Décision

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Kazak et Groupe Parima inc.

2010 QCCLP 8415

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

18 novembre 2010

 

Région :

Montréal

 

Dossier :

401000-71-1001

 

Dossier CSST :

135225118

 

Commissaire :

Mireille Zigby, juge administratif

 

Membres :

Christian Tremblay, associations d’employeurs

 

Andrea Tait, associations syndicales

 

 

Assesseur :

Dr Serge Bélanger

______________________________________________________________________

 

 

 

Lucy Kazak

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Groupe Parima inc.

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 25 janvier 2010, madame Lucy Kazak (la travailleuse) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle elle conteste une décision rendue le 10 décembre 2009 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), à la suite d’une révision administrative. En tenant compte du délai normal du service de la poste, la Commission des lésions professionnelles considère que la requête de la travailleuse a été déposée dans le délai prescrit par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

[2]           La décision du 10 décembre 2009 confirme une décision initialement rendue par la CSST en date du 8 septembre 2009 et déclare que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle le ou vers le 22 juin 2009 et qu’elle n’a pas droit, par conséquent, aux prestations prévues à la loi.

[3]           À l’audience tenue le 20 juillet 2010, la travailleuse est présente et est assistée de son fils, monsieur Ahmad Kassem. Groupe Parima inc. (l’employeur) est représentée par monsieur Martin Lemire.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision qui a été rendue le 10 décembre 2009 et de déclarer qu’elle a subi une lésion professionnelle, en raison d’une maladie professionnelle, le ou vers le 22 juin 2009.

LES FAITS

[5]           La travailleuse occupe un emploi de journalière chez l’employeur, une entreprise qui œuvre dans le domaine pharmaceutique, depuis mars 2000. Elle est appelée à travailler sur différentes lignes de production (bouteilles, sachets, tubes, etc.). À la période qui nous concerne, elle travaille sur la ligne des bouteilles.

[6]           Le travail sur cette ligne de production comprend quatre opérations :

1-    prendre des bouteilles vides dans des boîtes et les placer sur un convoyeur afin qu’elles soient remplies par une machine;

 

2-    fermer les bouteilles manuellement en y apposant un couvercle que l’on visse légèrement;

 

3-    retirer les bouteilles du convoyeur, en vérifier le code (inscrit sous la bouteille) et les déposer dans des boîtes;

 

4-    sceller les boîtes avec un ruban adhésif et les transférer sur une palette située à proximité du convoyeur.

 

 

[7]           Selon la démonstration faite par la travailleuse à l’audience, toutes ces opérations nécessitent des mouvements de préhension pouce/doigts ou pleine main et certaines d’entre elles nécessitent également des mouvements de supination de l’avant-bras. C’est le cas notamment lorsqu’il s’agit de visser le couvercle sur la bouteille ou de vérifier le code inscrit sous celle-ci.

[8]           Les bouteilles sont de différents formats. Les plus petits formats contiennent 60 ml de liquide et les plus grands, 500 ml et un litre.

[9]           La cadence est imposée et varie en fonction du format des bouteilles. Pour les plus grands formats de 500 ml et un litre, la cadence est de 12 à 15 bouteilles à la minute.

[10]        Il y a une rotation de tâches à toutes les 30 minutes, ce qui implique la présence de quatre travailleurs à la fois sur la ligne de production. L’horaire de travail est de huit heures par jour.

[11]        La travailleuse commence à éprouver progressivement de la douleur au coude droit dans la semaine du 22 juin 2009, alors qu’elle travaille sur cette ligne de production. Elle consulte un médecin pour la première fois le 6 juillet 2009 et un diagnostic d’épicondylite du coude droit est posé. Le médecin lui prescrit du repos et la dirige en physiothérapie.

[12]        La travailleuse présente une réclamation à la CSST. Elle relie l’épicondylite diagnostiquée au travail qu’elle a effectué sur la ligne de production des bouteilles durant la semaine du 22 juin 2009. Elle explique que durant toute la semaine, elle a dû travailler uniquement avec de grands formats de 500 ml à cause du produit spécifique à embouteiller et que c’était lourd. De plus, une autre tâche s’est ajoutée à ses tâches habituelles durant cette semaine là en raison d’une défectuosité au niveau de l’alimentation des bouteilles. Une fois remplies, la travailleuse devait donc prendre les bouteilles et les peser une à une afin de s’assurer que chaque bouteille contenait la bonne quantité de liquide. Cette tâche était répétée trois ou quatre fois par jour.

[13]        Afin de rencontrer la cadence de la ligne de production, la travailleuse mentionne qu’elle devait prendre deux bouteilles à la fois dans chaque main pour les retirer du convoyeur afin de les peser et les replacer ensuite sur le convoyeur.

[14]        La travailleuse affirme ne jamais avoir éprouvé de douleur au coude droit avant la semaine du 22 juin 2009.

[15]        Le représentant de l’employeur, monsieur Lemire, reconnaît que les tâches décrites par la travailleuse correspondent bien aux tâches qu’elle a à effectuer lorsqu’elle travaille sur la ligne de production des bouteilles. Il confirme que la travailleuse travaillait sur cette ligne de production durant la semaine du 22 juin 2009 et qu’il s’agissait de gros formats de 500 ml. Il confirme également que, durant cette semaine là, il fallait peser les bouteilles une à une afin de s’assurer qu’elle contenait la bonne quantité de liquide. Il met en doute, toutefois, que la travailleuse devait prendre deux bouteilles de 500 ml à la fois, dans chaque main, pour les peser et mentionne que le poids d’une bouteille n’est pas très important même lorsqu’elle est remplie.

[16]        Il insiste également sur le fait que la travailleuse ne travaille pas seulement sur la ligne des bouteilles mais sur plusieurs autres lignes de production, dont notamment celles des tubes et des sachets. Il mentionne que ces lignes sont beaucoup plus automatisées que la ligne des bouteilles et que les poids à manipuler sont négligeables.

[17]        La travailleuse réitère qu’elle prenait deux bouteilles à la fois, dans chaque main, pour les peser.

[18]        Il y a eu retour au travail régulier en septembre 2009.

L’AVIS DES MEMBRES

[19]        Conformément à l’article 429.50 de la loi, la soussignée a obtenu l’avis des membres issus des associations syndicales et des associations d’employeurs sur la question en litige.

[20]        Les deux membres sont d’avis que la contestation de la travailleuse doit être accueillie. Ils considèrent que la preuve démontre, de façon prépondérante, que l’épicondylite diagnostiquée chez la travailleuse est reliée aux risques particuliers du travail qu’elle a exercé chez l’employeur, sur la ligne de production des bouteilles, plus particulièrement durant la semaine du 22 juin 2009.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[21]        La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la travailleuse a subi une lésion professionnelle le ou vers le 22 juin 2009.

[22]        La lésion professionnelle est définie, à l’article 2 de la loi, dans les termes suivants :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

[23]        Les circonstances particulières du présent dossier orientent davantage vers la maladie professionnelle que l’accident du travail. C’est donc sous cet angle que le dossier sera analysé.

[24]        La notion de maladie professionnelle est également définie, au même article, en ces termes :

 « maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;

 

 

[25]        Cette définition doit se lire avec les articles 29 et 30 de la loi, lesquels prévoient :

29.  Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.

 

Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.

__________

1985, c. 6, a. 29.

 

 

30.  Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.

__________

1985, c. 6, a. 30.

 

 

[26]        Dans le cas présent, le diagnostic posé et qui lie la Commission des lésions professionnelles est celui d’épicondylite du coude droit. L’épicondylite n’est pas une maladie qui est énumérée à l’annexe 1 de la loi. La travailleuse ne peut, par conséquent, bénéficier de la présomption prévue à l’article 29 de la loi. Elle a donc le fardeau de démontrer que sa maladie est caractéristique du travail qu’elle a exercé ou qu’elle est directement reliée aux risques particuliers de celui-ci.

[27]        Après analyse, le tribunal considère que cette preuve a été faite en l’instance, qu’il a été démontré de façon prépondérante que l’épicondylite diagnostiquée chez la travailleuse en juillet 2009 est directement reliée aux risques particuliers du travail qu’elle a exercé, dans la semaine du 22 juin 2009, sur la ligne de production des bouteilles.

[28]        Le tribunal retient que le travail sur cette ligne de production est essentiellement un travail de manipulation. La travailleuse manipule des bouteilles de différents formats, ce qui nécessite des mouvements de préhension pleine main ou pouce/doigts quelle que soit l’opération. De plus, lors de deux opérations spécifiques, elle exécute également des mouvements de supination de l’avant-bras, soit lorsqu’il s’agit de visser le couvercle sur la bouteille ou de vérifier le code inscrit sous celle-ci. Les mouvements de préhension et de supination de l’avant-bras sont des mouvements qui sollicitent les épicondyliens.

[29]        Si l’on considère que les épicondyliens sont sollicités durant toutes les opérations, il n’y a pas véritablement de temps de repos ou de récupération pour cette structure anatomique même s’il y a une rotation des tâches après une période de 30 minutes. Les épicondyliens sont constamment sollicités. De plus, la cadence est imposée par la ligne de production.

[30]        À cela s’ajoute le fait qu’au cours de la semaine du 22 juin 2009, la travailleuse n’a manipulé que des grands formats de 500 ml, ce qui représente un poids plus important que lorsqu’elle manipule de petits formats. De plus, une tâche additionnelle était imposée, soit celle de peser une à une les bouteilles, ce qui a eu pour effet d’augmenter encore davantage le nombre de manipulations. En outre, la cadence de la ligne de production forçait la travailleuse à prendre deux bouteilles à la fois, dans chaque main, pour les retirer du convoyeur afin de les peser et les replacer ensuite sur la ligne de production. À une répétitivité élevée du mouvement, s’ajoutait donc un élément d’effort non négligeable.

[31]        Nul doute que le travail exercé par la travailleuse durant la semaine du 22 juin 2009 comportait des facteurs de risque, susceptibles de favoriser le développement d’une épicondylite.

[32]        Si l’on considère que la travailleuse n’a aucune condition personnelle ni antécédent connu au niveau du coude droit; si l’on considère que l’apparition des premiers symptômes au coude droit coïncide avec les tâches qu’a effectuées la travailleuse au cours de cette semaine du 22 juin 2009; et, si l’on considère que ces tâches comportaient des facteurs de risque susceptibles de favoriser le développement d’une épicondylite; le tribunal estime qu’il est plus que probable que l’épicondylite diagnostiquée chez la travailleuse soit attribuable à ce travail qu’elle a effectué sur la ligne de production des bouteilles au cours de la semaine du 22 juin 2009.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de la travailleuse, madame Lucy Kazak;

INFIRME la décision qui a été rendue le 10 décembre 2009 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que la travailleuse a subi une lésion professionnelle le ou vers le 22 juin 2009;

ET

ORDONNE à la Commission de la santé et de la sécurité du travail de verser à la travailleuse les prestations auxquelles elle a droit, en conséquence, selon la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

 

 

__________________________________

 

Mireille Zigby

 

 

 

 

M. Ahmad Kassem

Représentant de la partie requérante

 

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

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