Larin et Accellab inc. |
2013 QCCLP 2295 |
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[1] Le 3 avril 2012, madame Jennifer Larin (la travailleuse) dépose, à la Commission des lésions professionnelles, une requête à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 28 février 2012, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle rendue le 16 décembre 2011 et déclare que la travailleuse n'a pas subi de lésion professionnelle le 10 novembre 2011.
[3] À l’audience tenue à Saint-Jérôme le 4 mars 2013, la travailleuse est présente et est représentée par Me France Cormier. Accellab inc. (l’employeur) est représenté par monsieur Guy Leclerc.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] La travailleuse demande au tribunal de reconnaître qu’elle est victime d'une maladie professionnelle à la suite de l'exercice de son travail.
L’AVIS DES MEMBRES
[5] Le membre issu des associations d'employeurs et la membre issue des associations syndicales sont d'avis que la preuve ne démontre pas que la variété de mouvements accomplis par la travailleuse avec ses deux poignets sollicite toujours les mêmes structures anatomiques et que ceux-ci constituent des mouvements répétitifs justifiant l'application de la présomption de maladie professionnelle, malgré un diagnostic de tendinite prévu à l'annexe. De plus, la preuve ne révèle pas que cette lésion aux deux poignets découle des risques particuliers de ce travail. La requête de la travailleuse devrait être rejetée.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[6] Le tribunal doit déterminer si la travailleuse est victime d'une lésion professionnelle sous la forme d'une maladie professionnelle.
[7] L'article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) définit ainsi la notion de lésion professionnelle :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[8] La travailleuse n'allègue aucun fait accidentel précis à l'origine de sa lésion et il ne peut être question, dans le présent dossier, d'une récidive, rechute ou aggravation, la Réclamation du travailleur faisant mention de :
About 2 years ago, I started to have pain in both wrists when I was doing necropsies. The pain was tolerable until August 2011. Now I have consistent pain in both wrists and when I have a busy work week, my forarms become numb. My doctor diagnosed me with a tendinitis in both wrists related to repetitive movements in my work.
[9] Il en découle que la réclamation doit être analysée en fonction d’une maladie professionnelle, laquelle est ainsi définie à l'article 2 de la loi :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;
__________
1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[10] La travailleuse explique ressentir, depuis 2009, une douleur aux deux poignets, à leur face palmaire et au niveau du tiers distal de l'avant-bras. La douleur était davantage ressentie comme un frottement interne dans le poignet, mais sur de courtes périodes. Un matin du mois d'août 2011, à son lever, la travailleuse a eu des engourdissements importants aux deux mains, aux poignets, irradiant jusqu'aux coudes et avec une sensation de picotements et de fortes douleurs. Elle explique cette situation à son employeur, mais poursuit son travail en espérant que sa situation va se rétablir. Son médecin suggère alors une radiographie des poignets et lui prescrit des anti-inflammatoires. Comme sa situation perdure, le docteur Valiquette la met en arrêt de travail en novembre 2011, d'où sa réclamation.
[11] Le docteur Valiquette pose alors, le 10 novembre 2011, un diagnostic de tendinite aux deux poignets secondaires à des mouvements répétitifs au travail. Une scintigraphie est demandée.
[12] Ce diagnostic, de la part du docteur Valiquette, sera maintenu tout au cours du dossier.
[13] Une radiographie, réalisée le 19 août 2011 au poignet gauche et droit, démontre l'absence d'anomalie sur les clichés.
[14] Le 21 novembre 2011, une scintigraphie osseuse des deux poignets révèle qu'il n'y a pas d'évidence d'une tendinite franche aux deux poignets.
[15] Le 28 mars 2012, un examen électromyographique s'avère dans les limites de la normale, sans évidence de neuropathie du nerf médian aux deux poignets pouvant expliquer la symptomatologie de la travailleuse.
[16] Enfin, une résonnance magnétique des deux poignets, effectuée le 4 juillet 2012, révèle l'absence d’anomalie significative, seul un petit kyste dégénératif étant retrouvé dans les régions distales du scaphoïde du poignet gauche. Les structures osseuses ne démontrent aucun aspect dégénératif et il n'y a aucun canal carpien.
[17] Le tribunal demeure lié par le diagnostic retenu par le médecin qui a charge, soit celui de tendinite aux deux poignets, lequel figure à l'annexe I de la loi.
[18] L'article 29 de la loi prévoit ce qui suit :
29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.
Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.
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1985, c. 6, a. 29.
[19] Pour bénéficier des dispositions de cet article, la travailleuse doit aussi démontrer qu’elle exerce un travail nécessitant une répétition de mouvements ou de pression sur des périodes de temps prolongées.
[20] L’Annexe I de la loi prévoit ce qui suit :
ANNEXE I
MALADIES PROFESSIONNELLES
(Article 29)
SECTION IV
MALADIES CAUSÉES PAR DES AGENTS PHYSIQUES
MALADIES |
GENRES DE TRAVAIL |
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1. Lésion musculo-squelettique se manifestant par des signes objectifs (bursite, tendinite, ténosynovite): |
un travail impliquant des répétitions de mouvements ou de pressions sur des périodes de temps prolongées; |
[21] Pour que les gestes accomplis par la travailleuse constituent des répétitions de mouvements au sens généralement reconnu par la jurisprudence, la preuve doit révéler des mouvements semblables, qui doivent se succéder de façon continue pendant une période de temps prolongée, à une cadence assez rapide et avec des périodes de récupération insuffisantes, mouvements ou pressions qui doivent, évidemment et nécessairement, solliciter la structure anatomique lésée[2].
[22] Certes, il n’y a pas lieu de retrouver la répétition des mêmes mouvements, mais il va de soi que la répétition de mouvements doit concerner une même structure anatomique et que ce serait d’aller au-delà des exigences de la preuve que de requérir des répétitions des mêmes mouvements[3].
[23] De même, l’expression « périodes de temps prolongées » peut être interprétée comme des périodes de temps qui peuvent être interrompues par des pauses, périodes qui doivent être analysées selon le type de mouvements exécutés et la durée dans le temps de leur exécution. Aussi, cette expression réfère au nombre d’heures quotidiennement consacrées aux gestes répétitifs plutôt qu’au nombre d’années durant lesquelles l’emploi visé a été exercé[4].
[24] La travailleuse occupe un emploi de technicienne en histopathologie chez l'employeur. Sa tâche principale consiste à effectuer des autopsies sur divers animaux (porc, lapin, mouton), et ce, à la suite de protocoles de recherches approuvés par les autorités compétentes au pays, en vue de récupérer et de vérifier d'éventuels effets sur la santé de divers implants utilisés lors de chirurgie cardiaque ou orthopédique.
[25] La travailleuse débute son quart de travail à 8 h et sa première autopsie vers 9 h. Elle dispose d'une période de trente minutes pour dîner, dont l'heure demeure flexible en fonction des autopsies à réaliser. Elle termine vers 16 h ou à la fin de l'autopsie déjà entreprise (jusqu'à 19 h). La durée d'une autopsie est d'environ une quarantaine de minutes, certaines pouvant durer près de quatre heures trente si une perfusion est requise. Habituellement, entre six et huit autopsies sont ainsi pratiquées par jour, bien que certaines journées aucune n'est effectuée. Un calendrier hebdomadaire permet de connaître la séquence et le nombre des autopsies à réaliser, incluant le nombre d'implants à retirer pour chacune.
[26] La travailleuse utilise majoritairement un scalpel, des pinces hémostatiques, des pinces ordinaires et des ciseaux durant son travail. Elle est droitière, mais affirme être ambidextre lors de certaines manœuvres. Avant chaque autopsie, elle doit calibrer une pompe péristaltique à perfusion en manœuvrant les tubes nécessaires à cette fin.
[27] Le tribunal remarque immédiatement que lors de la calibration de la pompe à perfusion, la travailleuse utilise davantage ses doigts dans des mouvements de préhension fine, les poignets effectuant très peu de mouvements de flexion ou d'extension de même que de déviations cubitale ou radiale. Il n'y a pas de cadence imposée et peu de mouvements sont accomplis, si ce n'est que d'insérer des tubes dans l'appareil et dans des vases ou des cylindres, et de pousser sur un bouton pour démarrer l'opération.
[28] De même, la travailleuse doit se rendre à l'extérieur quérir des barils (10,5 kg) servant à disposer des rebus et de la carcasse des animaux une fois l'autopsie terminée. Encore une fois, la travailleuse utilise plutôt ses doigts dans des mouvements de préhension pour tenir le baril, les poignets étant peu contributifs, si ce n'est qu'à l'occasion, il y a de la flexion et de l'extension lors de la manipulation du baril. Il ne s'agit cependant pas de mouvements répétés ou en cadence. Le baril est aussi tiré sur une certaine distance, les poignets étant alors en position neutre vu un certain effort requis lors de cette manœuvre.
[29] La table d'autopsie est surélevée par rapport à la travailleuse qui doit travailler sur un banc, un pied étant posé sur une bordure de la table, de telle sorte qu'elle œuvre penchée au-dessus de l'animal. L'animal est alors placé sur la table par des techniciens, le ventre en l'air et les quatre pattes attachées. La travailleuse relève alors les informations présentes sur l'étiquette fixée à une oreille, et les inscrit sur une feuille. Le tribunal ne retrouve aucun mouvement répétitif des poignets dans cette séquence.
[30] La travailleuse prend alors un scalpel de sa main droite et avec sa main gauche tire la peau de l'animal en effectuant une incision, ce qui requiert le passage du scalpel à deux ou trois reprises. Le tribunal constate qu'une pression doit être exercée lors de ces incisions, mais ce sont davantage les doigts de la main droite qui sont mis à contribution et non les poignets, lesquels sont en position relativement neutre ou légèrement fléchie lors de cette coupe. Pour sa part, le poignet gauche n'effectue aucun mouvement notable, puisque les doigts font une manœuvre de pince (doigts fléchis sur la pince qui retient la peau). Cette opération dure au plus une trentaine de secondes. Il n'y a donc pas de véritables mouvements répétés.
[31] La travailleuse coupe subséquemment le sternum avec des ciseaux. Encore une fois, le poignet droit doit demeurer dans une position relativement neutre avec, tout au plus, une légère déviation cubitale lors de cette manœuvre, le mouvement de cisaillement étant accompli avec les fléchisseurs des doigts, sans contribution directe du poignet droit. Pour sa part, le poignet gauche n'effectue aucun mouvement. Cette manœuvre s'effectue sur une durée de trente secondes.
[32] Subséquemment, un écarteur est mis en place et la travailleuse effectue alors des mouvements de préhension et de pince sur une roulette qu'elle visse (le coude en prosupination), permettant à cet instrument d'écarter le sternum. Le poignet droit peut, lors de cette manœuvre, présenter de très légères déviations radiales, lorsque la roulette tourne. Pour sa part, le poignet gauche ne fait que maintenir en place l'écarteur et n'effectue pas, dans cette séquence, de mouvements. Encore ici, le déroulement de cette opération dure tout au plus une trentaine de secondes.
[33] Puis, la travailleuse prend un long ciseau et insère sa main gauche dans le thorax pour couper le péricarde. De sa main gauche, elle soulève le cœur et coupe, avec sa main droite, les vaisseaux sanguins pour retirer le cœur de sa cavité. De ses deux mains, elle manipule le cœur (300 g) dans les airs pour l'inspecter, puis le dépose dans un bol. Cette manœuvre est effectuée sur quelques minutes. Le tribunal remarque que, durant cette opération, la travailleuse effectue principalement des mouvements de cisaillement avec les doigts de sa main droite et que la manipulation requiert davantage l'utilisation des doigts que des poignets, lesquels sont, certes, appelés à participer par des mouvements occasionnels de flexion, d'extension et de déviations cubitale et radiale, mais de manière tout à fait physiologique, et ce, sans mouvements répétés ou séquentiels.
[34] Pour la perfusion du cœur, la travailleuse insère un tube dans l'aorte, qu'elle immobilise avec des pinces hémostatiques, et ferme l’ensemble des artères et veines, sauf la veine pulmonaire. Elle commence la perfusion en appuyant sur un bouton. Durant cette manœuvre, le tribunal constate que la travailleuse est appelée à manipuler des tubes et des pinces, ce qui requiert l'utilisation des fléchisseurs et extenseurs des doigts, les poignets étant peu mis à contribution. Le temps requis pour la mise en place n'est que de cinq minutes, la perfusion en elle-même durant une vingtaine de minutes.
[35] Durant cette période, la travailleuse poursuit son observation macroscopique et vérifie les lobes pulmonaires, les mains agrippant ceux-ci pour les retourner et les inspecter visuellement et lors de leur palpation. Elle peut être appelée à prélever des échantillons si des lésions sont visibles. À ce moment, elle coupe avec le ciseau des morceaux d'un centimètre d'épaisseur qui sont déposés dans un bol. Lors de ces manipulations, le tribunal remarque que les poignets sont appelés à effectuer des mouvements divers, autant de flexion que d'extension ou de déviations cubitale ou radiale. Toutefois, ces mouvements sont accomplis sans aucune cadence, à la demande et selon la tâche, sans véritable répétition et sans force. Les amplitudes articulaires requises demeurent également physiologiques, selon la démonstration effectuée à l'audience.
[36] Par la suite, c’est la cavité abdominale qui subit un examen. Une incision de la peau est alors effectuée tout au long de cette cavité jusqu'à la région inguinale, la travailleuse manipulant un scalpel de sa main droite, tout en tenant la peau de sa main gauche. Le tribunal remarque davantage des mouvements de préhension des deux mains durant cette manœuvre que d'une utilisation des poignets droit et gauche. En effet, ceux-ci apparaissent être davantage en position neutre ou, tout au plus, en légère flexion. La durée de cette opération n'est que de quelques secondes ou au plus d'une minute ou deux. Il ne peut donc en être déduit la présence de mouvements répétés.
[37] La travailleuse palpe subséquemment les intestins et les tire hors de la cavité en les déposant à la gauche de l'animal. Puis, elle utilise un scalpel de sa main droite pour atteindre le pancréas et l'exposer. Des coupes d'un centimètre d'épaisseur de cet organe peuvent être réalisées avec le scalpel. À ce moment, le poignet peut être en légère déviation cubitale lors de la coupe, mais c’est davantage l'avant-bras qui est mis à contribution pour le passage du scalpel à chaque coupe, et ce, dans un mouvement de va-et-vient. La cadence des mouvements n'est pas rapide puisqu'il s'agit d'un travail de précision et de vérification.
[38] La travailleuse effectue les mêmes manœuvres pour les glandes surrénales, les reins, la rate, organes qui doivent être dégagés par incisons avec le scalpel puis enlever, inspecter et couper en échantillons (entre huit à dix coupes) d'un centimètre d'épaisseur pour être visualisés afin d'y détecter des lésions internes possibles. Ces manœuvres requièrent l'utilisation du poignet droit pour les incisions avec le scalpel alors que la main gauche se sert de pinces pour les prélèvements. À ce titre, les mêmes remarques décrites dans le paragraphe antérieur s'appliquent quant à l'utilisation des poignets et la cadence retrouvée.
[39] La travailleuse palpe subséquemment l'estomac, en vérifie la surface et effectue une coupe au besoin. Il en est de même pour les lobes du foie, manœuvres qui sont accomplies de la même façon que décrite précédemment. Enfin, la vessie est retirée, inspectée et coupée à l'aide d'un ciseau cette fois.
[40] La travailleuse termine l'autopsie par une vérification visuelle des orifices externes et un examen général de la peau.
[41] Par la suite, le corps est bourré de serviettes jetables. Puis, la main gauche de la travailleuse saisit une oreille alors que la main droite prend une patte antérieure. La tête de l'animal est alors soulevée, levée au-dessus du rebord de la table, et alors dirigée dans le baril pour que l'animal puisse s'y glisser, les mains droite et gauche saisissant le corps de l'animal pour l'y conduire. Subséquemment, le baril est déplacé vers le réfrigérateur.
[42] Lors de ces manœuvres, le tribunal retient que la travailleuse effectue des gestes avec les poignets qui peuvent entraîner des mouvements plus importants avec application d'une certaine force. Toutefois, ces gestes ne sont accomplis que brièvement et sans répétition.
[43] La travailleuse explique également qu’à l'occasion, elle effectue une perfusion locale « in situ », laquelle peut durer jusqu’à 4 h 30. À ce moment, la travailleuse fait une incision dans l'aorte et y introduit un tube. Il en est de même pour une veine cave. Auparavant, elle aura pris soin de bien dégager ces vaisseaux et de les dégraisser, ce qui requiert une manipulation fine des doigts avec les pinces et le scalpel. Subséquemment, la peau des cuisses est coupée et elle doit dégager chacune des artères pour y retirer les « endoprothèses vasculaires », qui peuvent être au nombre de huit, ce qui requiert un travail de haute précision.
[44] Durant ces manœuvres, le tribunal constate qu'il s'agit toujours de mouvements de coupe à l'aide d'un scalpel et de la tenue de tissus avec la main gauche à l'aide de pinces. Or, ces gestes requièrent davantage une mise en tension des doigts qu'une utilisation importante des poignets. Ceux-ci sont, certes, sollicités sans toutefois la présence d'une répétition de mouvements ou avec une cadence, la précision requise lors de ces manœuvres l'empêchant. La travailleuse effectue également une multitude de gestes espacés dans le temps, faisant en sorte qu'il n'y a pas de gestes répétés au sens reconnu par la jurisprudence du tribunal.
[45] La travailleuse explique également qu'à l'occasion, elle doit travailler au microtome pour effectuer des coupes d'organes en vue d'un examen microscopique. À ce moment, elle est assise devant l'appareil et tourne, avec sa main droite, une manivelle tout en poussant, avec sa main gauche, divers boutons pour réaliser des coupes microscopiques qui seront placées dans des bains de colorants. Le tribunal ne retrouve, dans cette activité, aucun geste impliquant une flexion ou une extension du poignet gauche, alors que pour le poignet droit, il peut survenir, lors de la manipulation de la manivelle, une certaine flexion et extension du poignet, mais dans des amplitudes physiologiques.
[46] Enfin, dans sa réclamation, la travailleuse fait également mention qu'elle doit écrire souvent ce qu'elle voit lors de diverses opérations, qu'elle doit insérer certains prélèvements dans des « vials » et les étiqueter pour études ultérieures, et qu'elle doit archiver divers items. Le tribunal ne retrouve dans ces activités aucune mention d'une utilisation excessive des poignets gauche ou droit requérant une cadence ou une force. À contrario, le tribunal constate que ces activités constituent des pauses significatives lors de l'autopsie pratiquée.
[47] Le tribunal constate ainsi que chacune des tâches décrites ci-dessus ne requiert pas l'utilisation des poignets droit et gauche de façon répétée, avec une certaine cadence, justifiant de qualifier ces mouvements de répétitifs. Le tribunal ne retrouve pas, de plus, une utilisation bilatérale similaire des poignets sur une période de temps prolongée lors de chacune de ces tâches, et ce, tel que décrit précédemment.
[48] De même, à l'analyse de l'ensemble de cette description de tâches, le tribunal convient que la travailleuse présente une certaine sollicitation de ses poignets, plus particulièrement des mouvements de déviation cubitale du poignet droit, lors de l'utilisation du scalpel, le poignet gauche ne présentant pour sa part que peu de mouvements, si ce n'est lors de la manipulation des organes ou pour tenir les structures autour des coupes, ce qui exige davantage un mouvement de pince ou de préhension, mais au niveau des doigts et non du poignet.
[49] Toutefois, ces mouvements ne peuvent être qualifiés de mouvements répétitifs.
[50] Certes, à l'occasion, ils sont répétés, mais sur une période de temps plutôt courte, soit tout au plus sur deux à trois minutes. Le tribunal est à même de constater qu'entre chaque série de coupes au scalpel, notamment pour les organes, il y a une pause sinon équivalente du moins plus grande que celle requise pour cette coupe. Il y a ainsi une variété de gestes qui sont accomplis par la travailleuse, variété qui ne permet pas de qualifier tous ces mouvements effectués par la travailleuse de répétés ou répétitifs. Ces gestes ne satisfont pas les critères de la jurisprudence, notamment d'être effectués avec une certaine cadence.
[51] Ces gestes sont-ils effectués sur des périodes de temps prolongés ? Le tribunal ne le croit pas.
[52] La preuve démontre que, tout au plus, une série de gestes, notamment lors de la coupe des organes, requiert une durée de deux à trois minutes, le poignet droit pouvant alors être en très légère déviation cubitale alors que la travailleuse tient le scalpel. Le tribunal juge que cette période demeure nettement insuffisante pour être qualifiée de « période de temps prolongée », d'autant qu'il y a une micropause entre chaque incision.
[53] Le tribunal rappelle qu'il y a également une période de repos tout aussi importante entre chaque séquence de coupes, permettant aux structures de récupérer si tant il en est. Par ailleurs, le tribunal ne retrouve également aucune force appliquée durant ces séquences de coupes au niveau des poignets, la force requise étant davantage appliquée au niveau des doigts qui tiennent le scalpel (mouvements de pince) pour lui permettre d'inciser les structures.
[54] De même, la preuve démontre que la travailleuse ne travaille pas exclusivement sur des porcs. Une forte proportion des animaux est également constituée de lapins et de moutons. Il n'y a pas nécessairement d’autopsies de pratiquées à tous les jours et le nombre varie sensiblement d'un jour à l'autre.
[55] Le tribunal parvient ainsi à la conclusion qu'il n'est pas démontré, avec prépondérance, la présence de répétition de mouvements sur des périodes de temps prolongées.
[56] La travailleuse ne peut ainsi bénéficier de la présomption de maladie professionnelle prévue à l'article 29 de la loi.
[57] L'article 30 de la loi prévoit ce qui suit :
30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.
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1985, c. 6, a. 30.
[58] Il n'y a aucune preuve voulant que la lésion affligeant la travailleuse soit caractéristique du métier qu'elle accomplit.
[59] Subsiste alors la présence de risques particuliers du travail accompli, c’est-à-dire d’un travail pouvant encourir, par sa nature ou ses conditions habituelles d’exercices, un risque particulier de présenter cette maladie spécifique.
[60] La preuve qui doit être faite, lorsqu’on invoque la notion de risques particuliers, doit comprendre une analyse des structures anatomiques atteintes par la maladie et une identification des facteurs biomécaniques, physiques ou organisationnels sollicitant ces structures. Il faut aussi identifier, s'il y en a, les caractéristiques personnelles, regarder l'importance de l'exposition, que ce soit en matière de durée, d'intensité ou de fréquence et, finalement, vérifier la relation temporelle[5].
[61] Les mouvements susceptibles d'engendrer une tendinite du poignet sont ceux accomplis lors d'une extension, une flexion ou une déviation cubitale ou radiale.
[62] Le tribunal constate, lorsque la travailleuse accomplit ces mouvements dans le cours de son emploi, que ces gestes le sont dans des amplitudes articulaires physiologiques. Il n'est pas démontré que le travail exige de sa part des amplitudes extrêmes et/ou au-delà de ces amplitudes physiologiques.
[63] De plus, le tribunal n'a pas la preuve que la travailleuse doit utiliser une force au-delà de la normale physiologique dans le cours de son emploi ou qu'il a une cadence telle que ses structures anatomiques sont sollicitées sans bénéficier d'une période de repos suffisante. Il n'y a aucune preuve que la travailleuse adopte également des positions contraignantes pour ses poignets.
[64] Le tribunal ne peut donc conclure que le travail effectué par la travailleuse démontre des risques particuliers susceptibles d'engendrer ou d'occasionner une tendinite bilatérale des poignets.
[65] À cet effet, le tribunal remarque également que le poignet droit demeure plus sollicité que le poignet gauche, lequel est plutôt utilisé lors de manipulations requérant des mouvements de pince ou de préhension. Or, la travailleuse souffre d’une tendinite bilatérale et aucune preuve médicale n'explique cette différence reliée à des utilisations fort différentes de ses deux poignets.
[66] Le tribunal ne peut s'expliquer la similitude (intensité, localisation et apparition) des symptômes décrits par la travailleuse aux deux poignets et aux mains en fonction de la sollicitation totalement différente des structures anatomiques requises à droite et à gauche. La preuve démontre clairement une exigence de gestes différents des poignets droit et gauche, lors des diverses tâches requises durant l'autopsie, qui semblent entraîner une symptomatologie identique bilatérale.
[67] De plus, la description de la symptomatologie de la travailleuse à l'audience n'apparait pas caractéristique d'une tendinite bilatérale des poignets.
[68] Le tribunal s'étonne que cette symptomatologie empire avec l'arrêt de travail alors que la travailleuse indique souffrir maintenant de douleurs irradiant dans la paume de ses mains, à leur face dorsale et jusqu'à la base du pouce de même qu’à la phalange P1 de l'index, bilatéralement. Elle ressent également des engourdissements envahissant ses deux avant-bras, et ce, jusqu'aux biceps.
[69] L'évolution de cette symptomatologie, qui envahit actuellement la totalité des deux mains, apparaît atypique d'une tendinite des poignets, laquelle se localise habituellement à la jonction du poignet et de l'avant-bras. De plus, l'ensemble de l'imagerie médicale s'avère négatif pour le diagnostic d'une tendinite, notamment la scintigraphie osseuse et la résonnance magnétique.
[70] Pour l'ensemble de ces motifs, le tribunal ne peut accueillir la requête de la travailleuse et déclarer que celle-ci est victime d'une maladie professionnelle découlant de son emploi de technicienne en histopathologie.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête déposée par madame Jennifer Larin ;
CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 28 février 2012, à la suite d’une révision administrative ;
DÉCLARE que madame Jennifer Larin n'a pas subi de lésion professionnelle le 10 novembre 2011.
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Robert Daniel |
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Me France Cormier |
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Représentante de la partie requérante |
[1] L.R.Q., c. A-3.001
[2] Foster-Ford et Catelli (1989) inc., C.L.P. 56830-61-9402, 12 octobre 1995, B. Lemay ; Lamontagne et Bois francs Impérial ltée, C.L.P. 102428-62-9806, 10 mars 1999, C. Demers ; Ouellet et Le groupe immobilier Rioux inc., C.L.P. 137570-01A-0004, 16 février 2001, J.-M. Laliberté ; Toutant et Guitabec inc., C.L.P. 155065-04B-0102, 19 septembre 2001, L. Collin.
[3] Cossette et Vêtements S. & F. (Canada), C.L.P. 352056-64-0806, 20 janvier 2009, M. Montplaisir.
[4] Galura et Technicolor Canada inc., C.L.P. 193267-62-0210, 3 juillet 2003, S. Mathieu ; Charron et Héma Québec, C.L.P. 175611-64-0112, 3 janvier 2003, J.-F. Martel (02lp-170).
[5] Les industries de moulage Polytech inc. et Pouliot, C.L.P. 144010-62B-0008, 20 novembre 2001, N. Blanchard.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.