Valente et Pneus Côté mécanique |
2007 QCCLP 3687 |
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Dossier 308011
[1] Le 22 janvier 2007, monsieur Allen Valente (le travailleur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision rendue le 13 décembre 2006 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision en révision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 20 septembre 2006 à l’effet que la CSST rembourse pour la résonance magnétique de la colonne lombo-sacrée uniquement 609,19 $.
Dossier 315584
[3] Le 21 avril 2007, le travailleur dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision rendue le 13 avril 2007 par la CSST à la suite d’une révision administrative.
[4] Par cette décision en révision, la CSST confirme deux décisions qu’elle a initialement rendues. D’abord, elle confirme celle du 24 octobre 2006 par laquelle elle refuse de rembourser au travailleur des frais postaux et des frais de photocopie. Elle confirme aussi la décision du 26 octobre 2006 qui rembourse au travailleur 416 $ pour 13 traitements de physiothérapie et qui refuse par ailleurs le remboursement de 14,80 $ pour de l’Advil.
[5] À l’audience tenue à Montréal le 7 juin 2007, seul le travailleur était présent.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[6] Le travailleur demande le remboursement complet pour une résonance magnétique et 13 traitements de physiothérapie. Par ailleurs, il demande le remboursement pour l’achat d’Advil et pour des frais postaux et de photocopie.
L’AVIS DES MEMBRES
[7] Le membre issu des associations syndicales ainsi que le membre issu des associations d’employeurs sont d’avis que les requêtes du travailleur doivent en partie être accueillies. Comme il n’y a rien de prévu ni à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) ni au Règlement sur l'assistance médicale[2] (le Règlement) concernant le remboursement des frais encourus pour passer une résonance magnétique en clinique privée, ils sont d’avis que la CSST devait rembourser au travailleur la totalité de la somme déboursée par ce dernier. En effet, ils considèrent que l’entente entre la CSST et les cliniques médicales privées non seulement ne lie pas la Commission des lésions professionnelles, mais elle n’est pas opposable au travailleur, car elle concerne ce que la CSST assume auprès de la clinique comme frais pour une résonance magnétique.
[8] Les membres sont aussi d’avis qu’en vertu du Règlement le travailleur a droit au remboursement de 54 $ pour les frais encourus pour des traitements de physiothérapie à domicile. En effet, le travailleur a établi à l’audience que les trois premiers traitements reçus l’ont été à domicile et, dans un tel cas, le Règlement prévoit le remboursement non pas de 32 $, mais de 50 $. Finalement, les membres sont d’avis que le travailleur n’a pas droit au remboursement des frais encourus pour l’achat d’Advil, ce médicament n’ayant pas été prescrit par un médecin. Par ailleurs, comme il n’a présenté aucune preuve relativement à des frais de photocopie ou des frais postaux qui pourraient être remboursés en vertu de la loi ou du Règlement, il n’a pas droit au remboursement pour ces dépenses.
LES FAITS ET LES MOTIFS
Dossier 308011
[9] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a droit au remboursement complet des frais encourus pour la résonance magnétique effectuée en clinique privée.
[10] En effet, la CSST a remboursé au travailleur 609,19 $ alors que ce dernier a déboursé pour sa résonance magnétique la somme de 650 $. Le travailleur demande donc le remboursement de la somme de 40,81 $.
[11] Conformément à la loi, la CSST a accepté le remboursement de la résonance magnétique. Le seul litige en l’espèce est la somme de 40,81 $, soit la différence entre le montant déboursé par le travailleur et le montant remboursé par la CSST.
[12] La Commission des lésions professionnelles constate qu’aucune disposition à la loi ni aucune disposition au Règlement ne prévoient le montant à être remboursé lorsque la résonance magnétique a été effectuée dans une clinique privée aux frais du travailleur.
[13] La CSST, de son côté, invoque une entente entre la CSST et les centres d’imagerie en cliniques privées. Or, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que cette entente en l’espèce n’est pas opposable au travailleur. D’ailleurs, dans l’affaire Chabot et Super C Division E.U.M.R.[3], la commissaire écrit relativement à ces ententes ce qui suit :
[34] De l’avis de la Commission des lésions professionnelles, les ententes visées aux articles 195 et 196 de la loi permettent de restreindre le montant des frais réclamés par les établissements de santé et les médecins à la Régie de l’assurance-maladie et à la CSST. Elles ne permettent toutefois pas de restreindre le droit même du travailleur à l’assistance médicale vis-à-vis la CSST, puisqu’elles ne changent pas la définition de l’assistance médicale, laquelle est prévue à l’article 189 de la loi.
[35] Si la CSST peut opposer ces ententes aux professionnels de la santé et aux établissements de santé qui lui réclament certaines sommes, elle ne peut se libérer de son obligation à l’égard du travailleur ni exclure de facto le coût de certains soins ou services professionnels compris dans la définition de l’assistance médicale, en prenant appui sur ces ententes.
[14] Par conséquent, comme cette entente ne vise pas le montant réclamé par le travailleur à la CSST mais bien le montant réclamé par les cliniques auprès de la CSST et, comme il n’y aucune disposition qui prévoit la présente situation, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que la CSST doit rembourser au travailleur la somme de 40,81 $.
Dossier 315584
[15] La Commission des lésions professionnelles doit maintenant déterminer si le travailleur a droit au remboursement de certains frais relativement aux traitements de physiothérapie. Le tribunal doit aussi déterminer si le travailleur a droit au remboursement des frais encourus pour l'achat d’Advil et pour des frais postaux et de photocopie.
[16] Contrairement au dossier concernant la résonance magnétique discuté dans le cadre du dossier 308011, le Règlement prévoit clairement le montant que peut réclamer un travailleur auprès de la CSST pour des frais de physiothérapie. Ce Règlement est opposable au travailleur et concerne le montant que rembourse la CSST au travailleur qui a encouru des frais de physiothérapie.
[17] En l’espèce, la CSST a accepté de payer les frais de physiothérapie et la seule question en litige est le montant du remboursement qu’elle a effectué.
[18] Dans un premier temps, la Commission des lésions professionnelles constate que la CSST, en révision administrative, était bien fondée de conclure que le montant à rembourser est prévu au Règlement et qu’il est de 32 $ par séance. Cependant, lors de l’audience, le travailleur a établi que les trois premiers traitements de physiothérapie, en raison de son immobilité, ont été faits à domicile. Dans un tel cas, le Règlement prévoit que le remboursement est de 50 $.
[19] La Commission des lésions professionnelles est donc d’avis que la CSST doit rembourser au travailleur la différence entre le 32 $ déjà versé au travailleur et le 50 $ prévu au Règlement pour trois séances de physiothérapie à domicile. La somme à rembourser est de 54 $.
[20] En ce qui concerne les frais d’Advil, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que la CSST, en révision administrative, était tout à fait justifiée de refuser le remboursement. En effet, tel que prévu à la loi, pour être remboursé, un médicament doit être prescrit par un médecin, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
[21] Finalement, en ce qui concerne les frais postaux et les frais de photocopie, le travailleur n’a présenté aucune preuve relativement à ces dépenses. La Commission des lésions professionnelles ne peut donc, sur la base d’allégations, conclure que le montant réclamé de 6,40 $ est visé par quelque disposition que ce soit de la loi.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
Dossier 308011
ACCUEILLE la requête de monsieur Allen Valente, le travailleur;
INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 13 décembre 2006 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur a droit au remboursement complet des frais encourus pour la résonance magnétique et que la CSST doit lui rembourser la somme de 40,81 $;
Dossier 315584
ACCUEILLE la contestation du travailleur;
INFIRME la décision rendue par la CSST le 13 avril 2007 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur a droit au remboursement de 54 $ pour trois séances de physiothérapie à domicile;
DÉCLARE que le travailleur n’a pas droit au remboursement des frais d’achat d’Advil ni des frais de photocopie ou des frais postaux.
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Sylvie Arcand |
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Commissaire |
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