown's Otolaryngology, vol. 2, « Adult Audiology », 5e éd., London, Butterworths, 1987, pp. 594-641. |
E-12 |
Raymond HÉTU, The Risk of Hearing Loss from Exposure to Noise, Montréal, Groupe d'acoustique de l'Université de Montréal, 1994, 11 p. |
E-13 |
Ajout à l’expertise de madame O’Donnell des résultats dosimétriques. |
E-14 |
Photos - Turbopropulseurs. |
E-15 |
(Ajout à E-6) - Évaluation environnementale du bruit du 13 avril 2006, faite par Anne O’Donnell. |
E-16 |
Lexique français anglais, vocabulaire technique de P & W. |
E-17 |
Modèle de moteurs avec termes français-anglais - moteur PW 100 et moteur PT6A-67. |
E-18 |
Plan de l’usine en 1995 (cartographie sonométrique). |
E-19 |
Photos de la chambre d’essai. |
E-20 |
Photos du corridor devant les chambres d’essai. |
E-21 |
Évaluation environnementale du 24 septembre 1985, banc d’essai #17. |
E-22 |
Sonométrie de l’équilibrage du power shaft, mesures effectuées par Anne O’Donnell le 19 février 2009. |
E-23 |
Sonométrie du balancing, moteur avec ailettes, mesures effectuées par Anne O’Donnell le 20 février 2009. |
E-24 |
Résultats dosimétriques du 18 juin 1996, nom de la travailleuse : Édith Rodrigue. |
E-25 |
Résultats dosimétriques du 18 juin 1996, nom du travailleur : Patrick Rousse. |
E-26 |
Résultats dosimétriques du 3 mai 1994, nom du travailleur : Christian Bessette. |
E-27 |
Résultats dosimétriques du 3 mai 1994, nom du travailleur : T.V. Phung. |
E-28 |
Évaluation d’une dose de bruit faite le 22 mars 1991, par Yves Jacques, outils conventionnels et pneumatiques. |
E-29 |
Évaluation d’une dose de bruit, mars 1984, John Charchalis, environnement du bruit. |
E-30 |
Résultats sonométriques, mesure des niveaux de bruit ambiant, par Yves Hamelin, faite le 8 juillet 1996, assemblage colonne VV-13 et WW-13. |
E-31 |
Évaluation d’une dose de bruit faite le 22 mars 1991, par Yves Jacques, assemblage et équilibrage (balancing). |
E-32 |
Résultat dosimétrique du 24 octobre 1994, nom du travailleur : Pierre Giroux. |
E-33 |
Note de service de monsieur Yves Hamelin. |
E-34 |
Historique d’emploi de monsieur Gilles Émond. |
E-35 |
ASSOCIATION CANADIENNE DE NORMALISATION, Méthode de mesure de l'exposition au bruit en milieu de travail (Z107.56-06), Mississauga, CSA, juin 2006, 35 p. |
E-36 |
Extrait du Règlement sur la santé et la sécurité du travail, RSST. |
E-37 |
Croquis de madame O’Donnell sur un tableau à feuilles mobiles, tableau 93-95. |
E-38 |
Croquis sur un tableau à feuilles mobiles, ébavurage, schéma histogramme. |
E-39 |
Croquis sur un tableau à feuilles mobiles, Q3 - Q5, normes ISO. |
E-40 |
Tableau comparatif des audiogrammes du travailleur. |
E-41 |
Évaluation audiologique, audiogramme du 15 mars 1996 de l’Hôpital St-Luc. |
E-42 |
Ajout à E-33, explication de mesure de bruit du fusil à air. |
E-43 |
Plan des modifications au banc d’essai #17-#18, 23 septembre 1985. |
E-44 |
INTERNATIONAL STANDARD ORGANIZATION, Acoustique : détermination de l'exposition au bruit en milieu professionnel et estimation du dommage auditif induit par le bruit (ISO 1999 : 1990 (F)), 2e éd., Genève, ISO, 1995. |
E-45 |
Lettre du 15 avril 2009, par représentante de l’employeur, transmettant un rapport de mesures sonores ainsi que des photographies y afférentes. |
E-46 |
Mode d’emploi, Spécificité du audio-dosimètre Dupont MK-3. |
E-47 |
Henri SCORY, Luc MÉNARD et Jérôme BOUTIN, Une norme pour le dosimètre de l'OSHA, Montréal, Institut de recherche en santé et en sécurité du travail du Québec, 1987. |
E-48 |
Calcul du niveau sonore global en dB(A) de la figure 3 du document T9-Noise and Hearing in Jute Weaving. Décembre 1964. |
E-49 |
Paramètres du dosimètre Mark 3 (dossier #449) du 27 octobre 1994. |
E-50 |
Rapport d’évaluation audiologique du 2 mai 2008, par Audiologie Centre-Ouest inc. à Montréal, de monsieur Gilles Émond. |
ANNEXE 2
Pièces déposées par le travailleur
T-1 |
Correctum à la référence du rapport du 24 avril 2008 de M. Leroux. |
T-2 |
Jean-Luc WOJTOWICKI et INSTITUT DE RECHERCHE EN SANTÉ ET EN SÉCURITÉ DU TRAVAIL DU QUÉBEC, Bruit du procédé de meulage dans l'industrie aérospatiale, coll. « Études et recherches, R-200 », Montréal, IRSST, 1998, 22 p. |
T-3 |
J.H. GRANNEMAN, J.P.J. OOSTDIJIK et F.A.G.M. SCHERMER, « Extensive Survey of Occupational Noise Exposure in the Metal Working Industry » dans The 33rd International Congress and Exposition on Noise Control Engineering, Prague, Inter Noise, 2004, [En ligne], <http://www.peutz.co.uk/info/publications/ file.php?pub_id=62&title=Extensive%20survey%20of%20occupational%20noise%20exposure%20in%20the%20metal%20working%20industry> (Page consultée le 10 juin 2011). |
T-4 |
Nicolas TROMPETTE et Michel CAFAXE, « Analyse de la méthodologie de la déclaration du bruit des machines : application au cas des meuleuses électriques », dans Hygiène et sécurité du travail - Cahiers de notes documentaires, note 2246-203-06, Paris, INRS, 2006, pp. 7-17, [En ligne],<http://www.inrs.fr/inrs-pub/inrs01.nsf/intranetobject-accesparreference/ ND%202246/$file/nd2246.pdf> (Page consultée le 10 juin 2011). |
T-5 |
Compte-rendu de la réunion du 27 août 1987 du Comité de conservation de l’ouïe. |
T-6 |
William DANIELL et Susan SWAN, Occupational Noise Exposure and Hearing Loss Prevention : a Technical Report and Guidebook for Sheet Metal Manufacturing Companies, Washington, University of Washington, Department of Environmental and Occupational Health Sciences, 2005, [En ligne],<http://depts.washington.edu/occnoise/content/SM_guide_2005.pdf> (Page consultée le 10 juin 2011). |
T-7 |
The Definition of Sound Power Level and the Sound Power from Some Common Sources as Fans, Jet Engines, Cars, Humans... dans The Engineering Toolbox,[En ligne], <http://www.engineeringtoolbox.com/sound-power-level-d_58.html> (Page consultée le 10 juin 2011). |
T-8 |
Pierre MARCOTTE, Rémy ODDO, Jérôme BOUTIN, Rémi BOILLEY, Hugues NÉLISSE, Paul-Émile BOILEAU, Pierre DROUIN, Christian SIRARD et Renaud DAIGLE et INSTITUT DE RECHERCHE ROBERT-SAUVÉ EN SANTÉ ET EN SÉCURITÉ DU TRAVAIL, Industrie de la réparation automobile : caractérisation du bruit et des vibrations émis par les outils portatifs, coll. « Études et recherches, R-554 », Montréal, IRSST, 2008, 111 p. |
T-9 |
W. TAYLOR, J. PEARSON, A. MAIR et W. BURNS, « Study of Noise and Hearing in Jute Weaving », (1965) 38 Journal of the Acoustical Society of America, pp. 113-120. |
T-10 |
Karl D. KRYTER, chap. 4: « Speech Communication in Noise », dans The Effects of Noise on Man, 2e éd., Orlando, Academic Press, 1985, pp. 57-105. |
T-11 |
Chap. 4 « Guideline Values », dans Birgitta BERGLUND, Thomas LINDVALL et Dietrich H. SCHWELA (dir.), Guidelines for Community Noise,Geneva, World Health Organization, 1999, pp. 55-65. [En ligne], <http://www.who.int/docstore/ peh/noise/ guidelines2.html> (Page consultée le 6 juin 2011). |
T-12 |
Illustration de l’évolution des seuils auditifs de monsieur Émond. |
T-13 |
Schémas des lieux de travail. |
T-14 |
Liste avec les numéros des pièces, les noms français et la description. |
T-15 |
Schéma de la mezzanine (2 pages). |
T-16 |
Lettre du travailleur du 6 octobre 2009 (autorisation à procéder sans sa présence lors de l’audience du 13 octobre 2009). |
T-17 |
Curriculum vitae de monsieur Tony Leroux, 1er septembre 2009. |
T-18 |
M. TROTTIER, T. LEROUX et J.-E. DEADMAN, chap. 10 : « Bruit », dans ASSOCIATION QUÉBÉCOISE POUR L'HYGIÈNE, LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL, Brigitte ROBERGE et autres, Manuel d'hygiène du travail : du diagnostic à la maîtrise des facteurs de risque, Mont-Royal, Modulo-Griffon, 2004, p. 160-183. |
T-19 |
Croquis de monsieur Leroux sur un tableau à feuilles mobiles (8 pages). |
T-20 |
J. STRACK, E. TOPPILA et I. PYYKKÖ, « Impulse Noise and Risk Criteria », (2003) 5 Noise & Health,pp. 63-73. |
T-21 |
Extrait d’un site internet sur la mesure d’un niveau de bruit. L’adresse du site internet est déposée à T-25. |
T-22 |
UNITED STATES, DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES, PUBLIC HEALTH SERVICE, CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION, Criteria of a Recommended Standard: Occupational Noise Exposure, coll. « NIOSH Publication », Cincinnati, National Institute for Occupational Safety and Health, 1998, 105 p. |
T-23 |
Christine POULIN, Michel LEGRIS et Catherine DAOUST, « La différence entre les mesures de bruit selon OSHA et ISO », (1991) 7 Travail et santé pp. 11-15. |
T-24 |
Patra SRIWATTANATAMMA et Patrick BREYSSE, « Comparison of NIOSH Noise Criteria and OSHA Hearing Conservation Criteria », (2000) 37 American Journal of Industrial Medicine, pp. 334-338. |
T-25 |
La référence du site internet de l’article déposé en T21 : « La mesure d'un niveau de bruit », Énergie plus, [En ligne], <http://www.energieplus-lesite.be/energieplus/ page_15475.htm> (Page consultée le 6 juin 2011). |
T-26 |
Tableaux comparatifs des niveaux d’exposition permis selon le Règlement sur la santé et la sécurité du travail (RSST). |
T-27 |
ASSOCIATION CANADIENNE DE NORMALISATION, Méthode de mesure de l'exposition au bruit en milieu de travail : techniques de l'environnement (Z107.56-94), Toronto, CSA, 1994, 38 p. |
T-28 |
Andrew STUART, Robert STENSTROM, Cynthia TOMPKINS et Sandra VANDENHOFF, « Test-Retest Variability in Audiometric Threshold with Supraaural and Insert Earphones Among Children and Adults », (1991) 30 Audiology, pp. 83-90. |
T-29 |
Tableau - évolution des seuils auditifs chez le travailleur (4 pages). |
T-30 |
Tableau - comparaison des seuils auditifs chez le travailleur (3 pages). |
T-31 |
Données d’affectation du travailleur Yves Jacques. |
T-32 |
Données d’affectation du travailleur Yves Jacques, autre forme. |
T-33 |
Tableau sommatif des doses de bruit mesurées par le service d’hygiène industrielle Pratt & Whitney pour monsieur Gilles Émond. |
T-34 |
Tableau des heures d’exposition quotidiennes (q=5) (abaque). |
T-35 |
Tableau des heures d’exposition quotidiennes (q=3) (abaque). |
T-36 |
INTERNATIONAL STANDARD ORGANIZATION, Acoustique : distribution statistique des seuils d'audition en fonction de l'âge (ISO 7029 : 2000(F)), 2e éd., Genève, ISO, 2000. |
T-37 |
INTERNATIONAL STANDARD ORGANIZATION, Acoustics : Determination of Occupational Noise Exposure and Estimation of Noise Induced Hearing Loss (Revision of ISO 1999: 1990) (ISO/TC 43 N1112), Geneva, ISO, 2008-11-28. |
T-38 |
Comparaison de seuils d’audition du travailleur, intégrant les données de l’effet dû à l’âge. |
T-39 |
Chantal LAROCHE, « La mesure de l'exposition au bruit : la loi au détriment de la santé? », (1989) 5 Travail et santé, pp. 49-52. |
T40 |
Chantal LAROCHE et R. Hétu, « Exposition aux bruits impulsionnels en milieux de travail : la protection assurée par les dispositions règlementaires est-elle suffisante? », (1990) 51 Journal de physique Colloques, pp. C2-147-C2-150, [En ligne], <http://hal.archives-ouvertes.fr/docs/00/23/06/55/PDF/ajp-jphyscol 199051C235.pdfl> (Page consultée le 6 juin 2011). |
[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] Le lecteur trouvera, en annexe à la présente décision, la liste complète de toutes les pièces déposées à l’audience. Cette liste comprend les articles de littérature médicale ou scientifiques déposés tant par l’employeur que par le travailleur. Cette liste identifie les diverses sonométries et dosimétries déposées par l’employeur ainsi que les divers tableaux récapitulatifs compilés par les parties. Pour faciliter la lecture de la présente décision, la soussignée utilisera les numéros des pièces déposées et un abrégé du titre du document en question. Le lecteur devra référer à la liste en annexe pour les références complètes.
[3] Paré et Pétrole A.M., C.L.P. 177525-05-0201, 10 juillet 2003, L. Boudreault; Proulx et CSST, C.L.P. 235147-64-0405, 21 avril 2005, J.-F. Martel; Ménard, C.L.P. 228890-62B-0402, 29 juillet 2004, N. Blanchard.
[4] Succession Clément Guillemette et J.M. Asbestos, RCS no 25617, 23 février 1998, jj. Lamer, L’Heureux-Dubé, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Bastarache.
[5] Succession Clément Guillemette et J. M. Asbestos, C.A. 500-09-000024-935, jj. Beauregard, Deslise et Forget, 9 septembre 1996.
[6] Voir notamment : Thuot et Multi-Marques Distribution inc., C.L.P. 144647-61-0008, 17 janvier 2001, B. Lemay; Black & MacDonald et Descôteaux, C.L.P. 287595-71-0604, 12 juin 2007, D. Lévesque; Bédard et Onyx Industries inc., C.L.P. 247994-01A-0411, 30 mai 2005, R. Arseneau; Cantin et Domtar inc., C.L.P. 339248-62-0802, 13 janvier 2010, M. Auclair.
[7] E-8, p. 371.
[8] E-10, p. 76.
[9] Ce tableau comporte les annotations manuscrites du docteur Nadeau.
[10] Règlement sur la santé et la sécurité du travail, (2001) 133 G.O. II, 5020.
[11] T-22, p. 43.
[12] National Institute for Occupational Safety and Health.
[13] Il s’agit du tableau no 2 déposé en argumentation par la procureure de l’employeur.
[14] Sataloff, E-8, pp. 371 -372.
[15] T-9., p. 119.
[16] T-18, p. 171, section 10.3.1.3.
[17] Il faut toutefois noter qu’au début de son emploi, le travailleur était exposé à des niveaux pouvant se rapprocher de ceux des travailleuses dans l’étude de Taylor (T-9).
[18] Règlement sur la qualité du milieu de travail, R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 15.
[19] Cette étude est rapportée dans T-24, mais n’a pas été produite en preuve.
[20] Hansen et Commission scolaire Riverside, C.L.P. 339448-62-0802, 3 décembre 2010, É. Ouellet, [2010] C.L.P. 717 .
[21] Brisson et Cité de Dorval, [2003] C.L.P. 417 .
[22] Voir notamment : Vinconneau et Général Motors du Canada ltée, C.L.P. 223487-64-0312, 30 mars 2005, R. Daniel, (04LP-306); Commission scolaire des Navigateurs et Thibault, [2003] C.L.P. 623 ; Savoie et Hydro-Québec, C.L.P. 283658-64-0602, 29 janvier 2008, R. Daniel, (07LP-255); Sweeney et Cartonniers Laval inc., C.L.P. 172387-61-0111, 19 avril 2002, G. Morin.
[23] Orica Canada inc. et Leblanc, C.L.P. 393090-62-0911, 25 novembre 2010. M. Montplaisir.
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