Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saint-Jean-sur-Richelieu

26 septembre 2006

 

Région :

Richelieu-Salaberry

 

Dossier :

263650-62C-0506

 

Dossier CSST :

127350734

 

Commissaire :

Me Norman Tremblay

 

Membres :

Christian Tremblay, associations d’employeurs

 

André Gosselin, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Alain Gagnon

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Entreprises Sacchetti enr.

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 2 juin 2005, monsieur Alain Gagnon (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 19 avril 2005 à la suite d'une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST déclare irrecevable la demande de révision faite le 5 avril 2005 de la décision rendue le 17 février 2005.

[3]                Le 12 septembre 2005, la Commission des lésions professionnelles accueille la requête du travailleur, déclare recevable sa demande de révision et avise les parties qu’elles seront convoquées de nouveau afin d’être entendues sur le fond.

[4]                Une audience s’est tenue le 3 avril 2006 à Salaberry-de-Valleyfield en présence du travailleur, de son procureur, ainsi que de Entreprises Sacchetti enr. (l’employeur) et de son procureur.

L’OBJET DE LA REQUÊTE

[5]                Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître qu’il a subi une lésion professionnelle le 12 janvier 2005.

LES FAITS

[6]                Le travailleur, opérateur de pelle mécanique depuis 20 ans et en poste chez l’employeur depuis environ 5 ans, allègue avoir subi une lésion professionnelle le 12 janvier 2005 dans les circonstances suivantes décrites à la « Réclamation du travailleur » datée du 15 février 2005 :

J’étais en train de conduire ma pelle mécanique quand j’ai commencer a avoire mal a l’estoma et j’ai monter du chantier a la rue et j’ai fait une crise cardiaque et l’embulance ma conduit a l’hospital General de Montéal. Les contremete a avier les bureau dans la meme journée. (sic)

 

 

[7]                Au moment de l’événement, le travailleur exécutait ses tâches sur un chantier de construction d’un immeuble résidentiel au centre-ville de Montréal où l’employeur était chargé de l’excavation du sous-sol. Au total, 58 pieds devaient être creusés.

[8]                L’excavation se faisait au moyen du dynamitage. Le travailleur n’avait pas l’expérience d’un si grand ouvrage, l’employeur faisant surtout de la construction de surface. Ce dernier avait accepté le contrat, car le donneur d’ouvrage était un client important.

[9]                Le travailleur avait plus de responsabilités, car l’employeur lui faisait davantage confiance qu’au contremaître. En outre, ce dernier était souvent absent du chantier. Le travailleur s’occupait de voir à ce que le nombre de camions affectés au chantier était suffisant, assistait le dynamiteur, déblayait la roche, s’assurait du périmètre de sécurité et était responsable de l’exactitude du niveau de profondeur de l’excavation.

[10]           Le travail s’exécutait par cycle de dynamitage. À l’intérieur d’un cycle normal, le travailleur effectuait les tâches suivantes :

·        Pendant que le dynamiteur place sa charge, le travailleur, à l’aide de sa pelle mécanique, déblaie les roches résultant d’une explosion précédente en les chargeant dans les camions.

·        Une fois la charge placée, le travailleur, à l’aide de sa pelle mécanique, dépose le matelas antiéclat sur la charge.

·        Tout le monde sort ensuite du trou à pied. En date du 12 janvier 2005, l’excavation était rendue à une profondeur d’environ 50 pieds.

·        Le travailleur, à l’aide d’une autre personne, s’assure que la circulation sur les rues ceinturant le chantier est arrêtée et que la clientèle des commerces avoisinants est avertie de l’imminence de l’explosion. Ce n’était pas dangereux mais les propriétaires des commerces ne voulaient pas que la clientèle soit surprise par le vacarme et les vibrations.

·        Une fois l’explosion complétée, le travailleur descend dans le trou avec le dynamiteur. À l’aide de sa pelle mécanique, il déplace délicatement les roches à la recherche de bâtons de dynamite qui n’auraient pas explosé. Le cas échéant, le dynamiteur les fait exploser. Au total, environ 10 bâtons ont ainsi été découverts.

[11]           Le cycle se répète entre six à huit fois par jour. Le travailleur faisait entre 60 et 65 heures par semaine. À cet égard, le rapport d’heures et gains assurables (pièce E - 1) n’est pas fidèle, car les heures excédentaires à 45 étaient réparties sur les journées où il ne travaillait pas en raison des conditions climatiques.

[12]           De façon concomitante, le travailleur avait aussi commencé à travailler, pour le même employeur[1], sur le déblayage de la neige où il avait la responsabilité du stationnement d’un commerce situé sur la Rive-Sud de Montréal. Ce travail s’exécutait le soir selon le besoin. Par contre, chaque nuit, il se réveillait à 2 h 00 afin de vérifier la précipitation de la neige. S’il devait sortir, c’était généralement de 3 h 30 à 5 h 00. Durant les mois de décembre et janvier, il estime à neuf le nombre d’heures par semaine consacré aux opérations.

[13]           C’était la première fois qu’il était confronté à faire ces deux travaux simultanément.

[14]           Le travailleur explique que le contexte du travail était stressant pour plusieurs raisons. Il y a le fait qu’il avait des responsabilités accrues ou encore le fait qu’il était parfois déjà épuisé avant que débute son quart de travail en raison de ses responsabilités entourant le déblayement de la neige. Il se rappelle que parfois, dans le milieu de la nuit, il se mettait à pleurer tellement il était dépassé par les événements. Mais le plus important facteur de stress était le fait que sa pelle mécanique n’était pas sécuritaire pour faire face au dynamitage. Sa cabine devait être munie d’un grillage au lieu d’une vitre afin de le protéger contre une explosion fortuite. La vitre ne serait d’aucune utilité si une roche y était projetée dessus. Ainsi, quand il déplaçait les roches pour vérifier s’il restait des bâtons de dynamite non explosés, il vivait un plus grand niveau de stress.

[15]           En regard des exigences physiques liées à ce travail, le travailleur identifie surtout le fait qu’il devait sortir à pied de l’excavation six à huit fois par jour. Pour ce faire, il empruntait la rampe conçue pour les camions. L’effort déployé pour contrôler la circulation n’était pas non plus négligeable.

[16]           La pièce E-1 indique que le travailleur n’aurait pas travaillé du 11 décembre 2004 au 9 janvier 2005 en raison du congé des fêtes, mais il se rappelle avoir travaillé au moins trois jours avant Noël ainsi que trois autres jours entre le 3 et le 9 janvier.

[17]           La journée du 12 janvier 2005 était ponctuée par des circonstances un peu particulières par rapport aux camions. Il y avait une dizaine de camions en fil d’attente à l’extérieur du chantier, ce qui n’est jamais bon car ils sont payés à l’heure, alors qu’à l’intérieur du chantier, il y avait un camion d’un des propriétaires, Roméo Sacchetti, qui était défectueux et qui retardait les opérations. Le travailleur tente de le faire écarter, mais monsieur Sacchetti refuse et une dispute s’ensuit. Bref, le travailleur décrit une journée où le stress était plus élevé qu’à la coutume.

[18]           Après le dîner, le travailleur charge trois camions. Il ressent une sensation de blocage à l’estomac comme une sensation d’éructation sans en être capable. Il sort de la cabine, monte la rampe pour sortir de l’excavation et s’effondre en arrivant en haut.

[19]           Transporté à l’hôpital en ambulance, le diagnostic d’infarctus aigu du myocarde est posé. Il y séjourne pendant quatre jours. Le travailleur tente un retour au travail en janvier 2006, mais quitte au bout d’une semaine. Il reprend son travail avec succès à compter de septembre 2006, toujours pour le même employeur.

[20]           L’employeur dépose une expertise du docteur François Sestier, cardiologue, datée du 17 mars 2006, qui émet une opinion sur dossier. Il possède les informations suivantes sur le travail du travailleur :

M. Gagnon est opérateur de pelle mécanique et fait de l’excavation depuis 1999 pour la compagnie Sacchetti.

 

 

[21]           Ensuite le docteur Sestier souligne que le travailleur a présenté des symptômes au niveau cardiaque en septembre 2002 lorsqu’il est « vu à l’hôpital Anna-Laberge en raison d’une douleur rétrosternale survenue alors qu’il descendait de son automobile ». Même si le dossier hospitalier démontre que les épreuves sont normales et qu’il reçoit son congé après que le diagnostic de douleur rétrosternale non coronarienne est posé, le docteur Sestier n’écarte pas qu’il puisse s’agir de douleurs liées à des lésions coronariennes :

(...)

 

M. Gagnon avait d’ailleurs été référé pour angine de Novo en cardiologie en août 2002. Dr Nguyen se fiait à une épreuve d’effort négative et avait conclu à des douleurs rétrosternales non coronariennes. Nous savons donc que le patient, outre ses facteurs de risque avait été symptomatique en 2002.

 

(...)

 

Il est probable que M. Gagnon avait des lésions coronariennes qui avaient peut-être causé une douleur rétrosternale, avec tableau angineux fort suspect en août 2002, motivant une consultation en cardiologie. M. Gagnon avait néanmoins une épreuve d’effort négative, mais il faut savoir qu’une épreuve d’effort ne détecte pas 100 % des maladies coronariennes sous-jacentes.

 

 

[22]           Le docteur Sestier note les facteurs de risque suivants, tous de natures personnelles :

·        Tabagisme à 35 cigarettes par jour.

·        Héréditaires : son père a eu des pontages coronariens à l’âge de 40 ans et sa mère a une maladie coronarienne depuis le même âge.

·        Hypercholestérolémie connue depuis 1997.

·        Hyperlipérnie connue depuis 2002 avec prescription de zocor, que le travailleur ne prenait plus depuis le 9 janvier 2004.

[23]           Le docteur Sestier écarte les facteurs professionnels tels le stress ou l’effort physique. Il précise que le « stress n’est pas un facteur de risque pour la maladie coronarienne ». Quant à l’effort physique, il mentionne que ce facteur a plutôt un effet bénéfique sur la condition cardiaque. Il termine en mentionnant qu’il ne retrouve aucun facteur professionnel pouvant expliquer l’infarctus subi par le travailleur. Il s’agit d’une condition personnelle compte tenu des facteurs à risque personnels qui le prédisposaient à cette éventualité.

L’AVIS DES MEMBRES

[24]           Le membre issu des associations syndicales est d’avis d’accueillir la requête du travailleur. Il opine que la prépondérance de la preuve est à l’effet que le travailleur était soumis à des conditions de travail extrêmes, caractérisées par des longues heures, à haut niveau de dangerosité, ainsi que par des responsabilités accrues pouvant être assimilées à un événement imprévu et soudain. Il est d’avis que cette situation a été l’élément déclencheur de l’infarctus subi par le travailleur le 12 janvier 2005 et constitue donc un accident du travail.

[25]           Quant au membre issu des associations d’employeurs, il est d'avis que le travailleur ne s’est pas déchargé de son fardeau de preuve de démontrer une relation de cause à effet entre l’infarctus subi par le travailleur et ses conditions de travail. Il précise que la preuve médicale est prépondérante à l'effet que le travailleur est aux prises avec une condition préexistante ainsi que de nombreux facteurs personnels qui peuvent à eux seuls expliquer la lésion subie par le travailleur.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[26]           La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur a subi une lésion professionnelle le 12 janvier 2005. La notion de lésion professionnelle est définie comme suit à l’article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[2] (la loi) :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

 

 

[27]           La seul prétention du travailleur est qu’il a subi un accident du travail, lequel a entraîné l’infarctus diagnostiqué. La notion d’accident du travail est définie comme suit toujours à l’article 2 de la loi :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

 

« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

 

[28]           La prépondérance de la preuve indique que le travailleur est aux prises avec une condition personnelle telle que décrite par le docteur Sestier. Par contre, la Commission des lésions professionnelles n’est pas d’accord que le travailleur avait déjà présenté des symptômes reliés à cette condition, car l’investigation médicale du centre hospitalier s’est avérée négative. L’opinion du docteur Sestier sur cette question demeure une simple hypothèse qui n’est pas soutenue par la preuve.

[29]           L’existence d’une condition personnelle n’est pas un empêchement à conclure à une lésion professionnelle si la preuve démontre qu’elle a été aggravée par un événement imprévu et soudain survenu par le fait du travail.

[30]           La Commission des lésions professionnelles est d’avis que le travailleur a été exposé à des conditions de travail exceptionnelles caractérisées par des responsabilités accrues alors qu’il n’avait ni la formation ni les compétences requises. À cela s’ajoute un milieu de travail qui l’exposait à des dangers importants alors que son équipement n’était pas adapté pour le protéger, du surmenage causé par le fait que le chantier s’éternisait et qu’il devait composer avec son travail de déneigement de façon concomitante, ainsi que l’effort physique relié au fait de sortir de l’excavation et de voir à établir le périmètre de sécurité.

[31]           Il importe peu de savoir si le travailleur venait de revenir au travail à la suite des congés des fêtes, car de l’avis de la Commission des lésions professionnelles, chaque jour de travail exposait le travailleur à un cocktail de stress et d’efforts physiques pouvant causer l’enclenchement de l’infarctus subi par le travail. Cette situation est assimilable à un événement imprévu et soudain au sens large et constitue donc un accident du travail[3].

[32]           L’opinion du docteur Sestier ne peut être retenue, car manifestement il n’avait pas connaissance des conditions de travail auxquelles le travailleur était exposé. Seul le travail d’opérateur de pelle mécanique comme tel est pris en considération.

[33]           Certes, le travailleur avait des conditions qui le prédisposaient, mais c’est le lot de tout individu qui subit un infarctus. La Commission des lésions professionnelles avait à se satisfaire, sur la base de la prépondérance de la preuve, que le 12 janvier 2005 les conditions de travail du travailleur étaient le facteur ayant précipité sa crise cardiaque. Devant l’ampleur des conditions auxquelles le travailleur faisait face pendant près de 10 heures par jour, 70 heures par semaine où sa vie était constamment à risque, la Commission des lésions professionnelles n’a aucune hésitation à en venir à cette conclusion.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de monsieur Alain Gagnon, le travailleur;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 19 avril 2005 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 12 janvier 2005;

DÉCLARE que le travailleur a droit aux indemnités prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

 

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Norman Tremblay

 

Commissaire

 

 

 

 

Me Sylvain B. Gingras

Gingras, Avocats

Représentant de la partie requérante

 

 

Me Claire Fournier

A.P.C.H.Q.

Représentante de la partie intéressée

 



[1]           Agissant sous une raison sociale différente ou encore sous le couvert d’une société différente.

[2]           L.R.Q., c. A-3.001

[3]           PPG Canada inc. et Commission d'appel en matière de lésions professionnelles, [2000] C.L.P. 1213 ; Simard et Centre psychiatrique Roberval, [1990] C.A.L.P. 529

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