Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉGION :

Mauricie-

Centre-du-Québec

TROIS-RIVIÈRES, le 9 octobre 2001

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER :

164601-04-0107

DEVANT LA COMMISSAIRE :

Me Sophie Sénéchal

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTÉE DES MEMBRES :

Denis Gagnon

 

 

 

Associations d’employeurs

 

 

 

 

 

 

 

Henri Provencher

 

 

 

Associations syndicales

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER CSST :

117391763-1

AUDIENCE TENUE LE :

27 septembre 2001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À :

Trois-Rivières

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RENÉ COSSETTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISOLATION NICOLET INC.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

DÉCISION

 

 

[1]               Le 5 juillet 2001, M. René Cossette, le travailleur, dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) du 20 juin 2001 rendue à la suite d’une révision administrative.

[2]               Par cette décision, la CSST confirme sa décision initiale du 23 avril 2001, laquelle est rendue à la suite d’un avis du Bureau d'évaluation médicale.  On retient un diagnostic de cicatrice cornéenne de l’œil droit para-axiale.  On détermine que le travailleur a droit aux frais pour un filtre UV-400 ou pour une teinte au niveau des deux verres correcteurs.  Puis, on détermine que M. Cossette a droit à une indemnité pour préjudice corporel.

[3]               À l’audience, le travailleur est présent et représenté.  L’employeur est absent bien que dûment convoqué.

 

L'OBJET DE LA CONTESTATION

[4]               Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déterminer qu’il a droit au remboursement intégral des frais encourus pour l’achat d’une paire de lunettes.

 

LES FAITS

[5]               M. Cossette est âgé de 50 ans.  Il occupe un poste de journalier pour le compte de la compagnie Isolation Nicolet, l’employeur.

[6]               Le 27 septembre 1999, M. Cossette subit un accident du travail.  Alors qu’il applique un isolant au plafond, il en reçoit à l’œil droit.

[7]               Le 9 octobre 1999, il consulte le docteur Martin, lequel procède à un nettoyage et un curetage de l’œil droit.

[8]               Le 13 octobre 1999, le travailleur est examiné par la docteure France Côté.  Cette dernière pose un diagnostic d’abrasion de la cornée de l’œil droit, laquelle s’améliore lentement.

[9]               À compter du 15 octobre 1999, le travailleur consulte le docteur Bellefeuille, ophtalmologiste.  Ce dernier note la présence d’une cicatrice au niveau de la cornée de l’œil droit.  Il précise que le travailleur souffre d’une photophobie secondaire à cette lésion.  De même, il note une diminution de vision.

[10]           Le 26 novembre 1999, le docteur Bellefeuille émet un rapport médical final consolidant la lésion professionnelle ce même jour.  Il prévoit l’existence d’une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique mais aucune limitation fonctionnelle.

[11]           Le 19 janvier 2001, le travailleur est évalué par le docteur Guy Gélinas, ophtalmologiste, à la demande de la CSST.  Dans son rapport d'évaluation médicale, le docteur Gélinas retient ce qui suit :

« 1.  DIAGNOSTIC PRÉÉVALUATION :

 

Cicatrice de la cornée de l’œil droit.

 

2.    PLAINTES ET PROBLÈMES RELIÉS À LA LÉSION PROFESSIONNELLE :

 

Suite au traumatisme oculaire, le patient dit présenter une photophobie gênante au soleil et aussi à la conduite automobile le soir (par les phares des automobiles venant vers lui).  Il dit fermer plus facilement son œil droit à la clarté et il doit porter des lunettes de soleil régulièrement.  Il ne présente pas de douleur à l’œil droit mais, dit avoir remarqué une baisse de vision de près.

 

3.    ANTÉCÉDENTS PERTINENTS À LA LÉSION PROFESSIONNELLE :

 

Au questionnaire médical, le patient dit avoir toujours joui d’une très bonne vision des deux yeux.

 

(…)

 

5.    EXAMEN PHYSIQUE :

 

                                   O.D. (œil droit)                                  O.S. (œil gauche)

 

Vision de loin :              6/15-3, sans correction.                    6/12-2, sans correction.

                                   6/7.5-3, avec trou sténopéique.         6/6, avec trou sténopéique.

 

Vision de près :             Impossible, sans correction.              Impossible, sans correction.

 

Réfraction :                  +1.50+0.25 X 155o, 6/6 de loin.         +0.75, 6/6 de loin.

                                   Avec addition +2.00, 0.37 M             Avec addition +2.00, 0.37 M

                                   de près.                                           de près

 

Examen externe :          Normal.                                          Normal.

 

Motilité oculaire :          Normale.                                         Normale.

 

Pupilles :                      Normale.                                         Normale.

 

Biomicroscopie :           À la cornée droite, il y a présence     L’examen de la cornée, de la

                                   d’une cicatrice ronde de 1 mm          chambre antérieure et du

                                   de diamètre se situant dans la           cristallin est tout à fait

                                   moitié inférieure de l’axe visuel.        normal.

                                   (En effet, en paracentral inférieur).

                                   Chambre antérieure et cristallin

                                   d’apparence normale.

 

Tension oculaire :          11 mmHg.                                       12 mmHg.

 

Fundoscopie sous :        Fond d’œil normal.                           Fond d’œil normal.

dilatation O.U.

 

Champs visuels :           Normaux.                                        Normaux.

au périmètre de

Goldmann

 

(…)

 

9.    LIMITATIONS FONCTIONNELLES :

 

Le travailleur dit être toujours capable de faire son travail habituel mais, il se dit incommodé par la photophobie le jour (nécessitant le port de lunettes de soleil) et aussi lors de la conduite automobile le soir en raison de l’éblouissement provoqué par les phares des automobiles.

 

Il faut mentionner que l’examen ophtalmologique a permis de démontrer une hypermétrophie bilatérale et une presbytie non corrigées chez ce patient.  Avec une correction optique adéquate, le travailleur retrouve une vision à 100% de près comme de loin.  Ses problèmes de réfraction (hypermétropie et presbytie) ne sont pas reliés au traumatisme oculaire.  Nous avons remis une prescription de lunettes au travailleur.

 

Toutefois, son problème de photophobie pourra être corrigé par l’addition d’un filtre UV-400 et d’une teinte contre l’éblouissement pour le jour.  De plus, pour la conduite automobile le soir, un anti-reflet et une légère teinte pourront être ajoutées.  Ces options supplémentaires sont nécessaires et pourront être réalisées en optométrie.

 

(…)

 

11.   CONCLUSION :

 

Suite au traumatisme oculaire, le travailleur présente une photophobie gênante secondaire à la cicatrice cornéenne paracentrale résiduelle à l’œil droit.  Cependant, la vision, une fois corrigée, est tout à fait normale et il n’y a pas d’atteinte des pupilles.

 

Nous ne pouvons retenir le code 215644 mais, par analogie, nous retenons le code 215653 avec 1% de DAP pour compenser la photophobie secondaire au traumatisme cornéen.

 

(…)

 

215653           Par analogie au code 215644.              1%

                     (Voir Conclusion, item 11) »  (sic)

 

 

[12]           Le 17 avril 2001, la docteure Anne-Marie Mathieu, ophtalmologiste et membre du Bureau d'évaluation médicale, examine le travailleur.  À la suite de son examen, elle émet l’avis suivant :

« Le diagnostic qui prévaut ce jour est une cicatrice cornéenne de l’œil droit para-axiale.

 

Le traitement.  Actuellement nous ne recommandons aucun autre traitement sur le plan strictement oculaire, nous recommandons surtout que monsieur Cossette fasse faire ses verres correcteurs avec soit un filtre UV 400, soit une légère teinte pour diminuer l’éblouissement.  Nous recommandons dans ce cas de défrayer les coûts pour l’obligation d’avoir un filtre UV ou une teinte au niveau des deux verres correcteurs.

 

L’APIPP.  La cicatrice cornéenne est vraiment para-axiale expliquant les symptômes du patient et s’associe au :

CODE 215644    photophobie et éblouissement..............................   3%

 

Le préjudice esthétique correspond au :

CODE 224019    classe 2 très légère touchant la cornée avec une cicatrice vsualisable pour un préjudice esthétique, dans ce cas précis, de :................................................   1%

 

Il n’y a pas de limitation fonctionnelle absolue secondaire à cette cicatrice cornéenne il peut cependant y avoir des limitations fonctionnelles relatives environnementales, soit tout éclairage intensif qui pourrait rendre le patient très inconfortable et toutes les situations où il y aurait beaucoup de poussière et beaucoup de vent pouvant rendre le patient inconfortable et larmoyant.

 

                          En conclusion, suite au traumatisme oculaire du 27 septembre 1999, il persiste une cicarice cornéenne para-axiale de l’œil droit responsable d’un déficit anatomo-physiologique CODE 215644 3% et d’un préjudice esthétique du visage CODE 224019 1%.  L’ajout d’un filtre UV 400 ou d’une légère teinte au niveau des verres correcteurs, dont le patient a absolument besoin, peut être considéré comme un traitement et doit être défrayé en conséquence.  Les limitations fonctionnelles sont des limitations relatives où tout éclairage intense ou air environnemental irritant doit être évité.  Il n’y a pas de limitation fonctionnelle absolue.  Pour tout renseignement supplémentaire, je demeure, »

 

 

[13]           Le 23 avril 2001, la CSST rend une décision à la suite de cet avis.  Le travailleur demande la révision de cette décision.

[14]           Le 3 mai 2001, à la suite d’une reconsidération, la CSST détermine que l’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique du travailleur est de 4,4 %, lui donnant droit à une indemnité de 2268,33 $.

[15]           Le 20 juin 2001, la CSST rend une décision à la suite d’une révision administrative.  Par cette décision, elle confirme sa décision initiale du 23 avril 2001 rendue à la suite de l’avis du Bureau d'évaluation médicale, d’où le présent litige.

[16]           À l’audience, la Commission des lésions professionnelles a entendu le témoignage de M. Cossette.

[17]           Avant l’événement du 27 septembre 1999, M. Cossette n’avait aucun problème de vision.  Depuis l’événement, il constate une faiblesse de son œil droit par rapport à l’œil gauche.  Son œil gauche a également une faiblesse mais laquelle est moindre que celle à l’œil droit.  Également, il a un problème de photophobie à l’œil droit.

[18]           M. Cossette n’a jamais porté de lunettes pour sa vision de près avant cet accident et il n’a jamais senti le besoin d’en avoir.  Il explique qu’il a toujours été en mesure de lire le journal sans problème.

[19]           Maintenant, il porte ses lunettes, mais seulement en dehors du travail.  Pour le travail, il ne peut porter ses verres en raison de l’effet chimique du produit utilisé pour faire son travail.  Si le produit vient en contact avec ses lunettes, elles peuvent fondre.  Il porte un équipement de protection adapté.

[20]           Le travailleur dépose sous la cote T-1 un compte d’optométriste au montant total de 438 $.  Ce montant inclut une somme de 70 $ pour la teinte des verres et de 144 $ pour la monture.

 

L'AVIS DES MEMBRES

[21]           Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales sont d’avis que le travailleur a droit au remboursement du coût d’acquisition de la première monture.  La preuve révèle que l’événement subi par le travailleur et ses conséquences ont fait en sorte de devancer l’achat d’une première monture.  Le travailleur était fonctionnel sans lunettes lui permettant de voir de près.  Le problème de photophobie, par contre, ne lui permettait pas de repousser le moment d’acquisition d’une monture.

 

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[22]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a droit au remboursement intégral des frais encourus pour l’achat d’une paire de lunettes.

[23]           D’abord, la Commission des lésions professionnelles réfère aux dispositions suivantes :

188. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à l'assistance médicale que requiert son état en raison de cette lésion.

________

1985, c. 6, a. 188.

 

 

189. L'assistance médicale consiste en ce qui suit :

 

  les services de professionnels de la santé;

  les soins ou les traitements fournis par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S - 4.2) ou la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‑5);

  les médicaments et autres produits pharmaceutiques;

  les prothèses et orthèses au sens de la Loi sur la protection de la santé publique (chapitre P‑35), prescrites par un professionnel de la santé et disponibles chez un fournisseur agréé par la Régie de l'assurance‑maladie du Québec ou, s'il s'agit d'un fournisseur qui n'est pas établi au Québec, reconnu par la Commission;

  les soins, les traitements, les aides techniques et les frais non visés aux paragraphes 1° à 4° que la Commission détermine par règlement, lequel peut prévoir les cas, conditions et limites monétaires des paiements qui peuvent être effectués ainsi que les autorisations préalables auxquelles ces paiements peuvent être assujettis.

________

1985, c. 6, a. 189; 1992, c. 11, a. 8; 1994, c. 23, a. 23.

 

 

[24]           À la lumière de la preuve médicale, force est de constater que l’accident subi par le travailleur le 27 septembre 1999 a entraîné d’une part une cicatrice sur la cornée de l’œil droit et d’autre part un problème de photophobie à ce même œil.

[25]           Parallèlement, on constate que le travailleur souffre d’une hypermétropie et d’une presbytie bilatérales.  Selon la preuve médicale au dossier, la Commission des lésions professionnelles retient que l’hypermétropie et la presbytie sont des conditions personnelles sans relation avec la lésion professionnelle du 27 septembre 1999.  De plus, ces conditions semblent être une découverte fortuite faite au cours de l’investigation pour son problème de photophobie.  En effet, lors des examens des docteurs Gélinas et Mathieu, les plaintes principales de M. Cossette ont trait au problème de photophobie.

[26]           À l’appui de sa réclamation, le travailleur soumet un compte d’optométriste de 438 $.  L’analyse de ce compte permet de constater que M. Cossette a acquis une paire de lunettes pour corriger tant la photophobie que les conditions personnelles d’hypermétropie et de presbytie.  La CSST a accepté de rembourser les frais reliés à la photophobie seulement, soit une somme de 70 $.

[27]           Or, à la lumière des faits au dossier et du témoignage de M. Cossette, la Commission des lésions professionnelles estime que le travailleur a droit également au remboursement de la première monture, soit 144 $.

[28]           La Commission des lésions professionnelles retient que le travailleur a un problème de photophobie, lequel est en relation avec sa lésion professionnelle.  Elle retient également que ce problème était la principale plainte du travailleur.  Pour pallier ce problème, on lui recommande le port d’un verre  avec filtre UV-400 ou avec une légère teinte.  Il lui faut donc nécessairement une monture pour porter de tels verres.

[29]           Selon son analyse de la preuve, la Commission des lésions professionnelles estime que, n’eût été de ce problème de photophobie, le travailleur n’aurait pas eu à se procurer une monture munie de verres corrigeant son hypermétropie et sa presbytie aussi rapidement.  Ce problème de photophobie à l’œil droit a fait en sorte de devancer la date d’achat d’une monture.  Ainsi, l’achat d’une monture est davantage en raison d’un besoin immédiat de régler le problème de photophobie que ceux d’hypermétropie et de presbytie.

[30]           En conséquence, la Commission des lésions professionnelles fait droit en partie à la demande du travailleur, lequel a droit au remboursement de cette première monture seulement, soit la somme de 144 $.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE en partie la requête de M. René Cossette déposée le 5 juillet 2001 ;

MODIFIE la décision de la CSST du 20 juin 2001 rendue à la suite d’une révision administrative ;

ET

DÉCLARE que M. René Cossette a droit au remboursement des frais encourus pour l’achat d’une première monture, soit 144 $.


 

 

 

 


Me Sophie Sénéchal

 

Commissaire

 

 

 

 

 

C.S.D.

(M. Daniel Rodier)

 

Représentant de la partie requérante

 

 

 

AVIS :
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