Décision

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Godin et Agence Kyoto Toyota St-Eustache

2010 QCCLP 2394

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Laval

24 mars 2010

 

Région :

Laval

 

Dossier :

351646-61-0806

 

Dossier CSST :

132172107

 

Commissaire :

Margaret Cuddihy, juge administratif

 

Membres :

Jean Litalien, associations d’employeurs

 

Daniel Flynn, associations syndicales

 

Assesseur :

 

Pierre Taillon, médecin

______________________________________________________________________

 

 

 

Bernard Godin

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Agence Kyoto Toyota St-Eustache

 

 

 

Réal Martineau inc.

 

 

 

Vimont Toyota

 

Parties intéressées

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 20 mai 2008, monsieur Bernard Godin (le travailleur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue, le 20 mai 2008, à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST infirme sa décision rendue initialement le 29 janvier 2008 et déclare que le travailleur n’est pas porteur d’une surdité d’origine professionnelle et qu’il n’a pas droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

[3]                À l’audience tenue à Laval, le 11 février 2010, le travailleur est présent et représenté par monsieur Michel Julien, Agence Kyoto Toyota St-Eustache (l’employeur) a, par l’entremise de son procureur, Isabelle Montpetit, avisé le tribunal qu’il ne serait pas présent à l’audience mais a transmis au tribunal son argumentation écrite. Cette cause est mise en délibéré le 15 mars 2010.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision de la CSST rendue, le 20 mai 2008, à la suite d’une révision administrative et de déclarer qu’il est porteur d’une surdité d’origine professionnelle indemnisable en vertu de la loi.

L’AVIS DES MEMBRES

[5]                Le membre issu des associations syndicales est d’avis que le travailleur a démontré qu’il était porteur d’une surdité d’origine professionnelle.

[6]                Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que le travailleur n’a pas démontré être porteur d’une surdité professionnelle.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[7]                La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur est porteur d’une maladie professionnelle soit une surdité d’ordre professionnel.

[8]                À cet égard, l’article 29 de la loi prévoit une présomption facilitant la preuve que doit faire le travailleur. L’article 29 se lit comme suit :

29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.

 

Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.

__________

1985, c. 6, a. 29.

 

 

[9]                L’annexe 1, à laquelle fait référence cet article, énumère des maladies qui sont considérées par le législateur comme étant caractéristiques de certaines activités professionnelles. Ainsi, l’atteinte auditive causée par le bruit chez un travailleur qui exerce un travail impliquant l’exposition à un bruit excessif est présumée être une surdité professionnelle. Pour bénéficier de l’application de la présomption, le travailleur doit démontrer par une preuve prépondérante les trois éléments suivants : qu’il a une atteinte auditive, causée par le bruit et que son travail implique une exposition à un bruit excessif.

[10]           La preuve révèle que le travailleur a occupé un emploi impliquant une exposition à un bruit excessif entre 1975 et 1986.

[11]           La loi ne définit pas ce qui doit être considéré comme un «bruit excessif».  Elle ne réfère pas aux dispositions du Règlement sur la Santé et la Sécurité du travail[2]. Or, de l’avis de la Commission des lésions professionnelles, ledit Règlement ne doit pas être appliqué à cet égard, car son objet est d’imposer aux employeurs des normes de conduite, ce qui est différent de l’objet remédiateur de la loi. La Commission d’appel a déjà retenu dans l’affaire Rondeau et Bow Plastiques Ltée[3], qu’une atteinte auditive peut survenir à la suite d’une exposition à un bruit continu inférieur à la norme et qu’elle évolue dans une proportion de plus en plus forte avec l’augmentation du niveau de bruit et des années d’exposition. D'ailleurs, NIOSH[4] a révisé ces standards et dans un document publié en juin 1998, elle recommande de réduire la limite d’exposition au bruit de 90dB à 85dB tout en soulignant que cette mesure, alors qu’elle diminue le risque de causer une atteinte auditive, ne protège pas tous les travailleurs :

ABSTRACT

 

This criteria document reevaluates and reaffirms the recommended exposure limit (REL) for occupational noise exposure established by the National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) in 1972.  The REL is 85 decibels, A-weighted, as an 8-hr-time-weighted average (85 dBA as and 8-hr TWA). Exposures at or above this level are hazardous.

 

[...]

 

The NIOSH recommended exposure limit (REL) for occupational noise exposure (85 decibels, A-weighted, as an 8-hour time-weighted average [85 dBA as an 8-hr TWA] was reevaluated using contemporary risk assessment techniques and incorporating the 4000-hertz (Hz) audiometric frequency in the definition of hearing impairment.  The new risk assessment reaffirms support for the 85-dBA REL. With a 40-year lifetime exposure at the 85-dBA REL, the excess risk of developing occupational NIHL is considerably lower than the 25% excess risk at the 90-dBA permissible exposure limit (PEL) currently enforced by the Occupational Safety and Health Administration (OSHA) and the Mine Safety and Health Administration (MSHA).

 

[...]

 

 

[12]           D’ailleurs, dans une étude[5] qui est une source doctrinale québécoise importante en matière d’exposition à des bruits excessifs, les auteurs écrivent ce qui suit au sujet du risque de développer une surdité lors d’une exposition au bruit :

Certaines études démontrent que des niveaux de bruit quotidiens de 70 dBA ou moins ne présentent pas de danger pour l’oreille humaine.  À partir de 85 dBA, pour une exposition de huit heures, un risque important existe pour la plupart des personnes exposées.  Il y a donc un certain consensus scientifique : le risque augmente avec la dose d’exposition et il apparaît dès 75 dBA à 80 dBA.

 

On a calculé, sans tenir compte de la variabilité de la sensibilité des individus au bruit, que les personnes exposées à 85 dBA huit heures par jour, cinq jours par semaine durant 40 ans, subissaient, par rapport aux personnes non exposées, un risque accru de 8 % de souffrir d’une surdité s’apparentant à la surdité professionnelle.  Selon la même source, ce risque est d’environ 25 % pour une exposition à 90 dBA durant huit heures, ce qui correspond au niveau réglementaire au Québec.  On ne saurait donc considérer ces niveaux comme une démarcation absolue entre une exposition sécuritaire et une exposition non sécuritaire.

 

Les effets sur la santé auditive dépendent du niveau sonore et de la durée de l’exposition. La relation entre les niveaux sonores, leurs durées et l’atteinte auditive secondaire potentielle est connue par le terme de « principe d’égale énergie.

 

 

[13]           Il est clair d’après ces études qu’une exposition qui se situe entre 80 et 90 décibels peut causer une atteinte neurosensorielle et que le risque augmente avec la dose d’exposition.

[14]           C’est ainsi que le tribunal considère donc inapproprié d’appliquer la norme réglementaire qui prévoit la limite de bruit continu maximale permise dans un établissement à la notion de bruit excessif prévue par la loi.

 

[15]           Cette position a également été retenue dans les décisions suivantes : Bond et Bg Checo inc.[6] ;  Gaston J. Provencher et Hydro-Québec[7]; Alain L’Espérance et Hydro-Québec[8];  Paquette et Fre Composites inc.[9]; Gauthier et Les Industries Hancan inc.;[10] Ville de St-Jean-sur-Richelieu et Boulerice et Carrière Bernier ltée[11]; Grenier et Sears Canada inc.[12] et Cournoyer et Q.I.T. Fer et Titane inc.[13].

[16]           De plus, comme il a été décidé dans l’affaire Bond et BG Checo inc.[14] et repris dans l’affaire Paquette et Fres Composites inc.[15], le travailleur, pour faire la preuve qu’il a exercé un travail l’exposant à un bruit excessif, n’est pas obligé de produire une étude de bruit qui lui est spécifique. Il n’a qu’à faire une preuve raisonnable de connaissance générale du milieu de travail, pourvu que cette preuve soit appuyée sur des données indépendantes reconnues et non seulement sur de simples allégations.

[17]           En l’occurrence, le travailleur âgé de 48 ans lors du dépôt de sa réclamation, a occupé des emplois d’apprenti-mécanicien et enfin celui de mécanicien pendant environ 10 ans. D’abord, lors de son secondaire V, en 1975, il était en formation comme apprenti-mécanicien. Par la suite, il a occupé l’emploi d’apprenti-mécanicien et de mécanicien pour les employeurs suivants :

1143-7324 Québec inc. (Toyota St-Eustache)

1984 à 1986

Autos Excelsior (Vimont Toyota)

1983 1984

Réal Martineau inc. (Canadian Tire)

1983

Bernard Station Service

1978 à 1981

Claude Martel

1976 à 1978

 

 

[18]           Depuis 1987, le travailleur occupe un poste d’analyste informatique à la Société des alcools du Québec. Dans le cadre de son travail comme mécanicien, le travailleur a eu à utiliser les outils suivants : les clés pneumatiques, les clés pneumatiques à impact, un marteau pneumatique et une meuleuse.

[19]           D’ailleurs, à l’appui de ses prétentions, le travailleur dépose un récent rapport de l’Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail (IRSST) élaboré en partenariat avec Auto Prévention[16] lequel dresse un portrait de la situation pour les outils les plus utilisés par les mécaniciens. Cinq types d’outils ont été examinés soit la clé pneumatique, la clé pneumatique à impact, le marteau pneumatique, la ponceuse et la meuleuse. Rappelons toutefois que le travailleur dit ne pas avoir utilisé la meuleuse. Or, il appert de ce rapport que les résultats des mesures dans les garages pour la clé pneumatique démontrent un niveau de bruit moyen de 97,1 à l’oreille gauche dB(A) et 98,5 dB(A) à l’oreille droite. Quant à l’utilisation de la clé pneumatique à impact dans les garages, le niveau de bruit mesuré à l’oreille gauche varie de 93,6 à 108,1 dB(A), avec une valeur moyenne de 102,1 dB(A), tandis que pour l’oreille droite, le niveau de bruit se situe entre 96,8 et 114,9 dB(A) avec une valeur moyenne de 102,8 dB(A). Quant à l’utilisation de la ponceuse, le niveau de bruit mesuré à l’oreille gauche varie de 83,2 à 104,3 dB(A) avec une valeur moyenne de 93,6 dB(A), tandis que pour l’oreille droite, le niveau de bruit se situe entre 83,3 et 102,0 dB(A) avec une valeur moyenne de 92,7 dB(A). Quant à l’utilisation du marteau pneumatique, le niveau de bruit à l’oreille gauche varie de 101,5 à 116,3 dB(A) avec une valeur moyenne de 110,7 dB(A) tandis que pour l’oreille droite, le niveau de bruit se situe entre 101,1 et 117,4 dB(A) et 110,9 dB(A). Quant à l’utilisation de la meuleuse, le niveau de bruit varie de 103,1 à 103,5 dB(A)

[20]           En l’occurrence, le tribunal considère que la preuve démontre que le travailleur a été exposé à des bruits excessifs. En effet, la Commission des lésions professionnelles retient que le travailleur a été exposé pendant près de 10 ans soit entre 1975 et 1987 à des doses quotidiennes variant entre 92 dB(A) à 110,9 dB(A).

[21]           Reste à savoir si le travailleur  a une atteinte auditive causée par le bruit. La preuve révèle que le travailleur a une atteinte auditive. Le médecin traitant du travailleur, le docteur Adi Yoskovitch, oto-rhino-laryngologiste, dans un rapport du 11 septembre 2007, pose le diagnostic de «noise induced hearing loss». Ce diagnostic n’ayant pas été contesté lie la CSST et par le fait même la Commission des lésions professionnelles.

[22]           Les critères généralement reconnus par la jurisprudence du tribunal[17] d’une atteinte auditive causée par le bruit sont les suivants : une atteinte de type neurosensoriel, qui est bilatérale, symétrique et plus sévère dans les hautes fréquences que dans les basses.

[23]           L’audiogramme du travailleur passé le 4 septembre 2007 démontre les seuils auditifs suivants :

Fréquence
(hertz)

250

500

1 K

2 K

3 K

4 K

6 K

8 K

Seuils CA auditifs
O. droite CO (dB)

40

 

20

35

 

30

40

 

15

45

 

25

35

 

35

45

 

15

80

70

Seuils  CA auditifs
O. gauche CO (dB)

20

 

10

20

 

25

15

 

5

20

 

25

25

 

15

50

 

40

80

70

 

[24]           Selon le rapport de l’audiologiste, Piedad Franco, le travailleur présente à l’oreille droite une hypoacousie de type mixte, de degré léger en moyenne allant jusqu’à un degré sévère entre hautes fréquences (6-8 kHz). À l’oreille gauche, une acuité auditive dans les limites de la normalité de 250 à 3 000 Hz, suivie d’une hypoacousie de type neurosensoriel, de degré modéré à sévère en hautes fréquences (4-8 kHz).

[25]           Monsieur Piedad Franco, audiologiste, conclut :

Ces résultats confirment une hypoacousie mixte, de degré léger à sévère à l’oreille droite et une acuité dans les limites de la normalité, sauf une baisse en hautes fréquences (4-8kHz) de degré modéré à sévère à l’oreille gauche. La composante neurosensorielle en hautes fréquences bilatéralement, pourrait être expliquée par l’exposition significative aux bruits de nature professionnelle. […]

 

 

[26]           Un audiogramme fait le 29 octobre 2007 démontre les seuils auditifs suivants :

Fréquence
(hertz)

250

500

1 K

2 K

3 K

4 K

6 K

8 K

Seuils  CA auditifs
O. droite CO (dB)

30

 

15

25

 

25

30

 

25

40

 

30

30

 

 

50

 

20

 

65

Seuils  CA

auditifs
O. gauche CO (dB)

15

 

5

15

 

15

10

 

10

15

 

15

20

 

20

40

 

30

 

70

CA : Conduction aérienne

CO : Conduction osseuse

 

 

[27]           Madame Michèle Bourgault, audiologiste, conclut :

Contrôle impédance normal

Oreille gauche chute de modérée 4K à sévère 8K

Oreille droite hypoacousie de légère à mi-sévère mixte.

 

 

[28]           L’audiogramme du travailleur passé le 29 février 2008 démontre les seuils auditifs suivants :

Fréquence
(hertz)

250

500

1 K

2 K

3 K

4 K

6 K

8 K

Seuils  CA

auditifs
O. droite CO (dB)

40

 

15

35

 

30

40

 

20

50

 

50

40

 

35

45

 

20

75

70

Seuils  CA

auditifs
O. gauche CO (dB)

15

 

5

20

 

15

10

 

0

15

 

20

15

 

45

 

35

75

70

 

[29]           L’audiologiste conclut :

Ces résultats confirment une hypoacousie mixte asymétrique de degré léger à sévère à l’oreille droite et une hypoacousie neurosensorielle gauche en hautes fréquences, de degré modéré à sévère. La perte auditive en hautes fréquences est compatible avec l’exposition aux bruits de nature professionnelle bilatéralement. La compréhension de la parole demeure fonctionnelle dans les bonnes conditions d’écoute. L’essai d’amplification à l’oreille droite pourrait diminuer les situations de communication difficiles.

 

Nous notons une stabilité de l’acuité auditive bilatéralement, depuis la dernière évaluation du 4 septembre 2007.

 

 

[30]           En l’espèce, les trois audiogrammes fournis au dossier révèlent, à l’oreille gauche, une atteinte qui satisfait aux critères d’une hypoacousie causée par le bruit.

[31]           À l’oreille droite cependant, il y a une atteinte mixte, c’est-à-dire à la fois conductive et neurosensorielle. Or, la composante neurosensorielle, qui s’évalue par la conduction osseuse, n’est nullement de configuration compatible avec une exposition au bruit. Les seuils sont, à 4 kHz dans les trois audiogrammes, de 15, 20 et 20 dB, alors qu’aux fréquences inférieures, c’est-à-dire en 500 et 1 000 Hz, elles fluctuent entre 15 et 30 dB, la majorité d’entre elles étant à 25 ou 30 dB. Il est donc clair, à l’analyse même superficielle des audiogrammes, que l’atteinte auditive à droite ne respecte pas le critère d’une atteinte neurosensorielle selon lequel les hautes fréquences doivent être affectées plus sévèrement que les basses.

[32]           De plus, les écarts significatifs entre la conduction osseuse et la conduction aérienne à l’oreille droite que ne peuvent expliquer les variations normales inhérentes à la méthode d’évaluation démontrent largement ce caractère mixte de l’hypoacousie.

[33]           De plus, on pourrait ajouter que puisque les déficits à 4 kHz à gauche sont, en conduction osseuse, de 40, 30 et 35 dB, ils sont nettement plus sévères qu’à droite, de sorte qu’en l’absence de preuve permettant d’expliquer cette asymétrie par une différence substantielle d’exposition au bruit entre l’oreille droite et l’oreille gauche, il est permis de remettre en question la conformité de l’audition du travailleur au critère de symétrie exigé pour reconnaître une hypoacousie causée par le bruit.

[34]           En résumé, la Commission des lésions professionnelles constate que les courbes audiométriques ne sont pas caractéristiques d’une surdité causée par le bruit. On ne retrouve pas la bilatéralité typique de cette surdité. La perte auditive n’est pas symétrique des deux côtés.

[35]           Dans ces circonstances, la Commission des lésions professionnelles considère que le travailleur n’a pas établi par une preuve prépondérante que son atteinte auditive a été causée par le bruit, la présomption de maladie professionnelle prévue à l’article 29 de la loi ne peut recevoir application. Force est de conclure que le travailleur n’est pas atteint d’une surdité professionnelle.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de monsieur Bernard Godin, le travailleur;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue, le 20 mai 2008, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur n’est pas atteint d’une surdité professionnelle.

 

 

__________________________________

 

Margaret Cuddihy


 

Monsieur Michel Julien

G.M.S. CONSULTANTS

Représentant de la partie requérante

 

 

Me Isabelle Montpetit

BÉCHARD, MORIN ET ASS.

Représentante de Agence Kyoto Toyota St-Eustache et Vimont Toyota

 

 

Monsieur Thierry Hamtiaux

GESTION SSTrh

Représentant de Réal Martineau inc.

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001

[2]           (2001) 133 G.O. II, 5020

[3]           C.A.L.P. 29574-62-9106, 16 DÉCEMBRE 1992, J. L’Heureux

[4]           UNITED STATES, DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES, PUBLIC HEALTH SERVICE, CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION, Criteria of a Recommended Standard : Occupational Noise Exposure, coll. «NIOSH Publication», Cincinnati, National Institute for Occupational Safety and Health, 1998, 105 p. [En ligne],

            http://www.cdc.gov/niosh/docs/98-126pd.html

 

[5]           TROTTIER, Mylène, Tony LEROUX et Jan-Erik DEADMAN, MANUEL D’HYGIÈNE DU TRAVAIL, Du diagnostic à la maîtrise des facteurs de risque, Bruit, AQHSST, Modulo-Griffon, 2004, chapitre 10, pp. 160 à 183

[6]           [1999] C.L.P. 270

[7]           C.L.P. 146660-63-0009, 26 juillet 2001, D. Beauregard

[8]           C.L.P. 237592-64-0406, 14 novembre 2005, D. Robert

[9]           [2005] C.L.P. 1510

[10]         C.A.L.P. 45880-62-9210, 1er mai 1996, G. Robichaud

[11]         C.L.P. 235094-62A-0405, 14 mars 2005, J. Landry

[12]         C.L.P. 191644-62-0210, 31 mars 2003, S. Mathieu

[13]         C.L.P. 210744-62B-0306, 26 février 2004, Alain Vaillancourt

[14]         Précitée, note 6

[15]         Précitée, note 9

[16]         MARCOTTE, P. et autres, ÉTUDES ET RECHERCHES, Rapport R-554, Industrie de la réparation automobile, Caractérisation du bruit et des vibrations émis par les outils portatifs, avril 2008.

            www.irsst.qc.ca

[17]         Fiorilli et Fabrication de Précision inc., C.A.L.P. 25879-60-9101, 31 mars 1993, M. Zigby; Éthier et Les Carrières Lagacé, C.A.L.P. 80565-63-9606, 13 juin 1997, A. Leydet

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