Réjean Fortin entrepreneur peintre et Commission de la santé et de la sécurité du travail |
2009 QCCLP 1685 |
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[1] Le 23 novembre 2007, Réjean Fortin Entrepreneur Peintre, l’employeur, dépose une requête à la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à l’encontre d’une décision rendue le 24 octobre 2007.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle rendue le 19 juin 2007 et déclare que l’employeur doit assumer la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par M. Michel Genest, le travailleur, le 15 mai 2003.
[3] Une audience est fixée au 11 avril 2008. La Commission des lésions professionnelles accorde aux parties un délai pour la production d’une argumentation écrite et une preuve médicale. L’affaire est mise en délibéré le 10 octobre 2008.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître qu’il a droit au partage du coût des prestations dans une proportion de 95 % à l’ensemble des employeurs et de 5 % à son dossier financier, conformément à l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
LES FAITS ET LES MOTIFS
[5] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’employeur a droit au partage du coût des prestations, conformément à l’article 329 de la loi, lequel se lit comme suit :
329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.
L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.
[6] La Commission des lésions professionnelles constate que la demande de partage du coût des prestations a été déposée à l’intérieur du délai prévu par la loi.
[7] Pour bénéficier de l’application de l’article 329 de la loi, l’employeur doit démontrer que le travailleur était déjà handicapé lorsque se manifeste la lésion.
[8] Le législateur ne définit pas la notion du terme « handicap » utilisé à l’article 329 de la loi. Toutefois, selon la jurisprudence unanime de la Commission des lésions professionnelles, depuis plusieurs années, un travailleur sera considéré avoir déjà été handicapé s’il était porteur, au moment de la survenance de sa lésion professionnelle, d’une déficience physique ou psychique qui a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion[2].
[9] La jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles a également établi que la notion de « déficience » correspond à une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique qui correspond à une déviation par rapport à la norme biomédicale.
[10] Quant à déterminer si cette déficience a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de celle-ci, certains critères sont utilisés, tels que :
- la nature et la gravité du fait accidentel;
- le diagnostic initial de la lésion professionnelle;
- l’évolution du diagnostic et de la condition du travailleur;
- la compatibilité entre le plan de traitement prescrit et le diagnostic de la lésion professionnelle;
- la durée de la période de consolidation compte tenu de la nature de la lésion professionnelle;
- la gravité des conséquences de la lésion professionnelle.
[11] Aucun de ces éléments n’est à lui seul décisif, mais lorsque pris dans son ensemble, ils permettent de se prononcer sur le bien-fondé de la demande d’un employeur[3].
[12] Dans le présent cas, le travailleur occupe un poste de tireur de joints et peintre en bâtiment lorsqu’il est victime d’une lésion professionnelle, le 15 mai 2003. C’est en tombant d’un escabeau qu’il se frappe l’épaule droite contre un mur. Un diagnostic d’entorse acromio-claviculaire droite est ensuite posé.
[13] Référé par son médecin traitant au Dr Daniel Boutet, physiatre, celui-ci examine le travailleur le 6 octobre 2003. Le Dr Boutet considère que son examen objectif est normal, d’autant qu’il visualise aux mains des taches indiquant qu’il utilise ses membres supérieurs. Il conclut que la lésion est consolidée, sans atteinte permanente à l’intégrité physique ni limitations fonctionnelles, le même jour. Il recommande toutefois de faire des exercices de renforcement isométrique de son épaule.
[14] Le 17 novembre 2003, le travailleur soumet une réclamation pour une récidive, rechute ou aggravation. Son médecin le réfère pour une consultation en raison d’une douleur résiduelle rebelle aux traitements conservateurs. Il lui demande s’il y a indication pour procéder à une intervention chirurgicale.
[15] À la demande de la CSST, le Dr Jean-François Fradet, chirurgien orthopédiste, examine le travailleur, le 22 janvier 2004. Le Dr Fradet rapporte l’événement tel que décrit par le travailleur. Alors qu’il était monté sur un escabeau, il perd l’équilibre. Il tombe l’épaule droite contre le mur pour ensuite, glisser le long du mur, sur son épaule jusqu’au sol où l’impact se produit au côté latéral droit.
[16] Le Dr Fradet conclut que le diagnostic est celui d’une entorse acromio-claviculaire droite et que son examen est semblable à celui fait par le Dr Boutet sauf en ce qui concerne l’allégation de douleurs qui n’est pas caractéristique. Il fixe la date de consolidation au 21 janvier 2004, sans atteinte permanente à l’intégrité physique ni limitations fonctionnelles.
[17] Le 12 février 2004, la CSST refuse la réclamation pour une rechute, récidive ou aggravation qui se serait manifestée le 17 novembre 2003. Valablement saisie de cette décision, la Commission des lésions professionnelles entérine un accord le 5 décembre 2005 et déclare que le travailleur n’a pas subi de rechute, récidive ou aggravation le 17 novembre 2004 mais que la réclamation s’inscrit plutôt en continuité avec sa condition médicale découlant de la lésion professionnelle du 15 mai 2003. Par conséquent, il a droit à l’indemnité de remplacement du revenu jusqu’au 21 janvier 2004, date où il est redevenu capable d’occuper son emploi.
[18] Le 5 mai 2004, le Dr J. Garneau, chirurgien orthopédiste, procède à une résection acromio-claviculaire pour atteinte arthrosique acromio-claviculaire. Au protocole opératoire, le Dr Garneau mentionne qu’il y a de gros ostéophytes à la portion antérieure de la clavicule.
[19] Au rapport d’évaluation médicale produit le 22 novembre 2004, le Dr Garneau précise que le travailleur était porteur d’une douleur acromio-claviculaire qui est demeurée importante et incapacitante. Il a donc procédé à une chirurgie avec une bonne amélioration de la condition, le travailleur ayant repris son travail habituel depuis le 10 juillet 2004. Le Dr Garneau conclut qu’il n’y a pas de limitations fonctionnelles mais il évalue le déficit anatomo-physiologique à 3 % selon le code 100 034 du Règlement sur le barème des dommages corporels[4] (le barème).
[20] Le 19 janvier 2006, l’employeur demande le partage du coût des prestations. À cet égard, l’employeur soumet que le fait accidentel n’est pas d’importance majeure. À cela s’ajoute la période de consolidation qui s’est échelonnée sur une longue période, les opinions médicales émises, le fait que le travailleur ait déjà subi une lésion au même site anatomique et qu’il recevait même une indemnité réduite de remplacement du revenu pour occuper un emploi convenable. L’employeur réfère également au protocole opératoire de même qu’au rapport d’évaluation médicale produit par le Dr Garneau, lesquels confirment la présence d’éléments dégénératifs. Il soutient qu’il y a présence d’une déficience organique justifiant le partage du coût des prestations compte tenu des conséquences quant à la période de consolidation et la reconnaissance d’une atteinte permanente à l’intégrité physique. Il estime qu’un partage du coût des prestations de l’ordre de 95 % à l’ensemble des employeurs et de 5 % à son dossier financier serait justifié.
[21] Le 5 août 2008, le Dr Jacques-Étienne Des Marchais, chirurgien orthopédiste, produit un rapport d’expertise médicale à la demande de la représentante de l’employeur. Le Dr Des Marchais considère que le travailleur était porteur d’une arthrose acromio-claviculaire fort avancée qui a nécessité une intervention chirurgicale six mois après la lésion. Il convient que l’arthrose acromio-claviculaire se développe fréquemment chez les travailleurs. Toutefois, lorsque cette pathologie nécessite une intervention chirurgicale, cela ne représente certes pas 51 % des patients âgés de 48 ans. Il émet l’hypothèse que le travailleur présente aussi de l’arthrose au membre dominant, soit le côté gauche.
[22] Selon le Dr Des Marchais, le handicap a influencé la survenance de la lésion bien qu’il ne s’agisse pas d’un événement banal en soi. Toutefois, il souligne que le travailleur a consulté un médecin qu’une semaine plus tard, ce qui laisse croire qu’en l’absence d’une condition personnelle préexistante, il n’aurait probablement pas consulté. Il estime que le traumatisme a brisé un équilibre fragile qui existait au niveau de l’articulation arthrosique et que cela a entraîné une synovite. D’ailleurs, il souligne qu’il a dû y avoir une investigation radiologique démontrant la présence d’arthrose pour que le Dr Garneau décide de procéder à une intervention chirurgicale.
[23] Quant à la période de consolidation, il soutient qu’en l’absence d’un handicap, la période d’incapacité aurait été à peine de quelques semaines ou tout au plus un mois.
[24] Pour sa part, la Dre Lyne Chouinard, médecin-conseil à la CSST, produit un avis médical quant à l’allégation de la présence d’un handicap. La Dre Chouinard réfère au descriptif de l’événement tel que rapporté par le Dr Fradet. Selon elle, il en ressort que le fait accidentel est significatif et compatible avec la lésion professionnelle, à savoir une entorse acromio-claviculaire droite.
[25] La Dre Chouinard précise qu’aucune investigation radiologique n’a été faite. En ce qui concerne la lente évolution de la condition, elle réfère aux rapports produits par les Drs Boulay et Fradet, lesquels soupçonnent que le travailleur effectue des travaux physiques à l’automne 2003, selon l’inspection visuelle de ses mains. La Dre Chouinard rappelle que la lésion a été reconnue consolidée le 21 janvier 2004, sans atteinte permanente à l’intégrité physique, ni limitations fonctionnelles, tel que concluait le Dr Fradet dans son rapport d’expertise.
[26] En ce qui concerne le rapport d’évaluation médicale produit par le Dr Garneau en novembre 2004, la Dre Chouinard rappelle que le déficit anatomo-physiologique de 3 % est reconnu en relation avec la chirurgie pour sa condition personnelle et non pas en lien avec l’atteinte permanente à l’intégrité physique et les limitations fonctionnelles.
[27] La Dre Chouinard souligne que l’on ne peut établir la gravité d’une arthrose acromio-claviculaire en fonction d’une décision d’intervenir chirurgicalement. Selon la littérature médicale, il n’y a pas de véritable corrélation entre la gravité des trouvailles radiologiques à cette articulation de l’épaule et les symptômes cliniques. Or, le Dr Fradet considérait la lésion consolidée dès le 21 janvier 2004, sans atteinte permanente à l’intégrité physique ni limitations fonctionnelles alors que le Dr Garneau qui l’examine la semaine suivante, soit le 28 janvier 2004, conclut à une arthrose acromio-claviculaire pour laquelle il décide de procéder à une résection acromio-claviculaire.
[28] La Dre Chouinard souligne qu’il n’y a pas de donnée objective permettant de classifier la gravité de l’arthrose acromio-claviculaire en l’absence d’investigation radiologique et ce, d’autant que le protocole opératoire ne décrit pas l’état de cette articulation. À cet égard, elle soutient que l’on ne peut prétendre qu’il s’agit d’une arthrose acromio-claviculaire qui est hors des normes biomédicales du seul fait qu’une intervention chirurgicale a été pratiquée.
[29] Enfin, référant à la littérature médicale, elle soutient qu’une arthrose acromio-claviculaire de sévérité inconnue puisque non prouvée radiologiquement ne correspond pas à une condition qui est hors norme pour un homme âgé de 48 ans.
[30] Par ailleurs, selon l’étude de Jordan[5] visant à corroler les anomalies radiologiques acromio-claviculaires avec les symptômes cliniques chez un groupe d’individu d’âge moyen de 28 ans, la présence d’ostéophytes est observée dans une proportion de 43 % des sujets de même que 25 % des cas. Il s’en infère donc à son avis, que la seule présence d’ostéophytes chez une personne âgée de 48 ans, tel que décrit au protocole opératoire, ne constitue pas une déviation par rapport à la norme biomédicale.
[31] D’abord, la preuve révèle que le travailleur subit une blessure à l’épaule droite lors de l’événement survenu le 15 mai 2003. Le travailleur est ensuite suivi et traité pour une entorse acromio-claviculaire, diagnostic qui a été retenu par les différents médecins consultés. Cette lésion est reconnue consolidée d’abord par le Dr Boutet le 6 octobre 2003. Examiné par la suite par le Dr Fradet le 21 janvier 2004 à la demande de la CSST, celui-ci conclut à l’instar du Dr Boutet que les symptômes rapportés par le travailleur ne sont pas caractéristiques à l’examen objectif qu’il a fait, hormis une sensibilité à la palpation acromio-claviculaire droite sans plus.
[32] Malgré que son examen soit superposable à celui du Dr Boutet, il fixe la date de consolidation au jour même de son examen, soit le 21 janvier 2004. Cette date sera ensuite retenue selon un accord intervenu entre les parties et entériné par la Commission des lésions professionnelles comme étant celle à laquelle le travailleur est redevenu capable d’exercer son emploi.
[33] Quoiqu’il en soit, lorsque le travailleur consulte le Dr Garneau dans la semaine qui suit l’examen fait par le Dr Fradet, celui-ci conclut à la présence d’une arthrose acromio-claviculaire. Les traitements conservateurs n’ayant pas amélioré la condition du travailleur, le Dr Garneau décide de procéder à une résection acromio-claviculaire droite, intervention qu’il pratique le 5 mai 2004.
[34] Or, tel que soutient la représentante de la CSST, il est vrai qu’aucune investigation radiologique n’a pas été demandée par les médecins au fil du suivi médical concernant la lésion professionnelle. De même, on ne peut conclure à la gravité d’une arthrose acromio-claviculaire sur la seule base d’une décision de procéder ou non à une intervention chirurgicale.
[35] Toutefois, force est de constater qu’au protocole opératoire, il est décrit la présence de gros ostéophytes inférieurs se situant à la portion antérieure de la clavicule. La présence d’une altération à la structure de l’articulation acromio-claviculaire est donc décrite au protocole opératoire.
[36] Y a-t-il déficience par rapport à la norme biomédicale compte tenu de l’âge du travailleur? La Commission des lésions professionnelles estime que oui.
[37] En effet, à la lecture de la littérature médicale produite par la CSST, il en ressort notamment qu’il y a prévalence de 82 % des anomalies de l’articulation acromio-claviculaire chez les personnes dont l’âge moyen est de 35 ans. Chez les plus de 30 ans dont l’âge moyen est de 42 ans, la prévalence est de 93 %. Dans ce groupe, 71 % des personnes asymptomatiques présentent une atteinte qualifiée de légère (grade II), 21 % avec une atteinte modérée (grade III) et enfin 8 % présente des changements qualifiés de sévères (grade IV).
[38] Aux fins de classer les différents grades, on a établi dans cette étude, les caractéristiques pour chacun. Ainsi, pour le grade I, on considère l’absence de distension capsulaire, de pincement articulaire ou de formation d’ostéophyte. Le grade II se présente sous la forme d’une distension capsulaire, d’un pincement articulaire et d’une diminution des tissus adipeux sous-acromiaux et une formation d’un ostéophyte alors que le grade IV est décrit comme présentant un pincement plus important de l’articulation avec de gros ostéophytes.
[39] Or, rappelons qu’au protocole opératoire, le Dr Garneau rapporte la présence de gros ostéophytes à l’articulation acromio-claviculaire, ce qui correspond, selon toute vraisemblance, au grade IV selon l’étude du Stein. Dès lors, lorsque l’on considère qu’il s’agit d’un grade IV chez une personne âgée de 48 ans, il apparaît qu’il s’agit là d’une déviance par rapport à la norme biomédicale, ce cas se situant plutôt dans la tranche de 8 % des cas étudiés.
[40] Par ailleurs, la preuve révèle que malgré les différentes modalités thérapeutiques en regard de l’entorse acromio-claviculaire, ceux-ci n’apportent pas d’amélioration de sa condition, le travailleur se plaignant de douleurs persistantes à l’épaule droite.
[41] Enfin, la Commission des lésions professionnelles souligne que le Dr Garneau note à son rapport produit que la chirurgie a amélioré la condition du travailleur et qu’il est redevenu capable d’exercer son emploi prélésionnel, soit celui de tireur de joints et peindre en bâtiment.
[42] Il apparaît donc que la déficience a joué un rôle dans la survenance de la lésion professionnelle tel que l’exprime le Dr Desmarchais et qu’elle a eu des effets sur la période de consolidation de la lésion, laquelle a toutefois été reconnue consolidée sans atteinte permanente à l’intégrité physique ni limitations fonctionnelles.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de Réjean Fortin Entrepreneur Peintre;
INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 24 octobre 2007 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que Réjean Fortin Entrepreneur Peintre a droit à un partage du coût des prestations dans une proportion de 90 % à l’ensemble des employeurs et de 10 % à son dossier financier.
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HÉLÈNE THÉRIAULT |
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Me Myriam G.Del Zotto |
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A.P.C.H.Q. - SAVOIE FOURNIER |
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Représentante de la partie requérante |
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Me Isabel Sioui |
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PANNETON LESSARD |
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Représentante de la partie intéressée |
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[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] Municipalité Petite-Rivière St-François [1999] C.L.P. 779 .
[3] Centre hospitalier de Jonquière et CSST, C.L.P. 105971-02-9810, 13 janvier 2000, C. Racine.
[4] (1987) 119 G.O. II, 5576.
[5] Jordan L. K. Relationship MRI and Clinical Findings in the Acromioclavicular Joint, Skeletal Radiology, 2002; 31; 516-521.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.