Hydro-Québec et Robert |
2007 QCCLP 1859 |
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[1] Le 16 juillet 2005 Hydro-Québec) (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 6 juin 2005 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme la décision qu’elle a initialement rendue le 27 janvier 2005 et déclare que madame Suzanne Robert (la travailleuse) a subi une lésion professionnelle le 4 novembre 2004.
[3] L’employeur est représenté à l’audience tenue à Salaberry-de-Valleyfield le 20 mars 2007; la travailleuse est présente et représentée.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle le 4 novembre 2004.
L’AVIS DES MEMBRES
[5] Le membre issu des associations syndicales et le membre issu des associations d'employeurs sont d'avis de rejeter la requête de l’employeur. L’accident subi par la travailleuse le 4 novembre 2004 est survenu à l’occasion de son travail. La distributrice à café se trouve dans un local qui sert également de salle pour le courrier; l’entretien est aux frais de l’employeur; au surplus, la preuve indique que cette distributrice était défectueuse.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[6] La Commission des lésions professionnelles doit décider si la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 4 novembre 2004, soit un accident du travail.
[7] La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) définit ainsi la lésion professionnelle et l’accident du travail :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
[8] Les faits non contredits sont les suivants :
- la travailleuse exerce un emploi de secrétaire administrative;
- le 4 novembre 2004 la travailleuse va chercher le courrier dans un local où se trouve également une distributrice à café; elle en profite pour se prendre un verre d’eau chaude;
- le verre d’eau est trop plein et l’eau chaude lui brûle les mains; la travailleuse fait couler de l’eau froide sur ses mains puis se rend au service de santé;
- le diagnostic posé à la suite de cet événement est celui de brûlure au 2ième degré aux mains;
- l’employeur est responsable de l’entretien de la distributrice à café en assumant les frais du contrat octroyé pour l’entretien;
- le 4 novembre 2004 il y a un problème avec le niveau d’eau de la distributrice.
[9] L’événement du 4 novembre 2004 constitue un événement imprévu et soudain, attribuable à toute cause. Cet événement n’est pas survenu par le fait du travail mais est-il survenu à l’occasion du travail?
[10] L’employeur est d’avis que non et cite le commissaire Jean-François Clément qui écrit, dans l’affaire Beaudry et Ministère de la sécurité publique :
[42] Le tribunal ne voit non plus aucun avantage ou utilité pour l'employeur découlant de l’activité d'un travailleur de faire chauffer un plat au micro-ondes. À quel lien peut-on prétendre vis-à-vis du travail d’agent de probation?
[43] Bien entendu, on pourrait argumenter que le fait de manger permet à une personne de se sustenter et de faire son travail par la suite. Le tribunal ne croit cependant pas que le fait pour le travailleur de se nourrir présente un avantage direct, propre et palpable pour l’employeur puisqu’il s’agit essentiellement d’un geste personnel et universel. Conclure autrement ferait en sorte qu’un travailleur pourrait prétendre à la survenance d’un accident du travail et à une connexité avec le travail s’il tombait de son lit la nuit. En effet, le travailleur pourrait prétendre qu’il dort pour récupérer et se présenter frais et dispos à son travail. En conséquence, il pourrait alléguer qu’un accident survenant pendant une activité aussi profitable pour l’employeur devrait être considérée comme un accident du travail. On pourrait également donner l’exemple de la personne qui le soir fait du jogging et subit une entorse à la cheville. Devrait-on considérer qu’il s’agit d’un accident du travail parce que le fait de faire de l’activité physique permet au travailleur d’être en meilleure forme et de donner un meilleur rendement au travail? L’absurdité de ces exemples démontre la prudence qui devrait guider tout adjudicateur lorsqu’il interprète des concepts comme celui de l’avantage ou de l’utilité pour l’employeur.
[44] Finalement, et c’est là l’argument le plus important, le geste fait par le travailleur le 15 avril 2003 constituait une activité intrinsèquement et purement personnelle brisant tout lien avec la sphère professionnelle dans laquelle le travailleur s’était trouvé peu de temps auparavant[2].
[11] La commissaire Hélène Thériault, dans l’affaire Martin et Ville de Montréal, écrit :
[18] En effet, la Commission des lésions professionnelles considère que dans le cas d’activités qui sont communes à toute personne, soit celles reliées à la satisfaction de besoins vitaux tel de boire ou de manger lorsque ce genre d’activité est mené en milieu de travail, le ou les risques qui y sont reliés ne deviennent pas systématiquement un risque à caractère professionnel[3].
[12] La commissaire Yolande Lemire, dans Divicentis et Mexx Canada inc., ajoute :
[21] Même si l’employeur tolère que les employés quittent leur poste de travail pour se rendre à cette cantine, cette tolérance ne suffit pas à créer un lien de subordination entre la travailleuse et l’employeur d’autant plus qu’il est possible que la travailleuse puisse s’approvisionner ailleurs ou même apporter de chez elle tout ce qu’il lui faut. L’employeur peut tolérer cette pratique pour conserver de bonnes relations de travail ou parce qu’il lui est plus facile de procéder de la sorte qu’autrement ou pour toutes autres raisons que la Commission des lésions professionnelles ignore, la travailleuse ne s’étant pas présentée. C’est elle qui a fardeau de prouver que l’accident survient à l’occasion du travail. Elle ne remplit pas ce fardeau[4].
[13] L’activité de boire est une activité pratiquée par tous et vise d’abord à satisfaire un besoin personnel. «Il en va donc de même des risques qui pourraient y être reliés», comme l’écrit la commissaire Huguette Rivard dans Terroux et Sobey’s Québec[5].
[14] L’employeur soumet que la travailleuse n’a pas subi d’accident du travail, comme l’a décidé le commissaire Gaétan Lemoyne dans une affaire semblable à la présente[6].
[15] La travailleuse fait plutôt valoir qu’elle a subi un accident du travail le 4 novembre 2004. Dès 1986, le commissaire Guy Beaudoin écrit :
La Commission d’appel considère que l’activité qui consiste à utiliser la distributrice dans la salle est une activité secondaire, facultative et connexe, reliée au travail comme le sont toutes les autres activités des employés dans la même salle[7].
[16] La commissaire Marie Beaudoin précise, dans l’affaire Paquet et Canadelle inc., qu’il doit y avoir un lien de connexité avec le travail :
Dans plusieurs décisions, la Commission d’appel a indiqué que l’accident sera survenu «à l’occasion du travail» dans la mesure où la preuve établie un lien de connexité suffisant avec le travail. Ce lien peut se définir de trois façons, soit en considérant le lieu de l’accident, soit en considérant le moment de sa survenance, ou encore en examinant la finalité de l’activité exercée au moment de l’événement[8]. [sic]
[17] La travailleuse énumère les critères considérés par la commissaire Mireille Zigby pour identifier le lien de connexité :
Un certain nombre de critères ont été élaborés par la jurisprudence pour permettre d’identifier ce lien de connexité :
- le lieu de l’événement;
- le moment de l’événement;
- la rémunération de l’activité exercée par le travailleur au moment de l’événement;
- l’existence et le degré d’autorité et de subordination de l’employeur lorsque l’événement ne survient ni sur les lieux, ni durant les heures de travail;
- la finalité de l’activité exercée au moment de l’événement, qu’elle soit incidente, accessoire ou facultative aux conditions de travail du travailleur;
- l’utilité relative de l’activité exercée par le travailleur en regard de l’accomplissement de son travail[9].
[18] La commissaire Micheline Allard reprend ces critères dans Blais et Provigo[10].
[19] Dans Harvey et Abitibi-Consolidated inc.[11], le commissaire Pierre Ringuet conclut que «le travailleur était à son travail et qu’il exerçait une activité reliée à son travail, soit celle de s’asseoir et de se reposer ou de se sustenter pendant que sa machine opérait normalement» et, dans Constantin et S.T.C.U.M.[12]; le commissaire Robert Daniel considère que «le fait de prendre une pause café rémunérée par l’employeur, constitue une activité connexe au travail» et «qu’il s’agit d’une activité de bien-être qui est reconnue comme une activité de confort normal dans le cadre du travail». La Commission des lésions professionnelles doit conclure de la même façon ici.
[20] Les parties font la démonstration, tout comme le souligne la commissaire Anne Vaillancourt dans l’affaire Guimond et Bell Canada, que «La jurisprudence est divisée concernant les activités de confort, telles que prendre un café, manger ou boire[13]». Ce qui est considéré comme connexe au travail par l’un peut ne pas l’être par l’autre.
[21] Dans la présente affaire, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que l’événement imprévu et soudain du 4 novembre 2004 est survenu à l’occasion du travail. Cet événement survient sur les lieux du travail, durant la journée de travail et la travailleuse est rémunérée au moment de l’événement.
[22] La travailleuse exerce peut-être une activité de confort lorsqu’elle va se chercher un verre d’eau chaude pour se préparer un thé. L’employeur ne peut invoquer qu’il n’en tire aucun profit, le bien-être de ses employés étant certes, pour lui, un but à atteindre.
[23] Bien sûr que la travailleuse aurait tout aussi bien pu se brûler en exerçant la même activité à domicile; c’est sa seule responsabilité qui aurait alors été engagée.
[24] Ici, c’est survenu au travail, et la finalité de l’activité exercée par la travailleuse est, à tout le moins, accessoire à ses conditions de travail. Au surplus, dans le présent cas, l’employeur assume les frais d’entretien de la distributrice à café et le témoignage non contredit de la travailleuse indique que cette distributrice est défectueuse le 4 novembre 2004.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête déposée le 16 juillet 2005 par Hydro-Québec;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 6 juin 2005 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que madame Suzanne Robert a subi un accident du travail le 4 novembre 2004.
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Richard Hudon |
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Commissaire |
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Me Pascal Parent |
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Affaires juridiques Hydro-Québec |
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Représentant de la partie requérante |
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Monsieur Marcin Kazmierczak |
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S.C.F.P. (Local 957) |
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Représentant de la partie intéressée |
[1] L.R.Q., c. A-3.001
[2] [2003] C.L.P. 1740
[3] C.L.P. 123563-31-9909, 1er mai 2000, H. Thériault
[4] C.L.P. 128293-64-9912, 12 juin 2000, Y. Lemire
[5] C.L.P. 121424-63-9908, 3 juillet 2000, H. Rivard
[6] Lamontagne et Hôpital de l’Enfant-Jésus, C.A.L.P. 28 octobre 1993, G. Lemoyne
[7] Rondeau et Ministère Énergie et Ressources, [1986] C.A.L.P. 174
[8] [1996] C.A.L.P. 200
[9] Communauté urbaine de Montréal et Bertrand, [1996] C.A.L.P. 510
[10] C.L.P. 122079-09-9908, 30 mai 2000, M. Allard
[11] C.L.P. 143096-02-0007, 14 février 2001, P. Ringuet.
[12] C.L.P. 129244-64-9912, 10 octobre 2000 R. Daniel
[13] C.L.P. 243124-71-0409, 7 novembre 2006, A. Vaillancourt
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.