Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
_

St-Martin et Métro Grenier

2007 QCCLP 2120

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saint-Jérôme

3 avril 2007

 

Région :

Laurentides

 

Dossier :

268000-64-0507

 

Dossier CSST :

117057505

 

Commissaire :

Martine Montplaisir

 

Membres :

Jean Litalien, associations d’employeurs

 

Réjean Lemire, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Monique St-Martin

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Métro Grenier

 

Partie intéressée

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 25 juillet 2005, madame Monique St-Martin dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l'encontre d'une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d'une révision administrative, le 29 juin 2005.

[2]                Par cette décision, la CSST déclare avoir « épuisé sa compétence quant à la décision du 6 janvier 2005 » par laquelle elle refuse de donner suite à la réclamation de madame St-Martin du 1er décembre 2004 relativement à une lésion professionnelle alléguée en juillet 2004.

[3]                Le 26 janvier 2007, Me François Bilodeau, représentant de la CSST, adresse une lettre à la Commission des lésions professionnelles pour informer le tribunal que la CSST ne sera pas représentée à l'audience prévue le 2 février 2007.

[4]                Le 2 février 2007, Me Lyne Gaudreault, procureure de Métro Grenier (l’employeur), demande au tribunal de lui accorder un délai pour soumettre une argumentation écrite.

[5]                Le 2 février 2007, la Commission des lésions professionnelles tient une audience à Saint-Jérôme à laquelle madame St-Martin est présente. 

[6]                Le 15 février 2007, Me Gaudreault dépose son argumentation écrite.  Le tribunal prend l'affaire en délibéré le même jour.

L'OBJET DE LA CONTESTATION

[7]                Madame St-Martin demande de reconnaître que les douleurs qu'elle ressent au niveau de ses épaules, de son cou, de son genou, de ses mains et de ses pieds la rendent incapable d'exercer tout travail et sont en relation avec le travail de caissière qu'elle a exercé chez son employeur de 1982 à 2001.

L'AVIS DES MEMBRES

[8]                Les membres issus des associations syndicales et d'employeurs sont d'avis qu’il y a lieu de rejeter la requête de madame St-Martin, de modifier la décision rendue par la CSST à la suite d’une révision administrative le 29 juin 2005 et de déclarer que la réclamation déposée à la CSST par madame St-Martin le 1er décembre 2004 est irrecevable.

[9]                La réclamation déposée par madame St-Martin le 1er décembre 2004 est irrecevable puisque cette dernière n'y a pas joint l'attestation médicale prévue par l'article 199 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) et que la CSST ne peut se prononcer sur l'admissibilité de sa réclamation dans l'ignorance du diagnostic de la lésion professionnelle alléguée.


LES FAITS ET LES MOTIFS

[10]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la CSST est justifiée de refuser de donner suite à la réclamation déposée par madame St-Martin le 1er décembre 2004.

[11]           L'article 267 de la loi prévoit qu'un travailleur victime d'une lésion professionnelle qui le rend incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion doit remettre l'attestation médicale prévue par l'article 199 à son employeur ou, le cas échéant, à la CSST.  Cet article est libellé comme suit :

267. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle qui le rend incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion doit remettre à son employeur l'attestation médicale prévue par l'article 199.

 

Si aucun employeur n'est tenu de verser un salaire à ce travailleur en vertu de l'article 60, celui-ci remet cette attestation à la Commission.

__________

1985, c. 6, a. 267.

 

 

[12]           L'article 199 de la loi prévoit, par ailleurs, que le médecin qui, le premier, prend charge d'un travailleur victime d'une lésion professionnelle doit remettre sans délai à celui-ci, sur le formulaire prescrit par la CSST, une attestation comportant le diagnostic et la date ou la période prévisible de consolidation de cette lésion.  Cet article est libellé comme suit :

199. Le médecin qui, le premier, prend charge d'un travailleur victime d'une lésion professionnelle doit remettre sans délai à celui-ci, sur le formulaire prescrit par la Commission, une attestation comportant le diagnostic et:

 

1°   s'il prévoit que la lésion professionnelle du travailleur sera consolidée dans les 14 jours complets suivant la date où il est devenu incapable d'exercer son emploi en raison de sa lésion, la date prévisible de consolidation de cette lésion; ou

 

2°   s'il prévoit que la lésion professionnelle du travailleur sera consolidée plus de 14 jours complets après la date où il est devenu incapable d'exercer son emploi en raison de sa lésion, la période prévisible de consolidation de cette lésion.

 

Cependant, si le travailleur n'est pas en mesure de choisir le médecin qui, le premier, en prend charge, il peut, aussitôt qu'il est en mesure de le faire, choisir un autre médecin qui en aura charge et qui doit alors, à la demande du travailleur, lui remettre l'attestation prévue par le premier alinéa.

__________

1985, c. 6, a. 199.

 

 

[13]           Le tribunal retient de ces articles que le dépôt de l'attestation médicale prévue par l'article 199 est de rigueur lorsqu'un travailleur dépose une réclamation à la CSST en raison d'une lésion professionnelle alléguée qui le rend incapable d'exercer son emploi et que cette attestation doit minimalement statuer en regard du diagnostic et de la date ou de la période prévisible de consolidation de la lésion. 

[14]           Dans l'affaire Beaucaire et Municipalité St-Joseph-du-Lac et CSST[2], la Commission des lésions professionnelles en arrive à la conclusion que le dépôt de l'attestation médicale prévue par l'article 199 « est un élément nécessaire à la prise en considération initiale de toute demande en vue d’obtenir les avantages prévus à la loi, selon la procédure de réclamation instaurée au chapitre VIII de la loi ».

[15]           Dans une décision plus récente[3], la Commission des lésions professionnelles déroge à ce principe et déclare que le défaut de la travailleuse de déposer l'attestation médicale sur le formulaire prévu par la loi ne prive pas cette dernière de son droit de faire une réclamation à la CSST, car dans ce cas d'espèce, un diagnostic est posé par le médecin qui a charge sur un autre formulaire et que les conséquences du refus de ce médecin d'utiliser le formulaire prescrit par la loi ne sauraient être imputées à la travailleuse.

[16]           Dans le présent cas, madame St-Martin adresse une lettre à la CSST en date du 12 juillet 2004 dans laquelle elle se plaint de problèmes de santé qu'elle relie au travail de caissière qu'elle a exercé chez l'employeur de 1982 à 2001. 

[17]           En réponse à sa correspondance, la CSST transmet une lettre à madame St-Martin l'enjoignant de remplir le formulaire Réclamation du travailleur, d'y joindre une attestation médicale comportant le diagnostic de sa lésion et de déposer ces documents à l'un de ses bureaux afin de permettre l'analyse de son dossier et la prise d'une décision.

[18]           Le 1er décembre 2004, madame St-Martin dépose le formulaire Réclamation du travailleur à la CSST en relation avec une maladie professionnelle alléguée.  Elle y indique que l'événement d'origine est en 1983[4] et que la date de la rechute, récidive ou aggravation est en 1997[5].  Madame St-Martin joint également une lettre à son formulaire de réclamation dans laquelle elle indique qu'elle n'a pas été en mesure de se procurer une attestation médicale.  À la section « description de l'événement », madame St-Martin demande à la CSST de prendre en considération les informations fournies dans sa lettre du 12 juillet 2004.

[19]           Le tribunal note que dans sa lettre du 12 juillet 2004, madame St-Martin relate que son médecin refuse de lui remettre une attestation médicale.  Elle demande donc à la CSST s'il est possible de déposer une réclamation pour une lésion professionnelle alléguée sans produire cette attestation. 

[20]           Le tribunal estime que la CSST est justifiée de refuser de statuer en regard de la réclamation déposée par madame St-Martin le 1er décembre 2004 puisqu'en l'absence de l'attestation médicale prévue par l'article 199, elle ne dispose pas de l'élément essentiel à la prise en considération de sa demande, à savoir le diagnostic de la lésion professionnelle alléguée. 

[21]           Le tribunal est d'avis que les termes utilisés par le législateur à l'article 267 sont sans équivoque et imposent l'obligation de déposer l'attestation médicale prévue par l'article 199 sur laquelle le médecin doit émettre son opinion en regard du diagnostic. 

[22]           Le tribunal considère, au surplus, que les circonstances du présent cas ne se prêtent pas, comme dans l'affaire Lalancette et Épicerie Jean-Marie Tremblay & Fils[6], à faire entorse à l'obligation imposée par l'article 267 de la loi puisque madame St-Martin n'a produit aucun document médical identifiant le diagnostic de la lésion qu'elle allègue avoir subie.  Comme les maux dont elle se plaint sont imprécis et visent divers sites anatomiques, la CSST ne dispose pas des informations nécessaires à l'analyse de sa demande en l'absence de toute forme d'avis médical.

[23]           La réclamation déposée par madame St-Martin le 1er décembre 2004 est donc irrecevable pour ce motif.

[24]           Le tribunal note, d’autre part, que dans sa lettre du 12 juillet 2004, madame St-Martin fait aussi référence à une réclamation qu'elle a déposée à la CSST pour une lésion professionnelle alléguée le 12 août 1999 diagnostiquée comme spondylite pelvienne et sacro-iliite bilatérale.  Cette réclamation a toutefois été refusée par une décision du 30 septembre 1999, laquelle a été maintenue à la suite d'une révision administrative, le 18 mai 2000.  Le tribunal constate que la décision rendue par la CSST le 18 mai 2000 est devenue finale puisque madame St-Martin s'est désistée, le 13 novembre 2000, de sa contestation à l'encontre de cette décision.

[25]           Madame St-Martin ne peut donc demander à la CSST de se prononcer de nouveau sur cette réclamation.


POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de madame Monique St-Martin en date du 25 juillet 2005 ;

MODIFIE la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d'une révision administrative le 29 juin 2005 ;

DÉCLARE que la réclamation déposée à la Commission de la santé et de la sécurité du travail par madame St-Martin le 1er décembre 2004 est irrecevable.

 

 

__________________________________

 

Martine Montplaisir

 

Commissaire

 

 

 

Me Lyne Gaudreault

Groupe Gaudreault Avocats s.p.a.

Représentante de la partie intéressée

 

Me François Bilodeau

Panneton Lessard

Représentant de la partie intervenante

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001

[2]           C.L.P. 166237-64-0107 et al., 26 mai 2004, J.-F. Martel

[3]           Lalancette et Épicerie Jean-Marie Tremblay & Fils, C.L.P. 232624-02-0404, 20 octobre 2004, R. Deraiche

[4]           Elle ne précise ni le jour ni le mois.

[5]           Elle ne précise ni le jour ni le mois.

[6]           Précitée, note 3

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.