Décision

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Modèle de décision CLP - juin 2011

Lamarche et Coffrages Dunasso 2001 inc.

2013 QCCLP 1761

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saint-Hyacinthe

19 mars 2013

 

Région :

Yamaska

 

Dossier :

428545-62B-1012

 

Dossier CSST :

136166329

 

Commissaire :

Alain Vaillancourt, juge administratif

 

Membres :

Normand Bédard, associations d’employeurs

 

Daniel Lapointe, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

Marc Lamarche

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Coffrages Dunasso 2001 inc.

Construction D.J.L. inc.

Constructions Byram inc. (Les)

Formes G.G. inc.

Pavages Maska inc.

9077-4985 Québec inc.(F)

9077-5065 Québec inc. (F)

 

Parties intéressées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 16 décembre 2010, monsieur Marc Lamarche, le travailleur, dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête à l'encontre d’une décision rendue le 1er décembre 2010 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu'elle a initialement rendue le 16 juillet 2010 et déclare que le travailleur n’est pas porteur d’une surdité d’origine professionnelle et qu’il n'a pas droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

[3]           Le travailleur est présent et représenté à L'audience du 11 mars 2013 à Saint-Hyacinthe. Les entreprises Construction D.J.L. inc. et Pavages Maska inc. étaient représentées à l'audience. Le représentant de Coffrages Dunasso 2001 inc. avait avisé le tribunal de son absence à l’audience. Les autres parties ne se sont pas présentées à l'audience bien qu’elles aient été convoquées.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           Le travailleur demande de déclarer qu’il est atteint d’une surdité d’origine professionnelle et qu’il a droit aux prestations prévues à la loi.

LES FAITS  

[5]           Le travailleur est charpentier-menuisier dans la construction. Le relevé des heures travaillées dans l’industrie de la construction révèle qu’il a occupé cet emploi près de 27 000 heures entre les années 1985 et 2009.

[6]           Dans l’annexe à sa réclamation, le travailleur mentionne que chez Fondation Milton, où il a travaillé près de 7 800 heures entre 1985 et 1995, il effectuait du coffrage de fondations, de murs et d’assises dans le domaine industriel, résidentiel et commercial. Il était exposé au bruit de scies à chaine 3 heures par jour, à celui des scies à béton 1 heure par jour, à celui des perceuses à percussion 1 heure par jour et il était exposé au bruit des génératrices deux heures par jour. Il ne portait pas de protecteurs auditifs.

[7]           À l’audience, le travailleur précise qu’au cours de cette période il a travaillé principalement dans le domaine résidentiel et qu’il travaillait habituellement 40 heures par semaine de la mi-mars jusqu’au mois de décembre.

[8]           Il explique qu’il débutait les travaux de coffrage alors que la rétrocaveuse était souvent encore sur place et qu’il avait à utiliser, en plus des outils ci-haut mentionnés, des scies à main et des pistolets à percussion.

[9]           Il mentionne qu’il était exposé au bruit des outils utilisés par ses collègues de travail. Il estime qu’il était exposé au bruit 70 % du temps.

[10]        Dans cette annexe, le travailleur indique que chez Pavages Maska, où il a travaillé près de 12 500 heures entre 1995 et 2008, il effectuait du coffrage de trottoirs et de bordures, de la préparation de sol, de la compaction et de la finition de béton. Il était exposé au bruit de plaques vibrantes 3 heures par jour, à celui de scies à béton 2 heures par jour, à celui de la machine à bordures 2 heures par semaine et à celui de la tapette de compaction 2 heures par jour (3 jours par semaine). Il déclare avoir porté des protecteurs auditifs pendant 9 ans.

[11]        Le travailleur y mentionne aussi que chez Les Constructions Byram inc., où il a travaillé près de 1 200 heures en 2009, il a effectué un travail semblable à celui exercé chez Pavages Maska inc. Il était exposé au bruit de la plaque vibrante 3 heures par jour, à celui de la scie à béton 2 heures par jour, à celui de la machine à bordures 6 heures par jour (2 jours par semaine) et à celui de la tapette de compaction 2 heures par jour (3 jours par semaine). Il portait des protecteurs auditifs.

[12]        À l'audience, le travailleur précise qu’à compter de 1995 il a effectué essentiellement des travaux de génie civil. Il travaillait généralement 45 heures par semaine du mois de mai au mois de décembre.

[13]        Il déclare qu’il était exposé au bruit des outils utilisés par ses collègues de travail ainsi que par celui des autres sous-traitants. Il évalue qu’il était exposé au bruit 80 à 85 % du temps. Il déclare qu’il a porté des protecteurs auditifs à compter de l’an 2000, mais qu’il les portait environ 30 % du temps, car il devait les enlever pour discuter avec les autres travailleurs notamment.

[14]        Le travailleur ne déclare pas d’autre emploi, il retirait des prestations d’assurance emploi le restant du temps.

[15]        Par ailleurs, le tribunal a aussi bénéficié du témoignage de monsieur Mario Brochu, surintendant chez Pavages Maska qui a indiqué que la journée de travail sur le coffrage de trottoirs pouvait se diviser en deux. La moitié du temps, le travailleur fabriquait des coffrages et l’autre moitié, il travaillait sur la coulée du béton. Lors de la coulée, la plupart des outils bruyants ne sont plus utilisés.

[16]        Il confirme que le travailleur a pu être exposé au bruit des outils mentionnés par le travailleur dans son témoignage que ce soit par son utilisation personnelle ou par celle de collègues. L’exposition n’est pas continue, car les outils sont utilisés de façon intermittente. Il déclare que la perceuse à percussion, la scie à chaine, le ramset, la scie à béton sont par exemple des outils qui sont utilisés de façon intermittente. Il mentionne cependant que le travailleur peut être exposé au bruit de la scie à chaine un total d’une heure par jour.

[17]        Il soumet que le travailleur, qu’il a côtoyé pendant près d’une année et demie, travaillait sur le râteau de façon générale lors de la coulée. Il était alors exposé au bruit de la bétonneuse.

[18]        À sa connaissance, l’employeur n’a pas effectué d’étude d’exposition au bruit de ses charpentiers-menuisiers.

[19]        Le 9 mars 2010, le travailleur est examiné par le docteur Georges Sejean, oto-rhino-laryngologie, lequel complète une Rapport d'évaluation médicale le 1er avril 2010 où il note que le travailleur a travaillé 25 ans dans la construction et qu’il a utilisé des protecteurs auditifs durant les dix dernières années. Le médecin conclut que « l’histoire clinique ainsi que les courbes audiométriques, la surdité neurosensorielle bilatérale symétrique sont en faveur d’une surdité d’origine professionnelle ».

[20]        La CSST a refusé la réclamation du travailleur car, bien qu’atteint de surdité, il n’avait pas démontré qu’il avait exercé un travail impliquant une exposition à des bruits excessifs sur une période suffisante pour développer une surdité professionnelle. Elle a considéré que l’exposition au bruit était variable, de courte durée et à des niveaux de bruit variables.

[21]        La CSST base aussi sa décision sur le fait que les études environnementales dont elle dispose révèlent que les charpentiers-menuisiers dans la construction sont exposés à moins de 85 dB la plupart du temps. Ces études ne sont pas au dossier du tribunal, seuls les résultats de dosimétries sont mentionnés : 84 dBA, 81-82 dBA, 86 dBA, 85-86 dBA, 85-86 dBA, 82-84 dBA, 76-77 dBA et 84-86 dBA.

[22]        Le travailleur a déposé  une étude  préparée à  sa  demande  par monsieur Jean-François Babin ergothérapeute et membre de l’Association canadienne d’ergonomie qui a effectué une étude d’exposition au bruit du travailleur dans le cadre de son travail de charpentier menuisier.

[23]        L’étude a été effectuée le 13 août 2012 chez Coffrages Dunasso où le travailleur a travaillé 34 heures en 2004. Le travailleur a simulé son travail avec les équipements qu’il utilisait dans son travail. Des mesures de bruit ont été prises de façon ponctuelle avec un sonomètre :

Dans le cadre de notre évaluation, nous avons mesuré les bruits émis par les différents

outils en dB (A). Voici les résultats :

 

1          Génératrice à gaz: 82,6 dB(A)

2.         Perceuse à percussion: 93,5 dB(A)

Modèle : Bosch 11236VS

3.         Perceuse à percussion utilisée avec génératrice : 96,1 dB(A)

4.         Plaque vibrante 1000 lb: 98,4 dB (A)

5.         Gomaco: 96,2 dB (A)

6.         Jumping jack: N/E

7.         Marteau à percussion électrique : 97,8 dB(A)

Modèle : Multi TE905 AVR

8.         Marteau à percussion électrique utilisé avec génératrice: 101,4 dB(A)

9.         Scie électrique: 95,1 dB (A)

Modèle: Dewali DW364

10.       Scie électrique utilisée avec génératrice: 100,2 dB (A)

11.       Scie à chaine : 99,7 dB(A)

Modèle : Jonseret CS2238S

12.       Romset: Bruit d’impact à 119,6 dB(A)

13.       Scie à béton: 112,4 dB (A)

Modèle: Stihl TS76OA

14.       Flatteuse à béton : 99,7 dB (A)

15.       Règle à béton :95,4 dB (A)

16.       Coffrage, insérer les tiges à la masse: Bruit d’impact variant de

98,2 à 107,1 dB(A)

17.       Coffrage, retirer les tiges aux marteaux: Bruit d’impact variant de

104,5 à 117,1 dB(A)

18.       Camion avec forme sur le « IdIe »: 90,1 dB (A)

 

 

[24]        Au chapitre analyse des niveaux d’exposition, monsieur Babin écrit ceci :

De façon globale, nous constatons que les différents outils de travail, utilisés par monsieur Lamarche, induisent majoritairement de 95 à 101 dB(A). On note une exception, i.e. l’utilisation de la scie à béton qui induit 112,4 dB(A).

 

Il est à noter que sur les chantiers de génie civil, le travailleur doit utiliser une génératrice à gaz pour alimenter les outils électriques.

 

Ces niveaux de bruit doivent être considérés comme excessifs puissent qu’ils excèdent les niveaux de référence (entre 85 et 90 dB(A)).

 

Pour ces niveaux d’exposition, la durée maximale d’exposition serait la suivante :

 

En tenant compte d’un niveau de référence de 85 dB(A), une exposition quotidienne de plus de 10 à 50 minutes serait au-delà des normes d’exposition.

 

En tenant compte d’un niveau de référence de 90 dB(A), une exposition quotidienne de plus de 45 minutes à 2,5 heures serait au-delà des normes d’exposition.

 

Dans les faits, il est clair que monsieur Marc Lamarche utilisait les outils de travail sur des durées supérieures aux durées d’exposition maximale recommandées.

 

Dans ce sens, nous considérons que monsieur Lamarche était exposé

quotidiennement à des bruits excessifs.

 

 

[25]        À la lecture du rapport, il ressort que l’auteur de l’étude a pris en considération un facteur de bissection de 3 dB.

L’AVIS DES MEMBRES

[26]        Les membres issus des associations syndicales et des associations d’employeurs sont d’avis d’infirmer la décision rendue par la CSST et de déclarer que le travailleur est atteint d’une maladie professionnelle. En effet, la preuve est prépondérante pour conclure qu’il présente une atteinte auditive causée par le bruit et qu’il a exercé un travail impliquant une exposition à un bruit excessif. La présomption de maladie professionnelle s’applique et elle n’a pas été renversée.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[27]        Tout d’abord, le tribunal rappelle qu’une décision[2] a déjà été rendue dans ce dossier. Il y a été décidé que la réclamation était recevable puisqu’elle avait été déposée dans le délai de 6 mois prévu à l’article 272 de la loi.

[28]        En l’espèce, la Commission des lésions professionnelles doit décider si la surdité du travailleur constitue une lésion professionnelle et plus particulièrement une maladie professionnelle. La lésion professionnelle et la maladie professionnelle sont ainsi définies à l’article 2 de la loi :

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

[29]        Le travailleur sera présumé atteint d’une maladie professionnelle si les conditions prévues à l’article 29 de la loi sont présentes, cet article se lit ainsi :

29.  Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.

 

Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.

__________

1985, c. 6, a. 29.

 

 

[30]        Si le travailleur ne bénéficie pas de la présomption de lésion professionnelle, il devra alors démontrer que sa surdité constitue une maladie professionnelle au sens de l’article 30 de la loi :

30.  Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.

__________

1985, c. 6, a. 30.

 

 

[31]        L’« atteinte auditive causée par le bruit » est une des maladies énumérées à l’annexe l de la loi et le travail correspondant à cette maladie d’après l’annexe est « un travail impliquant une exposition à un bruit excessif ».

[32]        Pour conclure qu'une atteinte auditive est causée par le bruit, cette atteinte doit être neurosensorielle, bilatérale, symétrique et plus sévère dans les hautes fréquences[3].

[33]        Dans le présent cas, l’oto-rhino-laryngologiste a pris connaissance de l’audiogramme et il a émis l’opinion que l’atteinte était neurosensorielle, bilatérale et symétrique. Le tribunal ne bénéficie pas d’une preuve à l’effet contraire.

[34]        Le tribunal note de plus que l’audiogramme révèle une atteinte plus importante dans les hautes fréquences.

[35]        De ce qui précède, le tribunal conclut que la preuve prépondérante est à l’effet que le travailleur présente une atteinte auditive causée par le bruit.

[36]        La représentante de Pavages Maska soutient que la courbe n’est pas typique d’une surdité causée par le bruit, car il n'y a pas de remontée caractéristique à 8000 Hz ce qui aurait nécessité des explications du médecin du travailleur avant de conclure que le travailleur était atteint d’une surdité causée par le bruit. Elle réfère le tribunal à la décision rendue dans l’affaire Richard et Général Motors du Canada ltée[4] au soutien de ses prétentions.

[37]        Tout d’abord, le tribunal souligne que Pavages Maska n'a soumis aucune preuve de nature médicale touchant l’interprétation de la courbe de l’audiogramme passé par le travailleur et permettant de conclure que l’atteinte auditive du travailleur n’était pas d’une part, neurosensorielle, bilatérale, symétrique et plus importante dans les hautes fréquences et d’autre part, qu’elle n’était pas typique d’une exposition au bruit vu l’absence de remontée à 8000 Hz.

[38]        Avec respect pour l’opinion contraire, l’existence d’une remontée à 8 000 Hz ne fait pas partie des critères essentiels pour conclure qu'une atteinte auditive est causée par le bruit. Il ne s’agit pas d’un critère qui s’ajoute à ceux déjà mentionnés d’atteinte neurosensorielle, bilatérale, symétrique et plus sévère dans les hautes fréquences.

[39]        L’absence de remontée à  8 000 Hertz a d’ailleurs été considérée par la Commission des lésions professionnelles comme un fait insuffisant pour conclure qu'une atteinte auditive n'est pas causée par le bruit. C'est la conclusion à laquelle en arrive la Commission des lésions professionnelles dans Orica Canada inc. et Plouffe [5] en rappelant l'affaire Chantal et Emballages Biltwell ltée[6] où en était aussi arrivé à cette conclusion notamment en raison du fait que 10 % à 15 % des travailleurs en usine bruyante ne montrent pas nécessairement cette caractéristique de remontée à 8000 Hz.

[40]        Le tribunal doit maintenant décider si le travailleur a effectué un travail impliquant une exposition à un bruit excessif.

[41]        La loi ne définit pas la notion de bruit excessif, la Commission des lésions professionnelles s'en remet à la définition du terme «excessif» que donne le dictionnaire. Le travailleur doit donc démontrer, non pas une exposition à un bruit important ou significatif, mais plutôt une exposition à un bruit «qui dépasse la mesure souhaitable ou permise, qui est trop grand, trop important»[7].

[42]        La jurisprudence[8] est aussi à l’effet que la notion de bruit excessif réfère à « un niveau de bruit » qui peut causer une atteinte neurosensorielle.

[43]        Le soussigné a déjà eu l’occasion d’expliquer dans l’affaire Braconnier et QIT Fer & Titane inc.[9] qu’une exposition moyenne supérieure à 85 dBA sur 8 heures mesurée avec un facteur de bissection de 3 dB, représentait une exposition à un bruit excessif comme l’est également une exposition à 88 dBA pour 4 heures ou 91 dBA pour 2 heures et 94 dBA pour une 1 heure tel que cela ressort du tableau 1B de l’étude déposée.

[44]        En fait, il suffit que le travailleur ait été exposé à 94 dBA plus d’une heure par jour pour que l’on puisse conclure qu’il a été exposé à des bruits excessifs ce qui est vraisemblable en l’espèce vu le grand nombre d’appareils qu’il utilise sur une base quotidienne et qui génèrent des niveaux de bruit supérieurs à 95 dBA.

[45]        En l’espèce, la preuve est suffisante pour conclure que chez Pavages Maska où le travailleur a effectué près de la moitié de ses heures dans la construction, qu’il était exposé à des niveaux de bruit supérieurs à 94 dBA environ une heure par jour et ce, avec un seul outil.

[46]        De plus, compte tenu de l’ensemble des outils qu’il utilisait dans une journée et de son exposition au bruit attribuable au travail exercé par les autres travailleurs, le tribunal n’a aucune réserve à conclure qu’il a selon la balance des probabilités effectué un travail impliquant une exposition à un bruit excessif chez Pavages Maska ainsi que chez les autres employeurs où il a effectué un travail similaire 6 mois par année pendant 24 ans.

[47]        Le fait que l’exposition au bruit ait été variable et intermittente n’est pas déterminant dans la mesure où l’exposition du travailleur au bruit sur une base quotidienne était vraisemblablement trop importante même si le tribunal ne bénéficie pas d’études de dosimétries propres au travailleur.

[48]        Les études de dosimétries auxquelles réfère la CSST dans son analyse de l’admissibilité de la réclamation concerneraient le travail de charpentier menuisier dans la construction, mais elles ne sont pas au dossier de sorte que le tribunal ne peut les retenir vu qu’il ignore si elles sont pertinentes pour statuer sur l’exposition au bruit d’un charpentier menuisier affecté aux travaux de coffrage.

[49]        La preuve révèle que le travailleur n’a porté des protecteurs auditifs que les dix dernières années et qu’il ne les portait pas continuellement lorsqu’il était exposé au bruit. Il ne s’agit donc pas d’un élément déterminant pour conclure qu’il n’a pas été exposé à des bruits excessifs ou renverser la présomption de maladie professionnelle le cas échéant.

[50]        De ce qui précède, le tribunal conclut que le travailleur doit bénéficier de la présomption de maladie professionnelle.

[51]        La présomption de maladie professionnelle acquise au travailleur n’a pas été renversée. Au contraire, la preuve médicale milite pour la reconnaissance de la lésion, la seule opinion médicale au dosser étant à l’effet que la surdité du travailleur est d'origine professionnelle. Le travailleur a donc droit aux prestations prévues à la loi.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de monsieur Marc Lamarche, le travailleur;

INFIRME la décision rendue le 1er décembre 2010 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur est atteint d’une maladie professionnelle et qu’il a  droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

 

__________________________________

 

Alain Vaillancourt

 

 

 

 

Me Jean-Sébastien Brady

C.S.D.

Représentant de la partie requérante

 

 

Me Jean-François Viens

A.P.C.H.Q. - SAVOIE FOURNIER

Représentant de Coffrages Dunasso 2001 inc.

 

 

Madame Audry Charest

BOURQUE TÉTREAULT & ASSOCIÉS

Représentante de Construction D.J.L. inc. et Pavages Maska inc.

 



[1]           L.R.Q., c.A-3.001.

[2]           Lamarche et 9077-4985 Québec inc., C.L.P. 428545-62B-1012, 11 octobre 2012, C. Genest.

[3]           Martin et Autobus Greyhound, 73435-64-9510, 17 février 1997, L. Boucher, (J9-01-01); Paradis et Atelier d’usinage TAC inc., 176510-64-0201, 16 juin 2003, R.-M. Pelletier; Les industries Méta-For inc. et Rotondo, 313132-61-0703, 20 novembre 2008, G. Morin, (08LP-185); Benoit et A. Cooper & Fils, 394013-62B-0911, 6 août 2010, J.-M. Dubois.

[4]           C.L.P. 392930-64-0910, 21 mai 2010, M. Lalonde.

[5]           C.L.P. 388355-64-0909, 22 novembre 2010, M. Montplaisir.

[6]           C.L.P. 135896-63-0004, 1er mai 2001, F. Dion-Drapeau

[7]           Lemieux et René G. Paré inc., [2007] C.L.P. 717 .

[8]           Sweeney et Cartonniers Laval inc., 172387-61-0111, 19 avril 2002, G. Morin; Commission scolaire des Navigateurs et Thibault, 180928-03B-0203, 16 mai 2003, G. Marquis, (03LP-186).

[9]           2012 QCCLP 275 .

AVIS :
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