Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
_

Jean et Salon de coiffure Passion

2010 QCCLP 8511

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saguenay

23 novembre 2010

 

Région :

Saguenay-Lac-Saint-Jean

 

Dossier :

392307-02-0910

 

Dossier CSST :

134968973

 

Commissaire :

Réjean Bernard, juge administratif

 

Membres :

Suzanne Julien, associations d’employeurs

 

Alain Hunter, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Sylvie Jean

 

Partie requérante

 

 

 

Et

 

 

 

Salon de coiffure Passion

 

Partie intéressée

 

 

 

Et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 16 octobre 2009, madame Sylvie Jean (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles (le tribunal) une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 17 septembre 2009 à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 8 juillet 2009 et déclare que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle le 19 avril 2009 et qu’elle doit rembourser la somme de 383,40 $ en raison de prestations reçues sans droit. 

[3]           L’audience s’est tenue à Chibougamau, le 2 novembre 2010, en présence de la travailleuse et de son procureur. Le salon de coiffure Passion (l’employeur) est représenté par sa propriétaire, madame Dany Larouche. La représentante de la CSST a informé le tribunal de son absence.

[4]           Le représentant de la travailleuse a reçu l’autorisation de produire une argumentation écrite ultérieurement. La cause a été prise en délibéré le jour de la réception de ce document, soit le 3 novembre 2010.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[5]           La travailleuse demande au tribunal de déclarer qu’elle a contracté une maladie professionnelle, non pas le 19 mais le 17 avril 2009,  en lien avec les diagnostics de tendinite du sus-épineux du côté gauche et d’épicondylite bilatérale.

LES FAITS

[6]           La travailleuse exerce le métier de coiffeuse depuis 26 ans et travaille pour l’employeur depuis 8 ou 9 années. Elle est droitière et son horaire de travail oscille entre 20 et 25 heures par semaine sauf pendant les périodes d’affluence, soit à l’approche de Noël, de Pâques, de la St-Valentin et lors de mariages. À l’occasion d’une journée de travail, elle reçoit de 7 à 8 clientes sans pratiquement prendre de temps de repos. 

[7]           Ses tâches de travail consistent à couper les cheveux, effectuer des mises en pli, des permanentes et prodiguer des traitements capillaires. Madame Larouche explique, lors de son témoignage, que la coiffure exige le maintien des bras constamment à la hauteur des épaules.

[8]           Madame Larouche affirme qu’une coiffeuse droitière doit brosser les cheveux en utilisant son bras gauche, et ce, en exerçant une traction vers elle. Lorsque les cheveux sont mouillés, ce mouvement de traction exigerait une plus grande force. Elle soutient ensuite que lors de la  coupe des cheveux, une coiffeuse manipule les ciseaux d’une main et le peigne de l’autre main. Il en serait de même lors de la mise en pli, de l’application des couleurs et du séchage des cheveux. Le temps de séchage varierait de 10 à 30 minutes et la coiffeuse manipulerait un séchoir d’un poids non négligeable tout en exerçant des tractions de lautre main à l’aide d’une brosse.  Selon ses dires, la travailleuse consacrerait 80 % de son temps de travail à une clientèle féminine.

[9]           Madame Larouche, lors de son témoignage, a indiqué que la travailleuse lui avait déclaré, au cours de l’année 2009, des douleurs que cette dernière reliait à l’épaule et aux coudes. Sa prestation de travail aurait alors diminué. Elle avoue éprouver des problèmes similaires à ceux de la travailleuse.

[10]        La travailleuse corrobore en tout point le témoignage de madame Larouche.

[11]        Le 1er juin 2009, la Dre Josée Gauthier signe une attestation médicale et diagnostique une tendinite du sus-épineux du côté gauche et une épicondylite bilatérale. Elle recommande des traitements physiothérapiques, la prise d’anti-inflammatoires non stéroïdiens et un arrêt de travail d’une d’urée de deux semaines.

[12]        Le lendemain, la travailleuse signe une réclamation concernant un événement qui serait survenu le 19 avril précédent. Dans sa description de l’événement, elle mentionne des douleurs irradiant de l’épaule gauche jusqu’au poignet. Elle attribue ses pathologies à la répétition de mouvements au travail.

[13]        Le 12 juin suivant, la Dre Marlène Laforge réitère les mêmes diagnostics, recommande un arrêt de travail d’une durée d’un mois et prescrit des anti-inflammatoires non stéroïdiens.  

[14]        Le 8 juillet, la CSST rejette la réclamation de la travailleuse et cette décision est confirmée le 17 septembre 2009 à la suite d’une révision administrative.

[15]        Le 9 novembre 2009, la Dre Laforge mentionne dans une lettre :

La présente a pour but d’apporter quelques précisions au sujet de l’état de santé de ma patiente, Mme Sylvie Jean.  En effet, Mme Jean présente des problèmes d’ordre musculo-squelettique aux membres supérieurs.  L’évaluation a permis de conclure au départ à un diagnostic de tendinopathie de la coiffe des rotateurs du côté gauche ainsi que d’une épicondylite bilatérale.  Les traitements de physiothérapie ont permis d’améliorer le problème de l’épaule mais la douleur persiste au niveau des coudes, avec une irradiation importante au niveau des avant-bras.

 

Mme Jean est coiffeuse et a toujours exercé ce métier.  Par conséquent, elle est amenée à utiliser de façon importante ses membres supérieurs au travail.  La manipulation de la brosse et du séchoir implique des mouvements constants de pronation-supination de l’avant-bras ainsi que de rotation/flexion/extension du poignet.  Dans ce contexte je considère que son travail peut expliquer à lui seul les lésions qu’elle présente puisqu’elle exécute ces mouvements de façon répétitive depuis de nombreuses années.  De surcroît, elle ne pratique aucune autre activité qui pourrait contribuer à la problématique.  Les symptômes sont précipités lorsqu’elle travaille et diminuent lorsqu’elle est en congé, mais sans jamais se résoudre adéquatement puisque jusqu’à maintenant, elle n’a pas bénéficié des conditions nécessaires à sa réhabilitation.

 

[—-]

 

 

 

 

 

 

 

L’AVIS DES MEMBRES

[16]        Les membres issus des associations syndicales et d’employeurs sont d’avis d’accueillir la requête de la travailleuse et de reconnaître que la tendinite du sus-épineux du côté gauche et l’épicondylite bilatérale sont des maladies professionnelles contractées en raison de mouvements répétitifs effectués au travail.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[17]        Le tribunal doit déterminer si la travailleuse a subi une lésion professionnelle au sens de l’article 2 de la loi.

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.

 

[18]        Dans la présente affaire, il n’est aucunement prétendu par la travailleuse ni soutenu par la preuve que la lésion alléguée puisse résulter d’un accident du travail ou d’une récidive, rechute ou aggravation d’une lésion professionnelle antérieure. En conséquence, le tribunal analyse la preuve soumise en regard de la maladie professionnelle, telle que définie par l’article 2 de la loi.

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.

 

[19]        Le tribunal reconnaît la Dre Laforge comme étant la médecin ayant pris charge de la travailleuse. Les diagnostics de tendinite du sus-épineux du côté gauche et d’épicondylite bilatérale qu’elle émet n’ayant pas été contestés selon la procédure d’évaluation médicale, le tribunal est lié par ceux-ci. 

[20]        Afin de faciliter la présentation d’une telle preuve, le législateur a établi une présomption de maladie professionnelle. L’article 29 de la loi détermine les paramètres de cette présomption et prévoit deux conditions à son application. D’abord, la maladie en question doit être énumérée à la section IV de l’annexe I, ensuite, elle doit   correspondre au « genre de travail » spécifié.

 

29.  Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.

Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.

__________

1985, c. 6, a. 29.

 

 

ANNEXE I

 

MALADIES PROFESSIONNELLES

(Article 29)

 

SECTION IV

 

MALADIES CAUSÉES PAR DES AGENTS PHYSIQUES

 

MALADIES

GENRES DE TRAVAIL

2.    Lésion musculo-squelettique se manifestant par des signes objectifs (bursite, tendinite, ténosynovite):

un travail impliquant des répétitions de mouvements ou de pressions sur des périodes de temps prolongées;

__________

1985, c. 6, annexe I.

 

[21]        La tendinite est une maladie énumérée dans l’annexe. En tenant compte des témoignages crédibles et non contredits tant de la travailleuse que celui de madame Larouche, la preuve est prépondérante pour établir que le travail en question implique des répétitions de mouvements ou de pressions sur des périodes de temps prolongées. En effet, la travailleuse exerce le métier de coiffeuse depuis 26 ans et bien que son horaire de travail oscille présentement entre 20 et 25 heures par semaine, il appert qu’elle maintient les bras en élévation constante à 90º en bénéficiant de peu de périodes de repos pendant la journée.

[22]        En conséquence, le tribunal applique la présomption de lésion professionnelle en faveur de la travailleuse relativement au diagnostic de tendinite du sus-épineux du côté gauche. Aucune preuve n’ayant été présentée par l’employeur ou la CSST pour établir de façon prépondérante que cette lésion n’est pas en lien avec son travail, la requête de la travailleuse est accueillie à l’endroit de ce diagnostic.

[23]        Quant à l’épicondylite, elle n’est pas une maladie répertoriée dans l’annexe. De plus, elle ne peut être assimilée à une tendinite[1] et la liste des maladies colligées dans l’annexe est exhaustive[2]. En conséquence, il ne relève pas de la discrétion du tribunal d’y faire des ajouts. La présomption de maladie professionnelle ne peut donc s’appliquer à son endroit.

[24]        Il incombe alors à la travailleuse de démontrer, par balance des probabilités, que sa pathologie est soit caractéristique de son travail, soit reliée directement aux risques particuliers de son travail, le tout conformément au libellé de l’article 30 de la loi.

30.  Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.

__________

1985, c. 6, a. 30.

 

[25]        La travailleuse n’a ni démontré ni soutenu que sa pathologie puisse être caractéristique de son travail. En conséquence, c’est sous l’angle des risques particuliers du travail qu’il y a lieu d’analyser la preuve soumise.

[26]        D’une part, le témoignage de la travailleuse s’avère crédible et n’a pas été contredit quant aux mouvements exécutés au travail, à leur caractère répétitif et au faible temps de récupération dont elle bénéficie. Au contraire, il est corroboré et renforcer par celui de l’employeur. 

[27]        D’autre part, l’opinion de la Dre Laforge s’avère probante et n’a pas non plus été contredit quant aux mouvements exécutés par la travailleuse ayant causé l’épicondylite bilatérale.

[28]        En conséquence la preuve est prépondérante pour établir que l’épicondylite bilatérale diagnostiquée chez la travailleuse constitue une maladie professionnelle.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de madame Sylvie Jean, la travailleuse;

INFIRME la décision rendue, le 17 septembre 2009, par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que la travailleuse a subi une lésion professionnelle en lien avec les diagnostics de tendinite du sus-épineux du côté gauche et d’épicondylite bilatérale;

DÉCLARE que la travailleuse a droit aux prestations prévues par la loi.

 

 

 

__________________________________

 

Réjean Bernard

 

 

 

 

Me Serge Fleury

Représentant de la partie requérante

 

Me Zoé Boudreault

VIGNEAULT, THIBODEAU, GIARD

Représentante de la partie intervenante

 



[1]           Société canadienne des postes et Corbeil, [1994] C.A.L.P. 285 , révision rejetée, [1995] C.A.L.P. 1120 ; 

Paquette et Terminal & câble T.C. inc., [1997] C.A.L.P. 212 ; 

L’Heureux-Brouillette & Approvisionnements & Service, C.A.L.P. 47630-60-9211, 16 février 1994. Marché Fortier Ltée et Fournier, C.L.P. 133258-64-0003, 14 janvier 2002, J.-F. Martel.

[2]           Green et Société canadienne des postes, [1993] C.A.L.P. 1682 ;

Société canadienne des postes et Corbeil , ibid.;

Paquette et Terminal, ibid.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.