Daniel Bouchard et Via Rail Canada Inc. |
2010 QCCLP 5382 |
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
[1] Le 15 septembre 2009, monsieur Daniel Bouchard (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 17 août 2009 à la suite d'une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme une décision qu’elle a initialement rendue le 4 février 2009 par laquelle elle modifie le plan de réadaptation individualisé adopté le 26 mai 2008 concernant l’emploi de pilote d’avion et déclare que monsieur Bouchard est capable d’exercer l’emploi convenable de livreur de mets préparés à compter du 4 février 2009.
[3] La Commission des lésions professionnelles a tenu une audience à Sept-Îles le 19 mai 2010. Monsieur Bouchard était présent et n’était pas représenté. Son représentant a demandé une remise de l’audience parce qu’il n’était pas disponible à la date prévue pour l'audience, mais monsieur Bouchard a préféré s'y présenter seul afin d'obtenir une décision plus rapidement. Les représentants respectifs de Via Rail Canada inc. (l’employeur) et de la CSST ont avisé la Commission des lésions professionnelles de leur absence à l’audience.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Monsieur Bouchard demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que la CSST n’était pas justifiée de modifier le plan individualisé de réadaptation concernant l’emploi convenable de pilote d’avion. Il n'est pas ressorti clairement de ses explications à l'audience qu'il contestait comme tel l'emploi de livreur de mets préparés.
LES FAITS
[5] Le tribunal retient les éléments suivants des documents contenus au dossier et du témoignage de monsieur Bouchard.
[6] Monsieur Bouchard occupe un emploi d’ingénieur de locomotive depuis 1984, d’abord au Canadien National, et à partir de 1997, chez l’employeur. Au moment de l’audience, il est âgé de 55 ans.
[7] Le 15 octobre 2003, le train qu’il conduit en direction de Toronto heurte un véhicule qui se trouve sur la voie ferrée. La collision entraîne le décès des deux occupants du véhicule.
[8] Le 17 octobre 2003, un médecin diagnostique un trouble de l’adaptation avec humeur anxieuse qui est reconnu comme lésion professionnelle par la CSST. Monsieur Bouchard recommence à travailler le 1er novembre 2003.
[9] En 2004, il présente à la CSST une réclamation pour faire reconnaître comme récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle un choc post-traumatique avec dépression majeure diagnostiqué par un médecin qu’il consulte le 12 mai 2004. Sa réclamation est d’abord refusée par la CSST, puis acceptée par la Commission des lésions professionnelles le 27 juillet 2006.
[10] Le 4 octobre 2007, la docteure Suzanne Benoît, psychiatre, émet un avis en qualité de membre du Bureau d'évaluation médicale. Elle consolide la lésion au 19 septembre 2007, recommande le sevrage du médicament Paxil et conclut à l'existence d'une atteinte permanente à l'intégrité psychique de 5 % (5,75 % reconnus par la CSST) et de la limitation fonctionnelle suivante : « Monsieur ne sera plus en mesure de travailler à la conduite d’une locomotive ni de travailler sur un train ».
[11] Le 29 novembre 2007, la CSST reconnaît à monsieur Bouchard le droit à la réadaptation professionnelle. Compte tenu que l’employeur lui indique qu’il n’a pas d’emploi convenable à offrir à monsieur Bouchard, des démarches sont entreprises pour identifier un emploi convenable ailleurs sur le marché du travail.
[12] Monsieur Bouchard possède une licence de pilote lui permettant de conduire trois appareils volants ultralégers, dont un paramoteur. Dès le départ, il manifeste clairement son intérêt pour un emploi de pilote d’avion et, comme il l’indique à une conseillère d’orientation qu’il a rencontrée en avril 2008 à la suggestion de la conseillère en réadaptation, il ne veut identifier aucun autre emploi comme emploi convenable.
[13] Son seul autre intérêt est de retourner travailler chez l’employeur. Il continue d’effectuer des démarches en ce sens en repérant des offres d’emplois offerts émanant de ce dernier et en demeurant en contact avec son représentant syndical.
[14] Il entreprend aussi des démarches auprès d’une école de pilotage (Air Richelieu) afin de pouvoir devenir pilote d’avion. Le 14 avril 2008, la conseillère en réadaptation mentionne ce qui suit aux notes du dossier après avoir parlé au responsable de cette école :
Il me dit que le travailleur pourra piloter un avion d’une dizaine de passagers. Afin de pouvoir piloter de plus gros appareils cela prend de l’expérience sur les plus petits appareils. Étant donné l’âge de Monsieur Bouchard (il) n’est pas réel de penser qu’il pourra être pilote de ligne et piloter des appareils de centaines de passagers. Cependant, il peut facilement piloter pour des compagnies régionales des petits appareils de 10 à 20 places. Il pourrait également être instructeur de vol et donner des cours de pilotage. [sic]
[15] La durée de la formation s’étend sur une période de 14 à 18 mois.
[16] Le 22 avril 2008, monsieur Bouchard informe la conseillère en réadaptation qu’il a terminé le sevrage du Paxil et qu’il a passé un examen médical lui permettant d’entreprendre la formation de pilote. Toutefois, le médecin l’a avisé qu’il devait attendre six mois après le sevrage du Paxil avant de pouvoir piloter un avion.
[17] Le 23 avril 2008, la conseillère en réadaptation rapporte la conversation téléphonique suivante qu’elle a eue avec monsieur Bouchard :
Je lui relate ma conversation avec Monsieur Dugripp (Air Richelieu). Je lui indique que tant qu’il n’a pas son médical que cela ne donne pas grand-chose de débuter la partie théorique. Je lui indique que je ne dis pas non d’attendre six mois, mais que j’aimerais qu’il effectue un processus en orientation afin d’identifier d’autres emplois si cela ne fonctionne pas. Il ne veut rien savoir d’aller consulter une conseillère en orientation. Il me dit que son autre choix professionnel est chauffeur au salaire minimum. Je lui demande ce qu’il veut chauffer. Il me dit chauffeur chez St-Hubert, chauffeur de limousine ou chauffeur d’autobus. Il a sa classe 1, il peut chauffer n’importe quoi. Je lui indique que nous ne sommes pas dans l’obligation de déterminer un emploi au salaire minimum. Il me dit que cela est à son avantage. Je lui indique que s’il peut occuper un emploi qui n’est pas au salaire minimum que nous ne sommes pas obligés de déterminer un emploi au salaire minimum. [sic]
[18] Ils conviennent d’une rencontre qui a lieu le 6 mai 2008. La conseillère rapporte ce qui suit aux notes du dossier :
Je lui propose de rencontrer une conseillère en orientation afin de faire un processus en orientation et d’identifier des emplois qu’il pourrait effectuer autre que pilote d’avion et autre que l’emploi de livreur au salaire minimum. Il me dit qu’il ne veut rien savoir d’un processus en orientation. Il refuse d’aller perdre son temps à rencontrer une conseillère en orientation. Il me dit qu’il désire que je détermine l’emploi de pilote d’avion et qu’il puisse effectuer la formation. Si nous ne voulons pas aller vers cette solution, il désire que je détermine l’emploi de livreur au salaire minimum. Il est avisé que je vais discuter de cela avec ma supérieure. [sic]
[19] Le 15 mai 2008, la conseillère en réadaptation informe monsieur Bouchard que la CSST accepte de retenir l’emploi convenable de pilote d’avion. Elle écrit :
Il est informé que nous allons déterminer l’emploi convenable de pilote avec une mesure de formation de 18 mois. Il est informé que s’il ne passe pas le médical, ou, si pour une raison ou une autre, il décide de ne pas aller effectuer la formation ou de mettre fin à la formation ou s’il a un échec et que cela retarde la formation que nous déterminerons l’emploi convenable de livreur au salaire minimum. Il est en accord avec cela.
Il va aller passer son médical à la mi-octobre 2008. [sic]
[20] Le 26 mai 2008, la CSST rend une décision en ce sens. Il est prévu qu’elle assume les frais de logement pendant la formation. Le revenu annuel retenu est de 35 000 $.
[21] Le 15 janvier 2009, après avoir pris connaissance d’un examen médical que monsieur Bouchard a passé le 16 octobre 2008 et de son dossier médical, Transports Canada décide qu’il n’a pas l’aptitude médicale requise pour détenir une licence de pilote et ce, en raison du stress post-traumatique et de la dépression majeure qu’il a subis. Il est informé qu’il peut demander la révision de la décision.
[22] Le 26 janvier 2009, la conseillère en réadaptation note ce qui suit au dossier après avoir avisé monsieur Bouchard que l’emploi de livreur de mets préparés sera retenu comme emploi convenable :
Monsieur Bouchard n’est pas en accord avec la détermination de l’emploi convenable de livreur de mets préparés. Il me dit qu’il va défendre son point auprès de Transport Canada afin d’obtenir un certificat médical catégorie 4. Il désire que nous attendions que Transport Canada lui donne gain de cause et que nous déterminions l’emploi convenable d’inspecteur de para-moteur. Je lui indique que cela fait 7 mois que nous attendons, nous ne pouvons pas attendre plus longtemps. Nous allons déterminer l’emploi convenable de livreur de mets préparés. Il n’est pas d’accord avec cette décision et il va la contester.
[23] Le 3 février 2009, monsieur Bouchard demande la révision de la décision de Transports Canada.
[24] Le 4 février 2009, la CSST modifie le plan individualisé de réadaptation adopté par la décision du 26 mai 2008 et décide que monsieur Bouchard est capable, à compter du 4 février 2009, d’exercer l’emploi de livreur de mets préparé au revenu annuel de 17 726,60 $. Elle l’informe que l’indemnité de remplacement du revenu lui sera versée pendant une période maximale d’un an se terminant le 3 février 2010 et que par la suite, il recevra une indemnité de remplacement du revenu réduite de 825,52 $ aux deux semaines. Monsieur Bouchard conteste cette décision en invoquant le fait qu’il y a toujours une possibilité qu’il obtienne une licence de pilote.
[25] Le 16 juin 2009, à la demande de monsieur Bouchard, la docteure Isabelle Royer, psychiatre, produit une expertise dans laquelle elle indique que celui-ci est en rémission totale de son état de stress post-traumatique et de sa dépression majeure depuis le mois de septembre 2007 et qu’il ne prend plus aucun médicament depuis le mois d’avril 2008.
[26] Le 22 juin 2009, monsieur Bouchard communique avec le réviseur de la CSST pour l’informer du fait qu’il attend de recevoir l’expertise de la docteure Royer et qu’il la transmettra à Transports Canada dès qu’il l’aura reçue.
[27] Le 20 juillet 2009, il fait parvenir l’expertise de la docteure Royer au réviseur et à Transports Canada.
[28] Le 11 août 2009, le réviseur communique avec monsieur Bouchard pour l’aviser que s’il n’a pas reçu de nouvelles informations d’ici le 14 août, il rendra la décision.
[29] Le 17 août 2009, à la suite d'une révision administrative, la CSST confirme la décision qu’elle a rendue le 4 février 2009 concernant la modification du plan individualisé de réadaptation et la détermination de l’emploi convenable de livreur de mets préparés.
[30] Le 21 octobre 2009, Transports Canada décide que monsieur Bouchard est considéré apte à détenir une licence de pilote de catégorie 1 sans restriction. On précise dans la lettre que le délai écoulé avant que la décision ne soit rendue est dû au fait que l’expertise de la docteure Royer a dû être traduite en anglais.
[31] Lors de l’audience, monsieur Bouchard explique que depuis le mois de janvier 2010, il demeure dans la région de Montréal parce qu’on lui a confié la garde de ses deux petits-enfants. Malgré ce déménagement, il veut toujours devenir pilote d’avion, mais il explique qu'il devra recevoir la formation à une école de pilotage de St-Hubert plutôt qu’à celle envisagée au départ (Air Richelieu).
[32] Il mentionne que des discussions ont eu lieu avec la CSST pour tenter de régler le litige par un accord, mais que cela a échoué.
[33] Son témoignage lors de l'audience a porté principalement sur les démarches qu’il a entreprises et qu’il effectue encore pour retourner travailler chez l’employeur. Il vise des emplois qui pourraient lui procurer un revenu annuel d’environ 90 000 $ parce qu’il gagnait 120 000 $ au cours de ses dernières années de travail.
[34] En ce qui concerne l’emploi de livreur de mets préparés, c’est son représentant qui lui a conseillé de suggérer à la CSST de retenir un emploi au salaire minimum, si le projet de pilote d’avion n’était pas retenu, et ce, dans le but de pouvoir recevoir une indemnité de remplacement du revenu réduite plus importante. Il n’a jamais songé à travailler comme livreur de mets préparés et il ne pensait pas finir sa carrière comme ça. Il estime avoir droit à une réadaptation convenable.
L’AVIS DES MEMBRES
[35] Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales sont d’avis que la requête doit être rejetée.
[36] Ils considèrent que la CSST était justifiée de modifier le plan individualisé de réadaptation concernant l’emploi convenable de pilote d’avion puisqu'il était prévu au plan que ce projet d’emploi serait abandonné s’il y avait un retard dans la formation, notamment pour des considérations médicales.
[37] En ce qui concerne l’emploi de livreur de mets préparés, ils estiment qu’il n’y a pas lieu d’infirmer la décision de la CSST parce que c’est monsieur Bouchard qui a choisi lui-même cet emploi au salaire minimum afin de recevoir une indemnité de remplacement du revenu réduite plus importante si l’emploi de pilote d’avion n’était pas retenu et parce qu’il a refusé toute offre de la CSST visant à déterminer un autre emploi convenable.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[38] La Commission des lésions professionnelles doit décider si la CSST était justifiée de modifier le plan individualisé de réadaptation de monsieur Bouchard concernant l’emploi convenable de pilote d’avion. Elle entend également se prononcer sur l'emploi convenable de livreur de mets préparés.
[39] C’est en vertu du deuxième alinéa de l’article 146 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) que la CSST peut modifier le plan individualisé de réadaptation d'un travailleur. Cet article se lit comme suit :
146. Pour assurer au travailleur l'exercice de son droit à la réadaptation, la Commission prépare et met en œuvre, avec la collaboration du travailleur, un plan individualisé de réadaptation qui peut comprendre, selon les besoins du travailleur, un programme de réadaptation physique, sociale et professionnelle.
Ce plan peut être modifié, avec la collaboration du travailleur, pour tenir compte de circonstances nouvelles.
__________
1985, c. 6, a. 146.
[40] Le plan peut donc être modifié pour tenir compte de circonstances nouvelles. Dans une affaire analogue à celle faisant l'objet du litige, Beaulieu et Construction Be-Con inc.[2], on a considéré que le retard dans la réalisation du plan causé par le fait que le travailleur ne pouvait pas s'inscrire au programme de formation prévu à son plan à cause du manque de places disponibles constituait une circonstance qui justifiait la CSST de modifier celui-ci.
[41] Dans le présent cas, la CSST était d'autant plus justifiée de modifier le plan de réadaptation de monsieur Bouchard dans la mesure où la modification du plan était expressément prévue si la formation de pilote d'avion était retardée, entre autres, pour des raisons médicales.
[42] La CSST a accepté d'aller de l'avant avec le projet de monsieur Bouchard de devenir pilote d'avion, même si cela impliquait d'attendre six mois avant qu'il débute les cours de pilotage, mais son acceptation était conditionnelle à ce que la formation commence, comme prévu, à l'expiration de ce délai, son retard entraînant l'abandon de l'emploi convenable de pilote d'avion.
[43] Au surplus, lorsqu'elle modifie le plan de réadaptation en janvier 2009, le sort du recours en révision entrepris par monsieur Bouchard à l'encontre de la décision de Transports Canada demeure incertain.
[44] Dans ce contexte, il est difficile de voir comment on pourrait reprocher à la CSST d'avoir modifié le plan de réadaptation de monsieur Bouchard. Le tribunal estime donc qu'il n'y a aucune raison qui justifie d'infirmer la décision de la CSST sur cette question.
[45] Par ailleurs, en ce qui concerne l'emploi convenable de livreur de mets préparés, la notion d'emploi convenable est définie comme suit à l'article 2 de la loi :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« emploi convenable » : un emploi approprié qui permet au travailleur victime d'une lésion professionnelle d'utiliser sa capacité résiduelle et ses qualifications professionnelles, qui présente une possibilité raisonnable d'embauche et dont les conditions d'exercice ne comportent pas de danger pour la santé, la sécurité ou l'intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion;
__________
1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[46] Pour pouvoir être qualifié de convenable, l'emploi retenu par la CSST doit notamment permettre au travailleur d'utiliser ses qualifications professionnelles, l'objectif étant de le remettre, autant que possible, dans une situation comparable à celle qui existait avant la survenance de sa lésion professionnelle[3].
[47] L'emploi de livreur de mets préparés ne correspond pas aux qualifications professionnelles de monsieur Bouchard, compte tenu de son expérience de plusieurs années en tant qu'ingénieur de locomotives.
[48] Le tribunal estime toutefois qu'il n'y a pas lieu d'annuler pour autant la décision de la CSST retenant l'emploi de livreur de mets préparés comme emploi convenable.
[49] Cet emploi a été retenu à la demande expresse de monsieur Bouchard, parce qu'il s'agissait d'un emploi au salaire minimum qui allait lui permettre de recevoir une indemnité de remplacement du revenu réduite plus importante si le projet pilote d'avion était écarté et il n'a jamais voulu envisager un autre emploi que celui de livreur.
[50] Annuler la décision de la CSST pour obliger celle-ci à déterminer un emploi, autre que celui de pilote d'avion qu'elle a déjà écarté, qui respecterait davantage les qualifications professionnelles de monsieur Bouchard irait à l'encontre de sa volonté exprimée dans la mesure où un tel emploi commanderait nécessairement un revenu annuel supérieur au revenu minimum.
[51] Après considération de la preuve au dossier et des explications de monsieur Bouchard, la Commission des lésions professionnelles en vient à la conclusion que la CSST était justifiée de modifier le plan individualisé de réadaptation de monsieur Bouchard et que l'emploi de livreur de mets préparés constitue un emploi convenable pour ce dernier.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de monsieur Daniel Bouchard;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 17 août 2009 à la suite d'une révision administrative;
DÉCLARE que la Commission de la santé et de la sécurité du travail était justifiée de modifier le plan individualisé de monsieur Daniel Bouchard;
DÉCLARE que l'emploi de livreur de mets préparés constitue un emploi convenable que monsieur Daniel Bouchard était capable d'exercer à compter du 4 février 2009.
|
|
|
Claude-André Ducharme |
|
|
|
|
|
|
|
|
Me Martin Savoie |
|
Teamsters Québec (C. C. 91) |
|
Représentant de la partie requérante |
|
|
|
Me René Fréchette |
|
Panneton Lessard |
|
Représentant de la partie intervenante |
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.