Tecfab International inc. |
2011 QCCLP 6121 |
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[1] Le 10 décembre 2010, Tecfab International inc. (l’employeur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l'encontre d'une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 22 novembre 2010, à la suite d'une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 8 septembre 2010 et déclare irrecevable la demande de transfert d’imputation de l’employeur, car elle a été produite hors délai et qu’il n’a pas démontré un motif raisonnable permettant de le relever de son défaut.
[3] Une audience est fixée à Trois-Rivières le 21 juin 2011. Me Linda Lauzon, représentante de l’employeur, est présente.
[4] Me Lauzon produit un extrait du commerce électronique de la CSST indiquant les périodes de versements de l’indemnité de remplacement du revenu. Ce document est reçu le 23 juin 2011 et le tribunal met le dossier en délibéré à compter de cette date.
L'OBJET DE LA CONTESTATION
[5] L’employeur demande de déclarer recevable sa demande de transfert d’imputation et qu’il a droit à un transfert des coûts des prestations pour la période du 31 octobre 2009 au 17 février 2010 à la suite de la lésion professionnelle subie par monsieur Guy Bergeron le 15 janvier 2009.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[6]
La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la demande
de transfert de coûts des prestations de l’employeur est recevable et, s’il y a
lieu, s’il a droit à un transfert de coûts selon l’article
[7]
L’article
326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.
Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.
L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.
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1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.
[8] Le travailleur, un soudeur, subit une lésion professionnelle le 15 janvier 2009 qu’il décrit de la façon suivante dans sa réclamation du 27 mai 2009 :
Coincé avant bras gauche entre outils de montage et poutre d’acier lors de l’assemblage, (soudage). N’étant pas bien fixer au pont roulant, lorsque mon confrère a enlever la pression, l’outil de montage a dessendu et ma écrasé l’avant bras. [sic]
[9] Le travailleur consulte le docteur Yvon Paquin le 16 janvier 2009 qui diagnostique une fracture ouverte à l’avant-bras gauche.
[10] Le travailleur amorce un travail en assignation temporaire à compter du 2 février 2009, et ce, jusqu’au 15 mars 2009.
[11] En raison d’une chirurgie, le travailleur est de nouveau en arrêt de travail le 16 mars 2009. Il recommence un travail en assignation temporaire le 1er avril 2009.
[12] Le 8 mai 2009, le docteur Paquin recommande un arrêt de travail, car le travailleur est en attente d’une nouvelle chirurgie.
[13] Le 22 mai 2009, le docteur Jean-François Bégin, orthopédiste, indique qu’il y a une non-union du radius distal.
[14] Le docteur Bégin procède à une chirurgie le 21 juillet 2009 afin de reconstruire le radius et le cubitus gauche.
[15] Le 22 septembre 2009, le docteur Bégin est d’accord pour que le travailleur exerce un travail en assignation temporaire. Le travailleur commence son assignation temporaire le 29 septembre 2009.
[16] Le 8 octobre 2009, le docteur Bégin recommande la poursuite du travail en assignation temporaire.
[17] Le travailleur doit cesser son assignation temporaire le 31 octobre 2009, car il est hospitalisé pour des problèmes personnels. La docteure Marie-Lou Bois, psychiatre, produit un certificat médical le 12 novembre 2009 indiquant que le travailleur est hospitalisé.
[18] Le 25 novembre 2009, le docteur David Olivier, psychiatre, produit un certificat médical indiquant que le travailleur est inapte au travail jusqu’au 16 décembre 2009.
[19] La docteure Bois produit un nouveau certificat médical le 16 décembre 2009 et elle indique que le travailleur est inapte au travail jusqu’au 16 février 2010.
[20] Le 2 février 2010, la docteure Bois produit un certificat médical indiquant que le travailleur peut retourner au travail à compter du 17 février 2010.
[21] Le travailleur exerce son assignation temporaire à compter du 17 février 2010 et il est mis à pied, avec d’autres employés, à compter du 19 février 2010.
[22] Le 22 juin 2010, le docteur Bégin produit un Rapport final et il consolide la lésion du travailleur avec séquelles.
[23]
Le 26 avril 2010, l’employeur produit une demande de transfert
de coûts selon l’article
[24] La CSST rend une décision le 8 septembre 2010 et conclut que le délai accordé pour soumettre une demande de transfert est expiré, car la loi prévoit que l’employeur doit soumettre une demande écrite dans l’année suivant la date de l’accident du travail.
[25] Le 22 novembre 2010, la CSST rend une décision à la suite d’une révision administrative et confirme celle du 8 septembre 2010.
[26]
Le tribunal doit décider dans un premier temps si la demande de
transfert du 26 avril 2010 est recevable étant donné le délai d’un an
prévu à l’article
[27] L’accident du travail est survenu le 15 janvier 2009 alors que la demande de transfert de l’employeur est produite le 26 avril 2010. L’employeur avait jusqu’au 15 janvier 2010 pour produire une demande selon le deuxième alinéa de l’article 326. Cette demande ne respecte donc pas le délai prévu par la loi.
[28]
Le tribunal doit se demander si
l’employeur a un motif raisonnable pour être relevé de son défaut d’avoir
produit sa demande dans le délai prévu à l’article
[29]
L’article
352. La Commission prolonge un délai que la présente loi accorde pour l'exercice d'un droit ou relève une personne des conséquences de son défaut de le respecter, lorsque la personne démontre un motif raisonnable pour expliquer son retard.
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1985, c. 6, a. 352.
[30] L’employeur allègue que le Règlement sur la nouvelle détermination de la classification, de la cotisation d'un employeur et de l'imputation du coût des prestations[2] (le règlement) peut recevoir application puisque la demande a été faite dans les six mois suivants la découverte d'un fait essentiel, lequel consiste dans l’hospitalisation du travailleur à compter du 31 octobre 2009.
[31] Le tribunal considère que cette prétention ne peut pas être retenue puisque, le 26 avril 2010, l'employeur demande pour la première fois un transfert d'imputation en vertu de l'article 326, de sorte que, conformément à la position adoptée par la Commission des lésions professionnelles dans plusieurs décisions[3], cette demande n'avait pas à être analysée en référant aux dispositions de ce règlement. Celui-ci ne pouvant pas trouver application avant qu'une première décision disposant d'une telle demande ne soit rendue.
[32] Dans l’affaire Entreprises de Construction Guy Bonneau Ltée (Les)[4], la Commission des lésions professionnelles a déterminé que le délai de six mois prévu au règlement pouvait constituer un indice de ce qu’est un délai raisonnable. Le tribunal retient ceci de cette décision :
[48] Le représentant de l'employeur ajoute qu'en dépit du fait que le Règlement sur la nouvelle détermination de la classification, de la cotisation d'un employeur et de l'imputation du coût des prestations35 (le règlement) n'est pas applicable dans ce dossier, il fournit un indice de ce que peut constituer un délai raisonnable. Or, à l'article 3 de ce règlement, il est stipulé que la CSST peut déterminer à nouveau l'imputation des coûts d'une prestation dans les six mois de la connaissance d'un fait essentiel. Selon l'employeur, le même délai devrait être retenu comme étant raisonnable dans un cas comme celui en l'espèce.
[49] Le tribunal retient cet argument.
[50] La soussignée estime, à l'instar du procureur de l'employeur, que le règlement n'est pas applicable dans ce dossier, puisqu'il ne s'applique pas pour une décision statuant sur une première demande de transfert d'imputation36 comme c'est le cas en l'espèce.
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35 (1998) 130 G.O. II, 6435
36 Roche ltée
(Groupe conseil), C.L.P.
[33] Par ailleurs, dans l’affaire Fer & Métaux Américains S.E.C.[5], la Commission des lésions professionnelles a considéré que le délai de trois mois avant de produire une demande de transfert ne peut justifier une demande de prolongation de délai lorsqu’il n’y a pas de preuve d’un motif raisonnable justifiant une telle prolongation. Le tribunal retient ceci de cette décision :
[20] Pour utiliser le délai prévu au
règlement et l’appliquer, par analogie, lors d’une première demande prévue à
l’article
[21] Le seul remède, concernant le délai prévu
à l’article
[22] En l’instance, le délai prévu à
l’article
[23] C’est d’ailleurs la date qu’a retenue
la révision administrative dans sa décision du 26 janvier 2010. Or, puisque la
demande de transfert a été présentée le 8 juin 2009 et que l’employeur n’offre
aucune explication pour justifier son silence entre le 18 mars et le 8 juin,
soit près de trois mois, la révision administrative a estimé qu’elle ne
détenait pas une preuve de motif raisonnable pour relever l’employeur du défaut
d’avoir respecté le délai de l’article
[24] La Commission des lésions professionnelles, en l’instance, et avec respect pour l’opinion contraire, est d’accord avec cette conclusion qui a l’avantage de respecter les dispositions législatives pertinentes.
[25] Il revient à l’employeur de faire cette preuve prépondérante d’un motif raisonnable pour expliquer ce qui a justifié un tel délai de trois mois entre sa connaissance de la situation alléguée et la demande de transfert de coûts. Or, l’employeur ne présente aucun élément supplémentaire que ce qui apparaît au dossier ni n’explique pourquoi il a attendu trois mois avant de présenter sa demande de transfert.
[34]
Le présent tribunal considère que ce n’est pas tant la période de temps
avant de produire une demande de transfert qui justifie une prolongation de
délai, mais si l’employeur a démontré qu’il avait un motif raisonnable. Ainsi,
une demande de transfert produite six mois après les faits pourrait être
recevable malgré le non-respect du délai prévu à l’article
[35] Dans le présent dossier, l’employeur a produit une lettre de demande de transfert du 26 avril 2010 par lequel il mentionne qu’il a appris par le père du travailleur que ce dernier était hospitalisé pour une condition personnelle. Étant donné que le travailleur exerçait un travail en assignation temporaire chez l’employeur, ce dernier a appris rapidement l’hospitalisation du travailleur. Le 20 novembre 2009, l’agent de la CSST autorise le versement de l’indemnité de remplacement du revenu.
[36] Le tribunal ne retient pas les prétentions de l’employeur voulant qu’il devait attendre un certain temps afin d’évaluer si une charge significative des coûts de l’indemnité de remplacement du revenu était imputée à la suite de l’arrêt de l’assignation temporaire.
[37] Le tribunal ne retient pas cet argument, car l’arrêt de l’assignation temporaire et l’hospitalisation pour une condition personnelle étaient connus de l’employeur. Ce dernier n’a pas à attendre que le travailleur revienne au travail pour produire une demande de transfert. Dans le présent cas, le travailleur est de retour au travail en février 2010 et l’employeur attend tout de même en avril 2010 pour produire sa demande.
[38] De plus, le tribunal considère que l’employeur n’a pas démontré un motif raisonnable justifiant une prolongation de délai. L’employeur n’a pas fait entendre de témoins lors de l’audience et il n’y a pas eu de dépôt d’un affidavit démontrant un motif raisonnable pour justifier une prolongation du délai de sa demande de transfert.
[39] Dans l’affaire Rona le Rénovateur Régional[6], la Commission des lésions professionnelles était saisie d’une demande de transfert produite onze mois après la découverte du fait amenant l’employeur à produire une telle demande et a considéré qu’il y avait eu négligence de l’employeur en ne la produisant pas auparavant. Le tribunal retient ceci de cette décision :
[30] Le délai d’un an prévu à l’article
[40]
Dans le présent dossier, l’employeur avait en main tous les éléments
requis afin de produire une demande selon l’article 326 dans le délai prévu par
la loi. L’accident du travail est survenu le 15 janvier 2009 et la
cessation de l’assignation temporaire est survenue le 31 octobre 2009
en raison de l’hospitalisation du travailleur. L’employeur avait plusieurs
semaines devant lui, en novembre 2009, pour produire une demande selon
l’article
[41] De plus, même lors de son retour au travail en février 2010, l’employeur n’a pas agi et a attendu en avril 2010 avant de produire une demande de transfert alors que le travailleur est mis à pied depuis le 19 février 2010.
[42]
Dans ces circonstances, le tribunal ne voit pas de motifs raisonnables
pouvant justifier une prolongation de délai étant donné que le travailleur a
cessé son assignation temporaire le 31 octobre 2009 et que
l’employeur avait alors les informations nécessaires pour produire une demande
selon l’article
[43] Le tribunal considère qu’il y a eu négligence de la part de l’employeur en ne produisant pas une demande de transfert dans le délai prévu par la loi.
[44]
Le tribunal conclut que la demande de transfert de coûts selon l’article
POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de Tecfab International inc., l’employeur, du 10 décembre 2010;
CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 22 novembre 2010, à la suite d'une révision administrative;
DÉCLARE irrecevable la demande de transfert de l’employeur du 26 avril 2010.
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Michel Lalonde |
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Me Linda Lauzon |
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Monette, Barakett |
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Représentante de la partie requérante |
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[1] L.R.Q., c. A-3.001
[2] (1998) 130 G.O. II, 6435.
[3] Roland Boulanger & Cie et CSST
[4] [2009] C.L.P. 750 .
[5] C.L.P.
[6] C.L.P.
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