CSSS de la région de Thetford (CHSLD) |
2012 QCCLP 5204 |
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[1] Le 27 décembre 2011, le CSSS de la région de Thetford (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 8 décembre 2011, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme une décision qu’elle a initialement rendue le 29 septembre 2011 et déclare que l’employeur doit assumer la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par monsieur Juliano Lettre (le travailleur) le 16 décembre 2008.
[3] Une audience devait se tenir devant la Commission des lésions professionnelles à Lévis le 20 avril 2012. L’employeur a cependant renoncé à la tenue de cette audience et a préféré soumettre une argumentation écrite au soutien de ses prétentions. Ladite argumentation a été reçue par le tribunal le 1er juin 2012. C’est donc à cette dernière date que le dossier a été mis en délibéré.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a droit à un partage du coût des prestations au motif que le travailleur était déjà handicapé lors de la survenance de sa lésion professionnelle. Il demande un partage de l’ordre de 10 % à son dossier financier et de 90 % aux employeurs de toutes les unités.
LA PREUVE
[5] Le travailleur occupe un emploi pour le compte de l’employeur depuis 2001 et exerce les fonctions de préposé à l’entretien ménager lorsqu’il est victime d’un accident du travail le 16 décembre 2008.
[6] En fonction de l’information contenue au dossier, la Commission des lésions professionnelles retient qu’à cette date, le travailleur est accroupie afin de visser des équerres sur une porte, et ce, tout en la retenant à l’aide de sa jambe droite. Après avoir terminé de visser les équerres et en voulant se relever de sa position accroupie, son genou droit a barré et il ressent alors une vive douleur à son genou.
[7] Le 16 décembre 2008, le travailleur consulte le docteur Philippe Lavigne qui retient comme impression diagnostique une douleur au genou droit secondaire à une déchirure méniscale. Il prescrit donc un arrêt de travail de deux semaines et dirige le travailleur pour un examen d’imagerie par résonance magnétique ainsi que pour une consultation en orthopédie.
[8] Toujours le 16 décembre 2008, le travailleur rencontre également le docteur Luc Dumont, chirurgien orthopédiste, qui retient un diagnostic de lésion méniscale au genou droit et réitère la pertinence d’un examen d’imagerie par résonance magnétique.
[9] Le 23 décembre 2008, le travailleur consulte le docteur Luc Lafranchise qui retient également un diagnostic de lésion méniscale du genou droit. Le docteur Lafranchise est d’avis que le travailleur pourrait effectuer un travail assis sans avoir à marcher mais que le tout peut être plus difficilement réalisable en raison d’un problème de transport puisque le travailleur ne peut conduire son véhicule.
[10] Le 12 janvier 2009, le travailleur revoit le docteur Lafranchise qui retient alors un diagnostic d’atteinte de la corne interne. Il mentionne que les douleurs sont diminuées avec l’absence de mise en charge et autorise donc un retour au travail en assignation temporaire. En fonction de l’information contenue au dossier, il appert que le travailleur aurait repris le travail le 19 janvier 2009.
[11] Le 3 février 2009, le travailleur se soumet à un examen d’imagerie par résonance magnétique. Cet examen est interprété par la docteure Chantal Côté, radiologiste, qui émet l’opinion suivante à la suite de cet examen :
Déchirure complexe de la corne postérieure et moyenne du ménisque interne.
Discret épanchement intra-articulaire associé.
Gonarthrose modérée au compartiment interne fémoro-tibial.
[12] Le 4 février 2009, le travailleur rencontre le docteur Pierre Lemieux qui maintient le diagnostic de déchirure du ménisque interne du genou droit et autorise la poursuite de l’assignation temporaire pour une période supplémentaire d’un mois.
[13] Le 12 février 2009, la CSST rend une décision par laquelle elle reconnaît que le travailleur a subi un accident du travail le 16 décembre 2008. Le diagnostic retenu comme étant en relation avec cet accident est celui de déchirure du ménisque interne du genou droit. Cette décision sera confirmée le 2 avril 2009, à la suite d’une révision administrative. Cette dernière décision sera modifiée par une décision entérinant un accord rendue par la Commission des lésions professionnelles le 16 mars 2010[1]. Le dispositif de cette décision prévoit notamment :
DÉCLARE que M. Juliano Lettre, le travailleur, a subi une lésion professionnelle le 16 décembre 2008 résultant d’un accident du travail, lequel a entrainé une déchirure du ménisque interne du genou droit sur une condition personnelle préexistante de dégénérescence, tel que démontré à l’IRM du 3 février 2009.
[14] Le 11 mars 2009, le travailleur revoit le docteur Dumont qui, après avoir pris connaissance des résultats de l’imagerie par résonance magnétique, décide que le travailleur devra être opéré.
[15] Le 27 mars 2009, le travailleur subit une intervention chirurgicale, soit une arthroscopie du genou droit avec méniscectomie interne partielle et débridement du compartiment interne. À la suite de cette intervention, le travailleur est mis en arrêt de travail et cesse donc son assignation temporaire.
[16] Le 7 avril 2009, le travailleur revoit le docteur Dumont qui maintient l’arrêt de travail et dirige le travailleur pour des traitements de physiothérapie.
[17] Le travailleur consulte à nouveau le docteur Dumont le 6 mai 2009. À cette date le docteur Dumont mentionne une évolution lente de la condition du travailleur à la suite de l’intervention chirurgicale et maintient les traitements de physiothérapie. Il autorise également la reprise du travail dans le cadre d’une assignation temporaire. Selon l’information contenue au dossier, le travailleur a réintégré le travail dans le cadre de cette assignation temporaire le 18 mai 2009.
[18] Le travailleur consulte à nouveau le docteur Dumont les 3 juin et 20 juillet 2009. À cette dernière date, le docteur Dumont produit un rapport médical final dans lequel il fixe la date de consolidation de la lésion pour le 21 juillet 2009 avec présence d’une atteinte permanente mais sans limitations fonctionnelles. Il précise également que le travailleur pourra reprendre son travail normal à compter du 27 juillet 2009.
[19] Le 21 septembre 2009, le travailleur revoit le docteur Dumont afin que ce dernier produise un rapport d’évaluation médicale. Dans son rapport, le docteur Dumont note qu’une radiographie du genou droit a été faite et qu’elle démontre une gonarthrose légère du compartiment interne. Enfin, il retient que le travailleur conserve un déficit anatomo-physiologique de 2 %, soit 1 % pour la méniscectomie interne et 1 % pour une légère ankylose au niveau de la flexion du genou droit.
[20] Le 29 septembre 2011, la CSST rend une décision par laquelle elle refuse d’accorder un partage de l’imputation du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par le travailleur. Cette décision sera maintenue le 8 décembre 2011, à la suite d’une révision administrative, d’où le présent litige.
[21] La Commission des lésions professionnelles retient que la CSST a considéré que la gonarthrose modérée révélée par la résonance magnétique était, en toute probabilité, préexistante au fait accidentel. Cependant, elle est d’avis qu’en tenant compte de l’âge du travailleur au moment de l’événement (49 ans), cette condition dégénérative est tout à fait susceptible d’être rencontrée à cet âge. Elle est donc d’avis que cette condition ne dévie pas de la norme biomédicale permettant de reconnaître que le travailleur présentait un handicap.
[22] Le 6 mai 2012, le docteur Michel Blanchet, chirurgien orthopédiste, produit une opinion médicale afin de supporter la demande de partage de coût de l’employeur. Le docteur Blanchet conclut son opinion de la façon suivante :
L’étude du dossier démontre donc que l’événement survenu le 16 décembre 2008 est un événement tout à fait mineur car monsieur Lettre a présenté cette douleur en se remettant en position debout, il ne s’est donc pas produit en tant que tel un événement imprévu et soudain.
L’investigation, toutefois, a démontré une lésion méniscale dégénérative sur une arthrose du compartiment interne du genou droit. Or, cette arthrose du compartiment interne du genou droit est donc une condition personnelle préexistante.
L’arthrose du genou, au même titre que l’arthrose de la hanche, touche un certain nombre de patients et l’incidence de cette arthrose augmente donc avec l’âge.
Est-ce que l’arthrose chez un homme de 49 ans fait partie de la norme biomédicale?
Pour y répondre, je crois qu’il faut se référer à la littérature et aux statistiques.
Je vous fais donc parvenir en annexe, un article qui traite justement de la prévalence de l’ostéoarthrite du genou chez les gens âgés. Selon cet article, les signes radiologiques d’ostéoarthrite augmentent avec l’âge et l’incidence est de 27 % chez les gens de moins de 70 % à 44 % chez les gens au-dessus de 80 ans. L’incidence était relativement plus élevée chez les femmes que chez les hommes, soit 34 % vs 31 %. Cette incidence de 27 % se retrouve donc chez les gens de moins de 70 ans.
On peut donc facilement affirmer que l’incidence chez les gens de moins de 50 ans est de beaucoup inférieure à 27 % et, en ce sens, se situe sous la norme biomédicale.
Pour ces raisons, la demande de partage de coûts est justifiée et ces statistiques démontrent que l’incidence de l’ostéoarthrite chez ce patient un patient âgé de 49 ans est nettement sous la norme biomédicale et justifie donc un partage de coûts.
[23] L’article auquel fait référence le docteur Blanchet est en fait le résumé d’un article publié en 1987 dans la revue Arthritis & Rheumatism[2]. La Commission des lésions professionnelles juge à propos de recopier intégralement ce résumé :
To investigate the prevalence of osteoarthritis (OA) of the knee in elderly subjects, we studied the Framingham Heart Study cohort, a population-based group. During the eighteenth biennial examination, we evaluated the cohort members for OA of the knee by use of medical history, physical examination, and anteroposterior (standing) radiograph of the knees. Radiographs were obtained on 1,424 of the 1,805 subjects (79%). Their ages ranged from 63-94 years (mean 73). Radiographs were read by a radiologist who specializes in bone and joint radiology, and were graded 0-4 according to the scale described by Kellgren and Lawrence. OA was defined as grade 2 changes (definite osteophytes), or higher, in either knee. Radiographic evidence of OA increased with age, from 27% in subjects younger than age 70, to 44% in subjects age 80 or older. There was a slightly higher prevalence of radiographic changes of OA in women than in men (34% versus 31%); however, there was a significantly higher proportion of women with symptomatic disease (11% of all women versus 7% of all men; P = 0.003). The age-associated increase in OA was almost entirely the result of the marked age-associated increase in the incidence of OA in the women studied. This study extends current knowledge about OA of the knee to include elderly subjects, and shows that the prevalence of knee OA increases with age throughout the elderly years.
[24] L’opinion du docteur Blanchet était également accompagné de deux autres documents provenant de sites internet. Le premier mentionne que 20 % des adultes âgés entre 45 et 64 ans présentent des douleurs reliées à l’ostéoarthrite du genou et que 25 % des adultes de 50 ans et plus présentent une invalidité reliée à des douleurs au genou[3]. L’autre document mentionne notamment que la prévalence de l’ostéoarthrite du genou est beaucoup moins élevé chez les personnes de moins de 50 ans que chez ceux de plus de 60 ans (26 % contre 42,2 %)[4].
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[25] La Commission des lésions professionnelles doit donc déterminer si l’employeur a droit à un partage du coût des prestations qui sera imputé à son dossier, à la suite à la lésion professionnelle subie par le travailleur le 16 décembre 2008.
[26] Dans l’éventualité où la Commission des lésions professionnelles conclut que l’employeur a droit à un tel partage, elle devra également déterminer la proportion du coût des prestations qui doit lui être imputé.
[27] La règle générale en matière d’imputation du coût des prestations reliées à un accident du travail prévoit que c’est l’employeur au service duquel se trouve un travailleur au moment de son accident qui doit en supporter le coût. C’est ce qu’énonce le premier alinéa de l’article 326 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[5] (la loi), lequel stipule :
326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.
Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.
L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.
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1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.
[28] Le législateur a cependant prévu des exceptions à ce principe général et l’une de ces exceptions est prévue à l’article 329 de la loi qui prévoit :
329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.
L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.
[29] L’article 329 prévoit donc une exception au principe général dans le cas où un travailleur est déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle. Cette notion de « handicap » n’est pas définie dans la loi. Cependant, un large consensus s’est établi au fil des ans dans les décisions rendues par la Commission des lésions professionnelles sur ce concept. La jurisprudence quasi unanime du tribunal retient une interprétation qui va dans le sens de celle retenue dans l’affaire Municipalité Petite-Rivière-St-François et CSST[6] qui prévoit :
[23] La Commission des lésions professionnelles considère qu’un travailleur déjà handicapé au sens de l’article 329 de la loi est celui qui présente une déficience physique ou psychique qui a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion.
[24] La première étape consiste donc à vérifier si le travailleur présente une déficience physique ou psychique. Sur ce point, il est utile de se référer à la Classification internationale des handicaps élaborée par l’Organisation mondiale de la santé (Paris, CTNERHI-Inserm, 1988) parce que ce manuel a l’avantage de représenter un consensus de la communauté médicale internationale sur ce que constitue un handicap. Selon cet ouvrage, une déficience constitue une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique et correspond à une déviation par rapport à une norme bio-médicale. Cette déficience peut être congénitale ou acquise. Finalement, pour reprendre le courant de jurisprudence que la soussignée partage, la déficience peut ou non se traduire par une limitation des capacités du travailleur de fonctionner normalement. La déficience peut aussi exister à l’état latent, sans qu’elle se soit manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle.
[…]
[26] En plus de démontrer la présence d’une déficience, l’employeur a aussi le fardeau de démontrer que cette déficience a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion.
[30] Le tribunal est donc d’avis qu’afin d’établir qu’un travailleur est déjà handicapé au moment où survient sa lésion professionnelle, l’employeur doit présenter une preuve prépondérante des deux éléments suivants :
· Une preuve d’une déficience physique ou psychique, c’est-à-dire une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique qui correspond à une déviation par rapport à la norme biomédicale;
· Une preuve de relation entre cette déficience et la production de la lésion professionnelle ou les conséquences de cette lésion.
[31] Qu’en est-il en fonction de la situation factuelle que l’on retrouve dans le présent dossier ?
[32] Dans un premier temps, la Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur présente une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique qui était présente lors de la survenance de la lésion professionnelle.
[33] Le tribunal estime que la preuve est prépondérante pour conclure que cet élément est présent dans le présent dossier.
[34] En effet, le travailleur est porteur d’une gonarthrose modérée au compartiment interne fémoro-tibial du genou droit selon le résultat de l’imagerie par résonance magnétique du 3 février 2009. La radiographie simple du genou effectuée lors de la production du rapport d’évaluation médicale par le docteur Dumont (21 septembre 2009) a également démontré une gonarthrose légère du compartiment interne du genou droit.
[35] Une telle gonarthrose, qu’elle soit légère ou modérée, constitue une altération d’une structure anatomique.
[36] La Commission des lésions professionnelles retient également que cette condition était présente le 16 décembre 2008 lorsque le travailleur a été victime de son accident du travail.
[37] À ce sujet, le soussigné est lié par la décision entérinant un accord rendue par la Commission des lésions professionnelles le 16 mars 2010[7]. À cet égard, rappelons que la Commission des lésions professionnelles a alors conclu que l’accident du travail du 16 décembre 2008 avait entraîné une déchirure du ménisque interne du genou droit sur une condition personnelle préexistante de dégénérescence.
[38] La deuxième partie de l’analyse, afin de déterminer si cette condition constitue une déficience physique, consiste à déterminer si ladite condition correspond à une déviation par rapport à la norme biomédicale.
[39] L’employeur, en s’appuyant sur l’opinion de son médecin, le docteur Blanchet, prétend que cet élément est également prouvé de façon prépondérante.
[40] La Commission des lésions professionnelles n’est pas de cet avis, et ce, pour les motifs suivants.
[41] L’opinion du docteur Blanchet s’appuie essentiellement sur le résumé de l’article paru en 1987 dans la revue Arthritis & Rheumatism[8]. Or, de l’avis du tribunal, cet article n’a pas la portée que veut lui accorder le docteur Blanchet.
[42] En effet, on ne peut affirmer, sur la seule base de cet article, que la prévalence de la gonarthrose du genou serait de seulement 27 % chez les personnes âgées de moins de 70 ans.
[43] Cette étude affirme plutôt que l’ostéoarthrite du genou aurait cette prévalence (27 %) lorsque le résultat d’une radiographie simple démontre la présence d’ostéoarthrite. Il faut cependant souligner que l’on définit l’ostéoarthrite comme étant des changements dégénératifs de grade 2 ou plus, c’est-à-dire avec présence d’ostéophytes.
[44] La Commission des lésions professionnelles conclut que le résultat de l’imagerie par résonance magnétique ainsi que le résultat de la radiographie simple dans le présent dossier ne rencontrent pas ces critères (changements dégénératifs de grade 2 avec présence d’ostéophytes).
[45] En conséquence, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que l’opinion du docteur Blanchet ne constitue pas une preuve probante pour conclure que la condition du travailleur déviait de la norme biomédicale.
[46] Enfin, même si l’opinion du docteur Blanchet ne s’appuyait pas sur les autres documents annexés à son rapport, le tribunal tient à souligner que ceux-ci ne constituent également pas une preuve probante permettant de conclure que l’altération de structure que présentait le travailleur déviait de la norme biomédicale.
[47] En effet, la jurisprudence du tribunal reconnaît depuis longtemps que la déficience invoquée à titre de handicap peut exister à l’état latent sans qu’elle se soit manifestée de quelque façon que ce soit[9]. Dans ces circonstances, la prévalence de gens présentant de la douleur reliée à l’ostéoarthrite du genou ou présentant une invalidité reliée à des douleurs au genou n’est d’aucune utilité.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête du CSSS de la région de Thetford (CHSLD), l’employeur;
CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 8 décembre 2011, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que l’employeur doit être imputé de la totalité du coût des prestations dues en raison de la lésion professionnelle subie par monsieur Juliano Lettre, le travailleur, le 16 décembre 2008.
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Michel Letreiz |
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Me Lise Grondin |
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Lise Grondin, Avocate |
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Représentante de la partie requérante |
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[1] CSSS région de Thetford (CHSLD) et Lettre, C.L.P. 374821-03B-0904, 16 mars 2010, A. Tremblay.
[2] David T. FELSON, Allan NAIMARK, Jennifer ANSERSON, Lewis KAZIS, William CASTELLI, Robert F. MEENAN, « The prevalence of knee osteoarthritis in the elderly. The Framingham Osteoarthritis Study » (1987) Volume 30, Issue 8, Arthritis & Rheumatism 914.
[3] [En ligne] <http://www.cks.nhs.uk/osteoarthritis/background_information/prevalence>
[4] Il s’agit d’un document intitulé Knee Osteoarthritis Incidence and Progession May Be Low dont l’auteur est le docteur Joe Barber Jr. Le tribunal n’est cependant pas en mesure de retracer la provenance de ce document sur la copie qui lui a été transmise et n’a pu retracer ce document via la toile internet.
[5] L.R.Q., c. A-3.001.
[6] [1999] C.L.P. 779
[7] CSSS région de Thetford (CHSLD) et Lettre, précitée, note 1.
[8] Précité, note 2.
[9] Voir Municipalité Petite-Rivière-St-François et CSST, précitée, note 6.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.