Lévis (Ville de) (Ressources humaines) |
2009 QCCLP 4947 |
DÉCISION SUR DOSSIER
[1] Le 27 mai 2008, Ville de Lévis (l’employeur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l’encontre d’une décision rendue le 16 mai 2008 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle rendue le 5 février 2008, laquelle refusait d’accorder à l’employeur un partage des coûts relatifs à la réclamation de madame Nicole Nolet (la travailleuse) pour un accident du travail au 17 février 2005.
[3] Le 25 mai 2005, une audience était prévue à la Commission des lésions professionnelles, à Lévis, laquelle n’a pas eu lieu. L’employeur a choisi de produire une argumentation écrite. Celle-ci fut reçue le 22 mai 2009 et la cause fut prise en délibéré à cette date.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il est en droit de bénéficier d’un partage de coûts de l’ordre de 90 % aux employeurs de toutes les unités et 10 % à son dossier financier, en ce qui a trait à la réclamation de la travailleuse pour son accident du travail au 17 février 2005.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[5] La Commission des lésions professionnelles doit décider si l’employeur est en droit de bénéficier d’un partage des coûts relatifs à la réclamation de la travailleuse pour une lésion professionnelle au 17 février 2005, le tout en application de l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) libellé comme suit :
329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.
L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.
__________
1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.
[6] L’article 329 de la loi a fait l’objet de nombreuses décisions rendues par la Commission des lésions professionnelles. En référence à sa jurisprudence[2], pour que cet article trouve application, la travailleuse doit être porteuse d’une « déficience » préexistante à l’apparition de sa lésion professionnelle. Cette déficience peut ne pas s’être manifestée avant mais elle doit être telle que sa présence augmente, de façon significative, la vulnérabilité ou la fragilité de la travailleuse, eu égard à la lésion subie, ou qu’elle entraîne des séquelles importantes.
[7] La jurisprudence précise que la notion de « handicap » est assimilable à celle de la « déficience » que l’on retrouve à la Classification internationale des handicaps élaborée par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) dans les termes suivants :
Une déficience constitue une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique et correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Cette déficience peut être congénitale ou acquise.
[8] La Commission des lésions professionnelles doit donc vérifier si, en l’espèce, la travailleuse était porteuse ou non d’une telle déficience. Si tel est le cas, elle devra déterminer si cette déficience a joué un rôle déterminant sur la production de la lésion professionnelle ou sur l’importance de ses séquelles.
[9] D’entrée de jeu, il faut dire que le 17 février 2005, la travailleuse a fait une chute décrite en ces termes au formulaire « Réclamation du travailleur » :
Je suis allée fermer la porte d’entrée en remontant l’escalier, le pied m’a glissé dans une flaque d’eau et j’ai fait une chute et j’ai essayé de ne pas tomer.
[10] Au document « Déclaration d’un accident » de la Ville de Lévis, on y précise qu’il y avait une flaque d’eau dans l’escalier, que le pied de la travailleuse a glissé et que cette dernière est tombée dans les marches. À l’expertise du docteur André Beaupré, en date du 5 décembre 2005, on apprend que la travailleuse est tombée vers l’avant, se frappant les 2 genoux et que ce fut plus important pour le genou droit. Le 13 octobre 2005, la CSST rend une décision acceptant la réclamation de la travailleuse en référence au diagnostic de déchirure du ligament croisé du genou droit et de déchirure méniscale droite. Cette décision est contestée par l’employeur. La CSST, à la suite d’une révision administrative, confirme sa première décision.
[11] Le 1er février 2006, la CSST rend une seconde décision, laquelle fait suite à l’avis du Bureau d’évaluation médicale (le BEM) émis le 19 janvier 2006. Cet avis est à l’effet que le diagnostic, en lien avec le fait accidentel, est celui d’entorse au genou droit greffée sur une gonarthrose du compartiment interne s’accompagnant d’un syndrome fémoro-patellaire. Les soins ne sont plus nécessaires au 13 janvier 2006 et il subsiste une atteinte permanente de 2,20 % ainsi que des limitations fonctionnelles. Le 3 février 2006, la CSST accorde le droit à la réadaptation. Les 7 et 13 février 2006, l’employeur conteste ces décisions et le 10 février 2006, la travailleuse conteste la fin des traitements. Le 27 février 2006, la CSST, à la suite d’une révision administrative, maintient les premières décisions. Il y a eu requête à la Commission des lésions professionnelles de la décision rendue à la suite de la révision administrative puis désistement.
[12] En conséquence de ce qui précède, la Commission des lésions professionnelles retient, aux fins de l’analyse pour la demande de partage des coûts, le diagnostic d’entorse au genou droit greffée sur une gonarthrose du compartiment interne s’accompagnant d’un syndrome fémoro-patellaire. En effet, elle est liée par l’avis du médecin du BEM puisqu’il y a eu désistement.
[13] Le 15 juin 2006, la CSST rend une autre décision acceptant une récidive, rechute ou aggravation au 25 avril 2006. La travailleuse a eu une arthroscopie au genou droit. Il était alors question d’un diagnostic de déchirure chronique du ligament croisé antérieur genou droit, diagnostic reconnu en lien avec l’accident du travail. Le 18 septembre 2006, l’employeur conteste cette relation causale et le 20 septembre 2006, il fait une demande pour obtenir l’avis du BEM sur les questions du diagnostic, la date de consolidation, la nécessité des soins et traitements, l’atteinte permanente et les limitations fonctionnelles. Le 14 novembre 2006, cet avis est émis. Le docteur Jean-Pierre Dalcourt retient le diagnostic de syndrome fémoro-patellaire droit, indique que les soins ne sont plus nécessaires au 24 août 2006 et précise qu’il ne subsiste pas d’atteinte permanente ni de limitations fonctionnelles.
[14] Le 31 mai 2007, la CSST rend une décision à la suite d’une révision administrative confirmant celle du 15 juin 2006, relative à l’existence de la récidive, rechute ou aggravation, au 25 avril 2006, ainsi que celle du 14 septembre 2006, quant à l’acceptation du diagnostic de déchirure chronique du ligament croisé antérieur genou droit. Cette décision fait aussi l’objet d’une requête à la Commission des lésions professionnelles suivie d’un désistement.
[15] Ce qui attire l’attention du présent tribunal, en regard de la décision du 31 mai 2007, c’est que la CSST confirme le diagnostic de déchirure chronique du ligament croisé antérieur genou droit comme étant en relation avec le fait accidentel au 17 février 2005 en faisant fi de l’avis signé par le médecin du BEM, le 20 novembre 2006, à l’effet que le véritable diagnostic est celui de syndrome fémoro-patellaire droit.
[16] En conséquence de ce qui précède, la Commission des lésions professionnelles retient également, aux fins de l’analyse pour la demande de partage des coûts, ce second diagnostic de syndrome fémoro-patellaire droit. En effet, c’est ce diagnostic qui est liant et non celui de déchirure chronique du ligament croisé antérieur.
[17] En conclusion de son argumentation, l’employeur soutient avoir droit au partage des coûts pour les motifs suivants :
Alors, considérant que l’événement ne revêt pas un caractère de gravité important, considérant la présence d’une obésité de classe II, considérant la présence d’un genou valgum, d’une gonarthrose et d’une méniscose interne et externe au genou droit, considérant l’opinion du docteur André Beaupré, considérant l’opinion du docteur André Canakis, considérant qu’il s’agit d’une condition personnelle préexistante, considérant qu’il s’agit d’une déviation par rapport à la norme biomédicale, considérant que la période de consolidation s’est échelonnée sur 47 semaines pour l’événement d’origine et sur 17 semaines pour la rechute, récidive, ou aggravation alors que la normale est d’environ 6 semaines pour une entorse au genou et pour un syndrome fémoro-patellaire, considérant que la travailleuse conserve une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles, considérant la littérature médicale citée, considérant la jurisprudence citées et considérant les faits allégués précédemment, nous vous demandons donc d’accueillir l’appel de l’employeur en infirmant la décision de la Révision administrative du 16 mai 2008 et d’appliquer un partage des coûts au sens de l’article 329 de la L.A.T.M.P. de l’ordre de 90 % à l’ensemble des employeurs et 10 % au dossier de l’employeur puisque la période de consolidation a été prolongée en raison de la condition personnelle préexistante de la travailleuse.
[18] La CSST refuse, quant à elle, de donner suite à la demande de partage des coûts de l’employeur invoquant l’absence de handicap. Concernant plus précisément la condition au genou droit, elle indique que les quelques précisions provenant de la travailleuse, quant à une condition antérieure affectant son genou droit, ne constitue pas la confirmation d’une altération de structure. La CSST s’exprime comme suit :
Étant donné que cette travailleuse effectue un travail en grande partie en position debout et qu’elle est chez l’employeur depuis 15 ans, il serait difficile de reconnaître un handicap sur le plan clinique à partir de ces seules informations. En effet, nous savons que la travailleuse a consulté quelques années auparavant pour des douleurs antérieures des genoux. Aucune évidence d’investigation paraclinique ou de démonstration de lésion. Un diagnostic clinique compatible avec un syndrome fémoro-patellaire a été porté. Un tel diagnostic est clinique et aucune lésion histo-pathologique ne peut lui être reliée de façon automatique. Cette condition peut survenir dans plusieurs circonstances, certaines transitoires et d’autres plus permanentes comme de la dégénérescence. Toutefois, il n’a pas été prouvé ici qu’il y avait persistance de la symptomatologie ou dommage permanent ou même incapacité permanente.
[19] Concernant la question de l’obésité, la CSST parle d’une obésité de classe I pour laquelle la travailleuse était suivie en janvier 2005, ce qui constitue, de préciser la CSST, un handicap pour la santé globale. La CSST poursuit comme suit :
Par contre, pour ce qui est de l’impact de cette obésité sur le genou droit de la travailleuse avant la survenue de l’événement au travail, il y a peu d’évidence au dossier. Pas d’indication dans les notes cliniques de la présence de douleurs aux genoux comme indication de la perte de poids. Par ailleurs, le docteur Tremblay n’associe pas de douleur ancienne au genou chez cette travailleuse. Pas d’investigations antérieures.
[20] Concernant les autres éléments invoqués par l’employeur, à savoir l’arthrose, le valgum, l’hyperlaxité et la méniscose, la CSST rappelle que l’arthrose est au compartiment interne et que la preuve n’est pas faite que cela constitue une déviation à la norme biomédicale pour l’âge de la travailleuse. Elle indique que l’investigation par résonance magnétique, effectuée le 19 juin 2005, ne montre pas d’arthrose et que l’arthroscopie, plus d’un an après l’événement de février 2005, ne décrit qu’un peu de chondrite au niveau de la partie moyenne du condyle fémoral interne. Il n’y a pas d’atteinte cartilagineuse au niveau fémoro-patellaire non plus. La CSST conclut ainsi :
Donc, l’arthrose chez cette travailleuse est tout au plus discrète et à son début et ne peut pas être considérée comme déviante pour l’âge de la travailleuse. De plus, l’on sait que l’obésité est associée à une prévalence accrue d’arthrose des genoux. Le très bas grade d’arthrose retrouvée ici, est une autre évidence de l’absence d’effet de l’obésité sur le genou de cette travailleuse antérieurement.
[21] Discutant de la condition de valgum, la CSST indique que celle-ci est mesurée à 5° bilatéralement, d’où un très léger valgum comme le précise le médecin du BEM, le docteur Jean-Pierre Dalcourt. La CSST conclut ainsi :
En l’absence de douleurs antérieures significatives et d’arthrose importante chez cette dame de 53 ans, l’on ne peut reconnaître un handicap dans ce léger valgum.
[22] Concernant l’hyperlaxité rapportée par le docteur André Beaupré, la CSST retient que les 2 médecins au BEM notent plutôt l’absence d’une telle condition. Quant à l’état de méniscose aux ménisques interne et externe, elle précise qu’il s’agit de trouvailles fréquentes pour l’âge de la travailleuse. La CSST réfère en cela à de la littérature médicale démontrant qu’une telle condition se retrouve fréquemment chez des individus même plus jeunes que la travailleuse. La CSST est, dès lors, d’avis que l’hyperlaxité et la méniscose ne constituent en rien un handicap.
[23] La CSST discute enfin de la condition d’obésité sur la prolongation de la période de consolidation de la lésion. Elle s’exprime comme suit :
D’abord, il faut considérer l’absence d’effet chronique de cette obésité sur le genou de la travailleuse. Aussi, la littérature médicale est peu bavarde à ce sujet et réserve plutôt une association négative dans les articles retrouvés.
À ce sujet, Boks n’a pas observé d’influence de l’obésité sur l’évolution de contusions osseuses post-traumatiques au niveau du genou (Boks SS, MRI follow-up of posttraumatic bone bruises of the knee in general practice. AJR 2007;189(3) : 556-62) Wang n’a pas trouvé de corrélation entre le poids et la taille des individus et les résultats fonctionnels ou la douleur suite à des chirurgies pour réalignement patellaire (Wang CJ, Factors affecting the outcome of distal realigment for patellefemoral disorders of the knee. Knee 2005;12 (3) : 195-200).
Par contre, la présence d’au moins 4 facteurs de mauvais pronostics dont l’obésité affectaient défavorablement les résultats de la chirurgie par arthroscopie dans les cas d’arthrose uni compartimentale (Spahn G, Factors affecting the outcome of arthroscopy in medical-comportment osteoarthritis of the knee. Arthroscopy 2006, 22(11) : 1233-40). Toutefois, il faut ici noter qu’il s’agit ici d’une condition dégénérative et non aigue post-traumatique et que ce n’est pas la seule présence d’obésité mais bien l’accumulation de facteurs de mauvais pronostic qui était associée à des résultats négatifs.
Finalement, il faut ajouter que les deux membres du Bureau d’évaluation médicale ne font aucun commentaire quant au rôle de l’obésité de cette travailleuse dans l’évolution de sa lésion professionnelle.
Donc, je ne peux pas conclure à la présence d’un effet clair de l’obésité sur la durée de consolidation. Le représentant de l’employeur n’en fait pas la preuve outre en faire l’hypothèse intuitive.
[24] L’employeur fonde ses prétentions sur une première évaluation médicale effectuée par le docteur André Beaupré le 2 décembre 2005, alors que ce dernier allègue que la travailleuse a présenté, par le passé, une condition d’arthrose fémoro-patellaire.
[25] En référence à cette expertise, la Commission des lésions professionnelles note que cette indication d’arthrose fémoro-patellaire, du docteur Beaupré, découle de la déclaration de la travailleuse à l’effet qu’elle a consulté pour des douleurs au genou, quelques années auparavant, et que ces douleurs avaient été attribuées à de l’arthrose fémoro-patellaire, arthrose qui avait été jugée normale pour son âge.
[26] On ne retrouve pas, à l’expertise du docteur André Beaupré, de confirmation médicale quant à cette condition d’arthrose fémoro-patellaire déclarée par la travailleuse. Il devient dès lors difficile, pour la Commission des lésions professionnelles, de prendre pour acquis que la travailleuse présentait une véritable condition d’arthrose fémoro-patellaire dépassant la norme biomédicale pour une travailleuse de 53 ans au moment de la survenance de l’accident du travail.
[27] La Commission des lésions professionnelles a tout de même examiné ce que les autres médecins pouvaient penser de cette question d’arthrose affectant le genou droit. C’est ainsi que l’on note, à l’avis du médecin du BEM en référence à l’examen du 13 janvier 2006, que le docteur Jean-Pierre Lacoursière mentionne que la travailleuse a déclaré s’être plainte de douleurs par le passé, affectant ses genoux, et avoir consulté. Il mentionne aussi qu’on aurait parlé à la travailleuse d’usure des rotules et qu’aucun traitement n’a été initié. Elle aurait reçu uniquement des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Tout comme pour le docteur Beaupré, le docteur Lacoursière ne dispose pas de confirmation médicale relative à la déclaration de la travailleuse.
[28] Malgré ce nouveau constat, la Commission des lésions professionnelles poursuit sa recherche concernant la condition d’arthrose en référant, cette fois, à la seconde expertise médicale du docteur André Beaupré datée du 29 août 2006. Or, cette expertise ne rapporte rien de plus que ce qui avait été énoncé antérieurement à propos de cette prétendue arthrose au genou droit.
[29] Poursuivant encore plus à fond la recherche, la Commission des lésions professionnelles constate que le docteur Jean-Pierre Dalcourt, médecin au BEM, ne fait aucune mention d’antécédent d’arthrose au genou droit dans sa section traitant des antécédents. Il faut donc croire, de l’avis de la Commission des lésions professionnelles, que si la travailleuse était porteuse d’une certaine condition d’arthrose au genou droit, cette condition n’était pas suffisamment sérieuse pour être mentionnée.
[30] En conséquence de ce qui précède sur cette condition d’arthrose, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que rien ne permet de conclure que la norme biomédicale est dépassée. Cela est d’autant plus vrai que l’arthroscopie, pratiquée le 25 avril 2006, indique que l’exploration du compartiment fémoro-patellaire montre uniquement un peu de fibrillation au niveau de la rotule.
[31] Concernant le valgum, le docteur André Beaupré indique, dans son expertise au 5 décembre 2005, que la travailleuse présente un genu valgum de 5° bilatéralement. Il qualifie cette condition de légère. Le docteur Jean-Pierre Lacoursière, médecin au BEM, n’en fait, quant à lui, aucune mention lors de son examen objectif, le 13 janvier 2006. Quant au docteur Jean-Pierre Dalcourt, également médecin au BEM, il retient, lors de son examen du 14 novembre 2006, un très léger valgus bilatéral. La Commission des lésions professionnelles constate donc que les médecins s’entendent pour dire que la condition de valgum est légère, voire même très légère.
[32] En conséquence de ce qui précède, sur cette condition de valgum, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que rien ne milite en faveur d’une condition qui dépasse la norme biomédicale.
[33] Pour ce qui est maintenant de la laxité, le docteur André Beaupré indique, dans son expertise datée du 5 décembre 2005, que la travailleuse présente une hyperlaxité ligamentaire bilatérale, tant sur le plan antéro-postérieur que sur le plan collatéral. Le docteur Jean-Pierre Lacoursière indique pour sa part, le 13 janvier 2006, qu’il n’existe aucun signe d’instabilité antéro-postérieure latérale ou rotatoire au niveau des 2 genoux. Quant au docteur Jean-Pierre Dalcourt, il parle, le 14 novembre 2006, d’une légère laxité antéro-postérieure et indique qu’il n’y a aucune instabilité rotatoire. Le docteur André Canakis, lequel a émis une opinion datée du 1er mai 2009 à la suite d’une analyse des documents au dossier, ne fera que revenir sur l’examen effectué par le docteur Jean-Pierre Lacoursière en précisant que celui-ci a constaté que la travailleuse pouvait s’accroupir normalement et que la mesure d’extension était positive à 10°, d’où l’hyperextension compatible avec une laxité ligamentaire légère ou hyperlaxité.
[34] La Commission des lésions professionnelles constate donc que ces quelques indications, quant à l’existence d’une certaine laxité, sont pour le moins contradictoires en ce qui a trait à la sévérité de cette condition. Le docteur André Beaupré semble donner une importance à cette condition que les autres médecins experts n’accordent pas.
[35] En conséquence de ce qui précède, la Commission des lésions professionnelles conclut que la preuve n’a pas été faite de la présence d’une condition de laxité au genou droit dépassant la norme biomédicale.
[36] Concernant maintenant la condition de méniscose, le docteur André Beaupré indique, dans son rapport du 5 décembre 2005, que les changements notés à la résonance magnétique au niveau du ménisque externe peuvent s’expliquer par une dégénérescence méniscale en lien avec un genu valgum et la surcharge pondérale. Il estime que les douleurs alléguées au genou proviennent de l’articulation fémoro-patellaire en relation avec des changements dégénératifs notés.
[37] La Commission des lésions professionnelles est d’avis, encore une fois, qu’il n’y a pas lieu de conclure que la condition de méniscose dépasse la norme biomédicale pour une femme de 53 ans. En cela, la Commission des lésions professionnelles retient la conclusion du chirurgien orthopédiste, le docteur Denis Mercier, conclusion apparaissant au protocole opératoire du 25 avril 2006, à l’effet que la travailleuse présente une légère méniscose externe sans déchirure significative et un peu de fibrillation au niveau du condyle fémoral externe.
[38] Reste la question de l’obésité pour laquelle l’employeur a fourni une opinion médicale du docteur André Canakis datée du 1er mai 2009. Le docteur Canakis fait état de certains concepts. Il s’exprime comme suit :
Je rappelle que la classification est basée sur la valeur de l’indice de la masse corporelle ou IMC et se départage ainsi :
· Égal ou moins que 17,9kg/m2 : maigreur
· De 18kg à 24,9kg/m2 : poids santé optimal
· De 25kg à 29,9kg/m2 : surcharge pondérale
· De 30kg à 34,9kg/m2 : obésité classe I/III
· De 35kg à 39,9kg/m2 : obésité classe II/III
· Égal ou plus que 40kg/m2 : obésité classe III/III
Il est évident à la face même que plus un poids est élevé, plus l’impact sur une unité de surface lors d’une chute sera plus grand et par conséquent les conséquences plus importantes et le risque plus grand de lésions traumatiques plus graves. L’obésité de par le poids est donc un facteur de risque jouant un rôle aggravant dans tout traumatisme de chute. L’obésité de madame, à cheval sur une classe I à II/III a joué un rôle déterminant dans les conséquences même lointaines de sa chute. Elle s’est frappée les deux genoux contre des marches mais surtout le genou droit et effectivement elle a souffert d’une contusion fémoro-patellaire avec un impact de la rotule contre les condyles. La douleur fémoro-patellaire est en fait la seule constante que l’on retrouve tout le long de l’évolution de ce cas et chez tous les intervenants évaluateurs.
De plus, l’obésité joue aussi un rôle déterminant dans la prolongation de la période de consolidation.
De nombreuses études cliniques et statistiques nous montrent le rôle déterminant de l’obésité dans la détérioration du système musculosquelettique ciblant essentiellement la lombalgie mais aussi la coxalgie (douleurs aux hanches) et la gonalgie (douleurs aux genoux).
Les femmes souffrant d’une obésité morbide c’est-à-dire avec un IMC égal à 35kg/m2 ou plus (ce qui est le cas chez madame Nolet avec 35kg/m2) présentait de façon significative une prévalence plus importante de douleur aux genoux que des femmes maigres (48,2% versus 18,5%). Elles s’épuisaient plus rapidement lors d’exercices physiques et se plaignaient et plus fréquemment de dyspnée et de douleurs musculosquelettique après les efforts et les capacités d’exercer chez les femmes obèses étaient entravées non seulement par le surplus de poids, la capacité aérobique réduite et le style de vie sédentaire mais aussi par la perception d’inconfort, de malaises et de douleurs (Hulens et al.).
En particulier, ces personnes avaient plus que deux fois plus de difficulté à exercer les activités physiques de base de la vie quotidienne tel que monter des escaliers de façon ponctuelle ou répétitive, se pencher et s’agenouiller, faire des marches de courtes ou de longues distances et l’obésité est associée à un risque accru de symptômes secondaires (Lean et al.).
[39] À partir de ces explications, le docteur André Canakis se prononce comme suit :
En prenant en considération toutes ces données, j’estime que chez madame Nolet, l’obésité classe I à II/III, a joué un rôle déterminant non seulement lors de la chute - le poids et la gravité intervenant comme force extérieure d’amplification de ses conséquences - mais a joué surtout un rôle déterminant hautement probable dans le ralentissement de la période de réadaptation et de récupération et par conséquence de la consolidation, dû à la diminution de la capacité aérobique entravant les activités physiques au cours de la réadaptation et ralentissant par le fait même une réadaptation dans des délais raisonnables d’autant plus qu’aucune lésion significative n’a été découverte à l’arthroscopie à part une méniscose des deux ménisques et un peu de laxité du ligament croisé antérieur.
J’estime que l’obésité classe I à II/III est chez madame Nolet un handicap qui la rend vulnérable lors de tout traumatisme, ralentissant la période de récupération et la défavorisant de façon importante par rapport à un autre travailleur du même groupe d’âge faisant le même travail ou ayant subi le même événement mais n’étant pas porteur d’une telle pathologie qui de toute évidence, ne fait pas partie des normes biomédicales quel que soit le groupe d’âge.
[40] Au soutien de son opinion, le docteur André Canakis dépose de la littérature médicale. La première s’intitule « Impairment of health and quality of life using new US federal guide lines for the identification of obesity »et elle est de Micheal E. Lean, Md, FRCP, de Thang S. Han, PhD, et de Jacob C. Seidelle, PhD. L’extrait est tiré de Archives of internal medicine 1999 : 159 : 837-843. La seconde s’intitule « Predictors of 6-minute walk test results in lean, obese aond morbidly obese women et elle est de M. Hulens, G. Vansant, A.L. Claessens, R. Lysens et E. Muls. » L’extrait est tiré de Scandinevian journal of medicine and science in sports.
[41] Quant à l’employeur, il dépose des décisions rendues par la Commission des lésions professionnelles disposant de cette question d’obésité et la reconnaissant, selon les circonstances, à titre de handicap. La Commission des lésions professionnelles ne croit pas utile de citer ces références. En effet, même si la CSST refuse d’accorder un partage des coûts en regard de ce critère, dans le cas présent, il n’en demeure pas moins qu’elle reconnaît que la travailleuse est porteuse d’une obésité de classe I, ce qui constitue un handicap en soi. C’est ce que la Commission des lésions professionnelles comprend des notes de la docteure Claire Gosselin de la CSST lorsqu’elle indique que l’obésité de la travailleuse constitue un handicap pour la santé globale de cette dernière. La Commission des lésions professionnelles ne remet donc pas en cause le fait que l’obésité de classe I dépasse la norme biomédicale, constituant par le fait même un handicap en application de l’article 329 de la loi.
[42] Ce qu’il faut maintenant examiner, c’est si cette condition d’obésité a eu des effets sur la survenance de la lésion professionnelle ou encore sur la prolongation de la période de consolidation de la lésion, tel que le prétend l’employeur.
[43] D’abord, la Commission des lésions professionnelles ne partage pas la prétention de l’employeur voulant que dans le cas présent, le handicap, soit l’obésité, a joué un rôle déterminant dans la survenance de la lésion professionnelle malgré qu’elle partage les concepts élaborés par le docteur André Canakis, et ce, pour les raisons suivantes :
.1) La travailleuse n’a pas cessé le travail pour une quelconque douleur au genou droit suite à la chute dans l’escalier le 17 février 2005. Le maintien en emploi, alors que la travailleuse exerce une fonction en majorité en position debout, milite en faveur d’un événement peu important à cette date. En conséquence, l’impact de l’obésité sur le fait de s’être frappé les genoux sur la marche de l’escalier n’est pas véritablement démontré.
.2) La preuve révèle que c’est une flaque d’eau qui est responsable de la chute dans l’escalier le 17 février 2005 et non une quelconque condition d’obésité rendant difficile la démarche.
.3) Ce n’est pas parce que la travailleuse était suivie pour son obésité en janvier 2005, soit peu de temps avant le fait accidentel, qu’il faut déclarer qu’il y a un lien direct entre cette obésité de classe I et la chute. D’ailleurs, si l’on réfère à l’arthroscopie en date du 25 avril 2006, il est clair que la condition d’obésité n’a pas eu un impact très important sur la condition du genou droit. En effet, il n’est question que de conditions légères peu importe la condition médicale soulevée.
[44] La Commission des lésions professionnelles partage cependant l’opinion du docteur André Canakis quant au rôle déterminant de l’obésité sur la prolongation de la période de consolidation de la lésion, et ce, pour les motifs suivants :
.1) Quoique le poids retenu par le docteur André Canakis, aux fins de l’analyse de la masse corporelle, soit celui noté par le docteur André Beaupré le 2 décembre 2005, alors que l’analyse aurait dû prendre en compte le poids lors du traumatisme, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que cette erreur n’invalide pas sa conclusion concernant l’impact sur la période de consolidation de la lésion. En effet, que l’on retienne un poids de 191 livres ou de 203 livres, le résultat est le même. La travailleuse se retrouve dans le groupe d’obésité de classe I/III;
.2) Si, tel que l’indique la CSST, l’obésité de classe I, chez la travailleuse, constitue un handicap pour la santé globale de cette dernière, cela n’exclut pas la probabilité d’un impact direct sur sa capacité de récupérer d’une condition de syndrome fémoro-patellaire au genou droit.
.3) Tel que le précise le représentant de l’employeur, un syndrome fémoro-patellaire, ou encore une entorse du genou, rentre dans l’ordre, normalement, à l’intérieur de 6 semaines. Or, dans le cas présent, il s’agit de 64 semaines en tenant compte de la période de récidive, rechute ou aggravation au 25 avril 2006. Cela démontre, de l’avis de la Commission des lésions professionnelles, qu’il existe bel et bien, en l’espèce, une condition sous-jacente qui ralentit le processus de guérison. Cela milite en faveur des propos tenus par le docteur André Canakis.
.4) Tel que le précise le docteur André Canakis, l’arthroscopie n’a révélé aucune lésion significative, à l’exception d’une méniscose des deux ménisques et un peu de laxité du ligament croisé antérieur. Partant de ce constat, le seul élément pouvant expliquer la période de consolidation anormalement longue demeure le phénomène d’obésité. La Commission des lésions professionnelles partage cette conclusion du docteur Canakis.
[45] En conséquence de ce qui précède, la Commission des lésions professionnelles et d’avis que l’employeur est en droit de bénéficier d’un partage des coûts en raison de l’état d’obésité de classe I qui a joué un rôle déterminant dans la prolongation de la période de consolidation de la lésion.
[46] Pour déterminer le pourcentage relatif au partage des coûts, la Commission des lésions professionnelles prend en compte les indications à l’effet que la consolidation de la lésion aurait dû être de 6 semaines alors qu’elle a été de 64 semaines. Il convient de déclarer que le partage approprié est de 10 % au dossier de l’employeur et 90 % aux employeurs de toutes les unités.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête déposée par Ville de Lévis, l’employeur, le 27 mai 2008;
INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 16 mai 2008, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que l’employeur est en droit de bénéficier d’un partage des coûts de l’ordre de 10 % à son dossier financier et 90 % aux employeurs de toutes les unités, pour la réclamation de madame Nicole Nolet, la travailleuse, pour un accident du travail survenu le 17 février 2005.
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Marielle Cusson |
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M. Serge Julien |
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Medial conseil Santé Sécurité inc. |
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Représentant de la partie requérante |
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[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] Corporation Urgence-Santé et Poulin, C.A.L.P. 68807-60-9504, 14 mai 1997, N. Lacroix; Municipalité Petite-Rivière St-François et CSST-Québec, C.L.P. 115785-32-9905, 17 novembre 1999, M.A. Jobidon; Hôpital général de Montréal, C.L.P. 102851-62-9806, 29 novembre 1999, Y. Tardif; Sécur inc., C.L.P. 128040-62C-9912, 30 mars 2000, L. Couture; Société des traversiers du Québec et CSST Côte-Nord, C.L.P. 123691-32-9909, 31 mai 2000, A. Gauthier; Provigo (div. Montréal détail) c. CSST (Montréal), C.L.P. 159783-71-0104, 6 novembre 2001, C. Racine.
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