Industries maintenance Empire inc. |
2012 QCCLP 1564 |
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
[1] Le 20 avril 2011, Industries Maintenance Empire inc. (l'employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 29 mars 2011 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme une décision rendue par la CSST le 1er décembre 2010 et déclare que l'employeur doit assumer la totalité des coûts de la lésion professionnelle subie par madame Doris Martin (la travailleuse) le 31 janvier 2007.
[3] Bien que dûment convoqué, l'employeur ne s’est pas présenté à l’audience prévue le 6 octobre 2011 devant la Commission des lésions professionnelles mais lui a demandé de rendre une décision à partir de son argumentation écrite et de la preuve au dossier.
[4] Le dossier a été mis en délibéré le 17 octobre 2011, date de la réception d’une expertise médicale transmise par l’employeur.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[5] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de faire droit à sa demande de partage de coûts en vertu de l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) au motif que la travailleuse était déjà handicapée au moment de la survenance de la lésion professionnelle le 31 janvier 2007.
LES FAITS
[6] Il ressort de la preuve documentaire que la travailleuse âgée de 42 ans est victime d’un accident du travail le 31 janvier 2007 alors qu’elle occupe un emploi de préposée à l’entretien ménager chez l'employeur et se blesse en soulevant un couvercle de poubelle pesant environ 10 livres. Elle ressent alors un craquement à l’épaule droite.
[7] Le 1er mars 2007, la CSST accepte la réclamation de la travailleuse à titre d’accident du travail en relation avec un diagnostic d’entorse de l’épaule droite.
[8] Le 29 mars 2007, la travailleuse est examinée, à la demande de l'employeur, par le docteur Charles Gravel, chirurgien orthopédiste. Au niveau des antécédents de la travailleuse, il note qu’elle aurait souffert d’une tendinite à la même épaule qui a nécessité des traitements en physiothérapie et ergothérapie pour une période de sept à huit mois, cinq ans auparavant, tendinite de l’épaule droite qui aurait été attribuable à un travail répétitif. La réclamation de la travailleuse aurait toutefois été refusée par la CSST et, par la suite, la travailleuse n’aurait ressenti aucune douleur persistante.
[9] À la suite d’un examen objectif négatif, le docteur Gravel retient un diagnostic de tendinite de l’épaule droite consolidée en date de son examen, soit du 29 mars 2007, sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles.
[10] La travailleuse, le 20 avril 2007, subit une résonance magnétique de son épaule droite. Le radiologiste conclut à la présence de signes de tendinopathie chronique au niveau du supra-épineux accompagnés d’une petite déchirure partielle impliquant la surface supérieure du tendon supra-épineux distal avec légère bursopathie sous-acromio-deltoïdienne et à la présence d’un acromion de type II.
[11] Le 30 mai 2007, le docteur Jacques-A. Duranceau, physiatre et membre du Bureau d'évaluation médicale, rend un avis après avoir examiné la travailleuse. Il retient un diagnostic de tendinopathie de l’épaule droite avec bursopathie sous-acromio-deltoïdienne droite et note qu’il existe des signes cliniques d’accrochage sous-acromial. Selon lui, la lésion professionnelle n’est pas consolidée et il suggère la fin des traitements de physiothérapie et d’ergothérapie qui n’ont pas démontré leur efficacité à cette date et pourraient même aggraver une bursite sous-acromio-deltoïdienne et tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs. Il recommande des infiltrations au niveau de bourse sous-acromio-deltoïdienne.
[12] Le 8 juin 2007, la CSST rend une décision conformément aux conclusions émises par le Bureau d'évaluation médicale et conclut que le diagnostic de la lésion professionnelle est une tendinopathie de l’épaule droite avec bursopathie en relation avec l’événement d’origine.
[13] La lésion professionnelle de la travailleuse sera consolidée le 11 juillet 2007 avec une atteinte permanente de même que des limitations fonctionnelles. L’atteinte permanente sera évaluée à 2 % en relation avec un diagnostic de tendinite à l’épaule droite avec entorse du trapèze droit.
[14] Le 28 octobre 2009, l'employeur demande un partage du coût des prestations en vertu des dispositions de l’article 329 de la loi au motif que la travailleuse présentait un handicap préexistant au moment de la survenance de la lésion professionnelle, soit des phénomènes dégénératifs. À l’appui de sa demande, l'employeur dépose l’avis du membre du Bureau d'évaluation médicale du 30 mai 2007 dans lequel le docteur Duranceau écrivait dans son résumé et synthèse du suivi médical :
Une imagerie par résonance magnétique a démontré une déchirure partielle du sus-épineux, des signes d’atteinte dégénérative aux sus-épineux, sous-épineux et sous-scapulaire. La patiente avait une légère bursite sous-acromio-deltoïdienne. On ne décrivait pas d’atteinte acromio-claviculaire.
[15] Dans cet avis, le docteur Duranceau fait également état que la travailleuse a des antécédents au niveau de son épaule droite puisqu’en 2002 elle a été en arrêt de travail pour sept mois en raison d’une tendinite de l’épaule droite.
[16] La CSST, le 1er décembre 2010, rejette la demande de partage de coûts de l'employeur et cette décision sera confirmée par la révision administrative le 29 mars 2011. Dans sa décision, la révision administrative indique que bien que la travailleuse présente un antécédent de tendinite au niveau de l’épaule droite, il n’est pas démontré que la travailleuse était porteuse d’une déficience résultant d’une lésion qu’elle a subie au niveau de l’épaule droite antérieurement à sa lésion professionnelle. La révision administrative ajoute que comme la CSST a reconnu la relation entre le diagnostic de tendinopathie de l’épaule droite avec bursopathie et l’événement d’origine, ce diagnostic étant la lésion professionnelle, il ne peut être reconnu à titre de handicap dans le présent dossier.
[17] Quant à la petite déchirure du supra-épineux découvert par la résonance magnétique du 20 avril 2007, la révision administrative estime que la préexistence de cette condition n’est pas démontrée dans le présent dossier. Finalement, en ce qui concerne la présence d’un acromion de type II, bien que la révision administrative considère qu’il s’agit d’un handicap préexistant, cette déficience n’a pas contribué à la survenance de la lésion professionnelle ou a eu pour effet d’aggraver les conséquences de celle-ci.
[18] L’employeur conteste cette décision de la révision administrative le 20 avril 2011 d’où la présente requête.
L’ARGUMENTATION
[19] Essentiellement, l’argumentation de l'employeur s’appuie sur une expertise complétée à la demande de l'employeur par le docteur Christian Loranger, chirurgien orthopédiste, le 11 octobre 2011. Dans ses conclusions, le docteur Loranger retient ce qui suit :
1. Madame a subi la même lésion dans le passé qui fut consolidée sans atteinte permanente ni limitation fonctionnelle mais refusée par la CSST. Celle-ci est survenue dans un contexte banal où madame a dû effectuer plus d’époussetage durant une seule journée. Elle a été absente du travail pendant une période de sept à huit mois, ce qui est très long pour des traitements de physiothérapie et d’ergothérapie et elle a ensuite réintégré ses fonctions.
2. L’événement actuel est tout aussi banal où madame a soulevé le couvercle d’une poubelle qui pesait environ dix livres. Elle a relevé ce couvercle de trois pieds et a ressenti un craquement et une douleur à son épaule.
On retrouve donc pour une deuxième fois un diagnostic de tendinite/tendinopathie ou bursite de l’épaule droite dans un contexte relativement banal.
La résonance magnétique démontre une dégénérescence de la coiffe des rotateurs avec une déchirure qui peut être considérée comme très minime voire négligeable d’à peine 10 à 15% de l’épaisseur du tendon et qui n’est pas traumatique à la coiffe des rotateurs.
Chez une femme asymptomatique de 41-42 ans, une tendinopathie de la coiffe des rotateurs peut être retrouvée chez environ 30% de la population. Cependant ce sont généralement des signes isolés à un seul tendon qui sont retrouvés. Chez madame, il y a des signes de tendinopathie chronique, c’est-à-dire une calcification de la coiffe. En effet lorsqu’il y a dégénérescence prolongée sur plusieurs années de la coiffe des rotateurs, les lésions dégénératives se calcifient ce qui donne des calcifications visibles aux radiographies ou à la résonance magnétique, ce qui est le cas chez madame.
Madame présente une dégénérescence globale de tous les tendons de la coiffe des rotateurs ce qui, par contre, est inhabituel. En effet, les signes indirects de calcifications de même que l’étendue de la dégénérescence démontrent une dégénérescence de la coiffe des rotateurs qui est beaucoup plus étendue et chronique que ce que l’on pourrait s’attendre chez une dame de 41 ou 42 ans. Il ne s’agit pas ici d’une petite dégénérescence isolée, mais bien d’une dégénérescence globale de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite qui peut à ce moment être considérée comme une lésion fragilisante.
Il est vraisemblable d’assumer que cette lésion était déjà présente lors du premier traumatisme ou de la première réclamation de madame pour des douleurs à cette épaule il y a cinq ou six ans puisque des calcifications sont apparues entre temps.
Madame est également porteuse d’un acromion de type II. Bien que ces lésions peuvent être considérées comme un facteur de risque pour développer des tendinites ou des syndromes d’accrochage de l’épaule, elles ne sont plus considérées comme une raison ou une indication chirurgicale de procéder à une acromioplastie.
Le docteur Duranceau retenait le diagnostic de tendinopathie de la coiffe et de bursopathie de l’épaule droite. La bursopathie a été infiltrée avec de la Cortisone et il n’y a eu aucun changement dans la condition de madame. Tel que mentionné par le docteur Gravel, il s’agit en même temps d’un test diagnostique et thérapeutique. En effet, l’anesthésiant local ajouté à la Cortisone aurait dû soulager les douleurs à tout le moins de façon temporaire ou passagère chez madame durant au minimum quelques jours lorsque la réaction inflammatoire est estompée par l’infiltration. Ceci n’a pas été le cas et, effectivement, les douleurs ressenties doivent être reconsidérées quant à leur relation avec le diagnostic de bursopathie tel que décrit par le BEM.
Dans ce contexte, en tenant compte que madame a subi des douleurs à l’épaule droite dans le passé dans un contexte traumatique de surcharge légère pour une courte période au travail ;
En considération que le traumatisme actuel est tout à fait banal;
En considération qu’il y a des lésions sous-jacentes dont l’étendue et l’intensité de l’atteinte au niveau de la coiffe des rotateurs soit : par la dégénérescence de tous les tendons de la coiffe et la présence de calcification, signe d’une dégénérescence qui est chronique et étendue, anormalement importante pour l’âge;
Nous répondons à vos questions :
1. Y a-t-il condition personnelle chez madame :
Il y a effectivement une condition personnelle. Cette condition n’est pas attendue ou normale pour l’âge. En effet, la population générale de cet âge présente des dégénérescences asymptomatiques chez environ 30% de la population. Cependant, il s’agit ici de visualiser une seule lésion à la résonance magnétique pour établir ces statistiques et non pas une dégénérescence très étendue de la coiffe qui est à ce point chronique et qui présente déjà des calcifications. À noter que ces calcifications étaient trop petites pour occasionner de l’accrochage et ne sont simplement que le signe d’une dégénérescence de la coiffe. Il n’y avait donc pas lieu pour les médecins traitants de traiter ces calcifications par bris ou aspiration.
À noter finalement que ces calcifications ou les traitements pour ces calcifications demeurent contestés et, non seulement ils ne sont pas efficaces chez tous les patients mais, chez certains, ils induisent des capsulites secondaires.
2. La condition personnelle préexistante a-t-elle été déterminante dans la survenance de la lésion :
Tel qu’expliqué précédemment, le traumatisme actuel est banal. Tel que nous l’avons expliqué également, madame avait présenté dans le passé pour un contexte tout aussi banal un arrêt de travail de sept à huit mois pour le même diagnostic ou pour un diagnostic similaire à la même épaule.
Le traitement de la bursopathie par infiltration s’est avéré complètement inefficace. Il y a donc fortement lieu de se questionner sur la nature de cette douleur. Est-elle en relation plutôt avec la tendinopathie et la dégénérescence de la coiffe des rotateurs ou avec la bursopathie? Lorsque la Cortisone est inefficace à ce point, il faut croire que la majorité des douleurs proviennent de la tendinopathie qui, chez madame, est reflétée à la résonance magnétique par une dégénérescence de la coiffe très importante.
Dans ce contexte :
Considérant la lésion fragilisante;
Considérant que cette lésion a été la cause de symptômes au préalable dans un contexte similaire, c’est-à-dire de traumatisme banal;
Nous devons conclure que chez madame, la condition personnelle a été déterminante dans la survenue de la lésion.
3. La condition personnelle est-elle hors norme par rapport à l’âge de la patiente qui est de 41 ans au moment de l’événement?
Nous avons déjà répondu à cette question préalablement à l’effet que la dégénérescence est très sévère dans le contexte de l’âge de madame et que des signes de chronicité sous forme de calcifications sont déjà présentes à un âge très précoce.
4. La consolidation est-elle retardée à cause de cette condition personnelle?
Tel que rapporté par le docteur Gravel et nous supportons ce point de vue, l’infiltration aurait dû donner un soulagement à tout le moins minimal et temporaire ce qui n’a pas été le cas.
Dans ce contexte, nous devons croire que conclure que dans les deux diagnostics émis par le BEM soit : tendinopathie et bursopathie, il s’agit de la tendinopathie secondaire à la dégénérescence de la coiffe qui est la cause principale des douleurs chez madame mais surtout la persistance dans le temps.
Dans ce contexte, nous croyons qu’effectivement la date de consolidation a été fortement retardée par la tendinopathie que présente madame.
5. Croyez-vous que n’eut-été de sa condition personnelle, cette patiente aurait eu les mêmes limitations?
Pour les mêmes raisons que la question précédente, nous croyons que les limitations fonctionnelles attribuées à madame sont en bonne partie pour sa condition personnelle. En effet, et tel que nous l’avons expliqué, l’absence de soulagement lors de l’infiltration (du diagnostic de bursopathie qui doit être ici le seul diagnostic traumatique retenu), il nous semble assez clair que la symptomatologie persistante chez madame est celle due à sa dégénérescence de la coiffe des rotateurs donc à sa tendinopathie de la coiffe des rotateurs et que les limitations fonctionnelles ont été attribuées en ce sens.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[20] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer s’il y a lieu de faire droit à la demande de partage du coût des prestations formulée par l'employeur en vertu de l’article 329 de la loi.
[21] La règle générale en matière d’imputation est toutefois prévue au premier alinéa de l’article 326 de la loi, lequel est ainsi libellé :
326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.
[…]
__________
1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.
[22] Pour sa part, l’article 329 de la loi prévoit qu’un employeur peut avoir droit à un partage du coût des prestations lorsqu’un travailleur est déjà handicapé :
329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.
L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.
__________
1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.
[23] Afin d’obtenir droit à cette demande de partage du coût des prestations, l'employeur doit établir par une preuve prépondérante, tout d’abord, la présence d’une déficience préexistante à la lésion professionnelle puis, une relation entre cette déficience et la lésion professionnelle subie, soit que cette déficience a influencé la survenance de la lésion professionnelle ou a eu une influence sur ses conséquences.
[24] Il ressort de la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles que pour qu’un travailleur soit considéré comme déjà handicapé au moment de la survenance de la lésion professionnelle, il y a lieu d’établir par une preuve prépondérante que le travailleur est atteint d’une déficience, à savoir une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique correspondant à une déviation par rapport à une norme biomédicale avant que se manifeste sa lésion professionnelle. Cette déficience peut être congénitale ou acquise et elle peut exister à l’état latent sans qu’elle se soit manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle[2].
[25] Après avoir pris en considération l’ensemble de la preuve documentaire au dossier, les rapports médicaux, les expertises médicales, de même que l’argumentation du représentant de l'employeur, la Commission des lésions professionnelles est d’avis qu’il y a lieu de faire droit à la demande de partage de coûts formulée par l'employeur en vertu de l’article 329 de la loi.
[26] En l’espèce, le diagnostic de la lésion professionnelle subie par la travailleuse le 31 janvier 2007 est celui de tendinopathie de l’épaule droite avec bursopathie. La preuve révèle que la travailleuse s’infligera cette lésion professionnelle alors qu’occupant un poste de préposée à l’entretien ménager, elle soulève un couvercle de poubelle pesant environ une dizaine de livres. Cette lésion professionnelle sera par la suite consolidée le 11 juillet 2007 avec une atteinte permanente de 2 % et des limitations fonctionnelles.
[27] Contrairement à la décision de la révision administrative du 29 mars 2011, la Commission des lésions professionnelles est d’avis qu’avant l’accident du travail du 31 janvier 2007, la travailleuse présentait une déficience préexistante et que la preuve prépondérante permet de conclure à l’existence d’une relation entre cette déficience et la survenance de la lésion professionnelle de même que sur les conséquences de celle-ci.
[28] Tout d’abord, la Commission des lésions professionnelles a pris connaissance de l’expertise du docteur Christian Loranger, chirurgien orthopédiste, complétée le 11 octobre 2011, expertise dont ne disposait pas la CSST pour rendre les décisions du 8 juin 2007 et du 29 mars 2011.
[29] Comme en fait état le docteur Loranger, le tribunal constate que l’événement du 31 janvier 2007 qui a entraîné chez la travailleuse une tendinopathie de l’épaule droite avec bursopathie, peut être qualifié de relativement banal puisque la lésion est apparue lorsque la travailleuse a soulevé un couvercle d’une poubelle pesant environ 10 livres.
[30] Or, l’on ne peut faire abstraction du fait que la travailleuse présentait des antécédents au niveau de son épaule droite puisqu’en 2002 elle sera absente du travail pendant une période de sept mois pour une tendinite à l’épaule droite, lésion qui serait apparue dans un contexte également banal, la travailleuse ayant effectué des mouvements d’époussetage au cours d’une seule journée. Même si la travailleuse n’a pas présenté de séquelles à la suite de cette lésion apparue en 2002, elle a été traitée pour une tendinite qui s’est exprimée cliniquement et il est raisonnable de penser qu’à la suite de cette tendinite ou tendinopathie, l’épaule droite de la travailleuse est demeurée plus vulnérable puisqu’à l’époque, cette lésion a nécessité des traitements pour une période de sept à huit mois.
[31] Il y a lieu par ailleurs de prendre en considération les résultats de la résonance magnétique effectuée le 20 avril 2007. Cet examen a en effet révélé la présence d’une dégénérescence de la coiffe des rotateurs et une tendinopathie de la coiffe des rotateurs chronique, c’est-à-dire avec calcification de la coiffe et une atteinte de trois des quatre muscles de la coiffe des rotateurs. L’étendue de la dégénérescence constatée chez la travailleuse peut être considérée comme chronique et anormale puisque ce n’est pas une condition que l’on pourrait s’attendre normalement de retrouver chez une personne âgée de 42 ans comme l’était la travailleuse au moment où la résonance magnétique a été réalisée.
[32] La Commission des lésions professionnelles retient l’opinion du docteur Loranger voulant que la travailleuse présente une dégénérescence globale de presque tous les tendons de la coiffe des rotateurs, ce qui est nettement inhabituel et révèle une condition chronique de tendinopathie.
[33] Aussi, même si le diagnostic de la lésion professionnelle est une tendinopathie de l’épaule droite avec bursopathie, on ne peut considérer qu’il s’agit d’une simple tendinite de l’épaule droite de la travailleuse mais d’une condition chronique préexistante, ce qui doit être considéré comme hors norme chez une personne de l’âge de la travailleuse au moment de l’événement du 31 janvier 2007.
[34] En ce qui concerne la présence d’un acromion de type II retrouvée chez la travailleuse, la Commission des lésions professionnelles constate toutefois que cette condition n’est plus reconnue comme étant une déficience chez une personne de l’âge de la travailleuse.
[35] Considérant l’ensemble des motifs exposés précédemment, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que la travailleuse présentait des déficiences au moment de la survenance de la lésion professionnelle le 31 janvier 2007 décrites comme telles par le docteur Christian Bélanger, chirurgien orthopédiste, dans son expertise du 11 octobre 2011: soit « des lésions sous-jacentes dont l’étendue et l’intensité de la tête au niveau de la coiffe des rotateurs soit : par la dégénérescence de tous les tendons de la coiffe et la présence de calcification, signe d’une dégénérescence qui est chronique et étendue, anormalement importante pour l’âge ».
[36] La Commission des lésions professionnelles, prenant également en considération le fait que le traumatisme documenté au dossier est relativement banal, que la travailleuse avait déjà été traitée pour une tendinite présentant des signes cliniques dans le passé qui a nécessité des traitements pendant une période de plus de sept mois, que le membre du Bureau d'évaluation médicale conclut lui-même à la présence de signes d’atteinte dégénérative aux niveaux sus-épineux, sous-épineux et sous-scapulaire, est d’avis que tous ces éléments permettent de conclure à la présence d’une déficience préexistante.
[37] La Commission des lésions professionnelles est d’avis que la preuve prépondérante permet également de conclure que cette déficience a eu des conséquences sur la survenance même de l’accident du travail du 31 janvier 2007 puisque comme mentionné précédemment, il s’agissait d’un geste que l’on peut qualifier de banal et donc dans ces circonstances, n’eut été de cette déficience, la travailleuse n’aurait vraisemblablement pas subi une lésion professionnelle le 31 janvier 2007.
[38] En conséquence, la Commission des lésions professionnelles considère qu’il y a lieu de faire droit à la demande de partage de coûts de l'employeur dans une proportion de 10 % seulement à son dossier et de 90 % au dossier des employeurs de toutes les unités.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête d’Industries Maintenance Empire inc., l'employeur;
INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 29 mars 2011 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que les coûts reliés à la lésion professionnelle subie madame Doris Martin, la travailleuse, le 31 janvier 2007, doivent être imputés dans une proportion de 10 % au dossier financier de l'employeur et 90 % au dossier des employeurs de toutes les unités.
|
|
|
Marie Lamarre |
|
|
|
|
|
|
|
|
Me Richard Auclair |
|
DUNTON RAINVILLE |
|
Représentant de la partie requérante |
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.