Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Québec

Le 2 mars 2006

 

Région :

Québec

 

Dossier :

227536-31-0402

 

Dossier CSST :

124333493

 

Commissaire :

Me Jean-Luc Rivard

 

Membres :

Normand Beaulieu, associations d’employeurs

 

Sydney Bilodeau, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Martin Chenel (Succession)

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Société de Gestion Gesmat ltée

 

Partie intéressée

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 18 février 2004, la succession de M. Martin Chenel (la succession) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 22 janvier 2004 à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 12 novembre 2003 et déclare qu’aucune indemnité de décès ne peut être versée puisque la personne décédée n’a pas subi d’accident du travail ni ne souffrait d’une maladie professionnelle au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

[3]                À l’audience tenue à Québec le 27 février 2006, les représentants de la succession étaient présents et représentés par Me André Langlois. La Société de Gestion Gesmat ltée (l’employeur), bien que dûment convoqué était absent. La CSST était représentée par Me Alain Morissette.

 

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                La succession demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que ce dernier est décédé à la suite d’un accident du travail survenu le 9 août 2003 et de confirmer le droit au versement des indemnités de décès prévues par l’article 97 de la loi.

 

L’AVIS DES MEMBRES

[5]                Le membre issu des associations syndicales de même que le membre issu des associations d'employeurs sont tous deux d’avis que la succession n’a pas démontré de façon prépondérante la survenance d’un événement imprévu et soudain au sens de l’article 2 de la loi qui serait à l’origine de l’infarctus du travailleur survenu le 9 août 2003 et qui a résulté en son décès en date du 20 août 2003.

[6]                Les membres sont d’avis que les fonctions exercées par le travailleur et les événements décrits du mois d’août 2003 ne sont pas de nature à expliquer la survenance de l’infarctus de M. Martin Chenel. Les membres notent de façon plus particulière qu’il n’existe pas de relation temporelle entre le départ appréhendé d’une employée et les pluies importantes du 8 août 2003 permettant d’expliquer la survenance d’un infarctus le 9 août 2003 qui devait plus tard entraîner son décès. Rien ne démontre qu’au moment de l’infarctus, le travailleur aurait effectué un effort important ou aurait subi dans les heures précédentes un stress émotionnel significatif, de nature à entraîner l’infarctus. Les membres retiennent l’opinion non contredite du cardiologue Denis Coulombe sur l’absence de relation causale.

[7]                Les membres sont d’avis que le travailleur n’a pas subi d’infarctus du myocarde à la suite d’un accident du travail au sens de l’article 2 de la loi.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[8]                La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’infarctus du myocarde subi par le travailleur le 9 août 2003 et qui a entraîné son décès le 20 août 2003 constitue une lésion professionnelle au sens de la loi.

[9]                Le tribunal est d’avis après analyse que la succession n’a pas démontré de façon prépondérante l’existence d’un accident du travail ni d’une relation causale entre l’infarctus subi par le travailleur le 9 août 2003 et l’exercice de ses fonctions d’homme d’entretien général pour son employeur.

[10]           La notion de « lésion professionnelle » est ainsi définie à l’article 2 de la loi :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

 

 

[11]           Le tribunal note que le procureur de la succession a reconnu que la présomption prévue à l’article 28 de la loi n’est pas applicable à la présente affaire. En effet, cette présomption ne vaut qu’en cas de blessure et ne peut, par conséquent, trouver application dans le cas d’un infarctus.

[12]           Le tribunal note également que le procureur de la CSST a produit une expertise médicale d’un cardiologue, le Dr Denis Coulombe, le 24 février 2006 soit quelques jours seulement avant l’audience tenue devant le tribunal, le 27 février 2006. Le procureur de la succession a renoncé à demander un délai pour produire lui-même une expertise médicale en réponse à celle produite par la CSST.

[13]           Dans la jurisprudence du présent tribunal un infarctus du myocarde peut être reconnu dans les circonstances suivantes telles qu’énoncées dans le dossier Succession Georges Gaul et Isaac English[2] :

« [16]   Le tribunal a par ailleurs pris connaissance de l’ensemble de la jurisprudence sur la notion d’événement imprévu et soudain, plus particulièrement dans le contexte de la survenance d’un infarctus.

 

[17]      Il est ainsi établi dans cette jurisprudence qu’un effort physique, s’il est important et inhabituel, peut constituer, en certaines circonstances, l’événement imprévu et soudain requis par la loi pour conclure à la survenance d’un accident du travail2. »

__________________

2           Voir notamment : Bélanger et Propane Lasarre inc., C.A.L.P. 05237-08-8711, 28 mars 1990, M. Paquin;  Traversy et Commission scolaire La Sapinière, C.A.L.P. 06370-05-8802, 7 juin 1990, G. Lavoie;  Lacoursière et Industries Matra Plast inc., [1992] C.A.L.P. 1310 ;  Veillette & Johnson ltée et Succession Martin Bossé, [1995] C.A.L.P. 217 ;  Lacoursière et Construction G.T. enr., [1995] C.A.L.P. 1510 ;  Succession Michel Lebel et Multi-Marques inc., C.A.L.P., [1996] C.A.L.P. 265 , révision rejetée, 60821-62-9407, 20 juin 1997, B. Roy;  Ville de Sainte-Foy etBergeron, C.A.L.P. 67794-03-9503, 12 août 1996, G. Godin;  Succession Morel Côté et Centre jeunesse de Montréal, [1999] C.L.P. 333 ;  Lallemand et Les Autobus Lloyd inc., C.L.P. 131135-64-0002, 9 janvier 2001, J.-F. Martel;  Entreprises Parent & St-Hilaire inc. et Parent, C.L.P. 156650-03B-0103, 28 mars 2002, C. Lavigne;  Succession Robert Thétrault et Service de police de la Ville de Montréal, [2003] C.L.P. 374 ;  Succession Donald Szadbadkai et Placerdome Canada ltée, [2004] C.L.P. 1200 .

 

 

[14]           Un stress émotionnel devrait aussi avoir les mêmes caractéristiques, à savoir qu’il soit important, inhabituel et avec une relation temporelle étroite avec les événements allégués.

[15]           Le tribunal est d’avis, après avoir analysé le dossier et entendu les témoignages de deux personnes soit MmeFernande Chouinard, une travailleuse qui a exercé ses fonctions auprès du travailleur et MmeClaude Gauthier, ex-conjointe du travailleur décédé, que la succession n’a pas démontré l’existence d’une lésion professionnelle à l’origine de l’infarctus subi par M. Chenel.

[16]           Le tribunal est d’avis que la succession n’a pas démontré l’existence d’un ou de plusieurs événements imprévus et soudain survenus par le fait ou à l’occasion du travail du travailleur qui seraient à la source de son infarctus puis son décès survenu par la suite le 20 août 2003. Le tribunal ajoute que la succession n’a pas démontré de façon prépondérante tant sur le plan factuel que médical l’existence d’une relation causale entre les événements allégués et la survenance de son infarctus.

[17]           La réclamation produite le 3 septembre 2003 par la succession allègue ce qui suit :

« Il se rendait au travail. Il était sur appel 24/24 toute la saison touristique. Il devait être disponible en tout temps. Donc, à bord de son auto, il a eu une crise cardiaque sévère, il a été dans le coma 11 jours et est décédé par la suite. »

 

 

[18]           Le formulaire de réclamation précise que le travailleur exerçait les fonctions de régisseur. La preuve démontre plutôt que le travailleur exerçait les fonctions d’homme d’entretien général pour une entreprise de location d’environ 34 chalets dans la région de la Gaspésie pour la période de mai à octobre, à chaque année, depuis 1996.

[19]           Au chapitre des faits générateurs selon les représentants de la succession, de l’infarctus du travailleur, se retrouvent les éléments suivants relatés par l’ex-conjointe du travailleur, MmeClaude Gauthier, à une agente de la CSST le 18 septembre 2003 :

« (…) Selon ex-conjointe Ø de problème de stress ou anxiété l’ayant mené à consulter mais (T) était d’un tempérament nerveux. Selon MmeGauthier le fait d’avoir appris le départ imminent de son « bras droit » avait affecté le (T). Selon MmeGauthier, il y a eu un « déluge » le 8 août 2003 et (T) devait être nerveux à savoir si les chalets coulaient. (T) est parti de chez lui vers 7 1/4  - 7 ½ heures et a fait un infarctus en route, de là il a été transféré au CH de Gaspé ensuite par avion ambulance à l’hopital Laval. (…) »  (sic)

 

(nos soulignements)

 

 

[20]           Au surplus, les témoignages conjugués de MmeFernande Chouinard, ex-travailleuse chez l’employeur et MmeClaude Gauthier, ex-conjointe du travailleur, ont tenté de démontrer que le travailleur effectuait un travail stressant qui, de façon progressive avec les années, aurait sans doute mené à la survenance de cet infarctus. Bien que la succession soulève d’emblée la notion d’accident du travail, la preuve présentée semble aussi tendre à soulever l’hypothèse d’une maladie professionnelle sous l’angle des risques particuliers de son travail au sens de l’article 30 de la loi qui se lit comme suit :

30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.

__________

1985, c. 6, a. 30.

 

 

[21]           La succession invoque donc deux événements précis, à savoir le départ appréhendé d’une employée au service de l’information et les pluies diluviennes du 8 août de même que les conditions générales de travail stressantes pour le travailleur visant à expliquer la survenance de son infarctus.

[22]           D’abord, le tribunal écarte immédiatement les deux événements précis allégués par la succession comme cause de son infarctus. Le tribunal a entendu le témoignage de MmeFernande Chouinard qui a exercé des fonctions à l’accueil des terrains menant aux chalets qui sont loués par des vacanciers. MmeChouinard a expliqué que le travail de M. Chenel était de voir à la réparation, l’entretien général des chalets, le transport des déchets et de régler, de façon générale les problèmes des vacanciers sur place. Le travailleur effectuait généralement son travail de 07 h à 16 ou 17 h et demeurait par la suite disponible par le biais d’un téléphone cellulaire pour répondre aux appels d’urgence.

[23]           Relativement au départ d’une employée, Mme Chouinard a expliqué qu’une responsable de l’information au chalet d’accueil avait annoncé son départ le ou vers le 2 août 2003. Selon elle, le travailleur était préoccupé et « stressé » par cette annonce puisqu’il croyait que sa tâche allait ainsi s’alourdir en raison de ce départ. Mme Chouinard a également témoigné à l’effet que des pluies importantes survenues le 8 août 2003 auraient entraîné un niveau de stress significatif chez le travailleur qui expliquerait probablement son infarctus survenu le lendemain.

[24]           Les faits révèlent que cette pluie avait commencé plus tôt dans la journée du 8 août et que M. Chenel avait pu, tout au long de la journée, constater l’importance de cette pluie. Ce n’est que vers 21 h que Mme Chouinard communiquait avec M. Chenel pour l’informer qu’une dizaine de chalets présentaient des écoulements à l’intérieur et que des vacanciers se plaignaient.

[25]           M. Chenel, au lieu de paniquer, a rassuré cette dernière relativement à l’absence de danger concernant l’électricité présente à l’intérieur de l’un de ces chalets et l’a également informé qu’il ne pouvait rien faire pour le moment puisque la pluie tombait et qu’il était impossible de régler la situation avant le lendemain, soit le 9 août 2003.

[26]           Le témoignage de MmeChouinard révèle également que celle-ci constatait que le travailleur présentait des signes de stress et de nervosité depuis, à tout le moins, le mois de juillet 2003. MmeChouinard a également clairement témoigné à l’effet qu’à quatre ou cinq reprises le travailleur lui avait demandé de lui masser le bras gauche puisqu’il présentait des douleurs à ce niveau. À ce moment, MmeChouinard n’a pas pensé à des problèmes cardiaques. Toutefois, le 8 août 2003, le travailleur a présenté des douleurs similaires au niveau du bras gauche de même qu’un serrement au niveau de la poitrine et c’est alors que MmeChouinard, sans en parler directement à M. Chenel, a pensé que celui-ci présentait des troubles cardiaques. Les serrements au niveau de son bras gauche étaient similaires à ceux présentés auparavant depuis le début du mois de juillet 2003.

[27]           Le tribunal constate à partir de ce témoignage qu’il n’existe pas de relation temporelle contemporaine entre l’infarctus subi le 9 août 2003 et les deux événements précis allégués par la succession. D’abord, le départ annoncé d’une employée à l’information des chalets remontait au 2 août 2003 et cette travailleuse était toujours è l’emploi de l’employeur au moment de l’infarctus subi par M. Chenel.

[28]           Par ailleurs, il n’existe pas davantage de relation temporelle entre les pluies présentées le 8 août 2003 et l’infarctus subi le lendemain matin, soit le 9 août 2003. D’ailleurs, la preuve révèle que le travailleur avait rassuré MmeChouinard et qu’il ne pouvait rien faire de plus que d’attendre au lendemain et, en conséquence, il a appert que celui-ci était en contrôle de la situation.

[29]           Rien dans les faits énoncés ne permet d’établir que le travailleur présentait un stress aigu ou un état émotionnel important, significatif ou notable de nature sur le plan temporel a entraîné l’infarctus du myocarde seulement de nombreuses heures plus tard soit le lendemain du 8 août 2003.

[30]           Par ailleurs, quant au stress général invoqué par MmeChouinard de même que par l’ex-conjointe du travailleur, MmeClaude Gauthier, le tribunal est d’avis qu’aucune preuve de nature médicale ne permet d’établir l’importance de ce stress et le lien qu’il pourrait y avoir avec son infarctus subi le 9 août 2003. Le seul fait qu’un emploi soit de plus en plus, avec les années, enrichi au niveau des tâches et que les responsabilités soient augmentées ne permet pas de conclure de façon prépondérante sur le plan médical à un lien avec son infarctus. Les seules allégations de ces témoins ne sont pas suffisantes pour conclure à un lien médical.

[31]           Au contraire, le tribunal constate que le travailleur effectuait une prestation de travail sans problème depuis de nombreuses années et que rien de démontre le caractère inhabituel ou excessif de l’emploi qu’il a exercé pour son employeur depuis toutes ces années. Rien ne permet de conclure à l’existence de risques particuliers de nature à entraîner une maladie professionnelle.

[32]           Le tribunal note par ailleurs que le travailleur fumait depuis l’âge de 15 ans à raison d’environ 15 cigarettes par jour. Il avait cessé seulement de fumer durant l’année 2003. L’ex-conjointe du travailleur, MmeClaude Gauthier, a confirmé que le travailleur était, de façon habituelle, d’un tempérament nerveux. Sur le plan des antécédents familiaux, la preuve est contradictoire puisque, selon MmeGauthier, seulement un oncle aurait présenté des troubles cardiaques dans toute l’histoire familiale. Pour le Dr Coulombe, cardiologue consulté par la CSST, il y aurait une histoire importante d’antécédent cardiaque dans la famille du travailleur.

[33]           Le tribunal est d’avis que ces imprécisions au niveau des antécédents ne sont pas fondamentales puisque l’ensemble des autres éléments, pris ensemble, ne permet pas d’établir que le travailleur a subi un ou des événements imprévus et soudain de nature à expliquer son infarctus survenu le 9 août 2003. Le tribunal est d’avis, hormis cette imprécision du Dr Coulombe sur les antécédents familiaux, son opinion demeure valable et prépondérante en fonction des circonstances factuelles retenues par le tribunal. Le tribunal retient plus particulièrement les conclusions suivantes :

« (…)

 

Quelques précisions sur les événements déclencheurs

 

            Par définition, un événement déclencheur est un stimulus externe, un état émotionnel ou une activité physique inhabituelle qui produit des changements aigus du point de vue physiologique ou pathophysiologique, de façon à entraîner un événement cardiovasculaire (un infarctus du myocarde, un accident cérébrovasculaire ou une mort subite).

 

            Il n’y a pas de consensus dans la littérature quant au moment où l’événement déclencheur survient et le délai nécessaire pour produire un événement cardiovasculaire. En général, on s’entend pour dire qu’il doit être de moins de 24 heures et de plus en plus, on croit que l’événement doit survenir en dedans d’une heure de l’activité physique intense ou en dedans de deux heures d’un autre stress pour qu’il puisse être impliqué. Il faut bien différencier ce qu’est un événement déclencheur (ex. : une activité physique intense chez un patient sédentaire) par rapport à certains autres facteurs qui augmentent les risques à long terme de maladies cardiovasculaires (ex. : la sédentarité elle-même). La présence de facteurs déclencheurs possibles est mentionnée fréquemment après un infarctus par le patient ou par sa famille. Les études montrent trois grandes tendances pour expliquer ce phénomène. La première est que le patient ou la famille identifie en général plusieurs facteurs causals : (ex. : le diabète, l’hypertension artériel, la sédentarité) tout en focussant leur attention sur un seul (ex. : le stress) comme étant la seul cause de l’événement.

 

            La seconde tendance est de confondre facteur déclenchant et facteur de risque (ex. : le stress est le facteur déclenchant potentiel et aussi un facteur de risque favorisant, à long terme, la survenue de problèmes coronariens).

 

            Finalement, la troisième tendance est d’avoir à éviter de se blâmer soi-même en recherchant une cause externe tout en désirant en même temps contrôler leurs facteurs de risques pour éviter de revivre un tel événement.

 

 

3.  La présence de facteurs déclenchant

 

            Dans le dossier de M. Chenel, on retient qu’il était un employé dévoué qui prenait à cœur son travail. Il a vécu dans les jours précédents, deux événements qui ont pu engendrer chez lui, un certain niveau de stress. Le premier est l’annonce du départ d’une employée de son équipe. Le second est survenu la veille de l’événement alors qu’une pluie diluvienne avait causé une infiltration d’eau par le toit de certains chalets dont il avait la responsabilité.

 

            N’ayant jamais pu parler au patient, il est bien difficile de saisir le niveau de stress que ces deux événements ont pu provoquer chez lui car tout dépend de la perception par le patient de l’importance de ces événements et de la perception qu’il avait de sa capacité à pouvoir régler les problèmes engendrés. Malgré tout, dans l’échelle des stress, je ne crois pas que les deux événements soient d’un niveau comparable à celui de l’annonce d’un décès d’un enfant, de la perte d’un conjoint ou d’un divorce qui sont nettement plus élevés dans cette échelle.

 

            Il s’est rendu à son travail, à l’heure habituelle selon le dossier et n’a jamais eu à constater les dégâts causés par la pluie, car il a été frappé par son événement coronarien alors qu’il s’y rendait.

 

            Dans la littérature médicale, on reconnaît que de vives émotions engendrées notamment par des événements comme des tremblements de terre, durant des événements sportifs ou en temps de guerre peuvent déclencher des événements cardio et cérébrovasculaires. La littérature médicale est silencieuse en ce qui regarde les stress de moindre intensité.

 

            Pour qu’un stress soit vraiment reconnu comme un événement déclenchant, il faut vraiment mettre en évidence une relation temporelle très étroite entre le stress et l’événement cardiovasculaire. Dans le cas de M. Chenel, je ne crois pas que l’intensité de ces deux stress en eux-mêmes, puissent avoir été suffisamment importants pour déclencher l’événement.

 

 

4.  La notion de cycle circadien

 

            Il faut savoir que 80 % des infarctus du myocarde surviennent moins de deux heures après le réveil des patients. Les mêmes tendances s’observent dans le cas de l’angine instable, dans la mort subite et dans les accidents vasculaires cérébraux thrombotiques. Cette notion est importante en prendre en considération.

 

            Les hypothèses pour expliquer de tels phénomènes sont nombreuses, mais la principale semble être l’activation du système sympathique qui se produit lorsqu’on réveille (morning surge). Il provoque une augmentation de la tension artérielle, une augmentation de notre fréquence cardiaque et une augmentation de la contractilité de notre cœur, ce qui cause une augmentation de la consommation en oxygène du myocarde qui peut en tant que telle être une cause à l’infarctus du myocarde. Cette activation du système sympathique engendre un stress rhéologique au niveau vasculaire pouvant favoriser le bris de plaques athéroscléreuses et l’occlusion du vaisseau.

 

            Lorsqu’on étudie les paramètres biologiques des patients au réveil, on remarque qu’il y a un état procoagulant (qui favorise la formation de caillots). On note une augmentation du nombre des plaquettes sanguines, une augmentation des concentrations de fibrinogènes et une diminution de la capacité de fibrinolyse (la capacité de dissoudre les caillots) de notre organisme.

 

            En conclusion, que l’infarctus du myocarde se soit produit lorsqu’il se rendait au travail n’a rien de particulier, car il s’agit d’un phénomène que l’on rencontre fréquemment compte tenu des relations temporelles entre la survenu de l’infarctus du myocarde et notre réveil.

 

 

5.  La présence de prédispositions personnelles

 

            Le dossier ne nous permet pas de répondre clairement à cette question. Le patient avait comme facteurs de risques : le sexe masculin, l’âge de 45 ans et plus et une importante histoire familiale de maladie coronarienne. En aucun temps, dans le dossier, on ne mentionne s’il était fumeur ou pas ou s’il était connu pour être porteur d’une hypercholestérolémie. On ignore si il présentait un diabétique. Son poids et sa taille étaient dans les limites de la normale, il ne semblait pas non plus être obèse.

 

            Toujours selon l’histoire, il aurait présenté dans les jours qui ont précédé son infarctus du myocarde, des douleurs thoraciques brèves qui étaient soulagées par le repos et qui m’apparaissent assez typique d’un tableau d’angine instable, un état qui dans un fort pourcentage de cas entraîne un infarctus du myocarde s’il n’est pas traité rapidement. Dans le cas de M. Chenel, il semble bien que l’infarctus du myocarde s’était déjà annoncé par la présence de douleurs thoraciques qui s’inscrivaient dans le cadre d’un syndrome coronarien aigu (angine instable). »   (sic)

 

(nos soulignements)

 

 

[34]           Le tribunal partage essentiellement l’opinion du spécialiste, le cardiologue Coulombe, à l’effet que les événements stresseurs allégés par la succession sont trop éloignés dans le temps pour expliquer la survenance de son infarctus le matin du 9 août 2003. Le tribunal souligne que la nécessité du caractère contemporain des événements déclencheurs est documenté par le Dr Coulombe par la littérature médicale scientifique en matière de cardiologie déposée à l’audience soit : Meta-Analysis of Possible External Triggers of Acute Myocardial Infarction[3], Benavioral and Emotional Triggers of Acute Coronary Syndromes : A. Systematic Review and Critique[4] et Triggering of Acute Coronary Syndromes by Physical Exertion and Anger : Clinical and sociodemographic Characteristics[5].

[35]           Le tribunal partage l’avis du Dr Coulombe à l’effet que les deux événements décrits par la succession n’ont pas de caractère suffisamment important pour expliquer l’infarctus et, au surplus, ceux-ci sont survenus trop de temps avant l’infarctus pour remplir la condition essentielle d’une relation temporelle étroite telle que retenue par la littérature médicale.

[36]           Au surplus, le tribunal note que l’infarctus du travailleur est survenu dans les heures qui ont suivi son réveil ce qui correspond, selon les statistiques, au tableau d’apparition d’un infarctus du myocarde qui survient à environ 80 % du temps dans des circonstances similaires.

[37]           Enfin, le tribunal note que le médecin considérait le tabagisme comme un facteur de risques supplémentaires. Toutefois, ce cardiologue ne connaissait pas cette information. Or, la preuve a révélé que le travailleur était véritablement un fumeur habituel puisque celui-ci avait débuté à l’âge de 15 ans et qu’il consommait, dans les dernières années, environ 15 cigarettes par jour. Cet élément s’ajoute aux facteurs de risque énoncés par le cardiologue dans le contexte de son opinion médicale.

[38]           De son côté, la succession n’a produit aucune expertise médicale permettant d’expliquer, sur le plan factuel et médical, la relation entre les faits dénoncés et la survenance de son infarctus.

[39]           Le tribunal note enfin que l’accident cardiaque du travailleur est survenu alors qu’il était à mi-chemin entre son domicile et le site où sont situés les chalets dont il avait la charge à titre d’homme d’entretien général. Le travailleur a fait un infarctus alors qu’il conduisait son véhicule pour se rendre à son lieu de travail. Rien dans la preuve ne permet d’établir que le travailleur répondait à un appel d’urgence nécessitant qu’il se rende de façon plus particulière à ce moment, sur les lieux de son travail. Rien ne démontre également que le travailleur effectuait un déplacement pour transporter ou déplacer du matériel pour son employeur.

[40]           Donc, à prime abord, le tribunal constate qu’on ne peut pas conclure à l’évidence que le travailleur exécutait une activité par le fait de son travail. Le travailleur, par ailleurs, n’était pas de façon évidente dans l’exercice de ses fonctions puisque les déplacements des travailleurs, d’un lieu de résidence vers un lieu de travail sur les voies publiques, ne sont pas considérées comme des activités survenues à l’occasion du travail selon la jurisprudence du présent tribunal[6].

[41]           Cet élément supplémentaire obligerait aussi à conclure à l’absence d’accident du travail puisque l’un des éléments nécessaires à son application ne serait pas présent.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la contestation des représentants de la Succession de M. Martin Chenel déposée le 18 février 2004;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 22 janvier 2004 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que M. Martin Chenel n’a pas subi une lésion professionnelle au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles;

DÉCLARE que les dispositions de l’article 97 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ne s’appliquent pas à la présente affaire.

 

 

__________________________________

 

 

JEAN-LUC RIVARD

 

Commissaire

 

 

 

 

Me André Langlois

LANGLOIS, GAGNON & ASS.

            Représentant de la partie requérante

 

 

Me Alain Morissette

PANNETON LESSARD

            Représentant de la partie intervenante

 



[1]          L.R.Q., c. A-3.001.

[2]          C.L.P., 221490-01B-0311, 05-10-27, L. Desbois.

[3]          Viktor CULIC, Davor ETEROVIC et Dinko MIRIC, (2005) 99 International Journal of Cardiology p. 1-8.

[4]          Philip C. STRIKE et Andrew STEPTOE, (2005) 67 Psychosomatic Medecine p. 179-186.

[5]          Philip C. STRIKE, Linda PERKINS-PORRAS et autres, Heart Online First, [En ligne], publié le 6 janvier 2006.

[6]          Abitibi Price inc. et Potvin [1993] C.A.L.P. 112 .

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