96011832
COUR D'APPEL
PROVINCE DE QUÉBEC
GREFFE DE MONTRÉAL
No: 500-09-000024-935
(450-05-000204-913)
CORAM: LES HONORABLES BEAUREGARD
DELISLE
FORGET, JJ.C.A.
SUCCESSION CLÉMENT GUILLEMETTE A/S MADAME
LILIANNE BOISVERT-GUILLEMETTE,
et
MADAME LILIANNE BOISVERT-GUILLEMETTE,
APPELANTES - (Mises en cause)
c.
J.M. ASBESTOS INC.,
INTIMÉE - (Requérante)
et
LA COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE LÉSIONS
PROFESSIONNELLES,
MISE EN CAUSE - (Intimée)
et
LA COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU
TRAVAIL,
MISE EN CAUSE - (Mise en cause)
OPINION DU JUGE FORGET
Clément Guillemette est décédé des suites d'un cancer
pulmonaire. De son vivant, il a tenté en vain de faire reconnaître
qu'il était atteint d'une «maladie professionnelle» au sens de la
Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles(1)
(la Loi).
Après son décès, sa veuve et sa succession ont continué les
démarches qu'il avait entreprises et ont obtenu une décision
favorable de la Commission de la santé et sécurité du travail
(C.S.S.T.) confirmée par la Commission d'appel en matière de
lésions professionnelles (C.A.L.P.).
Sur requête en révision judiciaire devant la Cour
supérieure, l'employeur, J.M. Asbestos Inc., a obtenu la cassation
de la décision de la C.A.L.P..
Madame Guillemette et la succession de monsieur Guillemette
se pourvoient.
CHRONOLOGIE DES FAITS ET DES PROCÉDURES
Monsieur Guillemette a été à l'emploi de J.M. Asbestos Inc.
durant près de 40 ans, soit du 5 septembre 1946 au 1
er août 1986.
J.M. Astestos Inc. est une entreprise spécialisée dans
l'extraction et la préparation de fibres d'amiante.
Le 20 octobre 1985, monsieur Guillemette fut hospitalisé et
le Docteur Vézina posa le diagnostic de cancer du poumon.
Le 5 décembre 1985, le Docteur Boileau, médecin traitant,
rédigeait un rapport médical; on y lit:
Exposition à l'amiante et épithélioma épidermoïde
bronchogénique. Patient à faire évaluer par le
Comité des Maladies Respiratoires Professionnelles
de la C.S.S.T.
Le 14 janvier 1986, monsieur Guillemette complétait une
réclamation demandant à la C.S.S.T. de reconnaître qu'il était
atteint d'une maladie professionnelle pulmonaire; il indiquait
alors avoir transporté des sacs d'amiante dans des wagons de 1946
à 1957, avoir été opérateur de foreuses rotatives dans les mines
souterraines de 1957 à 1959 et avoir finalement été opérateur de
machinerie lourde de 1959 jusqu'au 12 octobre 1985.
La C.S.S.T. a soumis le dossier de monsieur Guillemette au
Comité spécial des présidents pneumologues (le Comité des
présidents).
Le 20 mai 1986, le Comité des présidents concluait ainsi:
Compte tenu de l'histoire de tabagisme important (un
paquet et demi durant vingt-quatre ans) d'une
exposition à l'amiante moyenne (vingt ans dans la
mine et moulin), le Comité des présidents ne
reconnaît pas de relation directe entre l'exposition
de ce travailleur et sa condition pulmonaire
actuelle. Le comité recommande, d'une part, que
l'histoire occupationnelle de la compagnie John
Mansville soit amenée au dossier et que, d'autre
part, le dossier soit réévalué lorsque du tissu
pulmonaire sera obtenu pour histo-pathologie.
Le 22 juillet 1986, la C.S.S.T. avisait monsieur
Guillemette des conclusions du Comité des présidents.
Le 1
er août 1986, monsieur Guillemette logeait un appel;
toutefois, il devait décéder deux jours plus tard, soit le 3 août
1986.
Le 4 août 1986, une autopsie fut pratiquée et le rapport
déposé devant la C.S.S.T..
Le 15 août 1986, madame Lilianne Guillemette déposait à la
C.S.S.T. une réclamation visant à faire reconnaître la relation
causale entre le travail de son mari et son décès.
À la suite de cette nouvelle demande, la C.S.S.T.
soumettait à nouveau le dossier au Comité des présidents, composé
des mêmes médecins.
Le 22 janvier 1987, le Comité des présidents reconnaissait
«une relation entre l'histoire occupationnelle de ce patient et son
décès» (R-8, MA-102).
Le 5 février 1987, la C.S.S.T. rendait une décision
favorable à madame Guillemette en s'appuyant sur les conclusions
du Comité des présidents.
Le 25 février 1987, J.M. Asbestos Inc. contestait cette
décision devant la C.A.L.P..
Les 25 et 26 octobre 1988, ainsi que le 3 février 1989, la
C.A.L.P. a tenu des auditions sur l'appel de J.M. Asbestos Inc.
portant sur la deuxième décision de la C.S.S.T. et sur l'appel de
madame Guillemette et la succession de monsieur Guillemette portant
sur la première décision de la C.S.S.T..
Le 17 janvier 1991, la C.A.L.P. déclarait que monsieur
Guillemette était atteint d'une maladie professionnelle pulmonaire.
Le 25 février 1991, J.M. Asbestos Inc. préparait une
requête en révision judiciaire.
Le 23 novembre 1992, la Cour supérieure faisait droit à la
requête en révision judiciaire et déclarait «que Clément
Guillemette n'a pas été victime d'une maladie professionnelle».
LA LOI
À ce stade, je crois utile de mentionner deux aspects de la
Loi pour une meilleure compréhension de ce qui va suivre.
La Loi comprend une section particulière pour les maladies
professionnelles pulmonaires (art. 226 à 233).
Le ministre doit former quatre comités, chacun composé de
trois pneumologues «dont un président qui est professeur agrégé ou
titulaire dans une université québécoise» (art. 227).
À une deuxième étape, la C.S.S.T. «soumet le dossier du
travailleur à un comité spécial composé de trois personnes qu'elle
désigne parmi les présidents» (art. 231); c'est ce comité - appeléComité des présidents - qui a accepté la relation entre la maladie
de monsieur Guillemette et son emploi, le 22 janvier 1987, après
l'avoir refusée une première fois, avant son décès, le 20 mai 1986.
Enfin, pour terminer sur cet aspect, je souligne que la
C.S.S.T. est liée «par le diagnostic et les autres constatations
établies par le Comité spécial» (art. 233).
En second lieu - et c'est le coeur du présent litige - la
Loi détermine de quelle façon le travailleur se déchargera de son
fardeau de preuve pour démontrer une relation entre sa maladie et
son travail.
La Loi crée deux régimes: pour certaines maladies,
énumérées à une annexe, le travailleur bénéficiera d'une
présomption (art. 29); pour les autres, il devra démontrer «que sa
maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle
est reliée directement aux risques particuliers de ce travail»
(art. 30).
Je reproduis ces deux articles et l'extrait pertinent de
l'annexe:
29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont
caractéristiques du travail correspondant à chacune
de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées
directement aux risques particuliers de ce travail.
Le travailleur atteint d'une maladie visée dans
cette annexe est présumé atteint d'une maladie
professionnelle s'il a exercé un travail
correspondant à cette maladie d'après l'annexe.
SECTION V
MALADIES PULMONAIRES CAUSÉES PAR DES POUSSIÈRES ORGANIQUES ET INORGANIQUES
MALADIES GENRES DE TRAVAIL
1. Amiantose, cancer pulmo- un travail impliquant une exposition à
naire ou mésothéliome la fibre d'amiante;
causé par l'amiante:
30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue
par l'annexe I, contractée par le fait ou à
l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un
accident du travail ni d'une blessure ou d'une
maladie causée par un tel accident est considéré
atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre
à la Commission que sa maladie est caractéristique
d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée
directement aux risques particuliers de ce travail.
DÉCISION
DE LA C.A.L.P.
Dans un premier temps, la C.A.L.P. fait état de la longue
preuve présentée devant elle, particulièrement au chapitre des
expertises médicales. Sans entrer dans les détails puisque cela
n'est pas nécessaire pour les fins des présentes, je signale
néanmoins que la C.A.L.P. a entendu, pour le bénéficiaire, un
pneumologue, le docteur Jean-Jacques Gauthier et, pour l'employeur,
deux pathologistes, les docteurs Jacques Chénard et René Lefebvre,
ainsi qu'un médecin expert, le docteur Michel Lesage, en plus,
évidemment, de prendre connaissance des diverses expertises écrites
versées au dossier.
Après avoir résumé la thèse des deux parties en présence,
la C.A.L.P. procède à son analyse. En premier lieu, la C.A.L.P.
doit déterminer quel régime de preuve sera exigé: la présomption
de l'article 29 ou le fardeau de l'article 30. Procédant à une
analyse grammaticale, la C.A.L.P. conclut que les mots «causé par
l'amiante» de l'annexe s'appliquent uniquement au mésothéliome et
non pas au cancer pulmonaire:
La Commission d'appel constate que «causé» est au
singulier et que cancer pulmonaire et mésothéliome
sont séparés par un ou, ce qui signifie que le «ou»
est disjonctif et que «causé par l'amiante» ne
s'applique qu'avec le dernier terme de la phrase
soit mésothéliome. La Commission d'appel conclut
que l'analyse grammaticale fait en sorte que, pour
l'application de la présomption, le travailleur
atteint d'un cancer pulmonaire n'a pas à prouver
que ce cancer a été causé par l'amiante.
La C.A.L.P. tire un argument additionnel du fait que ce
serait un pléonasme d'indiquer que l'amiantose est causé par
l'amiante:
La Commission d'appel conclut qu'en présence de deux
interprétations, elle doit retenir l'interprétation
qui donne un sens et non celle qui produit un
pléonasme ou une redondance.
Dans la présente affaire, il n'est pas contesté que
le travailleur était atteint d'un cancer pulmonaire,
soit un carcinome épidermoïde du lobe inférieur
droit et qu'il a été exposé à la fibre d'amiante.
La C.A.L.P. s'applique alors à déterminer si l'employeur a
repoussé la présomption. Elle reprend l'analyse de la preuve
d'expertise et fait état de controverses scientifiques à ce sujet
tant au pays qu'à l'étranger.
Après avoir soupesé chacune des thèses en présence, en
regard des circonstances de l'espèce, la C.A.L.P. conclut ainsi:
À ce stade, la Commission d'appel constate que les
principales questions scientifiques débattues dans
le présent appel, à savoir la relation causale entre
l'amiantose et le cancer du poumon et l'existence
d'un seuil pour le cancer du poumon sont
controversées. Cependant, la présomption ayant pour
effet d'établir une relation entre le cancer du
poumon et l'exposition à la fibre d'amiante, la
Commission d'appel doit décider si l'employeur a
réussi à repousser cette présomption.
.....
La Commission d'appel considère qu'à la lumière de
toute la preuve au dossier, il subsiste un doute
sur le caractère professionnel du cancer pulmonaire
dont le travailleur était atteint.
La Commission d'appel constate que la position de
l'employeur est basée sur des hypothèses soit que
la fibrose amiantosique est un maillon essentiel
dans la chaîne de causalité entre l'exposition à
l'amiante et le cancer du poumon, soit qu'il existe
un seuil d'exposition pour le cancer du poumon causé
par l'amiante, que ce seuil est supérieur à celui
de l'amiantose et que de ce fait, le cancer du
poumon causé par l'amiante ne peut être reconnu en
l'absence d'amiantose.
De son côté, le travailleur a démontré que son
exposition à l'amiante a été suffisante pour
augmenter de façon significative son risque de
développer un cancer du poumon. En effet, comme le
démontre l'analyse de son histoire professionnelle,
son exposition cumulative à l'amiante a été
importante et sans aucun doute supérieure au seuil
hypothétique de 25 à 100 f/cc année avancée par
Browne. De plus, l'augmentation du risque relatif
de développer un cancer du poumon à la dose
d'exposition à laquelle le travailleur a été exposé
n'est pas contestée sur le plan scientifique. C'est
le risque aux faibles doses d'exposition qui est
controversé et non le risque aux doses élevées.
Dans ce cas, le doute s'interprétant en faveur du
travailleur, la Commission d'appel conclut que le
travailleur était atteint d'une maladie
professionnelle pulmonaire, soit un carcinome
épidermoïde du lobe inférieur droit.
LE JUGEMENT DE LA COUR SUPÉRIEURE
Dans un premier temps, le juge de la Cour supérieure
reconnaît qu'«il entre dans la compétence de la C.A.L.P., suivant
l'article 2, d'interpréter les mots «lésion professionnelle» et
«maladie professionnelle».
Ayant reconnu que la C.A.L.P. bénéficiait d'une clause
privative, étanche et complète (art. 409), la Cour supérieure
applique donc le critère de l'erreur déraisonnable.
Procédant à déterminer si la conclusion de la C.A.L.P. est
manifestement déraisonnable, le juge de la Cour supérieure note au
départ que «l'analyse grammaticale utilisée par la Commission est
douteuse ... et peut conduire à une autre conclusion». Le juge va
plus loin et ajoute que le texte anglais «ne souffre d'aucune
interprétation».
Toutefois, ce qui importe avant tout, selon le juge de la
Cour supérieure, c'est la recherche de l'intention du législateur.
À ce sujet, il affirme qu'il est «difficilement concevable .....
que le législateur ait prévu que tout cancer pulmonaire, même non
causé par l'amiante, puisse être considéré comme une maladie
professionnelle du seul fait que le travailleur ait été exposé à
la fibre d'amiante».
Toujours selon le juge de première instance, la C.A.L.P.
n'aurait pas dû faire bénéficier le travailleur de la présomption
de l'article 29. Vu qu'il subsiste un doute, le travailleur ne
s'est pas déchargé du fardeau imposé par l'article 30 et la
C.A.L.P. aurait dû rejeter sa réclamation.
Après avoir cassé la décision de la C.A.L.P., la Cour
supérieure franchit un pas de plus et conclut que «Clément
Guillemette n'a pas été victime d'une maladie professionnelle».
ANALYSE
Devant notre Cour, l'employeur remet en cause la norme de
contrôle et suggère que la décision de la C.A.L.P. doit être
examinée sous l'angle de la conformité au droit.
La norme de contrôle applicable en révision judiciaire n'a
pas fini de faire couler de l'encre, à preuve la récente opinion
synthèse du juge LeBel dans l'affaire Syndicat des travailleurs et
des travailleuses des épiciers unis Métro-Richelieu (C.S.N.) c. Me
Bernard Lefebvre et Épiciers unis Métro-Richelieu Inc(2).
Je n'ai toutefois pas l'intention de reprendre la
distinction entre «l'erreur commise de bonne foi par un tribunal
administratif dans l'interprétation ou l'application d'une
disposition de sa loi constitutive» et «l'erreur de compétence ou
erreur juridictionnelle»(3), ni de rependre «l'analyse pragmatique et
fonctionnelle»(4) pour déterminer le type d'erreur en l'espèce,
puisqu'il me semble que cette question a déjà été tranchée par
notre Cour dans Chaput c. S.T.C.U.M.(5) et par la Cour suprême dans
Domtar Inc. c. Québec (C.A.L.P.)(6). Dans les deux cas, la demande
de révision judiciaire visait une décision de la C.A.L.P. qui
interprétait sa loi constitutive. Dans Chaput, la C.A.L.P. avait
conclu que le travailleur était atteint d'une lésion
professionnelle; dans Domtar, la C.A.L.P. s'était penchée sur
l'interprétation de l'article 60 de la Loi et avait conclu que
l'employeur était tenu de verser à l'employé les indemnités prévues
à la Loi pour une période de quatorze jours bien que l'employén'aurait de toute façon pas travaillé durant cette période même en
l'absence d'accident de travail.
Notre Cour et la Cour suprême ont alors conclu que la norme
de contrôle était celle de l'erreur manifestement déraisonnable(7) ou
de l'interprétation clairement irrationnelle(8).
Dans Domtar, la juge L'Heureux-Dubé s'exprime ainsi:
Puisque l'interprétation de l'art.
60
L.A.T.M.P. relève de la compétence stricto sensu de
la CALP, la norme de contrôle ici applicable est le
caractère manifestement déraisonnable de sa
décision. ..... (p. 774)
Il ne suffit pas que la décision de la
Commission soit erronée aux yeux de la cour de
justice; pour qu'elle soit manifestement
déraisonnable, cette cour doit la juger clairement
irrationnelle. (p. 775)
En tout respect, je ne peux concevoir une matière qui soit
plus au coeur de la juridiction spécialisée de la C.A.L.P. que
celle de déterminer si le travailleur est atteint ou non d'une
maladie professionnelle; il y a donc lieu d'appliquer la norme decontrôle de l'erreur manifestement déraisonnable ou de
l'interprétation clairement irrationnelle.
Je reprends maintenant le cheminement du juge de la Cour
supérieure.
Ce dernier affirme, au début, que l'interprétation de la
C.A.L.P. est douteuse puisqu'une autre interprétation est possible:
cela me paraît être l'exemple patent d'une interprétation qui n'est
ni manifestement déraisonnable ni clairement irrationnelle.
Le juge ajoute que le texte anglais ne souffre d'aucune
interprétation:
Asbestosis, lung cancer or mesthelioma caused by
asbestos.
Vu que le mot «caused», en anglais, ne s'accorde pas selon
que le mot qualifié est singulier ou pluriel, il me semble, en tout
respect, que le texte anglais ne confirme ni n'infirme
l'interprétation grammaticale donnée par la C.A.L.P. au texte
français.
Une fois que l'organisme spécialisé a donné une
interprétation raisonnable au texte qu'elle doit interpréter, il
me semble que le tribunal de droit commun, siégeant en révision
judiciaire, devrait hésiter à la mettre de côté pour s'aventurer
à la recherche d'une intention différente du législateur.
Toutefois, pour les fins de ma démonstration, je suis disposé à
suivre le juge de première instance sur ce terrain.
Selon le juge de la Cour supérieure, il n'est pas
concevable que le législateur ait voulu que tout cancer pulmonaire,
même non causé par l'amiante, soit indemnisé par l'employeur. Avec
respect, ce n'est pas ce que dit ni la Loi ni la C.A.L.P.: on
traite ici uniquement du fardeau de preuve. En l'espèce, il
appartenait à l'employeur de démontrer que le cancer n'a pas été
causé par l'amiante et non à l'employé de démontrer que son cancer
pulmonaire a été causé par l'amiante. Est-ce plus aberrant
d'imaginer que, dans certains cas, l'employeur puisse être appelé
à verser des indemnités auxquelles il ne devrait pas normalement
être tenu, que de concevoir qu'un employé puisse être privé
d'indemnités auxquelles il devrait normalement avoir droit n'eut
été d'une controverse scientifique fort complexe? Dans le cadre
d'une loi à portée sociale, je ne le crois pas. De toute façon,
il s'agit d'un choix politique et non judiciaire.
Le juge de première instance trouve inconcevable que
l'employé bénéficie de la présomption de l'article 29; si le
travailleur exposé à l'amiante doit démontrer que son cancer
pulmonaire est causé par l'amiante, l'utilité de la présomption de
l'article 29 serait fort limitée. En l'espèce, monsieur
Guillemette, à l'emploi d'une compagnie d'amiante durant 40 ans,
devrait prouver que son cancer pulmonaire a été causé par l'amiante
afin de bénéficier de la présomption - qui peut être repoussée -
que ce cancer est relié à son emploi. Il me semble que les
présomptions de fait auraient déjà fait leur oeuvre et que la
présomption légale serait fort peu utile.
Quoi qu'il en soit, je n'ai pas à partager l'opinion de la
C.A.L.P.; je me sens toutefois incapable de la qualifier de
clairement irrationnelle.
J'estime donc que la Cour supérieure n'aurait pas dû
intervenir.
J'ajoute que si j'avais partagé l'opinion du juge de
première instance sur la non-applicabilité de la présomption de
l'article 29, j'aurais néanmoins suggéré de faire droit au pourvoi
aux fins de retourner le dossier devant la C.A.L.P.. En principe,le tribunal de droit commun doit éviter de prononcer la décision
qui appartient en propre à l'organisme spécialisé, même s'il
choisit de casser sa décision; je cite à ce sujet les propos du
juge Beetz dans l'affaire
C.C.R.T.(9):
Faut-il le rappeler, des clauses privatives comme
celles qui résultent de la combinaison de ces deux
dernières dispositions ne confèrent pas un droit
d'appel. Elles n'habilitent pas la cour chargée de
la révision à rendre la décision qu'un tribunal
administratif comme le Conseil aurait dû rendre
quoiqu'elles lui permettent d'indiquer en certains
cas les actes qu'il aurait dû accomplir et de lui
retourner l'affaire pour qu'il y soit donné suite.
.....
En l'espèce, la Cour supérieure décrète que le travailleur
n'a pas été victime d'une maladie professionnelle sans avoir eu le
bénéfice d'entendre la preuve médicale. Ce n'est pas rendre
justice à la C.A.L.P. que d'affirmer qu'elle a purement et
simplement appliqué une présomption dans l'ignorance totale des
causes du cancer pulmonaire de monsieur Guillemette. Si la
présomption de l'article 29 devait être écartée, la C.A.L.P.
devrait reprendre l'étude de son dossier pour déterminer, en
fonction de la prépondérance de la preuve, si l'employé était
atteint ou non d'une maladie professionnelle.
Je suggère donc de faire droit à l'appel avec dépens, et de
rejeter la requête en révision judiciaire avec dépens.
ANDRÉ FORGET, J.C.A.
COUR D'APPEL
PROVINCE DE QUÉBEC
GREFFE DE MONTRÉAL
No: 500-09-000024-935
(450-05-000204-913)
Le 9 septembre 1996
CORAM: LES HONORABLES BEAUREGARD
DELISLE
FORGET, JJ.C.A.
SUCCESSION CLÉMENT GUILLEMETTE A/S MADAME
LILIANNE BOISVERT-GUILLEMETTE,
et
MADAME LILIANNE BOISVERT-GUILLEMETTE,
APPELANTES - (Mises en cause)
c.
J.M. ASBESTOS INC.,
INTIMÉE - (Requérante)
et
LA COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE LÉSIONS
PROFESSIONNELLES,
MISE EN CAUSE - (Intimée)
et
LA COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU
TRAVAIL,
MISE EN CAUSE - (Mise en cause)
LA COUR, statuant sur le pourvoi des appelantes contre un
jugement de la Cour supérieure, district de Saint-François,
prononcé le 23 novembre 1992 par l'honorable Pierre Boily qui a
accueilli une requête en révision judiciaire;
Après examen du dossier, audition et délibéré;
Pour les motifs exposés dans l'opinion du juge Beauregard
déposée avec le présent jugement auxquels souscrit le juge Delisle;
REJETTE le pourvoi avec dépens;
Le juge Forget, dissident, pour les motifs exposés dans son
opinion, également déposée avec le présent arrêt, aurait accueilli
le pourvoi avec dépens, cassé le jugement de la Cour supérieure et
rejeté la requête en révision judiciaire avec dépens.
MARC BEAUREGARD, J.C.A.
JACQUES DELISLE, J.C.A.
ANDRÉ FORGET, J.C.A.
Me Richard Mailhot
Avocat des Appelantes
Me Philippe Casgrain et Gérard Dugré
Avocat de l'Intimée
Me Claire Delisle
Avocat de la mise en cause (C.A.L.P.)
Audition: le 7 mai 1996
COUR D'APPEL
PROVINCE DE QUÉBEC
GREFFE DE MONTRÉAL
No: 500-09-000024-935
(450-05-000204-913)
CORAM: LES HONORABLES BEAUREGARD
DELISLE
FORGET, JJ.C.A.
SUCCESSION CLÉMENT GUILLEMETTE
A/S LILIANNE BOISVERT-GUILLEMETTE,
et
LILIANNE BOISVERT-GUILLEMETTE,
APPELANTES - (mises en cause)
c.
J.M. ASBESTOS INC.,
INTIMÉE - (requérante)
et
LA COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE LÉSIONS
PROFESSIONNELLES,
MISE EN CAUSE - (intimée)
OPINION DU JUGE BEAUREGARD
Celui qui prétend qu'une chose existe doit le prouver.
L'art.
30
de la Loi sur les accidents du travail et les maladies
professionnelles, L.R.Q., ch.A-3.001, fait une application de cette
règle:
Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par
l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion
du travail et qui ne résulte pas d'un accident du
travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée
par un tel accident est considéré atteint d'une
maladie professionnelle s'il démontre à la
Commission que sa maladie est caractéristique d'un
travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée
directement aux risques particuliers de ce travail.
Donc le travailleur qui prétend souffrir d'une maladie
professionnelle doit prouver:
1o Que sa maladie est «caractéristique» d'un travail qu'il a
exercé; ou
2o Que sa maladie est reliée directement aux risques
particuliers de ce travail;
Mais l'art. 29 de la Loi vient en aide au travailleur:
Les maladies énumérées dans l'annexe I sont
caractéristiques du travail correspondant à chacune
de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées
directement aux risques particuliers de ce travail.
Le travailleur atteint d'une maladie visée dans
cette annexe est présumé atteint d'une maladie
professionnelle s'il a exercé un travail
correspondant à cette maladie d'après l'annexe.
Ainsi, s'il s'agit d'une maladie visée par l'annexe I et si le
travailleur a exercé un travail correspondant à cette maladie, il
est présumé que cette maladie est une maladie professionnelle.
La section V de l'annexe I se lit en partie comme suit:
Maladies pulmonaires causées par des poussières
organiques et inorganiques
MALADIES
1. Amiantose, cancer pulmonaire
ou mésothéliome causé par
l'amiante:
2. Brochopneumopathie causée
par la poussière de métaux
durs;
3. Sidérose;
4. Silicose;
5. Etc.
|
GENRES DE TRAVAIL
un travail impliquant une
exposition à la fibre
d'amiante;
un travail impliquant une
exposition à la poussière de
métaux durs;
un travail impliquant une
exposition aux poussières et
fumées ferreuses;
un travail impliquant une
exposition à la poussière de
silice;
etc.
|
À mon humble avis l'interprétation correcte du paragraphe 1
er de la
section V de l'annexe I est la suivante.
Si un travailleur souffre d'amiantose et s'il a exercé un travail
impliquant une exposition à la fibre d'amiante, il est présumé
souffrir d'une maladie professionnelle.
D'autre part, si un travailleur souffre d'un cancer pulmonaire
causé par l'amiante et s'il a exercé un travail impliquant une
exposition à la fibre d'amiante, il est présumé souffrir d'une
maladie professionnelle.
Si un travailleur souffre d'un mésothéliome causé par l'amiante et
s'il a exercé un travail impliquant une exposition à la fibre
d'amiante, il est présumé souffrir d'une maladie professionnelle.
Mais, si un travailleur souffre d'un cancer pulmonaire ou d'un
mésothéliome, sans qu'il fasse la preuve que l'une ou l'autre de
ces maladies est causée par l'amiante, il n'est pas présumé
souffrir d'une maladie professionnelle même s'il fait la preuve
qu'il a exercé un travail impliquant une exposition à la fibre
d'amiante.
Les mots «causé par l'amiante» du paragraphe 1 de la section V de
l'annexe I s'appliquent grammaticalement et à l'amiantose, et au
cancer pulmonaire, et au mésothéliome. «L'un ou l'autre se dit ou
se disent.» Le légiste aurait pu se dispenser de dire que la
présomption trouvait application dans le cas d'une amiantose causéepar l'amiante puisque l'amiantose est nécessairement causée par
l'amiante.
Il est évident que les mots «causé par l'amiante» s'appliquent
également au cancer pulmonaire et au mésothéliome parce que, si un
mésothéliome peut être causé par autre chose que par l'amiante, la
situation n'est pas différente dans le cas d'un cancer pulmonaire.
En l'espèce la Commission d'appel en matière de lésions
professionnelles a conclu que le travailleur n'avait pas fait la
preuve que le cancer dont il souffrait avait été causé par
l'amiante.
Malgré cela la Commission a conclu que le travailleur souffrait
d'une maladie professionnelle parce que, d'après la Commission,
étant donné que le travailleur souffrait d'un cancer pulmonaire et
étant donné qu'il avait exercé un travail impliquant une exposition
à la fibre d'amiante, il fallait présumer que le cancer pulmonaire
était une maladie professionnelle.
Comme je l'ai écrit plus haut, cette interprétation de l'article
29 de la Loi et du paragraphe 1 de la section V de l'annexe I est
incorrecte.
En créant une présomption qui va à l'encontre du voeu du
législateur, la Commission viole la Loi.
En choisissant de ne pas donner un droit d'appel contre les
décisions de la Commission et en protégeant même ces décisions
contre toutes formes de révision, le législateur présume que la
Commission n'interprétera pas la Loi d'une façon diamétralement
opposée à son désir et ne conférera pas à une partie un droit que
le législateur ne désirait pas lui donner. Nous ne sommes pas ici
en présence d'une sentence arbitrale en matière d'interprétation
d'une convention collective de travail. Nous sommes en présence
d'une disposition législative de droit public qui doit être
interprétée correctement. V.
Gould c. Yukon Order of Pioneers,
[1996] 1 R.C.S. 571
et
Newfoundland Association of Public Employees
c. Her Majesty the Queen in right of Newfoundland et al, C.S.C.,
2 mai 1996, no 24525.
Bref je partage l'opinion du juge de première instance et je suis
d'avis qu'il a eu raison d'intervenir. Le législateur n'a pas
voulu que la décision de la Commission quant à l'interprétation des
articles 29 et 30 de la Loi et du paragraphe 1 de la section V de
l'annexe I soit déterminante. La Commission n'a pas le pouvoir de
modifier la Loi quant au fardeau de la preuve et, si elle le fait,
la Cour supérieure doit intervenir.
J'ajouterais qu'il s'agit d'une interprétation irrationnelle
puisque, si manifestement le législateur a voulu faire jouir d'une
présomption le travailleur qui souffre d'un cancer pulmonaire causé
par l'amiante, le législateur n'a manifestement jamais voulu qu'à
chaque fois qu'un travailleur de l'amiante souffre d'un cancer
pulmonaire, l'employeur soit obligé de démontrer que l'amiante
n'est pas en cause. L'interprétation de la Commission viole
carrément le voeu du législateur. Il n'y a pas à mon avis de
clauses privatives qui tiennent dans ces circonstances.
Je rejetterais le pourvoi, avec dépens.
MARC BEAUREGARD, J.C.A.
1.
L.R.Q., c. A-3.001.
2.
500-09-000235-952, C.A.M., le 18 juin 1996.
3.
Syndicat des employés de production du Québec et de
l'Acadie c. C.C.R.T.,
[1984] 2 R.C.S. 412
, 427 (juge
Beetz).
4.
U.E.S. c. Bibeau, [1988] 2 R.C.S. 1049, 1088 (juge
Beetz).
5.
[1992] R.J.Q. 1774
; voir également deux arrêts très
récents de notre cour au même effet: Marin c. Société
canadienne de métaux Reynolds Ltée et C.A.L.P. et
C.S.S.T., 200-09-000770-906, le 16 mai 1996; et C.S.S.T.
c. Les Industries F.P. Inc. et C.A.L.P. et autres, 200-
09-000453-909, le 2 juillet 1996.
6.
[1993] 2 R.C.S. 756
.
7.
Blanchard c. Control Data,
[1984] 2 R.C.S. 476
.
8.
Procureur général du Canada c. Alliance de la fonction
publique,
[1993] 1 R.C.S. 941
.
9.
Voir note 3.