Décision

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Michel et Brault & Martineau inc.

2008 QCCLP 1381

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Joliette

4 mars 2008

 

Région :

Lanaudière

 

Dossiers :

288574-63-0605      298492-63-0609

 

Dossier CSST :

128939618

 

Commissaire :

Me Manon Gauthier

 

Membres :

M. René F. Boily, associations d’employeurs

 

M. Guy Mousseau, associations syndicales

 

 

Assesseur :

Dr Guy Béland

______________________________________________________________________

 

 

 

Annie Michel

 

Partie requérante

 

 

 

Et

 

 

 

Brault & Martineau inc.

 

Centre hospitalier Pierre-Le-Gardeur

 

CLSC-CHSLD Meilleur

 

Services Symcor inc.

 

Parties intéressées

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

Dossier 288574

 

[1]                Le 4 mai 2006, madame Annie Michel, la travailleuse, dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 25 avril 2006, à la suite d’une révision administrative.

 

[2]                Par cette décision, la CSST confirme celle initialement rendue le 10 février 2006 et déclare que la fasciite plantaire bilatérale diagnostiquée le 4 octobre 2005 ne constitue pas une maladie professionnelle ni une lésion professionnelle survenue à la suite d’un événement imprévu et soudain par le fait ou à l’occasion du travail.

Dossier 298492

[3]                Le 18 septembre 2006, madame Annie Michel, la travailleuse, dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la CSST rendue le 8 septembre 2006, à la suite d’une révision administrative.

[4]                Par cette décision, la CSST confirme celle initialement rendue le 4 juillet 2006 et déclare que madame Michel doit verser la somme de 826,70 $, représentant l’indemnité de remplacement du revenu versée pour la période du 6 au 19 décembre 2005.

[5]                La Commission des lésions professionnelles a tenu une audience à Joliette le 22 mars 2007 à laquelle assistaient la travailleuse ainsi que l’employeur, le Centre hospitalier Pierre-Le-Gardeur.

[6]                Quant aux autres employeurs convoqués, Brault & Martineau inc. n’était pas représenté à l’audience, ni le CLSC-CHSLD Meilleur. Le représentant de Services Symcor inc. a transmis au tribunal un avis indiquant son absence le 2 février 2007.

[7]                La Commission des lésions professionnelles a mis le dossier en délibéré le 7 mai 2007, après avoir reçu les documents médicaux demandés à la travailleuse et accordé un délai aux parties pour les commenter.

[8]                Lors du délibéré, il est apparu aux membres du tribunal qu’il serait opportun, compte tenu de la preuve présentée, de se pencher aussi sur la question de la survenance d’une lésion professionnelle.

[9]                Le 6 juillet 2007, la commissaire soussignée transmet à madame Michel ainsi qu’à la représentante du Centre hospitalier Pierre-Le-Gardeur une lettre indiquant la suspension du délibéré et leur donne la possibilité d’offrir une preuve ou des arguments additionnels afin que le tribunal puisse rendre une décision éclairée.

[10]           Le 10 octobre 2007, la Commission des lésions professionnelles a reçu de la représentante de l’employeur une argumentation écrite ainsi qu’une preuve additionnelle au soutien de ses prétentions et madame Michel a eu un délai de deux semaines pour apporter une preuve ou des commentaires additionnels.

[11]           Le 24 octobre 2007, madame Michel indiquait au tribunal qu’elle n’avait aucun autre commentaire à apporter; la cause a donc été remise en délibéré à cette date.

 

L’OBJET DES CONTESTATIONS

Dossier 288574

[12]           La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que la fasciite plantaire bilatérale, pour laquelle elle a déposé une réclamation le 4 octobre 2005, constitue une maladie professionnelle ou, de façon subsidiaire, une lésion professionnelle survenue en raison des nouvelles fonctions exécutées au Centre hospitalier Pierre-Le-Gardeur à compter de février 2005.

[13]           Madame Michel indique que sa réclamation ne concerne que cet employeur.

Dossier 298492

[14]           La travailleuse convient qu’advenant le refus de sa réclamation du 4 octobre 2005, elle devra rembourser la somme de 826,70 $, représentant l’indemnité de remplacement du revenu versée pour la période du 6 au 19 décembre 2005.

 

LA PREUVE

[15]           La Commission des lésions professionnelles a pris connaissance du dossier médico-administratif qui lui a été soumis, pris connaissance des documents qui ont été déposés dans le cadre de l’audience et entendu les témoignages de madame Annie Michel ainsi que celui du docteur Jacques Desnoyers, chirurgien orthopédiste, pour le compte de l’employeur. Elle retient les faits suivants.

[16]           Au moment de sa réclamation, madame Michel est âgée de 29 ans. Elle est préposée aux bénéficiaires depuis 2001. Elle est entrée au service du Centre hospitalier Pierre-Le-Gardeur le 1er décembre 2003.

[17]           À ses débuts, elle travaillait surtout sur appel sur le quart de soir et après six mois, à l’été 2004, elle a obtenu un poste de préposée aux bénéficiaires régulier de jour.

[18]           Elle a par la suite été assignée comme préposée à la stérilisation de juillet 2004 à octobre 2004.

[19]           À l’automne 2004, la direction du centre hospitalier a instauré un projet-pilote et a constitué une équipe de marche assignée aux personnes alitées à l’urgence afin de leur éviter une perte d’autonomie. Deux préposées, dont madame Michel, ont été assignées à ce projet et y travaillaient pendant le quart de jour du lundi au vendredi, à raison de 7 heures 25 par jour.

[20]           Le projet a débuté officiellement le 21 février 2005. À leur arrivée au travail à 7 h 30, les deux préposées au bloc de marche consultent la liste des patients âgés de plus de 70 ans qui se trouvent à l’urgence, dans l’unité de débordement, qui sont sur civière ou déjà hospitalisés. Il leur faut environ une heure pour passer à travers la liste des gens hospitalisés. Par la suite, elles devaient valider si les patients pouvaient effectivement être mobilisés ou assis au fauteuil.

[21]           Ce travail se fait en général en position assise.

[22]           Ensuite, elles devaient voir les patients à tour de rôle afin de les aider à se lever ou les asseoir au fauteuil; à l’occasion, il leur fallait insister auprès d’eux et les convaincre de pouvoir les déplacer, tout en respectant leur rythme et leur condition, car elles ne connaissent pas les diagnostics de chaque patient.

[23]           Elles aident le patient à faire quelques pas; cette approche pouvait durer de deux à trente minutes ou selon la tolérance. Il y avait donc beaucoup de « piétinements », de « sur-place » ou des pas lents en ce qui concerne 90 % des patients aidés. Il ne s’agissait évidemment pas d’un pas de marche normal, mais plutôt d’un pas saccadé avec piétinement. Elles les accompagnaient pour faire un tour du poste, aller à la toilette ou les aidait à s’asseoir.

[24]           Madame Michel précise que cette activité était surtout effectuée l’avant-midi, car en après-midi les patients sont plus fatigués et leur famille vient souvent les visiter.

[25]           Appelée à préciser davantage sa façon de se déplacer en compagnie de patients, madame Michel indique qu’elles pouvaient aider de 15 à 25 patients par jour et qu’elle allait à chaque fois valider auprès des infirmières l’état de gens qu’elle pouvait accompagner. Elles débutaient alors à l’urgence et montaient ensuite aux étages. Elles ne prenaient pas de pause et terminaient plus tôt. Elles prenaient leur pause-repas en même temps que les patients.

 

[26]           Lorsqu’elles marchent avec les patients, elles sont un peu de biais et lorsque le patient se déplace à l’aide d’une marchette, les deux préposées marchent derrière ce dernier. Elles peuvent être aussi appelées à marcher à côté de lui selon son désir, en lui tenant la main, le bras ou bien le bras autour du corps.

[27]           Dans le cadre de son travail, elle porte un uniforme ainsi que des chaussures d’infirmière blanches. Elle explique qu’elle a commencé à éprouver des malaises à la région plantaire vers la fin avril - début mai 2005.

[28]           Elle croyait que ses chaussures étaient inadéquates. Elle avait une sensation de pied fatigué et elle s’est procurée des souliers à coussinets.

[29]           Les douleurs se sont estompées pendant la période estivale, alors qu’elle a bénéficié de deux semaines de vacances en juillet 2005.

[30]           À son retour au travail, elles se sont de nouveau manifestées; elle s’est achetée des espadrilles propres à la marche et elle a consulté un podiatre en octobre 2005 car elle commençait à éprouver des douleurs même la nuit.

[31]           Elle a vu le podiatre le 4 octobre 2005. Ce dernier lui offrait trois possibilités : le port d’orthèse, des traitements de physiothérapie ou des infiltrations. Des orthèses lui ont été prescrites.

[32]           Le 20 octobre 2005, le docteur Lafrenière remet un billet médical à la travailleuse, indiquant un diagnostic de fasciite plantaire bilatérale et recommande le travail régulier à mi-temps.

[33]           Le 27 octobre 2005, elle rencontre le docteur Asselin, médecin-conseil de l’employeur, qui la déclare apte au travail avec ses orthèses.

[34]           Elle a persisté au travail régulier jusqu’au 5 décembre 2005, où le diagnostic de fasciite plantaire bilatérale est posé. Des orthèses sont prescrites ainsi que des traitements de physiothérapie et d’ostéopathie.

[35]           Une radiographie des pieds réalisée le même jour a été interprétée comme démontrant de légères modifications arthrosiques à la tête des premiers métatarses, particulièrement à gauche.

[36]           Elle a aussi bénéficié d’une première infiltration au talon gauche le 17 janvier 2006 et une seconde infiltration a été réalisée le 1er mai 2006. Une autre a été effectuée sous échographie le 2 octobre 2006, qui a été très efficace. La douleur est complètement disparue depuis.

[37]           Elle a bénéficié d’un arrêt de travail complet et elle a essayé de reprendre ses fonctions le 6 février 2006, mais elle n’a pu travailler que deux jours. Elle a repris un travail en assignation temporaire le 14 février 2006 jusqu’à ce qu’elle reprenne son travail régulier en décembre 2006 et elle y travaille toujours. Un rapport final a été complété le 31 janvier 2007, où il apparaît que la lésion est consolidée sans atteinte permanente à l’intégrité physique ni limitations fonctionnelles.

[38]           Elle porte maintenant des orthèses dans l’exécution de ses tâches; c’était la première fois qu’elle éprouvait de telles douleurs aux pieds.

[39]           Relativement à son surplus de poids, car au moment de sa réclamation, elle pesait environ 210 livres, elle soumet qu’elle a toujours souffert d’une surcharge pondérale, mais elle n’a jamais éprouvé de douleurs auparavant et qu’elle n’en éprouve d’ailleurs plus. Elle soutient a contrario que des personnes ne souffrant pas d’une telle surcharge peuvent aussi souffrir de fasciite plantaire, qui peut survenir en raison d’une marche anormale ou d’une station debout prolongée sur des surfaces dures. Elle ne souffre d’aucune autre condition, tels le diabète ou une maladie inflammatoire pouvant expliquer l’apparition de ces symptômes.

[40]           Le 19 février 2007, une expertise médicale a été réalisée par le docteur Le Bouthillier, chirurgien orthopédiste, pour le compte de la travailleuse. Ce dernier procède à l’historique médical et examine la travailleuse. Il conclut que la fasciite plantaire bilatérale, alors résolue, n’est pas reliée au travail, parce que celle-ci fait un travail debout à marcher à un pas relativement lent, qui est un facteur de risque bien relatif.

[41]           La Commission des lésions professionnelles a également entendu le témoignage du docteur Jacques Desnoyers, chirurgien orthopédiste, à la demande de l’employeur. Ce dernier dit avoir rencontré la travailleuse le 28 février 2006 et il a complété une expertise médicale le 3 mars 2006.

[42]           Il indique qu’au moment de son examen, madame présente une surcharge pondérale; son poids est de 210 livres et elle mesure cinq pieds six pouces. Elle présente un planus valgus évident avec, de façon dorsale, un « too many toes sign ». La malléole interne déborde vers l’extérieur, mais l’arche du pied est dynamique lorsqu’elle marche sur la pointe des pieds.

[43]           Le docteur Desnoyers est étonné qu’aucun médecin ou thérapeute avant lui n’ait mentionné à madame qu’elle avait ce qui est communément appelé les pieds plats, alors qu’aux notes de physiothérapie il est écrit que madame présente des « pronated feet », ce qui est la traduction anglaise de cette condition.

[44]           L’étiologie de la fasciite plantaire peut être multifactorielle ou idiopathique, mais la littérature scientifique[1] ne supporte pas du tout la théorie que cette pathologie peut se développer à la marche seule. Le fait de marcher lentement fait en sorte que les structures sont aussi stimulées lentement et il y a par conséquent moins de risque de subir une blessure. Il y a aussi ici des périodes d’interruption fréquentes. Le fait de marcher de biais avec le patient sollicite surtout le bassin, les hanches et les genoux.

[45]           La présence d’un pied plat constitue un facteur de risque important, car la mécanique de l’arche du pied est anormale; il y a un plus grand stress qui est exercé sur le fascia en raison de la surcharge du travail d’insertion de l’arche au niveau du calcanéum. Il s’agit ici d’une condition personnelle qui n’est pas du tout reliée au travail. Le traitement le plus important est le port d’orthèses qui permet de soutenir l’arche du pied et diminue par conséquent la traction sur le fascia.

[46]           Le docteur Desnoyers conclut que la condition de fasciite plantaire bilatérale n’est pas reliée au travail de préposée à la marche.

[47]           Le 9 août 2007, à la suite de la réouverture de l’enquête, le docteur Desnoyers complète un rapport complémentaire. Ce dernier rappelle que madame effectuait avant février 2005 un travail de préposée aux bénéficiaires, qui nécessite de travailler debout toute la journée, et qu’elle n’a pas vraiment changé de travail. Le changement réside dans le fait qu’elle devait marcher beaucoup plus lentement, donc avec des périodes de repos. Elle ne devait pas courir, sauter, négocier des escaliers de façon répétée ou pousser des charges lourdes sur la pointe des pieds, toutes ces situations contribuant à étirer le fascia plantaire. L’activité de marche est saine et le fait de marcher lentement avec des périodes de repos est non pathologique. Il s’agit d’un stress mécanique à la baisse.

[48]           Il rappelle que madame est porteuse d’une condition personnelle, soit un planus valgus ou un pied plat bilatéral, qui est une condition pouvant à elle seule expliquer l’apparition de la fasciite plantaire bilatérale, mais bien souvent il n’y a pas de cause particulière.

 

 

 

L’AVIS DES MEMBRES

[49]           Conformément à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[2] (la Loi), la commissaire soussignée a reçu l’avis des membres issus des associations syndicales et d’employeurs sur les questions en litige.

[50]           Le membre issu des associations syndicales et le membre issu des associations d’employeurs sont d’avis que la requête de madame Michel doit malheureusement être rejetée. En effet, ils estiment que la fasciite plantaire bilatérale qu’elle a présentée en octobre 2005 est une condition personnelle qui n’est pas du tout en lien avec le travail. Elle présente une condition de « pied plat » qui contribue à augmenter le stress exercé sur le fascia. Et le fait de marcher, même lentement, avec des pauses, n’est pas une activité pouvant déclencher l’apparition de cette pathologie, qui peut survenir aussi sans cause particulière. À preuve que le travail n’est pas la cause, cette dernière est revenue à ses fonctions de préposée à la marche et elle n’a plus de douleur.

 

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[51]           La Commission des lésions professionnelles doit décider si madame Annie Michel a été victime d’une lésion professionnelle le 4 octobre 2005.

[52]           La Commission des lésions professionnelles a attentivement analysé la preuve et soupesé les arguments qui lui ont été soumis. Elle tient à préciser que la crédibilité et la bonne foi de madame Michel ne sont absolument pas mises en doute.

[53]           Elle rend en conséquence la décision suivante.

[54]           Le dossier n’ayant pas été soumis à la procédure d’évaluation médicale, le tribunal doit donc analyser la présente réclamation en vertu du diagnostic de fasciite plantaire bilatérale.

[55]           Madame Michel invoque tout d’abord le fait que la fasciite plantaire dont elle souffre constitue une maladie professionnelle.

[56]           La Loi définit, à l’article 2, la lésion professionnelle de la façon suivante :

 

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

 

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

 

 

[57]           La maladie professionnelle est aussi définie à ce même article 2 :

« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

 

 

[58]           Cette définition doit se lire conjointement avec les articles 29 et 30 de la Loi, en plus de l’annexe I qui concerne spécifiquement la maladie professionnelle :

29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.

 

Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.

__________

1985, c. 6, a. 29.

 

 

30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.

__________

1985, c. 6, a. 30.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE I

 

MALADIES PROFESSIONNELLES

(Article 29)

 

SECTION IV

 

MALADIES CAUSÉES PAR DES AGENTS PHYSIQUES

 

MALADIES

GENRES DE TRAVAIL

 

 

2.   Lésion musculo-squelettique se manifestant par des signes objectifs (bursite, tendinite, ténosynovite):

un travail impliquant des répétitions de mouvements ou de pressions sur des périodes de temps prolongées;

 

 

[59]           Par l’introduction de l’article 29 à la Loi, le législateur facilite la démonstration de l’existence du lien causal entre les maladies et les genres de travail décrits à l’annexe I.

[60]           À défaut de correspondre à l’une des descriptions de l’annexe I, un travailleur doit démontrer, en vertu de l’article 30 de la Loi, que sa maladie est caractéristique du travail exercé ou est reliée aux risques particuliers que comporte ce travail.

[61]           La Commission des lésions professionnelles doit décider si le diagnostic de fasciite plantaire est une maladie qui a été causée par le travail.

[62]           Le diagnostic de fasciite plantaire n’est pas inscrit à l’annexe I. La travailleuse ne peut pas, par conséquent, bénéficier de l’application de la présomption prévue à l’article 29 de la Loi.

[63]           De ce fait, la preuve devra être analysée sous l’angle de l’article 30 de la Loi.

[64]           La Commission des lésions professionnelles retient de la preuve présentée devant elle que la travailleuse n’a pas présenté de preuve épidémiologique établissant que d’autres travailleurs, effectuant les mêmes tâches dans l’exercice de leur travail et dans les mêmes conditions, ont subi une fasciite plantaire. Ce diagnostic invoqué par la travailleuse à titre de lésion professionnelle n’est donc pas caractéristique du travail exercé, soit de préposée à la marche.

[65]           La fasciite plantaire est-elle reliée aux risques particuliers de son travail?

 

[66]           La Commission des lésions professionnelles retient de la preuve médicale prépondérante et de la littérature qui lui a été déposée que la marche, même lente, et à petits pas, ne constitue pas un fait déclencheur en soi d’une fasciite plantaire, tel que l’ont indiqué les docteurs Le Bouthillier, expert mandaté par la travailleuse, et Desnoyers. En effet, il s’agit d’une activité non pathologique qui de plus est ici entrecoupée de pauses diverses car les patients qui sont sélectionnés pour participer à cette activité, qui se fait également sur une base volontaire, souffrent de conditions diverses; certains sont très mobiles, d’autres beaucoup moins, et ils doivent parfois être « convaincus » de bouger un peu pour leur bien-être, ce qui entrecoupe encore une fois la séquence de marche.

[67]           La Commission des lésions professionnelles constate également, de la preuve médicale, que madame Michel est porteuse d’une condition qui lui est personnelle, c’est-à-dire qu’elle a les pieds plats; cette condition, comme l’a exprimé le docteur Desnoyers, peut à elle seule expliquer l’apparition de la fasciite plantaire, qui est ici bilatérale, bien qu’il s’agit bien souvent aussi d’une condition qui peut apparaître sans cause particulière. La mécanique de l’arche du pied est ici anormale; il y a un plus grand stress qui est exercé sur le fascia en raison de la surcharge du travail d’insertion de l’arche au niveau du calcanéum.

[68]           Par conséquent, la Commission des lésions professionnelles en vient à la conclusion que madame Michel n’a pas présenté de maladie professionnelle le 4 octobre 2005.

[69]           Le tribunal va aussi se prononcer sur la question de la survenance d’une lésion professionnelle sous l’angle de l’accident du travail, car madame Michel a aussi indiqué qu’elle avait débuté des nouvelles fonctions en février 2005, alors qu’elle a été assignée à l’équipe de marche.

[70]           La notion d’accident du travail est aussi définie à la Loi en ces termes :

« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

 

 

[71]           Le législateur a prévu une présomption en faveur de la reconnaissance d’une lésion professionnelle à l’article 28 de la Loi, qui se lit comme suit :

 

28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 28.

 

 

[72]           Il ressort du libellé de l’article 28 de la Loi que trois éléments doivent être démontrés pour que la présomption puisse trouver application, soit :

1-     le travailleur doit avoir subi une blessure;

2-     la blessure doit survenir sur les lieux du travail; et

3-     le travailleur doit être à son travail.

 

 

[73]           Ces trois éléments doivent être établis par une preuve prépondérante.

[74]           Dans le cas sous étude, la Commission des lésions professionnelles ne peut appliquer la présomption prévue à l’article 28 de la Loi parce qu’il manque une des conditions essentielles pour son application, soit un diagnostic de blessure.

[75]           En effet, le diagnostic de fasciite plantaire bilatérale ne constitue pas, en général, un diagnostic de blessure mais plutôt un diagnostic de maladie.

[76]           De ce fait, le tribunal devra faire l’analyse du bien-fondé de cette réclamation en vertu de la notion d’accident de travail, telle que précitée.

[77]           La travailleuse a-t-elle été victime d’un événement imprévu et soudain?

[78]           La jurisprudence, depuis longtemps, a reconnu, en vertu de la théorie « du crâne fragile », qu’il faut prendre une personne dans l’état où elle se trouve; madame Michel est certes porteuse d’une condition personnelle préexistante mais est-il ici survenu un événement imprévu et soudain qui est venu aggraver temporairement cette condition personnelle qui était auparavant asymptomatique?

[79]           Il n’est pas allégué ici que madame a subi un traumatisme particulier aux arches plantaires qui aurait pu provoquer une telle pathologie.

[80]           Le fait de marcher à petits pas ou de marcher lentement peut-il être assimilé à un événement imprévu et soudain?

 

[81]           Encore une fois, la Commission des lésions professionnelles doit répondre par la négative à cette question. Comme elle l’a mentionné plus avant, le fait de marcher, même à petits pas, ne sollicite pas indûment les structures du pied; l’activité ne s’exerce pas en continu mais elle est souvent entrecoupée de pauses ou de sur-place, ce qui constitue une activité non pathologique.

[82]           Pour tous ces motifs, la Commission des lésions professionnelles rejette les requêtes de la travailleuse.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

Dossier 288574

REJETTE la requête de madame Annie Michel, la travailleuse;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 25 avril 2006, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que madame Annie Michel, la travailleuse, n’a pas été victime d’une lésion professionnelle le 4 octobre 2005;

Dossier 298492

REJETTE la requête de madame Annie Michel, la travailleuse;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 8 septembre 2006, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que madame Annie Michel, la travailleuse, doit rembourser la somme de 826,70 $, représentant l’indemnité de remplacement du revenu versée pour la période du 6 au 19 décembre 2005.

 

__________________________________

 

Manon Gauthier

 

Commissaire

Me Lise-Anne Desjardins

Monette, Barakett & Assoc.

Représentante du Centre hospitalier Pierre-Le-Gardeur

 



[1]           Timothy DANIELS (Dr), Fasciite plantaire (talalgie) : document de travail à l'intention du Tribunal d'appel de la sécurité professionnelle et de l'assurance contre les accidents du travail,[Toronto], Mars 2003, 9 p.

[2]           L.R.Q., c. A-3.001.

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