Décision

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Fortin et Gestion Berthelot inc.

2008 QCCLP 3054

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Laval

26 mai 2008

 

Région :

Richelieu-Salaberry

 

Dossier :

290718-62A-0605-R

 

Dossier CSST :

127732030

 

Commissaire :

Me Santina Di Pasquale

 

Membres :

Raymond Thériault, associations d’employeurs

 

Nere Dutil, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Richard Fortin

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Gestion Berthelot inc.

 

Partie intéressée

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 25 juillet 2007, la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) dépose une requête en révision ou révocation de la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles, le 20 juin 2007.

[2]                Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles accueille la requête de monsieur Richard Fortin (le travailleur), infirme la décision de la CSST rendue, le 17 mai 2006, à la suite d’une révision administrative et déclare que le travailleur a droit, sur présentation des pièces justificatives, au remboursement par la CSST des frais qu’il a réellement encourus, pour une chirurgie pratiquée le 20 octobre 2005 par le docteur Marc Beauchamp.

[3]                L’audience sur la requête en révision s’est tenue à St-Jean-sur-Richelieu, le 15 février 2008. Seule la CSST était représentée par avocate. Le procureur du travailleur a transmis une argumentation écrite, le 22 janvier 2008. L’affaire a été mise en délibéré, le 15 février 2008.

L’OBJET DE LA REQUÊTE

[4]                La CSST demande de réviser la décision du 20 juin 2007 et de conclure qu’il revient à la CSST d’assumer directement les honoraires du docteur Beauchamp, de retourner le dossier à la CSST pour qu’elle établisse le quantum des honoraires du docteur Beauchamp et qu’elle lui verse ce montant en conformité avec la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

L’AVIS DES MEMBRES

[5]                Le membre issu des associations syndicales est d’avis de rejeter la requête en révision présentée par la CSST. La décision du 20 juin 2007 ne comporte aucune erreur manifeste et déterminante. La première commissaire a interprété l’article 194 de la loi et son interprétation est logique, cohérente et fondée sur la loi. Elle pouvait décider du quantum puisqu’il s’agit d’une question accessoire à la détermination du droit à l’assistance médicale. Elle n’a pas excédé sa compétence en déterminant le montant du remboursement.

[6]                Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que la décision devrait être révisée sur la question du quantum. Le travailleur a droit à l’assistance médicale mais la première commissaire aurait dû limiter le montant du remboursement au montant prévu par la Régie de l’assurance-maladie du Québec (RAMQ) pour ce type d’intervention.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[7]                La Commission des lésions professionnelles doit décider s’il y a lieu de réviser ou de révoquer la décision du 20 juin 2007.

[8]                L’article 429.49 de la loi énonce que les décisions de la Commission des lésions professionnelles sont finales et sans appel :

429.49. Le commissaire rend seul la décision de la Commission des lésions professionnelles dans chacune de ses divisions.

 

Lorsqu'une affaire est entendue par plus d'un commissaire, la décision est prise à la majorité des commissaires qui l'ont entendue.

 

 

La décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel et toute personne visée doit s'y conformer sans délai.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

[9]                Par ailleurs, l’article 429.56 prévoit que la Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision qu’elle a rendue pour les motifs qui y sont énoncés. Cette disposition se lit comme suit :

429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu:

 

 

1°   lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;

 

 

2°   lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;

 

 

3°   lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.

 

 

Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[10]           En l’espèce, la CSST allègue que la décision rendue est entachée d’un vice de fond de nature à l’invalider.

[11]           Selon une jurisprudence constante de la Commission des lésions professionnelles, la notion de vice de fond de nature à invalider la décision a été interprétée comme signifiant une erreur de droit ou de faits ayant un effet déterminant sur l’objet de la contestation.[2]

[12]           La Cour d’appel s’est aussi prononcée relativement à l’interprétation de cette notion de « vice de fond »[3]. Notamment, dans les affaires Fontaine et Touloumi, la Cour d’appel souligne qu’il incombe à la partie qui demande la révision de faire la preuve que la première décision est entachée d’une erreur « dont la gravité, l’évidence et le caractère déterminant ont été démontrés ».

[13]           Dans l’affaire Fontaine, la Cour d’appel nous met en garde d’utiliser à la légère l’expression « vice de fond de nature à invalider » une décision puisque la première décision rendue par la Commission des lésions professionnelles fait autorité et ce n’est qu’exceptionnellement que cette décision pourra être révisée.

[14]           Avant d’analyser les motifs invoqués à l’appui de la requête en révision, il y a lieu de rappeler les faits essentiels de ce dossier.

[15]           Le travailleur subit une lésion professionnelle, le 13 mai 2005. Les diagnostics retenus en relation avec cette lésion professionnelle sont une tendinite à l’épaule gauche et une déchirure complète du sus-épineux.

[16]           Le 19 septembre 2005, le travailleur communique avec l’agent d’indemnisation qui s’occupe de son dossier et l’avise qu’il doit subir une chirurgie à l’épaule gauche. Il manifeste son intention de se faire opérer en clinique privée «pour éviter les délais». L’agente lui répond que la CSST ne paie pas les chirurgies en clinique privée.

[17]           Le 7 octobre 2005, le travailleur écrit à la CSST pour demander une décision écrite concernant sa demande de remboursement pour les frais d’une chirurgie en clinique privée. Il précise que le coût de l’opération est de 5 575 $ et qu’elle est prévue pour le 20 octobre 2005.

[18]           La chirurgie, une arthroscopie et reconstruction de la coiffe des rotateurs gauche, est pratiquée le 20 octobre 2005 dans la clinique privée du docteur Beauchamp. Ce médecin ne participe plus au régime public d’assurance-maladie.

[19]           Par décision datée du 14 décembre 2005, la CSST refuse de rembourser le travailleur pour les frais de la chirurgie en clinique privée. Le travailleur conteste cette décision mais est confirmée par la CSST, à la suite d’une révision administrative.

[20]           La Commission des lésions professionnelles, saisie de cette contestation, accueille la demande du travailleur et déclare qu’il a droit au remboursement des frais qu’il a réellement encourus pour la chirurgie pratiquée, le 20 octobre 2005, par le docteur Beauchamp.

[21]           La CSST prétend que cette décision comporte des vices de fond de nature à invalider la décision.

[22]           Deux motifs sont invoqués à l’appui de la requête en révision. Le premier est que la décision de la Commission des lésions professionnelles est contraire à l’article 194 de la loi. Le deuxième motif est que le tribunal s’est attribué une compétence qu’il n’avait pas en se prononçant sur le quantum du montant à être remboursé au travailleur puisque la CSST ne s’est jamais prononcée sur cette question.

LA DÉCISION RENDUE EST CONTRAIRE À L’ARTICLE 194

[23]           La CSST prétend que la première commissaire a commis une erreur manifeste et déterminante en reconnaissant que le médecin non participant au régime d’assurance-maladie pouvait se faire payer directement par le travailleur pour une chirurgie et que ce dernier pourrait ensuite obtenir un remboursement de la CSST. Elle allègue que la règle prévue à l’article 194 vise tous les médecins, qu’ils soient ou non participants au régime d’assurance-maladie. Elle considère que la première commissaire cautionne une pratique selon laquelle le docteur Beauchamp a obtenu un paiement directement du travailleur alors que cette conduite constitue un geste visé à l’article 463 de la loi et qui est passible d’une poursuite pénale.

[24]           La CSST est d’avis que cette décision doit être révisée, puisque la pratique qui est cautionnée est contraire à la loi, une loi d’ordre public et avalise une médecine à deux vitesses où un médecin non participant peut obtenir directement d’un travailleur des honoraires plus élevés que ceux qui auraient été payés par la CSST et le régime public de santé.

[25]           La Commission des lésions professionnelles constate de la lecture de la décision attaquée que la CSST a fait valoir les mêmes arguments devant la première commissaire, qui a répondu comme suit à cet argument :

[17] Le travailleur subit une lésion professionnelle le 13 mai 2005. Tel qu’énoncé aux articles 192 et 193 de la loi, il a droit aux soins du professionnel de la santé et à l’établissement de santé de son choix.

 

[18] La CSST reconnaît que ce choix inclut les médecins non participants au régime de l’assurance-maladie du Québec (la RAMQ) exerçant dans des cliniques privées. La Loi sur l’assurance-maladie4 définit le professionnel non participant :

 

e)      « professionnel non participant » : un professionnel qui exerce sa profession en dehors des cadres du régime institué par la présente loi, mais qui n’accepte pas d’être rémunéré suivant le tarif prévu à une entente ou qui fait l’objet d’une ordonnance émise en vertu de l’article 77, 77.01 ou 77.11 et dont tous les patients assument seul le paiement des honoraires qui comprennent le prix des médicaments dans le cas d’un pharmacien.

 

 

[19] Le docteur Beauchamp est un médecin non participant à la RAMQ. Il n’est pas contesté que l’intervention chirurgicale qu’il a pratiquée (une arthroscopie et reconstruction de la coiffe des rotateurs gauches) fait partie de l’assistance médicale prévue à l’article 188 et au premier paragraphe de l’article 189 de la loi :

 

188. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à l'assistance médicale que requiert son état en raison de cette lésion.

__________

1985, c. 6, a. 188.

 

 

189. L'assistance médicale consiste en ce qui suit:

 

1°        les services de professionnels de la santé;

__________

1985, c. 6, a. 189; 1992, c. 11, a. 8; 1994, c. 23, a. 23; 1999, c. 89, a. 53; 2001, c. 60, a. 166.

 

 

[20] Dans l’affaire Brousseau à laquelle se réfère le procureur du travailleur et le représentant de la CSST, la Commission des lésions professionnelles a initialement conclu que, dans un cas semblable, le travailleur avait droit au remboursement de la somme qu’il a défrayée personnellement pour une chirurgie effectuée en clinique privée par un médecin non participant et qui était reconnu comme étant une assistance médicale au sens de la loi.

 

[21] Par la suite, la Commission des lésions professionnelles siégeant en révision ou révocation, a révoqué uniquement la partie de cette décision portant sur le montant à être remboursé et a retourné le dossier à la CSST afin qu’elle se prononce sur cet aspect. La Commission des lésions professionnelles estime que le décideur initial a omis de tenir compte de l’article 194 de la loi.  Elle considère que cet article oblige un professionnel de la santé qui offre des services à un patient victime d’une lésion professionnelle à produire sa réclamation auprès de la CSST. Elle signale qu’en réclamant directement au travailleur, le professionnel de la santé transgresse l’article 194 de la loi et commet une infraction pénale prévue par l’article 463 de la loi. Cependant, comme le fait remarquer, à juste titre, le représentant de la CSST, elle n’infirme pas la conclusion à l’effet que le travailleur a droit au remboursement des frais pour cette chirurgie. Elle reproche simplement au premier commissaire de s’être prononcé sur le « quantum admissible » alors que la CSST et la révision administrative ne l’avaient pas fait, ce qui ne respecte pas l’article 586 de la loi.

 

[22] Les articles 194 et 586 de la loi énoncent :

 

 

194. Le coût de l'assistance médicale est à la charge de la Commission.

 

Aucun montant ne peut être réclamé au travailleur pour une prestation d'assistance médicale à laquelle il a droit en vertu de la présente loi et aucune action à ce sujet n'est reçue par une cour de justice.

__________

1985, c. 6, a. 194.

 

 

586. Malgré le quatorzième alinéa de l'article 3 de la Loi sur l'assurance-maladie (chapitre A-29), édicté par l'article 488, la Commission assume le coût d'un service visé dans cet alinéa tant qu'une entente visée dans le deuxième alinéa de l'article 19 de cette loi, édicté par l'article 489, n'est pas en vigueur relativement à ce service.

 

La Commission fixe ce coût d'après ce qu'il serait convenable et raisonnable de réclamer du travailleur pour un service semblable s'il devait le payer lui-même.

__________

1985, c. 6, a. 586; 1999, c. 89, a. 44.

 

[23] Le tribunal estime que cette décision en révocation ne remet pas en cause le droit du travailleur d’être remboursé des frais qu’il a déboursés pour de l’assistance médicale, malgré que ces frais lui aient été réclamés en contravention de l’article 194 de la loi. 

 

___________

4              L.R.Q. c. A-29

 

 

[26]           Dans l’affaire Pearson et Amusements Spectaculaires inc.[4], la Commission des lésions professionnelles également saisie d’une demande de remboursement, pour des services médicaux prodigués par un médecin non participant à la RAMQ, déclare ce qui suit :

[67] Le tribunal considère qu’en vertu des articles 188 , 189 et 192 de la L.a.t.m.p., la travailleuse a droit de choisir le docteur La Barre à titre de médecin traitant, même s’il est un professionnel non participant, et que la CSST ne peut s’immiscer dans ce choix.

 

[68] C’est ce qu’enseigne la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles dans l’affaire Bexel (1979) inc. et Boudreault7 alors qu’elle s’exprime ainsi :

 

En l’espèce rien dans la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ne permet à la Commission de soumettre le libre choix du professionnel de la santé à quelque critère que ce soit. Aussi la Commission d’appel en vient à la conclusion qu’on ne peut soumettre le choix du travailleur à un critère basé sur l’éloignement du médecin choisi.

 

[69] D’ailleurs, la CSST ne conteste pas le droit de la travailleuse aux soins du docteur La Barre qui exerce en clinique privée, mais estime qu’elle n’a pas à rembourser la totalité des frais encourus par la travailleuse pour consulter ce professionnel de la santé de son choix.

 

[70] Concernant le remboursement des frais encourus afin d’obtenir des soins ou des traitements auprès d’un professionnel de la santé exerçant dans une clinique privée, la Commission des lésions professionnelles a déjà décidé que le travailleur a droit au remboursement des frais d’un sexologue, mais sans se prononcer sur le quantum8; au remboursement complet des frais de production d’un rapport d’évaluation médicale de nature psychiatrique9; au remboursement des frais de nucléoplastie et de provocation discale alors qu’il n’y avait pas d’entente concernant ces actes10 ainsi qu’au remboursement des frais réellement encourus pour une chirurgie pratiquée en pratique privée11.

 

______________

            7                     C.A.L.P. 02462-62-8703, 21 septembre 1988, R. Brassard

            8              Lefebvre et Goodyear Canada inc., C.L.P. 245525-64-0410, 7 mars 2006, M. Montplaisir

            9           Ross et Les entreprises Mont Sterling inc., C.L.P. 248697-01C-0411, 28 mars 2006, R. Arseneau

            10          Chabot et Super C Division E.U.M.R., C.L.P. 286839-31-0604, 16 janvier 2007, G. Tardif

11             Fortin et Gestion Berthelot, C.L.P. 290718-62A-0605, 20 juin 2007, J. Landry

 

 

[27]           Dans cette affaire, la Commission des lésions professionnelles décide que la CSST doit payer le montant fixé selon le tarif de la RAMQ et elle ajoute :

[82] Pour la différence, le tribunal estime que ce n’est pas à la CSST à rembourser à la travailleuse le coût excédentaire de la réclamation du docteur La Barre qui a été faite en violation de l’article 194 de la L.a.t.m.p. qui stipule clairement qu’aucun montant ne peut être réclamé à la travailleuse pour une prestation d’assitance médicale à laquelle elle a droit en vertu de la L.a.t.m.p. La Commission des lésions professionnelles considère que la CSST ne peut être responsable des gestes posés par un professionnel de la santé en violation de la L.a.t.m.p.

 

[83] À cet égard, la CSST demande au tribunal de déclarer que le docteur La Barre ne peut réclamer une somme supérieure à la travailleuse à ce qui est autorisé par la CSST.

 

[84] Avec respect, la Commission des lésions professionnelles estime que cette demande est de la nature d’un jugement déclaratoire et qu’elle n’a pas compétence pour rendre une décision de cette nature13.

 

[85] De plus, le docteur La Barre n’est pas partie à la présente instance et n’est pas visé par la décision de la CSST du 6 décembre 2006 à la suite d’une révision administrative.

 

____________

                        13             Voir notamment : Gagnon et Multibois (St-René), C.L.P. 205380-01A-0304, 14 septembre 2004, J.-M. Laliberté; Laliberté et Hydro-Québec, C.L.P. 201667-07-0303, 31 janvier 2005, L. Boucher (décision accueillant en partie la requête en révision).

 

 

[28]           Le tribunal ajoute également que c’est à la CSST de décider s’il y a lieu d’exercer le recours prévu à l’article 463 à l’encontre du médecin en question.

[29]           Comme mentionné dans la décision Pearson, la Commission des lésions professionnelles a déjà reconnu, à plusieurs reprises, le droit d’un travailleur au remboursement des coûts de l’assistance médicale. Ce droit a même été reconnu dans l’affaire Brousseau et Isolation Confort ltée[5], décision qui a été révoquée mais seulement sur l’aspect du quantum. En effet, bien que la commissaire ayant rendu la décision en révision ou révocation indique que le décideur initial a omis de tenir compte de l’article 194 de la loi, elle retourne le dossier à la CSST pour que cette dernière se prononce sur le quantum devant être remboursé au travailleur. Elle a donc confirmé la partie de la décision reconnaissant le droit du travailleur de se faire rembourser des coûts d’une chirurgie pratiquée en clinique privé, par un médecin non participant à la RAMQ.

[30]           L’analyse des décisions rendues par le tribunal, à ce sujet, permet de constater que la jurisprudence fait une distinction entre le droit d’un travailleur à l’assistance médicale prévue à la loi et l’obligation du médecin prévue à l’article 194. La CSST a des moyens légaux à sa disposition pour sanctionner le non-respect de l’obligation prévue à l’article 194, notamment, par le dépôt d’une plainte pénale contre le médecin. Elle ne peut, cependant, nier à un travailleur des droits qui lui sont reconnus par la loi sous prétexte que la bonne procédure n’a pas été suivie ou que le médecin ne pouvait lui réclamer ces sommes. D’ailleurs, dans l’affaire Pearson, la CSST n’a même pas cherché à remettre en question le droit de la travailleuse au remboursement des sommes versées pour les services médicaux reçus. Elle a contesté uniquement la partie de la décision concernant le quantum.

[31]           La représentante de la CSST cite à l’appui de ses prétentions la décision rendue dans CSST c. Docteur Alphonse Bardari[6]. Dans cette affaire, le docteur Bardari est accusé d’avoir enfreint l’article 194 de la loi en réclamant à un travailleur accidenté des sommes pour la rédaction d’un rapport d’évaluation médicale, commettant ainsi une infraction prévue à l’article 463. La plainte est maintenue dans cette affaire, le tribunal décidant que «indépendamment du fait qu’un professionnel de la santé soit désengagé ou non participant en vertu de la RAMQ, il doit se soumettre à la loi pour se faire payer ses services».

[32]           Il est évident que le contexte de cette affaire est différent de celui du présent cas. En effet, le procureur du docteur Bardari cite à l’appui de ses prétentions, une décision d’un bureau de révision où la question en litige était de savoir si un travailleur qui avait payé un médecin directement pour des services rendus pouvait se faire rembourser par la CSST. Le juge Lesage écrit ce qui suit à ce sujet :

Le problème qu’avait à étudier ce bureau de révision paritaire concernait l’obligation de rembourser le travailleur, et non le droit du médecin d’exiger un tel paiement de ce dernier pour un rapport entrant dans le cadre de la loi. Sa portée jurisprudentielle ne sert aucunement la thèse de la défense.

 

[33]           Dans le présent cas, la Commission des lésions professionnelles avait à décider du droit du travailleur au remboursement des sommes versées au docteur Beauchamp et non du droit du médecin d’exiger un paiement du travailleur.

[34]           Par ailleurs, la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d’appel) a éventuellement été saisie de la demande de remboursement des sommes versées au docteur Bardari, par le travailleur[7]. La Commission d’appel a décidé, dans cette affaire, que bien que le paiement de la somme déboursée par le travailleur pour le rapport d’évaluation médicale aurait pu être couvert par la CSST, le tribunal ne pouvait ordonner à celle-ci de rembourser directement le travailleur et, au médecin de rembourser le travailleur pour se faire payer directement par la CSST. Toutefois, cette décision a été rendue en 1993, et depuis cette date, la Commission des lésions professionnelles a rendu plusieurs décisions reconnaissant le droit du travailleur au remboursement par la CSST des sommes payées à titre d’assistance médicale.

[35]           La Commission des lésions professionnelles tient à souligner que l’obtention de services d’assistance médicale du secteur privé plutôt que du régime public d’assurance maladie est une nouvelle réalité qui n’avait sûrement pas été envisagée lorsque la loi a été adoptée en 1985. La loi n’a pas été modifiée pour tenir compte de ces changements mais le tribunal a tenté au fil des années d’interpréter ces dispositions de façon à ce qu’elles tiennent compte de ces nouvelles réalités. Il n’est donc pas surprenant de constater une évolution dans l’interprétation de la loi.

[36]           Le tribunal estime dans ces circonstances qu’il est beaucoup plus pertinent de s’inspirer de la nouvelle jurisprudence que d’une décision qui date de plusieurs années.

[37]           La Commission des lésions professionnelles est d’avis que la première commissaire n’a pas commis d’erreur en concluant que le travailleur avait droit au remboursement des coûts de l’assistance médicale. Son interprétation de la loi, à ce sujet, est même partagée par plusieurs autres décideurs.

LA COMPÉTENCE DE LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES POUR SE PRONONCER SUR LE QUANTUM

[38]           La CSST prétend que la Commission des lésions professionnelles s’attribue une compétence qu’elle n’a pas en se prononçant sur le quantum des frais remboursables pour la chirurgie puisqu’elle ne s’est jamais prononcée sur le montant payable. La première commissaire a erré en considérant que la CSST s’est prononcée sur le quantum admissible en vertu d’une nouvelle orientation. Cette nouvelle orientation existe depuis de nombreuses années et a été modifiée en 2006 uniquement pour préciser que la CSST rembourse dorénavant la composante technique au médecin non participant, en sus de la composante professionnelle.

[39]           La décision rendue dans l’affaire Brousseau[8] est invoquée à l’appui de la prétention de la CSST. Dans cette affaire, la Commission des lésions professionnelles a révoqué la décision initialement rendue par le tribunal au motif qu’il s’est arrogé d’une compétence qu’il n’avait pas en se prononçant sur le quantum admissible, sans que la CSST et la révision administrative n’aient pu se prononcer sur cette question.

[40]           L’affaire Brousseau a été invoquée aussi devant la première commissaire et elle a répondu ce qui suit :

[24] De plus, contrairement à l’affaire Brousseau, le tribunal considère que dans le cas présent, la CSST s’est prononcée sur le « quantum admissible ». Il correspond, suivant sa nouvelle orientation, à ce que la RAMQ payerait dans un cas semblable. Il faut donc en déduire que pour la CSST, ce tarif est « convenable et raisonnable » au sens de l’article 586 de la loi.

 

[25] Or, le tribunal constate que cette nouvelle orientation n’existait pas en octobre 2005 au moment où le travailleur a subi son intervention chirurgicale. Il n’y a donc pas lieu de s’y référer en l’espèce. Comme le précisait le premier commissaire dans l’affaire Brousseau, « le remboursement des services ici en cause n’est donc pas limité dans sa quotité à un tarif légalement déterminé ».

 

[26] Dans une autre décision5, la Commission des lésions professionnelles a également conclu qu’un travailleur devait être remboursé des frais de 3 800 $ déboursés pour une intervention chirurgicale (provocation discale et nucléo plastie discale) qui n’était pas un service prévu par une entente visée aux articles 195 et 196 de la loi. La Commission des lésions professionnelles écrit :

 

[34]      De l’avis de la Commission des lésions professionnelles, les ententes visées aux articles 195 et 196 de la loi permettent de restreindre le montant des frais réclamés par les établissements de santé et les médecins à la Régie de l’assurance-maladie et à la CSST. Elles ne permettent toutefois pas de restreindre le droit même du travailleur à l’assistance médicale vis-à-vis la CSST, puisqu’elles ne changent pas la définition de l’assistance médicale, laquelle est prévue à l’article 189 de la loi.

 

[35]      Si la CSST peut opposer ces ententes aux professionnels de la santé et aux établissements de santé qui lui réclament certaines sommes, elle ne peut se libérer de son obligation à l’égard du travailleur ni exclure de facto le coût de certains soins ou services professionnels compris dans la définition de l’assistance médicale, en prenant appui sur ces ententes.

 

[36]      La Commission des lésions professionnelles trouve également confirmation de la justesse de cette conclusion dans le texte de l’article 586 de la loi qui prévoit ce qu’il advient du coût du service d’un professionnel de la santé lorsqu’aucune entente n’est intervenue relativement à ce service. […]

 

[37]      L’article 586 de la loi permet donc, en l’absence d’une entente, l’adoption par la CSST d’une politique fixant le montant de l’honoraire payable pour un service rendu par un médecin, ce qui constitue une réitération de sa responsabilité financière en matière d’assistance médicale à l’égard du travailleur.

 

[38]      Il va sans dire que la loi a préséance sur la politique de la CSST. Conséquemment, le fait que la politique de la CSST alors en vigueur ne prévoyait pas le remboursement des frais relatifs aux traitements reçus ne peut pas signifier que le travailleur n’y a pas droit. De même, le fait que le travailleur a payé ces frais directement alors qu’il n’y était pas obligé n’emporte aucune conséquence, puisque la CSST aurait pu être forcée, pour les motifs énoncés précédemment, de payer ces frais directement aux médecins et à l’Institut.

 

[39]      Comme dans d’autres affaires mettant en jeu les mêmes principes, il y a lieu de conclure que le travailleur a droit au remboursement des frais relatifs à la provocation discale et à la nucléo plastie discale1.

____________

1           Bouchard et Kronos Canada inc., 240066-62-0407, 24 novembre 2006, É. Ouellet; Ross et Les Entreprises Mont Sterling inc., 248697-01C-0411, 28 mars 2006, R. Arseneau; Lefebvre et Goodyear Canada inc., 245525-64-0410, 7 mars 2006, M. Montplaisir

 

[27] Considérant la jurisprudence, les faits particuliers du présent dossier et la preuve dont il dispose, le tribunal conclut que le travailleur doit être remboursé des frais qu’il a réellement encourus pour obtenir l’assistance médicale à laquelle il avait droit. 

 

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5              Chabot et Super C Division E.U.M.R., C.L.P. 286839-31-0604, 16 janvier 2007, G.Tardif

 

 

[41]           La représentante de la CSST plaide que la «nouvelle orientation» dont il est mention au paragraphe 24 de la décision attaquée existait au moment de la survenance de la lésion. Elle produit deux notes d’orientation. La première, date du 19 mars 2004, et la deuxième, du 12 juillet 2006. Dans la dernière note, il est précisé ce qui suit :

Objet : Chirurgie sans hébergement en clinique privée par un médecin non participant.

 

De plus en plus, les médecins non participants au Régime de l’assurance-maladie du Québec (RAMQ) adressent à la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) des demandes de remboursement pour des frais de chirurgie encourus en clinique privée.

 

Actuellement, et ce, conformément à l’orientation de 2004 sur La couverture d’assurance de la CSST pour les services médicaux dispensés par les médecins; la CSST ne paie pas de composante technique pour une chirurgie réalisée en clinique privée par un médecin non participant.

[…]

 

Nouvelle orientation

 

Étant donné ce qui précède la CSST modifie l’orientation de mars 2004, en ce qui concerne le remboursement de la composante technique pour une chirurgie réalisée par un médecin non participant en clinique privée.

 

La CSST accepte désormais de payer la composante technique à une clinique privée, en sus de la composante professionnelle au médecin non participant.

 

Ainsi, la CSST paie à la clinique privée dans laquelle un médecin non participant effectue une chirurgie, les mêmes montants qu’elle rembourse à un centre hospitalier pour une chirurgie identique.

 

La CSST continue par ailleurs de payer les honoraires des médecins non participants aux mêmes tarifs que ceux de la RAMQ pour les mêmes actes.

 

 

[42]           Or, la première commissaire ne commet pas d’erreur lorsqu’elle indique que la nouvelle orientation n’existait pas en octobre 2005. En effet, une nouvelle orientation a été adoptée en 2006.

[43]           La CSST prétend, cependant, que l’orientation de 2006 n’est pas vraiment nouvelle puisqu’elle a été modifiée uniquement pour préciser que la CSST rembourse dorénavant la composante technique au médecin non participant, en sus de la composante professionnelle.

[44]           Il est vrai que la note d’orientation, datée du 19 mars 2004, précise que la position de la CSST est de rémunérer toutes les catégories de médecins, qu’ils soient participants, désengagés ou non participants, selon les tarifs prévus aux ententes conclues entre le MSSS et les fédérations médicales. Depuis l’adoption de l’orientation de 2006 la CSST paie aussi la composante technique pour une chirurgie réalisée en clinique privée. Toutefois, que l’interprétation donnée par la première commissaire à ces notes d’orientation soit erronée ou pas ne change rien à la décision rendue puisque d’une part, les notes d’orientation n’ont pas force de loi et, d’autre part, la première commissaire avait la compétence pour se prononcer sur le quantum. En effet, elle était saisie d’une requête du travailleur lui demandant de déclarer qu’il a droit au remboursement de la somme de 5 575 $, pour le coût d’une intervention chirurgicale pratiquée par un médecin non participant au régime de santé public, dans une clinique privée.

[45]           La CSST, par sa première décision, refuse de rembourser le travailleur au motif qu’en vertu du règlement sur l’assistance médicale, les coûts d’une chirurgie en clinique privée ne sont pas payables. Cette décision est déclarée nulle à la suite d’une révision administrative, au motif que la réclamation du travailleur étant irrégulière, la décision rendue à la suite de cette réclamation est également irrégulière.

[46]           Rappelons, toutefois, que la demande initiale du travailleur concerne le remboursement de la somme de 5 575 $. La CSST décide que le travailleur n’a pas droit au remboursement des coûts pour une chirurgie en clinique privée et donc ne se prononce pas sur le montant réclamé. Toutefois, cela ne signifie pas que la Commission des lésions professionnelles n’a pas la compétence pour se prononcer sur le quantum puisque les instances précédentes ne se sont pas prononcées sur le montant payable.

[47]           La demande initiale du travailleur portait sur le droit à l’assistance médicale ainsi que sur le quantum puisqu’il demandait le remboursement d’une somme précise. Le quantum est évidemment une question accessoire au droit à l’assistance médicale et puisque le droit au remboursement n’a pas été reconnu, les décisions de la CSST ne font aucune mention du quantum payable. La Commission des lésions professionnelles demeure toutefois compétente pour se prononcer sur la demande du travailleur, soit le remboursement d’une somme d’argent représentant les coûts payés pour une intervention chirurgicale en clinique privée. La compétence de la Commission des lésions professionnelles n’est aucunement en cause dans ce dossier et le tribunal n’a pas à renvoyer le dossier à la CSST pour que celle-ci se prononce sur le quantum. Les décisions de la CSST refusant le remboursement de la somme demandée, confèrent à la Commission des lésions professionnelles la compétence nécessaire pour se prononcer sur le montant du remboursement, si le droit à ce remboursement est reconnu.

[48]           La CSST prétend qu’elle a été prise par surprise en ce qu’elle n’a pu argumenter sur la question du montant remboursable. Il y a donc eu, à son avis, violation de la règle «Audi alteram partem».

[49]           Cet argument n’est pas fondé. La CSST avait tout le loisir de plaider sur la question du quantum. Elle n’a pas été prise par surprise; la demande du travailleur n’a pas été modifiée. Il demande depuis le début le remboursement de la somme de 5 575 $.

[50]           La Commission des lésions professionnelles comprend que la position de la CSST est que la réclamation du travailleur était irrégulière et qu’il n’a pas droit au remboursement d’aucune somme. Toutefois, elle aurait dû prévoir la possibilité que le tribunal décide que le travailleur ait droit au remboursement des coûts de la chirurgie pratiquée en privé, notamment, en raison du fait que la Commission des lésions professionnelles a déjà accueilli des requêtes similaires dans d’autres dossiers.[9]

[51]           Dans l’argumentation écrite produite lors de la première audience par le représentant de la CSST de l’époque, ce dernier fait référence à la décision rendue dans Brousseau[10]. Il précise qu’aucun quantum n’a encore été établi dans la présente situation. Or, dans le présent cas le travailleur demande le remboursement de la somme de 5 575 $. Il appartenait, dans ces circonstances, à la CSST de présenter une preuve pour convaincre le tribunal que cette somme était exorbitante ou inexacte dans l’éventualité qu’il déciderait que le travailleur avait le droit à un tel remboursement. Il ne l’a pas fait et demande maintenant au présent tribunal de réviser la décision et de retourner le dossier à la CSST pour qu’elle établisse le quantum des honoraires du docteur Beauchamp.

[52]           Avec égards pour l’opinion exprimée dans l’affaire Brousseau,  la Commission des lésions professionnelles, siégeant en révision dans le présent dossier, est d’avis que la CSST s’est déjà prononcée sur la question du droit du travailleur au remboursement de la somme de 5 575 $. En conséquence, elle a épuisé sa compétence et elle est devenue «functus officio». Il appartenait alors à la Commission des lésions professionnelles de se prononcer sur cette question et c’est ce qu’elle a fait dans la décision du 20 juin 2007. La première commissaire ne s’est pas arrogée une compétence qu’elle n’avait pas. Elle a simplement exercé sa compétence en établissant le montant du remboursement.

[53]           En effet, le tribunal a établi, dans un premier temps, le droit du travailleur au remboursement des coûts de l’assistance médicale et, dans un deuxième temps, elle a déterminé le montant du remboursement, qui est l’accessoire. La première commissaire n’a donc pas commis une erreur de compétence en se prononçant sur le montant du remboursement.

[54]           La CSST plaide en révision, et ce, de façon subsidiaire, que si la Commission des lésions professionnelles se juge compétente pour déterminer le quantum applicable dans ce dossier, ce qui est convenable et raisonnable, correspond à ce qui est négocié par le gouvernement du Québec pour l’ensemble des médecins spécialistes qui pratiquent la même chirurgie, soit 918 $. Elle demande donc à la Commission des lésions professionnelles, siégeant en révision, de modifier le montant du remboursement payable au travailleur.

[55]           La première commissaire, après considération de la jurisprudence, des faits particuliers du dossier et de la preuve dont elle disposait, a conclu que le travailleur doit être remboursé des frais qu’il a réellement encourus pour obtenir l’assistance médicale à laquelle il avait droit.

[56]           La CSST demande au tribunal, siégeant en révision, de modifier le montant du remboursement déterminé par la première commissaire sans avoir fait la démonstration d’une erreur dans la première décision. Le montant du remboursement accordé par la première commissaire découle de son appréciation de la preuve. Le recours en révision n’est pas une deuxième chance offerte à une partie pour plaider sa cause à nouveau. Pourtant, c’est précisément ce que fait la CSST, en l’espèce.

[57]           Lorsque la Commission des lésions professionnelles siège en révision d’une décision rendue par ce tribunal, elle n’a pas à se demander si elle aurait rendu la même décision que celle dont on demande la révision. Elle doit se demander si la décision attaquée contient des erreurs manifestes et déterminantes sur l’issue du litige.

[58]           En l’espèce, la CSST n’a pas démontré que la décision du 20 juin 2007 contient des erreurs manifestes et déterminantes. Elle n’est tout simplement pas d’accord avec la décision rendue et demande à une nouvelle formation de se prononcer à nouveau. La Commission des lésions professionnelles ne peut faire droit à la requête de la CSST qui n’est qu’un appel déguisé. La requête en révision est donc rejetée.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête en révision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail.

 

 

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Santina Di Pasquale

 

Commissaire

 

 

 

 

Me Denis Mailloux

C.S.N.

Représentant de la partie requérante

 

 

 

Me Marie-Anne Lecavalier

PANNETON LESSARD

Représentante de la partie intervenante

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001

[2]           Produits forestiers Donahue inc. et Villeneuve, [1998] C.L.P. 733 ; Franchellini et Sousa, [1998], C.L.P. 783

[3]           Tribunal administratif du Québec c. Godin, R.J.Q. 2490 (C.A.); Bourassa c. CLP, [2003] C.L.P. 601 (C.A.); Amar c. CSST, [2003] C.L.P. 606 (C.A.); CSST c. Fontaine [2005] C.L.P. 626 (C.A.); CSST c. Touloumi, C.A., 500-09-015132-046, 6 octobre 2005, jj. Robert, Morissette, Bich, 05LP-159

[4]           [2007] C.L.P. 1083

[5]           Brousseau et Isolation Confort ltée, [2004] C.L.P. 1513 (décision accueillant la requête en révocation)

[6]           [1992] T.T. 127

[7]           Arcaro et Agences de Personnel Cavalier inc., C.A.L.P. 25553-60-9012, 13 janvier 1993, J. L’Heureux

[8]           Précitée, note 5

[9]           Lefebvre et Goodyear Canada inc., C.L.P. 245525-64-0410, 7 mars 2006, M. Montplaisir; Ross et Les entreprises Mont Sterling inc., C.L.P. 248697-01C-0411, 28 mars 2006, R. Arseneau; Chabot et Super C Division E.U.M.R., C.L.P. 286839-31-0604, 16 janvier 2007, G. Tardif

[10]         Précitée, note 5

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