Dery et Transformation BFL |
2011 QCCLP 754 |
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[1] Le 2 juin 2010, monsieur René Dery, (le travailleur), dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 25 mai 2010, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 17 février 2010 et déclare que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle, le 28 janvier 2010.
[3] Une audience est tenue à Trois-Rivières le 26 janvier 2011 en présence des parties qui sont représentées. L’affaire est mise en délibéré le même jour.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a subi une lésion professionnelle le 28 janvier 2010 et qu’il a droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
L’AVIS DES MEMBRES
[5] La membre issue des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales sont d’avis que la requête du travailleur doit être accueillie puisque la preuve démontre qu’il a subi une lésion professionnelle. Ils considèrent en effet que le fait de se blesser à l’occasion d’une altercation à laquelle a participé le travailleur et qui avait pour cause les conditions de travail peut être assimilé à un événement imprévu et soudain survenu à l’occasion du travail vu les circonstances particulières révélées par la preuve.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[6] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a subi une lésion professionnelle le 28 janvier 2010.
[7] La notion de lésion professionnelle est ainsi définie à l’article 2 de la loi :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[8] Par ailleurs, la notion d’accident du travail est ainsi définie à l’article 2 de la loi :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[9] Comme le rappelle le juge administratif Watkins[2], la loi ne définit pas l’expression « à l’occasion du travail », mais la jurisprudence en a établi les principaux paramètres :
[58] La jurisprudence, au fil des années, a permis d’élaborer quelques principes généraux applicables à la notion d’accident « à l’occasion du travail » et l’on retient que de façon générale, l’événement accidentel doit être connexe au travail pour conclure qu’il est survenu « à l’occasion du travail ».
[59] Les principaux critères retenus permettant d’identifier la connexité avec le travail, constamment repris et appliqués par les décideurs, sont les suivants4 :
- le lieu de l’événement;
- le moment de l’événement;
- la rémunération de l’activité exercée par le travailleur au moment de l’événement;
- l’existence et le degré d’autorité ou de subordination de l’employeur lorsque l’événement ne survient ni sur les lieux du travail, ni durant les heures de travail;
- la finalité de l’activité exercée au moment de l’événement, qu’elle soit incidente, accessoire ou facultative aux conditions de travail du travailleur;
- l’utilité relative de l’activité exercée par le travailleur en regard de l’accomplissement de son travail.
[60] La jurisprudence enseigne toutefois également qu’aucun de ces critères n’est décisif ou péremptoire et que c’est plutôt l’analyse de l’ensemble des circonstances qui permet de déterminer si l’événement est survenu à l’occasion du travail5. Il n’est évidemment pas nécessaire que tous et chacun des critères élaborés soient présents pour conclure à l’existence d’une connexité avec le travail6, les critères en question n’étant pas limitatifs et ne devant pas être pris isolément7.
[61] Enfin, la jurisprudence enseigne qu’en matière « d’accident à l’occasion du travail », il faut éviter de chercher dans la jurisprudence des critères qui pourraient s’appliquer à toutes les circonstances puisqu’il s’agit, en définitive, de cas d’espèce dont les faits varient8.
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4 Plomberie & chauffage Plombec inc. et Deslongchamps, C.A.L.P. 51232-64-9305, 17 janvier 1995, B. Lemay, (J7-02-10); S.T.C.U.M. et Beauchemin, C.L.P. 109613-71-9901, 23 juillet 1999, C. Racine; Vermette et Autobus S. Rompré ltée, C.L.P. 113743-04-9904, 27 septembre 1999, G. Marquis, (99LP-118); Laberge et Corporation d'Urgences-Santé, C.L.P. 111088-71-9902, M. Zigby, (99LP-119); Seoane et Université Laval, C.L.P. 157196-31-0103, 19 décembre 2001, H. Thériault, (01LP-154); Mathieu et Centre de Santé et de Services Sociaux de Laval, C.L.P. 247409-64-0411, 14 novembre 2005, M. Montplaisir.
5 Larochelle et Banque Laurentienne du Canada, C.L.P. 156118-63-0103, 28 décembre 2001, D. Besse; Commission scolaire catholique de Sherbrooke et Binette, [1998] C.L.P. 700 ; Centre Santé Services Sociaux Laval et Rouleau, C.L.P. 294396-61-0607, 23 octobre 2006, S. Di Pasquale.
6 Lavoie et Corporation des Aliments Santa Maria, C.L.P. 323608-05-0707, 22 novembre 2007, L. Boudreault.
7 Olymel Flamingo et Morier, C.L.P. 152565-62B-0012, 25 mars 2003, M.-D. Lampron.
8 O’Farrell et Chemins de fer nationaux, [1997] C.A.L.P. 761 .
[10] De plus, dans une décision récente, la juge administrative Desbois rappelait l’état de la jurisprudence dans un contexte d’agression, de dispute ou de taquinerie entre collègues de travail[3] :
[44] Le tribunal souligne en outre qu’il a été reconnu à plusieurs reprises par la Commission des lésions professionnelles que dans un contexte d’agression, de dispute ou de taquineries entre collègues de travail, le caractère professionnel de la lésion sera reconnu en autant qu’il existe un lien plus ou moins direct entre l’événement et le travail.6 La situation est en outre plus particulièrement appréciée en fonction du travailleur, de l’activité qu’il exerçait au moment de l’événement et de son lien avec le travail.7
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6 Voir notamment : General Motors du Canada ltée c. C.A.S., [1984] C.A.S. 587 (C.S.), appel rejeté, C.A. Montréal, 500-09-001629-849, 15 avril 1987, jj. Kaufman, McCarthy, Rothman; Pensato et Ville de Montréal, C.A.L.P. 89567-60-9706, 31 mars 1998, P. Capriolo.
7 Voir notamment : Ville de Montréal et Caron, [1989] C.A.L.P. 382 ; Bopp et Ruby Foo’s, C.A.L.P. 03715-60-8707, 10 juin 1991, B. Roy; Lalancette et Donohue St-Félicien inc., [1994] C.A.L.P. 92 , révision rejetée, 17161-02-9002, 6 août 1993, J.-G. Roy, requête en révision judiciaire rejetée, [1994] C.A.L.P. 440 (C.S.); Avenor et Desnoyers, C.A.L.P. 46973-07-9212, 8 août 1995, G. Robichaud; Olymel Flamingo et Morier, C.A.L.P. 152565-62B-0012, 25 mars 2003, M.-D. Lampron.
[11] C’est ce qui l’amène à reprendre les propos du professeur Baudoin, maintenant juge à la Cour d’appel selon lesquels le « travail de la victime a été le prétexte sans lequel l’accident ne serait pas survenu »[4].
[12] Pour que le tribunal puisse conclure à l’existence d’un accident du travail, la preuve doit donc démontrer des éléments suivants :
1. un événement imprévu et soudain
2. attribuable à toute cause
3. survenant à une personne par le fait ou à l’occasion du travail
4. relation entre la lésion et l’événement imprévu et soudain
5. présence d’une blessure ou d’une maladie.
[13] En l’espèce, les médecins consultés par le travailleur à compter du 28 janvier 2010 ont diagnostiqué une entorse dorsale et cervicale ainsi qu’un étirement du trapèze gauche. Il y a donc présence d’une blessure.
[14] De plus, il n’est pas contesté par l’employeur, et la preuve démontre de façon prépondérante, que l’altercation survenue entre le travailleur et son collègue de travail, Sébastien Landry, constitue un événement imprévu et soudain. Cette altercation est survenue sur les lieux du travail, entre 6 h 55 et 7 h, dans les minutes précédant le début du quart de travail, alors que les travailleurs s’affairaient à préparer la journée de travail.
[15] C’est ainsi que le litige porte essentiellement sur la question de déterminer si cet événement imprévu et soudain est survenu par le fait ou à l’occasion du travail.
[16] À cet égard, après avoir entendu le témoignage du travailleur, celui du contremaître Patrick Duval et celui de madame Sylvie Laliberté, directrice des ressources humaines et examiné l’ensemble du dossier, le tribunal retient que la preuve révèle les faits suivants.
[17] Le travailleur occupe un poste d’aide général depuis deux ans chez l’employeur. Il exerce ses fonctions dans une salle de coupe en compagnie de plusieurs collègues de travail dont Landry.
[18] Le 27 janvier 2010, il est convoqué à une rencontre par monsieur Hamel qui est superviseur général de l’abattoir après que plusieurs aides se soient concertés pour se plaindre de la façon dont travaille Landry. Ces travailleurs considèrent qu’ils ont à forcer plus qu’à la normale dans l’exécution de leurs tâches et qu’ils peuvent se blesser l’épaule parce que Landry n’effectue pas son travail correctement.
[19] C’est dans ce contexte que le travailleur se présente à une rencontre où il est mis face à face avec Landry. Selon le témoignage non contredit du travailleur, il n’a pas été possible d’aborder et de régler le problème puisque le ton est monté rapidement étant donné que Landry était insatisfait de voir sa façon de travailler critiquée. Ce dernier a donc quitté les lieux prématurément.
[20] Le travailleur termine son quart de travail normalement, mais le lendemain matin, le 28 janvier 2010, craignant une possibilité d’agression de la part de Landry, il rencontre son contremaître à 6 h 40 pour lui expliquer ses craintes.
[21] À cet égard, la preuve révèle que si le travailleur n’a aucun antécédent de violence à son dossier, Landry avait déjà présenté une conduite violente à trois ou quatre occasions. Madame Laliberté précise qu’il n’y a pas eu de violence physique, mais que « ça pouvait aller proche ».
[22] Lorsque le travailleur informe le contremaître Duval de ses craintes à l’égard de Landry, ce dernier lui répond de rester à sa place et que « on va s’en occuper ».
[23] Dans son témoignage, monsieur Duval indique qu’il était au courant de la rencontre de la veille : « il s’avait que la rencontre avait mal tournée et que Landry était parti en colère ». Il ajoute d’ailleurs que c’est pour ça que le travailleur est venu le voir craignant que les choses empires en lui demandant qu’est-ce qu’il adviendrait si Landry venait le voir et le narguait.
[24] Le tribunal retient de la preuve que le travailleur s’est déplacé dans la salle de coupe pour y chercher des objets dont il a besoin dans l’exécution de ses fonctions. Ce faisant, il passe près de Landry qui allonge une jambe par l’arrière, ce qui l’amène à trébucher sans tomber toutefois. Il se rend par la suite auprès du contremaître Duval pour lui dire que Landry vient de lui faire « une jambette », ce que Duval n’a pas vu. C’est à ce moment que Landry se met à crier très fort en insultant le travailleur tout en le regardant. Il le traite de vendu du syndicat, de têteux de boss…
[25] C’est alors que tout se passe très vite et que le travailleur et Landry partent en même temps l’un et l’autre pour se rencontrer en faisant chacun une distance d’environ 10 pieds. Selon Duval, le travailleur « s’en va le voir et Sébastien fonce dessus ». C’est ainsi qu’ils arrivent nez à nez et que Landry donne une claque sur le casque de sécurité du travailleur qui « revole en arrière ». Une altercation s’ensuit au cours de laquelle Landry frappe le travailleur. Finalement, deux contremaîtres arrivent et parviennent à séparer les belligérants.
[26] C’est dans ce contexte que le travailleur est envoyé chez lui au début de l’avant-midi et qu’il revient plus tard sur les lieux du travail apporter un document dans lequel il donne sa version des événements qu’il décrit comme une « agression dont j’ai été victime ».
[27] Dans le document qu’il remet à l’employeur, le 28 janvier 2010, le travailleur relate ainsi les circonstances de l’agression qu’il dit avoir vécu de la part de Sébastien Landry :
J’ai du passé derrière Sébastien Landry pour aller me chercher des cordes pour mon « tender », à ce moment là Sébastien Landry en a profité pour me donner un jambette. Je me suis retourné pour m’enquérir du pourquoi de son geste dangereux qui aurait pu me provoquer un blessure et c’est là que l’agression a commencée.
En commençant à m’insulter Sébastien Landry m’a assener une claque sur mon casque de travail pour le faire tomber et il s’est dirigé vers moi pour m’assener un coup de poing au visage; coup de poing que j’ai pu éviter en lui donnant un coup de blocage avec mon bras.
[sic]
[28] Au cours de la soirée, il se rend au centre hospitalier où il rencontre un médecin qui lui prescrit un arrêt de travail qui dure près de quatre mois.
[29] Le 5 mars 2010, le travailleur est suspendu par l’employeur pour cinq jours ouvrables pour les motifs suivants :
Le ou vers le lundi 1er février, nous recevions une attestation médicale indiquant un arrêt de travail, arrêt toujours en vigueur à ce jour. Une partie de l’analyse s’étant terminée le 12 février suivant, nous devions vous rencontrer le 17 février 2010 pour éclaircir quelques faits des événements. Ayant des problèmes personnels, vous nous avez avisés que vous deviez quitter la région pour quelques jours. La rencontre a alors été remise au 25 février 2010.
Lors de cette rencontre, nous vous avons expliqué que certains faits ne correspondaient pas aux versions des différents témoins. Vous avez alors admis en avoir « perdu des bouts » car votre frustration était grande. La veille, vous aviez voulu régler un différend de manière calme avec ce même confrère, mais ce dernier c’était emporté et vous avait alors traité de « pas bon », vous qui, selon vos dires, ne vouliez que l’aider et tenter de travailler en équipe avec lui et les autres travailleurs. Le matin du 28 janvier, à votre arrivée, vous avez informé votre contremaître que vous étiez inquiet de la réaction de ce collègue, sachant qu’il s’était déjà emporté contre d’autres collègues auparavant. Votre contremaître vous a alors invité à rester calme et à l’aviser si quoique ce soit se passait. Mais vous avez ignoré les consignes de votre contremaître et lorsque l’employé s’est mis à crier, vous avez fait de même et vous vous êtes accusés mutuellement. Par la suite, vous êtes allé à sa rencontre et, selon les témoins, l’avez pris au collet, l’autre employé tentant de vous frapper à la figure.
Vous n’êtes pas sans savoir que les altercations physiques, surtout dans les aires de production, sont inacceptables et mènent au congédiement.
Par contre, après analyses des événements, des témoignages, des intentions louables que vous aviez au départ de régler à l’amiable ce différend et que lors de notre rencontre du 25 février dernier vous avez admis certains faits que vous regrettiez, nous vous informons que vous ne serez suspendu que pour une durée de cinq (5) jours ouvrables, journées applicables lors de votre retour au travail régulier.
[30] Le tribunal retient la version du contremaître Duval qui semble plus crédible puisque ce dernier n’est pas un acteur de l’altercation et qu’il en a pu observer la majeure partie, sauf la scène de la jambette. Même s’il ne s’agit pas d’une agression pure et simple comme le laisse entendre le travailleur, il demeure qu’il y a tout de même lieu de conclure que cette altercation est en lien direct avec le travail.
[31] D’une part, le contexte qui a donné naissance à celle-ci est directement lié aux tâches du travailleur puisque ce dernier se plaignait, avec des collègues, de la façon dont Landry travaillait, laquelle était susceptible de mettre en cause son intégrité.
[32] En effet, cette altercation découle directement de la rencontre organisée par l’employeur la veille, qui avait pour but de régler le problème et qui a malheureusement tourné en une confrontation entre le travailleur et Landry.
[33] D’autre part, le tribunal constate que l’altercation, que le travailleur craignait à la suite de la réaction violente de Landry la veille, a débuté par la tentative de Landry de le faire trébucher (jambette). Même si Landry nie ce fait dans sa version écrite, le tribunal est d’avis que c’est probablement ce qui s’est produit étant donné que les versions écrites contemporaines du travailleur et du contremaître en font état.
[34] Dans ce contexte, on retrouve un nombre suffisant d’éléments pour conclure que l’altercation qui s’en est suivie a un lien de connexité avec le travail.
[35] Il n’y a donc pas lieu de décortiquer chacune des séquences de l’altercation pour tenter de départager les responsabilités comme le soutien l’employeur. Certes, le travailleur aurait pu réagir différemment aux insultes et à la provocation de Landry. De plus, s’il ne s’était pas approché de ce dernier et était resté auprès du contremaître, il y a lieu de croire que l’altercation au cours de laquelle il a été blessé ne se serait pas produite.
[36] Toutefois, le tribunal retient de la preuve que la suite des événements s’est déroulée très rapidement et sans interruption.
[37] D’ailleurs, la jurisprudence enseigne qu’il n’y a pas lieu de déterminer ou de tenter de déterminer en pareille circonstance si le travailleur qui est blessé a une part de responsabilité dans l’altercation[5] .
[38] C’est ce que rappelle aussi le juge administratif Clément dans l’affaire Méthot et Venmar Ventilation inc.[6] :
[232] Ainsi, même si la travailleuse aurait pu avoir quelque chose à se reprocher, les droits conférés par la loi le sont sans égard à la responsabilité de quiconque.
[39] En effet, dans Girard et Pourvoirie Rivière aux feuilles inc.[7] , le tribunal indique que la jurisprudence énonce que le critère à privilégier est la connexité de l’événement avec le travail et non la part de responsabilité du travailleur dans l’altercation :
[23] Est-ce un événement imprévu et soudain survenu à l’occasion du travail. Dans l’affaire Durand et Métra Aluminium inc.[8], la Commission des lésions professionnelles rappelle le critère le plus d’important pour déterminer si une altercation en milieu de travail peut être la source d’un accident du travail. Citant l’affaire Bélisle et Ville de Victoriaville[9], la Commission des lésions professionnelles écrit ce qui suit :
« […]
[56] En matière d’altercation en milieu de travail, la Cour d’appel4 a rappelé que la jurisprudence des Bureaux de révision et de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles était pratiquement unanime à considérer comme critère déterminant le lien entre le travail et la raison de l’agression et non à déterminer si le travailleur blessé avait une part de responsabilité dans l’altercation. L’Honorable Juge Pidgeon souligne à cet égard qu’il faut se questionner sur la cause véritable de l’agression pour déterminer si elle est reliée au travail ou si elle est étrangère à celui-ci et que l’absence de connexité entre le travail et l’altercation implique nécessairement le rejet d’une réclamation puisque, dès lors, l’accident n’est pas survenu à l’occasion du travail.
[57] Ainsi, la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles a reconnu la réclamation d’un travailleur qui avait été frappé au visage par un collègue de travail au cours d’une altercation originant d’une mésentente relative à l’organisation ou à l’accomplissement du travail5.
[58] La Commission des lésions professionnelles a également reconnu la réclamation d’un travailleur victime d’une agression à la suite d’une altercation portant sur un désaccord sur les tâches de travail6, l’agression d’un travailleur par son employeur au motif qu’il avait révélé ses démêlés avec la justice lors d’une assemblée syndicale7, la réclamation d’un travailleur blessé aux côtes lors d’une altercation avec un collègue relativement à l’utilisation d’un chariot motorisé8, l’agression d’une travailleuse par une collègue relativement à un désaccord quant à la méthode de négociation des contrats9.
[…]»
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4 Maria De Fatima Gonçalves Da Sylva Pacheco et Succession de feu Éduardo Bento Da Costa Pacheco C. Hôpital de Montréal pour enfants et CSST, CA 500-09-003289-964, 1998-03-06, Juges Michel Proulx, André Forget et Robert Pidgeon
5 Métallurgie Noranda inc. (Division CCR) et Bastien, CALP 88843-60-9705, 1998-03-31, Me Marie Lamarre
6 Benoit Lauzon et Services alimentaires Chaudière inc., CLP 128184-07-9912, 2000-06-05, Me Simon Lemire; Josée Lévesque et STCUM, CLP 101112-62-9805, 1999-02-05, Me Suzanne Mathieu
7 Yves Lévesque et Marché Métro, CLP 94007-01A-9802, 1998-05-20, Me Michel Renaud
8 Sears Canada inc. et Patryck Thévenard, CLP 93692-72-9801, 1999-01-08, Me Fernand Poupart
9 Diana Zakaib et Modes Sugar Kaine Ltée, CLP 105485-72-9809, 1999-02-08, Me Micheline Bélanger
[24] Il ressort donc de cette jurisprudence et de la décision de la Cour d’appel que l’analyse de la preuve doit avant tout porter sur l’existence ou non d’un lien entre le travail exercé par le travailleur et la raison de l’agression. Il ne s’agit pas de déterminer ou de tenter de déterminer si le travailleur, qui est blessé, a une part de responsabilité dans l’altercation.
[40] D’ailleurs, selon l’article 25 de la loi, les droits qui y sont conférés, le sont sans égard à la responsabilité de quiconque :
25. Les droits conférés par la présente loi le sont sans égard à la responsabilité de quiconque.
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1985, c. 6, a. 25.
[41] De plus, l’exception prévue à l’article 27 de la loi est inapplicable dans les circonstances similaires au présent dossier lorsque la réaction d’un travailleur découlait d’un réflexe et ne pouvait alors être qualifiée de volontaire[10] :
27. Une blessure ou une maladie qui survient uniquement à cause de la négligence grossière et volontaire du travailleur qui en est victime n'est pas une lésion professionnelle, à moins qu'elle entraîne le décès du travailleur ou qu'elle lui cause une atteinte permanente grave à son intégrité physique ou psychique.
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1985, c. 6, a. 27.
[42] D’ailleurs, pour que cette disposition s’applique, la lésion doit résulter uniquement d’une négligence grossière et volontaire ce qui ne peut être le cas en l’espèce ni les agissements de Landry.
[43] C’est ce qui amène le tribunal à considérer que, même si le travailleur a pu faire preuve de témérité en s’approchant de Landry après que celui-ci l’ait insulté et provoqué, il demeure que sa lésion ne résulte pas uniquement d’une négligence grossière et volontaire de sa part[11].
[44] C’est ainsi que bien que le comportement du travailleur ne soit pas sans reproche, cela ne doit pas avoir pour effet de le priver des droits conférés par la loi[12].
[45] En conséquence, le tribunal est d’avis que le travailleur a subi un accident du travail.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de monsieur René Déry, le travailleur;
INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 25 mai 2010, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 28 janvier 2010 et qu’il a droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
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Martin Racine |
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Monsieur Claude Gagné |
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T.U.A.C. (local 1991-P) |
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Représentant de la partie requérante |
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Monsieur Pierre Perron |
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SECURIGEST INC. |
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Représentant de la partie intéressée |
[1] L.R.Q. c. A-3.001.
[2] T… S.E.C. et I…O…, C.L.P. 334834-62B-0712, 20 août 2008.
[3] Transport Paul-Émile Dubé ltée et Chassé, C.L.P. 368707-01A-0901, 30 avril 2010.
[4] Jean-Louis BAUDOUIN, La responsabilité civile délictuelle, nouv. éd., Montréal, Éditions Yvon Blais, 1985, 780 p., p. 465.
[5] Girard et Pourvoirie Rivière aux feuilles inc., C.L.P. 382654-31-0906, 14 janvier 2010, M. Beaudoin.
[6] C.L.P. 264475-04B-0506, 8 août 2006.
[7] Précité note 5.
[8] C.L.P. 346197-04B-0804, 14 juillet 2008, A. Quigley.
[9] C.L.P. 130812-04B-0001, 26 février 2001, F. Mercure.
[10] Surprenant et Établissements de détention Québec, C.L.P. 174756-62C-0112, 27 novembre 2002, M. Denis.
[11] Gauthier et Béton Bolduc (1982) inc., C.L.P. 264037-03B-0506, 14 décembre 2005, G. Marquis.
[12] Ville de Pohénégamook et Nadeau, C.L.P. 306106-01A-0612, 3 juillet 2007, R. Arseneau.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.