Décision

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Brais et Med-I-Pant inc.

2011 QCCLP 5986

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Laval

12 septembre 2011

 

Région :

Laval

 

Dossier :

440611-61-1106

 

Dossier CSST :

133941963

 

Commissaire :

Philippe Bouvier, juge administratif

 

Membres :

Jean E. Boulais, associations d’employeurs

 

Richard Montpetit, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Nicole Brais

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Med-I-Pant inc.

 

Partie intéressée

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 7 juin 2011, madame Nicole Brais (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 2 juin 2011, à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 14 février 2011 et déclare que l’emploi de caissière (cafétéria, cinéma, guichet d’entrée, salle à manger, terrain de stationnement, théâtre, billetterie) est un emploi convenable et que la travailleuse est capable d’occuper cet emploi à compter du 29 décembre 2010.

[3]           L’audience s’est tenue le 7 septembre 2011 en présence de la travailleuse et de son procureur. La compagnie Med-I-Pant inc. (l’employeur) est absente ainsi que la CSST. La cause a été mise en délibéré à cette date.

L’OBJET DE LA REQUÊTE

[4]           La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que l’emploi de caissière n’est pas un emploi convenable et qu’elle ne peut l’exercer à compter du 29 décembre 2010.

LA PREUVE

[5]           La travailleuse occupe un emploi de plieuse pour le compte de l’employeur. Le 29 octobre 2008, alors qu’elle est âgée de 59 ans, elle subit une lésion professionnelle lorsqu’elle ressent une douleur à l’épaule droite en poussant des draps qu’elle a pliés dans une boîte. Le diagnostic initial de la lésion est une entorse de l’épaule droite.

[6]           Dans une décision[1] du 22 avril 2010, la Commission des lésions professionnelles déclare que l’événement du 22 octobre 2008 a aggravé une condition personnelle préexistante de déchirure du sus-épineux, déchirure du tendon sous-épineux et du tendon sous-scapulaire de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite.

[7]           Au chapitre de l’atteinte permanente et des limitations fonctionnelles, dans cette décision, la Commission des lésions professionnelles confirme les conclusions de l’avis du Bureau d’évaluation médicale rendue le 15 mai 2009 par le docteur Pierre Beaumont, orthopédiste. Ainsi, la travailleuse conserve de sa lésion professionnelle du 22 octobre 2008 un déficit anatomophysiologique de 2 % et les limitations fonctionnelles suivantes :

ü  Éviter tout travail loin du corps ou au-dessus du niveau des épaules.

ü  Éviter les charges de plus que 2 kg au-dessus de la taille et à 5 kg en bas de la taille.

ü  Éviter les positions statiques prolongées.

ü  Éviter les mouvements fréquents ou répétitifs avec l’épaule droite.

 

 

[8]           À la suite de l’avis du Bureau d’évaluation médicale et parallèlement à la contestation devant la Commission des lésions professionnelles, la CSST demande au Centre de thérapie physique et sportive d’évaluer le poste de travail occupé par la travailleuse. Dans un rapport de juillet 2009, l’ergothérapeute Caroline Samson conclut que la travailleuse, considérant les limitations fonctionnelles retenues par le Bureau d’évaluation médicale, ne peut refaire son emploi de plieuse chez l’employeur. C’est dans ce contexte que la CSST amorce un processus de réadaptation. Dès le 7 juillet 2009, la CSST considère qu’il n’y a pas d’emploi convenable chez l’employeur.

[9]           Le 17 novembre 2010, le procureur de la travailleuse, Me Michel Cyr communique avec la CSST afin de connaître l’état d’avancement du processus de réadaptation de la travailleuse. Au cours de cette conversation avec le conseiller en réadaptation de la CSST, Me Cyr explique que sa cliente est inapte à tout travail en raison de son expérience unique de travail, de sa méconnaissance de la langue anglaise et de l’informatique ainsi que de son âge.

[10]        Par la suite, la CSST communique avec la travailleuse pour obtenir certaines informations. Au cours d’une conversation téléphonique, le conseiller note que la travailleuse dit avoir une 9e année, qu’elle connaît le traitement de texte, mais qu’elle n’est pas bilingue. Or, des informations colligées en septembre 2009 par la CSST indiquent que la travailleuse n’a qu’une 8e année et qu’elle ne connaît pas l’informatique ni l’anglais.

[11]        Compte tenu des informations dont elle dispose et des commentaires de Me Cyr qu’elle interprète comme un manque de collaboration de la travailleuse, la CSST décide de déterminer unilatéralement un emploi convenable à la travailleuse. Ainsi, après avoir analysé le contenu de plusieurs emplois, la CSST retient l’emploi convenable de caissier. L’analyse de la CSST est la suivante :

Niveau scolaire respecté au fait que la profession demande quelques années d’études secondaires et la formation est complétée en cours d’emploi. Les emplois de caissiers précisés ici sont dans les secteurs d’activités où des charges sont moindres et permettent donc d’amener la T[travailleuse] au marché du travail sans risque de récidives. Les possibilités d’emplois sont acceptables.

 

Le travail à la caisse enregistreuse s’exécute près du corps et limite donc le mouvement de l’épaule droite.

 

Des offres d’emplois ont été retirées du ‘’placement en ligne’’ d’Emploi-Québec qui démontrent que les exigences des employeurs sont :

 

-              La langue demandée parlée et écrite est le français;

-              Niveau d’études secondaire non terminé.

 

 

[12]        Selon le registre des emplois Repères, sur lequel s’appuie la CSST, l’emploi de caissière n’exige que quelques années d’études secondaires. Il n’y a pas d’exigence reliée à la langue anglaise et à la connaissance de l’informatique. La formation requise est offerte en cours d’emploi. Il en est de même pour les emplois de préposée au terrain de stationnement et d’hôtesse de restaurant. Toutefois, certains des emplois de caissières, selon le secteur d’activités, nécessitent l’utilisation de l’ordinateur. Certains indicateurs d’employabilité consultés par la CSST indiquent qu’il y a des offres d’emplois pour le poste de caissière dans lesquelles les personnes de 55 ans et plus sont invitées à postuler.

[13]        Dans son témoignage, d’entrée de jeu, la travailleuse affirme qu’elle n’a jamais manifesté à la CSST quelque intention que ce soit selon laquelle elle ne voulait pas travailler. Au contraire, elle ajoute qu’elle a toujours manifesté l’intention de tenter un retour au travail. Elle se dissocie des propos tenus par son procureur auprès de la CSST et de l’interprétation qu’en a faite la CSST selon laquelle, elle ne voulait pas collaborer à son processus de réadaptation.

[14]        Au chapitre de l’informatique, la travailleuse apporte des précisions quant à ses connaissances. Elle précise qu’elle utilise l’ordinateur une quinzaine de minutes par jour pour consulter ses courriels ou encore pour chercher des recettes sur l’internet. Elle ne connaît pas les programmes Word ou Excel. Elle ajoute qu’elle n’a jamais travaillé avec des équipements informatiques alors qu’elle compte une expérience de travail unique dans le secteur de la manutention des textiles. Elle mentionne également qu’elle ne parle pas anglais.

[15]        Après la détermination de l’emploi convenable par la CSST, la travailleuse accepte de participer à un programme de soutien à la rechercher d’emploi dispensé par l’Association Midi-quarante. Elle mentionne qu’elle a rencontré à sept reprises une dame Lavoie de cet organisme. Par la suite, durant sep semaines, cette dernière a communiqué avec la travailleuse pour assurer un suivi dans sa recherche d’emploi.

[16]        Dans le cadre des rencontres avec madame Lavoie, la travailleuse indique qu’elles ont préparé le curriculum vitae de la travailleuse. Sur ce document déposé en preuve, il y est indiqué que la travailleuse connaît le logiciel Word et qu’elle parle anglais. La travailleuse soutient que c’est madame Lavoie qui lui a dit d’inscrire cela sur son curriculum vitae afin d’augmenter ses chances de décrocher un emploi.

[17]        Par ailleurs, la travailleuse dépose une quinzaine de demandes d’emploi qu’elle a effectuées qui se sont toutes avérées infructueuses. Elle précise qu’elle n’a reçu aucune réponse à ses demandes d’emploi. Certaines des offres d’emplois auxquelles la travailleuse a répondu exigent la connaissance de l’informatique et de l’anglais.


L’AVIS DES MEMBRES

[18]        Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales sont d’avis d’accueillir la requête de la travailleuse. Ils estiment que la travailleuse ne possède pas les qualifications professionnelles pour exercer l’emploi de caissière. De plus, ils considèrent que cet emploi n’est pas approprié puisqu’il ne correspond pas à la réalité d’emploi de la travailleuse.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[19]        La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’emploi de caissière constitue un emploi convenable au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[2] (la loi).

[20]        La détermination d’un emploi convenable s’inscrit dans la mise en place d’un plan individualisé de réadaptation dont l’un des buts est de favoriser la réadaptation professionnelle du travailleur. L’article 146 de la loi circonscrit le cadre à l’intérieur duquel doit s’élaborer la réadaptation du travailleur :

146.  Pour assurer au travailleur l'exercice de son droit à la réadaptation, la Commission prépare et met en oeuvre, avec la collaboration du travailleur, un plan individualisé de réadaptation qui peut comprendre, selon les besoins du travailleur, un programme de réadaptation physique, sociale et professionnelle.

 

Ce plan peut être modifié, avec la collaboration du travailleur, pour tenir compte de circonstances nouvelles.

__________

1985, c. 6, a. 146.

 

 

[21]        La détermination d’un emploi convenable doit donc découler d’un plan individualisé de réadaptation à l’intérieur duquel la collaboration du travailleur est requise. Certes, la jurisprudence[3] reconnaît qu’en l’absence de collaboration du travailleur, la CSST peut déterminer unilatéralement un emploi convenable. Toutefois, l’article 146 de la loi impose implicitement à la CSST une obligation importante qui est d’éveiller, de susciter et de stimuler la collaboration du travailleur. Cette obligation découle du rôle central joué par la CSST dans le cadre de la réadaptation d’un travailleur.

[22]        Dans le présent dossier, la Commission des lésions professionnelles juge que l’emploi de caissière ne constitue pas un emploi convenable puisque le processus de détermination de cet emploi ne respecte pas la lettre et l’esprit de l’article 146 de la loi. En effet, cet emploi de caissière a été déterminé unilatéralement par la CSST sans qu’elle cherche à s’allier la collaboration de la travailleuse alors que la preuve ne démontre pas que la travailleuse ne voulait pas participer à sa réadaptation.

[23]        Bien que le procureur de la travailleuse indique à la CSST que la travailleuse est invalide et qu’elle contestera tout emploi convenable, il appartient au conseiller en réadaptation de valider cette information auprès de la travailleuse, ce qu’il n’a pas fait. Au contraire, fort de ce commentaire du procureur de la travailleuse, il procède en vase clos à l’analyse de différents emplois sans communiquer avec la travailleuse pour l’informer de ses démarches. La seule communication avec la travailleuse est pour valider certaines informations relatives à l’informatique et l’anglais.

[24]        De plus, la détermination unilatérale de cet emploi convenable sans chercher à solliciter la participation de la travailleuse s’explique d’autant plus difficilement que la travailleuse a manifesté une participation active à sa réadaptation lorsque la CSST a sollicité celle-ci. En effet, une fois l’emploi convenable déterminé, la travailleuse n’a pas hésité à suivre pendant sept semaines une formation en recherche d’emploi et à effectuer une recherche d’emploi active. Ce comportement de la travailleuse témoigne de sa volonté à participer à sa réadaptation.

[25]        Par ailleurs, la loi définit l’emploi convenable en ces termes :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« emploi convenable » : un emploi approprié qui permet au travailleur victime d'une lésion professionnelle d'utiliser sa capacité résiduelle et ses qualifications professionnelles, qui présente une possibilité raisonnable d'embauche et dont les conditions d'exercice ne comportent pas de danger pour la santé, la sécurité ou l'intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

[26]        Il ressort de cette définition que l’emploi convenable retenu par la CSST doit être approprié et qu’il doit notamment tenir compte de la capacité résiduelle du travailleur, de ses qualifications professionnelles et offrir des possibilités raisonnables d’embauche. Dans l’affaire Duguay et Constructions du Cap-Rouge inc.[4], la Commission des lésions professionnelles précise l’étendue de ces critères :

[51]  Il est ainsi généralement établi que pour être qualifié de « convenable » au sens de la loi, un emploi doit respecter les conditions suivantes

 

être approprié, soit respecter dans la mesure du possible les intérêts et les aptitudes du travailleur;

 

permettre au travailleur d’utiliser sa capacité résiduelle, soit plus particulièrement respecter ses limitations fonctionnelles, qu’elles soient d’origine professionnelle ou personnelle;

 

permettre au travailleur d’utiliser ses qualifications professionnelles, dans la mesure du possible, soit tenir compte de sa scolarité et de son expérience de travail;

 

présenter une possibilité raisonnable d’embauche, ce qui ne signifie pas que l’emploi doit être disponible. Cette possibilité doit par ailleurs s’apprécier en regard du travailleur et non de façon abstraite.

 

[…]

 

ne pas comporter de danger pour la santé, la sécurité ou l’intégrité du travailleur compte tenu de sa lésion, soit, notamment, ne pas comporter de risque réel d’aggravation de l’état du travailleur ni de risque d’accident en raison des limitations fonctionnelles.

 

(Souligné dans le texte original)

 

 

[27]        Dans le présent dossier, la Commission des lésions professionnelles considère que l’emploi de caissière ne constitue pas un emploi convenable.

[28]        Selon la jurisprudence, un emploi approprié correspond à un emploi qui tient compte des diverses réalités individuelles du travailleur qui ont pour effet de particulariser la situation du travailleur[5]. Le tribunal considère que l’emploi de caissière n’est pas un emploi approprié pour la travailleuse. Il s’agit d’un emploi essentiellement en contact avec le public. Or, l’expérience unique de travail de la travailleuse se situe en entrepôt ou en usine. Il y a donc un fossé entre ces deux réalités.

[29]        De plus, la méconnaissance de l’anglais et des habiletés limitées en matière d’informatique font en sorte que l’emploi de caissière est un emploi qui ne respecte pas  les critères de la qualification professionnelle et des possibilités raisonnables d’embauche. Certes les indicateurs d’employabilité utilisés par la CSST mentionnent que la connaissance de l’anglais et de l’informatique ne constitue pas une condition d’embauche. Toutefois, dans le présent dossier, il appert que la réalité du marché de l’emploi est tout autre.

[30]        En effet, des demandes d’emploi auxquelles a répondu la travailleuse, la connaissance de l’informatique et de l’anglais représente une exigence d’embauche. Or, selon le témoignage de la travailleuse, elle ne possède pas ces habiletés. Quant au fossé entre les indicateurs d’employabilité et la réalité du marché du travail ainsi que sur la compétitivité d’un travailleur plus âgé, dans l’affaire Geoffroy et Fernand Gilbert ltée[6], la Commission des lésions professionnelles écrit :

[63]      Un emploi convenable ne peut donc être déterminé qu’en théorie seulement puisqu’il faut qu’il soit quelque chose de pratique et de réalisable pour le travailleur .  Il faut vraiment que le travailleur soit placé sur le même pied que les autres travailleurs devant une possibilité d’embauche et non pas être forcé de se représenter comme quelqu’un qui doit avoir des exigences particulières et nuisibles pour l’emploi recherché. En d’autres mots, le travailleur doit être compétitif par rapport à la moyenne des travailleurs potentiels.

 

[…]

 

[65]      L’ensemble de la situation personnelle du travailleur doit donc être considéré pour évaluer le critère de la possibilité raisonnable d’embauche. La faible instruction, l’âge, l’absence totale de connaissance de l’anglais, l’absence totale d’expérience, la personnalité du travailleur, etc., font donc en sorte que ses chances d’embauche comme caissier sont trop minces pour être raisonnables .

 

[66]      Ainsi, pour répondre aux critères de « possibilité raisonnable d’embauche », le travailleur doit être dans une situation où il est compétitif dans sa recherche d’emploi, présentant un profil d’emploi comparable aux autres travailleurs qui recherchent un emploi semblable. Ce n’est pas le cas en l’espèce .

 

[67]      Un employeur qui doit embaucher un caissier de station libre-service préférera sans doute quelqu’un qui a de l’expérience et qui a déjà les connaissances requises à une personne qui n’a aucune maîtrise de l’informatique, ni des caisses enregistreuses et qui n’a aucune expérience . Ainsi, même si le Système Repères indique qu’une formation en emploi est offerte, il reste que toutes les lacunes du travailleur convaincront probablement un employeur de choisir un autre candidat.

 

 

[31]        En conséquence, la Commission des lésions professionnelles considère que l’emploi de caissière ne constitue pas un emploi convenable puisque son processus de détermination ne respecte pas les exigences de l’article 146 de la loi et parce que cet emploi ne respecte pas l’ensemble des critères de l’article 2 de la loi.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de madame Nicole Brais, la travailleuse;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 2 juin 2011, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que l’emploi de caissière (cafétéria, cinéma, guichet d’entrée, salle à manger, terrain de stationnement, théâtre, billetterie) ne constitue pas un emploi convenable au sens de la loi;

RETOURNE le dossier à la Commission de la santé et de la sécurité du travail afin qu’elle détermine, en collaboration avec la travailleuse, un nouvel emploi convenable.

 

 

__________________________________

 

Philippe Bouvier

 

 

 

 

Me Michel Cyr

Représentant de la partie requérante

 

 

Me Martine St-Jacques

VIGNEAULT, THIBODEAU, BERGERON

Représentante de la partie intervenante

 



[1]           Brais et Med-I-Pant inc., C.L.P. 374893-61-0904, 22 avril 2010, M. Duranceau.

[2]           L.R.Q., c. A-3.001.

[3]           Haraka et Garderie Les Gardelunes [1999] C.L.P. 350 ; Ahmed et Canadelle inc., C.L.P. 124178-73-9910, 15 mai 2000, F. Juteau; Mailloux et Dudley inc., C.L.P. 259967-62A-0504, 15 janvier 2007, J. Landry.

[4]           [2001] C.L.P. 24 .

[5]           Boivin et Dicom Express inc. (Gojit Montréal) [2005] C.L.P. 1678 .

[6]           C.L.P. 221285-04-0211, 26 avril 2005, J.-F. Clément.

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