Décision

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Gendron et Transport Week N inc. (Québec)

2010 QCCLP 5378

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Québec

19 juillet 2010

 

Région :

Mauricie-Centre-du-Québec

 

Dossier :

305153-04-0612-R  311537-04-0703-R  322681-04-0707-R

356091-04-0808-R

 

Dossier CSST :

127602183

 

Commissaire :

Monique Lamarre, juge administratif

 

Membres :

Gaétan Gagnon, associations d’employeurs

 

Pierrette Giroux, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Daniel Gendron

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Transport Week N inc. (Québec)

 

Partie intéressée

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 21 janvier 2010, monsieur Daniel Gendron (le travailleur), dépose une requête en révision à l’encontre d’une décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 9 décembre 2009.

[2]                Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles dispose de quatre contestations déposées par le travailleur. Sans reprendre l’énumération du sort de chacune de ces contestations, les conclusions de cette décision peuvent se résumer ainsi :

Ø      le moyen préliminaire soulevé par le travailleur quant à l’irrégularité du processus d’évaluation médicale est rejeté;

Ø      il y a relation entre les diagnostics de lombalgie chronique avec dégénérescence discale étagée et le syndrome de douleurs chroniques et l’événement du 10 mars 2005;

Ø      la lésion professionnelle survenue le 10 mars 2005 est consolidée le 9 juin 2006 et les soins et traitements ne sont plus justifiés;

Ø      la lésion professionnelle survenue le 10 mars 2005 n’a pas entraîné de limitations fonctionnelles additionnelles à celles déjà émises reconnues pour une lésion professionnelle antérieure au dos;

Ø      le travailleur n’a pas droit à une indemnité pour préjudice corporel étant donné qu’aucune nouvelle atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique ne découle de cette lésion;

Ø      le diagnostic de symptômes dépressifs (état dépressif) n’est pas en relation avec l’événement survenu le 10 mars 2005;

Ø      le travailleur n’a pas droit au versement d’une allocation d’aide personnelle à domicile;

Ø      le travailleur n’a pas subi une lésion professionnelle sous forme d’une récidive, rechute ou aggravation le 4 février 2008 pour une fracture du métatarse droit.

[3]                L’audience sur la requête en révision a lieu devant la Commission des lésions professionnelles à Québec, le 16 juin 2010, en présence du travailleur qui est assisté de son avocat ainsi que de l’avocate de la CSST. Transport Week N inc. (l’employeur) n’est pas représenté.

L’OBJET DE LA REQUÊTE

[4]                Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de réviser la décision rendue le 9 décembre 2009 et de déclarer que la procédure d’évaluation médicale est irrégulière et de retourner le dossier à la CSST pour le traitement approprié.

[5]                Subsidiairement, le travailleur demande de déclarer que les conclusions émises sur la consolidation de la lésion, l’atteinte permanente et les limitations fonctionnelles quant aux diagnostics de lombalgie chronique secondaire avec dégénérescence discale étagée et syndrome de douleurs chroniques ont été rendues « ultra petita » et violent la règle audi altéram partem. Conséquemment, il demande de retourner le dossier à la CSST pour qu’elle se prononce sur la capacité de travail, l’atteinte permanente et les limitations fonctionnelles au regard de ces deux nouveaux diagnostics.

[6]                Le travailleur demande également de déclarer qu’il n’avait pas la capacité d’exercer l’emploi convenable déjà retenu de représentant de commerce, le 8 décembre 2006, et que la lésion psychique est en relation avec l’accident du travail survenu le 10 mars 2005 et qu’il a subi une récidive, rechute ou aggravation le 4 février 2008 pour une fracture du métatarse droit.

[7]                Sa requête vise donc les conclusions du premier juge administratif dans les dossiers 305153-04-0612, 311537-04-0703 et 356092-04-0808.

L’AVIS DES MEMBRES

[8]                La membre issue des associations syndicales et le membre issu des associations d’employeurs sont tous les deux d’avis de réviser la décision pour un seul des motifs invoqués. En effet, ils retiennent que le premier juge administratif n’a pas exercé sa compétence sur la question de la capacité d’exercer l’emploi convenable de représentant de commerce. Cependant, au niveau du fond, la conclusion s’impose d’emblée puisque le premier juge administratif a conclu qu’il n’y avait pas d’augmentation d’atteinte permanente ni de limitations fonctionnelles. Dans ce contexte, ils sont d’avis que le travailleur avait la capacité d’exercer l’emploi convenable déjà déterminé à compter du 8 décembre 2006.

[9]                Par ailleurs ils sont d’avis que, par les autres motifs invoqués dans la requête, le travailleur recherche clairement une réappréciation de la preuve, ce que ne permet pas la révision.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[10]           La Commission des lésions professionnelles siégeant en révision doit déterminer s’il y a lieu de réviser la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 9 décembre 2009.

[11]           L’article 429.49 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) prévoit qu’une décision rendue par la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel :

429.49. Le commissaire rend seul la décision de la Commission des lésions professionnelles dans chacune de ses divisions.

 

Lorsqu’une affaire est entendue par plus d’un commissaire, la décision est prise à la majorité des commissaires qui l’ont entendue.

 

La décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel et toute personne visée doit s’y conformer sans délai.

____________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[12]           Le recours en révision et en révocation est prévu à l’article 429.56 de la loi:

429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendue:

 

 

1°   lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;

 

2°   lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;

 

3°   lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.

 

Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[13]           Le recours en révision et en révocation s’inscrit dans le contexte de l’article 429.49 de la loi qui prévoit qu’une décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel. Une décision ne peut être révisée ou révoquée que si l’un des motifs prévus par l’article 429.56 de la loi est établi.

[14]           Dans le présent cas, l’employeur invoque que la décision du premier juge administratif comporte un vice de fond qui est de nature à l’invalider. La notion de « vice de fond » a été interprétée par la Commission des lésions professionnelles[2] comme étant une erreur manifeste, de droit ou de fait, ayant un effet déterminant sur l’issue du litige.

[15]           Il a été maintes fois réitéré que ce recours ne peut constituer un appel déguisé compte tenu du caractère final d’une décision de la Commission des lésions professionnelles énoncé au troisième alinéa de l’article 429.49 de la loi.

[16]           Dans l’affaire C.S.S.T. et Fontaine[3], la Cour d’appel a été appelée à se prononcer sur la notion de « vice de fond ». Elle réitère que la révision n’est pas l’occasion pour le tribunal de substituer son appréciation de la preuve à celle déjà faite par la première formation ou encore d’interpréter différemment le droit. Elle établit également que la décision attaquée pour motif de vice de fond ne peut faire l’objet d’une révision interne que lorsqu’elle est entachée d’une erreur dont la gravité, l’évidence et le caractère déterminant ont été démontrés par la partie qui demande la révision.

[17]           Dans l’affaire Fontaine, comme elle l’avait déjà fait dans la cause TAQ c. Godin[4], la Cour d’appel invite et incite la Commission des lésions professionnelles à faire preuve d'une très grande retenue dans l'exercice de son pouvoir de révision.

[18]           Ainsi, un juge administratif saisi d'une requête en révision ne peut pas écarter la conclusion à laquelle en vient le premier juge administratif qui a rendu la décision attaquée et y substituer sa propre conclusion au motif qu'il n'apprécie pas la preuve de la même manière que celui-ci.

[19]           Sans reprendre tous les éléments de preuve au dossier, il y a lieu de rapporter brièvement les faits ayant donné lieu aux différents litiges. Le tribunal n’entend pas reprendre toute la preuve médicale qui est décrite de façon exhaustive par le premier juge administratif, mais seulement les éléments pertinents pour disposer des prétentions du travailleur.

[20]           Le 7 décembre 1994, le travailleur subit une lésion professionnelle au dos alors qu’il travaille comme camionneur.

[21]           En 1995, le travailleur subit une discoïdectomie L5-S1 et une laminectomie partielle à L5 du côté gauche. À la suite de cette chirurgie, le docteur Duquette produit le rapport d’évaluation médicale consolidant la lésion le 15 janvier 1997. Il retient trois diagnostics soit ceux de dégénérescence discale L3-L4 et L4-L5 d’origine personnelle non reliée au fait accidentel, d’entorse lombaire et d’hernie discale L5-S1. Il accorde un déficit anatomo-physiologique de 18 % et des limitations fonctionnelles.

[22]           Par la suite, le travailleur est admis en réadaptation et, le 16 février 2004, un emploi convenable de représentant de commerce est déterminé par la CSST. Le travailleur n’occupe jamais cet emploi convenable.

[23]           En 2005, le travailleur retourne à un emploi de camionneur. Le 5 mars 2005, à sa deuxième journée de travail pour l’employeur, en virant la toile du camion pesant environ 200 livres, il ressent une douleur au dos.

[24]           La CSST accepte la réclamation du travailleur pour un nouvel accident du travail survenu le 10 mars 2005 dont le diagnostic est initialement celui de hernie discale L5-S1 gauche avec atteinte radiculaire.

[25]           Cependant, ultérieurement, un débat s’entame sur la question du diagnostic, notamment, quant à savoir si le travailleur présente ou non une atteinte radiculaire.

[26]           À compter du mois d’août 2005, le médecin traitant du travailleur, le docteur Gagnon, note l’apparition d’un épisode dépressif.

[27]           Le 26 mai 2006, le travailleur est examiné par le psychiatre Tosti, à la demande de la CSST. Celui-ci indique qu’il n’y a pas de diagnostic psychiatrique clairement défini et que le travailleur présente des éléments d’irritabilité et de découragement reliés à sa condition lombaire. Conséquemment, il précise que les autres conclusions médicales sont non applicables.

[28]           Le 9 juin 2006, le travailleur est examiné par le physiatre Parent qui est le médecin désigné par la CSST. Celui-ci retient notamment qu’il y a une importante discordance entre les symptômes allégués par le travailleur et l’examen objectif. Il retient le diagnostic de status post-discoïdectomie L5-S1 sans atteinte neurologique objectivable avec lombalgie chronique secondaire et un syndrome de douleurs chroniques.

[29]           Il consolide la lésion à la date de son examen, soit le 9 juin 2006, sans nécessité de soins ni traitements additionnels autres que le maintien d’une médication analgésique. Considérant son examen objectif et, dans le cas où l’examen par résonance magnétique ne démontre pas de détérioration de la condition du travailleur, il maintiendrait le pourcentage de déficit anatomo-physiologique et les limitations fonctionnelles accordés antérieurement par le docteur Duquette.

[30]           Le 1er juillet 2006, le docteur Gagnon remplit une information médicale complémentaire. Il répond au médecin conseil de la CSST qui lui demande son opinion relativement à l’évaluation du docteur Tosti.

[31]           Il indique que le travailleur a présenté des symptômes dépressifs à un moment donné dans la dernière année à la suite de ses problèmes, mais qu’il a constaté une amélioration sur le plan psychique au cours des dernières rencontres. Il affirme que le travailleur démontre un moral plus solide et il indique être d’accord avec les conclusions du docteur Tosti dont l’expertise semble bien faite.

[32]           Le 27 juillet 2006, le docteur Gagnon remplit un rapport complémentaire afin de commenter l’expertise du docteur Parent. Il indique ajouter le diagnostic de lombalgie par entorse lombaire et dégénérescence discale de L3 à L5-S1. Il est d’avis qu’il est trop tôt pour consolider la lésion et pour se prononcer sur la fin des traitements étant donné que le travailleur est toujours en démarche diagnostique et de traitement auprès du chirurgien orthopédiste Roy. Il considère que les conclusions du docteur Parent sont  prématurées.

[33]           Puis, opposant les conclusions de son médecin désigné à celles du médecin traitant, la CSST demande un avis au Bureau d’évaluation médicale (le BEM) sur les questions du diagnostic, de la date de consolidation, de la nécessité des soins et traitements, de l’atteinte permanente et des limitations fonctionnelles.

[34]           Le 19 septembre 2006, le docteur d’Anjou, membre du BEM retient les diagnostics de status post-discoïdectomie L5-S1, sans atteinte neurologique objectivable, de lombalgie chronique secondaire avec dégénérescence discale étagée et de syndrome de douleurs chroniques. Il conclut que la lésion est consolidée le 9 juin 2006, sans nécessité de traitements actifs additionnels. Il retient également que le travailleur demeure avec le même pourcentage de déficit anatomo-physiologique et les mêmes limitations fonctionnelles que celles retenues par le docteur Duquette, le 4 décembre 1996.

[35]           Le 6 octobre 2006, le docteur Roy, qui examine le travailleur, à la demande du médecin traitant, retient un diagnostic de séquelles d’hernie discale L4-L5 et L5-S1. Il ajoute que la discométrie est positive de L3 à S1 et que le travailleur présente des restrictions de classe IV.

[36]           Le 18 octobre 2006, étant liée par l’avis du BEM, la CSST retient que le diagnostic retenu est celui de status post-discoïdectomie L5-S1 sans atteinte neurologique objectivable et que la lombalgie chronique secondaire à la dégénérescence discale étagée et le syndrome de douleurs chroniques sont considérés comme n’étant pas en relation avec l’événement du 10 mars 2005. Elle détermine qu’il n’y a pas d’autres traitements et que la lésion a entraîné une atteinte permanente et qu’une décision sera rendue prochainement quant au pourcentage de cette atteinte et à l’indemnité pour préjudice corporel qui lui sera accordée. Étant donné la consolidation de la lésion et les limitations fonctionnelles, la CSST conclut que le travailleur continuera de recevoir de l’indemnité de remplacement du revenu jusqu’à ce qu’elle se soit prononcée sur sa capacité d’exercer un emploi.

[37]           Le 2 novembre 2006, à la suite d’une révision administrative, la CSST rend une décision par laquelle elle confirme celle qu’elle a initialement rendue le 18 octobre 2006.

[38]           Le 22 novembre 2006, la CSST rend une décision par laquelle elle détermine que le nouveau diagnostic de symptômes dépressifs (état dépressif) n’est pas en relation avec l’événement du 10 mars 2005.

[39]           Le 8 décembre 2006, la CSST rend une autre décision par laquelle elle détermine que le travailleur est capable d’exercer l’emploi convenable déjà retenu de représentant de commerce, à compter du 8 décembre 2006.

[40]           Le 28 février 2007, la CSST rend une décision à la suite d’une révision administrative et confirme la décision quant au refus de reconnaître la relation entre la lésion psychique et l’événement initial et celle déclarant le travailleur capable d’exercer l’emploi convenable déjà retenu.

[41]           Le 18 mars 2008, le travailleur soumet une réclamation à la CSST afin de faire reconnaître une récidive, rechute ou aggravation. Il soutient qu’il a subi une chute lorsque ses membres inférieurs ont lâché et qu’il s’est fracturé le quatrième métatarse de la main droite. Il relie cette chute aux conséquences de l’accident du travail survenu le 10 mars 2005. Il appuie sa réclamation d’un rapport médical d’évolution rempli par le docteur Gagnon en date du 6 mars 2008. La CSST refuse cette réclamation du travailleur.

[42]           Devant le premier juge administratif, le travailleur dépose différents documents. Il produit une expertise du chirurgien orthopédiste Giguère. Notamment, celui-ci émet son opinion quant à la relation entre les diagnostics de lombalgie chronique secondaire avec dégénérescence étagée et de syndrome de douleurs chroniques et l’événement du 10 mars 2005. Il soutient que l’événement du 10 mars 2005 a rendu symptomatique une condition de dégénérescence discale sévère au niveau L5-S1 et que le travailleur présente une dégénérescence discale à plusieurs niveaux.

[43]           Il retient des limitations fonctionnelles de classe IV de l’Institut de recherche en santé et sécurité du travail (l’IRSST). À cet égard, il précise que le caractère continu de la douleur et son effet sur le comportement et sur la capacité de concentration sont incompatibles avec tout travail régulier. Il ajoute que le travailleur est incapable d’occuper l’emploi convenable de représentant de commerce à partir du 8 décembre 2006. De plus, il donne son opinion quant à la relation entre la récidive, rechute ou aggravation du 6 mars 2008 et l’événement initial.

[44]           Le travailleur dépose également une expertise du psychiatre Vincent qui émet son opinion quant au litige portant sur la lésion psychique. Il produit également une lettre du docteur Gagnon datée du 30 novembre 2007 expliquant qu’il a commis une erreur en entérinant le rapport du docteur Tosti dans l’information médicale complémentaire du 1er juillet 2006.

[45]           De plus, le travailleur témoigne à l’audience devant le premier juge administratif ainsi que le docteur Gagnon et la psychologue Bollens.

[46]           Le travailleur et la CSST ont également produit des argumentations écrites.

[47]           Le 9 décembre 2009, le premier juge administratif a rendu la décision dont les conclusions sont résumées dans les paragraphes introductifs.

Le moyen préliminaire :

[48]           Le travailleur invoque d’abord que le premier juge administratif a commis une erreur manifeste et déterminante dans l’interprétation de l’article 205.1 de la loi. Il indique qu’en rendant la décision qu’il a rendue, il vide de sens l’article 205.1 de la loi.

[49]           Relativement à ce moyen préliminaire, le premier juge administratif était appelé à trancher entre deux interprétations. Jurisprudence à l’appui, le travailleur soumettait essentiellement que le fait pour le médecin traitant de ne pas informer le travailleur, sans délai, du contenu de son rapport complémentaire invalidait la procédure d’évaluation médicale, notamment en ce que cette obligation n’était pas qu’une simple formalité, mais permettait au travailleur d’avoir recours au médecin de son choix en cas de désaccord avec l’opinion de son médecin.

[50]           De son côté, jurisprudence à l’appui, la CSST plaidait essentiellement que le fait pour le médecin traitant de ne pas avoir communiqué le contenu de son rapport complémentaire au travailleur, n’est qu’un aspect technique qui ne peut invalider la procédure d’évaluation médicale si, par ailleurs, comme en l’espèce, le travailleur n’en subi pas de préjudice puisqu’il a eu l’occasion de faire valoir son point de vue sur toutes les questions d’ordre médical.

[51]           Or, après avoir résumé l’argumentation des parties, le premier juge administratif explique, aux paragraphes [223] à [228], qu’il retient l’interprétation soumise par la CSST selon laquelle l’omission pour le médecin traitant de communiquer le contenu de son rapport complémentaire au travailleur ne représente qu’un aspect technique qui ne doit pas donner des droits exorbitants au travailleur.

[52]           Le premier juge administratif avait à trancher entre deux interprétations possibles de l’article 205.1 de la loi. Il n’a pas retenu celle soumise par le travailleur qui recherche clairement une nouvelle appréciation du droit, ce que ne permet pas la révision.

[53]           En effet, l'interprétation d'un texte législatif ne conduit pas nécessairement à dégager une solution unique[5], tel qu’en fait foi, dans le présent cas, la jurisprudence soumise de part et d’autres par les parties lors de leur argumentation au fond.

[54]           De plus, le recours en révision ne permet pas d'arbitrer les conflits jurisprudentiels[6] ni à une deuxième formation de substituer son interprétation à la première parce qu’elle voit différemment les faits ou la législation applicable.[7] Ainsi, le travailleur n’a pas démontré qu’il y avait une erreur manifeste et déterminante dans l'interprétation retenue par le premier juge administratif.

305153-04-0612 : diagnostic lombaires et questions médicales :

[55]           Dans un deuxième temps, le travailleur invoque que le premier juge administratif a commis une erreur déterminante en ce que sa compétence se limitait uniquement au sujet traité dans la décision initiale rendue par la CSST, soit la relation entre les deux diagnostics de lombalgie chronique secondaire avec dégénérescence discale étagée et de syndrome de douleurs chroniques et l’accident du travail du 5 mars 2005. À cet égard, le travailleur indique que c’est ce qu’il a précisé au premier juge administratif en début d’audience et que ses représentations n’ont porté uniquement que sur cette question.

[56]           Selon lui, le premier juge administratif ne pouvait donc se saisir des autres questions d’ordre médical soit la consolidation, la nécessité des soins et traitements, l’atteinte permanente et les limitations fonctionnelles en relation avec ces deux diagnostics, la CSST ne s’étant jamais prononcée sur ces questions à l’égard de ces diagnostics. Ce faisant, il a privé le travailleur de son droit d’être entendu sur les autres questions d’ordre médical.

[57]           Il soumet que la compétence du premier juge administratif se limitait à se prononcer sur l’atteinte permanente et les limitations fonctionnelles en fonction du diagnostic ayant fait l’objet de l’avis du BEM, soit le status post discoïdectomie sans atteinte neurologique objectivable.

[58]           Selon lui, la Commission des lésions professionnelles se devait de retourner le dossier à la CSST afin qu’elle se prononce sur la consolidation, la nécessité des soins et traitements, l’atteinte permanente et les limitations fonctionnelles reliées aux diagnostics de lombalgie chronique avec dégénérescence discale étagée et syndrome de douleurs chroniques.

[59]           La Commission des lésions professionnelles siégeant en révision est d’avis que le travailleur n’a pas démontré que la décision comporte une erreur manifeste et déterminante.

[60]           Dans sa décision, le premier juge administratif identifie comme suit le litige dont il est saisi :

[18]      Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision de la CSST rendue le 2 novembre 2006 à la suite d’une révision administrative et de déclarer qu’il y a relation entre les diagnostics de lombalgie chronique secondaire avec dégénérescence discale étagée et de syndrome de douleurs chroniques et l’événement du 10 mars 2005. Le travailleur demande par conséquent de déclarer qu’il a droit aux prestations prévues à la loi en regard de ces diagnostics.

 

[19]      À l’audience, le travailleur demande de déclarer que sa lésion n’est pas consolidée et qu’il est trop tôt pour se prononcer sur les limitations fonctionnelles. Dans son argumentation écrite, il demande toutefois de reconnaître qu’il est porteur de limitations fonctionnelles de classe IV.

 

[20]      Le travailleur demande de déclarer qu’il a toujours besoin de soins et de traitements, puisqu’ils sont toujours justifiés.

 

[21]      Il demande enfin de déclarer qu’il est trop tôt pour se prononcer sur le droit à une indemnité pour préjudice corporel.

 

 

[61]           D’abord, il y a lieu d’apporter certaines précisions. D’une part, contrairement à ce qui est allégué dans la requête, il est faux de prétendre que la décision initialement rendue par la CSST ne portait que sur la relation entre les deux diagnostics de lombalgie chronique secondaire avec dégénérescence discale étagée et de syndrome de douleurs chroniques et l’accident du travail du 5 mars 2005. En effet la décision datée du 18 octobre 2006 traite également des conséquences médicales de la lésion, soit la consolidation, la nécessité des soins et traitements, l’atteinte permanente et les limitations fonctionnelles.

[62]           De plus, la soussignée a écouté l’enregistrement numérique de l’audience qui s’est tenue devant le premier juge administratif. Le travailleur lui a effectivement demandé de reconnaître la relation entre les diagnostics de lombalgie chronique avec dégénérescence discale étagée et de syndrome de douleurs chroniques et l’accident du travail. Relativement à la question de l’atteinte permanente, le travailleur a indiqué qu’il ne ferait aucune représentation sur cet aspect du dossier et que l’expertise qu’il produisait ne portait pas sur cette question. De plus, il a confirmé qu’il ne contestait pas la continuation du versement de l’indemnité de remplacement du revenu.

[63]           D’autre part, dans le cadre de son argumentation écrite, le travailleur a demandé qu’il lui soit reconnu des limitations fonctionnelles de classe IV. Devant le tribunal siégeant en révision, le travailleur précise que les limitations fonctionnelles n’étaient réclamées que pour le diagnostic de status post-discoïdectomie sans atteinte neurologique objectivable.

[64]           Or, à ce propos, à la lecture de son argumentation écrite déposée devant le premier juge administratif, le travailleur ne précise aucunement que les limitations fonctionnelles n’étaient demandées que pour le diagnostic de status post-discoïdectomie sans atteinte neurologique objectivable. De plus, à l’appui de ces arguments, il réfère notamment à l’expertise du docteur Giguère qui traite globalement de la question des limitations fonctionnelles en indiquant qu’elles sont justifiées étant donné le caractère continu de la douleur, ce qui ne se limite pas au diagnostic de status post-discoïdectomie sans atteinte neurologique objectivable.

[65]           Ainsi, le tribunal siégeant en révision estime qu’il est faux d’affirmer que le travailleur a indiqué au premier juge administratif ne contester que la relation entre les diagnostics de lombalgie chronique avec dégénérescence discale étagée et de syndrome de douleurs chroniques et l’événement du 10 mars 2005. Concernant les limitations fonctionnelles, même s’il ne l’a pas mentionné au début de l’audience, dans son argumentation écrite, il demande de faire reconnaître des limitations fonctionnelles de classe IV. Concernant l’atteinte permanente, il n’a pas indiqué qu’il ne la contestait pas. Il a indiqué qu’il n’avait pas de représentation ni de preuve à soumettre, à cet égard, ce qui implique qu’il a eu l’occasion de se faire entendre, mais a plutôt choisi de s’en remettre à la discrétion du tribunal sur cette question.

[66]           Conséquemment, le premier juge administratif n’a pas commis d’erreur de compétence en se saisissant de ces questions.

[67]           Il est vrai que, devant le premier juge administratif, le travailleur n’a soumis aucun argument relativement aux questions de la consolidation de la lésion et de la nécessité des soins et traitements. Cependant, comme le travailleur réclamait des limitations fonctionnelles de classe IV, cela implique une consolidation de la lésion. Ainsi, implicitement, le travailleur était d’accord, du moins subsidiairement, avec la décision de la CSST sur cette question. Il en est de même pour la question de la nécessité des soins et traitements additionnels qui est intimement liée à celle de la consolidation.

[68]           Finalement, tel que le soumet la CSST, la présente affaire se distingue de la situation décrite dans la décision déposée par le travailleur à l’appui de sa requête. En effet, dans l’affaire Compagnie A et J.M.[8], ni la CSST ni le membre du BEM ne s’étaient jamais prononcés sur la question de l’atteinte permanente et des limitations fonctionnelles, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

[69]           En outre, dans le présent cas, le membre du BEM s’est prononcé sur la consolidation de la lésion, la nécessité des soins et traitements, l’atteinte permanente et les limitations fonctionnelles, tant sur le diagnostic de status post-discoïdectomie sans atteinte neurologique objectivable que sur ceux de lombalgie chronique avec dégénérescence discale étagée et de syndrome de douleurs chroniques qui sont, par ailleurs, tous des diagnostics inter-reliés. Or, le travailleur contestait la décision de la CSST faisant suite au BEM.

[70]           Par ailleurs, le tribunal siégeant en révision constate que, par la présente requête, le travailleur demande que le dossier soit retourné à la CSST afin que le membre du BEM se prononce de nouveau sur des questions sur lesquelles il s’est déjà prononcé, ce qui, aurait également pour effet de prolonger indûment les délais et la période de versement de l’indemnité de remplacement du revenu.

[71]           Par conséquent, le travailleur n’a pas démontré que le premier juge administratif a commis une erreur manifeste et déterminante. Le travailleur a pleinement eu l’occasion de se faire entendre sur l’ensemble des questions d’ordre médical au regard de tous les diagnostics retenus par le membre du BEM.

311537-04-0703 : État psychique :

[72]           Dans un troisième temps, le travailleur invoque que le premier juge administratif a commis une erreur manifeste en remettant en question le diagnostic psychique retenu au dossier alors que celui-ci n’était pas contesté et qu’il n’était question que de la relation entre celui-ci et la lésion professionnelle initiale.

[73]           Le premier juge administratif ne remet pas vraiment en question le diagnostic psychique. Il ne fait que s’en remettre à la preuve qu’il analyse et souligne le fait que, initialement, il n’y a pas de diagnostic psychique franc qui ait été posé, même par le médecin traitant qui faisait état de symptômes dépressifs. De toute façon, le premier juge administratif se prononce clairement sur la question de la relation entre le diagnostic d’état dépressif et l’accident du travail du 10 mars 2005 aux paragraphes [278] et suivants. Il n’a donc pas commis d’erreur à cet égard.

[74]           Le travailleur reproche également au premier juge administratif d’avoir écarté le témoignage du docteur Gagnon ainsi que le rapport subséquent qu’il soumet pour corriger le contenu de l’information médicale complémentaire qu’il a initialement remplie et par lequel il se dit en accord avec les conclusions du médecin de la CSST.

[75]           Il est vrai que les explications du premier juge administratif aurait pu être plus explicites à cet égard. Cependant, à la lecture de l’ensemble de la décision, on comprend que le premier juge administratif a accordé davantage de force probante au contenu de l’information médicale complémentaire contemporaine au rapport du docteur Tosti qu’aux déclarations subséquentes du docteur Gagnon. C’est ce que l’on déduit du paragraphe [266], alors que le premier juge administratif qualifie de non équivoques les propos du docteur Gagnon dans le cadre de l’information médicale complémentaire qu’il remplit. De plus, aux paragraphes [274] et [276] de la décision, il dispose de ce qu’il retient des propos du docteur Gagnon.

[76]           Ainsi, à la lecture de l’ensemble de la décision, on en déduit que le premier juge administratif a accordé davantage de force probante à la première déclaration écrite du docteur Gagnon qui était, selon lui, non équivoque.

[77]           Or, tel que l’enseigne la jurisprudence, la motivation d’une décision du tribunal peut être brève et succincte en autant qu’elle soit intelligible et qu’elle permette d’en comprendre les fondements. Il faut la lire dans son intégralité et prendre en compte les motifs implicites et les déductions qu’on doit tirer de l’examen du libellé de la décision[9]

[78]           Le travailleur soutient également que la décision ne comporte aucune analyse et conclusion quant à l’argumentation qu’il a soumise relativement au diagnostic psychique évolutif et à la thèse défendue par le docteur Vincent. Le tribunal siégeant en révision constate que le premier juge administratif a bien résumé le contenu de l’expertise du docteur Vincent aux paragraphes [146] à [148] ainsi qu’au paragraphe [272]. Il n’a manifestement pas retenu son opinion.

[79]           De toute façon, le premier juge administratif retient d’autres motifs pour conclure à l’absence de relation entre la lésion psychique et l’événement initial. En se basant sur les rapports contemporains du docteur Gagnon, il retient que l’élément déclencheur des problèmes psychiques du travailleur est la chute faite au mois de juillet 2005.

[80]           Or, aux paragraphes [260] et [261], le premier juge administratif retient que cette chute n’a jamais fait l’objet d’une réclamation à la CSST et qu’elle est survenue dans le cadre d’activités personnelles du travailleur. De plus, jurisprudence à l’appui, il rejette l’argument du travailleur sur l’expectative légitime d’acceptation de sa réclamation.

[81]           Tel que reconnu par la jurisprudence, le tribunal n'est pas tenu de commenter tous les faits ni de trancher tous les arguments qui lui ont été soumis pourvu que l’on comprenne les fondements de sa décision[10]. C’est le cas en l’espèce. Le travailleur n’est manifestement pas en accord avec les motifs qui ont été retenus, mais la révision ne peut permettre une réappréciation de la preuve par un autre juge administratif.

[82]           Pour les mêmes raisons, le travailleur n’a pas démontré que le premier juge administratif a commis une erreur manifeste et déterminante en ne disposant pas d’un autre argument qu’il a soumis selon lequel le fait pour la CSST d’accepter de payer l’aide personnelle à domicile implique nécessairement l’acceptation de la relation entre la chute à domicile du mois de juillet 2005 et l’événement initial. À cet égard, il a plutôt retenu au paragraphe [261] que cette chute n’a jamais fait l’objet d’une réclamation de la part du travailleur et ne peut être considérée comme étant en lien avec la lésion professionnelle initiale.

[83]           Le travailleur invoque également que le premier juge administratif n’a pas tenu compte du témoignage de la psychologue Bollens au regard de son opinion quant à la relation entre le diagnostic et l’accident du travail.

[84]           À l’écoute de l’enregistrement numérique de l’audience s’étant déroulé devant le premier juge administratif, la soussignée retient que la psychologue a soulevé différents éléments de l’expertise du docteur Tosti avec lesquels elle était en désaccord. Par ailleurs, elle a indiqué être davantage en accord avec celle du docteur Vincent quoiqu’elle ait souligné une erreur dans le diagnostic qu’il retient. Ainsi, le tribunal siégeant en révision constate que le premier juge administratif a probablement commis une erreur en écrivant que la psychologue s’est dite en accord avec les conclusions du docteur Tosti.

[85]           Cependant, cette erreur n’est pas déterminante. En effet, d’une part, au paragraphe [277], le premier juge administratif résume correctement les autres éléments de l’opinion de la psychologue Bollens, notamment, le fait que, selon elle, il est évident que la condition psychique du travailleur dépend de la perte de ses capacités physiques. De plus, le fait que le premier juge administratif ait mentionné que la psychologue était d’accord avec les conclusions du docteur Tosti, est un élément parmi d’autres retenus par le premier juge administratif et ne change rien à l’essentiel des motifs qu’il retient.

Capacité d’exercer l’emploi convenable de représentant de commerce :

[86]           Dans un quatrième temps, le travailleur invoque que le premier juge administratif a commis une erreur de compétence en omettant de se prononcer sur la capacité à exercer l’emploi convenable déjà déterminé.

[87]           À cet égard, le tribunal siégeant en révision constate que le premier juge administratif a effectivement omis de se prononcer expressément sur cette question dans le cadre de ces motifs et il n’en fait aucunement état dans son dispositif.

[88]           Il s’agit probablement d’un oubli. Or, le vice de fond comprend l’omission d’exercer sa compétence. Il y a donc matière à révision à cet égard et il y a certainement lieu d’ajouter une conclusion sur la capacité d’exercer l’emploi convenable déjà déterminé même si celle-ci s’impose d’elle même des autres conclusions retenues par le premier juge administratif

[89]           En effet, quant au fond, le tribunal siégeant en révision conclut qu’en l’absence d’atteinte permanente et de limitations fonctionnelles additionnelles, le travailleur est capable d’exercer l’emploi convenable déjà déterminé de représentant de commerce à compter du 8 décembre 2006.

356091-04-0808 : Récidive, rechute ou aggravation du 4 février 2008 :

[90]           Dans un cinquième temps, le travailleur invoque que le premier juge administratif a écarté son argumentation sur l’application de l’article 1 de la loi, sans aucune justification ou explication. Dans le cadre de ces motifs, le premier juge administratif explique d’une façon claire et intelligible pourquoi il refuse la récidive, rechute ou aggravation du 4 février 2008.

[91]           Tel que mentionné précédemment, il n’a pas à reprendre chacun des arguments soumis par les parties. Il apparaît clairement que le travailleur n’est pas d’accord avec les motifs retenus et qu’il recherche une réappréciation de la preuve ce que ne permet pas la révision.

[92]           Pour toutes ces raisons, il y a lieu d’accueillir la requête en révision seulement sur la question de la capacité d’exercer l’emploi convenable retenu de représentant de commerce.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

Dossiers : 305153-04-0612, 356091-04-0808

REJETTE la requête en révision de monsieur Daniel Gendron, le travailleur;

Dossier : 311537-04-0703

ACCUEILLE en partie la requête en révision de monsieur Daniel Gendron;

RÉVISE en partie la décision de la Commission des lésions professionnelles rendue le 9 décembre 2008;

REJETTE la requête de monsieur Daniel Gendron;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 28 février 2007, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le diagnostic de symptômes dépressifs (état dépressif) n’est pas en relation avec l’événement du 10 mars 2005 et que le travailleur n’a pas droit aux prestations prévues à la loi en regard de ce diagnostic.

DÉCLARE que le travailleur est capable d’exercer l’emploi convenable de représentant de commerce, depuis le 8 décembre 2006, et que le versement de l’indemnité de remplacement du revenu réduite se poursuit à compter de cette date.

 

 

 

 

 

Monique Lamarre

 

 

Me Jean-François Lebel

RICARD LEBEL, AVOCATS

Représentant de la partie requérante

 

RAYMOND CHABOT INC.

Représentant de la partie intéressée

 

Me Annie Veillette

VIGNEAULT, THIBODEAU, GIARD

Représentant de la partie intervenante

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001

[2]           Voir notamment Produits forestiers Donohue inc. et Villeneuve, [1998] C.L.P. 733 ;  Franchellini et Sousa, [1998] C.L.P. 783 .

[3]          [2005] C.L.P. 626 (C.A.).

[4]           Tribunal administratif du Québec c. Godin, [2003] R.J.Q. 2490 (C.A.).

[5]           Amar c. CSST, [2003] C.L.P. 606 (C.A.); CSST c. Fontaine, précitée note 3.

[6]           Couture et Les immeubles Jenas, [2004] C.L.P. 36

[7]           Tribunal administratif du Québec c. Godin, précitée note 4.

[8]           339651-62B-0808, 17 décembre 2009, M.-D. Lampron.

[9]          Boulanger c. Commission des affaires sociales, C.S. Québec, 200-05-002317-902, 11 octobre 1990, j. Moisan; Durand et Couvoir Scott ltée, 94101-03-9802, 9 mars 1999, M. Beaudoin; Cité de la santé de Laval et Heynemand, 69547-64-9505, 26 octobre 1999, Anne Vaillancourt; Beaudin et Automobile J.P.L. Fortier inc., [1999] C.L.P. 1065 , requête en révision judiciaire rejetée, [2000] C.L.P. 700 (C.S); Mitchell inc. c. CLP, C.S. Montréal, 500-05-046143-986, 99-06-21, j. Courville; Drouin et Good Year Canada inc. 295637-62C-0608, 22 novembre 2007, J.-F. Clément.

[10]         Langlois et C.L.S.C. Hochelaga-Maisonneuve, 89822-63-9706, 21 janvier 1999, C. Demers; Mitchell inc. c. CLP, précitée note 9; Manufacture Lingerie Château inc. c. CLP, C.S. Montréal, 500-05-065039-016, 1er octobre 2001, j. Poulin, (01LP-92);

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