Canada Maltage cie ltée et Fortin |
2008 QCCLP 2713 |
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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES |
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Montréal |
6 mai 2008 |
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Région : |
Montréal |
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226475-71-0402 252803-71-0501 253608-71-0501 324275-71-0707 |
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Dossier CSST : |
122505910 |
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Commissaire : |
Robert Langlois |
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Membres : |
Jean-Marie Trudel, associations d’employeurs |
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Roland Alix, associations syndicales |
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Assesseur : |
Dr Serge Bélanger |
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Canada Maltage cie ltée |
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Partie requérante |
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Et |
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Michel Fortin |
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Partie intéressée |
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DOSSIER 226475-71-0402
[1] Le 2 février 2004, l’entreprise Canada Maltage cie Ltée (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle est contestée une décision rendue le 20 janvier 2004 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST maintient deux décisions qu’elle a initialement rendues les 8 mai 2003 et déclare que monsieur Michel Fortin (le travailleur) est atteint, depuis le 3 juin 2002, d’une maladie professionnelle pulmonaire sous le diagnostic d’asthme au malt. La CSST déclare également que la lésion professionnelle entraîne une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique de 3,30%.
DOSSIER 252803-71-0501
[3] Le 11 janvier 2005, l’employeur dépose une seconde requête par laquelle il conteste une décision rendue le 22 décembre 2004 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative.
[4] Par cette décision, la CSST maintient deux décisions qu’elle a initialement rendues les 21 juin 2004 et 9 septembre 2004. Dans cette première décision, la CSST détermine que le travailleur peut bénéficier de la réadaptation professionnelle. Dans la seconde décision, on détermine que le travailleur est capable d’exercer l’emploi convenable d’agent de sécurité.
DOSSIER 253608-71-0501
[5] Le 25 janvier 2005, l'employeur dépose une nouvelle requête par laquelle il conteste une décision rendue le 22 décembre 2004.
[6] Par cette décision, la révision administrative de la CSST maintient celle qu’elle a initialement rendue le 8 octobre 2004 et déclare que l’employeur doit être imputé de la totalité des coûts reliés à la lésion professionnelle subie par le travailleur.
DOSSIER 324275-71-0707
[7] Le 31 juillet 2007, l’employeur produit une dernière requête à l’encontre d’une décision rendue le 18 juillet 2007 par la révision administrative de la CSST.
[8] Dans cette décision, la CSST maintient la décision initialement rendue le 13 juin 2007 et déclare que l’aggravation de la maladie professionnelle pulmonaire subie par le travailleur entraîne une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique totale de 92,4%.
[9] L’audience s'est tenue à Montréal les 27 avril 2005, 25 octobre 2006, 27 avril 2007 ainsi que le 28 avril 2008. Lors de l’audience du 27 avril 2005, le travailleur assiste seul alors que l’employeur est représenté. À compter du 25 octobre 2006, le travailleur est accompagné d’un représentant.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
DOSSIER 226475-71-0402
[10] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que le travailleur n’a pas subi, le 3 juin 2002, une maladie professionnelle. Il demande aussi à la Commission des lésions professionnelles de déterminer que la décision qui a trait à l’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique est sans objet.
DOSSIER 252803-71-0501
[11] Puisque l’employeur prétend que le travailleur n’a pas subi une maladie professionnelle, il estime que les décisions rendues par la CSST, et qui ont trait au droit à la réadaptation ainsi qu’à l’emploi convenable, sont sans objet.
DOSSIER 253608-71-0501
[12] Si le tribunal en arrive à la conclusion que le travailleur a subi une maladie professionnelle, l’employeur demande qu’on l’impute de 10% des coûts reliés à cette lésion professionnelle et que 90% de ces coûts soient imputés aux employeurs de toutes les unités.
DOSSIER 324275-71-0707
[13] L’employeur explique que ses prétentions sont à l’effet que le travailleur n’a pas subi une maladie professionnelle. Il demande alors à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que la décision relative à l’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique est sans objet. De manière subsidiaire, il réitère sa demande de partage de coûts.
LA PREUVE
[14] L’employeur est propriétaire d’une usine de transformation de l’orge en malt qui sera utilisé pour la fabrication de bière. Monsieur Claude Franche, gérant de l’usine, témoigne à la demande de l’employeur. Il décrit d’abord les différents procédés et étapes qu’on rencontre dans l’usine. Parmi ceux-ci, on note la macération où l’orge est mise dans un bassin d’eau durant une période de 48 heures. Par la suite, l’orge est transférée dans des bassins de germination où, pendant une période de 4 jours, on l’expose à des conditions de température et d’humidité qui favoriseront sa germination. Enfin, on procède au séchage de l’orge à l’intérieur d’un séchoir à grains. Cette opération prend deux jours pour être complétée. Chacune des étapes est effectuée dans des locaux fermés.
[15] Le travailleur est fumeur. En 1990, il est d’abord embauché par l’employeur à titre de journalier, à raison de 40 heures de travail par semaine. Ses tâches consistaient alors à nettoyer l’usine. Il oeuvrait dans tous les locaux et à toutes les étapes du procédé.
[16] Trois ans plus tard, soit en 1993, on l’assigne au poste d’opérateur. Il doit alors notamment procéder au transfert des grains d’orge entre les étapes de transformation ainsi qu’assurer la bonne marche des opérations.
[17] Par la suite, en 1999, il est affecté durant trois journées de travail par semaine au nettoyage des bassins de germination. Ces tâches comprennent en outre le pelletage des grains d’orge humides. Lors des deux autres journées de travail, il conserve ses tâches d’opérateur.
[18] En ce qui a trait aux équipements de protection respiratoire, il appert qu’avant 1994, les travailleurs utilisaient des masques de papier. À compter de cette dernière date, on a mis à leur disposition des masques à cartouche les protégeant des poussières ainsi que des produits organiques présents dans l’air ambiant. Le port de ces équipements était laissé à la discrétion des travailleurs. De plus, aucun test d’étanchéité n’était alors effectué afin d’en vérifier l’efficacité.
[19] Le port des appareils de protection respiratoire à cartouches n’est devenu obligatoire qu’à compter de 2002. Le changement des cartouches était laissé à la discrétion des travailleurs qui évaluaient eux-mêmes ce remplacement selon la pression qu’ils devaient exercer pour inspirer. Toutefois, dès 2003, le travailleur porte un équipement de protection respiratoire composé d’un masque complet (« full face ») pourvu de deux cartouches.
[20] Le dossier comprend un rapport d’échantillonnage réalisé par une firme externe (Consultation A.D ) en mars 2002. On peut y lire que la poussière de grain atteint les taux de 3,82 et 6,61 mg/m3 pour deux postes d’opérateur. Le Règlement sur la santé et la sécurité du travail[1] (le règlement) prévoit une VEMP (Valeur d’exposition moyenne prolongée) de 4 mg/m3 pour la poussière de grain (avoine, blé et orge). Par ailleurs, les résultats d’échantillonnage de courte durée (39 et 31 minutes) pour les poussières de grains ont été mesurés à 14 et 75 mg/m3 alors que selon le règlement, les excursions ne doivent pas dépasser 12 mg/m3 pour une période de 30 minutes et 20 mg/m3 pour quelque durée que ce soit. On note également qu’une seconde campagne d’échantillonnage a lieu en décembre 2003. Les résultats démontrent que la norme de poussière de grain pour une exposition quotidienne est dépassée aux postes de préposé au balayage (4,69 mg/m3) et d’opérateur de nuit à la malterie (10,18 mg/m3). Il en est de même de la limite d’excursion qui n’est pas respectée lorsque l’opérateur de nuit doit basculer et balayer l’orge malté (52,00 mg/m3 - échantillon mesuré sur une période de 77 minutes).
[21] Le 3 juin 2002, le travailleur soumet une réclamation auprès de la CSST dans laquelle il estime être atteint d’une maladie professionnelle pulmonaire. Celle-ci est accompagnée d’une attestation médicale signée par le docteur Pierre L. Auger et dans laquelle il s’interroge sur le diagnostic d’asthme aux grains d’avoine versus celui de pneumonie d’hypersensibilité. Dans un rapport adressé au docteur Gaston Ostiguy, il fait état des antécédents professionnels du travailleur et mentionne que par le passé, il a œuvré pour une entreprise de fabrique de vêtements féminins et qu’il n’était pas alors exposé à une substance toxique ni aucune poussière. L’asthme s’est présenté une année après son entrée en fonction chez l’employeur. Il est aussi précisé qu’il fume 25 cigarettes par jour depuis l’âge de 14 ans. Le travailleur est pesé à 333 livres. À la suite de l’examen médical du travailleur, le docteur Auger estime qu’il faut éliminer un asthme professionnel aux grains ou encore une pneumonie d’hypersensibilité. Il prescrit une radiographie pulmonaire, des tests de fonction respiratoire ainsi que des tests d’allergie.
[22] Des tests d’allergie cutanée sont effectués le 6 juin 2002 alors que le travailleur a pris un antihistaminique au cours des dernières 48 heures. On ne dénote aucune réaction significative notamment au seigle, au maïs, au blé, au soya ainsi qu’aux grains d’avoine. Aucun test d’allergie n’est cependant pratiqué pour l’orge. Le dossier comprend également des résultats de tests de bronchodilatation effectués à cette même date. Le 26 juin 2002, le docteur Auger rencontre le travailleur et, dans ses notes de consultations, précise que les tests d’allergie sont négatifs, y compris pour les céréales. Il inscrit cependant qu’il y a une forte probabilité d’asthme professionnel aux moisissures.
[23] Le 19 août 2002, le docteur Gaston Ostiguy, pneumologue, signe les résultats de tests fonctionnels respiratoires. Ses conclusions sont les suivantes :
En conclusion, obstruction bronchique modérée, labile, diagnostique d’asthme. Le test à l’effort ne fut pas maximal, mais il a malgré tout atteint une consommation d’oxygène de 26.7 ml/kg/min. (poids maigre) ou 2.13 l/min. Les gaz artériels de repos montrent de l’hypoxémie possiblement en relation avec l’obésité.
[24] Le 22 août 2002, le travailleur est examiné par les docteurs Gaston Ostiguy, André Cartier et Neil Colman, membres du comité des maladies professionnelles pulmonaires. Dans l’avis qu’ils rédigent, on souligne que les symptômes sont présents depuis dix années. On précise également que travailleur a été vu en consultation par le docteur Ostiguy en date du 26 juin 2002. Au terme de leur examen, les membres concluent de la manière suivante :
Diagnostic :
Les membres du Comité reconnaissent que l'histoire de ce réclamant peut suggérer un diagnostic d'asthme professionnel.
En conséquence, il est référé à la clinique d'asthme professionnel de l'Hôpital du Sacré-Coeur pour investigation complémentaire. Pour l'instant, le patient est gardé en arrêt de travail pour les fins de cette investigation et sera retourné au travail par la suite selon l'évolution. Il serait important de s'assurer que le réclamant reçoive une indemnité de remplacement de revenu pour l'arrêt de travail prolongé.
Les membres du Comité reverront le dossier, une fois l’investigation complétée.
Autres diagnostics :
§ Obésité importante avec hypoxémie.
§ Ronflement,
§ Angine d'effort improbable, mais il est recommandé an patient d'avoir un test d'effort sous-maximal en cardiologie.
[25] Le dossier comprend une évaluation réalisée par le docteur Gildo Renzi le 12 novembre 2002. On peut notamment y lire ceci :
EXAMEN OBJECTIF :
Il s'agit d'un patient obèse pesant 325 livres, mesurant 6 pieds. La respiration est à 18/min.
[…]
L'examen pulmonaire ne démontre aucune matité. Le murmure vésiculaire est diminué bilatéralement et le temps expiratoire est prolongé. Il n'y a pas de sibilance. Il y a quelques discrets râles à la base droite.
[…]
M. Fortin a subi une spirométrie. La meilleure capacité vitale forcée est à 3.99 L (74% de la valeur prédite). Le VEMS1 (volume expiratoire maximum seconde) est à 2.26 L (51% de la valeur prédite), le rapport VEMS1, capacité vitale forcée est à 56.6. Cette spirométrie témoigne d'une maladie mixte obstructive et restrictive.
Diagnostic :
M. Fortin souffre d'obésité extrême avec très probablement un syndrome d'apnée du sommeil.
Il présente un tableau de bronchite chronique asthmatique, compatible avec son tabagisme.
Il y a la possibilité qu'il souffre d'un asthme professionnel et qu'il ait été sensibilisé à l'orge à son travail.
M. Fortin subit actuellement une évaluation à l’Hôpital du Sacré-Cœur pour éliminer un asthme professionnel à l’orge.
[26] On constate également au dossier la présence d’un rapport rédigé par la docteure Manon Labrecque le 3 décembre 2002 et qui comprend les informations suivantes :
J'ai surveillé les tests de provocation bronchique spécifique effectués chez ce réclamant avec asthme, exposé à un agent possiblement sensibilisant sur son milieu de travail. La substance en causes est le malt. Le patient a eu des tests cutanés à deux reprises négatifs et à une reprise douteux, de sorte que nous avons interprété comme négatif son test cutané.
[…]
JOUR D: 19 novembre 2002:
II s'agissait d'une journée d'exposition au produit ciblé soit le malt. Le patient a été exposé de façon réaliste au malt brassé pour un total de 15 minutes. Le patient a eu une réaction immédiate de -20% après 8 minutes totales d'exposition à 9h33. Il était toujours à -20% 2 heures plus tard à 11h33. Il a alors reçu du Ventolin.
JOUR E: 25 novembre 2002:
II s'agissait d'une deuxième journée d'exposition prévue au malt pour voir si la réaction était reproductive, mais nous avons finalement décidé d'exposer le patient seulement au lactose à son insu, le patient pensait qu'il était exposé au malt dilué. Le patient a été exposé pour un total de 30 minutes au lactose dans le générateur, il a chuté son VEMS à une chute maximale de -26% à 10h29.
JOUR F: 28 novembre 2002:
Le patient a été exposé au cèdre rouge par le générateur pour un total de 120 minutes afin de démonter que sa réaction était de nature irritative. Le patient a eu une chute comparable aux journées d'exposition au lactose et au malt avec une chute maximale de -22% à 12hl2. La CP20 mesurée en fin de journée était de 0.175.
IMPRESSIONS DIAGNOSTIQUES:
Les différentes expositions au lactose, malt et cèdre rouge ont entraîné une réaction asthmatique similaire immédiate, mais avec de nombreuses fluctuations, témoignant de la présence d'une réaction de type irritative chez ce patient asthmatique. Il n'y a pas d'évidence d'une sensibilisation au malt ou d'asthme professionnel à un agent unique. Le patient a un asthme instable. Nous avons augmenté sa thérapie à base d'Advair 500 b.i.d., Singulair en continu et il sera revu dans un mois pour juger s'il est apte à retourner au travail. Il continuera d'ici-là le monitoring de ses débits de pointe.
[sic]
[27] La docteure Labrecque soumet alors un rapport médical dans lequel elle précise que le travailleur ne souffre pas d’asthme professionnel. Parmi les résultats des tests inclus au dossier, on note que le 20 novembre 2002, lors de l’expectoration induite en post provocation spécifique, les éosinophiles sont à 0%.
[28] À la suite de ces résultats, les membres du comité des maladies professionnelles pulmonaires rencontrent à nouveau le travailleur. Sur le rapport qu’ils signent le 19 décembre 2002, ils font le résumé des tests effectués par la docteure Labrecque et constatent que ceux-ci suggèrent d’abord un asthme instable. Ils estiment toutefois que les réactions observées particulièrement après l’exposition au malt suggèrent soit une réaction irritative ou une réaction allergique et que, pour l’instant, il est impossible de trancher définitivement. Puisque le travailleur a eu une modification de sa thérapie et qu’il doit être revu par la docteure Labrecque et début janvier, ils suggèrent qu’on procède à nouveaux tests de provocation spécifique en laboratoire. Enfin, ils mentionnent que dès que l’investigation médicale sera complétée, un rapport complémentaire suivra.
[29] Le docteur Malo rencontre le travailleur et, le 20 mars 2003, écrit ce qui suit :
[…] Le 6 mars, au moment où ce réclamant prenait Singulair et Pulmicort, une journée de monitoring sans exposition à quelques produits que ce soient a été effectuée. Cette journée montre une bonne stabilité du VEMS tout au cours de la journée si on exclut une valeur où il y a eu une chute de 11.6% du VEMS. La CP20 en fin de journée était de 0.06 mg/ml témoignant d'une hyperexcitabilité bronchique importante.
Le lendemain, 7 mars, monsieur Fortin a agité du cèdre rouge durant 30 minutes de façon réaliste et l'on a observé à partir de la fin de cette exposition une chute significative du VEMS qui a atteint un maximum de 24%. Cette chute significative a été attribuée à une instabilité de l'asthme et à un effet irritatif non spécifique de la poussière de cèdre rouge.
Un même test a été effectué le 11 mars, toujours en exposant monsieur Fortin à du cèdre rouge et ce, durant 30 minutes et cette fois-là il n'est pas apparu de changements significatifs du VEMS tout au cours de la journée. C'est pourquoi le lendemain, 12 mars, nous avons exposé monsieur Fortin à de la poussière de malt agitée de façon réaliste pendant des périodes successives de 5, 10 et 15 minutes. Il est apparu à la fin de la deuxième exposition, une chute significative du VEMS qui a atteint 39% deux heures après la fin de l'exposition avec une certaine récupération fonctionnelle à 240 minutes puisque le VEMS à ce moment était à -17% par rapport à la valeur de base, mais avec une chute ultérieure jusqu'à -30.7% 420 minutes après la fin de l'exposition. Il y a une récupération significative du VEMS après l'utilisation de Combivent.
Dans le but d'exclure une réaction irritative, nous avons décidé d’exposer monsieur Fortin à du malt, mais en utilisant un appareil à aérosolisation de particules qui nous permet de générer de faibles concentrations du produit. Lors de la journée du 18 mars, le VEMS de base était comparable aux valeurs antérieures soit 2.67 L et après exposition au lactose durant 30 minutes avec ledit générateur, il n'est pas apparu de changements significatifs du VEMS tout au cours de la journée. Le lendemain, 19 mars, nous avons refait l'exposition au malt, mais cette fois-ci en utilisant le générateur de particules qui nous a permis de générer de faibles concentrations de malt et comme en fait foi le graphique ci-inclus, à partir de la dernière exposition et après une exposition totale de 15 minutes, il est apparu une chute du VEMS qui a été maximale 20 minutes après la fin de l'exposition avec récupération progressive jusqu'à 300 minutes après la fin de l'exposition et avec une tendance à une nouvelle chute du VEMS par après. Il y a eu une récupération du VEMS après l'utilisation de Ventolin en fin de journée.
Je dois mentionner que les tests effectués les 11, 12, 18 et 19 mars ont été effectués sous Advair ce qui fait que l'on n'a pas fait de test à la méthacholine en fin de journée lors de ces quatre jours.
L'examen des expectorations lors de la journée du 19 mars montrent 0.3% d'éosinophiles.
CONCLUSION:
Nous concluons donc que les tests supplémentaires effectués chez monsieur Fortin sous couverture d'Advair montrent assez clairement une réaction asthmatique lors de l'exposition au malt alors qu'il n'y a pas de telle réaction lorsque nous exposons le réclamant à un produit témoin que ce soit le cèdre rouge dans l'exposition réaliste du 11 mars 2003 ou le lactose lors de l'exposition avec un générateur à particules lors de la journée d'exposition témoin du 18 mars. De plus, nous avons obtenu des changements du VEMS lors des deux journées d'exposition au malt avec une réaction immédiate soit de type ondes carrées soit de type double.
Nous pensons que ces résultats confirment que monsieur Fortin a un asthme professionnel dû au malt et qu'il ne s'agit pas d'une réaction irritative chez un réclamant atteint d'une hyperexcitabilité bronchique marquée. Nous espérons que ces renseignements vous seront utiles.
[30] Devant ces résultats, le 27 mars 2003, le comité des maladies professionnelles pulmonaires reconnaît que le travailleur est atteint d’asthme professionnel au malt. Dans leur avis, ils rappellent que lors des tests de provocation bronchique spécifique des 12 et 19 mars 2003, le travailleur fut exposé à de la poussière de malt et a eu des réactions asthmatiques immédiates prolongées suivies de réaction semi-retardées. Ils identifient également les conditions médicales associées qui suivent :
§ Obésité importante avec hypoxémie ;
§ Ronflements ;
§ Douleur rétrosternale à investiguer par une épreuve d’effort.
[31] Ils émettent un déficit anatomo-physiologique de 3% sous le code 223500 du Règlement annoté sur le barème des dommages corporels (le barème) ainsi que les limitations fonctionnelles suivantes :
Monsieur Fortin peut accomplir des efforts d’intensité modérée. Comme tout asthmatique, il ne devrait pas être exposé à des concentrations excessives de poussières, de fumées, d’odeurs fortes ou à des écarts de température extrêmes.
Ce réclamant ne devrait plus être exposé à la poussière de malt.
[32] Enfin, les membres estiment que le déficit anatomo-physiologique devra être évalué à nouveau dans deux ans.
[33] Le comité spécial des présidents se rassemble le 24 avril 2003, procède à l’étude du dossier du travailleur et conclut qu’il est porteur d’asthme professionnel au malt. Les membres fixent le déficit anatomo-physiologique à 3% et émettent les mêmes limitations fonctionnelles qui avaient été déterminées par le comité des maladies professionnelles pulmonaires. Le 8 mai 2003, la CSST rend une décision en accord avec les conclusions du comité des présidents et déclare que l’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique est de 3,3%.
[34] Dans une décision rendue le 20 janvier 2004, la révision administrative de la CSST déclare que le travailleur a subi une maladie professionnelle sous le diagnostic d’asthme professionnel au malt. Cette décision est contestée par l’employeur et constitue le litige du dossier 226475-71-0402. Le 22 décembre 2004, la CSST détermine que le travailleur a droit à la réadaptation et qu’il est capable d’exercer l’emploi convenable d’agent de sécurité. La requête de l’employeur à l’encontre de cette décision a généré le dossier 252803-71-0501. L’employeur ne présente toutefois aucune preuve au soutien de cette dernière contestation.
[35] La suite du dossier médical nous indique que le 16 février 2006, le travailleur est examiné par le docteur Ostiguy. Dans son rapport, ce médecin parle d’un syndrome obstructif très important avec hyperexcitabilité bronchique. Il estime toutefois que cette hyperexcitabilité est difficile à interpréter chez un fumeur aussi obstrué. Il conclut cependant que les valeurs des épreuves d’effort se comparent à ce qu’elles étaient en 2002.
[36] Le comité des maladies pulmonaires professionnelles rencontre à nouveau le travailleur le 16 février 2006 afin de traiter de l’atteinte permanente ainsi que des limitations fonctionnelles laissées par la lésion professionnelle du travailleur. Cette évaluation porte notamment la signature des docteurs Gaston Ostiguy, Neil Colman et Manon Labrecque, pneumologues. Les membres de ce comité reportent le diagnostic d’asthme professionnel par sensibilisation au malt et proposent un déficit anatomo-physiologique de 66%. Ils parlent d’une forte possibilité d’apnée obstructive du sommeil, d’une hypoxémie de repos très probable en relation avec l’obésité, d’un tabagisme actif ainsi que d’une obésité morbide. Les membres précisent aussi que les limitations fonctionnelles pourraient être réévaluées après traitement optimal de l’asthme et arrêt du tabagisme.
[37] Dans un rapport daté du 23 mars 2006, le comité spécial des présidents reconduit le diagnostic d’asthme professionnel. Ils retournent cependant le travailleur à son médecin traitant ou au docteur Ostiguy, puisque le travailleur n’a pas de médecin traitant, pour que son traitement asthmatique soit optimisé. Ils indiquent que par la suite, il pourrait y avoir une réévaluation fonctionnelle et qu’il sera alors possible de fixer le déficit anatomo-physiologique.
[38] Des tests fonctionnels respiratoires sont effectués le 15 mars 2007 par le docteur Neil Colman. On peut y voir une obstruction importante des voies aériennes. Le VEMS (Volume expiratoire maximum seconde) est à 50% de sa valeur prédite et il n’y a pas d’amélioration significative après bronchodilatateur.
[39] À la suite de ces résultats, les membres du comité des maladies professionnelles pulmonaires, dont fait partie le docteur Colman, acceptent le diagnostic d’asthme professionnel au malt et émettent le déficit anatomo-physiologique suivant :
Code |
Description |
DAP % |
223500 |
Sensibilisation |
3% |
223680 |
Classe fonctionnelle V avec un degré 3 d’obstruction bronchique et un degré 3 d’excitabilité bronchique (sur la base d’une provocation à la métacholine faite au mois de février 2006 à l’Institut Thoracique de Montréal. À l’époque le VEMS avait la même valeur que celui de cette semaine.) |
60% |
223706 |
Prise de stéroïdes inhalés |
3% |
|
Total |
66% |
[40] Ces conclusions sont partagées par les membres du comité spécial des présidents dans un avis daté du 29 mars 2007. Les autres conditions médicales identifiées par ce comité sont : l’obésité morbide, le diabète sucré, l’hyperlipidémie, une maladie coronarienne artériosclérotique ainsi qu’une possibilité d’apnée du sommeil.
[41] Dans la décision qu’elle rend à la suite d’une révision administrative, la CSST retient ces dernières conclusions et y ajoute un pourcentage pour compenser les douleurs et pertes de jouissance de la vie. L’atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique est donc calculée à 92,40%. La requête de l’employeur à l’encontre de cette décision constitue l’objet du dossier 324275-71-0707.
[42] Le travailleur témoigne que ses problèmes respiratoires ont débuté après trois ou quatre années de travail chez l'employeur alors qu’il éprouvait des difficultés à respirer. Il nie toute autre forme d’asthme que lorsqu’il est exposé au malt et affirme qu'il n’a aucun antécédent médical de nature pulmonaire.
[43] Concernant le port des masques, il soutient qu’en 1990, l’usine ne comportait qu’un seul masque et qu’une dizaine de travailleurs devaient se le partager. Il mentionne également que lorsqu’il fait très chaud, il doit enlever son appareil de protection respiratoire à cause de la sueur qui s’accumule sous le masque.
[44] Il soutient qu'il a œuvré dans des conditions où il y avait 3 à 4 pouces de poussière sur les structures avoisinantes et qu’il était exposé constamment à de la poussière de malt. Il affirme qu’il devait balayer le plancher tous les jours durant une période approximative de 30 minutes. Son exposition était donc quotidienne.
[45] Pour sa part, monsieur Franche estime que le travailleur a plutôt été exposé à la poussière de malt de manière intermittente et minimale. À titre d’exemple, il souligne que le nettoyage des poutres empoussiérées n’est effectué que durant une à deux heures tous les trois mois.
[46] Monsieur James King, confrère de travail, témoigne à son tour. Il mentionne qu’il connaît le travailleur depuis 1991 et qu’ils ont établi des liens familiers au fil des années. Il soutient que l’état de santé du travailleur était sans particularités durant les premières années, mais s’est détérioré au fil des ans. Il précise qu’il perdait de plus en plus souvent son souffle selon les tâches effectuées, au point où, au moment où il a cessé de travailler, les autres employés devaient exécuter le travail qui lui était dévolu. Questionné par l’employeur quant au sens à donner à l’expression « perdre son souffle » monsieur King répond que le travailleur devenait alors rouge, qu'il étouffait et toussait.
[47] Le docteur Gildo Renzi témoigne à la demande de l’employeur. Il mentionne d’abord que l’asthme est une maladie obstructive pulmonaire à caractère réversible. Cette maladie est accompagnée d’hyperexcitabilité bronchique. Avec l’administration de médicaments bronchodilatateurs l’asthme peut disparaître.
[48] Il précise qu’on peut retrouver de l’asthme irritatif (causé par des substances irritantes) ainsi que de sensibilisation (ayant pour origine des substances sensibilisantes).
[49] Questionné par le tribunal, le docteur Renzi mentionne qu’en accord avec les dispositions de la loi, le travailleur doit être atteint d’un asthme de type sensibilisant afin d’être reconnu porteur d’une maladie professionnelle. Il estime que s’il était démontré que le travailleur est plutôt atteint d’un asthme irritatif au malt, on ne pourrait reconnaître qu’il est atteint d’une maladie professionnelle.
[50] Lors de l’audience tenue le 25 octobre 2006, le docteur Renzi explique que le malt constitue un agent sensibilisant. Toutefois, le 28 avril 2008, il précise que ses recherches n’ont démontré aucun cas où le malt aurait été identifié comme étant une substance sensibilisante. Il estime alors qu’on doit considérer que cette substance est plutôt irritative.
[51] Dans le cas en litige, après avoir pris connaissance de la preuve au dossier, le docteur Renzi conclut que le travailleur est atteint d’une maladie obstructive pulmonaire tabagique avec hyperexcitabilité bronchique et asthme ou bronchospasme irritatif non spécifique. Il estime qu’il n’est pas atteint d’un asthme par sensibilisation. Pour en arriver à une telle conclusion, il retient l’avis du docteur Auger qui, le 26 juin 2002, précisait que les tests d’allergie étaient négatifs, y compris pour les céréales. Toutefois, le docteur Renzi précise que les tests n’ont pas été conduits sur l’orge, qu’on peut difficilement conclure quant à cette céréale particulière et que la présence d’un test négatif n’élimine pas automatiquement une réaction du patient envers la substance, mais en diminue la probabilité.
[52] Le docteur Renzi mentionne également que lors des tests de bronchodilatation conduits le 6 juin 2002, le VEMS du travailleur a augmenté de 12,7%. Il affirme que le standard pour ce test est plutôt de 45%. Puisque la réponse du travailleur est considérablement en deçà du standard reconnu, on doit conclure que sa réponse aux bronchodilatateurs est incomplète. S’il avait souffert d’asthme professionnel, cette réponse aurait été meilleure.
[53] Il en est de même lorsque le 25 novembre 2002, on a exposé le travailleur au lactose, une substance non sensibilisante. Or, sa réaction est de nature irritative, plutôt que sensibilisante. On retrouve la même situation lorsque, le 28 novembre 2002, le travailleur est exposé au cèdre rouge et a une réaction de type irritative. Il conclut que le travailleur n’est pas atteint d’un asthme de type sensibilisant. C’est d’ailleurs la conclusion à laquelle en arrive la docteure Labrecque à son rapport du 3 décembre 2002.
[54] Concernant la seconde série de tests faits en mars 2003 par la docteure Labrecque, le docteur Renzi rappelle que ceux-ci ont lieu 9 mois après que le travailleur eut quitté son emploi. Il n’était donc plus exposé au malt durant toute cette période et son problème pulmonaire devrait normalement être résolu. Or, bien au contraire, on note une aggravation de son hyperexcitabilité bronchique. De plus, il soutient que ces tests devaient être conduits sans qu’aucune médication ne soit administrée au travailleur. Or, le travailleur avait auparavant pris un bronchodilatateur. Il estime qu’en ces circonstances, l’asthme du travailleur ne peut être du type sensibilisation mais est plutôt un asthme irritatif causé par son tabagisme. En ce qui a trait à son affirmation faite plus haut, et selon laquelle lorsqu’un patient cesse d’être exposé à une substance, l’asthme devrait normalement diminuer, le docteur Renzi expliquera plus tard qu’il peut aussi arriver que, pour diverses raisons, l’asthme devienne irréversible dans son expression symptomatique.
[55] Il souligne que certaines personnes, lors d’une exposition à un allergène, vont produire des quantités anormalement élevées d’anticorps IgE, spécifiques à l'allergène en question. Or, le taux d’IgE du travailleur est singulièrement bas pour une personne atteinte d’asthme. À partir de ce constat, il estime que le travailleur n’est pas atteint d’une maladie professionnelle.
[56] Le même raisonnement doit être suivi en ce qui a trait au faible taux d’éosinophiles lors de l’expectoration induite.
[57] Par ailleurs, concernant la réaction en deux temps, telle qu’elle est rapportée par la docteure Labrecque lors des tests du 12 mars 2003 et alors que le travailleur était exposé à de la poussière de malt, il précise que ce type de réponse est plus souvent compatible avec un asthme de sensibilisation plutôt qu’un asthme irritatif.
[58] La docteure Labrecque témoigne à la demande du travailleur. Elle indique d’abord qu’elle est pneumologue et connaît le travailleur parce qu’elle a supervisé les tests spécifiques qui ont été conduits en novembre 2002. Elle faisait aussi partie du comité des maladies professionnelles pulmonaires qui a vu le travailleur le 3 juin 2006. Puisque le travailleur n’était alors suivi par aucun pneumologue, après entente avec les autres membres du comité, elle accepte d’assurer un suivi médical. Elle mentionne qu’elle le revoit régulièrement pour ses problèmes respiratoires.
[59] Toujours sur ce même sujet, elle précise qu’elle a décidé de faire un suivi médical du travailleur après qu’elle eut terminé de traiter son dossier à titre de membre du comité. Il ne s’agit pas là d’une procédure habituelle. Elle affirme toutefois que les tests conduits pour la condition du travailleur l’ont été dans la plus grande rectitude scientifique.
[60] Elle émet l’opinion que le travailleur souffre d’un asthme professionnel et qu’aucune autre explication ne peut scientifiquement justifier les symptômes qu’il présente. Pour en arriver à une telle conclusion, elle explique que la période de latence d’une année, entre le moment où le travailleur a été exposé au malt et le moment où les premiers symptômes sont apparus, correspond aux critères médicaux permettant de conclure à un diagnostic d’asthme professionnel. De la même manière, elle mentionne que le fait qu’en début de sensibilisation, les symptômes diminuent lors des fins de semaine et que, plus tard, ils demeurent stables, est aussi représentatif d’une maladie professionnelle pulmonaire.
[61] Elle souligne aussi l’absence d’antécédents ainsi qu’un terrain héréditaire non propice à ce genre de problèmes et ce, malgré le tabagisme du travailleur.
[62] La docteure Labrecque fait l’historique des tests qui ont été conduits. Sur ce sujet, elle rappelle que le 26 juin 2002, lors des tests cutanés aux céréales, aucun test à l’orge n’a été effectué. On ne peut alors en tirer aucune conclusion quant à la sensibilisation du travailleur au malt.
[63] Concernant les tests de provocation spécifique réalisés en novembre 2002, elle précise que l’asthme du travailleur était à ce moment instable et qu’on a ajouté du Singulair afin de le protéger contre les réactions asthmatiques. On l’a alors exposé au lactose, produit témoin qui n’a entraîné aucune réaction. Par la suite, alors qu’il est exposé au malt brassé, au lactose ainsi qu’au cèdre rouge, le travailleur a eu des réactions entraînant des chutes de son VEMS. À la suite de ces résultats, elle ne peut conclure à un asthme professionnel au malt, étant donné que le travailleur a réagi au lactose ainsi qu’au cèdre rouge. Elle précise que des tests supplémentaires étaient alors nécessaires. C’est d’ailleurs pour ce motif que le 19 décembre 2002, les membres du comité des maladies professionnelles pulmonaires suggèrent une investigation supplémentaire.
[64] Le travailleur est vu par le docteur Malo en mars 2003. Après lecture du rapport soumis par ce médecin, la docteure Labrecque affirme que les réactions en deux temps constituent des preuves irréfutables que le travailleur est bel et bien sensibilisé au malt.
[65] Par ailleurs, lorsqu’elle traite de l’usage du tabac, la docteure Labrecque précise que cette condition peut affecter les résultats des tests de provocation spécifique, mais de manière très peu significative. Elle soutient également qu’il ne peut y avoir de relation entre le tabagisme et la réaction spécifique du travailleur au malt. Elle ajoute toutefois que le tabagisme peut favoriser la sensibilisation d’un travailleur, mais ne peut en être la cause. De la même façon, elle indique que le tabac peut rendre l’asthme difficile à contrôler alors que les personnes qui en sont atteintes réagissent moins aux médicaments qu’on leur administre.
[66] Elle indique que le travailleur souffre également d’une maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) mais que cette dernière n’a pas de grandes conséquences sur sa condition asthmatique. Elle précise qu’il s’agit de pathologies distinctes et que l’un de ces diagnostics n’exclut pas l’autre. Elle soutient aussi que les anticorps IgE rapportés normaux dans les divers tests ne sont pas significatifs dans la détermination du diagnostic parce que, d’une part, il n’y a pas de IgE spécifiques au malt et, d’autre part, il n’est pas rare de constater que le taux de cet anticorps devienne normal après une période de quelques jours ou quelques semaines sans exposition.
[67] Lorsqu’elle traite du fait que les tests conduits par le docteur Malo en mars 2003 l’ont été sous médication, elle précise qu’on doit quelques fois déroger du protocole à cause de l’amplitude de la réaction des patients, comme c’est le cas en l’espèce. Toutefois, elle indique qu’à ces occasions, ce sera au détriment du patient puisque l’effet des médicaments peut couvrir sa réaction asthmatique.
[68] La docteure Labrecque répond également au docteur Renzi lorsqu’il mentionne qu’après une année sans être exposé au malt, le problème pulmonaire du travailleur devrait normalement être résolu. Elle précise plutôt que 70% des patients demeurent symptomatiques après un arrêt de travail et qu’il n’est pas rare de rencontrer des travailleurs encore affectés cinq ans plus tard.
[69] Répliquant aux commentaires de la docteure Labrecque, le docteur Renzi rétorque qu’il en arrive à une conclusion différente en ce qui a trait aux conséquences du MPOC. Bien qu’il admette qu’un patient puisse en même temps présenter un MPOC ainsi qu’un asthme, il estime que dans le cas en litige, les résultats des tests administrés au travailleur le portent à conclure qu’il souffre plutôt d’un MPOC avec composante asthmatique.
[70] Concernant l’opinion que la docteure Labrecque formule sur le taux d’IgE, le docteur Renzi explique que le malt ayant un haut poids moléculaire, les IgE devraient normalement être positifs. Le faible taux présenté par le travailleur s’oppose au diagnostic d’asthme, tel qu’il est émis par les pneumologues des divers comités.
[71] En ce qui a trait aux réactions en deux temps que le travailleur a eu lorsqu’il a été exposé à la poussière de malt, le docteur Renzi réitère qu’il aurait fallu démontrer que le malt constitue une substance sensibilisante avant de conclure que ces réactions sont typiques d’un asthme au malt.
[72] Concernant la demande de partage de coûts, telle qu’elle est présentée par l’employeur, le docteur Renzi écrit ceci :
J'ai reçu votre lettre du 8 septembre 2003 dans laquelle vous me demandez de déterminer le pourcentage approprié de partage de coûts dans le dossier de monsieur Michel Fortin, employé reconnu comme porteur d'un asthme professionnel au malt selon le comité spécial des présidents. Il est alors important de prendre en note connaissance des faits suivants :
§ Des tests d'allergie cutanée pratiqués au Centre Hospitalier Thoracique de Montréal le 26 juin 2002 sont considérés négatifs, sauf pour un test de malt fait le 25 novembre 2002 qui a été interprété comme +.
§ Des épreuves de fonctions respiratoires pratiquées à l'Hôpital Sacré-Cœur du 8 novembre 2002 démontrent un VEMS1 à 2.1 litres.
§ Un rapport VEMS1 capacités vitales forcées 58%. La provocation bronchique non spécifique à la métacholine démontrent une hyper-réactivité bronchique sévère car le CP20 est à 0.4 mg/ml de métacholine.
§ Les provocations bronchiques spécifiques faites au mois de novembre 2002 ont entraîné une réaction asthmatique similaire immédiate et ceci, après différentes expositions au lactose, malt et cèdre rouge. Il est impossible de conclure avec ces tests chez monsieur Fortin qu'il souffre d'une réaction irritative ou d'une réaction à la sensibilisation.
§ Les provocations bronchiques spécifiques faites au mois de mars 2003 semblent démontrer une sensibilisation au malt avec la présence d'asthme occupationnel au malt par sensibilisation.
Par ailleurs, une réaction irritative est toujours possible.
On peut se demander maintenant si monsieur Fortin souffre d'une condition personnelle qui pourrait contribuer au développement de la maladie obstructive pulmonaire chronique ou d'un asthme bronchique.
Monsieur Michel Fortin souffre d'une obésité extrême et très probablement d'une apnée du sommeil qui pourrait être un facteur qui contribue au développement de la maladie obstructive pulmonaire chronique.
Monsieur Michel Fortin a été un fumeur et j'ai évalué son tabagisme entre 20 et 30 paquets par année. En effet, ce tabagisme peut en effet causer la maladie obstructive pulmonaire chronique.
L'élément personnel le plus important à mon avis est la présence d'une hyper réactivité bronchique sévère […] lors des tests du 8 novembre 2002 à l'Hôpital Sacré-Cœur. Nous savons que monsieur Fortin n'a pas été exposé au malt depuis plusieurs mois et on doit alors interpréter le résultat de ce test comme étant d'ordre personnel, c'est-à-dire suite à une maladie obstructive pulmonaire chronique ou à de l'asthme bronchique.
Il présente une hyper réactivité bronchique qui prédispose l'individu lorsqu'il est exposé aux irritants respiratoires de développer une réaction broncho-spastique et joue un rôle aussi dans le développement d'une sensibilisation et alors d'un asthme bronchique. Je vous réfère alors à l'article du Dr Jean-Luc Malo, intitulé « Occupational asthma in sawmills of eastern Canada and United States » dans le Journal of Allergy Clinical Immunology 78: 392-8, 1986. Le Dr Malo souligne que la présence d'hyper réactivité bronchique est un facteur de risque dans le développement de l'asthme bronchique par sensibilisation et à cause de la présence de cette hyper réactivité bronchique qui est sévère dans le cas de monsieur Fortin, on peut alors le considérer comme étant handicapé. J'interprète le handicap comme étant secondaire à l'hyper réactivité bronchique dont souffre monsieur Fortin.
De plus, les épreuves de fonctions respiratoires pratiquées à l'Hôpital Sacré-Cœur du 8 novembre 2002, plusieurs mois après la cessation d'exposition de monsieur Fortin au malt, démontrent la présence d'une maladie obstructive pulmonaire chronique ainsi que la présence d'hyper réactivité bronchique sévère et doivent être considérés comme étant d'ordre personnel.
Il existe une relation entre le handicap et la lésion professionnelle. La présence d'une hyper réactivité bronchique favorise la broncho-constriction par sensibilisation ou par réaction irritative.
Il est probable que monsieur Fortin n'aurait pas développé de sensibilisation au malt et son asthme professionnel ou une réaction irritative s'il ne souffrait pas de cette hyper réactivité bronchique non spécifique et d'ordre personnel. On peut alors conclure que le handicap a joué un rôle déterminant dans le phénomène qui a provoqué la lésion professionnelle.
À mon avis, la CSST devrait accepter de partager l'imputation des coûts et des prestations versées au dossier de monsieur Fortin et ceci en vertu de l'article 329 de la loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP).
Étant donné l'histoire clinique de monsieur Fortin, son tabagisme, la présence d'un MPOC (maladie pulmonaire obstructive chronique) et asthme accompagné d'hyper réactivité bronchique, je crois que 10% des coûts reliés à la maladie professionnelle reconnue chez monsieur Fortin doivent être imputés au dossier de l'employeur et 90% au dossier du Fond général des employeurs de toutes les unités.
[73] Lors de son témoignage, le docteur Renzi reprend essentiellement les informations incluses à son avis. Toutefois, il souligne que le tabagisme du travailleur est de nature à causer une hyperactivité bronchique et favoriser ainsi sa sensibilisation. Le docteur Renzi dépose une abondante littérature médicale afin d’appuyer ses dires.
[74] En accord avec son avis, il estime que l'employeur doit être imputé de 10% des coûts associés à la maladie professionnelle du travailleur.
[75] Dans un nouvel avis qu’il rend le 12 juin 2007, le docteur Renzi se dit en accord avec le déficit anatomo-physiologique de 66% déterminé par le comité spécial des maladies professionnelles pulmonaires le 29 mars 2007. Il ajoute que le travailleur souffre de conditions personnelles qui sont responsables en partie de sa baisse de fonction pulmonaire. Ces conditions sont : le tabagisme, l’obésité morbide et la possibilité d’un syndrome d’apnée du sommeil. Il estime que 50% du déficit octroyé est directement relié aux conditions personnelles du travailleur. Plus tard, dans ce même avis, il « maintient catégoriquement [mon] opinion à l’effet qu’un partage de tous les coûts de cette réclamation s’impose de l’ordre de 10% à l’employeur et de 90% à l’ensemble des employeurs ». Questionné quant à la discordance entre ses demandes, le docteur Renzi ne peut en expliquer les motifs.
L’ARGUMENTATION DES PARTIES
[76] Les argumentations des parties étant substantielles, le tribunal en fera ici un résumé.
DOSSIER 226475-71-0402
[77] La représentante de l’employeur dépose les notes sténographiques des témoignages des docteurs Renzi et Labrecque. Par la suite, elle reprend certains éléments compris dans ces témoignages. À compter de ceux-ci, elle explique que la détermination du diagnostic d’asthme professionnel au malt ne repose que sur un seul test de provocation bronchique effectué par le docteur Malo en mars 2003. Elle estime que la rigueur scientifique aurait commandé qu’on vérifie à nouveau la validité de ce test lors d’une nouvelle provocation. En l’absence d’une telle vérification, elle est d’avis que la réclamation du travailleur doit être rejetée, puisqu’aucune preuve ne permet de pencher davantage vers une sensibilisation que vers une irritation des voix respiratoires du travailleur.
[78] Elle rappelle que la preuve doit être claire, nette et précise afin de conclure à un asthme par sensibilisation au malt, ce qui n’est pas le cas dans l’affaire en litige.
[79] Par ailleurs, elle met en doute la crédibilité de la docteure Labrecque qui, après avoir procédé à des tests de provocation bronchique spécifique et avoir agi à titre de membre du comité des maladies professionnelles, devient par la suite médecin qui a charge du travailleur. Elle soutient que la docteure Labrecque a sans cesse cherché à prouver que le travailleur souffrait d’une maladie professionnelle, démontrant ainsi un parti-pris évident. La représentante s’interroge sur la partialité des membres des comités qui deviennent alors décideurs et plaideurs. Elle précisera, en parlant des différents membres des comités, qu’il s’agit d’une « gang qui se tiennent ensemble ».
[80] Elle note également que selon le témoignage du docteur Renzi, l’état du travailleur aurait dû s’améliorer neuf mois après que son exposition au malt eut été terminée. Or, les tests nous indiquent qu’au contraire, sa condition pulmonaire s’est dégradée. Elle estime que cet élément ne milite pas en faveur de la reconnaissance de sa réclamation.
[81] Elle soutient également que les tests de provocation spécifique ont été effectués alors que le travailleur était encore sous médication. Parce que le protocole médical n’a pas été suivi, elle opine que la valeur de ces tests est discutable.
[82] Elle rappelle que les premiers symptômes sont apparus de trois à quatre années après les premières expositions, démontrant ainsi que le travailleur n’a pas subi une maladie professionnelle et que ses problèmes sont irritatifs plutôt que de nature sensibilisante.
[83] Elle précise que le tabagisme du travailleur, ajouté à son obésité, sont les réelles causes de ses problèmes pulmonaires. Sur ce point, elle soutient que la docteure Labrecque n’a retenu que les éléments qui convergeaient vers son point de vue, soit le diagnostic d’asthme au malt, tout en ignorant ceux qui dérogeaient de la conclusion qu’elle recherchait.
[84] Pour sa part, le représentant du travailleur explique que selon la preuve incluse au dossier, les symptômes du travailleur sont plutôt apparus une année après son entrée en fonction chez l’employeur. Il indique également qu’il a été démontré que le travailleur était exposé au malt, un agent sensibilisant. Il opine que la présomption de maladie professionnelle, telle qu’elle est énoncée à l’article 29 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[2] (la loi), doit ici s’appliquer.
[85] Il précise que selon la jurisprudence, le travailleur n’a pas à présenter une certitude scientifique au soutien de sa preuve, seule une prépondérance de preuve est suffisante.
[86] Concernant l’effet sensibilisant du malt, le représentant du travailleur indique que selon la preuve largement prépondérante, il s’agit de la conclusion la plus plausible que le tribunal doit retenir.
[87] Par ailleurs, il ne voit aucun problème de crédibilité au témoignage de la docteure Labrecque. Il rappelle que ce médecin n’a aucun intérêt à démontrer quelque partialité en faveur du travailleur. Il dénonce également les propos tenus par la représentante de l’employeur lorsqu’elle y voit un processus bâclé ainsi qu’une machination en vue de faire reconnaître le travailleur porteur d’une maladie professionnelle pulmonaire.
[88] Il ajoute que si le tribunal en arrivait à la conclusion que la présomption décrite à l’article 29 ne peut s’appliquer, la preuve est suffisante pour déclarer que la maladie est reliée directement au travail exercé chez l’employeur.
[89] Le représentant soutient aussi que selon la preuve prépondérante administrée, le tabagisme, l’obésité ainsi que l’apnée du sommeil ne peuvent avoir provoqué les symptômes dus à l’asthme et que c’est plutôt le malt qui en est la cause.
DOSSIERS 252803-71-0501 et 324275-71-0707
[90] Ni le travailleur, ni l’employeur ne présentent d’argumentation concernant ces litiges.
DOSSIER 253608-71-0501
[91] Quant à sa demande de partage de coûts, la représentante de l’employeur argumente que, dans l’éventualité où la requête du travailleur serait acceptée, une certaine littérature médicale démontre que l’obésité, le tabagisme, l’apnée du sommeil ainsi que la MPOC dont le travailleur est atteint sont des facteurs personnels qui ont eu une grande conséquence sur la gravité de sa lésion professionnelle. Elle demande alors au tribunal d’imputer à l’employeur 10% du coût relié à la lésion du travailleur alors que 90% de ces coûts doivent être versés à l’ensemble des employeurs.
L’AVIS DES MEMBRES
DOSSIER 226475-71-0402
[92] Les membres issus des associations syndicales et d’employeurs estiment que la preuve prépondérante qu’on retrouve au dossier, et constituée par l’avis de neuf pneumologues, permet de confirmer la décision rendue par la révision administrative de la CSST, et de déclarer que le travailleur a subi une maladie professionnelle pulmonaire le 3 juin 2002 sous le diagnostic d’asthme au malt. Enfin, ils estiment que l’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique laissée par cette lésion est de 3,3%.
DOSSIERS 252803-71-0501 ET 324275-71-0707
[93] Parce que le travailleur a subi une lésion professionnelle, et en l’absence d’une démonstration à l’effet que les décisions rendues par la CSST doivent être changées, il sont d’avis que la décision datée du 22 décembre 2004 doit être maintenue. C’est donc dire que le travailleur a droit au service de la réadaptation et qu’il est capable d’exercer l’emploi convenable de gardien de sécurité. Par ailleurs, l’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique attribuée à l’aggravation de sa lésion atteint 92.40%.
DOSSIER 253608-71-0501
[94] La requête de l'employeur est formée conformément à l'article 359 de la loi, a pour objet une décision rendue par la CSST en application du chapitre IX et est entendue par la division du financement. En vertu de l'article 429.50 de la loi, l’avis des membres n’est pas requis pour ce litige.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
DOSSIER 226475-71-0402
[95] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a subi une lésion professionnelle.
[96] La loi énonce ce qui suit :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
__________
1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.
[97] Les articles 29 et 30 de la loi prévoient les dispositions suivantes :
29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.
Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.
__________
1985, c. 6, a. 29.
30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.
__________
1985, c. 6, a. 30.
[98] L’annexe 1 prévoit que l’asthme bronchique constitue une lésion professionnelle si le travailleur démontre avoir exécuté un travail impliquant une exposition à un agent spécifique sensibilisant.
[99] D’une part, la preuve permet de conclure que lors de l’exécution de son emploi, le travailleur était exposé à la poussière de malt. C’est ce que démontre un rapport d’échantillonnage rédigé en mars 2002, alors que les valeurs d’exposition moyenne prolongée de la poussière de grains qui ont été mesurées sont généralement au-delà de la norme incluse au règlement. Il en est de même des résultats d’échantillonnage qui dépassent largement les normes permises par le règlement. La preuve ne révèle pas que d’autres grains étaient présents de manière significative à l’établissement. Enfin, le malt et l’orge constituent essentiellement la même céréale, le malt était une orge germée et séchée. On doit en conclure que les concentrations de poussières de grains mesurées sont principalement constituées d’orge et de malt. De plus, on note que le travailleur œuvre dans ces conditions depuis 1990, alors que lors de l’exécution de ses tâches, il devait procéder au nettoyage de l’usine. Or, le port d’équipements de protection individuelle était à ce moment facultatif et consistait en des masques de papier.
[100] En 1993, le travailleur accède au poste d’opérateur et voit au transfert des grains d’orge entre les étapes de production. En 1994, on lui fournit un masque à cartouche, mais encore ici, le port de cet équipement est laissé à sa discrétion. En 1999, il est affecté à raison de trois jours par semaine au pelletage des grains d’orge humides. Ce n’est qu’en 2002, alors qu’il œuvre à l’entreprise depuis 12 années, que l’utilisation des équipements de protection respiratoire est devenue obligatoire. Le tribunal en arrive à la conclusion que durant tout ce temps, le travailleur a été exposé à la poussière de malt.
[101] Cette substance constitue-t-elle un agent spécifique sensibilisant ? Il semble que la littérature médicale soit muette sur ce sujet. Sur la base des témoignages des docteurs Ruzi et Labrecque, il appert qu’il n’y a pas eu de recherches médicales sur cette substance afin d’en vérifier les propriétés sensibilisantes.
[102] Toutefois, les deux tests de provocations spécifiques effectués par le docteur Malo en mars 2003 démontrent assez clairement des réactions asthmatiques (réaction immédiate suivie d’une réaction retardée) lors de l’exposition au malt. Le docteur Malo confirme également que le travailleur souffre d’un asthme professionnel au malt et qu’il ne s’agit pas d’une réaction irritative. Cette conclusion est soutenue par les membres du comité des maladies professionnelles pulmonaire ainsi que par le Comité spécial des présidents. Il en va de même d’un second comité ainsi que d’un comité spécial qui, mars 2007, reportent ce même diagnostic. Le tribunal constate donc qu’il y a un total de neuf pneumologues qui concluent au diagnostic d’asthme professionnel, et ce, même si le malt n’a pas à ce jour été médicalement déclaré substance sensibilisante. On peut alors en déduire que, selon l’avis des neuf pneumologues consultés, la réaction du travailleur au malt démontre que cette substance est sensibilisante plutôt qu’irritative.
[103] Sur ce même sujet, la Commission des lésions professionnelles retient plus particulièrement le témoignage de la docteure Labrecque qui indique que les doubles réactions du travailleur (immédiate et retardée), lorsqu’il a été exposé au malt en utilisant un aérosol de particules ainsi que par utilisation d’un générateur de particules, démontrent sans l’ombre d’un doute qu’il est atteint d’asthme à cette substance.
[104] Lors de l’audience, l’employeur doute de la crédibilité de la docteure Labrecque, avançant que ce médecin faisait d’abord partie d’un des comités des maladies professionnelles pulmonaires pour, par la suite, agir à titre de médecin qui a charge du travailleur et, finalement, témoigner en sa faveur lors de l’audience.
[105] À ce sujet, loin de mettre en doute la crédibilité de la docteure Labrecque, le tribunal est d’avis que les faits contenus au dossier démontrent qu’au contraire, ce médecin a fait preuve d’une démarche totalement impartiale. On note d’abord qu’en novembre 2002, alors qu’il est exposé au lactose, au malt et au cèdre rouge, le travailleur a eu des réactions d’allure irritative. À la suite d’une série de tests qu’elle conduit, la docteure Labrecque conclut que le travailleur ne souffre pas d’asthme professionnel. Le 28 novembre 2002, elle signe une attestation médicale sur laquelle elle conclut d’abord qu’il ne peut s’agir d’un asthme professionnel.
[106] Devant ces conclusions, le comité des maladies professionnelles pulmonaires requiert une investigation médicale supplémentaire afin de trancher définitivement entre les réactions irritative et allergique. Celles-ci seront conduites par le docteur Malo en mars 2003 alors que le travailleur est traité par médicaments. Les résultats démontreront que lors de deux expositions au malt, le travailleur aura des réactions doubles. À compter de ces résultats, on conclura à une maladie professionnelle pulmonaire à l’asthme.
[107] Mise en face de ces nouveaux résultats, la docteure Labrecque émet alors une opinion différente de celle à laquelle elle en était arrivée en novembre 2002 et conclut plutôt à un asthme professionnel. On le voit, les faits ne démontrent pas que ce médecin a faussé ou interprété de manière partiale les résultats des tests médicaux. Non plus qu’elle a sans cesse cherché à prouver que le travailleur est atteint d’une maladie professionnelle pulmonaire, tel qu’il a été argumenté par la représentante de l'employeur. La Commission des lésions professionnelles estime que la docteure Labrecque a plutôt fait preuve d’une rigueur scientifique évidente en émettant des diagnostics différents en fonction des résultats des divers tests administrés. Sa crédibilité s’en trouve ainsi renforcée et son témoignage doit être retenu. Enfin, le fait que la docteure Labrecque a d’abord agi à titre de membre du comité des maladies professionnelles pulmonaires avant de devenir le médecin traitant du travailleur n’invalide pas la qualité de son témoignage, par ailleurs fort crédible.
[108] C’est d’ailleurs à cette même conclusion qu’en arrive la jurisprudence consultée par le soussigné[3] alors que la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles écrivait que le comité des maladies professionnelles pulmonaires émet des recommandations et le fait que le médecin traitant du travailleur en ait fait partie n'invalide pas la procédure suivie.
[109] Quant aux remarques de la représentante de l’employeur qui soumet que les membres des divers comités des maladies professionnelles pulmonaires constituent « une gang qui se tiennent ensemble », est-il besoin de rappeler que ces pneumologues sont nommés par le ministre à partir d'une liste fournie par l'Ordre des médecins du Québec (sic) et après consultation du Conseil consultatif du travail et de la main-d’œuvre? De plus, chaque comité est composé de trois pneumologues, dont un président qui est professeur agrégé ou titulaire dans une université québécoise. Le tribunal préfère ne pas commenter davantage les remarques de la représentante de l’employeur sur ce sujet.
[110] Il en résulte que, malgré l’absence de documentation médicale à l’effet que le malt constituerait un agent sensibilisant, la réaction du travailleur lorsqu’il y est exposé, démontre que cette substance possède des propriétés sensibilisantes. La Commission des lésions professionnelles estime qu’on ne doit pas désavantager le travailleur parce qu’il a été exposé à un produit qui n’a pas encore fait l’objet de recherches médicales. De plus, la jurisprudence[4] nous enseigne que le degré de preuve requis par la loi est celui de la balance des probabilités. Cela étant, lorsque la preuve soumise à l’égard d’un élément permet de conclure que celui-ci s’avère plus probable qu’improbable, il doit être reconnu par le tribunal.
[111] La Commission des lésions professionnelles considère ainsi qu’il n’est pas nécessaire d’exiger une preuve scientifique irréfutable, la prépondérance étant le degré de preuve requis aux fins des décisions rendues par ce tribunal. Il s’ensuit que le travailleur a été exposé à un agent sensibilisant, soit le malt, alors qu’il oeuvrait chez l’employeur. La présomption décrite à l’article 29 de la loi trouve ici application et l’asthme dont il souffre constitue une maladie professionnelle.
[112] Cette dernière conclusion n’est pas en désaccord avec l’avis rendu par le docteur Renzi, médecin désigné par l’employeur aux fins de la présente cause, lorsqu’il opine que, bien qu’une réaction irritative est toujours possible, les provocations bronchiques spécifiques faites au mois de mars 2003 semblent démontrer la présence d'un asthme professionnel au malt par sensibilisation. Lors de son témoignage en cours d’audience, il reprend cette explication et précise qu’il s’agit d’une hypothèse plausible.
[113] Quant au fait que le taux de IgE ainsi que celui des éosinophiles ne soit pas représentatif d’un asthme allergique, le tribunal retient que cette information était connue par les neuf pneumologues qui ont examiné le travailleur et que, malgré ce fait, ils concluent malgré tout au diagnostic d’asthme professionnel. Il faut alors en déduire que ces éléments, bien que devant être retenus dans la détermination du diagnostic, ne constituent pas des critères permettant de faire échec à la réclamation du travailleur.
[114] Il en est de même du fait que les tests ont été conduits sous médication. Loin d’avantager le travailleur, il appert que cette situation est plutôt de nature à cacher les réactions qu’il pourrait avoir lorsqu’il est exposé à une substance. Cet élément ne constitue donc pas un obstacle à l’acceptation de sa réclamation.
[115] On doit tenir le même raisonnement quant aux symptômes persistants du travailleur, même s’il n’est plus en contact avec le malt. D’une part, la docteure Labrecque précise qu’il n’est pas rare de rencontrer des patients présentant encore des symptômes d’asthme plusieurs années après la fin de l’exposition professionnelle. D’autre part, le docteur Renzi témoigne qu’il peut arriver que l’asthme devienne irréversible dans son expression symptomatique. Enfin, cette opinion semble également partagée par l’ensemble des autres pneumologues qui ont examiné le travailleur.
[116] Même si lors de son témoignage le travailleur précise que ses problèmes pulmonaires ont débuté quelques années après son entrée en fonction chez l’employeur, dans les notes du docteur Auger datées de juin 2002, on précise plutôt que l’asthme s’est présenté une année après son entrée en fonction. Ces notes sont contemporaines à sa réclamation, alors que le témoignage du travailleur survient près de cinq années plus tard. Le tribunal note aussi que dans l’avis qu’ils émettent le 22 août 2002, les membres du comité des maladies professionnelles pulmonaires rapportent que les symptômes sont présents depuis 10 années, soit depuis 1992. La mémoire étant une faculté qui s’efface, le tribunal retient plutôt les propos tenus dans les notes du docteur Auger ainsi que par le comité des maladies professionnelles pulmonaires quant à date à laquelle sont apparus les premiers symptômes. De toute façon, aucun des médecins qui ont collaboré au dossier ne vient soutenir qu’il s’agit d’un facteur déterminant ayant un impact sur l’acceptation de la réclamation du travailleur.
[117] Concernant la MPOC dont le travailleur serait atteint, selon le témoignage fort crédible de la docteure Labrecque, il s’agit d’une identité diagnostique distincte de l’asthme dont le travailleur souffre et qui n’a pas d’influence sur celui-ci.
[118] Par ailleurs, il appert qu’il n’y a aucun antécédent d’asthme chez le travailleur, que ses symptômes ne se présentent que lorsqu’il est exposé au malt et que son terrain héréditaire n’est pas propice à l’apparition de ce genre de problème.
[119] Quant au fait que le travailleur présente des conditions personnelles de tabagisme ainsi que d’obésité morbide, une certaine littérature médicale déposée par l’employeur vient mettre en relation ces conditions avec l’asthme. Parmi ces documents, on en retrouve aussi qui, plutôt qu’établir une cause entre l’asthme et ces conditions, démontrent plutôt qu’elles sont de nature à amplifier la sévérité des symptômes. C’est d’ailleurs l’explication apportée par la docteure Labrecque lors de son témoignage. Par ailleurs, encore ici, le tribunal rappelle que les divers membres des comités qui ont examiné le travailleur connaissaient ces conditions, mais ont malgré tout opté pour le diagnostic d’asthme au malt. Il s’agit ici d’une preuve nettement prépondérante et qui permet d’inférer que ces conditions personnelles ne sont pas la cause de problèmes pulmonaires du travailleur.
[120] De plus, que le travailleur soit porteur de conditions personnelles préexistantes ne fait pas, de l’avis de la Commission des lésions professionnelles, obstacle à l’acceptation de sa réclamation. En effet, la jurisprudence nous indique qu’un travailleur doit être pris dans l’état où il se trouve au moment de l’accident. Dans l’affaire Chaput et Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal[5], la Cour d’appel s’exprime comme suit :
«Par ailleurs, que l’appelant ait eu certaines prédispositions physiques pouvant favoriser l’entorse lombaire alors subie n’est pas, en l’espèce, un élément qui puisse conduire à la négation de la survenance d’une lésion professionnelle par le fait ou à l’occasion d’un accident du travail. À moins de circonstances particulières, il faut prendre la personne humaine comme elle est, avec son âge, avec ses faiblesses, avec ses vicissitudes.
Autrement, il faudrait juger suivant une norme de la personne en parfaite santé et condition physique, ce qui ne correspondrait sûrement pas aux objectifs de la loi.»
[121] Étant donné que son exposition au malt est réelle, les conditions personnelles du travailleur ne peuvent le soustraire des bénéfices de la loi. Ces conditions seront toutefois analysées lorsque viendra le temps d’analyser si l’employeur a droit à un partage de coûts.
[122] Quant à l’apnée du sommeil dont le travailleur souffre, on note que le comité des maladies professionnelles pulmonaires rapporte cette condition à compter de février 2006. Il s’agit donc plutôt d’une conséquence de l’obésité du travailleur, de son tabagisme et/ou de sa MPOC, sans qu’on puisse conclure qu’il s’agit d’une condition personnelle préexistante ayant causé son asthme.
[123] De tout ce qui précède, la Commission des lésions professionnelles conclut que la présomption décrite à l’article 29 de la loi s’applique et que l’asthme au malt dont le travailleur souffre constitue une maladie professionnelle pulmonaire. Sa réclamation doit donc être accueillie et la requête de l’employeur sur ce sujet est rejetée.
[124] De manière subsidiaire, le tribunal tient à souligner que s’il n’avait pas appliqué la présomption de l’article 29, il serait malgré tout arrivé à la conclusion que le travailleur a subi une lésion professionnelle par application de l’article 30. En effet, la preuve est amplement suffisante pour déterminer que son asthme est directement relié aux risques particuliers du travail exercé.
DOSSIER 252803-71-0501
[125] La Commission des lésions professionnelles doit maintenant déterminer si le travailleur a droit au service de la réadaptation et décider si l’emploi d’agent de sécurité constitue un emploi convenable.
[126] Sur ce sujet, l’employeur ne présente aucune preuve au soutien de sa contestation. La Commission des lésions professionnelles détermine alors qu’elle doit maintenir la décision rendue le 22 décembre 2004 par la révision administrative de la CSST puisqu’elle ne comprend aucune erreur manifeste.
DOSSIER 324275-71-0707
[127] Quant à l’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique de 92,40% qui a été reconnue au travailleur, encore ici, aucune preuve ne permet de conclure autrement que ce que le comité spécial des maladies professionnelles pulmonaires a fait.
[128] Le travailleur a donc un déficit anatomo-physiologique de 66% auquel on doit ajouter 29,70% afin de compenser les douleurs et la perte de jouissance de la vie. De ce total, on doit toutefois retrancher 3,3% qui lui a préalablement été attribué lors de l’évaluation du 24 avril 2003. L’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique rattachée à l’aggravation de la condition du travailleur est donc de 92,40%.
[129] La décision rendue par la CSST doit être maintenue.
DOSSIER 253608-71-0501
[130] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’imputation des coûts reliés à la lésion professionnelle du travailleur doit être versée totalement au dossier de l'employeur ou si un partage de coûts peut être accordé.
[131] L’article 329 de la loi prévoit ce qui suit :
329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.
L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.
__________
1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.
[132] Afin d’avoir droit à un partage de coûts, l’employeur doit d’abord démontrer la présence d’un handicap préalable à la lésion professionnelle et, dans la positive, démontrer que ce handicap a eu une influence lors de sa survenance de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette dernière.
[133] À cet effet, le soussigné estime que la notion de handicap que l’on retrouve à l’article 329 de la loi réfère à une condition physique ou psychique déficiente, acquise ou congénitale, qui se traduit par une insuffisance ou une déficience significative de ses capacités physiques ou mentales. Cette condition peut s’être manifestée ou non avant la survenance de la lésion professionnelle.
[134] Lors de l’audience, le docteur Renzi a expliqué le rôle important qu’a joué l’usage du tabac sur les conséquences de la maladie professionnelle asthmatique du travailleur. Son témoignage est basé sur une abondante littérature médicale qui fait foi du facteur de risque que constitue l’inhalation de la fumée du tabac sur la sévérité de cette maladie. Sur ce point, on note que les conséquences de l’asthme peuvent être plus grandes chez les sujets fumeurs. De plus, le docteur Renzi explique qu’en mars 2003, même si le travailleur n’est plus exposé au malt depuis neuf mois, on rapporte une aggravation de son hyperexcitabilité bronchique. Il mentionne qu’en temps normal, la condition asthmatique aurait dû se résorber. À partir de cette constatation, il conclut que le tabagisme du travailleur a eu de grands impacts sur les conséquences de sa maladie.
[135] Le tribunal estime qu’il n’y a pas lieu de mettre en doute la qualité du témoignage du docteur Renzi sur ce sujet. Par ailleurs, on note que les deux comités des maladies pulmonaires semblent partager l’avis du docteur Renzi puisqu’à leur évaluation du 16 février et 23 mars 2006, ils traitent de l’usage du tabac du travailleur et suggèrent une nouvelle évaluation après arrêt du tabagisme.
[136] Lors de son témoignage, la docteure Labrecque précise que le tabagisme peut rendre l’asthme difficile à contrôler parce que les fumeurs réagissent moins aux médicaments. La docteure Labrecque vient ici confirmer les explications fournies par le docteur Renzi.
[137] Par ailleurs, la jurisprudence consultée par le soussigné[6] permet de conclure que le tabagisme induit une déficience qui dévie de la norme biomédicale.
[138] La Commission des lésions professionnelles estime alors que la preuve médicale démontre de manière prépondérante que le travailleur présente une insuffisance ou une déficience significative de ses capacités physiques en raison de son tabagisme et que celui-ci a grandement influencé les conséquences de sa lésion.
[139] Le tribunal est également d’avis que le partage des coûts proposé par le docteur Renzi, soit 10% des coûts imputé à l’employeur et 90% à l’ensemble des employeurs, est équitable. Il convient donc d’accueillir la requête de l’employeur.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
DOSSIER 226475-71-0402
REJETTE la requête faite le 2 février 2004 par Canada Maltage cie Ltée, l’employeur;
CONFIRME la décision rendue le 20 janvier 2004 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative ;
DÉCLARE que le travailleur, monsieur Michel Fortin a subi une lésion professionnelle le 3 février 2002 sous le diagnostic d’asthme au malt ;
DÉCLARE que cette lésion entraîne une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique de 3,3%.
DOSSIER 252803-71-0501
REJETTE la requête faite par Canada Maltage cie Ltée le 11 janvier 2005 ;
CONFIRME la décision rendue par la révision administrative de la CSST le 22 décembre 2004 ;
DÉCLARE que le travailleur peut bénéficier de la réadaptation ;
DÉCLARE que l’emploi d’agent de sécurité constitue un emploi convenable.
DOSSIER 324275-71-0707
REJETTE la requête faite par Canada Maltage cie Ltée le 31 juillet 2007 ;
CONFIRME la décision rendue par la révision administrative de la CSST le 18 juillet 2007 ;
DÉCLARE que l’aggravation de la maladie professionnelle subie par le travailleur le 3 juin 2002 entraîne une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique de 92,40%.
DOSSIER 253608-71-0501
ACCUEILLE la requête faite par Canada Maltage cie Ltée le 25 janvier 2005 ;
INFIRME la décision rendue le 22 décembre 2004 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative ;
DÉCLARE que l'employeur doit supporter 10% des coûts afférents à la lésion professionnelle subie par monsieur Fortin le 3 juin 2002 et que 90% de ces frais sont imputés à l’ensemble des employeurs.
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Robert Langlois |
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Commissaire |
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Me Andrée Gosselin |
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DE GRANDPRÉ CHAIT |
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Représentant de la partie requérante |
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Me José Da Costa |
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BLACKBURN - ASSOCIÉS, AVOCATS |
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Représentant de la partie intéressée |
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[1] [S-2.1, r.19.01]
[2] L.R.Q., c. A-3.001
[3] Les Entreprises Loma ltée et Harvey, [1994] C.A.L.P. 1402
[4] Daniel Chouinard et Normand Chouinard & Yol Delpouy, C.L.P. 126553-64-9911, 01-09-12, Robert Daniel ( AZ-01303423 ) ; La Brasserie Labatt Ltée et Richard Trépanier [2003] C.L.P. 1485 à 1516
[5] Chaput et Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal 1992, CALP 1253
[6] J.M. Asbestos inc.et Succession Victor Marchand [2003] C.L.P. 487 , révision accueillie pour un autre motif, [2005] C.L.P. 1352
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.