Décision

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Relais Pneus freins suspension et Beaudoin

2009 QCCLP 3071

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Sherbrooke

Le 4 mai 2009

 

Région :

Estrie

 

Dossier :

350473-05-0806

 

Dossier CSST :

131967812

 

Commissaire :

François Ranger, juge administratif

 

Membres :

Yvette Moreau-Duc, associations d’employeurs

 

Pierre Beaudoin, associations syndicales

 

 

Assesseur :

Daniel Couture, médecin

______________________________________________________________________

 

 

 

Relais Pneus Freins Suspension

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Karl Beaudoin

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 6 juin 2008, Relais Pneus Freins Suspension (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête à l’encontre d’une décision rendue le 2 juin 2008 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par celle-ci, la CSST confirme ses décisions initiales des 25 avril et 7 mai 2008 qui donnent suite à l’avis du 17 avril 2008 du Bureau d'évaluation médicale. Il est confirmé que monsieur Karl Beaudoin (le travailleur) a subi, le 9 novembre 2007, une lésion professionnelle et qu’il a droit de continuer à recevoir une indemnité de remplacement du revenu.

[3]                Le 9 avril 2009, l’audience se tient à Sherbrooke. À cette occasion, l’employeur est représenté par Me Éric Latulippe et le travailleur est présent.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                L’employeur demande de déclarer que la hernie discale L5-S1 droite que le travailleur présente est survenue par le fait ou à l’occasion des soins de chiropraxie reçus pour le traitement de sa lésion professionnelle du 9 novembre 2007.

LA PREUVE

[5]                À l’époque qui nous intéresse, le travailleur est âgé de 23 ans et il occupe un emploi de mécanicien pour l’employeur.

[6]                Le 9 novembre 2007, il subit une lésion professionnelle en ramassant une pince. Dans le rapport qu’il signe peu après l’événement, il rapporte :

J’étais dans la porte 7, je me suis penché pour ramasser une pince et en me relevant j’ai senti un craquement dans le bas du dos et depuis je sens des douleurs dans le bas du dos.

 

 

[7]                À l’audience, le travailleur précise qu’il effectue, au moment de se redresser, une rotation du tronc vers la droite pour éviter de se frapper la tête contre le véhicule qui est près de lui.

[8]                Le même jour, il consulte un médecin et le diagnostic d’entorse lombaire est retenu. Il est opportun de signaler que les notes du professionnel ne sont pas disponibles.

[9]                Le 12 novembre 2007, le travailleur est pris en charge par le docteur Kerwin. Dans ses notes, il écrit qu’il se plaint de douleurs au niveau de la taille, surtout du côté droit. Aucun malaise n’est identifié aux membres inférieurs. À l’examen, les manœuvres effectuées pour objectiver une atteinte radiculaire sont négatives. De même, il n’y a pas de déficit sensitif ni d’anomalie au niveau des réflexes et de la force. Devant ce tableau, le docteur Kerwin diagnostique une entorse lombaire. Il prescrit un arrêt de travail et des traitements de chiropraxie.

[10]           Par la suite, à raison de trois fois par semaine, le travailleur est vu par un chiropraticien. Lors de son témoignage, il fournit quelques précisions sur ses traitements. Par exemple, il raconte que le professionnel effectue un « pompage » au cours duquel il provoque des mouvements forcés de rotations du tronc.

[11]           Le 22 novembre 2007, le travailleur revoit le docteur Kerwin. Dans sa note, le médecin écrit qu’il a bénéficié de cinq traitements de chiropraxie jusqu’à présent. Au chapitre des plaintes, il mentionne que les douleurs n’ont pas régressé et qu’un phénomène d’irradiation est présent au mollet droit. À l’examen de la colonne lombaire, il observe des douleurs, de l’ankylose et des spasmes. Il précise que la manœuvre du tripode est négative. En conservant le diagnostic d’entorse lombaire, il recommande de poursuivre les traitements de chiropraxie.

[12]           Le 3 décembre 2007, après huit séances de chiropraxie, le travailleur rencontre un nouveau chiropraticien. Dans le compte rendu qu’il adresse au docteur Kerwin, ce professionnel explique avoir rencontré le travailleur « pour une douleur lombaire droite accompagnée d’une légère sciatalgie droite ». Dans le résumé de son examen, il indique que les mouvements de la colonne lombaire sont réduits. Bien que le travailleur rapporte une douleur qui irradie jusqu’au mollet droit, le chiropraticien n’observe pas de déficit neurologique. Par contre, il précise que les « tests de traction du nerf sciatique ressortent positifs ». Dans ce contexte, il juge « possible que nous soyons face à une légère problématique discale (protusion), combinée à l’entorse initiale ». Il recommande au docteur Kerwin de poursuivre les traitements de chiropraxie.

[13]           Le 6 décembre 2007, le docteur Kerwin réexamine le travailleur. À cette occasion, il décrit une augmentation des douleurs lombaires irradiant jusqu’au mollet droit et des paresthésies. À l’examen, il écrit que la force et les réflexes sont adéquats. Par contre, du côté droit, il juge les manœuvres de Lasègue et du tripode positives. Pour éliminer un problème de hernie discale, il demande un examen par résonance magnétique.

[14]           À compter de cette date, un tableau clinique de hernie discale L5-S1 droite caractérise la symptomatologie du travailleur.

[15]           Le 17 décembre 2007, la résonance magnétique demandée par le docteur Kerwin est obtenue. Selon le radiologiste, le travailleur est porteur d’une spondylolyse bilatérale à L5 avec un spondylolisthésis L5 sur S1 de grade I. Il décrit aussi une fissure annulaire postéro-foraminale gauche à L3-L4 et à :

[…]

 

L4-L5 : discopathie dégénérative légère, caractérisée par une dessiccation et minime pincement du disque. De plus, il y a un complexe disco-ostéophytique focal postérieur dans la région centrale et postéro-latérale droite causant une sténose modérée du foramen latéral droit et une légère sténose du canal central. Légère arthrose facettaire bilatérale.

 

L5-S1 : discopathie dégénérative légère à modérée, caractérisée par une dessiccation du disque ainsi qu’une extrusion discale à base large postéro-centrale et postéro-latérale droite. Cette hernie migre supérieurement. Il y a une sténose modérée à sévère du foramen droit et une sténose modérée du foramen gauche. Pas de sténose du canal central à cause du spondylolisthésis à ce niveau. La racine sortante à L5 droite est comprimée dans le foramen droit. Arthrose facettaire modérée bilatérale.

 

[…]

 

 

[16]           Le 19 décembre 2007, le docteur Kerwin recommande de cesser les traitements de chiropraxie.

[17]           À compter de janvier 2008, le médecin qui a charge retient les diagnostics d’entorse lombaire et de hernie discale. Il dirige le travailleur vers un neurochirurgien.

[18]           Le 11 avril 2008, sur l’initiative de l’employeur, le travailleur est examiné par un membre du Bureau d'évaluation médicale. Il s’agit du docteur Lacoursière, orthopédiste.

[19]           Dans son avis du 17 avril 2008, le Bureau d'évaluation médicale adopte le diagnostic de hernie discale droite en exposant :

[…]

 

Le 9 novembre 2007, il a fait un effort tout à fait bénin pour ramasser une pince par terre, mais c’est en accomplissant un mouvement de rotation que son dos a barré. La racine L5 droite est comprimée dans le foramen droit L5-S1 à la fois par une extrusion discale et par le spondylolisthésis s’accompagnant d’arthrose facettaire. Il est très difficile de faire la part des choses dans un cas de spondylolisthésis, mais la description du radiologiste est assez précise et a montré une hernie discale qui migre supérieurement et qui contribue à la sténose du foramen. Dans cette optique, on doit retenir le diagnostic de hernie discale L5-S1 droite.

 

[…] 

 

[20]           Le Bureau d'évaluation médicale ajoute que la lésion n’est pas consolidée et qu’un programme de réadaptation fonctionnelle doit être mis en place.

[21]           Le 25 avril 2008, la CSST entérine cet avis. Parce que la décision d’admissibilité a été rendue en fonction du diagnostic d’entorse lombaire, elle revoit cette question en associant le diagnostic de hernie discale L5-S1 droite à l’événement du 9 novembre 2007. La lésion n’étant pas consolidée, elle ajoute que le travailleur conserve le droit de recevoir une indemnité de remplacement du revenu.

[22]           Le 7 mai 2008, pour corriger deux erreurs qui « se sont glissées dans la rédaction » de la décision du 25 avril précédent, la CSST apporte des corrections qui n’ont pas d’incidence sur les questions en litige.

[23]           Le 2 juin 2008, après une révision administrative, la CSST confirme ses décisions initiales des 25 avril et 7 mai 2008. Il s’ensuit le dépôt de la requête de l’employeur.

[24]           Pour établir que la hernie discale L5-S1 droite du travailleur est en relation avec ses traitements et non avec son accident du travail, l’employeur fait entendre le docteur Mathieu.

[25]           D’une part, le médecin de l’employeur banalise l’événement du 9 novembre 2007. Il rappelle que le travailleur s’est blessé en se redressant, sans précipitation, avec une simple pince dans une main. À l’opposé, il estime que les manœuvres effectuées par le chiropraticien étaient à risque car elles provoquaient des mouvements forcés de rotations du tronc. D’ailleurs, considérant les déficiences observées lors de la résonance magnétique du 17 décembre 2007, il pense qu’un tel traitement était contre-indiqué.

[26]           D’autre part, en référant aux notes du docteur Kerwin, le docteur Mathieu fait valoir que les premiers symptômes du travailleur étaient ceux d’une entorse lombaire. En effet, avant le 6 décembre 2007, il explique que le médecin qui a eu charge n’a pas identifié de signes francs d’irritation radiculaire. Or, compte tenu de la description fournie par le radiologiste le 17 décembre 2007, le docteur Mathieu soumet que le travailleur aurait rapidement développé les symptômes de sa hernie discale si l’événement du 9 novembre 2007 en avait été la cause. Il prétend que cette pathologie se serait manifestée sous forme de radiculopathie, au plus tard, quelques jours après l’incident.

[27]           Compte tenu de ces éléments, le médecin de l’employeur conclut qu’il est beaucoup plus raisonnable de lier la hernie discale du travailleur aux traitements de chiropraxie qu’à l’événement dont il a été victime le 9 novembre 2007.

 

L’AVIS DES MEMBRES

[28]           Considérant l’évolution clinique et la banalité de l’événement du 9 novembre 2007, les membres issus des associations syndicales et d’employeurs pensent que le diagnostic de hernie discale L5-S1 droite est en relation avec les traitements de chiropraxie reçus par le travailleur. Comme facteur causal, ils ciblent plus particulièrement la manœuvre de « pompage » décrite par le travailleur.

 

[29]           Ils croient aussi que l’entorse lombaire du 9 novembre 2007 était consolidée, sans séquelles permanentes quand la hernie discale est devenue symptomatique.

 LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[30]           Compte tenu des prétentions de l’employeur, il s’agit de déterminer si la hernie discale L5-S1 droite du travailleur constitue une lésion professionnelle au sens de l’article 31 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) :

31.  Est considérée une lésion professionnelle, une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion :

 

1° des soins qu'un travailleur reçoit pour une lésion professionnelle ou de l'omission de tels soins;

 

2° d'une activité prescrite au travailleur dans le cadre des traitements médicaux qu'il reçoit pour une lésion professionnelle ou dans le cadre de son plan individualisé de réadaptation.

 

Cependant, le premier alinéa ne s'applique pas si la blessure ou la maladie donne lieu à une indemnisation en vertu de la Loi sur l'assurance automobile (chapitre A-25), de la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C-20) ou de la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels (chapitre I-6).

__________

1985, c. 6, a. 31.

 

 

[31]           Pour que cette disposition trouve application, la « jurisprudence a établi que la condition invoquée ne doit pas être reliée à la lésion professionnelle mais doit plutôt résulter des soins reçus ou de leur omission »[2]. Tel est le cas de la personne traitée pour une entorse dorsale qui développe une lombosciatalgie en raison des manipulations chiropratiques qu’elle reçoit pour soigner sa lésion professionnelle au niveau dorsal[3].

[32]           En l’espèce, à l’instar du Bureau d'évaluation médicale et du docteur Mathieu, la Commission des lésions professionnelles retient que l’événement du 9 novembre 2007 était banal.

[33]           Dans les jours subséquents, les documents contemporains à l’événement montrent aussi que le travailleur ne présentait pas les symptômes d’une hernie discale L5-S1 droite. Le rapport d’accident n’identifie pas de malaises aux membres inférieurs et une entorse lombaire est diagnostiquée dans l’attestation médicale initiale. De même, lors de la consultation du 12 novembre 2007, le docteur Kerwin spécifie que les douleurs sont à la jonction lombo-sacrée et que l’examen clinique ne démontre pas d’atteinte radiculaire et neurologique.

[34]           Le 22 novembre 2007, soit après cinq traitements de chiropraxie, on observe un changement. Au plan subjectif, il commence à être question d’irradiation au niveau du mollet droit. Par contre, objectivement, le docteur Kerwin n’identifie toujours pas d’atteinte radiculaire. Il souligne notamment que le test du tripode est négatif.

[35]           Le 6 décembre 2007, à l’occasion d’une visite de relance, le docteur Kerwin met en évidence des signes de radiculopathie. Du côté droit, il note que les tests de Lasègue et du tripode sont positifs. Cela lui permet de considérer le diagnostic de hernie discale.

[36]           En somme, c’est à compter de cette date que la pathologie discale commence à dominer le tableau auparavant causé par l’entorse lombaire diagnostiquée le 9 novembre 2007. En ce sens, l’investigation et les traitements étant dorénavant dispensés pour la hernie discale, on peut conclure que l’entorse lombaire du travailleur était consolidée le 6 décembre 2007, sans séquelles permanentes.

[37]           Considérant qu’au préalable le travailleur a été soumis à des manœuvres de « pompage » par un chiropraticien, on retient que ce traitement est vraisemblablement responsable de la manifestation clinique de la hernie discale diagnostiquée par le Bureau d'évaluation médicale.

[38]           D’une part, suivant l’opinion non contredite du docteur Mathieu, les manœuvres en question étaient beaucoup plus contraignantes pour le disque L5-S1 que l’épisode du 9 novembre 2007. Compte tenu des déficiences découvertes lors de la résonance magnétique, il a déclaré qu’elles étaient même contre-indiquées.

[39]           D’autre part, vu les caractéristiques de la pathologie du travailleur, le médecin de l’employeur a expliqué qu’une radiculopathie serait apparue peu après l’événement du 9 novembre 2007 si ce dernier en avait été la cause. Or, la hernie discale a commencé à se manifester au moins une douzaine de journées plus tard, soit peu après le début des manœuvres de « pompage » du chiropraticien.

[40]           Par conséquent, lors de l’événement du 9 novembre 2007, la Commission des lésions professionnelles conclut que le travailleur a souffert d’une entorse lombaire. Ensuite, en raison de traitements de chiropraxie, il a développé la hernie discale L5-S1 droite diagnostiquée par le Bureau d'évaluation médicale.

[41]           Pour tenir compte de cette situation, la décision en litige est modifiée en conséquence.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de l’employeur;

MODIFIE la décision rendue le 2 juin 2008 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur a subi, lors de l’accident du travail du 9 novembre 2007, une entorse lombaire qui est consolidée depuis le 6 décembre 2007 en l’absence d’atteinte permanente et de limitations fonctionnelles;

DÉCLARE que le travailleur a développé, le ou vers le 6 décembre 2007, une hernie discale L5-S1 droite par le fait ou à l’occasion des soins de chiropraxie reçus pour le traitement de sa lésion professionnelle du 9 novembre 2007;

DÉCLARE que cette hernie discale constitue une lésion professionnelle;

DÉCLARE que la hernie discale L5-S1 droite du travailleur n’était pas consolidée la 11 avril 2008 et que des traitements étaient toujours nécessaires à cette date;

DÉCLARE que le travailleur conservait, le 11 avril 2008, le droit de recevoir son indemnité de remplacement du revenu.

 

 

__________________________________

 

 

 

François Ranger

 

 

 

 

Me Éric Latulippe

LANGLOIS KRONSTRÖM DESJARDINS

Représentant de la partie requérante

 

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]          Geo A. Hall inc., C.L.P. 328839-63-0709, 17 avril 2009, M. Langlois.

[3]          Voyer et Bordures Polycor inc, C.L.P. 313689-31-0703, 13 novembre 2007, C. Lessard.

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