Décision

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96011832 COUR D'APPEL


PROVINCE DE QUÉBEC
GREFFE DE MONTRÉAL

No: 500-09-000024-935
(450-05-000204-913)



CORAM: LES HONORABLES BEAUREGARD
DELISLE
FORGET, JJ.C.A.






SUCCESSION CLÉMENT GUILLEMETTE A/S MADAME LILIANNE BOISVERT-GUILLEMETTE,

et

MADAME LILIANNE BOISVERT-GUILLEMETTE,

APPELANTES - (Mises en cause)

c.

J.M. ASBESTOS INC.,

INTIMÉE - (Requérante)

et

LA COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES,

MISE EN CAUSE - (Intimée)

et

LA COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL,

MISE EN CAUSE - (Mise en cause)




OPINION DU JUGE FORGET


          Clément Guillemette est décédé des suites d'un cancer pulmonaire. De son vivant, il a tenté en vain de faire reconnaître qu'il était atteint d'une «maladie professionnelle» au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles(1) (la Loi).


          Après son décès, sa veuve et sa succession ont continué les démarches qu'il avait entreprises et ont obtenu une décision favorable de la Commission de la santé et sécurité du travail (C.S.S.T.) confirmée par la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles (C.A.L.P.).


          Sur requête en révision judiciaire devant la Cour supérieure, l'employeur, J.M. Asbestos Inc., a obtenu la cassation de la décision de la C.A.L.P..


          Madame Guillemette et la succession de monsieur Guillemette se pourvoient.
CHRONOLOGIE DES FAITS ET DES PROCÉDURES
          Monsieur Guillemette a été à l'emploi de J.M. Asbestos Inc. durant près de 40 ans, soit du 5 septembre 1946 au 1er août 1986.

          J.M. Astestos Inc. est une entreprise spécialisée dans l'extraction et la préparation de fibres d'amiante.

          Le 20 octobre 1985, monsieur Guillemette fut hospitalisé et le Docteur Vézina posa le diagnostic de cancer du poumon.

          Le 5 décembre 1985, le Docteur Boileau, médecin traitant, rédigeait un rapport médical; on y lit:

     
Exposition à l'amiante et épithélioma épidermoïde bronchogénique. Patient à faire évaluer par le Comité des Maladies Respiratoires Professionnelles de la C.S.S.T.





          Le 14 janvier 1986, monsieur Guillemette complétait une réclamation demandant à la C.S.S.T. de reconnaître qu'il était atteint d'une maladie professionnelle pulmonaire; il indiquait alors avoir transporté des sacs d'amiante dans des wagons de 1946 à 1957, avoir été opérateur de foreuses rotatives dans les mines souterraines de 1957 à 1959 et avoir finalement été opérateur de machinerie lourde de 1959 jusqu'au 12 octobre 1985.
          La C.S.S.T. a soumis le dossier de monsieur Guillemette au Comité spécial des présidents pneumologues (le Comité des présidents).

          Le 20 mai 1986, le Comité des présidents concluait ainsi:

     
Compte tenu de l'histoire de tabagisme important (un paquet et demi durant vingt-quatre ans) d'une exposition à l'amiante moyenne (vingt ans dans la mine et moulin), le Comité des présidents ne reconnaît pas de relation directe entre l'exposition de ce travailleur et sa condition pulmonaire actuelle. Le comité recommande, d'une part, que l'histoire occupationnelle de la compagnie John Mansville soit amenée au dossier et que, d'autre part, le dossier soit réévalué lorsque du tissu pulmonaire sera obtenu pour histo-pathologie.






          Le 22 juillet 1986, la C.S.S.T. avisait monsieur Guillemette des conclusions du Comité des présidents.

          Le 1er août 1986, monsieur Guillemette logeait un appel; toutefois, il devait décéder deux jours plus tard, soit le 3 août 1986.

          Le 4 août 1986, une autopsie fut pratiquée et le rapport déposé devant la C.S.S.T..

          Le 15 août 1986, madame Lilianne Guillemette déposait à la C.S.S.T. une réclamation visant à faire reconnaître la relation causale entre le travail de son mari et son décès.

          À la suite de cette nouvelle demande, la C.S.S.T. soumettait à nouveau le dossier au Comité des présidents, composé des mêmes médecins.

          Le 22 janvier 1987, le Comité des présidents reconnaissait «une relation entre l'histoire occupationnelle de ce patient et son décès» (R-8, MA-102).

          Le 5 février 1987, la C.S.S.T. rendait une décision favorable à madame Guillemette en s'appuyant sur les conclusions du Comité des présidents.

          Le 25 février 1987, J.M. Asbestos Inc. contestait cette décision devant la C.A.L.P..

          Les 25 et 26 octobre 1988, ainsi que le 3 février 1989, la C.A.L.P. a tenu des auditions sur l'appel de J.M. Asbestos Inc. portant sur la deuxième décision de la C.S.S.T. et sur l'appel de madame Guillemette et la succession de monsieur Guillemette portant sur la première décision de la C.S.S.T..

          Le 17 janvier 1991, la C.A.L.P. déclarait que monsieur Guillemette était atteint d'une maladie professionnelle pulmonaire.

          Le 25 février 1991, J.M. Asbestos Inc. préparait une requête en révision judiciaire.

          Le 23 novembre 1992, la Cour supérieure faisait droit à la requête en révision judiciaire et déclarait «que Clément Guillemette n'a pas été victime d'une maladie professionnelle».


LA LOI
          À ce stade, je crois utile de mentionner deux aspects de la Loi pour une meilleure compréhension de ce qui va suivre.

          La Loi comprend une section particulière pour les maladies professionnelles pulmonaires (art. 226 à 233).

          Le ministre doit former quatre comités, chacun composé de trois pneumologues «dont un président qui est professeur agrégé ou titulaire dans une université québécoise» (art. 227).

          À une deuxième étape, la C.S.S.T. «soumet le dossier du travailleur à un comité spécial composé de trois personnes qu'elle désigne parmi les présidents» (art. 231); c'est ce comité - appeléComité des présidents - qui a accepté la relation entre la maladie de monsieur Guillemette et son emploi, le 22 janvier 1987, après l'avoir refusée une première fois, avant son décès, le 20 mai 1986.

          Enfin, pour terminer sur cet aspect, je souligne que la C.S.S.T. est liée «par le diagnostic et les autres constatations établies par le Comité spécial» (art. 233).


          En second lieu - et c'est le coeur du présent litige - la Loi détermine de quelle façon le travailleur se déchargera de son fardeau de preuve pour démontrer une relation entre sa maladie et son travail.


          La Loi crée deux régimes: pour certaines maladies, énumérées à une annexe, le travailleur bénéficiera d'une présomption (art. 29); pour les autres, il devra démontrer «que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail» (art. 30).


          Je reproduis ces deux articles et l'extrait pertinent de l'annexe:
     
29.  Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.


     
     Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.







SECTION V

MALADIES PULMONAIRES CAUSÉES PAR DES POUSSIÈRES ORGANIQUES ET INORGANIQUES


     MALADIES                       GENRES DE TRAVAIL


1. Amiantose, cancer pulmo-      un travail impliquant une exposition à
naire ou mésothéliome              la fibre d'amiante;
causé par l'amiante:







     
30.  Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.







DÉCISION DE LA C.A.L.P.
          Dans un premier temps, la C.A.L.P. fait état de la longue preuve présentée devant elle, particulièrement au chapitre des expertises médicales. Sans entrer dans les détails puisque cela n'est pas nécessaire pour les fins des présentes, je signale néanmoins que la C.A.L.P. a entendu, pour le bénéficiaire, un pneumologue, le docteur Jean-Jacques Gauthier et, pour l'employeur, deux pathologistes, les docteurs Jacques Chénard et René Lefebvre, ainsi qu'un médecin expert, le docteur Michel Lesage, en plus, évidemment, de prendre connaissance des diverses expertises écrites versées au dossier.


          Après avoir résumé la thèse des deux parties en présence, la C.A.L.P. procède à son analyse. En premier lieu, la C.A.L.P. doit déterminer quel régime de preuve sera exigé: la présomption de l'article 29 ou le fardeau de l'article 30. Procédant à une analyse grammaticale, la C.A.L.P. conclut que les mots «causé par l'amiante» de l'annexe s'appliquent uniquement au mésothéliome et non pas au cancer pulmonaire:

     
La Commission d'appel constate que «causé» est au singulier et que cancer pulmonaire et mésothéliome sont séparés par un ou, ce qui signifie que le «ou» est disjonctif et que «causé par l'amiante» ne s'applique qu'avec le dernier terme de la phrase soit mésothéliome. La Commission d'appel conclut que l'analyse grammaticale fait en sorte que, pour
l'application de la présomption, le travailleur atteint d'un cancer pulmonaire n'a pas à prouver que ce cancer a été causé par l'amiante.




          La C.A.L.P. tire un argument additionnel du fait que ce serait un pléonasme d'indiquer que l'amiantose est causé par l'amiante:

     
La Commission d'appel conclut qu'en présence de deux interprétations, elle doit retenir l'interprétation qui donne un sens et non celle qui produit un pléonasme ou une redondance.


     
Dans la présente affaire, il n'est pas contesté que le travailleur était atteint d'un cancer pulmonaire, soit un carcinome épidermoïde du lobe inférieur droit et qu'il a été exposé à la fibre d'amiante.






          La C.A.L.P. s'applique alors à déterminer si l'employeur a repoussé la présomption. Elle reprend l'analyse de la preuve d'expertise et fait état de controverses scientifiques à ce sujet tant au pays qu'à l'étranger.


          Après avoir soupesé chacune des thèses en présence, en regard des circonstances de l'espèce, la C.A.L.P. conclut ainsi:

     
À ce stade, la Commission d'appel constate que les principales questions scientifiques débattues dans le présent appel, à savoir la relation causale entre l'amiantose et le cancer du poumon et l'existence d'un seuil pour le cancer du poumon sont controversées. Cependant, la présomption ayant pour effet d'établir une relation entre le cancer du poumon et l'exposition à la fibre d'amiante, la Commission d'appel doit décider si l'employeur a réussi à repousser cette présomption.


     
.....


     
La Commission d'appel considère qu'à la lumière de toute la preuve au dossier, il subsiste un doute sur le caractère professionnel du cancer pulmonaire dont le travailleur était atteint.


     
La Commission d'appel constate que la position de l'employeur est basée sur des hypothèses soit que la fibrose amiantosique est un maillon essentiel dans la chaîne de causalité entre l'exposition à l'amiante et le cancer du poumon, soit qu'il existe un seuil d'exposition pour le cancer du poumon causé par l'amiante, que ce seuil est supérieur à celui de l'amiantose et que de ce fait, le cancer du poumon causé par l'amiante ne peut être reconnu en l'absence d'amiantose.


     
De son côté, le travailleur a démontré que son exposition à l'amiante a été suffisante pour augmenter de façon significative son risque de développer un cancer du poumon. En effet, comme le démontre l'analyse de son histoire professionnelle, son exposition cumulative à l'amiante a été importante et sans aucun doute supérieure au seuil hypothétique de 25 à 100 f/cc année avancée par Browne. De plus, l'augmentation du risque relatif de développer un cancer du poumon à la dose d'exposition à laquelle le travailleur a été exposé n'est pas contestée sur le plan scientifique. C'est le risque aux faibles doses d'exposition qui est controversé et non le risque aux doses élevées.


     
Dans ce cas, le doute s'interprétant en faveur du travailleur, la Commission d'appel conclut que le travailleur était atteint d'une maladie professionnelle pulmonaire, soit un carcinome épidermoïde du lobe inférieur droit.

LE JUGEMENT DE LA COUR SUPÉRIEURE
          Dans un premier temps, le juge de la Cour supérieure reconnaît qu'«il entre dans la compétence de la C.A.L.P., suivant l'article 2, d'interpréter les mots «lésion professionnelle» et «maladie professionnelle».

          Ayant reconnu que la C.A.L.P. bénéficiait d'une clause privative, étanche et complète (art. 409), la Cour supérieure applique donc le critère de l'erreur déraisonnable.

          Procédant à déterminer si la conclusion de la C.A.L.P. est manifestement déraisonnable, le juge de la Cour supérieure note au départ que «l'analyse grammaticale utilisée par la Commission est douteuse ... et peut conduire à une autre conclusion». Le juge va plus loin et ajoute que le texte anglais «ne souffre d'aucune interprétation».

          Toutefois, ce qui importe avant tout, selon le juge de la Cour supérieure, c'est la recherche de l'intention du législateur. À ce sujet, il affirme qu'il est «difficilement concevable ..... que le législateur ait prévu que tout cancer pulmonaire, même non causé par l'amiante, puisse être considéré comme une maladie professionnelle du seul fait que le travailleur ait été exposé à la fibre d'amiante».

          Toujours selon le juge de première instance, la C.A.L.P. n'aurait pas dû faire bénéficier le travailleur de la présomption de l'article 29. Vu qu'il subsiste un doute, le travailleur ne s'est pas déchargé du fardeau imposé par l'article 30 et la C.A.L.P. aurait dû rejeter sa réclamation.

          Après avoir cassé la décision de la C.A.L.P., la Cour supérieure franchit un pas de plus et conclut que «Clément Guillemette n'a pas été victime d'une maladie professionnelle».


ANALYSE
          Devant notre Cour, l'employeur remet en cause la norme de contrôle et suggère que la décision de la C.A.L.P. doit être examinée sous l'angle de la conformité au droit.

          La norme de contrôle applicable en révision judiciaire n'a pas fini de faire couler de l'encre, à preuve la récente opinion synthèse du juge LeBel dans l'affaire Syndicat des travailleurs et des travailleuses des épiciers unis Métro-Richelieu (C.S.N.) c. Me Bernard Lefebvre et Épiciers unis Métro-Richelieu Inc(2).

          Je n'ai toutefois pas l'intention de reprendre la distinction entre «l'erreur commise de bonne foi par un tribunal administratif dans l'interprétation ou l'application d'une disposition de sa loi constitutive» et «l'erreur de compétence ou erreur juridictionnelle»(3), ni de rependre «l'analyse pragmatique et fonctionnelle»(4) pour déterminer le type d'erreur en l'espèce, puisqu'il me semble que cette question a déjà été tranchée par notre Cour dans Chaput c. S.T.C.U.M.(5) et par la Cour suprême dans Domtar Inc. c. Québec (C.A.L.P.)(6). Dans les deux cas, la demande de révision judiciaire visait une décision de la C.A.L.P. qui interprétait sa loi constitutive. Dans Chaput, la C.A.L.P. avait conclu que le travailleur était atteint d'une lésion professionnelle; dans Domtar, la C.A.L.P. s'était penchée sur l'interprétation de l'article 60 de la Loi et avait conclu que l'employeur était tenu de verser à l'employé les indemnités prévues à la Loi pour une période de quatorze jours bien que l'employén'aurait de toute façon pas travaillé durant cette période même en l'absence d'accident de travail.

          Notre Cour et la Cour suprême ont alors conclu que la norme de contrôle était celle de l'erreur manifestement déraisonnable(7) ou de l'interprétation clairement irrationnelle(8).

          Dans Domtar, la juge L'Heureux-Dubé s'exprime ainsi:

     
     Puisque l'interprétation de l'art. 60 L.A.T.M.P. relève de la compétence stricto sensu de la CALP, la norme de contrôle ici applicable est le caractère manifestement déraisonnable de sa décision. ..... (p. 774)


     
     Il ne suffit pas que la décision de la Commission soit erronée aux yeux de la cour de justice; pour qu'elle soit manifestement déraisonnable, cette cour doit la juger clairement irrationnelle. (p. 775)





          En tout respect, je ne peux concevoir une matière qui soit plus au coeur de la juridiction spécialisée de la C.A.L.P. que celle de déterminer si le travailleur est atteint ou non d'une maladie professionnelle; il y a donc lieu d'appliquer la norme decontrôle de l'erreur manifestement déraisonnable ou de l'interprétation clairement irrationnelle.



          Je reprends maintenant le cheminement du juge de la Cour supérieure.

          Ce dernier affirme, au début, que l'interprétation de la C.A.L.P. est douteuse puisqu'une autre interprétation est possible: cela me paraît être l'exemple patent d'une interprétation qui n'est ni manifestement déraisonnable ni clairement irrationnelle.

          Le juge ajoute que le texte anglais ne souffre d'aucune interprétation:

     
Asbestosis, lung cancer or mesthelioma caused by asbestos.





          Vu que le mot «caused», en anglais, ne s'accorde pas selon que le mot qualifié est singulier ou pluriel, il me semble, en tout respect, que le texte anglais ne confirme ni n'infirme l'interprétation grammaticale donnée par la C.A.L.P. au texte français.
          Une fois que l'organisme spécialisé a donné une interprétation raisonnable au texte qu'elle doit interpréter, il me semble que le tribunal de droit commun, siégeant en révision judiciaire, devrait hésiter à la mettre de côté pour s'aventurer à la recherche d'une intention différente du législateur. Toutefois, pour les fins de ma démonstration, je suis disposé à suivre le juge de première instance sur ce terrain.

          Selon le juge de la Cour supérieure, il n'est pas concevable que le législateur ait voulu que tout cancer pulmonaire, même non causé par l'amiante, soit indemnisé par l'employeur. Avec respect, ce n'est pas ce que dit ni la Loi ni la C.A.L.P.: on traite ici uniquement du fardeau de preuve. En l'espèce, il appartenait à l'employeur de démontrer que le cancer n'a pas été causé par l'amiante et non à l'employé de démontrer que son cancer pulmonaire a été causé par l'amiante. Est-ce plus aberrant d'imaginer que, dans certains cas, l'employeur puisse être appelé à verser des indemnités auxquelles il ne devrait pas normalement être tenu, que de concevoir qu'un employé puisse être privé d'indemnités auxquelles il devrait normalement avoir droit n'eut été d'une controverse scientifique fort complexe? Dans le cadre d'une loi à portée sociale, je ne le crois pas. De toute façon, il s'agit d'un choix politique et non judiciaire.

          Le juge de première instance trouve inconcevable que l'employé bénéficie de la présomption de l'article 29; si le travailleur exposé à l'amiante doit démontrer que son cancer pulmonaire est causé par l'amiante, l'utilité de la présomption de l'article 29 serait fort limitée. En l'espèce, monsieur Guillemette, à l'emploi d'une compagnie d'amiante durant 40 ans, devrait prouver que son cancer pulmonaire a été causé par l'amiante afin de bénéficier de la présomption - qui peut être repoussée - que ce cancer est relié à son emploi. Il me semble que les présomptions de fait auraient déjà fait leur oeuvre et que la présomption légale serait fort peu utile.

          Quoi qu'il en soit, je n'ai pas à partager l'opinion de la C.A.L.P.; je me sens toutefois incapable de la qualifier de clairement irrationnelle.

          J'estime donc que la Cour supérieure n'aurait pas dû intervenir.



          J'ajoute que si j'avais partagé l'opinion du juge de première instance sur la non-applicabilité de la présomption de l'article 29, j'aurais néanmoins suggéré de faire droit au pourvoi aux fins de retourner le dossier devant la C.A.L.P.. En principe,le tribunal de droit commun doit éviter de prononcer la décision qui appartient en propre à l'organisme spécialisé, même s'il choisit de casser sa décision; je cite à ce sujet les propos du juge Beetz dans l'affaire C.C.R.T.(9):

     
Faut-il le rappeler, des clauses privatives comme celles qui résultent de la combinaison de ces deux dernières dispositions ne confèrent pas un droit d'appel. Elles n'habilitent pas la cour chargée de la révision à rendre la décision qu'un tribunal administratif comme le Conseil aurait dû rendre quoiqu'elles lui permettent d'indiquer en certains cas les actes qu'il aurait dû accomplir et de lui retourner l'affaire pour qu'il y soit donné suite. .....





          En l'espèce, la Cour supérieure décrète que le travailleur n'a pas été victime d'une maladie professionnelle sans avoir eu le bénéfice d'entendre la preuve médicale. Ce n'est pas rendre justice à la C.A.L.P. que d'affirmer qu'elle a purement et simplement appliqué une présomption dans l'ignorance totale des causes du cancer pulmonaire de monsieur Guillemette. Si la présomption de l'article 29 devait être écartée, la C.A.L.P. devrait reprendre l'étude de son dossier pour déterminer, en fonction de la prépondérance de la preuve, si l'employé était atteint ou non d'une maladie professionnelle.

          Je suggère donc de faire droit à l'appel avec dépens, et de rejeter la requête en révision judiciaire avec dépens.




ANDRÉ FORGET, J.C.A.

COUR D'APPEL


PROVINCE DE QUÉBEC
GREFFE DE MONTRÉAL

No: 500-09-000024-935
(450-05-000204-913)

Le 9 septembre 1996


CORAM: LES HONORABLES BEAUREGARD
DELISLE
FORGET, JJ.C.A.






SUCCESSION CLÉMENT GUILLEMETTE A/S MADAME LILIANNE BOISVERT-GUILLEMETTE,

et

MADAME LILIANNE BOISVERT-GUILLEMETTE,

APPELANTES - (Mises en cause)

c.

J.M. ASBESTOS INC.,

INTIMÉE - (Requérante)

et

LA COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES,

MISE EN CAUSE - (Intimée)

et

LA COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL,

MISE EN CAUSE - (Mise en cause)



          LA COUR, statuant sur le pourvoi des appelantes contre un jugement de la Cour supérieure, district de Saint-François, prononcé le 23 novembre 1992 par l'honorable Pierre Boily qui a accueilli une requête en révision judiciaire;

          Après examen du dossier, audition et délibéré;

          Pour les motifs exposés dans l'opinion du juge Beauregard déposée avec le présent jugement auxquels souscrit le juge Delisle;

          REJETTE le pourvoi avec dépens;

          Le juge Forget, dissident, pour les motifs exposés dans son opinion, également déposée avec le présent arrêt, aurait accueilli le pourvoi avec dépens, cassé le jugement de la Cour supérieure et rejeté la requête en révision judiciaire avec dépens.



MARC BEAUREGARD, J.C.A.




JACQUES DELISLE, J.C.A.




ANDRÉ FORGET, J.C.A.

Me Richard Mailhot
Avocat des Appelantes

Me Philippe Casgrain et Gérard Dugré
Avocat de l'Intimée

Me Claire Delisle
Avocat de la mise en cause (C.A.L.P.)

Audition: le 7 mai 1996
COUR D'APPEL


PROVINCE DE QUÉBEC
GREFFE DE MONTRÉAL

No: 500-09-000024-935
(450-05-000204-913)



CORAM: LES HONORABLES BEAUREGARD
DELISLE
FORGET, JJ.C.A.






SUCCESSION CLÉMENT GUILLEMETTE
A/S LILIANNE BOISVERT-GUILLEMETTE,

et

LILIANNE BOISVERT-GUILLEMETTE,

APPELANTES - (mises en cause)

c.

J.M. ASBESTOS INC.,

INTIMÉE - (requérante)

et

LA COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES,

MISE EN CAUSE - (intimée)




OPINION DU JUGE BEAUREGARD


Celui qui prétend qu'une chose existe doit le prouver.

L'art. 30 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, L.R.Q., ch.A-3.001, fait une application de cette règle:

Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.



Donc le travailleur qui prétend souffrir d'une maladie professionnelle doit prouver:

1o        Que sa maladie est «caractéristique» d'un travail qu'il a exercé; ou

2o        Que sa maladie est reliée directement aux risques particuliers de ce travail;


Mais l'art. 29 de la Loi vient en aide au travailleur:

Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.


Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.



Ainsi, s'il s'agit d'une maladie visée par l'annexe I et si le travailleur a exercé un travail correspondant à cette maladie, il est présumé que cette maladie est une maladie professionnelle.

La section V de l'annexe I se lit en partie comme suit:

Maladies pulmonaires causées par des poussières

organiques et inorganiques



MALADIES


1.        Amiantose, cancer pulmonaire ou mésothéliome causé par l'amiante:

2.        Brochopneumopathie causée par la poussière de métaux durs;

3.        Sidérose;



4.        Silicose;



5.        Etc.
GENRES DE TRAVAIL


un travail impliquant une exposition à la fibre d'amiante;

un travail impliquant une exposition à la poussière de métaux durs;

un travail impliquant une exposition aux poussières et fumées ferreuses;

un travail impliquant une exposition à la poussière de silice;

etc.


À mon humble avis l'interprétation correcte du paragraphe 1er de la section V de l'annexe I est la suivante.
Si un travailleur souffre d'amiantose et s'il a exercé un travail impliquant une exposition à la fibre d'amiante, il est présumé souffrir d'une maladie professionnelle.

D'autre part, si un travailleur souffre d'un cancer pulmonaire causé par l'amiante et s'il a exercé un travail impliquant une exposition à la fibre d'amiante, il est présumé souffrir d'une maladie professionnelle.

Si un travailleur souffre d'un mésothéliome causé par l'amiante et s'il a exercé un travail impliquant une exposition à la fibre d'amiante, il est présumé souffrir d'une maladie professionnelle.

Mais, si un travailleur souffre d'un cancer pulmonaire ou d'un mésothéliome, sans qu'il fasse la preuve que l'une ou l'autre de ces maladies est causée par l'amiante, il n'est pas présumé souffrir d'une maladie professionnelle même s'il fait la preuve qu'il a exercé un travail impliquant une exposition à la fibre d'amiante.

Les mots «causé par l'amiante» du paragraphe 1 de la section V de l'annexe I s'appliquent grammaticalement et à l'amiantose, et au cancer pulmonaire, et au mésothéliome. «L'un ou l'autre se dit ou se disent.» Le légiste aurait pu se dispenser de dire que la présomption trouvait application dans le cas d'une amiantose causéepar l'amiante puisque l'amiantose est nécessairement causée par l'amiante.

Il est évident que les mots «causé par l'amiante» s'appliquent également au cancer pulmonaire et au mésothéliome parce que, si un mésothéliome peut être causé par autre chose que par l'amiante, la situation n'est pas différente dans le cas d'un cancer pulmonaire.
En l'espèce la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles a conclu que le travailleur n'avait pas fait la preuve que le cancer dont il souffrait avait été causé par l'amiante.

Malgré cela la Commission a conclu que le travailleur souffrait d'une maladie professionnelle parce que, d'après la Commission, étant donné que le travailleur souffrait d'un cancer pulmonaire et étant donné qu'il avait exercé un travail impliquant une exposition à la fibre d'amiante, il fallait présumer que le cancer pulmonaire était une maladie professionnelle.

Comme je l'ai écrit plus haut, cette interprétation de l'article 29 de la Loi et du paragraphe 1 de la section V de l'annexe I est incorrecte.


En créant une présomption qui va à l'encontre du voeu du législateur, la Commission viole la Loi.

En choisissant de ne pas donner un droit d'appel contre les décisions de la Commission et en protégeant même ces décisions contre toutes formes de révision, le législateur présume que la Commission n'interprétera pas la Loi d'une façon diamétralement opposée à son désir et ne conférera pas à une partie un droit que le législateur ne désirait pas lui donner. Nous ne sommes pas ici en présence d'une sentence arbitrale en matière d'interprétation d'une convention collective de travail. Nous sommes en présence d'une disposition législative de droit public qui doit être interprétée correctement. V. Gould c. Yukon Order of Pioneers, [1996] 1 R.C.S. 571 et Newfoundland Association of Public Employees c. Her Majesty the Queen in right of Newfoundland et al, C.S.C., 2 mai 1996, no 24525.

Bref je partage l'opinion du juge de première instance et je suis d'avis qu'il a eu raison d'intervenir. Le législateur n'a pas voulu que la décision de la Commission quant à l'interprétation des articles 29 et 30 de la Loi et du paragraphe 1 de la section V de l'annexe I soit déterminante. La Commission n'a pas le pouvoir de modifier la Loi quant au fardeau de la preuve et, si elle le fait, la Cour supérieure doit intervenir.

J'ajouterais qu'il s'agit d'une interprétation irrationnelle puisque, si manifestement le législateur a voulu faire jouir d'une présomption le travailleur qui souffre d'un cancer pulmonaire causé par l'amiante, le législateur n'a manifestement jamais voulu qu'à chaque fois qu'un travailleur de l'amiante souffre d'un cancer pulmonaire, l'employeur soit obligé de démontrer que l'amiante n'est pas en cause. L'interprétation de la Commission viole carrément le voeu du législateur. Il n'y a pas à mon avis de clauses privatives qui tiennent dans ces circonstances.

Je rejetterais le pourvoi, avec dépens.



                                   
                                   MARC BEAUREGARD, J.C.A.

1.     L.R.Q., c. A-3.001.
2.     500-09-000235-952, C.A.M., le 18 juin 1996.
3.     Syndicat des employés de production du Québec et de l'Acadie c. C.C.R.T., [1984] 2 R.C.S. 412 , 427 (juge Beetz).
4.     U.E.S. c. Bibeau, [1988] 2 R.C.S. 1049, 1088 (juge Beetz).
5.      [1992] R.J.Q. 1774 ; voir également deux arrêts très récents de notre cour au même effet: Marin c. Société canadienne de métaux Reynolds Ltée et C.A.L.P. et C.S.S.T., 200-09-000770-906, le 16 mai 1996; et C.S.S.T. c. Les Industries F.P. Inc. et C.A.L.P. et autres, 200- 09-000453-909, le 2 juillet 1996.
6.      [1993] 2 R.C.S. 756 .
7.     Blanchard c. Control Data, [1984] 2 R.C.S. 476 .
8.     Procureur général du Canada c. Alliance de la fonction publique, [1993] 1 R.C.S. 941 .
9.     Voir note 3.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.