Décision

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Vinylfab inc. et Boivin

2007 QCCLP 6044

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

25 octobre 2007

 

Région :

Montréal

 

Dossiers :

296219-71-0608      315450-71-0704      326128-71-0708

 

Dossier CSST :

128980794

 

Commissaire :

Anne Vaillancourt, avocate

 

Membres :

André Guénette, associations d’employeurs

 

Lorraine Gauthier, associations syndicales

 

 

Assesseur :

Christian Hemmings, médecin

______________________________________________________________________

 

 

 

Vinylfab inc.

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Francine Boivin

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

Dossier 296219

[1]                Le 9 août 2006, Vinylfab inc. (l’employeur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision rendue le 18 juillet 2006 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision en révision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 28 février 2006 et déclare que madame Francine Boivin (la travailleuse) a subi une lésion professionnelle le 1er décembre 2005 sous la forme d’une maladie professionnelle.

Dossier 315450

[3]                Le 23 avril 2007, l’employeur dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision rendue le 29 mars 2007 par la CSST à la suite d’une révision administrative.

[4]                Par cette décision en révision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 21 septembre 2006 et déclare que la travailleuse a subi une récidive, rechute ou aggravation le 24 août 2006 de sa lésion professionnelle initiale survenue le 1er décembre 2005.

Dossier 326128

[5]                Le 21 août 2007, l’employeur dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision rendue le 9 juillet 2007 par la CSST à la suite d’une révision administrative.

[6]                Par cette décision en révision, la CSST déclare que la travailleuse a droit à une atteinte permanente évaluée par son médecin traitant à 33,25 %, ce qui lui donne droit à une indemnité pour préjudice corporel de 18 802,21 $.

[7]                À l’audience tenue devant la Commission des lésions professionnelles le 16 octobre 2007 à Montréal, l’employeur était représenté.  La travailleuse, bien que dûment convoquée, ne s’est pas présentée, mais a délégué son conjoint pour faire des représentations à sa place.

L’OBJET DES CONTESTATIONS

[8]                L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles d’accueillir sa requête et de déclarer que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle le 1er décembre 2005.  Il n’a pas de représentations particulières à faire concernant les deux autres contestations qui découlent essentiellement de la première.

LES FAITS

[9]                Monsieur Sylvain Langis, propriétaire de l’entreprise, a témoigné à l’audience.  Il a fondé sa propre entreprise spécialisée dans le montage de cartables en vinyle en 1995.  Dans la même année, il recrute la travailleuse dont il connaît déjà le travail pour avoir déjà travaillé avec elle pour un autre employeur dans le passé.

[10]           L’entreprise fabrique des cartables qui sont personnalisés pour des clients particuliers, ce qui engendre des commandes variées.

[11]           Les principales étapes de la production sont la coupe du vinyle, l’impression sérigraphique, l’estampage, le scellage et le rivetage du cartable.

[12]           Monsieur Langis, à l’aide de photographies des différents postes de travail, explique le travail effectué par la travailleuse. 

[13]            La travailleuse a toujours occupé un poste d’opératrice de machines durant les 10 ans où elle travaille chez l’employeur.  Elle travaille à différents postes de travail, mais tous à l’étape du scellage des cartables.

[14]           À sa connaissance, la travailleuse présentait un antécédent lorsqu’elle a débuté le travail.  Elle était atteinte d’une tendinite à l’épaule droite en 1995, mais celle-ci est rentrée dans l’ordre de sorte que, durant les 10 ans au service de l’employeur, elle n’a pas manqué de travail pour une telle condition. 

[15]           À sa connaissance, aucune travailleuse n’a souffert de maladie professionnelle depuis qu’il a fondé son entreprise.  Monsieur Langis se dit préoccupé par les conditions de santé et de sécurité des travailleurs de son établissement et il fournit à ses employés le matériel et les accessoires nécessaires afin qu’ils puissent travailler dans des conditions sécuritaires.

[16]           Monsieur Langis décrit, à l’aide de photographies, les installations des trois principales machines servant au scellage des cartables.  Les opérateurs ont le choix, à ces trois postes, de travailler assis en utilisant un banc en hauteur qui est mis à leur disposition ou debout.  À sa connaissance, la travailleuse préférait travailler debout, bien qu’elle ait la possibilité de s’asseoir. 

[17]           Le poste de travail numéro 1 est composé d’une table tournante de 38 pouces de haut ainsi que de deux tables de 48 pouces, une située à droite et une autre au-dessus de la table de 38 pouces, mais plus en profondeur.   Le scellage est fait en actionnant une machine dont le contrôle appartient à la travailleuse.  Les manettes sont situées à gauche de la table.  C’est le travailleur qui décide à quel moment il appuie sur le bouton pour faire le scellage.  Chacune des positions est déterminée par l’opératrice et rien n’est imposé.  Les opérateurs travaillent à leur rythme et aucune cadence ne leur est exigée.

[18]           La travailleuse est décrite par monsieur Langis comme étant une personne expérimentée qui est parfaitement autonome dans toutes les opérations du travail.   Elle se voyait donc confiée régulièrement les tâches les plus complexes.

[19]           Le travail à accomplir pour faire le scellage dépend des types de cartables et des types de clientèles.  En général, le cartable de base est composé de trois morceaux de carton recouverts de vinyle.  Toutefois, certains cartables sont plus compliqués et peuvent requérir jusqu’à 11 morceaux.

[20]           Monsieur Langis décrit le travail le plus courant à la machine numéro 1.  Les employés gardent une pile de cartons disposée sur la table de 48 pouces devant eux.  La hauteur de la pile peut atteindre six pouces.  L’opérateur prend un carton, un à la fois, pour le disposer aux endroits appropriés sur la table de 38 pouces.  Ensuite, il prend un morceau de vinyle sur la table de droite pour l’installer sur le carton disposé sur la table.  Lorsque tout est bien placé, l’opérateur appuie sur le bouton pour faire le scellage. 

[21]           L’employeur a aussi déposé en preuve une étude du poste de travail qui a été effectuée par la CSST.  Cette étude a été produite le 5 juin 2007 par madame Marie-Ève Anctil, kinésiologue et ergonome.  Les tâches décrites dans l’étude sont assez représentatives du travail selon monsieur Langis, c’est-à-dire que les descriptions des activités de travail et des mouvements nécessaires à son exécution sont assez conformes à la réalité.  Toutefois, monsieur Langis précise ne pas être d’accord avec les conclusions de cette étude. 

[22]           L’horaire de travail est de huit heures par jour.  Les employés disposent de deux pauses en avant-midi et en après-midi et d’une période de repas.

[23]           Monsieur Langis affirme que, lorsque la travailleuse s’est absentée pour des douleurs à l’épaule, il n’était pas du tout au courant qu’elle éprouvait ces douleurs depuis un certain temps.  Il aurait apprécié le savoir, de façon à pouvoir lui confier des tâches moins exigeantes. 

[24]           Quant à monsieur Roger Bessette, conjoint de la travailleuse, il affirme que celle-ci  est une personne très réservée et très discrète pour qui parler d’elle-même est difficile et que, pour ces raisons, elle ne voulait pas se plaindre et désirait garder pour elle le fait qu’elle éprouvait depuis un certain temps des douleurs.  Elle espérait également que tout rentrerait dans l’ordre et qu’elle n’aurait pas à s’absenter de son travail qu’elle appréciait beaucoup et dont le travail était très apprécié aussi, confirme monsieur Langis.

[25]           Selon le formulaire de réclamation à la CSST signé par la travailleuse le 6 mars 2006 pour l’événement du 2 décembre 2005, il est indiqué :  « Je faisais des cartables, tâche quotidienne, et depuis quelques temps, je ressentais une douleur à l’épaule.  Mouvements répétitifs ».

[26]           Effectivement, la travailleuse avait consulté durant l’automne 2005, mais sans cesser de travailler et sans en parler à son employeur.  De fait, elle passe une résonance magnétique de l’épaule gauche le 23 septembre 2005.  Le résultat est interprété comme suit par la docteure Véronique Germain, radiologiste :

Tendinose du supra-épineux et de l’infra-épineux avec image compatible avec une petite déchirure partielle du versant supérieur de la jonction distale de ces deux tendons.  Légère bursopathie sous-acromio-deltoïdienne.

 

 

[27]           Le 27 août 2006, la travailleuse présente une réclamation de récidive, rechute ou aggravation qu’elle situe le 24 août 2006, alors que la date de l’événement d’origine est celle du 1er décembre 2005.

[28]           Le  2 décembre 2005, la travailleuse consulte effectivement pour la première fois et un diagnostic de déchirure de la coiffe des rotateurs et de bursite de l’épaule gauche est posé.

[29]           La travailleuse voit le docteur Lévesque le 14 décembre 2005.  Il pose un diagnostic de tendinite de la coiffe des rotateurs gauche et suggère une infiltration.  Le docteur Lévesque continue de suivre la travailleuse par la suite.

[30]           En février 2006, la travailleuse passe une étude électro-neuro-myographique qui est interprétée par le docteur Rami Morcos, neurologue, comme étant normale.  Elle ne souffrirait donc pas de lésion radiculaire ou périphérique des membres supérieurs.

[31]           Le 20 février 2006, le docteur Vallée suggère que la travailleuse puisse débuter un travail restrictif.

[32]           Le 16 mars 2006, le docteur Lévesque constate une augmentation des douleurs à la suite de travaux légers.

[33]           Le 22 mars 2006, le docteur Lévesque pose le diagnostic de tendinite des deux épaules.  Il suggère une infiltration.

[34]           Le 27 avril 2006, le docteur Lévesque pose un diagnostic de tendinite de l’épaule gauche, de bursite de l’épaule droite et rétroscapulaire.  Il constate une amélioration à la suite de l’infiltration et des traitements de physiothérapie.

[35]           Le 25 mai 2006, le docteur Lévesque suggère un retour au travail régulier le 29 mai 2006.  Il suggère de consolider la lésion dans un mois. 

[36]           Le 29 juin 2006, le docteur Lévesque revoit la travailleuse.  Il réitère toujours le même diagnostic de tendinite de coiffe des rotateurs de l’épaule gauche et de bursite de l’épaule droite.  Il constate une douleur continuelle.  Il suggère à la travailleuse une autre infiltration.

[37]           Le 19 juillet 2006, le docteur Lévesque pose le diagnostic de tendinite des deux coiffes et suggère une infiltration.

[38]           Le 24 août 2006, le docteur Lévesque pose un diagnostic de tendinite de la coiffe gauche et de bursite de l’épaule droite.  Il mentionne une amélioration temporaire, mais suggère un orudis à tenter.

[39]           La travailleuse cesse de travailler et produit une réclamation de récidive, rechute ou aggravation survenue le 24 août 2006.

[40]           Le 12 octobre 2006, le docteur Lévesque pose un diagnostic de tendinite des deux épaules.  Il mentionne que la travailleuse reste symptomatique malgré les traitements et l’arrêt de travail.  Il suggère une consultation en rhumatologie.

[41]           Le 16 octobre 2006, la travailleuse est examinée par le docteur Serge Tohmé à la demande de l’employeur.  Lors de cet examen, la travailleuse rapporte une douleur qui augmente au moindre mouvement.  Elle éprouve une douleur, notamment, lorsqu’elle dépasse 70° d’abduction des deux côtés.  L’examen des amplitudes articulaires des deux épaules est symétrique.  Les manœuvres de Hawkins, Yergason, Jobe, Neer et Speed sont négatives du côté droit.  Toutefois, les manœuvres de Hawkins, Jobe et Neer sont positives du côté gauche. 

[42]           En conclusion, le docteur Tohmé retient que la travailleuse présente une tendinite de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche confirmée par son examen objectif et par la résonance magnétique effectuée en septembre 2005.  La travailleuse est donc symptomatique, subjectivement et objectivement.  Elle devrait revoir son orthopédiste traitant selon le docteur Tohmé.  Il retient le diagnostic de tendinite de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche qui n’est pas résolue alors que la tendinite de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite est résolue.  La date de consolidation pour l’épaule droite est le 16 octobre 2006 alors que la tendinite à l’épaule gauche n’est pas encore consolidée.  Il n’y a pas d’atteinte permanente ni de limitations fonctionnelles pour l’épaule droite.  Il est trop tôt pour évaluer l’épaule gauche.

[43]           Le 21 février 2007, le docteur David Wiltshire examine la travailleuse pour le Bureau d’évaluation médicale concernant la rechute du 24 août 2006 afin de donner son avis concernant la date de consolidation et les soins.  Comme antécédent pertinent, le docteur Wiltshire rapporte un épisode de tendinite à l’épaule droite qui avait nécessité un arrêt de travail de six mois il y a plus de 10 ans.  Selon les dires de la travailleuse, il n’y aurait eu aucune séquelle à la suite de cet événement.  À l’examen objectif, la palpation provoque certaines plaintes de sensibilité à l’épaule droite.  Toutefois, les tests de la mise en tension de la coiffe des rotateurs et la mise en tension du long tendon du biceps et pour accrochage sous-acromial sont tous négatifs à l’épaule droite et démontrent une très bonne force de contraction de tous ces éléments de la coiffe et du long tendon du biceps.  Toutefois, ces manœuvres provoquent des plaintes de douleur en sous-acromial.  À l’épaule gauche, toutefois, le test de Jobe et le test d’Empty Can démontrent une force d’abduction de l’épaule gauche adéquate, mais provoquent une douleur qui irradie du sous-acromial au V-deltoïdien.  Les tests de Neer et de Hawkins sont négatifs pour l’épaule gauche.

[44]           L’examen objectif des amplitudes articulaires démontre que les épaules ont une diminution de mobilité active avec un arc douloureux entre 80° et 120° d’abduction bilatéralement.  Avec encouragement, les mouvements actifs de l’épaule droite sont complets, mais la travailleuse demeure avec une diminution antalgique de mobilité de l’épaule gauche.  Le docteur Wiltshire conclut que la travailleuse présente encore des signes d’une bursite de l’épaule droite encore légèrement symptomatique, mais avec des mouvements complets et des tests pour tendinite des coiffes des rotateurs négatifs.  À l’épaule gauche, la travailleuse présente des signes d’une tendinite de l’épaule gauche encore symptomatique.  Il y a un arc douloureux au niveau des deux épaules et une limitation de la mobilité active de façon antalgique de l’épaule gauche.

[45]           Le docteur Wiltshire conclut que la tendinite de l’épaule droite est consolidée le 16 octobre 2006 et que la tendinite et la bursite de l’épaule gauche sont consolidées le 15 février 2007.  Il n’y a pas de traitements à poursuivre pour l’épaule droite et, pour l’épaule gauche, il n’y a aucun traitement après le 15 février 2007.

[46]           Le 28 février 2007, le docteur Jackson produit un rapport d’évaluation médicale pour une tendinite de l’épaule droite et une tendinite de l’épaule gauche.  Le docteur Jackson rapporte que la travailleuse a vu un rhumatologue, le docteur Kim, et qu’aucun traitement ne lui a été suggéré.  L’examen des amplitudes articulaires des épaules est différent pour les épaules gauche et droite.  Le docteur Jackson retient des limitations de mouvements en regard des deux épaules.  Pour chacune des deux épaules, la travailleuse a droit à un pourcentage de déficit anatomo-physiologique de 2 % pour une atteinte des tissus mous, un pourcentage de 6 % pour des diminutions en élévation antérieure et en abduction de l’épaule droite et un pourcentage de 8,5 % pour des diminutions de l’élévation antérieure de l’abduction et de la rotation interne de l’épaule gauche.  Également, un pourcentage de 8 % pour la bilatéralité s’ajoute.

[47]           Le docteur Jackson retient les limitations fonctionnelles suivantes :

La patiente doit éviter d’effectuer des mouvements répétitifs avec les deux epaules.

 

La patiente doit éviter de travailler avec les membres supérieurs plus hauts que le niveau des épaules.

 

La patiente doit éviter de soulever des charges, pas plus de 15 lbs sur l’épaule gauche et pas plus de 20 lbs sur l’épaule droite.

 

La patiente doit éviter de travailler avec les membres supérieurs dans la position étendue.

 

 

[48]           Le 13 mars 2007, le docteur Kim pose un diagnostic de « Reflex sympathetic dystrophy 2° Fibromyalgia ».

[49]           Le 5 juin 2007, madame Marie-Ève Anctil produit une étude du poste de travail effectuée à la demande de la CSST.  Le mandat confié à madame Anctil est d’évaluer si le poste d’opératrice de machines de cartables occupé par la travailleuse est conforme aux limitations fonctionnelles émises par le docteur Jackson le 28 février 2007.

[50]           Selon l’étude réalisée par madame Anctil, la cadence moyenne est d’environ 60 produits à assembler à l’heure.  Lorsqu’il s’agit d’assembler un produit simple, à savoir un cartable qui ne nécessite pas beaucoup d’assemblage, la production se situe entre 75 et 100 produits à l’heure.  Si le cartable est complexe, la cadence peut descendre à  25 à 30 produits à l’heure. 

[51]           Le  travail est ensuite décrit et analysé par madame Anctil pour les trois types de machines. Ensuite, pour chacune des tâches que la travailleuse doit effectuer, madame Anctil procède à une analyse des mouvements.

[52]           Quant à la fréquence des mouvements, un tableau illustre, en fonction des trois machines utilisées, le nombre de mouvements à la minute pour l’épaule gauche et l’épaule droite.  Le nombre est assez comparable.  À la machine 1, il y a 13,48 mouvements à la minute pour l’épaule droite alors que, pour la gauche, il y a 15,65 mouvements à la minute.  À la machine 2, il y a 15,5 mouvements à la minute pour l’épaule droite et 13,5 à la minute pour l’épaule gauche.  Et, à la machine 3, il y a  19,13 mouvements à la minute pour l’épaule droite alors qu’il y en a 15 pour l’épaule gauche.

[53]           Le temps des micro-pauses est également calculé à la machine 1, 2 et 3.  Le temps de récupération lors de la rotation de la table est de deux secondes à la machine 2 et il y a de courtes micro-pauses en position neutre d’environ quatre secondes entre chaque produit scellé.  À la machine 3, la période de récupération lors de la rotation de la table est de deux secondes.  Madame Anctil conclut comme suit quant à la limitation fonctionnelle qui proscrit les mouvements répétitifs des deux épaules :

Selon les résultats obtenus lors des observations des opératrices de machines de cartables, la fréquence de mouvement est entre 13,5 et 19,13 mouvements par minute pour les deux épaules.  Même si cela varie d’une épaule à l’autre et d’une machine à l’autre, ces mouvements sont donc considérés comme répétitifs puisqu’ils excèdent la limite de 2,5 mouvements par minute fixée par la littérature.

 

La période de récupération est un moment durant lequel les structures habituellement sollicitées lors de l'exécution des tâches sont à toutes fins pratiques inactives.  Elles permettent aux tissus de retrouver leur état initial du point de vue métabolique et mécanique (Colombini, D. et al, 2001).

 

Cette période de récupération a lieu lors de la rotation de la surface d’assemblage pour les machines 1 et 3 et lors de l’enclenchement de la scelleuse pour la machine 2.  Pour la machine 1 (pochettes de plastique), la récupération est de 2 secondes par cycle d’environ 18 secondes, ce qui représente approximativement 11% du cycle.

 

Pour la machine 2 (pochettes de tissus), la récupération est de 4 secondes par cycle d’environ 26 secondes, ce qui représente 15,39% du cycle.  Pour la machine 3 (cartables), la récupération est de 2 secondes par cycle d’environ 46 secondes, ce qui représente 8,7% du cycle.  Lors de ces moments de récupération, l’épaule est en position neutre.  Pour les actions dynamiques, les experts avancent qu’un travail nécessitant des mouvements fréquents des membres supérieurs ne devrait pas être fait de façon continue pour plus d’une heure, sans période de récupération, et que celle-ci devrait représenter de 10 à 20% du temps de travail.  (Colombini, D. et al, 2001).

 

Dans ce cas-ci, la récupération est variable selon l’item produit, puisque le poste d’opératrice de machines de cartables comporte des mouvements de flexion et d’abduction de l’épaule qui sont relativement les mêmes au fil du temps, cela est associé à la sollicitation des mêmes tissus.  Cette invariabilité diminue les moments pendant lesquels les structures peuvent récupérer.

 

Nous considérons que la limitation fonctionnelle n’est pas respectée.

 

 

[54]           Quant à la limitation qui consiste à éviter de travailler avec les membres supérieurs plus haut que le niveau des épaules, elle est respectée.

[55]           Il en est de même pour la limitation fonctionnelle en ce qui a trait aux poids soulevés qui est respectée.

[56]           Toutefois, la limitation fonctionnelle qui consiste à éviter de travailler avec les membres supérieurs dans une position étendue n’est pas respectée, selon madame Anctil :

L’aménagement de la machine 1 nécessite que la travailleuse adopte une posture avec les bras étendus pour aller chercher les pièces devant elle.  Les pièces à manipuler sont fréquentes et dans une zone éloignée devant la travailleuse.  Celle-ci doit donc de tendre les bras à chaque produit pour la prise des pièces.

 

Même si cela est un mouvement et non une position de travail, cet éloignement du bras par rapport à l’axe du corps est effectué de façon répétitive.  Donc, étant donné l’effort considérable des muscles de l’épaule pour effectuer ces mouvements combinés à la fréquence de ces mouvements, nous considérons que la machine 1 nécessite de travailler avec les membres supérieurs dans la position étendue.

[57]           En argumentation, l’employeur soumet que la travailleuse n’effectue pas des mouvements répétitifs au sens de la présomption de l’article 29 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) qui ne devrait pas s’appliquer.  Il n’y a pas de cadence imposée et il y a une variabilité des produits à assembler, ce qui implique de multiples mouvements des membres supérieurs qui ne répondent pas à la définition des gestes répétitifs selon la jurisprudence. 

[58]           De plus, les mouvements sont effectués dans des amplitudes de mouvements qui ne sont pas extrêmes. 

[59]           Selon le représentant de l’employeur, pour conclure à l’existence d’une maladie professionnelle reliée aux risques particuliers du travail, la travailleuse devait démontrer qu’elle effectue les mêmes mouvements avec une cadence imposée, avec force et sans périodes de récupération suffisante.

[60]           Malgré qu’il puisse y avoir certains gestes répétitifs, selon l’employeur, ceux-ci ne sont pas exécutés avec force et avec une cadence imposée.  De plus, comme la travailleuse va à son rythme, elle dispose de périodes de récupération suffisantes.

[61]           Le représentant de l’employeur soumet que la travailleuse n’a pas démontré qu’elle est atteinte d’une maladie professionnelle.

[62]           Quant à monsieur Bessette, il s’en remet à l’appréciation du tribunal pour la présente décision.

L’AVIS DES MEMBRES

[63]           La membre issue des associations syndicales est d’avis de rejeter les requêtes présentées par l’employeur. 

[64]           Elle estime que la travailleuse a démontré qu’elle effectue des mouvements répétitifs qui ont pu provoquer la tendinite bilatérale qu’elle présente.  Elle s’en remet à l’étude de madame Anctil qui constitue une preuve assez claire que la travailleuse effectue des mouvements répétitifs dans une très grande proportion de son temps de travail et qu’en plus elle doit également étendre les bras pour prendre certains objets et elle travaille toujours avec les bras sans appui, ce qui constitue aussi une posture contraignante. 

[65]           Quant à la récidive, il y a une preuve de suivi médical constant et, compte tenu de la similitude des diagnostics et du très court délai entre les deux épisodes, il y a lieu de conclure à l’existence d’une récidive, rechute ou aggravation en date du 24 août 2006. 

[66]           Quant à l’atteinte permanente, il s’agit de l’évaluation faite par le médecin traitant, évaluation qui a été jugée conforme au Règlement sur le barème des dommages corporels[2] (le barème)

[67]           Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis d’accueillir les requêtes présentées par l’employeur. 

[68]           Il est d’avis que, en raison de la variabilité des tâches et de l’absence de cadence imposée, la travailleuse n’a pas démontré être atteinte d’une maladie professionnelle.  Bien qu’il puisse y avoir certains mouvements des membres supérieurs, ils sont accomplis sans effort avec une période de repos qu’il juge suffisante.

[69]           Pour ces raisons, le membre issu des associations d’employeurs estime qu’il y a lieu de conclure à l’absence de rechute, récidive ou aggravation et de déclarer sans objet la décision octroyant à la travailleuse une indemnité pour préjudice corporel qui n’a plus sa raison d’être.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[70]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 1er décembre 2005 et le 24 août 2006 et, le cas échéant, déterminer si elle a droit à une indemnité pour préjudice corporel de 18 802,21 $ calculée en fonction du pourcentage de 33,25 % d’atteinte permanente qui lui a été accordé à la suite de l’évaluation du docteur Jackson, son médecin traitant.

[71]           La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles donne les définitions suivantes des notions de « lésion professionnelle » et de « maladie professionnelle ».

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

 

« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

 

 

 

[72]           Et, plus particulièrement, les articles 29 et 30 de la loi sont pertinents en la matière :

29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.

 

Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.

__________

1985, c. 6, a. 29.

 

 

30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.

__________

1985, c. 6, a. 30.

 

 

ANNEXE I

MALADIES PROFESSIONNELLES

(Article 29)

 

SECTION IV

 

MALADIES CAUSÉES PAR DES AGENTS PHYSIQUES

 

MALADIES

GENRES DE TRAVAIL

 

 

1.       […]

 

2.       Lésion musculo-squelettique se manifestant par des signes objectifs (bursite, tendinite, ténosynovite):

un travail impliquant des répétitions de mouvements ou de pressions sur des périodes de temps prolongées;

3.       […]

 

 

 

[73]           Considérant que les symptômes sont apparus graduellement et qu’ils ne résultent pas d’un événement particulier, il n’y a pas lieu d’examiner la présente réclamation sous l’angle de la notion d’accident du travail, mais bien sous l’angle d’une maladie professionnelle.

[74]           Étant donné qu’il n’y a pas eu de contestation du diagnostic au Bureau d’évaluation médicale, le tribunal est lié par le diagnostic retenu par le médecin traitant.

[75]           Le diagnostic est celui de tendinite de la coiffe des rotateurs gauche et de bursite de l’épaule droite.  Avant la consolidation de la lésion initiale, le docteur Lévesque, orthopédiste qui suit la travailleuse, a posé le diagnostic de tendinite des deux épaules le 22 mars 2006.

[76]           La travailleuse a démontré les conditions d’application de la présomption de l’article 29 de la loi.  Les diagnostics de tendinite et de bursite sont visés à la section IV de l’annexe 1 de la loi.   De plus, la travailleuse a démontré qu’elle effectue des mouvements répétés sur des périodes de temps prolongées.

[77]           L’analyse effectuée par madame Anctil des tâches effectuées par la travailleuse permet d’arriver à une telle conclusion. Cette preuve n’est pas contredite par l’employeur qui reconnaît que la description du travail et des mouvements nécessaires à son exécution de même que l’évaluation de la quantité de travail à faire consignée dans l’étude de madame Anctil sont représentatives de la réalité.

[78]           Or, le fait d’effectuer entre 13,5 et 19,13 mouvements par minute pour l’épaule droite ou gauche démontre qu’il s’agit d’un travail hautement répétitif.  Il y a lieu de reproduire les commentaires de madame Anctil à cet effet :

Selon les résultats obtenus lors des observations des opératrices de machines de cartables, la fréquence de mouvement est entre 13,5 et 19,13 mouvements par minute pour les deux épaules.  Même si cela varie d’une épaule à l’autre et d’une machine à l’autre, ces mouvements sont donc considérés comme répétitifs puisqu’ils excèdent la limite de 2,5 mouvements par minute fixée par la littérature.

 

La période de récupération est un moment durant lequel les structures habituellement sollicitées lors de l'exécution des tâches sont à toutes fins pratiques inactives.  Elles permettent aux tissus de retrouver leur état initial du point de vue métabolique et mécanique (Colombini, D. et al, 2001).

 

Cette période de récupération a lieu lors de la rotation de la surface d’assemblage pour les machines 1 et 3 et lors de l’enclenchement de la scelleuse pour la machine 2.  Pour la machine 1 (pochettes de plastique), la récupération est de 2 secondes par cycle d’environ 18 secondes, ce qui représente approximativement 11% du cycle.

 

Pour la machine 2 (pochettes de tissus), la récupération est de 4 secondes par cycle d’environ 26 secondes, ce qui représente 15,39% du cycle.  Pour la machine 3 (cartables), la récupération est de 2 secondes par cycle d’environ 46 secondes, ce qui représente 8,7% du cycle.  Lors de ces moments de récupération, l’épaule est en position neutre.  Pour les actions dynamiques, les experts avancent qu’un travail nécessitant des mouvements fréquents des membres supérieurs ne devrait pas être fait de façon continue pour plus d’une heure, sans période de récupération, et que celle-ci devrait représenter de 10 à 20% du temps de travail.  (Colombini, D. et al, 2001).

 

Dans ce cas-ci, la récupération est variable selon l’item produit, puisque le poste d’opératrice de machines de cartables comporte des mouvements de flexion et d’abduction de l’épaule qui sont relativement les mêmes au fil du temps, cela est associé à la sollicitation des mêmes tissus.  Cette invariabilité diminue les moments pendant lesquels les structures peuvent récupérer.

 

 

[79]           Le tribunal fait siennes les conclusions de madame Anctil quant au fait que, lorsque les mouvements sont invariables et qu’ils sollicitent forcément les mêmes structures anatomiques comme c’est le cas en l’espèce, cela a pour effet de diminuer les moments de récupération.  Ces moments existent, mais ils sont courts comparativement au nombre élevé de mouvements par minute.

[80]           Lorsque la présomption s’applique, l’employeur peut en renverser les effets en démontrant, par exemple, qu’il n’y a pas de relation entre les mouvements exercés et la lésion ou, encore, en démontrant que d’autres facteurs de risques ne sont pas présents en nombre suffisant.

[81]           L’employeur allègue que la travailleuse dispose de pauses suffisantes et qu’il n’y a ni cadence imposée ni force applicable dans le travail.

[82]            C’est la combinaison de un ou plusieurs facteurs de risque qui permet de conclure que la maladie est reliée aux risques professionnels présents dans le milieu de travail.  Il n’est pas nécessaire que tout un chacun des facteurs de risque soit présent.

[83]           En l’espèce, la travailleuse présente aussi, selon l’analyse dressée par madame Anctil, une contrainte additionnelle présente dans son poste de travail qui consiste à étendre parfois les membres supérieurs pour prendre les cartons disposés sur le dessus de la table de 48 pouces dans le poste de travail numéro 1.  Ce mouvement revient régulièrement.

[84]           Et, en raison du caractère hautement répétitif des mouvements dans le cycle de travail, même si les amplitudes ne sont pas extrêmes et que la travailleuse ne manipule pas de poids, le travail sollicite grandement les deux épaules.

[85]           De même, compte tenu de l’invariabilité des mouvements, les temps de récupération, même s’il y a des micro-pauses, n’atteignent qu’un faible pourcentage du temps de travail et ne permettent pas, selon l’évaluation de madame Anctil, des périodes de repos suffisantes.

[86]           Le tribunal conclut donc que la travailleuse a démontré être atteinte d’une maladie professionnelle.

[87]           La preuve est aussi claire que la travailleuse a présenté une récidive, rechute ou aggravation le 24 août 2006.

[88]           Les diagnostics posés par le docteur Lévesque le 24 août 2006 sont exactement les mêmes.  Il s’est écoulé un délai d’à peine trois mois entre la consolidation de la lésion initiale le 29 mai 2006 et la récidive alléguée du 24 août 2006.  De plus, la travailleuse a bénéficié, durant ce très court laps de temps, d’un suivi médical régulier auprès du même médecin traitant, le docteur Lévesque.  De fait, il a vu la travailleuse les 29 juin et 19 juillet 2006.  Il a constaté une reprise de la douleur avec le travail et a recommandé une nouvelle infiltration le 19 juillet 2006, ce qui n’a pas permis d’éviter la récidive le 24 août 2006.  La preuve démontre donc clairement l’existence d’une récidive, rechute ou aggravation.

[89]           Quant à la décision confirmant le pourcentage d’atteinte permanente avec laquelle demeure la travailleuse à la suite de la consolidation de la lésion professionnelle ainsi que le montant d’indemnité pour préjudice corporel auquel elle a droit, le tribunal ne voit aucun élément lui permettant de la modifier.

[90]           D’ailleurs, l’employeur n’invoque aucun argument à cet effet et a présenté une contestation dans la foulée de la contestation de la première décision.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

Dossiers 296219, 315450 et 326128

REJETTE les requêtes présentées par Vinylfab inc., l’employeur;

CONFIRME les décisions rendues les 18 juillet 2006, 29 mars 2007 et 9 juillet 2007 par la Commission  de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que madame Francine Boivin, la travailleuse, a subi une lésion professionnelle le 1er décembre 2005 et une récidive, rechute ou aggravation de cette lésion, le 24 août 2006;

DÉCLARE que la travailleuse demeure, à la suite de sa lésion professionnelle, avec une atteinte permanente évaluée à 33,25 % et qu’elle a droit, en conséquence, à une indemnité pour préjudice corporel au montant de 18 892, 21 $.

 

 

__________________________________

 

Anne Vaillancourt

 

Commissaire

 

 

 

 

Monsieur Mario Turner

SANTRAGEST INC.

Représentant de la partie requérante

 

 

Monsieur Roger Bessette

Représentant de la partie intéressée

 



[1]          L.R.Q. c. A-3.001

[2]           (1987) 119 G.O. II, 5576

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