Décision

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Groupe ADF inc.

2011 QCCLP 5079

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

27 juillet 2011

 

Région :

Laurentides

 

Dossier :

426150-64-1012

 

Dossier CSST :

131549115

 

Commissaire :

Lucie Nadeau, juge administrative

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Groupe ADF inc.

 

Partie requérante

 

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DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 7 décembre 2010, Groupe ADF inc. (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 1er décembre 2010 à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 2 septembre 2010 et déclare que l’employeur doit assumer la totalité des coûts de la lésion professionnelle subie par M. Gino Sirois (le travailleur) le 3 juillet 2007.

[3]           L’audience s’est tenue à Sainte-Adèle le 15 juin 2011. L’employeur y est représenté par procureur.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître que le travailleur était déjà handicapé au sens de l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) et d’imputer 10 % des coûts de la lésion professionnelle à son dossier et 90 % des coûts aux employeurs de toutes les unités.

 

LES FAITS ET LES MOTIFS

[5]           Le travailleur occupe un poste de machiniste chez l’employeur. Il est âgé de 28 ans au moment de la lésion professionnelle initiale.

[6]           Le 3 juillet 2007, il subit un accident du travail lorsqu’il trébuche sur des plaques se trouvant au sol et tombe vers l’avant. Le lendemain, il consulte un médecin qui diagnostique une entorse au genou droit et qui prescrit des travaux légers assis. Le médecin note que la radiographie démontre un épanchement «+ ou -».

[7]           Dix jours plus tard, le 13 juillet 2007, la lésion professionnelle est consolidée sans atteinte permanente à l’intégrité physique ni limitations fonctionnelles. Le médecin indique que l’entorse du genou est résolue.

[8]           Quelques jours plus tard toutefois, soit le 19 juillet, le travailleur consulte de nouveau un médecin. Celui-ci rapporte au dossier que le travailleur a ressenti une douleur au genou droit en faisant un mouvement de rotation. Sur le formulaire «Avis de l’employeur et demande de remboursement», le travailleur décrit ceci :

En me tournant devant ma machine le genoux m’a barré et je n’étais plus capable de le plier c’était très douloureux [sic].

 

 

[9]           Ce jour-là, le médecin diagnostique une déchirure du ménisque interne probable. Il demande une résonance magnétique. Il prescrit du repos pour 48 heures et un travail assis du 23 juillet au 6 août 2007.

[10]        Il appert des notes évolutives du dossier que la CSST traite cet épisode comme une continuité de la lésion initiale. Toutefois, en décembre 2007, une agente de la CSST note qu’elle ferme le dossier puisque le travailleur n’a plus de suivi médical régulier depuis le 10 août 2007 et qu’il fait son travail régulier.

[11]        Le 13 février 2008, la résonance magnétique est effectuée. Le radiologiste est d’opinion que le travailleur présente une déchirure complète du ligament croisé antérieur et une déchirure complexe du ménisque interne avec deux larges fragments méniscaux.

[12]        Le 16 juillet 2008, le travailleur consulte à nouveau un médecin qui diagnostique une déchirure du ménisque interne et une déchirure du ligament croisé antérieur. Il prescrit un arrêt de travail de deux semaines et note que le travailleur est en attente de chirurgie.

 

 

[13]        Le travailleur soumet une réclamation à la CSST pour récidive, rechute ou aggravation en date du 16 juillet 2008 en indiquant simplement «douleur au genou droit». La CSST accepte sa réclamation[2] et reconnaît qu’il y a une relation entre les diagnostics de déchirure du ménisque interne et déchirure du ligament croisé antérieur et la lésion initiale du 3 juillet 2007.

[14]        Le travailleur est opéré le 14 avril 2009, pour une reconstruction du ligament croisé antérieur avec méniscectomie partielle interne du genou droit. Il reçoit des traitements de physiothérapie en postopératoire. Le travailleur retourne à des travaux légers à compter du 18 mai suivant.

[15]        La lésion professionnelle est finalement consolidée le 14 octobre 2009, sans limitations fonctionnelles. Une atteinte permanente à l’intégrité physique de 2,2 % est reconnue au travailleur.

[16]        Le 4 août 2010, l’employeur soumet une demande de partage de coûts à la CSST en vertu de l’article 329 de la loi. Sa demande est rejetée, d’où la présente contestation.

[17]        La Commission des lésions professionnelles doit déterminer s'il y a lieu d'accorder un partage de coûts à l'employeur au motif que le travailleur était déjà handicapé avant la lésion professionnelle du 3 juillet 2007, et ce, au sens de l'article 329 de la loi qui se lit comme suit :

329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.

________

1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.

 

 

[18]        Le principe général d’imputation est prévu au premier alinéa de l’article 326 de la loi :

326.  La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.

 

(…)

__________

1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.

 

[19]        Différentes dispositions permettent des partages ou des transferts de coûts, dont l’article 329 dans le cas d’un travailleur déjà handicapé.

[20]        La loi ne définit pas la notion de «travailleur déjà handicapé». Après des débats sur la portée de cette expression, la Commission des lésions professionnelles a maintenant une jurisprudence bien établie[3]. Un travailleur déjà handicapé au sens de l'article 329 de la loi est celui qui présente une déficience physique ou psychique qui a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion.

[21]        L’employeur doit, dans un premier temps, établir par une preuve prépondérante que le travailleur est porteur d’une déficience avant que se manifeste sa lésion. Cette déficience a été définie comme «une perte de substance ou une altération d'une structure ou d'une fonction psychologique, physiologique ou anatomique et correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale». Cette déficience peut être congénitale ou acquise. Elle peut exister à l'état latent, sans qu'elle se soit manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle.

[22]        Le procureur de l’employeur dépose la décision Transport Canpar, S.E.C.[4]. Dans cette affaire, la Commission des lésions professionnelles interprète l’article 329 de la loi en concluant que la preuve d’une déviation à une norme biomédicale n’est pas nécessaire.

[23]        Dans une décision rendue il y a quelques semaines[5], la soussignée signale que cette décision du 24 février 2011 demeure, à ce jour, une décision isolée[6]. Une recherche de jurisprudence en date du 28 juin 2011 révèle que déjà 20 juges administratifs[7] n’ont pas retenu cette approche et ont repris l’analyse retenue dans Municipalité Petite-Rivière-St-François[8] et maintenue par la jurisprudence quasi unanime du tribunal depuis plus de dix ans. La soussignée est également de cet avis.

[24]        Si l’on conclut à l’existence d’une déficience, l’employeur doit également démontrer que cette déficience a une incidence sur la production de la lésion professionnelle ou sur ses conséquences. C’est la seconde étape. 

[25]        Qu’en est-il en l’espèce?

[26]        L’employeur invoque à titre de déficience que le travailleur était porteur, préalablement à l’évènement de juillet 2007, d’une «incompétence du ligament croisé antérieur par déchirure ancienne». Il dépose au soutien de sa demande une opinion médicale du Dr André Arcand, rédigée sur dossier le 16 février 2011.

[27]        La Commission des lésions professionnelles est d'avis que la preuve soumise démontre, de manière prépondérante, que le travailleur présentait une déficience physique lorsque s'est manifestée sa lésion professionnelle.

[28]        La preuve établit que le travailleur a connu deux antécédents impliquant son genou droit, mais plus particulièrement un accident de ski alpin survenu à Whistler en février 2007, soit quelques mois avant l’accident de juillet 2007.

[29]        Mme Nancy Landry, conseillère en ressources humaines et en santé et sécurité au travail chez l’employeur, témoigne à l’audience. Elle relate deux incidents antérieurs que le travailleur lui a déclarés au cours desquels il s’était blessé au genou droit. Elle en faisait d’ailleurs état dans une lettre adressée à la CSST le 31 juillet 2008. Le premier incident serait survenu lorsqu’il a manqué une marche d’escalier et s’est tordu le genou droit. Le deuxième est l’accident en ski. Le travailleur lui aurait déclaré être demeuré avec des douleurs au genou droit depuis.

[30]        L’employeur dépose de plus une lettre signée par le travailleur, la veille de l’audience. Celui-ci réfère au premier incident qui serait survenu en 1999 ou 2000. Il indique être tombé sur sa jambe droite qui se trouvait en extension complète et avoir ressenti une forte douleur. Il n’a cependant pas consulté de médecin. Puis il relate l’accident de ski de février 2007.

[31]        La déclaration du travailleur n’est pas assermentée et Mme Landry reconnaît que c’est elle-même qui a rédigé la lettre. Cela affaiblit la valeur probante de celle-ci. Toutefois, la mention de l’accident de ski était déjà au dossier. Le travailleur l’a déclaré à la CSST[9] et également à l’orthopédiste qui l’a opéré[10].

[32]        De plus, la CSST a obtenu les notes cliniques de la consultation médicale du 5 février 2007 faite à la suite de cette chute en ski.

[33]        Or, lors de cette consultation, le Dr Burgess, a suspecté une instabilité alors qu’il y avait présence d’épanchement et, à l’examen clinique, il note un spasme au croisé antérieur. Il suspecte une atteinte méniscale et suggère d’éliminer une lésion au croisé antérieur. Il y a donc déjà des signes cliniques qui lui font suspecter une atteinte au ligament croisé antérieur.

[34]        Une radiographie simple du genou effectuée ce jour-là a démontré un épanchement intra-articulaire modéré sans autre anomalie. Toutefois, comme le signale le Dr Arcand, la radiographie simple n’est pas l’examen de choix pour évaluer l’intégrité des ligaments ou des ménisques.

[35]        Après avoir passé en revue le dossier du travailleur, le Dr Arcand émet l’opinion suivante :

L’évidence clinique, que l’on retrouve dans ce dossier est à l’effet que le travailleur présentait déjà préalablement à l’évènement initial, une incompétence du ligament croisé antérieur à un point tel que le médecin consulté à Whisler suspectait déjà une lésion du croisé antérieur et de l’instabilité.

 

D’ailleurs, les deux évènements, soit celui de la chute dans l’escalier et l’accident de ski à Whisler, sont susceptibles d’être suffisamment violents pour amener une déchirure du croisé antérieur.

 

D’ailleurs, le protocole d’imagerie témoigne des stigmates d’un traumatisme violent avec impact au niveau des surfaces tibiales.

 

Ainsi le statut de déchirure ancienne du croisé antérieur amène d’emblée d’une instabilité articulaire qui prédispose directement aux épisodes de dérangements internes en plus d’être associée dans la majorité des cas à des lésions méniscales en raison des effets de translation des condyles fémoraux sur le plateau tibial.

 

Ceci explique très bien la présence d’une déchirure complexe qui, de par ce qualificatif de complexe, s’avère d’origine dégénérative laquelle va évoluer dans le temps, au fur et à mesure des injures physiques et déhiscences vers une désintégration de la substance méniscale.

 

L’évolution clinique de la condition du genou droit de ce travailleur est caractéristique d’une instabilité secondaire à une ancienne déchirure du croisé antérieur.

 

Il s’agit d’une déficience préexistante sévère entrainant un impact majeur sur l’appareil stabilisateur du genou.

 

Il s’agit donc d’une déviation par rapport à la norme biomédicale, qui dans la majorité des cas peut être corrigée par une reconstruction du croisé antérieur.

 

 

[36]        Compte tenu de la nature de la condition invoquée, soit une ancienne déchirure, et compte tenu de l’opinion du Dr Arcand à ce sujet, le Tribunal estime que l’employeur a fait la preuve d’une déficience, soit une anomalie d’une structure déviant de la norme biomédicale. La preuve démontre également que celle-ci était préexistante à la lésion professionnelle.

[37]        Il est vrai que le diagnostic de déchirure du ligament croisé antérieur a été reconnu comme étant en relation avec la lésion professionnelle. Généralement un employeur ne peut invoquer comme déficience la lésion professionnelle elle-même. Toutefois, la reconnaissance d’un diagnostic au niveau de l’admissibilité n’empêche pas qu’on puisse reconnaître qu’une condition préexistante a été aggravée ou rendue symptomatique par l’évènement accidentel, comme la preuve le démontre en l’espèce.

[38]        La preuve démontre, de plus, que cette déficience a eu une incidence sur la production de la lésion professionnelle et sur ses conséquences.

[39]        Le Dr Arcand explique que le mécanisme accidentel initial et le tableau clinique initial, avec une résolution complète en moins de deux semaines, sont totalement incompatibles avec la production d’une lésion de type déchirure du ligament croisé antérieur. Il écrit :

En pareille situation, il faut un impact à grande vélocité et il existe invariablement une hémarthrose importante qui prend plusieurs semaines à se résorber.

 

 

[40]        Après avoir émis son opinion sur l’existence d’une ancienne déchirure du croisé antérieur entraînant un impact sur l’appareil stabilisateur du genou, il conclut que cette déficience «a directement contribué dans le phénomène de production de la lésion professionnelle » du 3 juillet 2007 et des incidents ultérieurs du 19 juillet 2007 et du 16 juillet 2008.

[41]        Il ajoute que la déficience est directement responsable de l’indication chirurgicale et a contribué à la prolongation de la consolidation.

[42]        Considérant que la preuve démontre que la déficience a contribué à la production de la lésion professionnelle et à la prolongation de la consolidation, la demande de l’employeur de lui accorder un partage de coût de l’ordre de 90 % à l’ensemble des employeurs et 10 % à son dossier apparaît justifiée.  

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête du Groupe ADF inc., l’employeur;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 1er décembre 2010 à la suite d’une révision administrative;

 

DÉCLARE que 10 % du coût des prestations dues en raison de la lésion professionnelle subie par M. Gino Sirois le 3 juillet 2007 doit être imputé à l’employeur et 90 % de ce coût aux employeurs de toutes les unités.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lucie Nadeau

 

 

 

 

 

 

 

Me Réjean Côté

ARCHAMBAULT, AVOCATS

Représentant de la partie requérante

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001

[2]           Décision du 11 décembre 2008.

[3]           Les principes sont énoncés dans la décision Municipalité Petite Rivière St-François et CSST-Québec, [1999] C.L.P. 779 . Cette décision a été reprise par la jurisprudence postérieure.

[4]           2011 QCCLP 1388 .

[5]           Exploitations J.Y.B. Papineau inc., 2011 QCCLP 4554

[6]           Signalons toutefois que le même juge administratif a rendu d’autres décisions dans le même sens, mais il demeure seul à soutenir cette interprétation.

[7]           Les Créations Morin inc., 2010 QCCLP 8909 ; Parkway Pontiac Buick inc., 2011 QCCLP 2213 , révision pendante; CSSS d’Ahuntsic & Montréal-Nord, 2011 QCCLP 2704 ; Ling Québec inc., 2011 QCCLP 2715 ; Service Matrec inc., 2011 QCCLP 2983 ; D. Breton Chevrolet Buick GMC ltée, 2011 QCCLP 2991 ; Magasins Best Buy ltée, 2011 QCCLP 3012 ; Storex Industries Corporation, 2011 QCCLP 3063 ; Acier GP inc, 2011 QCCLP 3073; Bains Ultra inc., 2011 QCCLP 3300 ; Groupe Power, 2011 QCCLP 3337; CRDI Chaudière-Appalaches, 2011 QCCLP 3442; Gatineau (Ville de ), 2011 QCCLP 3486; Unicab inc., 2011 QCCLP 3700; Transport TFI 4 (Kingsway aliment), 2011 QCCLP 3714 ; Alimentation Tremblay et Laurencelle inc., 2011 QCCLP 3738; Wal-Mart Canada, 2011 QCCLP 3795 ;.Pagé Sports Canada, 2011 QCCLP 3907; Hôpital Sainte-Justine, 2011QCCLP 3946; Boismat inc., 2011 QCCLP 3960.

[8]           Précitée, note 2.

[9]           Questionnaire de la CSST complété par le travailleur le 16 juillet 2008.

[10]         Notes cliniques du 7 avril 2008.

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