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[1] Le 4 juin 2003, madame Dominique Ouellet (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue, le 20 mai 2003, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme la décision qu’elle a initialement rendue le 13 janvier 2003 en déclarant que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle le 21 novembre 2002. Elle l’avise, par conséquent, qu’elle n’a pas droit aux bénéfices prévus à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) et qu’elle lui réclamera la somme de 635,88 $ qui correspond à l’indemnité de remplacement du revenu qui lui a été versée pour la période du 22 novembre au 5 décembre 2002.
[3] La travailleuse est présente et représentée à l’audience tenue à Rivière-du-Loup le 21 juin 2004. Le « Magasin Coop Métro » (l’employeur) est, quant à lui, présent en la personne de son directeur général, monsieur Jacques Duguay.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] La travailleuse, par l’intermédiaire de sa procureure, demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître qu’elle a subi une lésion professionnelle, soit sous la forme d’un accident du travail, soit sous celle d’une maladie professionnelle ou encore sous celle d’une aggravation d’une condition personnelle préexistante.
L’AVIS DES MEMBRES
[5] Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que la travailleuse ne présente pas une preuve prépondérante que sa condition personnelle d’épine de Lenoir a été aggravée par le travail en lui causant une fasciite plantaire; il estime que cette dernière pathologie ne résulte ni d’un événement imprévu et soudain sous la forme d’une nouvelle tâche, ni de risques particuliers propres à sa tâche de caissière.
[6] Le membre issu des associations syndicales est plutôt d’avis que la travailleuse a aggravé sa condition personnelle qui n’était pas symptomatique auparavant, et ce parce qu’une modification importante a été apportée à sa tâche, qu’elle a consulté un médecin dès que ses douleurs sont apparues et que celui-ci a posé un diagnostic de fasciite plantaire qu’il dit avoir été causée par son travail.
LES FAITS ET LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[7] La travailleuse, âgée de 47 ans à l’époque pertinente, travaille depuis de nombreuses années au magasin de l’employeur. Pendant plus de 20 ans, son travail consiste à « faire les tablettes », à 75 % de son temps, et à s’occuper d’une caisse et du comptoir de courtoisie, à environ 25 % de son temps. Elle déclare que ces fonctions l’amenaient à marcher ou, en d’autres mots, à se déplacer fréquemment.
[8] En janvier 2002, elle revient d’un congé de maladie d’environ sept mois. Elle est alors affectée à une tâche de caissière à temps plein.
[9] Elle affirme que, peu de temps après ce retour au travail, c’est-à-dire après environ un mois, elle a commencé à ressentir de la douleur surtout au pied gauche et que, lors d’une consultation de suivi qui a lieu le 10 octobre 2002 et qui concerne la maladie personnelle qui a motivé le congé susmentionné, elle a parlé à son médecin traitant, le docteur Jacques Villemure, de ce problème de douleur aux pieds. Celui-ci pense alors à un cas de fasciite plantaire.
[10] Un examen radiologique du talon gauche démontre, le 5 novembre 2002, la présence d’une épine de Lenoir.
[11] Le 14 novembre 2002, à l’occasion d’une autre visite médicale, le docteur Villemure produit une attestation médicale destinée à la CSST dans laquelle il inscrit un diagnostic de fasciite plantaire, plus marquée à gauche qu’à droite, et d’épine de Lenoir. Dans ses notes de consultation, il rapporte que la travailleuse lui mentionne avoir de la difficulté à marcher, difficulté qui augmente, écrit-il, « avec prise en charge ». Le 21 novembre, il suggère un arrêt de travail; le 8 décembre 2003, il émet l’opinion suivante :
« La présente est pour certifier que cette patiente a présenté secondairement à son travail en 2002-2003 un problème de fasciite plantaire bilatérale plus marqué à gauche pour lequel elle a été traitée avec du repos, des A.I.N.S. et des infiltrations des fascias plantaires. Le problème s’est résorbé progressivement et est maintenant en rémission.
Par ailleurs, nous retenons que cette patiente est également porteuse d’épines de Lenoir secondairement au fait d’avoir travaillé debout sur des sols durs depuis les 28 dernières années.
Ce problème d’épines de Lenoir persiste mais ne cause aucune douleur. »
[12] La travailleuse présente donc une réclamation à la CSST sans, toutefois, fournir d’explication pour la motiver. Par contre, dans l’avis de l’employeur qu’elle signe, on trouve sa version suivante des activités ayant pu provoquer son état :
« Plus capable de se tenir debout à cause d’une maladie "Epine de Lenoir" au talon. »
[13] Lors de son témoignage, la travailleuse attribue essentiellement sa condition au fait qu’elle doit rester debout, en position statique sur un plancher de béton, huit heures par jour, depuis qu’elle a été affectée à plein temps à une tâche de caissière. Elle est contredite, sur ce point, par monsieur Duguay qui affirme que les caissières bougent tout le temps et donc qu’elles ne sont pas obligées de garder une position statique. La travailleuse admet, d’autre part, et ce avec réticence, que le plancher sur lequel elle travaille est recouvert de tuiles et que, de plus, il est pourvu d’un tapis en caoutchouc, fait de pneus recyclés, qui a pour fonction d’absorber les chocs.
[14] Elle fournit également d’autres renseignements, notamment quant à sa taille et à son poids : elle mesure cinq pieds et trois pouces et pesait, avant son congé de maladie, entre 130 et 140 livres. Elle aurait pris environ 10 livres au cours de ce congé. Le tribunal n’a, évidemment, pas vérifié l’exactitude de ces mesures, mais il a constaté, de visu, que la travailleuse porte un excès de poids très facilement observable.
[15] Par ailleurs, la travailleuse ne pratique aucun autre sport que la marche. Ainsi, elle déclare qu’elle se rendait habituellement chez ses parents et qu’elle allait au travail à pied. Ces déplacements lui prenaient environ une demie heure chacun; maintenant, cela lui arrive beaucoup moins souvent.
[16] Sa procureure soutient que son affectation à une tâche de caissière correspond à la notion d’événement imprévu et soudain contenue dans la loi, parce qu’elle représente un changement majeur de tâches qui exige d’elle de rester debout, d’une manière prolongée, sur une surface dure. Elle souligne, de plus, que ce changement survient lors de son retour d’un congé de maladie qui a duré sept mois; cette situation aurait ainsi entraîné, à son avis, une sollicitation importante de ses pieds et aurait exigé d’elle un effort inhabituel.
[17] Elle invoque, également, la notion de risques particuliers auxquels cette maladie pourrait être directement liée. Selon elle, cette maladie résulte du fait qu’elle a eu à travailler pendant quelque 28 ans sur des surfaces dures et parfois à travailler sur la pointe des pieds et qu’elle a dû travailler debout, sans bénéficier d’un banc, depuis qu’elle est devenue caissière à temps plein.
[18] Elle soutient aussi que la travailleuse étant porteuse d’une épine de Lenoir, celle-ci a une prédisposition physique à souffrir d’une fasciite plantaire. Comme cette condition n’était pas symptomatique auparavant, elle estime que c’est son affectation à un poste de caissière à temps plein qui a causé une aggravation de sa condition personnelle préexistante en lui causant une fasciite plantaire bilatérale.
[19] Elle soumet, enfin, un article[2] provenant du réseau « Internet » et intitulé « Fasciite plantaire et épine de Lenoir - Une recherche de PROTEUS » qui énonce notamment ceci :
« La fasciite plantaire est une affection douloureuse des pieds. On la définit comme une inflammation du fascia plantaire, l’enveloppe fibreuse du tendon qui forme l’arche du pied ( du latin fascia = bande).
Le rôle du fascia plantaire consiste à soutenir et à protéger le tendon de la plante du pied. Assez fréquente, cette maladie est la deuxième cause de douleur aux pieds au Canada. Ce sont les sportifs qui en sont le plus souvent atteints. On l’appelle aussi « aponévrosite plantaire ».
Parfois, on confond l’épine de Lenoir, aussi appelée épine calcanéenne ou exostose calcanéenne, avec la fasciite plantaire. L’épine de Lenoir est une excroissance osseuse anormale qui se forme à l’endroit où le fascia plantaire rejoint l’os du talon (le calcanéum). (…)
La fasciite plantaire peut survenir avec ou sans épine de Lenoir, tout comme cette dernière apparaît parfois sans inflammation du fascia plantaire chez les personnes ayant plus de 40 ans. (…)
On connaît mal la cause exacte de cette inflammation, mais on sait que le vieillissement normal du fascia plantaire y joue un rôle majeur. Comme celui-ci perd de sa souplesse avec l’âge, il risque de subir de petites déchirures lorsque le poids de la personne et certains mouvements provoquent des tractions excessives et répétées. L’inflammation apparaît alors pour réparer la membrane fibreuse, mais cause aussi une douleur aiguë et persistante qui risque même de produire d’autres dommages. Parfois, ceux-ci résultent d’une chute, mais le plus souvent, ce sont les excès de charge ou d’étirement qui en sont responsables. Autres causes :
- pratique intensive de sports, en particulier la course à pied ou le jogging, le saut, les sports d’équipe (volley-ball, etc.), le ski, le tennis, la danse aérobique et l’entraînement sur un simulateur d’escalier;
- obésité;
- pieds creux;
- pieds plats;
- coussin plantaire diminué, comme chez les personnes âgées;
- marche ou station debout prolongée sur des surfaces dures;
- port de chaussures qui soutiennent mal la voûte plantaire et le talon (…) ».
[20] La Commission des lésions professionnelles doit donc décider si la travailleuse a été victime d’une lésion professionnelle. Pour ce faire, le tribunal doit tenir compte des dispositions suivantes de la loi :
« 2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
«accident du travail» : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
(…)
«lésion professionnelle» : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
«maladie professionnelle» : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;
(…)
28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.
29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.
Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.
30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.
(…)
ANNEXE I
MALADIES PROFESSIONNELLES
(Article 29)
SECTION IV
MALADIES CAUSÉES PAR DES AGENTS PHYSIQUES
MALADIES |
GENRES DE TRAVAIL |
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1. (…) |
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2. Lésion musculo-squelettique se manifestant par des signes objectifs (bursite, tendinite, ténosynovite): |
un travail impliquant des répétitions de mouvements ou de pressions sur des périodes de temps prolongées (…) » |
[21] Le tribunal constate, en premier lieu, que le diagnostic de fasciite plantaire ne correspond pas, en l’instance, à la notion de blessure contenue à l’article 28 de la loi. Par conséquent, la présomption d’accident du travail prévue à cet article ne s’applique pas au présent cas.
[22] En l’absence d’un événement traumatique précis, peut-on, comme le soutient la procureure de la travailleuse, assimiler à un événement imprévu et soudain son affectation à un poste de caissière à temps plein, au moment de son retour au travail en janvier 2002, après une absence de sept mois motivée par une maladie de nature personnelle et non professionnelle?
[23] Le tribunal est d’avis que l’ensemble de la preuve qui lui a été présentée n’accrédite pas cette thèse. En effet, il ne suffit pas de l’invoquer pour qu’elle soit retenue. Au contraire, il faut en démontrer le bien-fondé. Or, il n’y a rien d’imprévu et de soudain dans le fait de revenir travailler après un long congé de maladie. Il y a tout lieu de croire que, si son médecin a autorisé son retour au travail, c’est qu’il a jugé que sa lésion psychique était consolidée et que la travailleuse était apte à travailler.
[24] Le fait d’être affectée à un poste de caissière à temps plein ne peut, non plus, être considéré comme un événement imprévu et soudain en soi, d’autant que la travailleuse connaissait très bien les tâches propres à cette fonction, puisqu’elle les avait exercées auparavant. Il est vrai qu’elle ne les avait exercées qu’une partie de son temps, mais elle l’avait fait pendant une assez longue période pour se familiariser pleinement avec les exigences de ce poste.
[25] Reste à décider si le fait de travailler habituellement debout « sur un plancher dur » constitue un événement imprévu et soudain comme le prétend la travailleuse.
[26] D’abord, le tribunal estime qu’il doit atténuer l’affirmation de la travailleuse voulant qu’elle travaille sur un plancher dur, en particulier depuis que ses malaises sont apparus, c’est-à-dire depuis qu’elle a été affectée à un poste de caissière à temps plein, car il est clairement établi qu’elle dispose, à ce poste, d’un tapis en caoutchouc. Ce tapis a justement pour but de contrer les effets de travailler directement sur une surface dure et aucune preuve ne démontre que le but ainsi visé n’est pas atteint.
[27] Par ailleurs, le fait de travailler debout n’est pas, non plus, inusité. C’est le lot notamment des autres caissiers ou caissières de magasins d’alimentation et de nombreux autres travailleurs. On ne saurait donc le reconnaître comme étant un événement imprévu et soudain.
[28] Par conséquent, le tribunal conclut qu’aucun événement imprévu et soudain ne s’est produit en l’occurrence et que la travailleuse n’a pas été victime d’un accident du travail.
[29] Cette dernière n’a ni allégué ni prouvé que la fasciite plantaire est caractéristique du poste qu’elle a occupé.
[30] En outre, cette maladie ne fait pas partie des maladies qui sont énumérées à l’annexe I de la loi. Il s’ensuit que la présomption de maladie professionnelle prévue à l’article 29 de la loi ne s’applique pas au présent cas.
[31] La travailleuse prétend, par contre, que cette maladie est, dans son cas, directement liée à des risques particuliers que son travail comporterait, risque qu’elle identifie au fait de travailler debout, en position statique, sur une surface dure. Le tribunal ne retient pas, comme il l’a mentionné plus tôt, l’argument voulant qu’elle travaille sur une surface dure, puisque son poste est doté d’un tapis en caoutchouc.
[32] Qu’en est-il du fait de travailler debout en position statique? Le tribunal estime que les tâches de la travailleuse ne l’obligent pas à adopter une position statique. Rien ne l’empêche de modifier sa position, à sa guise, pendant qu’elle exécute ses tâches à la caisse, comme l’a déclaré monsieur Duguay. Le tribunal partage ce point de vue.
[33] Le tribunal tient compte de l’article précité soumis par la procureure de la travailleuse, puisque aucune preuve n’a été proposée pour le contredire, et ce même si sa fiabilité scientifique n’a pas été démontrée.
[34] Cet article nous apprend, entre autres, que la cause exacte de la fasciite plantaire n’est pas connue, mais que le vieillissement y joue un rôle majeur et que, parmi les autres causes de cette affection, on soupçonne la marche ou la station debout prolongée sur des surfaces dures. Or, le tribunal a décidé, dans les paragraphes qui précèdent, que ce dernier facteur n’est pas présent en l’instance, car la travailleuse ne travaille pas directement sur une surface dure.
[35] Cet article évoque une autre cause possible de la fasciite plantaire, à savoir l’obésité. Sans que le tribunal n’ait à déterminer qu’elle est la cause précise de la maladie dont la travailleuse a souffert, il ne peut ignorer ni son âge, ni le fait qu’elle porte un excès de poids bien visible.
[36] Il est vrai que le docteur Villemure émet une opinion voulant que le problème de fasciite plantaire de la travailleuse résulte de son travail. Cependant, le docteur Villemure se contente d’affirmer ainsi qu’il existe une relation de causalité entre le diagnostic de fasciite plantaire et l’emploi de la travailleuse. En l’absence d’une opinion mieux étayée, le tribunal ne saurait souscrire à cette conclusion du docteur Villemure qui n’est pas supportée par l’ensemble de la preuve factuelle déjà relatée.
[37] Par conséquent, le tribunal conclut que la travailleuse ne lui a pas démontré, par une preuve prépondérante, que sa maladie est liée directement à des risques particuliers propres à son travail.
[38] Quant à l’hypothèse d’une aggravation de sa condition personnelle préexistante d’épine de Lenoir, le tribunal ne peut y adhérer, parce qu’il vient de décider que la travailleuse n’a été victime d’aucun accident du travail et qu’elle n’a souffert d’aucune maladie professionnelle. Or, pour qu’une aggravation d’une condition personnelle soit considérée comme une lésion professionnelle, il faut qu’un accident du travail ou une maladie professionnelle soit survenue pour causer une telle aggravation, comme l’enseigne la Cour d’appel dans l’arrêt P.P.G. Canada[3] :
« [16] Il ressort clairement de ces décisions que pour conclure qu’une aggravation d’une condition personnelle préexistante constitue une lésion professionnelle, il faut que soit survenu un accident du travail ou une aggravation causée par les risques particuliers du travail. »
[39] Il s’ensuit que la travailleuse n’a pas été victime d’une lésion professionnelle.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de madame Dominique Ouellet;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue, le 20 mai 2003, à la suite d’une révision administrative; ET
DÉCLARE que madame Ouellet n’a pas été victime d’une lésion professionnelle.
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Jean-Maurice Laliberté |
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Commissaire |
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Me Hélène Côté T.U.A.C (local 503) |
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Représentante de la partie requérante |
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.