Décision

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Marché Hébert Sénécal inc.

2011 QCCLP 1115

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

16 février 2011

 

Région :

Laval

 

Dossier :

417029-61-1008

 

Dossier CSST :

134493634

 

Commissaire :

Francine Juteau, juge administratif

______________________________________________________________________

 

 

 

Marché Hébert Sénécal inc.

 

Partie requérante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 5 août 2010, Marché Hébert Sénécal inc. (l’employeur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision rendue le 16 juillet 2010 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme la décision qu’elle a initialement rendue le 1er juin 2010 et déclare que le coût des prestations reliées à l’accident du travail subi par madame Louise Boies (la travailleuse) le 4 mars 2009 doit être imputé au dossier de l’employeur.

[3]           Une audience devait avoir lieu à Laval le 7 janvier 2011. L’employeur a renoncé à la tenue de cette audience et a soumis une argumentation écrite le 11 novembre 2010. Le dossier est mis en délibéré le 2 février 2011, à la suite d’une ordonnance du Président en vertu des articles 418 et 420 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) désignant la soussignée en remplacement de la commissaire saisie du dossier initialement.


L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           L’employeur invoque les dispositions du deuxième alinéa de l’article 326 de la loi alléguant être obéré injustement dans ce dossier en raison du fait qu’il est imputé de sommes reliées à l’indemnité de remplacement du revenu réduite que reçoit la travailleuse en relation avec un événement antérieur survenu chez un autre employeur.

LES FAITS ET LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[5]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’employeur a droit à un transfert du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle du 4 mars 2009 suivant les dispositions du deuxième alinéa de l’article 326 de la loi. Cette disposition prévoit ce qui suit :

326.  La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.

 

Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.

__________

1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.

 

 

[6]           La loi prévoit que l’employeur bénéficie d’un délai de un an suivant la date de l’accident pour présenter une demande de transfert de coût suivant les dispositions de l’article 326 de la loi.

[7]           La Commission des lésions professionnelles constate que la demande de l’employeur est recevable, car elle a été produite dans le délai prévu à la loi. En effet, sa demande a été présentée le 15 février 2010 et l’accident du travail est survenu le 4 mars 2009.

[8]           Il appert de la preuve que la travailleuse exerce un emploi de caissière pour l’employeur à raison de 30 à 35 heures par semaine au taux horaire de 9,85 $.

[9]           Le 4 mars 2009, elle subit un accident du travail alors qu’elle soulève une caisse de bouteilles d’eau pour la passer devant le lecteur optique.

[10]        La CSST accepte la réclamation de la travailleuse et reconnaît qu’elle a subi un accident du travail le 4 mars 2009, entraînant une entorse dorsale.

[11]        Le 15 février 2010, l’employeur transmet une demande de transfert du coût des prestations à la CSST alléguant être obéré injustement par l’imputation du coût des prestations reliées à l’accident du travail subi par la travailleuse.

[12]        L’employeur soumet que lors de son embauche, la travailleuse recevait une indemnité de remplacement du revenu réduite de 12,77 $ par jour en raison d’une lésion professionnelle survenue chez un autre employeur le 23 novembre 1990.

[13]        Pour établir le montant des prestations d’indemnité de remplacement du revenu de la travailleuse en regard de sa lésion du 4 mars 2009, la CSST applique les dispositions de l’article 73 de la loi et détermine que le salaire de 28 878,98 $, représentant le salaire revalorisé du dossier antérieur de la travailleuse, doit être retenu pour le calcul des indemnités.

[14]        L’employeur soumet qu’au cours des derniers mois travaillés chez l’employeur, la travailleuse a gagné un revenu de 15 371 $. N’eût été de l’indemnité réduite de remplacement du revenu reliée au dossier antérieur de 1990, son indemnité de remplacement du revenu aurait été déterminée suivant l’article 65 de la loi puisque son salaire annuel serait déterminé sur la base du salaire minimum en cours. L’employeur soumet donc être pénalisé du fait que la CSST retient une base salariale plus élevée pour indemniser la travailleuse et estime qu’il n’a pas à supporter les coûts attachés à l’indemnité réduite reliée au dossier antérieur. Il demande de ne pas être imputé de la portion de l’indemnité de remplacement du revenu qui correspond au salaire que la travailleuse gagnait lors de sa lésion professionnelle de 1990.

[15]        La CSST a analysé la demande de l’employeur et conclut dans sa décision rendue le 16 juillet 2010 à la suite d’une révision administrative que l’employeur n’a pas démontré être obéré injustement par l’imputation du coût des prestations reliées à l’accident du travail subi par la travailleuse puisque le coût des prestations reliées à cet accident résulte de l’application de la loi. En effet, la CSST retient qu’elle a appliqué les dispositions de la loi pour établir la base salariale servant au calcul de l’indemnité de remplacement du revenu de la travailleuse à la suite de sa lésion professionnelle du 4 mars 2009.

[16]        Dans son argumentation écrite du 11 novembre 2010, l’employeur soumet que la CSST a refusé sa demande, car la situation décrite par l’employeur ne répond pas aux critères d’injustice permettant l’application de l’article 326 de la loi, les coûts engendrés par la lésion professionnelle du 4 mars 2009 n’étant pas significatifs.

[17]        La Commission des lésions professionnelles ne fait pas la même lecture que l’employeur de la décision rendue par la CSST le 16 juillet 2010 et constate plutôt que c’est en raison de l’application de la loi que la CSST indique ne pouvoir conclure que l’employeur est obéré injustement. Plus particulièrement, il s’agit de l’application des dispositions de l’article 73 de la loi.

[18]        La Commission des lésions professionnelles retient des éléments du dossier que la CSST a calculé l’indemnité de remplacement du revenu de la travailleuse conformément aux dispositions de l’article 73 de la loi qui prévoit ce qui suit :

73.  Le revenu brut d'un travailleur victime d'une lésion professionnelle alors qu'il reçoit une indemnité de remplacement du revenu est le plus élevé de celui, revalorisé, qui a servi de base au calcul de son indemnité initiale et de celui qu'il tire de son nouvel emploi.

 

L'indemnité de remplacement du revenu que reçoit ce travailleur alors qu'il est victime d'une lésion professionnelle cesse de lui être versée et sa nouvelle indemnité ne peut excéder celle qui est calculée sur la base du maximum annuel assurable en vigueur lorsque se manifeste sa nouvelle lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 73.

 

 

[19]        En l’espèce, l’application de cette disposition fait en sorte que l’indemnité de remplacement du revenu que reçoit la travailleuse à la suite de sa lésion professionnelle survenue chez l’employeur est établie suivant un revenu brut revalorisé ayant servi de base au calcul de son indemnité initiale. Il s’agit d’un revenu plus élevé que le revenu brut qu'elle tirait de son emploi chez l'employeur. Ce choix est conforme à l’application des dispositions de l’article 73 de la loi. Rappelons que cette disposition s’applique à tous les employeurs inscrits à la CSST.

[20]        La Commission des lésions professionnelles est d’avis que l’imputation à l’employeur du coût des prestations dues en raison de la lésion professionnelle du 4 mars 2009 ne fait pas en sorte d’imputer à l’employeur une indemnité de remplacement du revenu découlant d’un autre dossier.

[21]        Cette façon de faire respecte le principe énoncé au premier alinéa de l’article 326 de la loi, soit d’imputer le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail à l’employeur chez qui est survenu l’accident.


[22]        Dans l’affaire Nettoyeurs Pellican inc.[2], la Commission des lésions professionnelles a retenu une interprétation en ce sens :

[28]      Selon la situation visée, le législateur prévoit donc la façon de déterminer le revenu brut d’un travailleur. Et l’article 73 de la loi prévoit le cas du travailleur victime d’une lésion professionnelle alors qu’il reçoit une indemnité de remplacement du revenu. Dans ce genre de situation, le législateur prévoit spécifiquement que le revenu brut est le plus élevé de celui, revalorisé, qui a servi de base au calcul de son indemnité de remplacement du revenu initiale et de celui qu’il tire de son nouvel emploi.

 

[29]      Avec respect pour l’opinion contraire, on ne peut qualifier l’article 73 de la loi de simple modalité administrative. Le législateur y prévoit spécifiquement la façon d’établir le revenu brut pour le travailleur visé par une telle situation. Ceci, dans le but d’établir son revenu net, lequel doit servir au calcul de l’indemnité de remplacement du revenu à laquelle il a droit en raison de la nouvelle lésion professionnelle qui le rend incapable d’exercer son emploi.

 

[...]

 

[33]      La travailleuse ayant droit à une indemnité de remplacement du revenu en raison de sa lésion professionnelle du 7 janvier 2008, survenue à la suite d’un accident du travail, il est compréhensible qu’en regard du premier alinéa de l’article 326 de la loi, la CSST impute à l’employeur le coût des prestations dues en raison de cet accident du travail du 7 janvier 2008, alors que la travailleuse était à son emploi.

 

[34]      Avec respect pour l’opinion contraire, l’article 73 ne fait pas en sorte d’imputer à l’employeur une indemnité de remplacement du revenu découlant d’un autre dossier. Cet article sert plutôt au calcul de l’indemnité de remplacement du revenu à laquelle peut avoir droit la travailleuse, en raison de sa lésion professionnelle du 7 janvier 2008 subie chez l’employeur.

 

[...]

 

[37]      Ce faisant, la CSST impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison de l’accident du travail survenu à la travailleuse alors qu’elle était à son emploi le 7 janvier 2008, ce qui inclut l’indemnité de remplacement du revenu, calculée selon ce que prévoit la loi. Quant au second alinéa de l’article 326, l’employeur ne peut prétendre être obéré injustement du fait de l’application de la loi3.

 

[...]

__________

3              Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (Hôtel-Dieu), C.L.P. 140317-05-0005, 18 décembre 2000, F. Ranger; Les Rôtisseries St-Hubert ltée et CSST, C.L.P. 153024-62C-0012, 25 février 2002, J. Landry; Centre hospitalier de soins de longue durée René-Lévesque, C.L.P. 180387-62A-0203, 10 janvier 2003, M. Bélanger; Centre hospitalier Jacques-Viger, C.L.P. 161991-62C-0106, 15 janvier 2002, J. Landry; Transformateur Delta ltée, C.L.P. 169039-62C-0208, 12 août 2003, M.-D. Lampron; Hôpital Laval, C.L.P. 353474-31-0807, 23 mars 2009, H. Thériault.

 

 


[23]        Cette interprétation fait l’objet d’une jurisprudence[3] largement majoritaire au sein du tribunal.

[24]        Le tribunal ne retient pas l’argument voulant que l’employeur soit obéré injustement suivant le deuxième alinéa de l’article 326 de la loi. Suivant la jurisprudence[4] largement majoritaire, l’employeur ne peut être obéré injustement en raison de l’application de la loi.

[25]        Tel que la Commission des lésions professionnelles le retient dans l’affaire Fermes Rivest, Bourgeois inc[5] :

 

[19]      La jurisprudence du tribunal2 enseigne qu’un employeur ne peut être obéré injustement en raison de l’application des dispositions de la loi.

 

[20]      D’ailleurs, dans plusieurs affaires3 où il devait statuer sur des questions similaires à celle soumise dans le présent dossier, le tribunal a refusé de faire droit aux demandes d’employeurs.

 

[21]      Le tribunal a alors conclu qu’un employeur n’est pas obéré injustement du fait qu’un travailleur à son service reçoive une indemnité de remplacement du revenu calculée sur un revenu brut plus élevé que celui du salaire qu’il gagnait au moment de la survenance de sa lésion professionnelle. Un tel calcul résulte purement et simplement de l’application des dispositions de la loi à cet égard, ce qui peut difficilement être qualifié d’injuste.

 

 

__________

2              Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (Hôtel-Dieu), C.L.P. 140317-05-0005, 18 décembre 2000, F. Ranger; Les Rôtisseries St-Hubert ltée et CSST, C.L.P. 153024-62C-0012, 25 février 2002, J. Landry; Centre hospitalier de soins de longue durée René-Lévesque, C.L.P. 180387-62A-0203, 10 janvier 2003, M. Bélanger; Centre hospitalier Jacques-Viger, C.L.P. 161991-62C-0105, 15 janvier 2002, J. Landry; Transformateur Delta ltée, C.L.P. 189039-62B-0208, 12 juin 2003, M.-D. Lampron; Hôpital Laval, C.L.P. 353474-31-0807, 23 mars 2009, H. Thériault.

3              Marché Claude St-Pierre, C.L.P. 312077-71-0703, 9 octobre 2007, R. Langlois; Ville d’Amos et CSST, C.L.P. 264865-08-0506, 8 octobre 2008, F. Daigneault; Hôpital Laval, précitée note 2; Groupe C.D.P. inc., C.L.P. 356625-31-0808, 23 juillet 2009, G. Tardif; Nettoyeurs Pellican inc., précitée note 1; ARTB inc., C.L.P. 346416-03B-0804, 19 août 2009, R. Deraiche.

 

 

[26]        Le fait que la travailleuse reçoive une indemnité de remplacement du revenu dont la base salariale est plus élevée que le revenu brut qu’elle tirait au moment de la survenance de sa lésion professionnelle résulte de la simple application de l’article 73 de la loi et cette indemnité doit être imputée à l’employeur.

[27]        Considérant ces éléments, la Commission des lésions professionnelles estime qu’il n’y a pas lieu de procéder à un transfert du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle de la travailleuse du 4 mars 2009.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête du 5 août 2010 de Marché Hébert Sénécal inc., l’employeur;

CONFIRME la décision rendue le 16 juillet 2010 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le coût des prestations reliées à la lésion professionnelle de madame Louise Boies du 4 mars 2009 doit être imputé au dossier de l’employeur.

 

 

__________________________________

 

Francine Juteau

 

 

 

 

Madame Lyse Dumas

Shepell Fgi

Représentante de la partie requérante

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           C.L.P. 372145-31-0903, 4 août 2009, S. Sénéchal.

[3]           Les Services Kelly (Canada) ltée, C.L.P. 387474-71-0908, 31 mars 2010, C. Racine; Fermes Rivest, Bourgeois inc., C.L.P. 377627-63-0905, 23 mars 2010, J.-P. Arsenault; J. Albert Cormier & fils inc., C.L.P., 377217-01C-0904, 17 mars 2010, R. Arseneau; Services de sécurité Alain St-Germain inc. (F) et Sécuritas Canada ltée, C.L.P., 373674-64-0903, 19 février 2010, M. Lalonde; Entreprises Ds Rochon & Frères inc., C.L.P., 373976-31-0903, 19 janvier 2010, H. Thériault; Fernand Harvey & Fils inc., C.L.P., 382751-31-0907, 17 décembre 2009, R. Hudon; Ressources de réinsertion Le Phare, C.L.P. 366109-09-0812, 29 septembre 2009, Y. Vigneault.

[4]           Groupe C.D.P. inc., C.L.P. 356625-31-0808, 23 juillet 2009, G. Tardif; Hôpital Laval, C.L.P. 353474-31-0807, 23 mars 2009, H. Thériault; Ville d’Amos et CSST, C.L.P. 264865-08-0506, 8 octobre 2008, F. Daigneault; Marché Claude St-Pierre, C.L.P. 312077-71-0703, 9 octobre 2007, R.Langlois;Transformateur Delta ltée, C.L.P. 169039-62C-0208, 12 août 2003, M.-D. Lampron; Centre hospitalier de soins de longue durée René-Lévesque, C.L.P. 180387-62A-0203, 10 janvier 2003, M. Bélanger; Les Rôtisseries St-Hubert ltée et CSST, C.L.P. 153024-62C-0012, 25 février 2002, J. Landry; Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (Hôtel-Dieu), C.L.P. 140317-05-0005, 18 décembre 2000, F. Ranger.

[5]           Précitée, note 3.

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