Modèle de décision CLP - juin 2011

Corbeil et Steben inc.

2012 QCCLP 3602

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saint-Jérôme

6 juin 2012

 

Région :

Laurentides

 

Dossier :

442227-64-1106

 

Dossier CSST :

136979713

 

Commissaire :

Thérèse Demers, juge administrative

 

Membres :

Conrad Lavoie, associations d’employeurs

 

Dominic Pressault, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Félix Corbeil

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Steben inc.

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           En l’espèce, la Commission des lésions professionnelles est saisie de la requête soumise par monsieur Félix Corbeil (le travailleur) le 16 juin 2011 à l’encontre d’une décision rendue à son égard par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 12 mai 2011 à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par celle-ci, la CSST rejette la demande de révision logée par le travailleur, confirme la décision qui a été rendue le 17 janvier 2011 par le premier palier décisionnel et refuse, une fois de plus, de l’indemniser en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) pour un syndrome du canal carpien bilatéral.

[3]           La Commission des lésions professionnelles a tenu une audience dans cette affaire le 11 avril 2012 à Saint-Jérôme en présence des parties et de leurs procureurs. 

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision en litige et de reconnaître qu’il a droit aux bénéfices de la loi depuis le 18 novembre 2010 puisqu’il a contracté un syndrome du canal carpien bilatéral en raison des risques particuliers auxquels il a été exposé quotidiennement dans le cadre de l’exercice de son emploi. 

LES FAITS

[5]           De la preuve documentaire et des témoignages du travailleur et de monsieur Benoît Desjardins, son patron, le tribunal retient ce qui suit.

[6]           Le travailleur est âgé de 19 ans et occupe un emploi d’apprenti maçon chez Steben inc. (l’employeur) lorsqu’il soumet une réclamation de maladie professionnelle à la CSST pour un syndrome du canal carpien bilatéral qui l’empêche de travailler depuis le 18 novembre 2010. 

[7]           Quant à l’apparition de sa maladie, à l’audience, le travailleur réitère[2] que ses malaises sont apparus au début du mois d’octobre 2010, soit environ deux mois après qu’il ait commencé à travailler chez l’employeur.

[8]           Au début du mois d’octobre 2010, précise le travailleur, les engourdissements aux trois doigts centraux des mains et la douleur aux poignets se manifestent seulement après plusieurs heures de travail et occasionnellement la nuit. 

[9]           Toutefois, au cours des semaines suivantes, ses malaises s’aggravent et s’intensifient.  À chaque quart de travail, ils réapparaissent de plus en plus tôt.  Ils sont toujours plus importants à son membre dominant, le droit, qu’à son membre gauche et ils l’éveillent de plus en plus fréquemment la nuit.     

[10]        Cela étant, le 18 novembre 2010, le travailleur consulte.  Le docteur Raymond Charest l’examine et l’avise qu’il souffre d’un syndrome du canal carpien bilatéral prédominant à droite, et ce, en raison des mouvements répétitifs des poignets et des doigts qu’il doit effectuer dans son emploi d’apprenti maçon.  Il le met au repos et sous anti-inflammatoires et il lui prescrit des orthèses, un test sanguin et un électromyogramme (EMG). 

[11]        La note médicale consignée par le docteur Charest lors de cette première consultation est produite en preuve.  Selon l’employeur, elle laisserait entrevoir que les symptômes du travailleur seraient présents depuis le 2 avril 2010 et seraient, par le fait même, antérieurs à son embauche, ce que nie avec insistance le principal intéressé. 

[12]        En effet, le travailleur affirme n’avoir jamais présenté d’engourdissements aux mains ou de douleur aux poignets avant de travailler chez l’employeur.  De plus, il soutient n’avoir jamais fait mention au docteur Charest qu’il présentait des symptômes depuis le 2 avril 2010.  Il a plutôt fait référence à une période de deux mois. 

[13]        Par ailleurs, le tribunal constate que l’inscription du docteur Charest relative à la période d’apparition des symptômes du travailleur est trop difficile à lire pour en inférer une quelconque conclusion.  Il pourrait certes s’agir du 2 avril 2010, mais on peut tout aussi bien en déduire que la douleur et les engourdissements aux mains sont présents depuis deux mois.    

[14]        Pendant son témoignage, le travailleur insiste également sur le fait que l’arrêt de travail et le plan de traitement prescrits par le docteur Charest furent des plus bénéfiques.  Ses malaises se sont rapidement et grandement atténués après qu’il ait commencé à porter ses orthèses et qu’il ait cessé de travailler, le 18 novembre 2010.    

[15]        Le 25 novembre 2010, le travailleur passe un électromyogramme auprès de la neurologue Julie Prévost.  Selon elle, cet examen confirme le diagnostic précédemment retenu par le docteur Charest.  Le travailleur est bel et bien atteint d’un syndrome du canal carpien bilatéral d’intensité légère à modérée à droite et d’intensité légère à gauche.  Par conséquent, elle le dirige en chirurgie. 

[16]        C’est dans ce contexte que le travailleur rencontre le chirurgien plasticien Photis Loizides le 16 décembre 2010 et ce dernier lui suggère un traitement chirurgical. 

[17]        Le docteur Loizides l’opère le 25 janvier 2011 et le maintient au repos pour une période additionnelle d’un mois.  Il effectue alors une décompression au nerf médian droit, ce qui fait complètement disparaître les engourdissements aux doigts de la main droite du travailleur et met fin à ses épisodes d’éveils nocturnes.  Bref, cette intervention est couronnée de succès.   

[18]        Les 11 mars et 31 août 2011, le docteur Loizides offre au travailleur de l’opérer au poignet gauche mais celui-ci en demande le report, car les symptômes à ce poignet sont plutôt légers et ne l’incommodent pas beaucoup depuis qu’il a cessé de travailler chez l’employeur.  Qui plus est, il ne veut pas s’absenter et compromettre la formation intensive à laquelle il s’est inscrit de son propre chef pour obtenir un diplôme de monteur de lignes électriques.  À l’audience, le travailleur précise avoir complété cette formation avec succès au mois de février 2012 et être depuis en recherche d’emploi.  Il demeure disposé à subir une intervention au poignet gauche si son retour prochain sur le marché du travail exaspère sa symptomatologie.   

[19]        Le 12 avril 2011, le travailleur revoit le docteur Charest.  Compte tenu qu’il ne présente plus aucun symptôme au poignet droit et que ceux au poignet gauche ont beaucoup diminué avec le repos, le docteur Charest le considère apte à un retour au travail.  Il prend également note que l’indice TSH du travailleur est légèrement en hausse, mais il estime que l’écart par rapport à la norme n’est pas significatif ni assez important pour justifier un quelconque traitement. 

[20]        À l’audience, le travailleur confirme ne pas avoir été médicamenté ni même suivi pour un trouble de la glande thyroïde depuis le mois de novembre 2010.  Qui plus est, il n’a jamais présenté des symptômes caractéristiques d’une hypothyroïdie tels une immense fatigue ou un gain de poids.   Par ailleurs, il admet qu’on a souvent analysé le fonctionnement de sa glande thyroïde au cours de ses premières années de vie, mais il insiste sur le fait qu’aucun dysfonctionnement n’a jamais été mis en évidence.   

[21]        Interrogé par le représentant de l’employeur sur ses loisirs, le travailleur reconnaît s’entraîner dans un centre de conditionnement quelques fois par semaine.  Il joue également au hockey depuis son plus jeune âge et il a connu un certain succès au cours de son adolescence.  Il faisait alors partie du circuit Junior 2A.  Par ailleurs, il joue maintenant pour son plaisir au sein d’une ligne ordinaire.  La saison débute généralement en août et prend fin en mars ou en avril.  Il a une séance  d’entraînement et deux joutes hebdomadaires, ce qui implique qu’il est sur la glace environ deux heures et demie par semaine.   Par ailleurs, en raison de sa lésion, il n’a pas joué au cours de l’hiver 2010-2011.  Il a repris cette activité au mois d’août 2011 et cela n’a pas exaspéré sa condition au poignet gauche.        

[22]        Par ailleurs, au cours de cette période de suivi médical, la CSST, par l’entremise de l’agente Christiane Juneau, recueille les informations utiles à l’analyse de la réclamation de maladie professionnelle produite par le travailleur. 

[23]        Notamment, le 9 décembre 2010, madame Juneau interroge le travailleur pour en savoir davantage sur le travail d’apprenti maçon qu’il exerce chez l’employeur et prend note de ses propos.   À ce sujet, elle écrit ce qui suit :

 

[...]

Le T dit quand il arrive au travail, il monte les échafauds, sort les outils et ensuite il fait la préparation du mortier ( prend un sac de mortier +/- 50 livres il le vide dans une chaudière, met de l’eau et le mélange avec une drill.

 

Le T prépare deux chaudières à la fois et le T prend une chaudière dans chaque main et va les porter aux autres travailleurs.  Le T dit qu’il fournissait trois collègues.  Le T dit qu’il pouvait faire cela une fois au 45 minutes.  Le T dit que ça prend +/- 3-4 minutes faire un mélange.

 

Le T dit qu’il pouvait aussi prendre des pierres et les coller sur le mur.  Le T dit que pour faire cela, il avait une truelle dans sa main droite, applique du mortier sur la pierre qu’il tenait de la main gauche et dépose la pierre sur le mur.  La T dit que cela représentait 20 % de son temps de travail.

 

Le T dit qu’il devait aussi faire les joints autour des pierres.  Le T dit qu’il y avait un mélange de mortier dans une poche (ça ressemble à une poche pour appliquer du glaçage sur des gâteaux) il tenait la poche avec ses deux mains, avec sa main droite il faisait une pression pour faire sortir le mélange et il la tenait la poche avec sa main gauche.  Le T dit que cela représente environ 80 % de son temps de travail.  Le T dit qu’ensuite il passe la langue de chat et le balai sur les joints.

[...]

 

 

[24]        Le 21 décembre 2010, madame Juneau questionne également monsieur Benoît Desjardins, l’employeur.  Il lui souligne que le travailleur a cumulé seulement 464 heures au cours des 15 semaines de travail qu’il a effectuées dans son entreprise, ce qui ne donne pas une moyenne de 40 heures par semaine.  Pour étayer ses dires, à l’audience, il dépose les quinze relevés de paie du travailleur.  Ces documents révèlent que le travailleur a travaillé 5 semaines de 16 heures, 2 semaines de 32 heures et huit semaines de 40 heures entre la mi-août et le 18 novembre 2010.    

[25]        À cette occasion, monsieur Desjardins reconnaît que le travailleur peut tirer des joints, mais pas sur une période aussi importante qu’il le prétend (80%).  Selon monsieur Desjardins, le travailleur effectue ce type de tâche seulement deux heures par jour et le reste du temps, il approvisionne les trois maçons en mortier et en pierres et il défait et réinstalle au besoin leurs échafauds, et ce, plusieurs fois par jour, ce que confirme le travailleur lors d’un échange subséquent en date du 12 janvier 2011.    

[26]        Sur la base de ces informations, le 17 janvier 2011, la CSST se prononce sur l’admissibilité de la réclamation du travailleur.  Elle refuse de l’indemniser, car elle estime qu’il n’y a pas de lien de causalité probable entre sa maladie et le travail qu’il a exercé chez l’employeur.  Le travailleur conteste cette décision que la révision administrative confirme le 12 mai 2011, d’où le présent litige.

[27]        Le 22 novembre 2011, le docteur Jean-Paul Brutus, plasticien, évalue la condition du travailleur.  Considérant que le poignet droit de ce dernier est asymptomatique, il consolide le syndrome du canal carpien droit et il ne recommande pas de limitations fonctionnelles.  Par ailleurs, il soutient que le travailleur a droit à une atteinte permanente à l’intégrité physique de 1,1 % pour un syndrome du canal carpien opéré n’ayant pas entraîné de séquelles fonctionnelles. 

[28]        Considérant que le travailleur présente encore de légers malaises au poignet gauche et que le docteur Loizides prévoit toujours l’opérer, le docteur Brutus estime qu’il est trop tôt pour consolider le syndrome du canal carpien gauche et évaluer les séquelles qu’il entraîne.

[29]        Dans ce rapport, le docteur Brutus se prononce également sur l’origine la plus probable du syndrome du canal carpien bilatéral du travailleur.  Préalablement, il l’interroge sur ses prédispositions ou antécédents personnels et sur les caractéristiques de son emploi.  Dans son rapport, il résume les propos tenus par le travailleur de la manière suivante :

[...]

Antécédents pertinents à l’accident :

 

Monsieur évoque une notion de dysfonctionnement de la thyroïde dans l’enfance.  Cette condition possible n’aurait pas nécessité de traitement ou de suivi médical.  Monsieur Corbeil ne décrit pas de symptômes évoquant un trouble thyroïdien.  Il est en excellente santé et ne prend pas de médication. 

 

[…]  Pour revenir à son emploi, monsieur Corbeil nous fait une description des tâches qu’il devait réaliser pour l’entreprise à raison d’environ huit heures par jour ;

 

Ses tâches consistaient notamment en :

 

- L’application de mortier sur un grillage qui est appliqué sur une façade destinée à recevoir des pierres décoratives.

- Le transport de boîtes ou de caisses contenant des pierres, des palettes de transport vers l’échafaudage.  Il devait transporter les boîtes sur ses avant-bras et ses poignets alors que ceux-ci étaient en flexion ou parfois dans ses mains ou en utilisant des chaudières.

- Montage et installation d’échafaudages constitués par des pylônes métalliques et des madriers de bois.

- Les tâches de tirage de joints entre les pierres, ce qui nécessitait de manipuler une poche à mortier ou/et un outil désigné comme une langue de chat pour enlever l’excédent de mortier après le séchage de celui-ci.

- Tâches de nettoyage en fin de journée consistant à ramasser des outils devant être déposés dans une remorque. 

[...]

 

 

[30]        Selon le docteur Brutus, il s’avère probable que le travailleur ait souffert d’un syndrome du canal carpien bilatéral en raison de certains facteurs de risque présents dans son milieu de travail. 

[31]        Il soutient que l’emploi d’apprenti maçon que le travailleur a exercé chez l’employeur implique une sollicitation importante des poignets et des mains dans des positions de préhension forte, de flexion et d’extension des poignets, et ce, de manière répétitive et il affirme que cela constitue des facteurs de risque importants et susceptibles d’engendrer un syndrome du canal carpien.

[32]        De plus, le docteur Brutus insiste sur le fait que le travailleur a également été exposé à un autre facteur de risque dans le cadre de ce travail soit, à des vibrations, et ce, en utilisant un mélangeur qu’il devait empoigner fortement à deux mains et en utilisant une scie à couper les pierres.  Pour utiliser cette dernière, le travailleur devait agripper fortement le manche et actionner une gâchette avec la main droite tout en manipulant les pierres de la main gauche.  

[33]        Le 30 mars 2012, après avoir pris connaissance du résultat d’une prise de sang qui indique que le travailleur présentait, le 23 novembre 2011, une légère élévation de TSH (Thyroid Stimulating Hormone) susceptible d’occasionner un dysfonctionnement de la glande thyroïde, le docteur Brutus dépose un rapport complémentaire dans lequel il écrit ce qui suit :

[...]

L’hypothyroïdie est une maladie qui prédispose aux syndromes de compressions nerveuses au poignet, comme par exemple pour le syndrome du canal carpien. Il apparaît donc que Mr Félix Corbeil présente une condition personnelle qui représente un facteur de risque.

 

Cependant, le type d’activité manuelle exigée par son emploi de maçon a vraisemblablement contribué à l’apparition ou à l’aggravation des symptômes ou au développement de la pathologie compressive. En effet, les mouvements répétitifs de préhension forte, de flexion et d’extension du poignet, causent une élévation de la pression dans le canal carpien, et donc sur le nerf médian. Ces mouvements peuvent causer ou aggraver une inflammation des tendons fléchisseurs des doigts dans le canal carpien et aggraver une infiltration de la synoviale par l’hypothyroïdie. L’exposition aux outils vibrants représente aussi un facteur de risque professionnel de neuropathie canalaire, surtout lorsqu’elle survient de manière simultanée à des gestes de préhension forte (ex: manipulation du mélangeur).

 

En conséquence, nous estimons que les facteurs de risque professionnels décrits ont pu aggraver une condition personnelle sous-jacente. Une telle combinaison a vraisemblablement résulté en le développement de la condition, qui demeure inhabituelle chez un patient si jeune.

[...]

 

 

[34]        Le bilan sanguin dont parle le docteur Brutus dans son expertise est déposé à l’audience.  Il fait état du résultat de la TSH du travailleur, soit 5,35 mU/L alors que la norme oscille entre 0,40 et 4,00 mU/L.       

[35]        Il s’agit des seules expertises médicales produites dans cette affaire. 

[36]        La CSST et l’employeur n’ont pour leur part jamais requis que le travailleur soit examiné par un médecin de leur choix dans le but d’obtenir un avis médical quant à l’exactitude du diagnostic retenu par les docteurs Charest, Prévost, Loizides et Brutus ou quant à la pertinence et la durée des soins et des traitements qui lui ont été prescrits et prodigués.  Bref, sur ces sujets d’ordre médical, il n’y a aucun litige.

[37]        La CSST et l’employeur n’ont pas davantage produit d’expertise, d’opinion ou d’avis médical portant sur le lien de causalité évoqué par le docteur Brutus et le travailleur voulant que son syndrome du canal carpien bilatéral soit relié aux risques présents dans son emploi.    

[38]        Selon l’information disponible au dossier, le 17 janvier 2011, l’agente d’indemnisation de la CSST rejette la réclamation du travailleur sans avoir obtenu à l’interne l’avis d’un médecin du Bureau médical.  Elle refuse notamment de l’accepter sous l’angle de l’article 30 de la loi parce qu’elle retient ce qui suit quant à  son emploi :

Considérant que le travailleur a des tâches variées

Considérant qu’il n’y a pas de cadence imposée

Considérant qu’il y a des micro-pauses

Considérant qu’il n’y a pas de maintien de postures contraignantes ou statiques sur des périodes de temps prolongées

L’article 30 ne peut s’appliquer.

 

 

[39]        À l’audience, le travailleur et son patron, monsieur Benoît Desjardins, relatent de part et d’autre l’ensemble des tâches que doit exécuter l’employé qui occupe le poste d’apprenti menuisier au sein de l’entreprise.    

[40]        Le travailleur le fait de manière exhaustive.  De plus, il mime et explique dans ses propres mots, toute la gestuelle requise dans l’accomplissement de chacune de ses tâches et étapes de travail et à l’instar du docteur Brutus, le  tribunal constate lui aussi que cet emploi sollicite de manière importante les poignets et les mains, et ce, dans des positions de préhension forte, de flexion et d’extension des poignets, et ce, dans le cadre de la majorité des tâches qu’il effectue.    

[41]        Le tribunal remarque également que la description de tâches faite par le travailleur à l’audience est, à peu de chose près, identique à celles qu’il a communiquées à l’agente de la CSST et au docteur Brutus.  De surcroît, monsieur Desjardins, pour l’essentiel, corrobore ses propos.    

[42]        Monsieur Desjardins soumet également une bande vidéo.  Celle-ci porte sur les principales tâches d’un maçon, dont la préparation des murs et la pause d’un parement de pierre et de mortier, ce qui ne correspond pas aux tâches assumées par le travailleur la majorité du temps.  

[43]        Monsieur Desjardins reconnaît de plus qu’au sein de son entreprise, les tâches les plus exigeantes pour les mains et les poignets sont majoritairement effectuées par l’apprenti maçon.  Il s’agit du montage et du démontage quotidien des échafauds et de la préparation, du mixage et de manipulation d’une vingtaine de poches et de chaudières remplies de mortier par jour sans oublier la manipulation et le transport des pierres sur des distances significatives, car tout cela nécessite de nombreux efforts et l’usage d’outils vibrants.   

L’ARGUMENTATION DES PARTIES

[44]        Me Brady, l’avocat du travailleur, soutient que la preuve offerte par son client répond aux exigences de l’article 30 de la loi de même qu’à la notion d’accident du travail par microtraumatismes admissible sous l’égide de l’article 2 de la loi.  

[45]        Il insiste sur le fait que le diagnostic retenu par le docteur Charest n’est pas contesté de même que l’avis relationnel émis par le docteur Brutus.  De plus, la preuve factuelle corroborerait l’existence de ce lien de causalité puisqu’il serait démontré que les tâches réalisées par le travailleur impliquent de nombreux efforts et sollicitent très fréquemment, voire constamment ses poignets et ses mains, et ce, dans des positions reconnues comme étant à risque d’engendrer un syndrome du canal carpien.  

[46]        Me Boisier, l’avocate de l’employeur, prétend pour sa part que l’emploi exercé par le travailleur serait beaucoup trop varié et pas assez soutenu pour avoir causé sa maladie, et ce, d’autant plus qu’il l’a occupé seulement pendant 15 semaines. 

[47]        Elle prétend qu’il s’avèrerait davantage probable que la maladie du travailleur soit d’origine personnelle compte tenu qu’il présente, de manière contemporaine à l’apparition de sa maladie, un dysfonctionnement de sa glande thyroïde et qu’il recommence à jouer au hockey, ce qui sollicite ses poignets de manière excessive.   

[48]        Au soutien de ses prétentions, elle soumet des extraits de littérature médicale[3] qui font notamment état que les troubles thyroïdiens seraient à l’origine de 1,4 à 10 % des cas de syndrome du canal carpien, car ils ont tendance à augmenter la pression des liquides extravasculaires à l’intérieur du canal et à le comprimer.

[49]        Par ailleurs, les auteurs de ces articles soutiennent également que le travail peut lui aussi être à l’origine d’un syndrome du canal carpien.  Ils estiment que chez les travailleurs qui ont des tâches avec une composante manuelle, presque la moitié (45 %) des syndromes du canal carpien peut être associée au travail.  Lorsque les symptômes s’intensifient au cours d’une tâche ou d’une activité et qu’ils disparaissent au repos ou quand la personne est en congé, il y aurait lieu de croire qu’il y a bel et bien un lien entre la maladie et le travail exercé. 

[50]        Toujours selon ces auteurs, le lien entre le travail et le syndrome du canal carpien a été démontré pour les facteurs de risque suivants : la force, la répétitivité, de même que l’exposition au froid et aux vibrations segmentaires.  La combinaison de deux de ces facteurs ou plus a un effet synergique et augmente le risque d’apparition d’un syndrome du canal carpien.  Les symptômes apparaissent habituellement dans la main dominante ou la main la plus fortement sollicitée.  Les activités professionnelles à risques sont celles qui requièrent de travailler les poignets en flexion ou en extension ou de faire des mouvements répétés en déviation radiale ou cubitale des mains ou des mouvements en préhension pleine main, en préhension sur des objets, avec ou sans pince digitale.        

L’AVIS DES MEMBRES

[51]        Les membres issus des associations syndicales et d’employeurs partagent le même avis quant à l’issue à donner à ce litige.

[52]        Ils suggèrent au tribunal d’accueillir la présente requête et d’infirmer la décision en litige, car ils estiment que la preuve, notamment l’expertise du docteur Brutus et le témoignage du travailleur, démontre de manière probante que ce dernier a souffert d’un syndrome du canal carpien bilatéral en raison des risques particuliers présents dans son emploi.  

[53]        Finalement, ils estiment que les hypothèses relationnelles avancées par l’employeur ne sont pas suffisamment soutenues sur un plan médical pour être retenues. 

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[54]        La Commission des lésions professionnelles doit déterminer s’il y a lieu de confirmer, d’infirmer ou encore de modifier la décision en litige, par laquelle la révision administrative de la CSST refuse la réclamation de maladie professionnelle soumise par le travailleur.

 

[55]        L’article 2 de la loi offre la définition suivante de la maladie professionnelle:

« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

[56]        À l’article 29 de la loi ci-après reproduit, on retrouve une présomption de maladie professionnelle.  Cependant, pour pouvoir en bénéficier, un travailleur doit souffrir d’une des maladies énumérées à l’annexe I et exercer le travail correspondant à cette maladie d’après ce même annexe :

29.  Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.

 

Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.

__________

1985, c. 6, a. 29.

 

 

[57]        Selon la section IV de l’annexe I, on doit présumer qu’un travail impliquant des répétitions de mouvements ou de pressions sur des périodes de temps prolongées est susceptible d’engendrer une bursite, une tendinite ou encore une ténosynovite.

[58]        Étant donné que le syndrome du canal carpien ne fait pas partie des maladies énumérées à la section IV de l’annexe I de la loi, le travailleur ne peut pas bénéficier de la présomption de maladie professionnelle décrite à l’article 29 de la loi.  Ce n’est d’ailleurs pas ce qu’il soutient.

[59]        Lorsque la maladie d’un travailleur n’est pas énumérée à l’annexe I de la loi, celui-ci sera considéré atteint d’une maladie professionnelle s’il démontre que sa maladie est caractéristique ou reliée directement aux risques particuliers du travail qu’il a exercé, et ce, conformément à l’article 30 de la loi, lequel stipule ce qui suit :

30.  Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.

__________

1985, c. 6, a. 30.

[60]        Selon la jurisprudence, l’admissibilité d’une maladie peut également être analysée, envisagée et reconnue sous la notion d’accident du travail tel que décrite à l’article 2 de la loi lorsque la preuve révèle qu’elle est attribuable à une série d’efforts ou à des mouvements répétés effectués sur une période de temps limité.  On parle alors d’un accident du travail constitué de microtraumatismes. 

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

[61]        Ainsi, avant de confirmer ou d’infirmer la décision en litige, le tribunal doit évaluer si la preuve offerte par le travailleur répond ou non aux exigences de l’un ou l’autre de ces articles.

[62]        La première des exigences requises tant par l’article 30 que par l’article 2 de la loi est valablement démontrée puisque la preuve médicale corrobore, sans l’ombre d’un doute, que le travailleur souffre à l’époque pertinente d’une maladie, soit d’un syndrome du canal carpien bilatéral.

[63]        S’agit-il, par ailleurs, d’une maladie caractéristique ou reliée aux risques particuliers présents dans l’emploi d’apprenti maçon que le travailleur a exercé chez l’employeur ou encore d’une maladie reliée aux microtraumatismes qu’il a subis à cet endroit en exerçant un nouveau métier ? 

[64]        Le travailleur prétend que oui alors que l’employeur soutient que ce n’est nullement le cas.  C’est la question au cœur de ce litige.

[65]        Pour établir qu'une maladie est « caractéristique » d'un travail, on doit démontrer qu'un nombre significatif de personnes travaillant dans des conditions semblables en sont également affectées ou que la maladie affecte davantage ce type de travailleur que les gens en général.  En somme, il s'agit de démontrer que le type de travail effectué a cette particularité que la maladie s'y retrouve plus fréquemment qu'ailleurs. Cette preuve peut être faite de plusieurs façons, notamment par des études statistiques et épidémiologiques, mais elle doit nécessairement porter sur un nombre significatif de personnes tendant ainsi à éliminer une simple association fortuite[4].

[66]        La simple allusion ou référence à d’autres travailleurs qui auraient contracté une maladie ne sera pas suffisante en soi pour démontrer qu'une maladie est caractéristique d’un travail en particulier.  La preuve devra démontrer qu’un nombre significatif d’autres travailleurs ont fait l’objet de diagnostics identiques et que leurs tâches étaient similaires à celles du travailleur en cause.  L’approximation n’a donc pas sa place en pareil cas[5].

[67]        En l’espèce, le travailleur n’allègue pas ni ne prouve d’ailleurs que le syndrome du canal carpien est une maladie caractéristique du travail qu’il a exercé chez l’employeur entre le mois d’août et le mois de novembre 2010.  Il n’offre aucune étude ou documentation à cet effet.

[68]        Le travailleur prétend que sa maladie est reliée aux tâches et mouvements contraignants qu’il a accomplis dans le cadre de son nouvel emploi d’apprenti maçon.  Il soutient que ces mouvements sont susceptibles de causer sa maladie et constituent par le fait même, des mouvements à risque pouvant être associés à des microtraumatismes.

[69]        Une maladie est considérée reliée aux risques particuliers d’un travail lorsque l’exercice de celui-ci, en raison de sa nature ou de ses conditions habituelles d’exercice, fait encourir à une personne le risque de contracter une maladie[6].

[70]        La jurisprudence énonce également que la preuve de l’existence d’un risque particulier et du lien entre ce risque et la maladie doit être faite en démontrant l’association qui existe entre un risque défini propre au travail exercé et les développements d’une maladie particulière[7].

[71]        La meilleure preuve qu’un travailleur peut offrir à ce chapitre, c’est un avis médical détaillé, documenté et dûment motivé, le concernant.  Cet avis devrait idéalement mettre en évidence qu’on a correctement évalué le travail exercé de sa part et qu’on y a retrouvé des éléments susceptibles de causer la maladie, et ce, en nombre suffisant.  Ces éléments devraient clairement être identifiés et comparés aux facteurs de risque reconnus sur un plan médical, et ce, à partir de données médicales objectives et faisant l’objet d’un consensus significatif.

[72]        Il est évident que la preuve médicale revêt une importance toute particulière dans un dossier comme celui dont est saisi le présent tribunal.  En effet, la détermination des risques particuliers présents dans un travail peut se faire par une preuve profane, mais l’établissement d’une relation entre les risques particuliers et un diagnostic relève en grande partie de la preuve d’expert[8].  Les opinions ou les croyances d’un profane sur ce point ne sont pas suffisantes.  

[73]        En l’espèce, le tribunal dispose d’un seul avis médical complet sur le sujet.    

[74]        En effet, le travailleur offre un avis médical au soutien du lien de causalité qu’il avance, soit celui d’un spécialiste en la matière le docteur Brutus, et tout indique que ce dernier a minutieusement analysé le travail qu’il a exercé chez l’employeur avant de se prononcer. 

[75]        De plus, le docteur Brutus identifie correctement les notions de risques en cause.  Les activités et mouvements qu’il considère préjudiciables ou à risque sont les mêmes que ceux généralement reconnus par la communauté médicale, et ce, tel qu’en fait foi les extraits de littérature médicale soumis dans la présente affaire.    

[76]        Le docteur Brutus a également recherché et tenu compte dans son analyse du fait que le bilan sanguin effectué auprès du travailleur au mois de novembre 2010 révélait, quant à la glande thyroïde, un taux hormonal un peu trop élevé. 

[77]        Cela dit, le docteur Brutus ne croit pas que cette condition pourrait être à l’origine du syndrome du canal carpien du travailleur.  Il demeure au contraire convaincu que le travail en demeure la principale cause et cette preuve n’a pas été contredite par qui que ce soit, notamment par l’employeur par l’entremise d’un avis médical encore plus crédible et plus convaincant que celui du docteur Brutus.     

[78]        Les conclusions avancées par le docteur Brutus paraissent d’autant vraisemblables dans le cas du travailleur puisque cette prédisposition n’est pas significative.  Le compte rendu du bilan sanguin révèle seulement un taux très légèrement au-dessus de la normale et le docteur Charest, qui a requis cette analyse, n’a même jamais retenu un diagnostic d’hypothyroïdie ni envisagé de traiter le travailleur avec du Synthroid après avoir pris connaissance de ce résultat.    

[79]        Par le fait même, le tribunal écarte l’hypothèse contraire avancée par l’avocate de l’employeur sur les bases de données générales recueillies dans la littérature médicale. 

[80]        Le tribunal rejette également la seconde hypothèse soutenue par l’avocate de l’employeur voulant que les activités sportives contemporaines du travailleur sollicitent indûment les poignets et soient à l’origine de sa maladie, car cela n’est nullement prouvé dans les faits ni corroboré sur un plan médical.    

[81]        Qui plus est, le tribunal estime que la vraisemblance du lien de causalité évoqué par le docteur Brutus peut également s’inférer d’autres éléments mis en preuve.  Notamment, de l’avis du docteur Charest, car tel qu’il l’a écrit au dossier médical du travailleur, il associe lui aussi la maladie du travailleur au nouvel emploi d’apprenti maçon qu’il exerce.

[82]        Le fait que les symptômes du travailleur soient davantage présents au travail et se résorbent au repos milite également en faveur de la reconnaissance d’un lien de causalité.

[83]        Dans le présent cas, la bilatéralité du syndrome du canal carpien s’explique aisément par le fait que le travailleur doit régulièrement accomplir des tâches avec ses deux mains notamment lorsqu’il monte des échafauds ou qu’il transporte des chaudières de mortier ou des pierres.  C’est également avec ses deux mains qu’il mélange le mortier à l’aide d’un outil vibratoire et qu’il scie des pierres.     

[84]        Par ailleurs, compte tenu que le travailleur n’a pas été exposé très longtemps aux risques particuliers de ce métier, le tribunal estime qu’il est plus approprié d’accepter sa réclamation sous l’angle de l’article 2 de la loi plutôt qu’en application de l’article 30 de la loi.   

[85]        Bref, le tribunal retient que le travailleur a contracté un syndrome du canal carpien bilatéral en raison des microtraumatismes qu’il a subis à son travail.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête soumise par monsieur Félix Corbeil le 16 juin 2011 ;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 12 mai 2011 à la suite d’une révision administrative ;

DÉCLARE que monsieur Félix Corbeil souffre d’une maladie professionnelle ;

DÉCLARE que monsieur Félix Corbeil a droit aux bénéfices de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

 

 

__________________________________

 

Thérèse Demers

 

 

 

 

Me Jean-Sébastien Brady

C.S.D.

Représentant de la partie requérante

 

 

Me Priscilla Boisier

Gestess inc.

Représentante de la partie intéressée

 

 

 



[1]           L.R.Q. c. A-3.001.

[2]           C’est ce qu’il avait mentionné à l’agente de la CSST lors d’un échange le 8 décembre 2010.

[3]      A.J. MARISKA VAN DIJK, J. B. REITSMA, J. C. FISCHER, G. T.B. SANDERS, « Indications for Requesting Laboratory Tests for Concurrent Diseases in Patients with Carpal Tunnel syndrome : A Systematic Review », (2003), Department of Clinical Chemistry, University of Amsterdam, 1437-1444 pp.;  Louis PATRY, Michel ROSSIGNOL, Marie-Jeanne COSTA et Martine BAILLARGEON, Guide pour le diagnostic des lésions musculosquelettiques attribuables au travail répétitif, vol. 1, « Le syndrome du canal carpien », Sainte-Foy, Éditions Multimondes, Montréal, Institut de recherche en santé et en sécurité du travail du Québec, Québec, Régie régionale de la santé et des services sociaux, 1997.

 

 

[4]           Versabec inc. et Levasseur, C.A.L.P 39198-60-9204, 29 juin 1994, L. Thibault ; Beaulieu et Olymel St-Simon, C.L.P. 86541-62-9703, 22 septembre 1998, R. Jolicoeur ; Entreprises d'émondage LDL inc. et Rousseau, C.L.P. 214662-04-0308, 4 avril 2005, J.-F. Clément.

[5]           Entreprises d'émondage LDL inc. et Rousseau, C.L.P.214662-04-0308, 4 avril 2005 J.-F .Clément.

[6]           Colligan et Tricots d’Anjou inc., C.L.P. 172289-63-0111, 18 mars 2002, M. Gauthier ; Gagné et Cormier & Gaudet, C.L.P. 177087-04B-0201, 23 avril 2003, J.-F. Clément.

[7]           Vignault et Construction Promec et Als., 316113-08-0704, 29 octobre 2007, P. Prégent ; Métro Richelieu inc., et Rigaud, 263474-31-0505, 21 avril 2007, M. Beaudoin ; Villeneuve et Groupe Alcan primaire, 323027-02-0707, 26 août 2008.

[8]           Brasserie Labatt ltée et Trépanier [2003] C.L.P. 1485

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