Décision

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LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

RÉGION :

ESTRIE           SHERBROOKE,  LE 18 JANVIER 1999

 

 

DOSSIER :      DEVANT LA COMMISSAIRE :                    Me Micheline Allard

94780-05-9803

            ASSISTÉE DES MEMBRES :             Bertrand Delisle

                                                                        Associations d'employeurs

 

DOSSIER CSST :                                                                                Gaston Duchesneau

111905394                                                                              Associations syndicales

 

DOSSIER BRP :         

62497666                                                                               

 

            AUDIENCE TENUE LE :                                7 janvier 1999

 

 

            À :                                                                    Sherbrooke

_____________________________________________________________

 

 

 

 

 

MONSIEUR RICHARD LESPÉRANCE

100, rue André

Waterville (Québec)

J0B 3H0

                                                                        PARTIE APPELANTE

 

et

 

WATERVILLE T.G. INC.

10, rue Dépôt, C.P. 4500

Waterville (Québec)

J0B 3H0

 

                                                                        PARTIE INTÉRESSÉE

 


 

                                               D É C I S I O N

 

 

 

Le 12 mars 1998, monsieur Richard Lespérance (le travailleur) dépose une déclaration d’appel à la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d’appel) à l’encontre d’une décision rendue le 3 février 1998 par le bureau de révision de l’Estrie (le bureau de révision).

 

Par cette décision majoritaire, le membre représentant les travailleurs étant dissident, le bureau de révision confirme la décision rendue le 27 mars 1997 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) et déclare que le travailleur n’a pas été victime d’une lésion professionnelle le 14 février 1997.

 

Bien que l’appel du travailleur ait été déposé à la Commission d’appel, la présente décision est rendue par la Commission des lésions professionnelles conformément à l’article 52 de la Loi instituant la Commission des lésions professionnelles et modifiant diverses dispositions législatives, L.Q. 1997, c.27 entrée en vigueur le 1er avril 1998.  En vertu de l’article 52 de cette loi, les affaires pendantes devant la Commission d’appel sont continuées et décidées par la Commission des lésions professionnelles.

 

Les parties étaient représentées par procureur à l’audience tenue devant la Commission des lésions professionnelles.

 

OBJET DE L’APPEL

 

Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision du bureau de révision et de déclarer qu’il a subi une lésion professionnelle, sous la forme d’un accident du travail, le 14 février 1997.

 

LES FAITS

 

Le travailleur est actuellement âgé de 44 ans. Il est au service de l’employeur, Waterville T.G. inc. depuis 1973. Il est opérateur de mélangeurs de caoutchouc.

 

Le 21 février 1997, le travailleur signe un formulaire «Avis de l’employeur et demande de remboursement» pour un événement survenu le 14 février 1997 à 2 h 20, dans les circonstances suivantes :

 

«En enjambant la chaîne sur le terrain de l’usine (réservoir, pompe à l’eau), j’ai accroché la chaîne avec mon pied et je suis tombé sur le bras.»

 

 

Le docteur Jean-François Joncas prend charge du travailleur la journée de l’accident et pose un diagnostic de luxation au coude gauche. Le travailleur est traité au moyen de repos et de physiothérapie. La lésion est consolidée au 28 avril 1997.

 

Il est admis par l’employeur que la chute dont a été victime le travailleur, le 14 février 1997, a entraîné sa luxation au coude gauche.

 

À l’audience, le travailleur déclare qu’il devait effectuer du temps supplémentaire et débuter son quart de travail à 2 h 45, à la date de l’événement. Il a décidé de laisser la voiture à sa conjointe et se rendre à pied au travail en circulant sur une voie ferrée, plutôt que sur le chemin public, afin de raccourcir son trajet.

 

Cette voie ferrée est la propriété du Canadien National. Ainsi qu’il appert du plan produit par le travailleur à l’audience, une portion de cette voie ferrée longe le terrain de l’employeur et traverse la rue Dépôt. L’on doit emprunter cette rue pour accéder à l’établissement de l’employeur.

 

Le travailleur explique que plutôt que de marcher sur la voie ferrée jusqu’à la rue Dépôt et emprunter cette rue, il a coupé à travers un champs, sur une distance d’une douzaine de pieds, pour rejoindre le terrain de l’employeur, plus précisément le chemin secondaire menant à la bâtisse abritant des pompes à eau. Ce chemin qui est entretenu l’hiver pour la circulation des véhicules automobiles, est délimité par une chaîne et des blocs de béton. C’est en enjambant la chaîne d’une hauteur d’environ 2 pieds que le travailleur a chuté.

 

Le travailleur mentionne qu’il voulait passer par ce chemin secondaire puis le chemin principal situé sur le terrain de l’établissement, non pas pour sauver du temps mais pour ne plus marcher dans la neige sur la voie ferrée.

 

Le travailleur indique qu’avant le 14 février 1997, il lui est arrivé à plusieurs reprises de circuler sur la voie ferrée puis emprunter la rue Dépôt. À cette date, c’était la première fois qu’il passait par le chemin secondaire situé à proximité de la bâtisse des pompes à eau. Il précise avoir vu des traces de pas dans la neige en traversant le champs pour se rendre à ce chemin secondaire.

 

L’employeur a fait entendre monsieur Mario Grégoire, son directeur en santé et sécurité. Il mentionne que la seule voie d’accès à l’établissement de l’employeur se situe sur la rue Dépôt. Il admet que l’employeur savait, le 14 février 1997, que des travailleurs circulaient sur la voie ferrée puis empruntaient la rue Dépôt pour se rendre au travail. Par contre, il n’était aucunement connu de l’employeur que des travailleurs auraient passé par le chemin secondaire situé à proximité de la bâtisse abritant les pompes à eau.

 

Monsieur Grégoire rapporte que des affiches interdisant la circulation sur la voie ferrée ont été installées par Canadien National en 1995. Il reconnaît qu’aucune affiche n’interdisant l’accès au chemin secondaire menant à la bâtisse des pompes à eau n’a été posée par l’employeur. Il indique que le travailleur n’avait pas, par ailleurs, à se rendre à cette bâtisse dans le cadre de son travail. Il précise que cette bâtisse existe depuis 1996.

 

 

AVIS DES MEMBRES

 

Le membre issu des associations des employeurs est d’avis que le travailleur n’a pas été victime d’un accident du travail au motif que sa luxation au coude gauche n’est survenue ni par le fait ni à l’occasion de son travail. Ce membre considère que la chute du travailleur s’est produite à un endroit non reconnu comme voie d’accès au travail, en raison de son choix personnel d’y circuler, d’où absence de connexité avec le travail.

 

De son coté, le membre issu des associations syndicales estime que le travailleur a été victime d’un accident survenu à l’occasion de son travail au motif que sa chute s’est produite quelques minutes avant le début de son quart de travail et sur le terrain de l’employeur. Ce membre considère de plus qu’il n’était pas déraisonnable pour le travailleur, d’entrer sur le terrain de l’employeur par le chemin secondaire de la bâtisse des pompes à eau.

 


MOTIFS DE LA DÉCISION

 

La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur a subi une lésion professionnelle, sous la forme d’un accident du travail.

 

La lésion professionnelle et l’accident du travail sont ainsi définis à l’article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1]  (la loi) :

«lésion professionnelle» : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l’occasion d’un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l’aggravation;

 

 

«accident du travail» : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l’occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

 

Le travailleur n’étant pas à son poste de travail au moment où l’accident est survenu, il est clair qu’il ne peut bénéficier de la présomption édictée à l’article 28 de la loi, lequel se lit comme suit :

 

28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.

 

 

Le travailleur doit donc établir qu’il a été victime d’un accident du travail.

 

Il ne fait aucun doute que la chute dont a été victime le travailleur le 14 février 1997, constitue un événement imprévu et soudain. Il est admis que


cette chute a entraîné une lésion au coude gauche du travailleur, en l’occurrence la luxation diagnostiquée par le docteur Joncas.

 

Cet événement n’étant pas survenu par le fait du travail, il y a donc lieu d’examiner s’il s’est produit à l’occasion du travail, ainsi que le prétend le travailleur.

 

La loi ne définit pas l’expression «à l’occasion du travail». La Commission d’appel s’est prononcée à plusieurs reprises sur le sens à donner à cette notion.

 

Suivant la jurisprudence de la Commission d’appel, l’événement doit être connexe avec le travail pour conclure qu’il est survenu à l’occasion du travail.

La Commission d’appel indique, qu’aux fins de déterminer s’il y a ou non connexité, il faut examiner les circonstances de l’accident, notamment la finalité recherchée par le travailleur au moment de sa survenance de même que le temps et le lieu de l’événement accidentel. Il a été décidé, en tenant compte de ces critères, que l’accident qui se produit dans un délai raisonnable avant le début ou après la fin du quart de travail, sur les voies d’accès au poste de travail, que ces voies d’accès soient intérieures ou extérieures, constitue un accident survenu à l’occasion du travail. La jurisprudence soumise par le travailleur illustre bien ces propos : Laurin et Terminus Racine Mtl ltée [1991] C.A.L.P. 432 , Shur Gain et Gemme [1993] C.A.L.P. 117 , Samonas et General Motors du Canada [1987] C.A.L.P. 436 , Air Canada et Vesque, (14923-61-8190, le 10 mars 1992, Commissaire Marie Lamarre), Prégent et Air Canada [1993] C.A.L.P. 1191 , Bouchard et Entreprises Paulin Tremblay inc. (62694-03A-9404, le 19 avril 1996, Commissaire Lise Langlois), Cloutier et Le Groupe Jean Coutu inc. (72736-62-9509, le 30 avril 1997, Commissaire Gilles Robichaud), Air Canada et Gallant (30600-61-9107, le 5 août 1993, Commissaire Fernand Poupart).

 

Par ailleurs, dans les affaires Bouchard et Entreprises Paulin Tremblay inc. de même que Cloutier et Le Groupe Jean Coutu inc. précitées, la Commission d’appel précise au sujet des voies d’accès, qu’elles doivent être fournies, autorisées ou tolérées par l’employeur et que le travailleur doit en faire un usage raisonnable pour conclure à la survenance d’un accident à l’occasion du travail[2]. La soussignée souscrit à cet énoncé d’autant plus qu’il ressort implicitement des autres décisions soumises par le travailleur puisqu’elles mettent en cause des accidents survenus sur le terrain de stationnement fourni par l’employeur et, dans un cas, sur une voie d’accès imposée aux travailleurs.

 

En l’espèce, la preuve révèle que la seule voie d’accès à l’établissement de l’employeur se situe sur la rue Dépôt. Même les travailleurs qui circulent sur

la voie ferrée se rendent jusqu’à cette rue pour l’emprunter et accéder à l’établissement de l’employeur, ainsi que l’avait déjà fait le travailleur dans le passé. Incidemment, la Commission des lésions professionnelles considère que la circulation sur la voie ferrée s’inscrit à l’intérieur du trajet strictement personnel des travailleurs et un accident qui s’y produirait ne pourrait être reconnu comme étant survenu à l’occasion du travail. Ainsi, il n’importe aucunement, aux fins du présent dossier, que l’employeur ou Canadien National interdise ou non cette situation.


 

En ce qui concerne le chemin secondaire où est tombé le travailleur, il ne

constitue nullement une voie d’accès à l’établissement de l’employeur, fournie ou autorisée par ce dernier. Ce chemin a pour seul objet de permettre un accès à la bâtisse abritant les pompes à eau ainsi que le démontrent sans ambiguïté les photos produites par l’employeur à l’audience. Bien que ce chemin se situe en bordure de la propriété de l’employeur, il est délimité par des chaînes de sorte qu’on ne peut absolument pas y voir une invitation à l’emprunter si on circule sur la voie ferrée comme le faisait le travailleur.

 

De plus, il n’y a aucune preuve que l’employeur tolérait que les travailleurs circulant sur la voie ferrée, passent par ce chemin secondaire pour se rendre à leur travail. En effet, l’employeur n’était pas informé d’une pratique de cette sorte et dès lors, l’absence d’interdiction formelle d’utilisation de ce chemin n’est pas pertinente en l’espèce, contrairement à ce qu’a plaidé le procureur du travailleur. En outre, il n’a pas été démontré qu’il était d’usage que des travailleurs de l’établissement utilisent ce chemin secondaire comme voie d’accès. À cet égard, la présence de traces de pas notée par le travailleur dans le champs séparant la voie ferrée et le chemin secondaire, dans la nuit du 14 février 1997 ne permet pas à elle seule de conclure en ce sens. Finalement le travailleur lui-même utilisait le chemin secondaire pour la première fois.

 

Le procureur du travailleur a également insisté sur le fait que la jurisprudence a d’une part élaboré certains critères permettant la reconnaissance d’un lien entre l’événement et le travail, soit la finalité, le lieu et le moment de l’activité exercée lors de l’événement, et, d’autre part, précisé que tous et chacun de ces critères ne doivent pas être nécessairement présents.

 

Il ressort effectivement de la jurisprudence en matière «d’accident à l’occasion du travail» que chaque cas en est un d’espèce qui doit être examiné à son mérite, suivant la preuve factuelle qui lui est propre. Ceci étant, la Commission des lésions professionnelles estime que le fait que l’accident soit survenu sur la propriété de l’employeur, peu de temps avant que le travailleur ne débute son quart de travail ne peut occulter la réalité et permettre la reconnaissance d’un accident du travail compte tenu des circonstances du présent dossier. La Commission des lésions professionnelles considère en effet qu’en quittant la voie ferrée pour éviter de marcher dans la neige accumulée sur cette voie et en pénétrant sur le terrain de l’employeur, à un endroit non reconnu comme une voie d’accès à ce terrain, le travailleur a exercé un choix purement personnel et conséquemment une activité non reliée au travail.

 

Compte tenu de ce qui précède, la Commission des lésions professionnelles conclut que l’accident qu’a subi le travailleur n’est pas survenu à l’occasion de son travail au sens de l’article 2 de la loi et qu’il n’a donc pas été victime d’une lésion professionnelle.

 

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

 

 

REJETTE l’appel déposé par monsieur Richard Lespérance le 12 mars 1998;

 

CONFIRME la décision rendue par le bureau de révision de l’Estrie le 3 février 1998;

 

DÉCLARE  que monsieur Lespérance n’a pas été victime d’une lésion professionnelle le 14 février 1997.

 

 

 

 

                                                            ________________________________

                                                            Micheline Allard

                                                            Commissaire

 

 

 

 

BRODEUR, MATTEAU, POIRIER

(Me Chantal Poirier)

204, rue Notre-Dame Ouest, # 300

Montréal (Québec)

H2Y 1T3

 

Représentante de la partie appelante

 

 

 

 

HACKETT, CAMPBELL & ASS

(Me Jean-François Pagé)

80, rue Peel

Sherbrooke (Québec)

J1H 4K1

 

Représentant de la partie intéressée



[1] L.R.Q., chapitre A-3.001

[2] Ce principe a été posé par monsieur le Commissaire Pierre Brazeau dans l’affaire Darveau et Sico inc. [1988] C.A.L.P. 594 et repris notamment dans l’affaire Filion et Société coopérative avicole St-Damase (48989-62B-9302, 10 juillet 1995, Commissaire Bernard Lemay).

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